Commission de recours de l'Université de Lausanne
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​Commission de recours de l'Université de Lausanne

ANNée 2024

2/5/2024

 
001/24
Recours retiré. Cause rayée du rôle.

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002/24

Echec définitif aux examens préalables d’admission
La recourante a subi un échec définitif aux examens préalables d’admission en Faculté des SSP car elle ne s’est pas présentée à la première session d’examen ni à celle de rattrapage sans se désinscrire. L’objet de la procédure est limité à la décision d’échec définitif, la recourante n’ayant pas contesté la décision d’échec simple rendue à l’issue de la première session d’examen. Les graves problèmes de santé dont souffre la recourante, attestés par de nombreuses pièces, amènent à retenir que celle-ci n’était ni en mesure de se désinscrire elle-même de la session d’examen ni de charger un tiers de le faire à sa place.
Arrêt du 27 août 2024 : admis
arrêt_002_24.pdf


003/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.


004/24
Echec définitif – Droit transitoire
La recourante a débuté un cursus de bachelor en hautes études commerciales à la rentrée académique de septembre 2021. Lors de sa première année académique, elle était soumise aux conditions de réussite du Règlement de Bachelor HEC (RBHEC) de 2021 qui prévoyait, comme conditions de réussite, l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 4.0 ainsi qu’un maximum de trois points négatifs. La recourante a obtenu une moyenne inférieure à 4.0 et subi un échec simple. La condition du maximum de trois points négatifs a été abandonnée dans le RBHEC 2022. Toutefois celui-ci prévoyait, à titre de droit transitoire, que les conditions de réussite fixées dans le RBHEC 2021 continuaient de s’appliquer aux redoublants. Lors de son année de redoublement, la recourante a obtenu une moyenne de 4.0 mais plus de trois points négatifs. Elle a donc été déclarée en situation d’échec définitif en application des conditions de réussite fixées dans le RBHEC 2021. Le RBHEC 2022 est plus favorable aux étudiants puisqu’il se limite à abandonner la condition du maximum de trois points négatifs. Les autres dispositions réglementaires sont parfaitement similaires à celles de l’ancien régime et ne comportent pas d’autres « désavantages » qui ne figureraient pas dans l’ancien règlement. En l’espèce, aucun intérêt public ne justifie que l’on continue d’appliquer le RBHEC 2021 aux redoublants. Cela ne vise pas à protéger la confiance des étudiants dès lors qu’ils ne retireraient que des avantages à bénéficier du RBHEC 2022. On ne voit pas non plus quelles difficultés administratives que l’application du RBHEC 2022 à l’ensemble des étudiants soulèverait. Enfin, dans la mesure où le RBHEC 2022 n’apporte aucune modification substantielle dans l’organisation du cursus ou dans les modalités d’évaluation, on ne perçoit pas non plus en quoi il serait nécessaire de maintenir deux régimes de réussite distincts pour les primants et les redoublants.
Arrêt du 27 août 2024 : admis
​arrêt_004_24.pdf



005/24
Refus d'immatriculation
La candidature du recourant en vue de son inscription au Bachelor en médecine a été refusée au motif qu’il n’a pas effectué la préinscription requise auprès de swissuniversities avant le 15 février 2024. 
Le recourant justifie la tardiveté de sa demande par les troubles de l’attention dont il souffre. En l’absence d’un cas de force majeure, les autorités doivent toutefois s’en tenir aux délais fixés et refuser toute immatriculation tardive. En l’occurrence, on ne saurait déduire du certificat médical produit par le recourant qu’il était dans l’incapacité d’accomplir les démarches requises lui-même ni qu’il était incapable de charger un tiers de le faire à sa place comme l’exige la jurisprudence relative à la restitution de délais pour raisons médicales. La situation du recourant ne constitue dès lors pas un cas de force majeure au sens de l’art. 10 de la directive 3.2. 
Le recourant invoque encore la protection de la bonne foi de l’administré en soutenant que les actes des différents services impliqués étaient propres à laisser penser qu’il était valablement inscrit au Bachelor en médecine. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, le courriel qui confirme la création de son compte SWITCH edu_ID ne suffit à retenir qu’il pouvait de bonne foi penser être valablement inscrit au cursus de bachelor, le SII n’était pas tenu de l’interpeller quant à son absence de préinscription auprès de swissuniversities dès lors qu’il lui appartenait de se renseigner sur les modalités d’immatriculation figurant dans la directive 3.1, et le courriel qui confirme la réception de sa candidature ne suffit à retenir qu’il pouvait de bonne foi penser être valablement inscrit au cursus de bachelor. 
Arrêt du 21 juin 2024 : rejeté
arrêt_005_24.pdf


006/24
Défaut de paiement de l'avance de frais. Irrecevable.
Recours rejeté devant la CDAP : GE.2024.0201
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007/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.


008/24
Transmis à la Direction de l'Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


009/24
Transmis à la Direction de l'Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


010/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation du recourant a été refusée au motif qu’il n’a pas suivi la branche spécialités mathématiques, requise par la Directive 3.1 comme exigence de reconnaissance de son diplôme, dans le cadre de son cursus de baccalauréat. Le recourant ne conteste pas que son diplôme ne contient pas cette branche, mais soutient que les cours supplémentaires qu’il a effectués en dehors du Lycée lui ont permis d’acquérir un niveau suffisant pour être immatriculé en bachelor en HEC. En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le diplôme du recourant doit être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Les qualités qui ne sont pas attestées par son diplôme – mais qui ressortent des lettres de ses professeurs – ne sont dès lors pas pertinentes en l’espèce. En effet, les cours supplémentaires effectués par le recourant et attestés dans une lettre de l’une de ses professeures ne peuvent être pris en considération dans l’examen de l’équivalence de son diplôme. Ainsi, le diplôme du recourant ne remplissant pas les conditions prévues à l’annexe 1 de la Directive 3.1, il ne peut être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. 
Arrêt du 27 août 2024 : rejeté
arrêt_010_24.pdf


011/24
Échec définitif – évaluation d’un mémoire de Master
La recourante, qui a été déclarée en échec définitif auprès de la Faculté des HEC à la suite d’une note insuffisante qu’elle a reçue pour son mémoire de Master (deuxième tentative), soutient d’une part que l’heure de soutenance de son mémoire lui a été transmise de manière tardive (1h30 avant ladite soutenance). D’autre part, l’évaluation de son mémoire serait arbitraire en ce sens qu’elle ne se fonde pas sur des critères déterminés et que le rapport de la Professeure Y n’est pas exhaustif.
En l’occurrence, la communication de l’heure précise de la soutenance une heure et demie avant n’est pas arbitraire car la recourante a en réalité été informée la veille que sa soutenance pourrait avoir lieu soit le lendemain, soit 4 jours plus tard, ce qu’elle n’a pas contesté. En outre, la recourante avait déjà été informée à l’issue de sa première soutenance des lacunes qu’elle devait améliorer de sorte qu’elle pouvait raisonnablement savoir sur quels points la Professeure l’interrogerait lors de la seconde soutenance. 
En ce qui concerne le rapport d’évaluation, il doit être considéré comme suffisant dans la mesure où il rapporte les questions et les réponses fournies par la recourante, permettant ainsi de reconstituer suffisamment clairement et fidèlement le contenu de la seconde soutenance.
Finalement, l’évaluation de la recourante – que la CRUL examine avec une certaine retenue – n’apparait pas arbitraire dans la mesure où il ressort du rapport d’examen que la recourante n’avait toujours pas assimilé les notions de base qui lui manquaient déjà lors de sa première soutenance. 
Arrêt du 26 novembre 2024 : rejeté
arrêt_011_24.pdf


012/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation de la recourante a été refusée au motif qu’elle n’a pas obtenu la moyenne minimale de 32 points requise par la Directive 3.1 à son Baccalauréat international. La recourante soutient qu’elle doit pouvoir être admise à l’UNIL, dès lors que son diplôme ne reflète pas fidèlement ses capacités intellectuelles et qu’elle a continué à travailler sur ses compétences académiques depuis l’obtention de son Baccalauréat international. En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le diplôme de la recourante doit être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Les qualités dont la recourante affirme disposer mais qui ne sont pas attestées par un diplôme ne sont dès lors pas pertinentes. Une dérogation à la moyenne minimale requise par la Directive 3.1 n’a pas été prévue. La jurisprudence retient également qu’il ne convient en principe pas d’y déroger. Puis, aucune université suisse ne prévoit une moyenne inférieure à 32 points pour la reconnaissance du Baccalauréat international. Ainsi, il ne se justifie pas de s’écarter de cette exigence pour reconnaître le diplôme de la recourante comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. 
Arrêt du 27 août 2024 : rejeté
arrêt_012_24.pdf
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013/24
Refus de réimmatriculation
Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques.
En l’occurrence, le règlement applicable à la demande d’immatriculation de la recourante, au Master ès Sciences infirmières, est celui en vigueur à ce moment-là (2024) et non pas celui en vigueur au moment de sa première inscription dans le cursus qu’elle aimerait réintégrer (2017). Partant, compte tenu du fait que la recourante a été exmatriculée précédemment de ce même cursus, il y a moins de 8 ans, le refus d’immatriculation est justifié (art. 78a al. 1 et 3 RLUL).
Arrêt du 26 novembre 2024 : rejeté
arrêt_013_24.pdf

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014/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation du recourant a été refusée au motif que ce dernier avait été inscrit dans deux cursus d’études durant plus d’un semestre sans y avoir obtenu un bachelor, respectivement un master ou un titre jugé équivalent. Selon le recourant, une dérogation à l’art. 78 al. 2bis RLUL devrait lui être accordée et il devrait pouvoir bénéficier d’une grâce en raison des problèmes de santé auxquels il a été confronté ces dernières années. Or, en l’occurrence, le recourant ne peut pas obtenir une dérogation sur la base de l’art. 78 al. 3bis RLUL, dès lors qu’une durée d’au moins huit années ne s’est pas écoulée depuis son dernier cursus. Il ne peut pas non plus être au bénéfice d’une grâce car il n’a apporté aucune précision ni produit de pièces qui puissent établir qu’il s’est trouvé confronté à un ensemble d’évènements d’une gravité tout à fait exceptionnelle ni que les évènements en question présenteraient un lien de connexité temporelle avec son abandon aux deux cursus qu’il a suivis. 
Arrêt du 27 août 2024 : rejeté
arrêt_014_24.pdf


015/24
Défaut de paiement de l'avance de frais. Irrecevable.


016/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.


017/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.


018/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation de la recourante a été refusée au motif qu’elle n’a pas suivi la branche spécialité Mathématiques requise par la Directive 3.1 lors de l’avant-dernière année de son cursus de baccalauréat du lycée général français. 
La recourante soutient que, au vu de son intégration en spécialité Mathématique pour la terminale (dernière année) ainsi que de sa réussite du baccalauréat français avec les spécialités Mathématiques et Science de la vie et de la terre, elle doit pouvoir être immatriculée en Bachelor en ESC. Or, l’annexe 1 de la Directive 3.1 exige pour le baccalauréat du lycée général français que la spécialité Mathématiques soit suivie tant en première qu’en terminale (avant-dernière et dernière année). En l’occurrence, les cours de rattrapages suivis par la recourante auprès du CNED entre sa première et sa terminale ne peuvent pas pallier l’absence de cours durant la première. En effet, dans sa pratique, le SII reconnaît les diplômes obtenus par des cours à distance auprès du CNED lorsque ceux-ci reposent sur une inscription réglementée qui permet d’attester les compétences des candidats. La recourante, ayant suivi ces cours en auditrice libre, ne remplit pas cette exigence.
Ainsi, il ne peut pas être retenu que la recourante ait suivi la spécialité Mathématique en première de sorte que les conditions d’immatriculation de la Directive 3.1 ne sont pas remplies.
Arrêt du 26 novembre 2024 : rejeté
​arrêt_018_24.pdf

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019/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation du recourant a été refusée au motif qu’il n’a pas effectué la totalité de de son cursus de baccalauréat du lycée général français dans une école reconnue tel que requis par la Directive 3.1.
Pour les diplômes étrangers, les conditions d’immatriculation de l’UNIL demandent notamment que ceux-ci soient acquis à l’issue d’une formation au sein d’une école reconnue (art. 30 al. 3 de la Directive 3.1).
En l’espèce, sur les trois dernières années d’études secondaires supérieures, le recourant a suivi pendant une année et deux trimestres le cours Hattemer qui est un établissement sans contrat avec l’Éducation nationale française. Ainsi, son baccalauréat français ne peut pas être qualifié d’équivalent à une maturité gymnasiale suisse.
arrêt_019_24.pdf​


020/24
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


021/24
Échec définitif
Confirmation de la jurisprudence de la CRUL 028/16 relative à l’obligation de se présenter à une seconde tentative pour un examen échoué, même si l’étudiant est déjà au bénéfice du nombre de crédits suffisants (art. 30 al. 6 du Règlement du Bachelor en Lettres).
L’art. 30 al. 6 du Règlement du Bachelor en Lettres s’inscrit dans une logique pédagogique en encourageant les étudiants à se présenter aux examens pour essayer d’obtenir un meilleur résultat et ainsi, éviter leur paresse.
Partant, l’échec définitif subit par le recourant dans une discipline n’est pas disproportionné.
Arrêt du 26 novembre 2024 : rejeté
arrêt_021_24.pdf
Recours pendant à la CDAP
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022/24
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


023/24
Transmis à la Faculté des HEC comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


024/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.


025/24
Transmis à l'IUFRS comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


026/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.


027/24
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


028/24
Transmis à la Direction de l'Ecole de biologie comme objet de sa compétence pour la partie du recours portant sur la décision d'échec définitif (art. 7 LPA-VD). Procédure suspendue pour la procédure de recours dirigée à l'encontre de la décision d'exmatriculation. 


029/24
Irrecevabilité et rejet d’annulation d’une session d’examen
La demande d’annulation d’une session d’examen auprès de la Faculté des HEC par la délivrance d’un certificat médical a posteriori a été refusée au motif qu’elle a été déposée après le délai de 30 jours pour recourir contre les résultats d’examens. Le recourant recourt auprès de la Direction qui déclare son recours irrecevable car tardif.
Durant le délai pour recourir auprès de la Direction, la mère du recourant, à qui ce dernier lui avait confié ses affaires administratives, s’est occupée de son fils qui était dans un était très critique, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’agir dans le délai imparti. Une restitution de délai doit dès lors lui être accordée et le recours être déclaré recevable.
Pour un motif d’économie de procédure, la Commission a examiné les arguments au fond du recourant. Il apparait ainsi que la demande d’annulation de la session d’examens du recourant a été déposée dans un délai raisonnable à partir de la connaissance des effets que pouvaient avoir la maladie sur ce dernier. En revanche, la Faculté des HEC n’ayant pas statué au fond, il ressort que la cause n’a pas été suffisamment instruite sur la question de savoir si, au moment de passer ses examens, le recourant avait effectivement une capacité cognitive restreinte et qu’il ne pouvait, à ce moment-là, pas encore s’en rendre compte. La cause est donc renvoyée à la Faculté des HEC pour nouvelle décision au fond.
Arrêt du 26 novembre 2024 : admis
arrêt_029_24.pdf

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030/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.


031/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation en master de la recourante a été refusée au motif que son Diplôme d’assistant de service social et sa Licence de sciences humaines et sociales ne pouvaient être jugés équivalent à un bachelor universitaire ou HES suisse. 
En vertu de la Directive 3.1, les formations professionnalisées ou contenant plus de 15 crédits ECTS pour stage sur un total de 180 crédits ECTS ne sont pas reconnues par la Direction de l’UNIL. 
En l’espèce, les contenus des deux titres de la recourante se caractérisent comme des formations essentiellement professionnalisées et contiennent ainsi des différences substantielles par rapport au cursus de bachelor universitaire suisse. 
Par ailleurs, le diplôme d’assistant de service social de la recourante est équivalant à un bac+2 contrairement aux exigences jurisprudentielles, fondées sur les recommandations de Swiss ENIC qui prônent un niveau équivalant à un bac + 3.
Les décisions de reconnaissance rendues par le SEFRI ont une portée uniquement professionnelle et n’attestent pas de compétences académiques. Ainsi, la recourante ne peut pas s’en prévaloir pour faire considérer ses formations comme étant équivalentes à un bachelor suisse.
Arrêt du 26 novembre : rejeté
arrêt_031_24.pdf

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032/24
Défaut de paiement de l'avance de frais. Irrecevable.


033/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.


034/24
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


035/24
Procédure suspendue


036/24
Transmis à la Commission de recours de l'Ecole de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 


037/24
Refus d'immatriculation
L’immatriculation du recourant a été refusée au motif qu’il n’a pas transmis l’original de son diplôme dans les délais impartis.
Selon l’art. 4 al. 9 de la Directive 3.1, il appartient aux candidats à l’immatriculation de fournir les originaux des diplômes dans les délais indiqués par les instructions fournies avec la décision d’admission à l’immatriculation.
En l’espèce, le recourant qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas amené de preuves suffisantes permettant de retenir que l’original du diplôme a bien été envoyé dans les délais impartis. Ainsi, la demande d’immatriculation du recourant ne remplit pas les conditions de la Directive 3.1.
L’absence de toute interpellation du recourant par le SII quant à l’absence de l’original de son diplôme ne viole pas le principe de la bonne foi, dès lors qu’il lui appartenait de s’informer sur les modalités d’immatriculation. Par ailleurs, les courriels reçus par le recourant de la Faculté des SSP et de l’adresse mail « [email protected] » ne peuvent fonder une protection de la bonne foi de l’administré. D’une part car les facultés de l’UNIL ne sont pas compétentes en matière d’immatriculation, et d'autre part car il est systématiquement indiqué dans les courriels transmis par l’adresse mail « [email protected] » qu’ils n’ont aucun lien avec l’état d’immatriculation du candidat. 
Au surplus, le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculé à l’UNIL pour le semestre d’automne 2024/2025.
Arrêt du 14 octobre 2024 : rejeté
arrêt_037_24.pdf


038/24
Refus de financement de mobilité Mobi.Doc
La Commission d’expertise de la recherche (CxR) a refusé une demande de mobilité du recourant. Ce dernier se plaint d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire dans l’examen de sa demande et soutient qu’il existerait un risque de partialité de la CxR dans le cas où il déposerait une nouvelle demande ultérieurement.
En tant qu’autorité de recours administrative, la Commission de céans ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l’évaluation des projets soumis à des organismes tels que la CxR. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Par conséquent, la Commission de séance examine avec retenue les conditions matérielles d’éligibilité d’une requête, en particulier pour l’évaluation de la qualité scientifique d’un projet ou de la qualification scientifique du requérant. En l’occurrence, la décision n’apparait pas arbitraire, mais se fonde au contraire sur des motifs légitimes.
Le grief concernant le risque de partialité de la CxR en cas d’une future demande de mobilité sort manifestement de l’objet du litige et ne peut ainsi pas être examiné par l’Autorité de céans.
Arrêt du 25 mars 2025 : rejeté
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arrêt_038_24.pdf

039/24
Refus de financement de mobilité Mobi.Doc
La Commission d’expertise de la recherche (CxR) a refusé une demande de mobilité du recourant. Ce dernier se plaint d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire et fait valoir des faits nouveaux.
En tant qu’autorité de recours administrative, la Commission de céans ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l’évaluation des projets soumis à des organismes tels que la CxR. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Par conséquent, la Commission de séance examine avec retenue les conditions matérielles d’éligibilité d’une requête, en particulier pour l’évaluation de la qualité scientifique d’un projet ou de la qualification scientifique du requérant. En l’occurrence, la CxR était légitimée à se fonder sur l’absence de publication d’article par le recourant en tant que premier auteur, sur le caractère difficilement réalisable de son projet de recherche, sur la carence de la lettre de recommandation du professeur de l’université d’accueil ainsi que sur l’absence d’accord de son professeur de thèse pour rejeter sa demande.
Finalement, la publication scientifique du recourant en tant que premier auteur est intervenue après que la décision de la CxR a été rendue et a été produite uniquement durant la présente procédure. Une telle publication constitue un fait nouveau qui ne peut pas être prise en considération car les demandes de mobilité sont comparées les unes par rapport aux autres et évaluées simultanément, de sorte qu’il n’est pas admissible de compléter sa demande a posteriori.
Arrêt du 25 mars 2025 : rejeté
​arrêt_039_24.pdf


040/24
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


041/24
Recours contre une note à un examen de la Faculté des Lettres
Le recourant se plaint de l’évaluation à son travail de validation continue. Le recours est rejeté dans la mesure où les explications fournies par les expertes sont claires et justifiées. En outre, le fait que le nom de l’experte ayant procédé à la correction du travail ne figure pas sur le procès-verbal des notes ne constitue pas une irrégularité.
Arrêt du 25 mars 2025 : rejeté
arrêt_041_24.pdf

042/24
Echec simple
Le recourant a subi un échec simple à une évaluation à son bachelor en médecine. Ce dernier soutient avoir été empêché de demander les aménagements pédagogiques adaptés à sa situation médicale et prétend ainsi avoir subi une inégalité de traitement.
Il ne revient pas à l’Ecole de médecine d’informer chaque étudiant sur l’ensemble des aménagements envisageables pour leur situation médicale respective. De même, il n’incombe pas aux médecins des étudiants de connaître l’entier du catalogue des mesures d’aménagement pédagogiques. Au contraire, il appartient aux étudiants de se renseigner sur les formats d’évaluations pratiqués dans leur cursus universitaire, afin de les transmettre aux médecins qui, sur cette base, pourront produire un certificat médical demandant des mesures d’aménagement pédagogiques adéquates.
Arrêt du 25 mars 2025 : rejeté
arrêt_042_24.pdf

043/24
Procédure pendante


044/24
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.
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045/24
Recours retiré. Cause rayée du rôle.

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    2025
    Tribunal Cantonal Et Tribunal Fédéral

    LEGENDE
    A. Refus d'immatriculation
    ​(art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL)
    B. Equivalence de titres étrangers
    C. Echec simple ou définitif
    D. Exclusion
    E. Divers

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