Année 20151/1/2015 045/15
Échec définitif en Bachelor en Faculté des Lettres – note d’examen - liberté d’appréciation : 98 LPA-VD - arbitraire - accès aux notes du Professeur et droit d’être entendu : 29 Cst. S’agissant d’une norme conférant une latitude de jugement à l’enseignant qui organise l’examen, la Commission de recours examine la légalité de la décision. Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité, la CRUL, à la suite de la Direction, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. La notation du travail de Master de la recourante ne parait pas arbitraire, les examinateurs n'apparaissant pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation . La recourante reproche une violation de son droit d’être entendu au motif qu’elle n’a pas eu accès aux notes prises par le Professeur. En l’espèce, la Commission de céans estime que les preuves administrées par les autorités de l’UNIL sont suffisantes pour former sa conviction sans qu’il n’apparaisse indispensable que les notes ne soient communiquées ou que d’autres mesures d’instructions ne soient effectuées. Rappel de la jurisprudence concernant les notes internes des experts. Arrêt du 10 décembre 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_045_2015.doc (156 Ko) 044/15 Refus d'octroi d'une dérogation concernant une double immatriculation - 75 LUL - 70 RLUL - 75 let. a LPA-VD : intérêt digne de protection. Reprise de la jurisprudence de l’arrêt 024/15 du 19 août 2015. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’octroi d’une telle dérogation, le recourant n’étant pas inscrit actuellement dans une autre Université. Le recours doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt digne de protection. Il peut, sans autre formalité demander son immatriculation à l’Université de Genève, sous réserve des Réglementations propres à cette institution. Arrêt du 10 décembre 2015 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_044_2015.doc (147 Ko) 043/15 Refus d'une demande de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2014 au lieu de celui de 2012 - 78 LUL - 100 RLUL - dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine dans ces versions de 2012, 2013 et 2014 - octroi d’une dérogation - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement - principes en matière de régime transitoire. Affaire similaire à l'affaire 036/15 et 38/15. La CRUL reprend en substance cette solution. La CRUL considère que la décision attaquée est manifestement insoutenable et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement. Arrêt du 10 décembre 2015 : Admis, décision reformée en ce sens que la recourante est soumise au Règlement sur le Baccalauréat universitaire en Médecine dans sa version de 2014 Microsoft Word - CRUL_043_2015.doc (146 Ko) 042/15 Échec définitif en Bachelor en Faculté des HEC – 9 let e) du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des hautes études commerciales - dérogation - principe de la légalité - 98 LPA-VD : liberté du pouvoir d’appréciation et demande de grâce. Selon l'art 9 let e) du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des hautes études commerciales, subit un échec définitif à la série d'examen de deuxième année, le candidat qui ne réussi pas la série d'examen au sens de la let. b du même article. Selon cette lettre b), la réussite est soumise à deux conditions cumulatives : une moyenne pondérée supérieure ou égale à 4 avec au maximum 3 points négatifs. En l’espèce, le recourant obtient une moyenne de 3.7. Il est donc en échec définitif au sens du Règlement précité. Le recourant invoque sa situation personnelle, notamment des difficultés d’ordre familial, pour justifier son échec définitif. Rappel de la jurisprudence sur la dérogation. Aucune disposition du Règlement ne prévoit de dérogation : la condition de la base légale fait donc défaut. Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse – admise très restrictivement - une dérogation au principe de la base légale est nécessaire. La CRUL considère que l'appréciation des instances précédentes qui consiste à ne pas admettre que la situation du recourant justifie l'annulation de son échec définitif ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. La grâce peut entrer en ligne de compte à titre exceptionnel lorsqu’il existe une conjonction avérée multiples événements qui s’additionnent, tels que des atteintes graves à la santé, troubles psychiques et événements familiaux. Dans le cadre de l’évaluation du lien de causalité entre un événement tragique et un échec, l’autorité bénéficie d’une latitude de jugement qui peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif. Cependant, par principe, les autorités de recours comme la CRUL ou la Direction font preuve d’une grande retenue et ne sanctionnent que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle. Arrêt du 10 décembre 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_042_2015.doc (128 Ko) 041/15 Non admission en Master pour non reconnaissance d’un diplôme kosovar - 75 LUL - 71, 83 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculations - accréditation et reconnaissance de l’institution - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - 5 cst. : principe de proportionnalité. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés aux art. 73, 74, 80, 81 et 83 RLUL et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La Direction a pour pratique de suivre les critères prévus par l’organisme Swiss ENIC (réseau du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO) et NARIC (réseau de l’Union européenne). Cet organisme est le centre national d’information sur les tâches de reconnaissance. Il établit des recommandations de reconnaissance concernant les diplômes académiques étrangers. La reconnaissance des institutions d’enseignement par les autorités constitue un critère essentiel (NARIC, European Area of Recognition Manual, pp. 21 et 63 ss). En particulier, l’institution qui délivre le grade doit être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. La CRUL constate dès lors que l’Université auprès de laquelle la recourante a étudié ne pouvait pas être accréditée à la période durant laquelle elle y a étudié. Et ce non pas pour des raisons tenant spécifiquement à cette institution, mais tout simplement à cause que de telles procédures étaient impossible faute du cadre législatif et règlementaire adéquat. La condition d’accréditation ne dispense pas l’autorité de prendre en considération des circonstances exceptionnelles telles que la situation dans laquelle se trouve un jeune État tel que le Kosovo durant une période de transition sous protectorats des Nations-Unies De plus, la CRUL ne peut que constater qu’il n’existe qu’un écart minime de 8 jours entre la date de délivrance des diplômes reconnus prévue par la décision n° 186/2009 du 24 juillet 2009 et la date à laquelle la recourante a reçu le sien. Dans ces circonstances et sachant que l’institut d’accréditation kosovar n’existait que depuis 2008, la CRUL rejoint l’argumentation de la recourante qui estime que les analyses et rapports qui ont été effectué par les experts se sont nécessairement fondés sur des données de l’époque où la recourante étudiait auprès de cette Université pour confirmer l’accréditation. Ainsi les intérêts publics en rapport avec le but de l’accréditation sont garantis. Partant, il n’existe pas de rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés de la recourante à l’immatriculation ; la pesée des intérêts en présence conduit à privilégier les intérêts de la recourante par rapport aux motifs invoqués par la Direction. La CRUL constate un abus du pouvoir d’appréciation dû à un non respect du principe de proportionnalité. Arrêt du 10 décembre 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_041_15.doc (155 Ko) 040/15 Non admission en Doctorat ès Sciences économiques en Faculté des HEC pour non reconnaissance du cursus du recourant - institut ayant délivré le diplôme non reconnu – 102 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - 9 Cst. : protection de la bonne foi. La Direction a précisé ces notions dans la Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation version 2015 - 2016 qui précise à son chapitre sur l'admission en doctorat que : "L'ensemble des prestations ayant permis d'acquérir le bachelor, respectivement le master ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne". L’institut qui a délivré le diplôme du recourant n’était pas reconnu à l’époque. Or, s’agissant de la condition d’une reconnaissance, respectivement d’une accréditation de l’État, garant d’une certaine neutralité et de l’intérêt public, la CRUL (Arrêt CRUL 030/13 par exemple) juge que ce critère constitue un critère pertinent pour évaluer la qualité des titres académiques, à tout le moins dans l’Union européenne. La CRUL constate qu’à aucun moment il n’a été affirmé au recourant qu’il serait accepté à l’UNIL. Le recourant n’ayant reçu aucune garantie d’immatriculation mais au contraire une réserve s’agissant de la décision du SII, les conditions de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies. Arrêt du 10 décembre 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_040_2015.doc (140 Ko) 039/15 Échec définitif au programme de mineure en Faculté des SSP - aménagement d’un examen pour raisons médicales - 100 RLUL - 53 Règlement de Faculté des SSP - page 4 du contrat de d’inscriptions aux examens - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement et obligations positives. Selon l'article 53 du Règlement de Faculté des SSP, les examens écrits et les examens oraux sont organisés par le Décanat en respect du RGE. Le Décanat, sur cette base, de la Faculté a adopté un contrat de d’inscriptions aux examens qui précise comment doit se passer un examen. En page 4, il prévoit les modalités de déroulement d’un examen. La recourante a attesté de sa situation médical en produisant un certificat médical. En l'espèce, la Direction estime que les aménagements proposés sont raisonnables, permettant la prise en compte de la situation de la recourante, tout en garantissant une passation d'examen de nature à permettre un contrôle des connaissances acquises similaire à celui fait pour les autres étudiants. Elle fait usage de sa liberté d’appréciation. En l’espèce, la Commission de céans considère que principe d’égalité est violé car l’autorité n’a pas suffisamment pris en compte la situation particulière de la recourante pour lui permettre de passer l’examen dans de bonnes conditions. En effet, la situation de la recourante demandait des aménagements plus conséquents à l’image de ceux proposés dans le certificat médical. Le principe d’égalité de traitement, selon la notion d’obligations positives, demande à ce que l’autorité prennent des mesures concrètes et suffisantes pour que la recourante puisse passé l’examen dans de bonnes conditions comme les autres étudiants. La recourante est autorisée à passer une nouvelle fois l’examen de psychologie de l’enfant dans le cadre de sa mineure en Faculté des SSP. La Faculté des SSP a l’obligation d’aménager des conditions adéquates lors de l’examen au vu de l’affection de la recourante. Arrêt du 26 octobre 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_039_2015.doc (159 Ko) 038/15 Suite de l’affaire 025/15 - deuxième refus d'une demande de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 - 78 LUL - 100 RLUL - dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine dans ces versions de 2012, 2013 et 2014 - octroi d’une dérogation - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement - principes en matière de régime transitoire. Affaire similaire à l'affaire 036/15. La CRUL reprend en substance cette solution. La CRUL considère que la décision attaquée est manifestement insoutenable et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement. Arrêt du 26 octobre 2015 : Admis, décision reformée en ce sens que la recourante est soumise au Règlement sur le Baccalauréat universitaire en Médecine dans sa version de 2013 Microsoft Word - CRUL_038_2015.doc (150 Ko) 037/15 47 al. 3 LPA-VD. Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais Arrêt du 10 décembre 2015 : Irrecevable Recours à la CDAP déclaré irrecevable le 19 février 2016 : pour défaut de motivation et signature Recours au TF déclaré irrecevable le 31 mars 2016 (Tf 2C_273/2016) : pour défaut de motivation Microsoft Word - CRUL_037_2015.doc (94 Ko) 036/15 Suite de l’affaire 029/15 - deuxième refus d'une demande de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 - 78 LUL - 100 RLUL - dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine dans ces versions de 2012, 2013 et 2014 - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation dans l'octroi d’une dérogation - égalité de traitement - principes en matière de régime transitoire. En principe et au vu des différents textes clairs des dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine, l’autorité ne bénéficie pas de liberté d’appréciation, les étudiants n’ont pas le choix de quel Règlement leur est applicable. Cependant, l’École de médecine et le Service des immatriculations et inscriptions de l’UNIL ont invité une partie des étudiants concernés par les dispositions transitoire à choisir une des versions du Règlement en question, à savoir le Règlement de 2012 ou celui de 2013.Dans le cadre de l’octroi de cette dérogation, l’autorité a fait usage d’une latitude de jugement qui peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif. On ne voit pas sur quels motifs pertinents la Direction s’est fondée pour offrir la possibilité de changer de Règlement à certains étudiants et à d’autres non. La CRUL considère que la situation de la recourante est assimilable à celle des étudiants qui ont bénéficié du choix de version des Règlements. Offrir la possibilité de choisir entre plusieurs versions à certains étudiants, impose au vu du principe de l’égalité de traitement à offrir ce choix aux autres étudiants dans la même situation comme la recourante. De plus, un régime de droit transitoire est admissible pour faire obstacle à la rétroactivité improprement dite. Mais en général, le régime transitoire est élaboré à la faveur de l’administré. Certes, la Faculté peut déroger au principe général et soumettre certains étudiants à un ancien droit moins favorable, mais dans cette hypothèse-là, il convient d’être particulièrement rigoureux quant au respect du principe d’égalité de traitement. La CRUL considère, dès lors, que la décision attaquée est manifestement insoutenable et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement. Arrêt du 26 octobre 2015 : Admis, décision reformée en ce sens que la recourante est soumise au Règlement sur le Baccalauréat universitaire en Médecine dans sa version de 2013 Microsoft Word - CRUL_036_2015.doc (151 Ko) 035/15 47 al. 3 LPA-VD Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais Arrêt du 26 octobre 2015 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_035_2015.doc (95 Ko) 034/15 Recours à l’encontre de la note à un mémoire de Maîtrise - 98 LPA-VD Abus du pouvoir d’appréciation et note d’examen. La CRUL rappelle sa jurisprudence en matière d’appréciation d’examen et la retenue dont elle fait preuve face à l’avis d’experts, dans le contexte particulier du contrôle des résultats d’un examen. Déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade universitaire suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même d’apprécier. Pour qu’une note soit qualifiée d’irrégulière, le candidat doit établir qu’elle a été mise sur la base de critères non pertinents ou qu’elle n’est pas justifiées par des éléments tirés des prestations fournies. La CRUL considère que les explications du Professeur en question sont claires et bien circonstanciées contrairement à l’affaire 006/14 ayant fait l’objet d’un recours à la CDAP et d’une admission par la décision GE.2014.0114. La Commission de céans ne peut que suivre le raisonnement de l’expert qui a été complet dans son explication de son appréciation. Arrêt du 26 octobre 2015 : Rejeté Recours à la CDAP : arrêt GE.2015.0237 du 10 avril 2017 : Irrecevable faute d'intérêt digne de protection et faute de compétence du Tribunal cantonal pour une action en dommages et intérêts Microsoft Word - CRUL_034_2015.doc (136 Ko) 033/15 47 al. 3 LPA-VD. Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais. Arrêt du 26 octobre 2015 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_033_2015.doc (95 Ko) 032/15 Refus d'admission en maîtrise universitaire en sciences infirmières – 75 LUL - 71, 83 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 98 LPA-VD : compétence discrétionnaire et abus du pouvoir d’appréciation. En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. La recourante n’a obtenu dans le cadre de ses études universitaires que 57 (+3) crédits sur un total de 90 à 120 crédits canadiens que compte normalement un Bachelor de ce pays. Le Swiss ENIC a confirmé qu’il n’émettrait pas de recommandation d’équivalence à un Bachelor suisse en présence d’un Bachelor canadien ne comprenant que 57 crédits sur 90 en formation universitaire et 33 crédits repris du Diplôme d’études collégiales de la recourante. La CRUL considère, dès lors, que la Direction n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en reprenant ce constat et en considérant que le diplôme de la recourante présente une différence substantielle avec les baccalauréats universitaires suisses donnant accès à la formation de maitrise universitaire en sciences infirmières. Le titre n'est pas équivalent à un Bachelor au vu de l'art. 83 RLUL. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_032_2015.doc (120 Ko) 031/15 Refus d'une demande d'immatriculation en doctorat – 102 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 98 LPA-VD : compétence discrétionnaire et abus du pouvoir d’appréciation. L'art. 102 RLUL prévoit que sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat, les personnes qui possèdent un Master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. L'appréciation de la notion de titre jugé équivalent relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La Direction a précisé ces notions dans la Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation qui précise à son chapitre sur l'admission en doctorat que : "L'ensemble des prestations ayant permis d'acquérir le bachelor, respectivement le master ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne". La CRUL comprend le raisonnement formel de la Direction fondé sur l'art. 102 RLUL et la Directive en matière de conditions d'immatriculation concernant l'appréciation du parcours de la recourante. L'ensemble des prestations ayant permis d'acquérir le bachelor, respectivement le master ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne. Cependant, la CRUL relève que la compétence d’accepter ou de refuser les candidats susceptibles de suivre son cursus de Master incombe en premier lieu à l’Université canadienne. L’Université de Laval du Canada ayant admis la recourante en Master, il n’appartient pas à l’Université de Lausanne de réexaminer à posteriori le parcours de l’étudiante et d’évaluer la qualité des programmes pouvant donner accès en Master. Au demeurant la CRUL ne voit pas quelle base légale pourrait invoquer la Direction de l’UNIL pour justifier et fonder cette compétence. Dans le cas où l’Université de Lausanne ne considérerait pas les pratiques d’admissions des Universités étrangères (in casus canadienne) comme adéquates, il lui incombe donc de refuser la reconnaissance du titre, en l’espèce du Master. La CRUL considère que la Direction abuse de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître le Master de la recourante pour le motif que son Bachelor n'est pas reconnu. Arrêt du 19 août 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_031_2015.doc (128 Ko) 030/15 Échec définitif en SSP et refus d’octroi d’un demi-point de faveur - 31, 100 RLUL - 7 Règlement sur la Commission d’examens de la Faculté des SSP - 98 LPA-VD : liberté du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire. La législation universitaire octroie aux facultés la compétence d'organiser elles-mêmes leurs plans d'études tel que cela ressort de l'art. 31 RLUL. L'art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d'examens pour lesquels l'organisation et les modalités sont définies dans les règlements des facultés. La compétence énoncée ci-dessus comprend la correction d’épreuves d’examens et la question de l’octroi de demi-point de faveur au résultat d’une évaluation. L’art. 7 du Règlement sur la Commission d’examens de la Faculté des SSP prévoit à quelles conditions la Commission d’examens a la compétence d’accorder un demi-point de faveur au maximum aux étudiants en situation d’échec. Sur cette base, la Faculté des SSP a développé une pratique d’attribution des demi-points de faveur reposant sur des critères définis. Les critères retenus par la Commission d’examens permettent d'assurer une égalité de traitement entre les étudiants dans le processus d’octroi des demi-points de faveur et de garantir une cohérence. En refusant d’octroyer un demi-point de faveur, la Commission de la Faculté fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 7 précité. La CRUL considère que la Commission, dans l’application de ces critères n’a pas violé le principe de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant au recourant un demi-point de faveur. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_030_2015.doc (133 Ko) 029/15 Échec définitif en médecine et refus de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 – 27 al. Cst., 29 al. 2 Cst.-VD, 42 let. c LPA-VD : droit d’être entendu, instruction, motivation et éventuelle guérison ou réparation de la violation. Affaire similaire à l'affaire 025/15. La CRUL reprend en substance cette solution. Arrêt du 19 août 2015 : recours admis et décision annulée, renvoi de la cause à la Direction pour une nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants Microsoft Word - CRUL_029_2015.doc (139 Ko) 028/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série ES – respect de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 (Convention de Lisbonne) : art. III.2, III.5 et VI.1 – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence de la CRUL (arrêt CRUL du 22 avril 2015 (007/15) concernant le respect de la convention de Lisbonne, des art. 74, et 75 LUL, des art. 71 et 81 RLUL, de la Directive en matière de conditions d’immatriculation et du respect du principe d’égalité de traitement. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_028_2015.doc (166 Ko) 027/15 Dénominations de grades universitaires litigieuses – 3 al. 1 LPA-VD : notion de décision - 75 let. a LPA-VD : intérêt digne de protection - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation pour arbitraire. La notion de décision est ici litigieuse. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision. Rappel de la jurisprudence sur la notion de décision. En l'espèce, l'acte attaqué est un grade réédité par l'autorité intimée qui fait mention du changement d’état civil du recourant. Par la mention de la modification de l’état civil du recourant la Direction porte atteinte au droit de la protection des données du recourant. On voit dans ces conditions en quoi la situation juridique est atteinte par l'acte attaqué. On doit, dès lors, considérer les grades réédités comme des décisions dans le cas d’espèce. En effet, dans le cas contraire, le recourant courrait le risque de n’avoir aucune voie de droit ouverte à l’encontre d’un acte de l’autorité portant atteinte à son droit à la protection des données. La CRUL considère que le recours doit être déclaré recevable au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD. Le recourant a un intérêt digne de protection à que son changement d'état civil concernant son changement de nom ne soit pas mentionné sur son diplôme. La CRUL ne voit pas de motifs pertinents pour faire mentionner le changement d’état civil du recourant sur les grades réédités. La CRUL considère, dès lors, que la Direction a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne respectant pas le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Arrêt du 19 août 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_027_2015.doc (145 Ko) 026/15 Refus d'immatriculation dû à la non reconnaissance d'un baccalauréat français de série S - 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d'appréciation – égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence des arrêts de la CRUL du 22 avril 2015 (008/15) et du 10 juin 2015 (013/15 et 016/15). Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_026_2015.doc (137 Ko) 025/15 Échec définitif en médecine et refus de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 – 27 al. Cst., 29 al. 2 Cst.-VD, 42 let. c LPA-VD : droit d’être entendu, instruction, motivation et éventuelle guérison ou réparation de la violation. En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Le droit d'être entendu de la recourante n'est pas respecté. La CRUL constate un manque d'instruction, notamment concernant le respect du principe de l'égalité. En effet, il résulte de l'instruction qu'une catégorie d'étudiants a été informée de la possibilité de changer de Règlement. Deuxièmement, la Direction n'a pas procédé à l'instruction nécessaire permettant de savoir quelles sont les conséquences de l'application du Règlement demandé sur la situation de la recourante. En outre, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD, le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. La motivation de la Direction est insuffisante, notamment en ce qui concerne le respect du principe de l'égalité de traitement. La Direction ne s'arrête que sur la situation de la recourante mais ne prend pas en compte l'éventuelle situation des autres étudiants. Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée. Au vu du manque d'instruction du dossier sur des questions décisives pour le sort de la cause et du manque de motivation, il n'est pas possible de remédier à cette violation. Arrêt du 19 août 2015 : recours admis et décision annulée, renvoi de la cause à la Direction pour une nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants Microsoft Word - CRUL_025_2015.doc (142 Ko) 024/15 Refus d'octroi d'une dérogation concernant une double immatriculation - 75 LUL - 70 RLUL - 75 let. a LPA-VD : intérêt digne de protection. Rappel de la jurisprudence en matière de double immatriculation. L’ancien art. 66 RLUL permettait à la Direction de l’UNIL de refuser l’immatriculation d’un étudiant déjà immatriculé dans une Haute école. A contrario, elle ne constituait pas une base légale suffisante habilitant la Direction à exmatriculer un étudiant qui, inscrit régulièrement à l’UNIL, s’immatriculerait par la suite dans une autre Haute école, comme dans le cas de l'arrêt de la CRUL du 7 novembre 2013 (003/13). Cette solution a été reprise dan sl’arrêt CRUL du 10 juin 2013 (013/13). Le texte de l’art. 66 aRLUL a été repris par le nouvel art. 70 RLUL, la jurisprudence précitée peut don être reprise. S'agissant de la question de l'exmatriculation au motif d'une double immatriculation, la situation du cas d'espèce n'est pas la même que celles des jurisprudences examinées. En effet, la recourante ne s’est pas encore immatriculée à Unidistance. Or, l’art 70 al. 2 RLUL prévoit l’hypothèse d’une dérogation quand l’étudiant est déjà immatriculé ailleurs, ce qui n’est pas le cas de la recourante. La CRUL considère que la demande de dérogation est sans fondement, la recourante n'étant pas encore immatriculée à Unidistance en Master. Le recours doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt digne de protection. En l'état du dossier, rien n'empêche la recourante à s'immatriculer à l'UNIL. Arrêt du 19 août 2015 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_024_2015.doc (154 Ko) 023/15 Refus d'immatriculation dû à la non reconnaissance d'un baccalauréat français – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – égalité de traitement : 8 Cst. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés aux art. 73, 74, 80, 81 et 83 RLUL et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La pratique constante de la Direction consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS. mais nouvellement Swissuniversities). La recourante a obtenu un baccalauréat de l’enseignement du second degré, série D : Mathématiques et sciences de la nature. Ce baccalauréat a été remplacé par le baccalauréat série S ; les conditions propres à ce baccalauréat s’appliquent donc mutatis mutandis au titre de la recourante. Les baccalauréats série S obtenu avant 2012 permettent une admission sur titre à l’UNIL si le candidat a obtenu une moyenne de 12/20. La recourante n’ayant obtenu qu’une moyenne de 10,5, la CRUL constate que la recourante ne remplit formellement pas les conditions d'immatriculation arrêtées par la Directive de la Direction. Le baccalauréat général série S obtenu avant 2012 n’atteignant pas 12/20 contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. L‘autorité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré. Tous les détenteurs d'un baccalauréat français série S obtenu avant 2012 sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_023_2015.doc (138 Ko) 022/15 Recours retiré et classé. Microsoft Word - CRUL_022_2015.doc (83 Ko) 021/15 Refus d'inscription tardive aux examens – 100 RLUL – 54 Règlement de Faculté des SSP – 14 Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l’éducation physique – 5 de la Directive du Décanat SSP en matière d'inscriptions tardives aux enseignements et aux examens : compétence liée, dérogation. Selon l'article l'art. 54 du Règlement de Faculté et l'art. 14 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique, les étudiants s'inscrivent aux enseignements et aux examens pendant les périodes définies par le Décanat, dans les délais fixés par la Direction et après avoir satisfait aux conditions arrêtées dans les Règlements et plans d'études. Ces délais sont impératifs. Le recourant invoque que le refus de son inscription tardive a des conséquences particulièrement lourdes pour lui ; il invoque ainsi le principe de la proportionnalité et pouvoir bénéficier d’une dérogation. Rappel de la jurisprudence en matière de dérogation. Le texte de l'art. 5 de la Directive est clair. Cette norme ne confère aucune liberté d'appréciation à l'autorité ; au-delà du délai d'inscription tardive, aucune inscription tardive n’est acceptée, sous quelque motif que ce soit. La première condition fait déjà défaut, faute de base légale permettant une dérogation. Arrêt du 17 août 2015: Rejeté Microsoft Word - CRUL_021_2015.doc (129 Ko) 020/15 Non reconnaissance d'un diplôme obtenu à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs différents - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL - Directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation. Reprise des principes établis dans l’arrêt de la CRUL du 10 juin 2015 (014/15). Il n'est pas possible d'établir que les six branches imposées par la Directive immatriculation ont été enseignées tout au long des trois dernières années. Arrêt du 17 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_020_2015.doc (127 Ko) 019/15 Refus d'immatriculation et inscription en médecine - art. 2 RCM-UL - droit d’être entendu. L'art. 2 RCM-UL prévoit certaines conditions pour l’immatriculation et l’inscription des candidats étrangers en Faculté de médecine. La CRUL considère que le SII a rendu une décision correcte à l'époque avec les pièces en sa possession. La recourante est bel et bien domiciliée en Suisse actuellement, mais ne l'étais pas à la fin du délai prévu au 15 février 2015. A supposer qu’il existe, le vice de la violation du droit d’être entendu peut par conséquent être réparé dans le cadre de la présente procédure, ce qui a été fait puisque la recourante a eu l’occasion de s’expliquer à plusieurs reprises. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_019_2015.doc (137 Ko) 018/15 Échec définitif en Faculté de biologie et médecine et certificat médical – 14 al. 4 BMed – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation. Selon l'art. 14 al. 4 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire en médecine (BMed), un second échec à l'examen d'un même module entraîne un échec définitif avec exclusion du cursus de Baccalauréat universitaire en Médecine. Rappel de la jurisprudence de la CDAP applicable en matière de certificat médical et d’examen : un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. Un certificat médical produit ultérieurement peut, seulement à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. La première de ces conditions exige que la maladie n’apparaisse qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant. Le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen. La CRUL estime que la première condition n'est déjà pas remplie en l'espèce. Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_018_2015.doc (128 Ko) 017/15 Refus d'une demande d'immatriculation – 74, 75 LUL – 77 al. 2 RLUL – 98 LPA-VD : compétence discrétionnaire. L'art. 77 al. 2 prévoit que l'étudiant n'est pas admissible dans la même orientation pour laquelle il n'est plus autorisé à poursuivre son cursus dans une autre Haute école. L'appréciation de la notion de la même orientation relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La CRUL ne retient pas l'argumentation du recourant, il a subi un échec définitif à l'UNIGE et ne peut pas suivre la même matière à Lausanne. La Direction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_017_2015.doc (120 Ko) 016/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence de l’arrêt de la CRUL du 22 avril 2015 (008/15) et de l’arrêt du 10 juin 2015 (013/15). Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_016_2015.doc (141 Ko) 015/15 Refus d'admission en master – absence de titre – 75 LUL – 71, 83 RLUL. L'art. 83 RLUL prescrit que : « Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi ». La recourante n'a pas produit dans le délai imparti d'attestation confirmant qu'elle aura un Bachelor en été 2015 et confirmant également que ce document donnerait accès aux études universitaires. La CRUL considère que c'est à juste titre que la Direction a refusé l'immatriculation de la recourante. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. Arrêt du 29 juillet 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_015_2015.doc (118 Ko) 014/15 Non reconnaissance d'un diplôme obtenu à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs différents - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL - Directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation. Rappel de la jurisprudence de l'arrêt 013/14 du 2 avril 2014 où la CRUL avait admis un abus du pouvoir d’appréciation de la Direction. Le parcours du recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la jurisprudence précitée ; il y a lieu de reprendre au contraire la solution de l’arrêt de la CRUL du 19 mai 2014 (017/14). La CRUL considère que c'est à juste titre que la Direction a refusé l'immatriculation du recourant. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. En effet, la CRUL considère que le recourant témoigne de lacunes importantes dans le noyau des branches à avoir suivi au secondaire supérieur afin d'avoir une formation équivalente à la maturité suisse. Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_014_2015.doc (127 Ko) 013/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence de l’arrêt de la CRUL du 22 avril 2015 (008/15). Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_013_2015.doc (142 Ko) 012/15 Admission sur dossier – refus d'une demande d'immatriculation en Doctorat ès sciences infirmières – 75a LUL – 85 RLUL - Directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 - 98 LPA-VD – compétence discrétionnaire et abus du pouvoir d’appréciation. Selon l’art. 85 al. 1er RLUL, les candidats doivent remplir les conditions notamment la condition suivante : disposer d’une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans (let.b). En l'espèce, la Direction soutient en se référant au rassemblement des comptes AVS et à un calcul que la recourante n'est pas admissible à l'UNIL car ne disposant pas de trois ans d'expérience professionnelle. En définissant l'activité professionnelle de la recourante en se référant aux décomptes AVS et non à l'attestation de la clinique de Montchoisi la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 85 al. 1er RLUL. La CRUL considère que la Direction fait preuve d'arbitraire en s'écartant des pièces apportées par la recourante attestant d'un taux de travail suffisant pour être admis au dépôt d'un dossier. Arrêt du 22 avril 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_012_2015.doc (136 Ko) 011/15 Refus d'immatriculation – 74, 75 LUL – 77 al. 2 RLUL – 98 LPA-VD : compétence liée. Selon l’article 77 al. 2 RLUL, l'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université, à moins qu'une période d'au moins huit années académiques ne se soit écoulée depuis cette interdiction. La CRUL considère l'art. 77 al. 2 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Les huit années ne se sont pas encore écoulées depuis l'échec définitif du recourant en 2010, il n'est ainsi pas immatriculable sur dossier à l'UNIL. Arrêt du 6 mai 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_011_2015.doc (107 Ko) 010/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence établie à l'arrêt 008/15 du 22 avril 2015. Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_010_2015.doc (144 Ko) 009/15 Refus d'admission sur dossier – 75a LUL – 85 RLUL - la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 – compétence liée. Selon l'art. 75a LUL, une personne peut être admise aux cursus de Bachelor sur examen préalable ou sur dossier. Les conditions sont fixées dans le RLUL. Selon la lettre a de l’alinéa 1er de l’art. 85 RLUL, les candidats doivent notamment disposer d’une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans. La Directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 reprend notamment cette condition aux pages 29ss. En l’espèce, la CRUL considère que la let. b. de l'art. 85 al. 1er RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Le recourant ne dispose pas encore de trois ans complets d'expérience professionnelle après l'obtention de son diplôme et n'est ainsi pas immatriculable sur dossier à l'UNIL. Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_009_2015.doc (114 Ko) 008/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst. Rappel de la législation applicable. Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l'art. 81 du Règlement d'application de la Loi sur l'Université de Lausanne. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres. La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS, mais nouvellement Swissuniversities) a adoptées le 7 septembre 2007 afin d'assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation. Selon la Directive immatriculation 2015-2016 (pp. 12ss), les porteurs de diplômes de fin d’études secondaires français série S sont admis à l’inscription en vue de l’obtention d’un bachelor s’ils ont obtenu leur titre en 2015 avec une moyenne de 10/20 ou s’ils l’ont obtenu en 2013 ou 2014 avec l’option (y compris l’examen) histoire-géographie en terminale (dernière année) avec une moyenne de 10/20. Le baccalauréat général série S du recourant obtenu en 2013 ou 2014 contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines et sociales font défaut en dernière année. La CRUL se rallie donc à l'avis de la Direction estimant que les limites retenues doivent être appliquées. D'autre part, il n'appartient pas à la CRUL de réexaminer en détail les motifs sur lesquelles s'est fondés la Direction pour établir ses conditions d'immatriculation pour les baccalauréats français série S. De plus, tous les détenteurs d'un baccalauréat français série S obtenu en 2013 ou 2014 sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_008_2015.doc (146 Ko) 007/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série ES – respect de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 (Convention de Lisbonne) : art. III.2, III.5 et VI.1 – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst – principe de la protection de la bonne foi : 9 Cst. Notion de différence substantielle au sens de l’article VI.1 la Convention de Lisbonne. Rappel de la jurisprudence du TF pertinente et des dispositions légales applicables. Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l'art. 81 du Règlement d'application de la Loi sur l'Université de Lausanne. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres. La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS, mais nouvellement Swissuniversities) a adoptées le 7 septembre 2007 afin d'assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation. La Directive précise que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. Ce critère est compatible avec la Convention de Lisbonne. La Direction a en outre respecté l’art. III.2 et III.5 de la Convention de Lisbonne. De plus, tous les détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Finalement, la CRUL rappelle qu'il est précisé dans chaque Directive en matière d'immatriculation, qu'elle n'est valable uniquement pour l'année académique concernée et qu'elle peut être modifiée en tout temps. Dès lors, le principe de la protection de la bonne foi ne trouve pas application. Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté Recours rejeté à la CDAP : GE.2015.0115 Recours rejeté au TF : 2C_916/2015 - IV.1 Convention de Lisbonne, 74, 75 LUL, 81 RLUL, Ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11], Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation : reconnaissance de diplôme. La comparaison entre les matières obligatoires enseignées dans le cadre d'une maturité suisse et dans le cadre d'un baccalauréat de série ES fait apparaître une différence substantielle de nature à justifier un refus d'équivalence. Microsoft Word - CRUL_007_2015.doc (168 Ko) 006/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série ES : 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation 2015/2016 ; abus du pouvoir d’appréciation : 98 LPA-VD ; égalité de traitement : 8 Cst. L'art. 75 LUL prévoit que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par RLUL Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l'art. 81 RLUL. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres. La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS. mais nouvellement Swissuniversities) a adopté le 7 septembre 2007 afin d'assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne (accessibles sous http://www.swissuniversities.ch → publications → chambre des hautes écoles universitaires → directives et recommandations) (ci-après : les directives CRUS). Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation, laquelle prévoit que que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu. En refusant de reconnaître des titres français n'entrant pas dans ces catégories, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire. Selon l'art. 98 LPA-VD, le reocurant peut invoquer, dans le cadre d'un recours de droit administratif l'abus du pouvoir d’appréciaiton. Le baccalauréat général série ES contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. Rappel de la jurisprudence de la CDAP en la matière. L’autorité intimée n’a pas manifestement excédé la latitude de jugement lui étant conférée. La recourante estime que la décision de la Direction crée une inégalité de traitement. La non reconnaissance d'un baccalauréat série ES est fondée sur un motif raisonnable.De plus, les conditions d'immatriculation à l'UNIL sont susceptibles d'être modifiées chaque année.Tous les détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 22 avril 2015: Rejeté CRUL_006_2015.doc (145 Ko) 1c95cd Refus d’une demande de remboursement du SASC de la Direction – aides financières, bourse d’études et Directive 3.5 de la Direction. Le SASC a informé le recourant qu'il lui était attribué une allocation complémentaire d'études de CHF 400.- / mois du premier octobre 2014 au 28 février 2015. Suite à une décision d'exmatriculation, le SASC a demandé alors au recourant le remboursement du montant de la bourse mensuelle de CHF 400.- qui lui a été versée pour la période du premier octobre au 30 novembre 2014, soit en tout un montant de CHF 800.- Le recourant conteste le remboursement de CHF 800.- et demande le versement de CHF 27'244.-, montant correspondant, selon lui, au report d'une somme de CHF 700.- par mois à titre de bourse sur les études de Master à laquelle il aurait droit Les critères d'octroi de aides financières versées par l'UNIL sont prévus dans la Directive de la Direction 3.5 Budget minimum, critères d'octroi de la Commission sociale. Ces mêmes critères s'appliquent également aux dispenses de paiement des taxes d'inscription. La Commission sociale, qui est compétente selon cette directive pour examiner les demandes d'aides financières, a examiné le cas du recourant. Elle a décidé de lui allouer un montant mensuel de CHF 800.- allant du premier octobre 2014 au 28 février 2015. Dans le cadre de l'octroi de bourses d'études, l’autorité bénéficie d’une latitude de jugement. Le recourant ne montre pas en l'espèce en quoi la Commission sociale aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la Directive. Il se borne, en effet, à substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée en demandant le versement de CHF 27'244.-. Telle argumentation ne saurait être suivie, d'autant plus que la CRUL étant une autorité de recours (art. 83 LUL), elle n'a pas la compétence pour juger d'éventuelles actions pécuniaires à l'encontre de l'Université. Le moyen doit donc être rejeté, à supposer qu'il soit recevable. Selon l'art. 2.1.1. de la Directive de la Direction 3.5 Budget minimum, critères d'octroi de la Commission sociale : "Les aides financières sont réservées aux étudiants de Bachelor et Master, régulièrement inscrits à l'UNIL". Etant exmatriculé, le recourant ne remplit plus ces conditions, le refus de la demande de remboursement est dès lors justifié. Arrêt du 2 mars 2015: Rejeté CRUL_005_2015.doc (118 Ko) 004/15 Refus de préinscription aux études de médecine – équivalence de titre : art. IV.1 Convention de Lisbonne, 74 al.1 LUL, 71 et 81 RLUL, Directive en matière de conditions d’immatriculations - 98 LPA-VD – égalité de traitement, 8 Cst., - interdiction de l’arbitraire, art. 9 Cst. – autres dispositons de la Convention de Lisbonne : art. III.2 et III.5. La Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 ("convention de Lisbonne") stipule à son article VI.1 : "Chaque Partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée". La Suisse et la France ont tout deux ratifié la Convention de Lisbonne. Elle est donc applicable entre eux. L'article 74 al.1 LUL stipule que : "l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription". Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l'art. 81 RLUL. Il ressort de l’art. 71 RLUL que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l’art. 81 RLUL. La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses du 7 septembre 2007 (accessibles sous http://www.swissuniversities.ch → publications → chambre des hautes écoles universitaires → directives et recommandations). Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations (ci-après : la Directive immatriculations). La Directive immatriculations est en principe mise à jour chaque année. En refusant de reconnaître des titres français n'entrant pas dans ces catégories, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL Selon l'art. 98 LPA-VD, Le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours de droit administratif, la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La CRUL considère, au vu des pièces produites, que le recourant ne remplit pas les conditions d'immatriculation arrêtées par la Directive de la Direction. Le recourant ayant obtenu son baccalauréat en 2012, il devait obtenir la moyenne de 12/20. Le fait que les exigences ont changé par la suite n'y change rien. Il n'appartient pas à la CRUL de revenir sur les raisons sur lesquelles s'est fondées la Direction pour changer ses conditions d'immatriculation pour le baccalauréat français délivré après 2012. La distinction entre le recourant et un candidat suisse est donc fondée sur un motif raisonnable définit par la Directive immatriculation qui correspond à la notion de différence substantielle de la Convention de Lisbonne. Il n’y a dès lors pas de violation du principe de l’égalité de traitement ni de celui de l’interdiction de l’arbitraire. La CRUL considère que la loi (LUL), le règlement (RLUL) et la Directive sont suffisamment précis, transparents et cohérant en l'espèce et respecte l’art. III.2 de la Convention. La CRUL considère que l'art. III.5 de la Convention de Lisbonne est également respecté, le recourant ayant été informé des mesures à entreprendre pour accéder à l'UNIL par la Directive elle-même. Arrêt du 16 mars 2015: Rejeté CRUL_004_2015.doc (149 Ko) 003/15 Recours retiré et classé CRUL_003_2015.doc (87 Ko) 002/15 Échec définitif en Faculté de biologie et médecine, 14 al. 4 BMed – 98 LPA-VD : égalité de traitement, 8 Cst. - arbitraire dans l'établissement du barème – Dérogation pour cas de force majeure, art. 12 al. 4 BMed. Selon l'art. 14 al. 4 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire en médecine (BMed) du 22 mai 2013, un second échec à l'examen d'un même module entraîne un échec définitif avec exclusion du cursus de Baccalauréat universitaire en Médecine. Selon l’art. 98 let. a LPA-VD, la recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers aux principes généraux du droit administratif dont elle doit s’inspirer. En l'espèce, la Commission de l'École de médecine a expliqué que le barème a été établi de façon objective et indépendante par l'Institut IML de l'Université de Berne. La CRUL ne peut que suivre la Direction et estime que le barème ne dépend pas du nombre d'étudiant qui le présentent mais de la difficulté des questions posées. S'agissant de la prétendue inégalité de traitement invoquée par la recourante, celle-ci n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations, en particulier elle ne fournit pas l'identité de la personne ayant obtenu une éventuelle dérogation ou d'autres indices à ce sujet. De plus, la CRUL constate que le certificat médical qui démontre de la maladie est largement tardif pour constituer un cas de force majeur au sens de l'art. 12 al. 4 BMed étant été produit après l'examen litigieux. Arrêt du 2 mars 2015: Rejeté CRUL_002_2015.doc (126 Ko) 001/15 Échec définitif - Droit d’être entendu : 29 al. 2 Cst. – protection de la bonne foi : 9 Cst. – assistance judiciaire et dépens. Demande d’audition de plusieurs témoins par la Commission. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins. Le recourant invoque notamment la protection de sa bonne foi (9 Cst.). On lui aurai indiqué que s'il se présentait à la session d'Automne 2014 il ne risquait qu'un échec simple. Il se serait sur cette base présenté à la session d'examens en sachant avoir une seconde chance. La Faculté a indiqué la mauvaise démarche au recourant, qui pensait pouvoir, dès le moment de sa demande, arrêter ses études momentanément. La première condition de la protection de la bonne foi est donc remplie. La personne ayant répondu au recourant fait partie du secrétariat des étudiants de la Faculté des HEC ; elle est compétente pour ce genre de question. La deuxième condition est également remplie. Les autres conditions de la protection de la bonne foi sont également remplies. La décision de la Direction confirmant la décision d'échec définitif doit être annulée, le recourant disposant d'encore une tentative pour présenter ses examens de Maîtrise ès Sciences en sciences actuarielles. La CRUL rejette la demande d’assistance judiciaire et considère qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à titre de participation aux honoraires d'avocat Arrêt du 22 avril 2015: Admis CRUL_001_2015.doc (142 Ko) |
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |