Année 20141/1/2014 040/14
Recours contre un refus de la Faculté des SSP de reconnaissance d'un deuxième camp SHEM- droit d'être entendu : 29 Cst - 30 LUL, plan d'études SSP 2013/2014 - égalité de traitement : 8 Cst - protection de la bonne foi : 9 Cst Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins. La Faculté des SSP a adopté un plan d'études pour l'année 2013 / 2014 intitulé Guide de l'étudiant en maîtrise universitaire en sciences du mouvement et du sport. Ce plan d'études décrit en page 19 un sous-module évoluer en plein air. Il y est prévu la possibilité pour les étudiants de valider un camp MER III (nouvellement appelé SHEM) donné à Macolin pour 1.5 crédits. En l’espèce, la CRUL considère que le plan d'études confère à l’autorité une compétence liée. Le texte du plan d'étude est claire : un seul camp SHEM peut être validé. Rappel de la notion d'égalité de traitement. Le principe n'a pas été violé en l'espèce. Rappel de la jurisprudence concernant l'opposabilité des normes. Rappel des conditions de la protection de la bonne foi. La première condition fait déjà défaut, puisque la Faculté n'a pas donné d'assurance ni de faux renseignements. Arrêt du 5 février 2015: Rejeté CRUL_040_2014.pdf (122 Ko) 039/14 47 al. 3 LPA-VD Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais Arrêt du 26 novembre 2014 : Irrecevable CRUL_039_2014.pdf (99 Ko) 038/14 Recours contre une exmatriculation faisant suite à une exclusion du conseil de discipline non entrée en force - effet suspensif : 58 LPA-VD, 80 LPA-VD, 99 LPA-VD - suspension de la procédure : 25 LPA-VD Le recours de droit administratif a de plein droit un effet suspensif selon l'art. 80 al. 1 LPA.VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Une décision susceptible d'un tel recours, à laquelle l'effet suspensif n'a pas été retiré, n'est pas exécutoire en tant que le délai de recours n'est pas écoulé (58 LPA-VD). La décision d'exmatriculation a fait suite à la décision d'exclusion du conseil de discipline. Elle est la conséquence logique et automatique de cette exclusion et n'est motivée par aucun autre éléments. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'exclusion. Le SII ne pouvait toujours pas se fonder sur le dispositif de l'arrêt pour exmatriculer le recourant. Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Arrêt du 26 novembre 2014 : Suspension de la procédure CRUL_038_2014_suspension de la procédure.pdf (87 Ko) Puis recours retiré et classé. Prononcé de classement du 18 mars 2015 : Recours classé et cause rayée du rôle. CRUL_038_2014_classement.pdf (81 Ko) 037/14 Recours contre un refus d'admission sur dossier en Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique : 85 RLUL, 86 RLUL, 87 RLUL - abus du pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - retenue de la CRUL en cas d'admission sur dossier. Rappel de la procédure d'admission sur dossier au sens des art. 85 ss RLUL. Ces normes confèrent une liberté d’appréciation à l’autorité. Abuse de son pouvoir d’appréciation au sens de l'art. 76 LPA-VD l’autorité qui fait abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment l’intérêt public, la bonne foi, l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire. La CRUL s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques. En effet, déterminer les capacités d’un candidat à suivre des études universitaires demandent des connaissances techniques et scientifiques, propres aux matières d’études, que les membres de la Commission d'admission sont en principe mieux à même d’apprécier. La CRUL constate que le dossier a été rejeté pour une insuffisance de la formation générale antérieure en prenant en compte que la recourante pouvait la compléter en effectuant une passerelle "Dubs". Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté CRUL_037_2014.pdf (190 Ko) 036/14 Recours contre un refus d'inscription en seconde tentative à un examen en Faculté des HEC - qualité pour recourir : 75 LPA-VD, intérêt digne de protection - interprétation d'un Règlement de faculté : 100 RLUL, 31 RLUL, 13 al. 5 et 14 al. 6 Règlement de la Maîtrise en Droit et Economie (RMDE). Selon la jurisprudence, tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a la qualité pour agir. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral a concernant l'intérêt digne de protection dans le cadre d'une recours contre une note alors que le diplôme était réussi. Le TF admet même un intérêt juridiquement protégé non seulement à contester une moyenne ne donnant pas droit à une certaine mention mais également à l'identification des notes sous-jacentes. La CRUL considère que le refus d'inscription en seconde tentative se rapproche d'un recours contre une note positive et que donc la jurisprudence précitée peut s'appliquer par analogie. La queslité pour recourir du recourant en l'espèce a été admise. En l’espèce, la CRUL considère que les art. 13 al. 5 et 14 al. 6 RMDE confèrent à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est claire, selon les art. 13 al. 5 et 14 al. 6 RMDE, il n'est pas possible de s'inscrire à une deuxième tentative lorsque la note obtenue est supérieure ou égale à 4.0. En l'espèce, le recourant a obtenu à l'examen "Droit des obligations" une note inférieure à 4.0 de 3.5. Il peut donc s'inscrire à une deuxième tentative, le Règlement prévoyant cette possibilité a contrario. Arrêt du 26 novembre 2014 : Admis CRUL_036_2014.pdf (106 Ko) 035/14 Recours retiré et classé. Prononcé de classement du 23 octobre 2014 : Recours classé et cause rayée du rôle. CRUL_035_2014.pdf (83 Ko) 034/14 Recours contre un échec définitif en Faculté des lettres - recevabilité : 79 LPA-VD - abus du pouvoir d'appréciation, 76 LPA-VD : arbitraire et égalité de traitement - retenue de la CRUL en matière d'évaluation des candidats. L’article 79 al. 1 d LPA-VD prévoit que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Rappel des exigences en la matière. Question de la recevabilité laissée ouverte. Abus du pouvoir d'appréciation invoqué au sens de 76 LPA-VD pour une éventuelle violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement. Rappel de la jurisprudence concernant ces principes. Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité et en opportunité, plus large que celui du Tribunal cantonal, la CRUL, à la suite de la Direction, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. Les examinateurs n'apparaissent pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en l'espèce. Arrêt du 26 novembre 2014 : Rejeté Recours rejeté à la CDAP : Ge.2015.0053 - 29 al. 2 CST., 27 al. 2 CST-VD : droit d’être entendu. Les griefs de violation du droit d'être entendu et de violation de l'interdiction de l'arbitraire ont été rejetés. En effet, contrairement aux allégations de la recourante, le Professeur l'a suffisamment soutenue dans le processus de recherches et de rédaction. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante n'a pas acquis l'autonomie nécessaire, compétence indispensable pour pouvoir prétendre au titre de Maîtrise universitaire ès Lettres. Recours constitutionnel subsidiaire pour appréciation arbitraire des preuves rejeté par le TF : 2D_60/2015 - 116, 118 LTF. Au vu des pièces au dossier, le TF considère que le Tribunal cantonal n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire en considérant que la recourante avait participé au choix du second sujet de travail de mémoire et en jugeant que le second thème n'était pas différent du premier. La mise en œuvre d'une expertise ainsi que l'examen détaillé des deux tables de matière n'auraient pas permis d'aboutir à un résultat différent. Enfin, le principe de l'égalité n'a pas été violé puisque le second mémoire ne constituait pas un sujet inédit et que dès lors, rien ne justifiait que la recourante bénéficie d'un semestre de préparation (trois mois étaient suffisants). CRUL_034_2014.pdf (223 Ko) 033/14 Recours contre un refus d'une demande de réimmatriculation : 74 LUL, 75 LUL, 74 RLUL - dérogation. L'art. 74 RLUL prévoit notamment que la personne qui a déjà effectué des études universitaires peut être admise à l'immatriculation en vue de l'obtention d'un bachelor pour autant qu'elle ait obtenu, pendant ses six derniers semestres d'études universitaires, au moins soixante crédits ECTS dans un programme donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents. L’art. 74 RLUL ne s’applique qu’aux personnes ayant déjà effectué des études universitaires. Par études universitaires, il faut comprendre les cursus des Universités suisses, des Ecoles polytechniques fédérales et de tout autre institution privée ou publique, suisse ou étrangère de niveau équivalent. Le texte de cet article est claire. Les 60 crédits ECTS doivent être obtenus durant les 6 derniers semestres universitaires du candidat à l'immatriculation. Cette norme peut être interprétée selon la méthode littérale selon la jurisprudence et l'autorité ne dispose d'aucune latitude de jugement. Rappel des conditions de la dérogation. La première condition, a base légale fait défaut en l'espèce. Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté CRUL_033_2014.pdf (91 Ko) 032/14 Recours contre une exmatriculation suite à un échec définitif entré en force : 75 LUL, 89 RLUL, 91 RLUL - pouvoir de cognition de la CRUL en matière d'exmatriculation - réexamen : 64 LPA-VD Selon l'art. 89 RLUL, est exclu de la faculté, l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée. Au sens de l'art. 91 RLUL, la Direction exmatricule d'office l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté. La CRUL considère que 91 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le recourant s'est vu notifié un échec définitif qui est entré en force. Il n'est donc plus inscrit en Faculté de biologie et de médecine au sens de l'art. 89 RLUL. Il doit donc être exmatriculé, la Direction a bien appliqué le droit. La décision d'exmatriculation a fait suite à l'échec définitif du recourant. Elle est dans le cas d'espèce une conséquence automatique de cet échec définitif et ne se base pas sur d'autres faits que celui de l'échec définitif. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'échec définitif. Au vu de l'entrée en force de l'échec définitif (le recourant n'ayant pas déposé de recours à son encontre), il faut considérer que la décision d'exmatriculation ne peut pas être revue dans le cadre de ce recours. L'examen de l'échec définitif échappe à la cognition de la Commission de céans, la Commission n'étant saisie que sur la question de l'exmatriculation. Rappel des conditions du réexamen selon 64 LPA-VD, non remplies en l'espèce. Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté CRUL_032_2014.pdf (129 Ko) 031/14 Recours conte une exmatriculation faisant suite à un échec définitif - effet suspensif du recours à l'encontre de l'échec définitif : 58 LPA-VD, 80 LPA-VD, 99 LPA-VD Le recours de droit administratif a de plein droit un effet suspensif selon l'art. 80 al. 1 LPA.VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Dès lors en l'état de la procédure la décision d'échec définitif ne déploie pas ses effets. La décision d'exmatriculation a fait suite à la décision d'échec définitif. Elle est la conséquence logique et automatique de cet échec définitif et n'est motivée par aucun autre éléments. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'exclusion. La décision d'échec définitif ne déployant pas ses effets, le SII ne pouvait pas se fonder sur cette dernière pour rendre une décision d'exmatriculation. Arrêt du 21 août 2014 : Admis, décision de l'autorité intimée annulée CRUL_031_2014.pdf (83 Ko) 030/14 Recours contre un refus de transfert transfert dans le cursus de sport de la Faculté des sciences sociales et politiques : 75 LUL, 72 RLUL, Directive de la Direction 3.2. en matière de taxes et délais - restitution de délai : 22 LPA-VD - protection de la bonne foi : 9 Cst. La Directive de la Direction de l'Université en matière de taxes et délais fixe le délai de dépôt des demandes de changement de faculté au 30 septembre 2014 pour un transfert dans un programme de bachelor (exception : médecine et sciences du sport), sous réserve de remplir les conditions d'inscription de la nouvelle faculté. Pour les sciences du sport ce n'est pas le délai du 30 septembre 2014, mais celui du 30 avril 2014 qui s'applique. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. En l'espèce la recourante a déposé sa demande hors délai, le SII a appliqué correctement le droit. L’art. 22 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La restitution implique un cas de force majeur comme la maladie, un accident, les obligations militaires ou un drame familial. En l'espèce aucun cas de force majeur n'est présent. Rappel de la jurisprudence sur le protection de la bonne foi. Non retenue en l'espèce non plus. Arrêt du 21 août 2014 : Rejeté CRUL_030_2014.pdf (91 Ko) 029/14 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 21 août 2014 : Irrecevable CRUL_029_2014.pdf (99 Ko) 028/14 Refus d'immatriculation en vue d'études dans le programme passerelle au sein de la Faculté de biologie et médecine - limitations d'admission aux études de médecine : 74 al. 1 bis LUL - 2 let. f RCM-UL - établissement des faits d'office : 28 LPA-VD - qualité pour recourir : 75 LPA-VD - intérêt digne de protection Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours, toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Si cet intérêt disparaît en cours de procédure, la cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet. En l'espèce, la recourante ne disposait plus d'intérêt digne de protection actuel à faire recours, la cause est devenue sans objet. Arrêt du 21 août 2014 : Sans objet, cause rayée du rôle CRUL_028_2014.pdf (96 Ko) 027/14 Recours contre un échec définitif en Faculté des HEC - non inscription, sans excuse valable, à la série obligatoire d'examens de première année : 100 RLUL - art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC (BHEC) - art. 8 let. f) BHEC - dérogation Les délais d'inscription aux examens de l'art. 7 let. a) BHEC sont impératifs et sont à disposition sur le site internent de la Faculté et également affiché au secrétariat du Décanat. L'art. 8 let. f) BHEC dispose que : Subit un échec définitif à la série d'examens de première année le candidat qui, admis en seconde tentative et sans excuse reconnue valable : - ne s'inscrit pas à un ou plusieurs examens de la série obligatoire,(..)" Rappel de la jurisprudence concernant l'admission de dérogation. La dérogation doit se justifier par des circonstances particulières et exceptionnelles et résulter d’une pesée des intérêts favorable à l’étudiant. C’est notamment le cas en présence de certaines pathologies. En l’espèce Le recourant invoque notamment un surcroît de travail dans son activité professionnelle. L'attestation médicale explique simplement que le recourant avait une surcharge de travail, mais ne souligne aucune pathologie ni affection à l'endroit du recourant. Elle ne saurait donc démontrer un empêchement médical à gérer ses affaires administratives convenablement, encore moins un cas de force majeure. La CRUL considère que la situation du recourant ne remplit pas les conditions de l'octroi d'une dérogation à l'application stricte de l'art. 8 BHEC. Arrêt du 18 juin 2014 : Rejeté CRUL_027_2014.pdf (107 Ko) 026/14 Refus d'une demande d'immatriculation au sein de la Faculté de biologie et de médecine - Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 ("convention de Lisbonne") - 74 LUL - 71 RLUL - 83 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - abus du pouvoir d'appréciation Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi (83 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 83 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Selon la Direction, ne sont notamment pas reconnus : les programmes comprenant plus de 15 crédits ECTS pour stage sur un total de 180 crédits ECTS (ou équivalent), les programmes universitaires en sciences infirmières comprenant plus d'heures de stage (plus de 1680 heures de stages pendant trois années d'études, respectivement plus de 2240 heures de stages pendant quatre années d'études), les formations universitaires technologiques ou professionnalisées et les programmes suivis par correspondance ou télé-enseignement. En refusant de reconnaître des titres étrangers comportant trop d'heures de stages, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. La CRUL examine si la Direction n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation. Lorsque la définition de la notion juridique indéterminée demande des connaissances techniques ou doit prendre en compte les circonstances locales, l’autorité de recours fait preuve de retenue et ne sanctionne que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la CRUL se rallie à l'avis de la Direction estimant que les limites retenues doivent être appliquées, notamment pour respecter le principe d'égalité de traitement. Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté CRUL_026_2014.pdf (161 Ko) 025/14 Recours contre un refus d'immatriculation - recevabilité : 44 LPA-VD - non reconnaissance d'un diplôme - études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs - diplôme de formation générale - abus du pouvoir d'appréciation : 75 al. 1 LUL ; 81 al. 1 RLUL ; 71 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculations 2014-2015 L'art. 44 LPA-VD prévoit qu'en cas de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple. Cependant la preuve de la notification incombe à l'autorité. L'autorité ayant notifié sous pli simple ne peut pas prouver la réception, la date avancée par la recourante doit donc être retenue comme date de notification. Le recours est recevable s'agissant des délais. La Directive immatriculations prescrit que, de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». Rappel de la jurisprudence en matière d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs : la Direction abuse de sa liberté d’appréciation en refusant purement et simplement l’immatriculations d’un candidat pour le simple motif que le candidat a obtenu son diplôme à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Une telle décision est dans tous les cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction. Principe de la proportionnalité violé en l'espèce s'agissant de cette question. De plus. la Directive en matière de conditions d’immatriculation 2014-2015 précise en page 10 que : "le diplôme étranger doit notamment être considéré comme étant de formation générale, et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignements suivantes : 1. Première langue. 2. Deuxième langue. 3. Mathématique. 4. Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique). 5. Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie / droit). 6. Choix libre (une branche parmi les 2, 4 ou 5). Attention : ces six branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernière années d'études secondaires supérieures". La CRUL considère cependant, au vu des pièces produites, que la recourante dispose d'une formation générale solide. La CRUL ne voit pas en quoi le but de la norme qui est d'éviter que des étudiants ayant des formations trop spécifiques puissent être immatriculés à l'UNIL empêcherait une élève telle que la recourante de pouvoir s'immatriculer. Cette situation justifie dans le cas concret de s'écarter des critères arrêtés par la Direction et d'apprécier plus largement les conditions posée par l'article 71 RLUL dans le cadre d'une interprétation téléologique. La CRUL considère que la décision de la Direction est également disproportionnée sur ce point et qu'en l'espèce celle-ci peut être assimilée à un abus du pouvoir d'appréciation. Arrêt du 21 août 2014 : Admis CRUL_025_2014.pdf (210 Ko) 024/14 Recours contre un échec simple en Faculté des HEC - non inscription, sans excuse valable, à la seconde partie de la série obligatoire d'examens de première année : art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC (BHEC) - 8 let. a) BHEC - art. 8 let. d) BHEC - dérogation L'art. 7 let. a) BHEC prévoit que : "Le candidat s'inscrit aux enseignements et aux examens dans les délais communiqués par voie d'affiche et conformément au Règlement général des études (Article 21 RGE). Ces délais sont impératifs. ...". Ces délais sont à disposition sur le site internent de la Faculté et également affiché au secrétariat du Décanat. L'art. 8 let. d) BHEC dispose que : "Le candidat qui, sans excuse reconnue valable, ne s'inscrit pas à un ou plusieurs examens de la série obligatoire,(...) est en échec simple, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas e) et f) du présent article". Rappel de la jurisprudence concernant l'admission de dérogation. Le texte de l'article 8 du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC est clair. Cette norme confère à l’autorité une liberté d'appréciation pour déroger à la règle en déterminant s'il s'agit d'une excuse reconnue valable ou non. La première condition est donc remplie, à savoir l'exigence d'une base légale. La dérogation doit se justifier par des circonstances particulières et exceptionnelles et résulter d’une pesée des intérêts favorable à l’étudiant. C’est notamment le cas en présence de certaines pathologies. En l’espèce, le recourant invoque une sinusite chronique et produit un certificat médical et des ordonnances médicales. La CRUL considère que la dérogation prévu à l'article 8 du Règlement s'apparente à un cas de restitution de délais. Il y a lieu d'appliquer par analogie la jurisprudence de la CDAP concernant l'admission de certificats médicaux dans le cadre de l'examen d'une restitution de délai. Les conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Arrêt du 21 août 2014 : Rejeté CRUL_024_2014.pdf (125 Ko) 023/14 Recours contre un refus d'immatriculation - équivalence de titre - diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs - abus du pouvoir d'appréciation : 75 al. 1 LUL ; 81 al. 1 RLUL ; 71 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculations 2014-2015. La Directive immatriculations prescrit que, de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». Rappel de la jurisprudence en matière d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs : la Direction abuse de sa liberté d’appréciation en refusant purement et simplement l’immatriculations d’un candidat pour le simple motif que le candidat a obtenu son diplôme à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Une telle décision est dans tous les cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction. Principe de la proportionnalité violé en l'espèce. Arrêt du 18 juin 2014 : Admis, application de l'article 11 du RCRUL, décision rendu dans un premier temps sous forme de dispositif, les considérants on été notifiés dans un deuxième temps. CRUL_023_2014_11_RCRUL.pdf (72 Ko) CRUL_023_2014_considérants.pdf (149 Ko) 022/14 Demande de transfert au sein d'une faculté : 75 LUL - 72 RLUL - art. 15 de la Directive de la Direction 3.2 en matière de taxes et délai. L’art. 72 RLUL prévoit que les demandes d'immatriculation et de transfert doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. La Directive de la Direction 3.2. en matière de taxes et délais prévoit à son art. 15 les délais à suivre pour différentes procédures. Un délai au 30 septembre est prévu pour les demandes de changement de faculté pour un transfert dans un programme de bachelor. Mais la Directive précise également que ce délai n'est pas applicable aux sciences du sport. Le délai au 30 avril s'applique dans ce cas. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. Le recourant a déposé sa demande le 20 mai 2014 là où le délai se terminait le 30 avril 2014. Le SII a appliqué correctement le droit ; la décision de l’autorité intimée doit être confirmée et le recours rejeté pour ce motif. Arrêt du 21 août 2015 : Rejeté CRUL_022_2014.pdf (86 Ko) 021/14 Recours contre un refus d'admission en Maîtrise universitaire en Comptabilité, Contrôle et Finance (MScCCF) en Faculté des HEC - équivalence des titres - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 83 LUL. Selon l'art. 75 al. 1 LUL, les conditions d'immatriculation sont fixées par le RLUL. Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi (83 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 83 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sont, notamment, reconnus les diplômes conférant le grade de licence, les diplômes de type bac+3 visés par le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les diplômes de type bac+5 qui confèrent le grade de master. La CRUL considère que le diplôme de la recourante ne confère pas le grade de master et que la recourante n'est pas admissible à l'UNIL. Arrêt du 18 juin 2014 : Rejeté CRUL_021_2014.pdf (95 Ko) 020/14 Recours contre un refus de préinscription aux études de médecine - 74 al. 1 bis LUL - 2 RCM-UL - 76 LPA-VD - arrêt de principe. Selon l'art. 74 al. 1 bis LUL, sont réservées les limitations d'admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d'Etat a la compétence pour en fixer les modalités dans un règlement , le Règlement cantonal du 26 juin 2013 sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine à l'Université de Lausanne (RCM-UL, RSV 414.11.4). La question litigieuse est de savoir si oui ou non la recourante dispose d'un domicile au sens de l'art. 2 lettre g. RCM-UL. la CRUL considère que c'est à juste titre que la Direction a interprété la notion de domicile du Règlement en s'inspirant de l'art. 23 CC. Rappel de notion de domicile selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Le deuxième élément n'est pas présent. En effet, la CRUL tient à souligner que la recourante dispose d'un permis B de séjour temporaire pour études et ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté.La recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 2 let. g RCM-UL, L'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. Arrêt du 26 septembre 2014 : Rejeté CRUL_020_2014.pdf (105 Ko) 019/14 Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL. Selon l'art. 75 al. 1 LUL, les conditions d'immatriculation sont fixées par le RLUL. Sont notamment admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 81 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». La CRUL considère qu'en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. Le SII a violé le principe de proportionnalité en considérant que la recourante a obtenu son diplôme à la suite d’études secondaires suivies dans des systèmes éducatifs différents. Bien au contraire, il ressort du dossier que la recourante a suivi des études complètes dans chacun de ces systèmes et a obtenu deux diplômes d’études secondaires distincts. En effet, des études, même abrégées d'une année en raison d'un parcours scolaire antérieur constitue bel et bien des études complètes distinctes des études précédentes ayant permis de raccourcir les études. Arrêt du 18 juin 2014 : Admis CRUL_019_2014.pdf (192 Ko) 018/14 Recours contre une exmatriculation - procédure contre une décision du conseil de discipline pendante - effet suspensif : 58 LPA-VD, 80 al. 1 LPA-VD, 99 LPA-VD - nature de l'exmatriculation - recevabilité et notifications : 44 LPA-VD. Le principe de la réception s'applique et le délai de recours ne part que dès le jour de la notification L'article 44 LPA-VD prévoit les notifications de décision par pli simple (en courrier B). Mais la preuve incombe à l'autorité. L'autorité ayant envoyé par pli simple ne peut pas prouver de façon certain a date de réception de la décision. La date avancée par le recourant doit donc être retenue comme date de notification en l'espèce. Le recours est dès lors Recevable. Le recours de droit administratif a de plein droit un effet suspensif selon l'art. 80 al. 1 LPA.VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Une décision susceptible d'un tel recours, à laquelle l'effet suspensif n'a pas été retiré, n'est pas exécutoire en tant que le délai de recours n'est pas écoulé au sens de l'art. 58 LPA-VD. La décision d'exmatriculation a fait suite à la décision d'exclusion du conseil de discipline. Elle est la conséquence logique et automatique de cette exclusion et n'est motivée par aucun autre éléments. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'exclusion. Le SII ne pouvait pas se fonder sur la décision précitée, l'étudiant ayant recouru à son encontre à la CDAP. Arrêt du 18 juin 2014 : Admis, décision d'exmatriculation annulée CRUL_018_2014.pdf (89 Ko) 017/14 Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL. Selon l'art. 75 al. 1 LUL, les conditions d'immatriculation sont fixées par le RLUL. Sont notamment admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 81 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». La CRUL considère qu'en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. Rappel de la jurisprudence de l'arrêt 013/14. Le parcours de la recourante ne remplit manifestement pas les conditions de la jurisprudence précitée. La CRUL considère que c'est à juste titre que la Direction a refusé l'immatriculation de la recourante. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. En effet, la recourante a effectué son cursus dans un système éducatif non reconnu par l'UNIL. Arrêt du 19 mai 2014 : Rejeté. Recours rejeté une première fois à la CDAP : GE.2014.0156. Recours admis au TF : 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 - art. IV.1 de la Convention de Lisbonne : reconnaissance de diplôme. Le Tribunal fédéral a estimé que la question qui se posait en l'espèce était de savoir si la décision de refus d'immatriculation, qui se fonde sur du droit cantonal, est conforme à la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne. Pour la Haute Cour, le Tribunal cantonal n’avait pas démontré qu'il existait des différences substantielles au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne et de la jurisprudence citée. Le recours>a dès lors été admis et la cause renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu’il détermine si, comme le soutiennent les autorités intimée et concernée, "(…) il existe une différence substantielle entre la formation donnant accès à l'enseignement supérieur en Italie et la maturité gymnasiale suisse. Ce faisant, [il] devra tenir compte de la seconde formation effectuée par la recourante à l'Institut Fogazzaro". Puis réformé à la CDAP : GE_2015_0222, arrêt du 8 août 2016 - IV.1 de la Convention de Lisbonne, 74, 75 LUL, 81 RLUL, Ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11], Directive de la Direction en matière de>conditions d'immatriculation : reconnaissance de diplôme. La CDAP rappelle que la situation de la recourante est particulière. Elle a passé avec succès les examens auprès d'un institut supérieur italien sans en avoir suivi les cours (elle s'est préparée en suivant des cours dans une école privée). De manière générale, l'UNIL reconnaît que le diplôme italien obtenu par la recourante est équivalent à la maturité gymnasiale suisse donnant accès aux études universitaires. Ce faisant, elle admet qu'il n'existe pas de différences substantielles entre les formations respectives. Dans le cas particulier, il est vrai que la recourante n'a pas suivi la formation italienne que l'UNIL considère comme équivalente à celle conduisant à la maturité gymnasiale suisse. Elle a toutefois réussi l'examen qui sanctionne ladite formation. Les autorités intimée et concernée n'indiquent pas en quoi le fait que la recourante s'est préparée à l'examen comme elle l'a fait induirait des différences substantielles de qualifications, étant précisé qu'en Suisse également, il est possible de se présenter à l'examen de maturité fédérale en suivant les programmes d'une école privée ou en autodidacte. Dans ces conditions, la présomption d'équivalence établie par la Convention de Lisbonne n'est pas renversée, avec pour conséquence que les qualifications de la recourante doivent être considérées comme équivalentes à celles qui donnent accès aux études universitaires en Suisse. CRUL_017_2014.pdf (146 Ko) 016/14 Recours contre un refus d'immatriculation et inscription au sein de la Faculté de biologie - 2 RCM-UL. Les conditions de du Règlement cantonal du 26 juin 2013 sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine à l'Université de Lausanne (RCM-UL, RSV 414.11.4) ne sont pas remplies en l'espèce. Les documents concernant l'art. 2 RCM-UL doivent être à disposition de la Direction au plus tard le 15 février selon la Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. En l'espèce l'autorité s'en est tenu aux délais annoncés. Arrêt du 19 mai 2014 : rejeté CRUL_016_2014.pdf (93 Ko) 015/14 Recours retiré. Prononcé de classement du 30 juillet 2014 : recours classé et cause rayée du rôle. CRUL_015_2014.pdf (70 Ko) 014/14 Recours contre une confirmation d'un échec simple en Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique - arbitraire - égalité de traitement - 78 LUL - 100 RLUL - art. 7 al. 5 du Règlement du Baccalauréat universitaire en droit - 76 LPA-VD. L’article 78 LUL prévoit qu'aux conditions prévues par les règlements des facultés, l'Université confère les grades et délivre les certificats et attestations. L’article 100 RLUL reprend cette notion. Forte de cette délégation la Faculté a adopté le Règlement du Baccalauréat universitaire en Droit. L'art. 7 al. 5 prévoit qu'une série est échouée et aucun crédit n'est acquis, si l'étudiant obtient une moyenne inférieure à 4.0 sur l'ensemble des examens de la série et que la série est également échouée si l'étudiant obtient plus de deux notes inférieures à 3.0. Dans le cadre de l’évaluation des prestations des examens ou des travaux d’étudiants, l’autorité bénéficie d’une latitude de jugement qui peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif. Lorsque la définition de la notion juridique indéterminée demande des connaissances techniques, l’autorité de recours fait preuve de retenue et ne sanctionne que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle. Dans le contexte particulier du contrôle des résultats d’un examen, la CRUL fait donc preuve d’une grande retenue. Abus du pouvoir d'appréciation selon 76 LPA-VD non retenu. Pas de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire ni de celui de l'égalité de traitement. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_014_2014.pdf (112 Ko) 013/14 Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL - 76 LPA-VD - arrêt de principe. Selon l'art. 75 al. 1 LUL, les conditions d'immatriculation sont fixées par le RLUL. Sont notamment admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 81 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de non-rétroactivité des lois - argument rejeté - d'avoir violé la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1999 (la Convention de Lisbonne ; RS 0.414.8) - argument rejeté. La CRUL considère qu'en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. Rappel de la jurisprudence en matière de diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs. Précision de la jurisprudence : la CRUL considère que la Direction abuse de sa liberté d’appréciation (76 LPA-VD) en refusant purement et simplement l’immatriculations d’un candidat pour le simple motif qu’il a obtenu son diplôme à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Une telle décision est dans tous les cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction et que le candidat a par ailleurs acquis une formation générale équivalente. Arrêt du 2 avril: Admis CRUL_013_2014.pdf (207 Ko) 012/14 Recours contre une exmatriculation. Réimmatriculation en cours de procédure. Arrêt du 2 avril 2014 : Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours CRUL_012_2014.pdf (71 Ko) 011/14 83 LUL Recours tardif. Arrêt du 2 avril 2014 : Irrecevable CRUL_011_2014.pdf (97 Ko) 010/14 Echec définitif : Art 9 du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des hautes études commerciales (HEC) - dérogation - principe de la base légale - arbitraire - excès négatif (76 LPA-VD) du pouvoir d'appréciation dans le refus d'une demande de grâce. Recours contre une confirmation d'un échec définitif en Faculté des hautes études commerciales. Selon l'art. 9 du Règlement, la réussite est soumise à deux conditions cumulatives : une moyenne pondérée supérieure ou égale à 4 avec au maximum 3 points négatifs. Le recourant invoque sa situation personnelle pour justifier son échec définitif.Rappel des conditions de la dérogation ; pas de base légale en l'espèce ; dérogation impossible. Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse - admise restrictivement - une dérogation au principe de la base légale est nécessaire. La CRUL considère que l'appréciation des instances précédentes à ne pas retenir la situation du recourant comme justifiant l'annulation de son échec définitif ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Si le recourant était confronté à des difficultés d'ordre familial graves pouvant nuire à la suite de ses études et l'empêcher de subir normalement un examen, il devait non seulement l'annoncer à l'administration du Décanat mais également ne pas s'y présenter. Le recourant a déposé, en outre une demande de grâce et estime que la faculté a versé dans l'excès négatif du pouvoir d'appréciation en lui la refusant. Rappel des circonstances extraordinaires qui peuvent justifier l’octroi d’une grâce. Dans le cadre de l’évaluation du lien de causalité entre un événement tragique et un échec, l’autorité s'impose une retenue. L'autorité n'a pas versé dans l'excès négatif de son pouvoir d'appréciation. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_010_2014.pdf (116 Ko) 009/14 Abus du pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - Arbitraire dans le refus d'une admission en doctorat : 102 RLUL. Recours contre un refus d'une demande d'immatriculation en Doctorat ès sciences infirmières. L'art. 102 RLUL prévoit que sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat, les personnes qui possèdent un Master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. L'appréciation de la notion de titre jugé équivalent relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La Direction estime qu'un candidat, pour être admissible, doit non seulement être titulaire d'un master, mais également d'un bachelor ou d'un titre jugé équivalent. Le recourant n'est, selon elle, pas admissible, ne disposant pas d'un tel titre, son diplôme d'infirmier n'étant pas jugé équivalent à un bachelor universitaire ou HES. La CRUL considère également que que le recourant n'a pas accompli de bachelor ou de titre jugé équivalent. Cependant, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le résultat final est choquant et contradictoire ; la Direction a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne respectant pas le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Arrêt du 19 mai 2014 : Admis CRUL_009_2014.pdf (150 Ko) 008/14 Abus du pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - arbitraire dans l'application de l'art. 51 du . 51 al. 1 du Règlement de faculté de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique - art. 23 du même règlement. Recours contre une confirmation d'un échec définitif en Faculté de droit et demande d'application de l'art. . 51 al. 1 du Règlement de faculté qui prévoit que : "Le Décanat statue sur les résultats d'examens. Il peut réunir les enseignants qui ont attribué des notes au candidat ou certains d'entre eux. S'il parvient à la conclusion, après audition de l'examinateur concerné et le cas échéant l'expert, qu'un résultat doit être revu, il peut exceptionnellement modifier la note attribuée, avec l'accord de l'examinateur. Il peut se passer de cet accord en cas d'arbitraire". Rappel de la notion d'arbitraire, non retenu en l'espèce. L'art. 51 al. 1 du Règlement ne prévoit qu'une procédure exceptionnelle et ne confère aucun droit au candidat de la solliciter. La CRUL considère que l'art. 51 al. 1 confère au Décanat une compétence discrétionnaire sur la question d'engager ou non la procédure de réunion des enseignants. Celui-ci dispose d'un plein pouvoir d'appréciation qui lui est propre. Son appréciation n'est pas manifestement insoutenable en l'espèce. De plus, la Commission de recours de la Faculté s'étant déjà prononcé, le Décanat ne peut plus le faire selon l'art. 28 al. 3 du Règlement. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_008_2014.pdf (95 Ko) 007/14 Prononcé de classement du 2 avril 2014 : Recours retiré et classé CRUL_007_2014.pdf (71 Ko) 006/14 76 LPA-VD : abrus du pouvoir d'appréciation - 15 Cst. : principe de laïcité et liberté religieuse - 9 Cst. : arbitraire - retenue en cas de contrôle de résultats d'examen - 8 Cst. : égalité de traitement. Confirmation d'un échec simple en Faculté de théologie et de sciences des religions Rappel de jurisprudence : dans le contexte particulier du contrôle des résultats d’un examen, la CRUL fait preuve d’une grande retenue. Rappel de la notion d'arbitraire, non retenu en l'espèce. Les déterminations du Professeur sont suffisamment motivées au vu de la jurisprudence précitée relative à la retenue dont fait preuve la CRUL dans de telles affaires. Les principes de libertés religieuses et de laïcité ne remettent pas non plusen l'espèce, en question l'appréciation objective du Professeur. Finalement, le principe d'égalité de traitement n'est pas violé. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté Recours admis à la CDAP : GE.2014.0114 - 29 al. 2 CST. : droit d’être entendu et degré de précision des déclarations des experts à un examen. Selon la jurisprudence, il incombe aux experts chargés d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications nécessaires à l'examen ultérieur de leur appréciation par l'autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises, l'expert puisse reconstituer le contenu de l'examen devant l'instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l'appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés; on peut penser à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou encore à des indications données par l'expert lui-même au cours d'une audience devant l'instance de recours. Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif. Les éléments au dossier et l'instruction menée par le tribunal n'ont pas permis d'établir de manière suffisante le déroulement de l'examen et son appréciation (notamment les questions posées et les réponses données). Il appartient aux autorités universitaires, à partir du moment où une procédure de recours est ouverte à l'encontre d'une décision portant sur un résultat d'examen, d'assumer les conséquences du défaut de moyens propres à permettre la reconstitution de l'examen concerné conformément aux exigences de la jurisprudence. Selon la CDAP, le déroulement de l'examen et son appréciation ne peuvent pas suffisamment être reconstitués pour lui permettre de comprendre l'évaluation contestée et exercer le contrôle, même limité, incombant à l'autorité de recours. CRUL_006_2014.pdf (107 Ko) 005/14 Art. 9 let. e) du Règlement sur la baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC - art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - abus de pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - proportionnalité : 5 Cst. Recours contre un échec définitif suite à une non inscription aux examens. Le recourant ne s'étant pas inscrit, sans excuse valable, en seconde et dernière tentative à la première partie de la série obligatoire d'examens de deuxième année est en échec définitif en vertu de l'article 9 let. e) du Règlement sur la baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC et selon l'art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC. Rappel de la jurisprudence sur la dérogation. La première condition, celle d'une base légale est remplie par la mention sans excuse valable à l'art. 9 let. e du Règlement sur la baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC. Concernant les autres conditions, notamment la particularité du cas, la CRUL considère qu'elle n'est pas remplie en l'espèce et que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, la décision n'étant pas disproportionnée. La CRUL rappelle que les règlements de faculté sont opposables aux étudiants à dater de leur publication sur le site internet d'une faculté. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_005_2014.pdf (154 Ko) 004/14 Conditions d'immatriculation : 74 et 75 LUL - Immatriculation en cas d'études antérieures : 74 RLUL - compétence liée - dérogation - principe de la base légale. Recours contre un refus de réimmatriculation. Le recourant allègue des raisons médicales pour justifier qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 74 RLUL pour pouvoir être réimmatriculé. Cet article prévoit que le candidat doit avoir obtenu au moins 60 crédits ECTS durant ses six derniers semestres d'études universitaires. Par études universitaires, il faut comprendre les cursus des Universités suisses, des Ecoles polytechniques fédérales et de tout autre institution privée ou publique, suisse ou étrangère de niveau équivalent. La CRUL considère que l’article 74 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Cette norme peut être interprétée selon la méthode littérale. Toute dérogation est impossible : de jurisprudence constante, l’octroi d’une dérogation est soumis à six conditions cumulatives. La première condition est l’existence d’une base légale qui fait défaut en l’espèce. Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse - admise restrictivement - une dérogation au principe de la base légale est nécessaire. La CRUL rappel la notion d'arbitraire qui n'est pas présent en l'espèce. Arrêt 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_004_2014.pdf (108 Ko) 003/14 Confirmation d’échec définitif en Faculté des Lettres : 34 REFL - dérogation - arbitraire - certificat médical tardif – principe de la proportionnalité : 5 Cst. La CRUL estime que la première condition de la jurisprudence pour la prise en compte de certificats médicaux tardifs ne paraît pas remplie en l'espèce. En effet, les troubles dont il souffre, attestés notamment par le certificat médical du 22 octobre 2013 sont apparus en octobre et novembre 2011 et constatés le 18 septembre 2012. Donc ils sont apparus il y a longtemps ; le recourant aurait pu avertir la Faculté des Lettres de son état bien avant avoir été déclaré en échec définitif. Il aurait pu ainsi bénéficier d'aménagement de ses études propres à prendre en compte sa situation personnelle. La CRUL considère dès lors qu'au vu de ces circonstances, il n'est pas possible de considérer que la première condition est remplie ou de moduler l'application stricte de l'article 34 du Règlement de la Faculté des Lettres qui prévoit que l'étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de la session d’automne suivant son quatrième semestre d’études à la Faculté est en échec définitif. Au vu du principe de proportionnalité, la CRUL considère l'échec définitif approprié, compte tenu du fait que 60 crédits sont normalement obtenu en deux semestres et que le recourant n'a jamais averti la Faculté de son état de santé particulier. Arrêt du 2 février 2014 : Rejeté Recours à la CDAP rejeté le 30 mars 2015 (GE.2014.0072) et décision de la CRUL confirmée Microsoft Word - CRUL_003_2014.doc (131 Ko) 002/14 Prononcé de classement du 21 août 2014 : Recours retiré et classé. CRUL_002_2014.pdf (71 Ko) 001/14 Abus de pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - égalité de traitement : 8 Cst. - Interdiction de l'arbitraire : 9 Cst. Recours contre un échec définitif selon l'art. 14 al. 4 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire en médecine. Invocation des principes d'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituant un abus du pouvoir d'appréciation avec certificat médical. Rappel des jurisprudences sur les principes de l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement et sur l'admission de certificats médicaux. La CRUL considère que ces principes n'ont pas été violés en l'espèce et que le certificat médical est tardif. L'étudiant ne peut pas invoquer des troubles apparus avant l'examen postérieurement à celui-ci. Il doit avertir la Faculté de son état bien avant avoir été déclaré en échec définitif. Arrêt du 3 février 2014 : Rejeté CRUL_001_2014.pdf (105 Ko) |
Index annuels des arrêts CRUL
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |