Année 20211/1/2021 001/21
Refus d’immatriculation Les crédits ECTS d’un bachelor obtenus par équivalence pour des matières étudiées au niveau secondaire et non universitaire ne peuvent pas être reconnus. Arrêt du 20 août 2021 : rejeté Arrêt 001_21 (154 Ko) 002/21 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Toutefois, la Conférence des recteurs a admis qu’un diplôme étranger puisse être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, même si l’une des six disciplines obligatoires a été suivie seulement pendant deux ans au lieu de trois. Le cursus du recourant ne comporte pas non plus l’enseignement des sciences naturelles pour les motifs suivants : selon la Commission d’admission et équivalences a considéré que seules les spécialités « Sciences de la vie et de la terre » et « Physique-chimie » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « Enseignement scientifique ». Pour ces motifs, le baccalauréat du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 20 août 2021 : rejeté Arrêt 002_21 (140 Ko) 003/21 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 8 octobre 2021 004/21 Refus d’immatriculation Recourante ayant obtenu sa licence moyennant l’octroi de 60 crédits ECTS d’équivalence. Le diplôme de la recourante présente des différences substantielles avec un diplôme de bachelor délivré par une université suisse. En effet, même si l’on ignore la raison pour laquelle 60 crédits ont été attribués à la recourante alors que seuls 45 crédits ont été obtenus lors de son cursus au sein de l’ESC, force est de constater que 15 crédits ont été attribués à la recourante sans qu’elle n’ait passé d’examens pour les obtenir. Arrêt du 7 juin 2021 : rejeté Arrêt 004_21 (119 Ko) 005/21 Transmis à l’École de biologie comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 006/21 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 8 octobre 2021 007/21 Refus d’immatriculation Qualification de l’attestation d’admission à l’immatriculation. En l’espèce, le recourant a reçu en date du 23 décembre 2020 une attestation d’admission à l’immatriculation stipulant que qu’il serait admis à l’immatriculation à l’UNIL à condition d’obtenir son bachelor avant le 19 février 2021. Par conséquent, la décision d’immatriculation était subordonnée à la condition suspensive que le recourant obtienne son bachelor avant le 19 février 2021. Condition suspensive qui, dans le cas présent, ne s’est pas réalisée (cf. ATF 89 I 430 consid. 3). En effet, le recourant n’ayant pas obtenu son diplôme dans le délai imparti son immatriculation n’a pas pu être finalisée. Le recourant n’a dont jamais acquis le statut d’étudiant et n’a pas pu être exmatriculé. Cela étant, le SII n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’immatriculer le recourant. Arrêt du 7 juin 2021 : rejeté Arrêt 007_21 (179 Ko) 008/21 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Toutefois, la Conférence des recteurs a admis qu’un diplôme étranger puisse être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, même si l’une des six disciplines obligatoires a été suivie seulement pendant deux ans au lieu de trois. Le cursus du recourant ne comporte pas non plus l’enseignement des sciences naturelles pour les motifs suivants : selon la Commission d’admission et équivalences a considéré que seules les spécialités « Sciences de la vie et de la terre » et « Physique-chimie » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « Enseignement scientifique ». Pour ces motifs, le baccalauréat du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Principe de non-rétroactivité et de proportionnalité De jurisprudence constante, lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation pour l'année concernée, ceci quelle que soit la date d'immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1g et les références citées ; CRUL 003/2017 du 29 mars 2017, 013/2014 du 2 avril 2014). En l’espèce, c’est à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande d’immatriculation du recourant pour l’année académique 2021-2022, le contraire violerait par ailleurs le principe d’égalité de traitement. Cela étant, et compte tenu du fait que le recourant bénéficie toujours de la possibilité de s’immatriculer à l’UNIL ultérieurement en obtenant le diplôme nécessaire ou en se présentant aux examens préalables d’admission, l’on ne saurait considérer que la décision attaquée serait disproportionnée. Arrêt du 30 juin 2021 : rejeté Arrêt 008_21 (143 Ko) 009/21 Manquement à l’intégrité scientifique – demande de récusation (art. 29 al. 1 Cst. ; art. 9 LPA-VD ; art. 4.1 et 4.6 de la directive 4.2 de la Direction) La procédure pour manquement à l’intégrité est comparable à celle d’une autorité de surveillance. Ainsi, une autorité de surveillance compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n'exerce en principe pas des fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative que d'un tribunal (ATF 126 I 228 consid. 2c p. 231 ss; arrêts 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2 et les références citées). L'enquêteuse dont la récusation est demandée n'est pas juge, de sorte qu'il convient d'appliquer l'article 29 Cst. et pas l'article 30 Cst. (arrêt 2C_238/2018 précité consid. 4.3). En l’occurrence, les passages litigieux figurant dans le procès-verbal d’audition de A. du 2 novembre 2020, ne constituent pas une cause de récusation. En effet, bien que les termes utilisés dans la transcription de l’audition soient maladroits, ceux-ci ne permettent pas, à eux seuls, de justifier la récusation de la déléguée à l’intégrité et de considérer qu’elle aurait un intérêt personnel dans l’affaire, ni même qu’elle se serait forgée une opinion définitive avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause. Il faut rappeler que l’audition du 2 novembre 2020 a été effectuée alors que la procédure de manquement à l’intégrité était déjà bien avancée. Par ailleurs, la déléguée à l’intégrité agit en qualité d’« enquêtrice ». Elle procède à l’instruction de la cause, à l’issue de laquelle elle rend un rapport circonstancié (art. 4.1 de la directive 4.2). Ainsi, la déléguée à l’intégrité ne fait que rendre une proposition de décision à la Direction qui est la seule autorité appelée à statuer, si bien qu’au vu de la jurisprudence précitée, l’on ne peut pas considérer que la déléguée à l’intégrité ait fait preuve de prévention. Arrêt du 7 juin 2021 : rejeté Arrêt 009_21 (194 Ko) 010/21 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Liberté d'appréciation de la Direction: En refusant de reconnaître le diplôme du recourant, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le programme du recourant de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni les spécialités "physique-chimie" ou "sciences de la vie et de la terre", lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seules les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « enseignement scientifique ». Cela étant, le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Protection de la bonne foi: Le recourant allègue qu’il aurait choisi d’abandonner la spécialité « sciences de la vie et de la terre » sur directives de l’Éducation nationale en France. Or, cette autorité n’est manifestement pas compétente pour fournir des informations en matière d’immatriculation à l’UNIL. Cela étant, les renseignements reçus ne provenaient pas de l’autorité compétente en matière d’immatriculation, si bien que les conditions de la protection de la bonne foi font défaut. Application des nouvelles directives: De jurisprudence constante, lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation pour l'année concernée, ceci quelle que soit la date d'immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1g et les références citées ; CRUL 003/2017 du 29 mars 2017, 013/2014 du 2 avril 2014). Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 010_21 (149 Ko) 011/21 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 012/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle Mesures provisionnelles rejetées le 28 avril 2021. Recours à l'encontre les mesures provisionnelles admis par la CDAP le 26 mai 2021: GE.2021.0075 013/21 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 2 août 2021 : irrecevable 014/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 015/21Recours sans objet. Cause rayée du rôle 016/21 Défaut d’intérêt pratique et actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée Arrêt du 5 juillet 2021 : irrecevable 017/21 Échec à un examen Recourant ne remplissant pas les conditions permettant d'obtenir l'annulation d’une note en fournissant un certificat médical a posteriori. En effet, non seulement le recourant a admis qu’il n’était pas en mesure de se présenter à un examen en présentiel, si bien qu’il n’y a aucune raison de considérer qu’il était apte à présenter un examen en ligne, mais en outre, il n’a mentionné ses problèmes cardiaques, découverts pourtant le 15 février 2021, qu’au moment du recours auprès de l’Autorité de céans. Ainsi, premièrement le recourant s’est présenté volontairement à l’examen litigieux alors même qu’il était au bénéfice d’un certificat d’incapacité. Or, il devait avoir conscience des potentielles conséquences de son état sur sa capacité à réussir son examen. Secondement, il ressort des différents certificats médicaux produits par le recourant que le lien de causalité entre l’échec à l’examen du recourant et ses problèmes cardiaques n’est pas établi, lesdits certificats n’étant manifestement pas suffisamment circonstanciés. Enfin, invoquer en date du 30 mai 2021 des problèmes cardiaques connus depuis plusieurs mois est manifestement tardif et ne respecte pas le principe de la bonne foi (cf. not. ATF 132 II 485 consid. 4 ; arrêt CRUL 026/17 du 7 octobre 2019, 070/17 du 29 mars 2017 consid. 3.2.3.2; Pierre MOOR, Alexandre FLÜCKIGER, Vincent MARTENET, Droit administratif, volume I - Les fondements, 3e éd., p. 931 ss). En effet, le recourant ne s’est pas prévalu de ce moyen dès qu’il en a eu connaissance, si bien que l’on peut douter de la véracité de ses allégations. Arrêt du 24 janvier 2022 : rejeté arrêt 017_21 (179 Ko) 018/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 019/21 Refus d’immatriculation – application de l’article 78 al. 2bis RLUL – protection de la bonne foi En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a reçu aucune assurance de la part du SII, service compétent pour les immatriculations. Reste à savoir si le recourant peut être protégé dans sa bonne foi en raison de l’absence d’interpellation de la part du SII quant aux conditions d’immatriculation. Conformément à la jurisprudence, il appartient aux étudiants de connaître les règlements universitaires publiés (arrêt du TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016, consid. 3.2 et jurisprudence citée). Ainsi, le SII n’a pas l’obligation de renseigner activement les étudiants sur leurs obligations (arrêt CDAP GE.2008.0091 du 6 août 2008 consid. 2). Ceux-ci doivent s’informer sur les directives et modalités qui régissent le fonctionnement de la faculté dans laquelle ils sont inscrits. Il en va de même des modalités d’immatriculation, ce d’autant plus que l’UNIL publie chaque année une directive en la matière. Cela étant, il appartenait au recourant de se renseigner sur les modalités d’immatriculation qui étaient, au demeurant, publiées sur le site internet de l’UNIL et il ne saurait bénéficier du principe de la protection de la bonne foi. Arrêt du 29 novembre 2021 : rejeté Arrêt 019_21 (162 Ko) 020/21 Défaut de production du recours en français (art. 26 LPA-VD). Arrêt du 25 août 2021 : irrecevable 021/21 Échec simple pour défaut d’inscription aux examens (art. 46 règlement Faculté des HEC ; art. 8 règlement de Maîtrise universitaire ès Sciences en finance ; directive du Décanat de la faculté des HEC ; article 25 al. 4 RGE) En l’occurrence, le recourant ne s’est pas inscrit dans les délais prescrits à la session d’examens d’été 2021 et n’a pas démontré qu’il était dans l’incapacité de le faire ou d’en charger un tiers. Cela étant, et bien que le recourant ait vécu une période difficile en raison de ses problèmes de santé, il devrait être déclaré en échec simple. Néanmoins, le Conseil de l’UNIL a provisoirement autorisé l’ensemble des étudiants de l’UNIL à se désinscrire, sans justification, de tout ou partie des examens auxquels ils étaient inscrits ou astreints. Cette règlementation provisoire avait pour but de soutenir les étudiants durant la crise sanitaire. La modification de l’article 25 al. 4 RGE doit entraîner l’admission du recours. En effet, l’on peine à comprendre quel intérêt justifierait de sanctionner le recourant pour non-inscription aux examens au détriment des autres étudiants qui ont eu la possibilité de se désinscrire de la session de juin 2021 sans apporter une quelconque justification. Dans ces circonstances, le recourant qui invoque une affection médicale de loin anodine se trouve particulièrement désavantagé. Il s’agit dans les deux cas de la session d’examen d’été 2021. L’autorité intimée ne saurait en outre prétendre que l’admission du recours engendrerait des problèmes d’organisation des examens, dès lors que la nouvelle réglementation a nécessairement provoqué les mêmes conséquences. De même, il ne saurait être retenu que le cercle des justiciable est différent. Le recourant, étudiant en HEC, est de facto un étudiant inscrit à l’UNIL, si bien que cette réglementation lui est applicable. Enfin, quand bien même le recourant n’était pas inscrit aux examens, le sanctionner par un échec simple paraît disproportionné au vu de la modification de l’article 25 al. 4 RGE qui était particulièrement favorable à l’ensemble des autres étudiants. Arrêt du 29 novembre 2021 : admis Arrêt 021_21 (185 Ko) 022/21 Défaut de production du recours signé (art. 79 LPA-VD) et absence de pouvoir de représentation (art. 16 LPA-VD). Arrêt du 25 août 2021 : irrecevable 023/21 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le programme de la recourante de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni les spécialités "physique-chimie" ou "sciences de la vie et de la terre", lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. De plus, elle n'a pas suivit la spécialité "mathématiques" en première et terminale. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seules les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « enseignement scientifique », de plus la spécialité « mathématiques » doit être suivie en première et terminale. Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 023_21 (145 Ko) 024/21 Joint à 001/22 025/21 Refus d'immatriculation Le recourant a obtenu un baccalauréat français en série B, devenu quelques années plus tard la série économique et sociale (ES). Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Toutefois, la Conférence des recteurs a admis qu’un diplôme étranger puisse être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, même si l’une des six disciplines obligatoires a été suivie seulement pendant deux ans au lieu de trois. Le recourant a produit en cours de procédure un relevé de notes indiquant qu’il avait pris part à l’épreuve facultative de la branche « physique-chimie » lors de laquelle il avait obtenu la note de 15/20. La Direction a indiqué dans ses déterminations complémentaires que le diplôme du recourant pouvait, dès lors, être considéré comme équivalent à une maturité suisse. Cela étant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Direction, que le diplôme de baccalauréat français du recourant ne présente pas de différence substantielle avec une maturité suisse. Le fait que le recourant n’a pas produit son relevé de notes relatif à l’examen de physique-chimie dans son recours ne saurait lui être reproché, la Direction ayant soulevé ce grief au pied de ses déterminations et non pas dans la décision attaquée. Arrêt du 2 novembre 2021: admis Arrêt 025_21 (146 Ko) 026/21 Refus d'immatriculation - nouveau Baccalauréat français En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le programme du recourant de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni la spécialité "mathématiques" en terminale. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seule la spécialité « mathématiques » peut être reconnue comme équivalentes à l’enseignement des mathématiques de la maturité suisse, à l’exclusion de l’option complémentaire « mathématiques ». Cela étant, le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Le fait que d’autres universités reconnaissent l’option complémentaire « mathématiques » comme suffisante pour s’y inscrire est sans pertinence, chaque université disposant d’une large marge d’appréciation en la matière. De plus, l'accès aux universités en Suisse (qui sont des établissements de droit public cantonaux), ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers relèvent de la compétence des cantons, ce qui explique ces différences (arrêt TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2) Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 026_21 (143 Ko) 027/21 Refus d'immatriculation Au cours de cette année de baccalauréat français, le recourant a suivi un cours intitulé « mathématique-informatique », comme branche obligatoire et non comme option spécifique, puisqu’il avait choisi la langue espagnole comme spécialité. Au même titre que l’analyse menée par le Tribunal fédéral concernant le cours d’histoire-géographie (arrêt TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.5), il y a lieu de considérer que les mathématiques et l’informatique sont deux disciplines distinctes en Suisse alors qu’elles n’en forment qu’une seule dans le cadre du cursus de baccalauréat du recourant ce qui aboutit à un enseignement diminué. Par conséquent, le recourant n’a pas obtenu des qualifications en mathématiques qui puissent être considérées comme suffisantes et équivalentes à la maturité gymnasiale suisse. Application des nouvelles directives: Les directives applicables sont celles existant au moment de la demande d’immatriculation, sans qu’il soit possible de se prévaloir de directives précédentes et plus favorables. Lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s’appliquent à toutes les demandes d’immatriculation pour l’année concernée, ceci quelle que soit la date d’immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (arrêt CDAP GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1/g, GE 2005.009 du 28 septembre 2005 consid. 2). Ainsi, un recourant ne peut pas demander qu’une ancienne directive, plus favorable, lui soit appliquée. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 027_21 (163 Ko) 028/21 Refus d'immatriculation - nouveau Baccalauréat français En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le programme de la recourante de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni les spécialités "physique-chimie" ou "sciences de la vie et de la terre", lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seules les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « enseignement scientifique ». Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 028_21 (152 Ko) 029/21 Demande de grâce La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure, mais est davantage constituée de problèmes ou difficultés que chaque étudiant doit gérer personnellement, en parallèle de l’organisation de son cursus et qu’ils ne sont pas à eux seuls des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une grâce. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 029_2021 (138 Ko) 030/21 Refus d'immatriculation Différence substantielle du diplôme de Baccalauréat général français du recourant obtenu à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Le recourant a débuté sa formation en vue de l’obtention d’une maturité suisse dans le canton de Genève durant l’année scolaire 2017-2018 et la poursuivie durant l’année scolaire 2018-2019 en deuxième année. Dans le canton de Genève, la formation gymnasiale est composée de quatre années, qui correspondent aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité (art. 87 de la Loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 [LIP, rs/GE C.1.10]). Après un échec à la fin de sa deuxième année dans le système éducatif post-obligatoire genevois, le recourant a directement été inscrit en avant- dernière année du système éducatif français. Or, compte tenu du fait que le cursus genevois se déroule en quatre ans, respectivement en trois ans en France, il existe une différence substantielle dans la formation du recourant. En effet, la première année effectuée dans le cadre d’un cursus de quatre ans, ne saurait être considérée comme équivalente à la première année d’un cursus se déroulant sur trois ans. Cela étant, le baccalauréat général français du recourant a été obtenu à l’issue d’une formation abrégée et présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse, si bien qu’il ne peut pas être considéré comme équivalent. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Recours partiellement admis par la CDAP le 21 juin 2022: GE.2022.0039 Arrêt 030_21 (156 Ko) 031/21 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 032/21 Refus d'immatriculation Différence substantielle du diplôme de Baccalauréat général français de la recourante obtenu à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. En l’espèce, la recourante est titulaire d’un baccalauréat français obtenu avec les spécialités mathématiques et sciences de la vie et de la terre en première et terminale. Elle bénéficie par ailleurs d’une attestation d’admission de l’Université de Lorraine en Licence en « Humanités – Parcours Humanités et Sciences Sociales ». Nonobstant ces éléments, le diplôme de la recourante ne saurait être considéré comme équivalent à une maturité suisse. En effet, la recourante a débuté sa formation en vue de l’obtention du baccalauréat français auprès d’une école privée, le lycée Pareto, puis au cours de sa première année (seconde française) elle a changé d’école pour rejoindre l’école privée, la Garanderie, durant l’année scolaire 2018-2019. Ensuite, elle a poursuivi ses deux dernières années (première et terminale française) dans cette seconde école. Cependant, au cours de l’année durant laquelle la recourante a intégré l’établissement de la Garanderie, son cursus n’a été sanctionné d’aucune note. Selon la recourante, le directeur de la Garanderie lui aurait demandé de passer l’année en apprentissage autonome en suivant les cours comme les autres élèves, en réalisant les travaux, mais en n’obtenant pas de notes. Ceci aurait permis à l’école de tester son niveau et de décider de la classe qu’elle devait intégrer. Les résultats de la recourante étant satisfaisants, le directeur de l’école la Garanderie l’aurait inscrite directement en deuxième année (première française) lors de la rentrée suivante. En l’occurrence, quand bien même la recourante a suivi les cours de seconde au sein du lycée Pareto puis de la Garanderie, son année scolaire n’a été sanctionnée d’aucune note. Par conséquent, il ne peut être déterminé si la recourante a suivi à satisfaction l’ensemble des branches requises lors de la première année (seconde) du cursus français. Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante a été obtenu à l’issue d’une formation abrégée et présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse, si bien qu’il ne peut pas être considéré comme équivalent. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 032_21 (156 Ko) 033/21 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 28 juin 2022 034/21 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 035/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 036/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 037/21 Défaut d’intérêt pratique et actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée Arrêt du 31 mars 2022 : irrecevable 038/21 Refus d’immatriculation En l’occurrence, la recourante, bien qu’elle remplisse les exigences quant aux matières étudiées dans le cadre de son Baccalauréat International, n’a pas obtenu les 32 points sur 42 requis pour pouvoir être admise à l’UNIL. Il y a dès lors lieu de rejeter le recours et confirmer le refus d’immatriculation. Arrêt du 28 juin 2022: rejeté Arrêt 038_21 (150 Ko) 039/21 Joint à 024/21 puis 001/22 040/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 041/21 Évaluation d’un mémoire de Master Rappel de la jurisprudence en matière d’évaluation d’examens. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des superviseurs, ceux-ci ne s’étant pas fondés, contrairement à ce que soutient la recourante, sur des considérations hors de propos et leur déterminations étant suffisamment circonstanciées. Arrêt du 28 juin 2022 : rejeté Arrêt 041_21 (179 Ko) 042/21 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des HEC comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 043/21 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 044/21 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 24 janvier 2022 : irrecevable 045/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 046/21 Refus d’immatriculation Rappel de la jurisprudence relative au respect des délai en matière d’immatriculation: en l’espèce, bien que le recourant affirme avoir envoyé les documents nécessaires au SII par courrier postal à la Poste de Zürich le 12 août 2021, il n’a pas été en mesure de prouver qu’il avait effectivement procédé à cet envoi. Or, il appartenait au recourant de démontrer qu’il avait expédié son courrier dans le délai imparti, ce qu’il n’a pas fait. Il doit ainsi assumer les conséquences de l’échec de la preuve (cf. art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [ci-après : CC ; RS 210] et art. 150 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272] applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 32 LPA-VD). On relèvera d’ailleurs qu’à ce jour, le recourant n’a toujours pas transmis les documents requis. Dès lors, c’est à bon droit que le SII a refusé la réimmatriculation du recourant. Principe de protection de la bonne foi : en l’occurrence le recourant a reçu une attestation de réimmatriculation au recourant, à laquelle étaient jointes les conditions et instructions détaillées pour procéder à sa confirmation d’immatriculation. Cette attestation contenait notamment une liste de documents originaux qui devaient impérativement être transmis au SII avant les délais indiqués, sans quoi le dossier du recourant serait annulé. Le fait que le recourant ait bénéficié des accès informatiques au même moment. Au surplus, le recourant ne saurait tirer du fait qu’il a bénéficié des accès informatiques un comportement contradictoire. En effet, non seulement le département informatique de l’UNIL n’est pas l’autorité compétente en matière d’immatriculation, mais il sied de relever que le recourant a reçu ces accès le même jour que l’attestation de réimmatriculation. Il ne pouvait dès lors pas déduire de la transmission de ces accès qu’il était valablement immatriculé puisqu’il devait encore transmettre des documents au plus tard le 17 septembre 2021. Arrêt du 8 février 2022 : rejeté Arrêt 046_21 (145 Ko) 047/21 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 048/21 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 049/21 Retrait de grade Rappel des principes en matière de récusation : demande de récusation tardive, le conseil de la recourante ayant à plusieurs reprises évoqué le fait qu’il entendait requérir la récusation de la commission, en attendant néanmoins de nombreux mois avant le faire. Principe d’autorité de l’arrêt de renvoi : En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. En l’occurrence, l’arrêt de la CDAP renvoyant la cause à l’instance inférieure fondait la Direction à requérir un rapport complémentaire, au vu notamment du large pouvoir d’appréciation de cette autorité et du principe d’établissement des faits d’office. Révocation d’un titre et principe de proportionnalité : un travail de thèse est l’aboutissement de plusieurs années de travail, dans le cas présent, dans le domaine scientifique expérimental. En conférant le grade de Docteur en médecine et ès sciences, le jury considère que la personne recevant ce grade a notamment intégré les bonnes pratiques expérimentales. Or, il ressort du dossier que la recourante a commis de graves irrégularités qui – selon les membres de la commission – si elles avaient été connues au moment de la défense de la thèse de la recourante auraient eu comme conséquence un arrêt immédiat de la procédure lui conférant le titre de Docteur en médecine et ès sciences et initié sur-le-champ des procédures disciplinaires. Les intérêts publics au retrait du titre invoqués par la Direction à savoir le maintien de la crédibilité de la science et de l’institution universitaire ainsi que la foi que le public est fondé à accorder au titre de Docteur en médecine et ès sciences de la vie l’emportent manifestement sur l’intérêt privé de la recourante à conserver son grade obtenu sur la base d’un travail gravement vicié. Arrêt du 28 juin 2022 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 2 mai 2023 : GE.2022.0220 Recours devant le TF considéré comme irrecevable le 19 juin 2023 : 2C_322/2023 Arrêt 049_21 (246 Ko) 050/21 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 31 mars 2022 : irrecevable 051/21 Exmatriculation pour non-paiement et inscription tardive Rappel de la jurisprudence en matière de délai d’immatriculation. Arrêt du 28 juin 2022 : rejeté Arrêt 051_2021 (120 Ko) |
Index annuels des arrêts CRUL
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |