Textes légaux
Loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL)
Art. 83 Recours
1 Dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours.
2 ... (abrogé)
3 Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.
Art. 84 Commission de recours
1 La Commission de recours est indépendante de l'Université.
2 Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat.
3 La loi sur la procédure administrative est applicable à la procédure devant la Commission de recours.
Loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL, BLV 414.11)
Loi sur la procédure administrative vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD, BLV 173.36)
1 Dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours.
2 ... (abrogé)
3 Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.
Art. 84 Commission de recours
1 La Commission de recours est indépendante de l'Université.
2 Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat.
3 La loi sur la procédure administrative est applicable à la procédure devant la Commission de recours.
Loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL, BLV 414.11)
Loi sur la procédure administrative vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD, BLV 173.36)
Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne du 18 décembre 2013 (RLUL)
TITRE VII COMMISSION DE RECOURS
Art. 110 Désignation
1 Le président et les autres membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.
2 Le président de la commission est choisi en dehors de l'Université. Il doit avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d'activité de la commission.
Art. 111 Secrétariat
1 Le secrétariat de la commission est assuré par le président. Les frais y afférents sont pris en charge par l'Université.
Art. 112 Statut des membres
1 Le président, le vice-président et les autres membres de la commission exercent leur fonction à titre accessoire. Ils sont indemnisés par l'Université.
Art. 113 Incompatibilité
1 Les membres de la commission ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat d'une faculté.
2 Le président et les membres de la commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la commission ou à sa réputation.
3 Les époux, les conjoints de frères ou soeurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger simultanément à la commission.
Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne du 18 décembre 2013 (RLUL, BLV 414.11.1)
Art. 110 Désignation
1 Le président et les autres membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.
2 Le président de la commission est choisi en dehors de l'Université. Il doit avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d'activité de la commission.
Art. 111 Secrétariat
1 Le secrétariat de la commission est assuré par le président. Les frais y afférents sont pris en charge par l'Université.
Art. 112 Statut des membres
1 Le président, le vice-président et les autres membres de la commission exercent leur fonction à titre accessoire. Ils sont indemnisés par l'Université.
Art. 113 Incompatibilité
1 Les membres de la commission ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat d'une faculté.
2 Le président et les membres de la commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la commission ou à sa réputation.
3 Les époux, les conjoints de frères ou soeurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger simultanément à la commission.
Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne du 18 décembre 2013 (RLUL, BLV 414.11.1)
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
Art. 4 al. 1 c) Autres affaires
Dans les autres affaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs.
Art. 6 al. 1 Réduction de l'émolument
L'émolument ordinaire peut être réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrativedu 28 avril 2015 (TFJDA, BLV 173.36.5.1 ; applicable par renvoi de l'art. 46 al. 1 LPA-VD).
Dans les autres affaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs.
Art. 6 al. 1 Réduction de l'émolument
L'émolument ordinaire peut être réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrativedu 28 avril 2015 (TFJDA, BLV 173.36.5.1 ; applicable par renvoi de l'art. 46 al. 1 LPA-VD).
Règlement de la commission de recours de l'université de Lausanne (RCRUL)
Du 13 mars 2007
Vu les articles 83 et 84 de la loi sur l'Université de Lausanne et les articles 110 à 113 du règlement d'application de la LUL, la Commission de recours de l'Université de Lausanne
arrête
Article premier. – La Présidente ou le Président représente la Commission de recours. Elle ou il agit et signe en son nom et préside ses séances.
La Présidente ou le Président nomme une Vice-Présidente ou un Vice-Président ainsi qu’une ou un éventuel co-vice-président.
La ou le Vice-Président représente et assiste la Présidente ou le Président et la/le remplace en cas d’absence.
Art. 2. - La Commission désigne ses greffières et greffiers, qui tiennent les procès-verbaux de séances et rédigent les projets d'arrêts sous la direction de la Présidente ou du Président.
Art. 3. - La Commission de recours siège en principe in corpore.
En cas de nécessité, elle peut valablement siéger, en partie ou totalement, par visioconférence.
En cas d'absence ou de récusation, elle peut valablement siéger pour autant que trois membres au moins soient présents.
Art. 4. - La Commission se réunit sur convocation de la Présidente ou du Président, aussi souvent que nécessaire pour traiter les dossiers en cours.
La Commission siège à huis clos.
Art. 5. - La Commission arrête ses décisions en séance.
A l'unanimité de ses membres, elle peut statuer par voie de circulation, notamment lorsque le recours est manifestement irrecevable ou lorsqu'il est manifestement bien ou mal fondé.
Art. 6. - A réception du recours, la Présidente ou le Président impartit à la requérante ou au requérant un délai pour effectuer une avance de frais.
Sur requête motivée, la Présidente ou le Président peut dispenser la recourante ou le recourant de cette avance.
Art. 7. - La Direction de l'Université transmet le dossier à la Commission avec ses déterminations.
Art. 8. – La Présidente ou le Président peut décider des mesures d'instruction.
S'il y a lieu, elle ou il statue sur l'effet suspensif et décide des mesures provisionnelles.
Art. 9. - L'arrêt statue sur le sort des frais.
En cas d'admission totale ou partielle du recours, l'arrêt se prononce sur la restitution éventuelle des frais de première instance.
Art. 10. - En cas de nécessité, l'arrêt peut être communiqué sous la forme d'un dispositif dont les motifs sont notifiés ultérieurement.
Art. 11. - Les dossiers font l'objet d'une numérotation annuelle.
Les procès-verbaux des opérations et les décisions sont conservés aux archives de la Commission.
Les dossiers sont conservés numériquement par la Commission durant dix ans depuis l’entrée en force de la décision. Les dossiers physiques sont archivés par les soins de l’Université.
Art. 12. - La composition de la Commission et les informations relatives à son fonctionnement figurent sur son site Internet.
La Commission décide de la publication de sa jurisprudence, également sur son site.
Ainsi adopté par la Commission, à Lausanne, le 13 mars 2007 et modifié le 6 février 2024
Le Président
Laurent Pfeiffer
Vu les articles 83 et 84 de la loi sur l'Université de Lausanne et les articles 110 à 113 du règlement d'application de la LUL, la Commission de recours de l'Université de Lausanne
arrête
Article premier. – La Présidente ou le Président représente la Commission de recours. Elle ou il agit et signe en son nom et préside ses séances.
La Présidente ou le Président nomme une Vice-Présidente ou un Vice-Président ainsi qu’une ou un éventuel co-vice-président.
La ou le Vice-Président représente et assiste la Présidente ou le Président et la/le remplace en cas d’absence.
Art. 2. - La Commission désigne ses greffières et greffiers, qui tiennent les procès-verbaux de séances et rédigent les projets d'arrêts sous la direction de la Présidente ou du Président.
Art. 3. - La Commission de recours siège en principe in corpore.
En cas de nécessité, elle peut valablement siéger, en partie ou totalement, par visioconférence.
En cas d'absence ou de récusation, elle peut valablement siéger pour autant que trois membres au moins soient présents.
Art. 4. - La Commission se réunit sur convocation de la Présidente ou du Président, aussi souvent que nécessaire pour traiter les dossiers en cours.
La Commission siège à huis clos.
Art. 5. - La Commission arrête ses décisions en séance.
A l'unanimité de ses membres, elle peut statuer par voie de circulation, notamment lorsque le recours est manifestement irrecevable ou lorsqu'il est manifestement bien ou mal fondé.
Art. 6. - A réception du recours, la Présidente ou le Président impartit à la requérante ou au requérant un délai pour effectuer une avance de frais.
Sur requête motivée, la Présidente ou le Président peut dispenser la recourante ou le recourant de cette avance.
Art. 7. - La Direction de l'Université transmet le dossier à la Commission avec ses déterminations.
Art. 8. – La Présidente ou le Président peut décider des mesures d'instruction.
S'il y a lieu, elle ou il statue sur l'effet suspensif et décide des mesures provisionnelles.
Art. 9. - L'arrêt statue sur le sort des frais.
En cas d'admission totale ou partielle du recours, l'arrêt se prononce sur la restitution éventuelle des frais de première instance.
Art. 10. - En cas de nécessité, l'arrêt peut être communiqué sous la forme d'un dispositif dont les motifs sont notifiés ultérieurement.
Art. 11. - Les dossiers font l'objet d'une numérotation annuelle.
Les procès-verbaux des opérations et les décisions sont conservés aux archives de la Commission.
Les dossiers sont conservés numériquement par la Commission durant dix ans depuis l’entrée en force de la décision. Les dossiers physiques sont archivés par les soins de l’Université.
Art. 12. - La composition de la Commission et les informations relatives à son fonctionnement figurent sur son site Internet.
La Commission décide de la publication de sa jurisprudence, également sur son site.
Ainsi adopté par la Commission, à Lausanne, le 13 mars 2007 et modifié le 6 février 2024
Le Président
Laurent Pfeiffer