Année 2025
001/25
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.
Recours rejeté devant la CDAP : GE.2025.0169
002/25
Décision d’échec définitif
La recourante a été déclarée en échec définitif auprès de la faculté des HEC en raison de son absence d’inscription pour sa deuxième tentative aux examens du Module 1.1.
Le fait pour la recourante d’avoir eu une surcharge de travail lors de la période d’inscription et de ne pas avoir eu de collègues pour lui rappeler de s’inscrire aux examens n’est pas un motif justifiant une inscription tardive (art. 14 al. 3 RBHEC et 22 LPA-VD). En effet, la recourante ayant fait le choix de poursuivre des études en parallèle d’une activité professionnelle, il lui appartenait de veiller aux exigences formelles d’inscription aux examens avant que ne survienne les périodes chargées de ses différentes activités lucratives.
En outre, il n’est pas critiquable que la Faculté des HEC informe les étudiants sur les délais d’inscription en leur adressant un courriel sur leur adresse électronique de l’université et en publiant ces informations sur son site internet.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_002_25.pdf
003/25
Demande de grâce
Le recourant, inscrit en tant qu’étudiant externe à l’UNIL, a été déclaré en échec définitif pour son évaluation « Analyse de film » après ne pas s’être présenté à la première, puis à la deuxième tentative sans motif justificatif.
Le trouble du déficit de l’attention, ainsi que la problématique anxio-dépressive du recourant ne peuvent justifier l’octroi d’une grâce, car ils ont été diagnostiqués depuis de nombreuses années. En effet, le recourant aurait eu le temps de mettre en place les stratégies nécessaires à la bonne gestion de ses affaires administratives, par exemple en les confiant à une tierce personne.
En revanche, il doit être admis que, au vu du nouveau diagnostic faisant état d’un trouble de la personnalité borderline, le recourant n’était pas en mesure, avant celui-ci, de gérer ses affaires administratives lui-même de manière adéquate ou de les confier à un tiers. En particulier, les stratégies mises en place dans le cadre de ses thérapies précédentes peuvent s’être avérées contre-productive au vu du nouveau diagnostic. La situation tout à fait exceptionnelle, attestée par plusieurs certificats médicaux circonstanciés, justifie par conséquent l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 13 mai 2025 : admis
arrêt_003_25.pdf
004/25
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.
005/25
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.
006/25
Refus d’immatriculation
Le SII a refusé la candidature de la recourante au motif qu’elle n’a suivi une formation abrégée, inférieure à trois ans, puisque seule la première et la terminale ont été effectuées au lycée René-Laënnec.
En premier lieu, la décision du SII est suffisamment motivée et ne viole pas le droit d’être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.).
En deuxième lieu, le SII était légitimé à refuser la candidature de la recourante pour les motifs précités. Le fait de n’avoir effectué que deux années au lieu de trois pour le baccalauréat français constitue une différence substantielle avec une maturité suisse, conformément aux art. 30 et 31 de la directive 3.1.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_006_25
007/25
Transmis à la Direction de l’Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.
008/25
Echec définitif
La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, d’un défaut d’encadrement de la professeure ayant eu pour conséquence d’entrainer son échec définitif et d’une notation arbitraire de son examen par les expertes. A titre subsidiaire, elle requiert qu’elle soit mise au bénéfice d’une grâce.
En l’occurrence, le droit d’être entendue de la recourante a été réparé devant la Commission de recours. De plus, la recourante n’a subi aucune inégalité de traitement en raison d’un défaut d’encadrement de la professeure durant l’ensemble du semestre. L’absence de réponse à ses questions en fin d’année, certes regrettable, ne s’inscrit toutefois pas dans un contexte généralisé d’encadrement défaillant.
Concernant la notation de l’examen par les expertes, il appert qu’il n’existe aucune exigence que les examens oraux soient notés sur la base d’une grille d’évaluation, dans la mesure où ce qui est déterminant est la possibilité pour les étudiants de comprendre leurs résultats d’examens, ce qui est le cas en l’espèce.
Finalement, le fait pour la recourante d’avoir travaillé à côté de ses études ne constitue pas une situation extraordinaire, puisqu’il est courant que les étudiants doivent cumuler un emploi durant leur cursus. Il en va de même pour la menace de résiliation de son contrat de bail qui ne constitue justifie pas l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_008_25.pdf
Recours à la CDAP pendant
009/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.
010/25
Retrait du recours. Cause rayée du rôle.
011/25
Refus d’immatriculation
L’art. 56 al. 4 de la directive 3.1 qui fixe ladite limite aux nombres de crédits ECTS pour stage admis doit être considéré comme une mesure apte et nécessaire à la délimitation des cursus baccalauréat axés sur l’aspect théorique et la recherche, de ceux qui privilégient l’aspect professionnalisant par des stages notamment. En outre, cette limite fixée à 15 crédits ECTS à l’avantage de garantir l’égalité de traitement entre les différents candidats au master en possession d’un bachelor étranger.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_011_25.pdf
012/25
Echec définitif
Les certificats produits par le recourant pour justifier son incapacité à transmettre des certificats médicaux à la suite d’un retrait aux examens ne sont pas suffisamment motivés et circonstanciés. Il n’est donc pas établi que le recourant se trouvant dans l’impossibilité de consulter un médecin dans les trois jours qui ont suivi son retrait aux examens, comme l’exige la jurisprudence relative à la restitution de délai pour raisons médicales.
Arrêt du 24 juin 2025 : rejeté
arrêt_012_25.pdf
013/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.
014/25
Procédure pendante
La CRUL est compétente pour statuer sur un recours pour déni de justice formé contre la Direction de l’UNIL (CDAP le 14 mars 2025 : GE.2025.0039, confirmé par TF 2C_179/2025)
015/25
Recours irrecevable.
016/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.
017/25
Refus d’immatriculation
Le diplôme obtenu par le recourant ne comporte pas de branche en sciences humaines et sociales, comme cela est requis par la directive 3.1, de sorte qu’il ne répond aux conditions d’immatriculation.
Il ne résulte aucune inégalité de traitement du fait que cette branche est requise pour l’admission sur titre (art. 81 RLUL), alors qu’elle n’est pas examinée dans le cadre de l’admission suite à l’examen préalable d’admission (art. 82 RLUL) et pour l’admission sur dossier (art. 82b RLUL). En effet, ces différentes voies d’admission ne sont pas comparables en tant qu’elles poursuivent des objectifs différents.
Arrêt du 11 juillet 2025 : rejeté
arrêt_017_25.pdf
018/25
Refus d’immatriculation
Le diplôme obtenu par le recourant ne correspond pas aux exigences de la directive 3.1 dans la mesure où il ne correspond pas à une maturité suisse. En effet, l’établissement dans lequel le recourant a effectué son baccalauréat n’est pas homologué par l’Éducation française et n’est pas répertorié sur le site de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Le fait qu’il fasse partie de l’Association vaudoise des écoles privées et qu’il soit soumis au contrôle qualité du label Swiss School ne change pas cette analyse puisque cela ne correspond pas à une reconnaissance ou un contrôle étatique.
Concernant son inscription au baccalauréat français en candidat libre, il ressort que ce diplôme comporte des différences substantielles avec une maturité obtenue par le biais de l’examen suisse de maturité (candidats libres).
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 018_25
019/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.
020/25
Recours irrecevable.
021/25
Refus d’immatriculation
La recourante ayant été immatriculée dans deux cursus d’études, sans y obtenir de bachelor, ne peut s’inscrire dans un troisième cursus (art. 78 al. 2bis RLUL). Le fait que sa précédente désinscription ait eu lieu en raison de problèmes de santé ne permet pas de déroger à la règle dans la mesure ou le règlement ne le prévoit pas. Même interprétée comme une demande de grâce, cette demande de dérogation ne saurait être admise, car cette dernière n’a apporté aucune précision concernant son état de santé qui permettrait d’établir un lien de connexité temporelle entre les troubles invoqués et son précédent abandon.
Arrêt du 24 juin 2025 : rejeté
arrêt_021_25.pdf
022/25
Refus d’immatriculation
Contrairement à ce que soutient la Direction, le recourant répond aux exigences de l’art. 35 directive 3.1 dans la mesure où il a effectué ses trois dernières années d’études secondaires dans le système éducatif français en vue d’obtenir un baccalauréat général. Le simple fait que l’établissement dans lequel le recourant a effectué sa scolarité ait précisé que, dans le cadre de la réorientation de la filière maturité suisse vers la filière baccalauréat français, il a été procédé à une conversion des évaluations précédemment effectuées, n’est pas de nature à remettre en doute la validité de l’attestation établie.
Arrêt du 24 juin 2025 : admis
arrêt_022_25.pdf
023/25
Recours irrecevable.
024/25
Refus d’immatriculation
La question de savoir si la recourante a obtenu le diplôme d’études secondaires le plus élevé de Russie peut rester ouverte, dans la mesure où elle n’a pas effectué deux années d’études dans une université et un programme reconnus par l’UNIL (Annexe 1 de la directive 3.1). Le diplôme de fin d’études secondaires professionnelles de la recourante doit être qualifié de formation professionnalisée. En effet, les cours qui ont été suivis sont majoritairement de type professionnel, et la recourante a également dû effectuer un stage d’une durée de 29 semaines pendant sa formation. L’exigence de l’art. 37 al. 4 de la directive 3.1 n’est par conséquent pas remplie.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 024_25.pdf
025/25
Refus d’immatriculation
Dans la mesure où le diplôme obtenu par la recourante est délivré par une institution non reconnue par l’Etat, il ne répond pas aux conditions fixées à l’art. 56 al. 2 directive 3.1. Le fait qu’une partie des cours aient été suivis auprès d’une institution reconnue ne change pas cette analyse, car la disposition précitée exige non seulement que l’institution qui délivre le diplôme, mais aussi l’institution auprès de laquelle les études sont suivies soient reconnues.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
arrêt_025_25.pdf
026/25
Refus d’immatriculation
Le diplôme de la recourante constitue une formation professionnalisée. Cela ressort du fait que le « Bachelor universitaire en technologie en systèmes d’information décisionnels » est décrit comme une « licence professionnelle » dans son descriptif. Il est en outre accessible uniquement en validation d’acquis d’expérience, à savoir qu’il est validé en partie ou en totalité sur la base d’une année d’expérience professionnelle, ce qui indique là aussi que l’orientation est tournée vers un cursus ancré dans la pratique professionnelle. L’exigence de l’art. 56 al. 4 directive 3.1 n’est par conséquent pas remplie.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 026_25
027/25
Refus d’immatriculation
La recourante ne peut pas invoquer la protection de sa bonne foi (art. 9 Cst.), car elle n’a pas démontré que le SII lui aurait donné l’assurance qu’il n’était pas nécessaire qu’elle s’inscrive préalablement auprès de Swissuniversities pour s’immatriculer en médecine. De plus, il est attendu des étudiants qu’ils s’informent sur les conditions d’immatriculation fixées clairement dans la directive 3.1 dans laquelle aucune indication ne permettrait de remettre en doute la nécessité de cette préinscription, même pour une réinscription
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
arrêt_027_25.pdf
028/25
Refus d’immatriculation
Le Baccalauréat international du recourant ne correspond pas aux exigences d’immatriculation de l’UNIL, les matières mathématiques niveau moyen et cinéma suivies par le recourant n’étant pas reconnues par l’UNIL (Annexe 1 de la directive 3.1).
En outre, le Certificate of Higher Education du recourant, qui atteste l’accomplissement d’une partie du programme de sa formation en sociologie, est équivalent à une seule année d’étude de sorte qu’il n’est pas comparable à un bachelor délivré par une université suisse.
Enfin, le recourant ne peut se prévaloir de ses expériences et de sa motivation pour combler l’absence d’un diplôme reconnu par l’UNIL.
Arrêt du 7 octobre 2025 : rejeté
Arrêt 028_25.pdf
029/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.
030/25
Refus d’immatriculation
Le diplôme d’études secondaires de la recourante ne correspond pas aux exigences prévues par l’art. 31 al. 1 de la directive 3.1 dans la mesure où celui-ci ne contient pas d’enseignements « Deuxième langue » et « Sciences expérimentales » durant un nombre suffisant d’années. En outre, la recourante ne peut se prévaloir de deux années d’études réussies dans une université et un programme reconnus par l’UNIL, car les deux diplômes dont elle bénéficiera ne sont pas reconnus par l’UNIL. L’exigence de l’art. 37 al. 1 directive 3.1 n’est par conséquent pas remplie.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 030_25.pdf
031/25
Refus d’immatriculation
Le programme universitaire suivi par la recourante n’est pas comparable à ceux existants en Suisse dans la mesure où celle-ci n’a pas effectué 90 crédits US dans une institution reconnue par l’UNIL (art. 56 de la directive 3.1). En effet, bien que la recourante ait obtenu 96 crédits US auprès de la Webster University à Genève, 18 de ceux-ci sont des « crédits supplémentaires » effectués en sus du programme de bachelor et non reconnus par l’UNIL. La formation universitaire de la recourante présente ainsi des différences substantielles par rapport à un bachelor universitaire suisse.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 031_25.pdf
032/25
Procédure pendante
033/25
Refus d’immatriculation
Tel que prévu par l’art. 2 al. 2.2 du Protocole d’accord HES-SO, l’accès à l’université pour les étudiants de la HES-SO est possible à condition, entre autres, que cet accès s’effectue dans le cadre d’une branche d’études comparables. Selon ce même Protocole, il appartient à la haute école d’accueil de statuer sur le caractère comparable des branches d’études. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la Direction de s’être fondée sur la liste des concordances établie par la Conférences des recteurs pour déterminer si la formation du recourant auprès de la HETS était comparable au cursus de bachelor en sciences sociales à l’UNIL. En effet, bien que dite liste soit prévue pour l’admission à un cursus de master dans une haute école différente de celle d’origine, il est raisonnable de considérer que les branches du cursus en travail social ne sont pas comparables à un cursus en sciences sociales si elles ne permettent pas d’accéder au master à l’UNIL.
Du reste, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé dans la mesure où, d’une part la décision attaquée expose suffisamment les motifs sur lesquels le SII s’est fondé pour refuser au recourant son immatriculation, et d’autre part, la présente procédure a permis de saisir les raisons qui ont poussé le SII à se baser sur la liste des concordances pour évaluer la comparabilité entre les deux formations concernées.
Arrêt du 7 octobre 2025 : rejeté
Arrêt 033_25.pdf
034/25
Procédure pendante
035/25
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.
036/25
Procédure pendante
037/25
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.
038/25
Procédure pendante
039/25
Procédure pendante
040/25
Procédure pendante
041/25
Procédure pendante
042/25
Procédure pendante
043/25
Procédure pendante
044/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.
045/25
Procédure pendante
046/25
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.
Recours rejeté devant la CDAP : GE.2025.0323
047/25
Procédure pendante
048/25
Procédure pendante
049/25
Procédure pendante
050/25
Procédure pendante
051/25
Procédure pendante
052/25
Procédure pendante
053/25
Procédure pendante
054/25
Recours retiré. Cause rayée du rôle.
055/25
Transmis à la Faculté des HEC comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.
056/25
Procédure pendante
057/25
Procédure pendante