Année 20131/1/2013 043/13 et 044/13
Art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 7 let. a) et 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC La décision d'exmatriculation a fait suite à l'échec définitif de la recourante. Elle est dans le cas d'espèce une conséquence automatique de cet échec définitif et ne se base pas sur d'autres faits que celui de l'échec définitif. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'échec définitif. Cette question sera traitée en même temps que le recours au fond concernant l'échec définitif de la recourante. Compte tenu du fait que la CRUL dispose, à la date du jugement, des deux recours précités, elle décide de joindre les causes et de ne rendre qu'une seule décision. Les considérants concernent le fond des recours, soit la question de l'échec définitif. Selon l'art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC et selon l'art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC, la recourante avait l'obligation de se présenter et de s'inscrire dans les délais communiqués par voie d'affiche et conformément au Règlement général des études (art. 21) aux examens de la sessions d'Hiver 2014. La recourante ne s'est pas inscrite dans les délais fixés, y compris durant la période d'inscription tardive. Cependant l'art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC précise que le candidat non inscrit subit un échec définitif que s'il ne dispose pas d'une excuse valable. Conditions de la dérogation. La première condition, celle d'une base légale, est remplie Concernant les autres conditions, notamment la particularité du cas, la recourante invoque un certificat médical pour justifier l'octroi d'une dérogation à la sanction prévue. La CRUL constate que le certificat médical est tardif, datant du 12 novembre 2013, pour attester d'une période d'incapacité de travail du 8 au 15 octobre 2013. La CRUL estime que les conditions pour admettre une certificat tardif ne paraissent pas remplies en l'espèce. La CRUL considère dès lors qu'au vu des ces circonstances, il n'est pas possible de considérer que les conditions sont remplies ou de retenir une dérogation à l'art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC qui prévoit que l'absence d'inscription aux examens d'un candidat en deuxième tentative entraîne un échec définitif. L'appréciation de la notion juridique indéterminée de l'excuse valable au sens de l'art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La CRUl constate que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans sa prise de décision, ni n'a violé le principe de proportionnalité. Arrêt du 3 février 2014: Rejeté CRUL_043_13_et_044_13.pdf (244 Ko) 042/13 Organisation d’un examen - 76 LPA-VD - 78 LUL – 100 RLUL – 47 al. 2 RHEC Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité et en opportunité, plus large que celui du Tribunal cantonal, la CRUL, à la suite de la Direction et de la Commission de recours facultaire, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats Au sens de cette jurisprudence, la CRUL ne peut pas se prononcer sur le point de savoir si l'exigence d'indentation prévue dans un examen est oui ou non importante d'un point de vue pédagogique au point d'influer sur la notation d'un travail. Cependant s'agissant de l'application formelle d'un Règlement, le recourant, selon l'art. 76 LPA-VD, peut invoquer la violation du droit. Le recourant invoque principalement que l'exigence d'indentation pour la branche "Elément de programmation" ne faisait pas l'objet de dispositions écrites. L'absence d'indentation dans les travaux du recourant, qui n'ont par conséquent pas été validés par les enseignants, faisait baisser sa note de 4,5 à 4 et provoquait une moyenne générale de 3,94 et donc un échec définitif. Il estime que cette situation est contraire à l'art. 47 al. 2 du Règlement de faculté. En l’espèce, la CRUL considère que l’article 47 al. 2 du Règlement de faculté confère à l’autorité une compétence liée. Cet article prévoit, notamment que la manière de calculer la note doit être clairement indiquée à l'étudiant au début du cours et doit faire l'objet de dispositions écrites qui sont approuvées par le Décanat La CRUL considère que l'art. 47 al. 2 du Règlement de Faculté prévoit donc deux exigences cumulatives concernant la manière de calculer une note. L'exigence d'indentation a certes peut-être été indiquée à l'étudiant en début de cours comme l'explique le professeur Estier, mais elle n'a manifestement pas fait l'objet de disposition écrite. Or, le respect d'une de ces exigences ne saurait permettre à la Faculté des HEC de ne pas respecter l'autre, à savoir mettre par écrit la manière de calculer la note. La CRUL constate, dès lors, que l'art. 47 al. 2 du Règlement de faculté n'a pas été respecté. Le fait pour le recourant de ne pas avoir respecté une exigence importante dans la manière de calculer la note, a de graves conséquences sur sa situation, puisque cela fait baisser sa note de 4,5 à 4 et provoque une moyenne générale de 3,94 et donc un échec définitif. La proportionnalité de l'échec définitif n’est pas retenue compte tenu du contexte de non respect d'une norme réglementaire. Arrêt du 2 avril 2014: Admis CRUL_042_2013.doc (170 Ko) 041/13 Refus d'immatriculation - 74 LUL L’art. 74 RLUL ne s’applique qu’aux personnes ayant déjà effectué des études universitaires. Par études universitaires, il faut comprendre les cursus des Universités suisses, des Ecoles polytechniques fédérales et de tout autre institution privée ou publique, suisse ou étrangère de niveau équivalent. En l’espèce, il est manifeste qu'il s'applique à la recourante, qui a suivi des cursus de bachelor à l’Université de Genève en médecine. L’art. 74 RLUL exige que l’étudiante réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de la méthode de calcul dès lors que même en adoptant la méthode la plus favorable à la recourante, celle-ci n'atteint pas les 60 crédits exigés par l’art. 74 RLUL. La CRUL tient à rappeler que tant que la question de comptabilisation ou non de la procédure judiciaire en terme de semestre au sens de l'art. 74 RLUL est laissée ouverte, la recourante garde la possibilité de faire ses crédits complémentaires à l'Université de Genève. Arrêt du 2 février 2014: Rejeté CRUL_041_2013.doc (144 Ko) 040/13 La recourante estime que la surtaxe prévue conformément à l'art. 8 du Règlement cantonal du 15 juin 2011 sur les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université de Lausanne (RTI-UL, RSV 414.11.1.2) est disproportionnée. En l’espèce, la CRUL considère que l'art. 8 RTI-UL confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Toute autre dérogation est impossible : de jurisprudence constante, l’octroi d’une dérogation est soumis à six conditions cumulatives qui ne ont pas remplies en l'espèce. Arrêt du 3 février 2014 : Rejeté CRUL_040_2013.doc (137 Ko) 039/13 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 17 décembre 2013 : irrecevable CRUL_039_2013.doc (97 Ko) 038/13 Refus d’octroi de mesures provisionnelles de la Direction - 86 LPA-VD : mesures provisionnelles – effet suspensif : 80 LPA-VD Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif. Rappel de la différence des notions. L’effet suspensif n’a aucun sens lorsqu’une décision négative a été rendue. La décision constatant un échec aux examens et interdisant la poursuite d'un cursus d'étude doit être considérée comme une décision négative. L’octroi des mesures provisionnelles nécessite trois conditions. S’agissant du pronostic, au vu de l'état dépressif du recourant qui n'existait apparemment plus au moment de l'examen selon les allégués de la procédure, la jurisprudence relative à la possibilité de refaire un examen pour cause de maladie ne paraissait, prima facie, pas applicable. Confirmation du refus des mesures provisionnelles Arrêt du 9 décembre 2013 : Rejeté CRUL_038_2013.doc (140 Ko) 037/13 Refus d’admission au programme de Maîtrise universitaire ès Sciences en management à la Faculté des HEC - abus du pouvoir d’appréciation - 5 Cst. : principe de la légalité - 5 Cst. : proportionnalité Recevabilité - Notification par pli simple – 44 LPA-VD - la preuve de la notification incombe à l'autorité - le principe de la réception s'applique et le délai de recours ne part que dès le jour de la notification. Recours recevable. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui fait abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment l’intérêt public, la bonne foi, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou la proportionnalité. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité est également liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable. Le principe constitutionnel de la légalité (5 al. 1 Cst) entre en ligne de compte pour constater un abus du pouvoir d'appréciation. Une pratique ou une directive de la Direction ou de ses facultés ne sauraient en aucun cas déroger à la loi de procédure. L’Université est tenue d’appliquer le droit positif. Cependant, dépourvue de base légale dans la LUL ou le RLUL, la pratique consistant à exiger une année préparatoire pour le titulaire d'un titre jugé équivalent par la Direction à un Bachelor délivré par une université suisse au sens de l'art. 76 RLUL au motif qu'il est trop ancien paraît douteuse du point de vue du principe de la légalité. Toutefois, la question peut rester ouverte, car le recours est de toute façon admis pour la violation du principe de proportionnalité. La Faculté a abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant abstraction du principe constitutionnel de la proportionnalité lors de sa prise de décision. Refus d’accorder l’assistance judiciaire pour les frais d’avocats. Arrêt du 17 décembre 2013: Admis CRUL_037_2013.doc (158 Ko) La CRUL a constaté que le dispositif de l’arrêt de 17 décembre 2013 était entaché d'une omission manifeste concernant les dépens. La CRUL a rendu un deuxième arrêt complémentaire sur la question – 55 LPA-VD. Décisions sur les dépends du 3 février 2014 CRUL_037_2013_décision sur les dépens.doc (121 Ko) 036/13 Refus d’une demande de transfert de la Faculté de droit et des sciences criminelles à la Faculté des lettres – 75 LUL - 69a RLUL L’art. 69a RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. Rappel de la Jurisprudence concernant l’interprétation de cet article. Cette disposition pose plusieurs conditions cumulatives qui confèrent des compétences liées, mais aussi des compétences discrétionnaires à l’autorité. La CRUL considère que la notion de six semestres d'études universitaires confère une compétence liée à l'autorité s'agissant du nombre de semestres. Par contre pour la notion même de semestre, on pourrait y voir une compétence plus large au vu des deux interprétations avancées du cas d'espèce. Abus du pouvoir d'appréciation non retenu en l’espèce. Arrêt du 7 novembre 2013: Rejeté CRUL_036_2013.doc (138 Ko) 035/13 Refus d’immatriculation tardive - 75 LUL – 68 RLUL - directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d'immatriculation - restitution de délai : 22 al. LPA-VD – opposabilité des Règlements ou Directives publiés sur le site internet de l’UNIL Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d'immatriculation sont claires et confèrent une compétence liée à l’autorité. La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d’une restitution de délai. La publication d’un règlement ou d'une Directive sur le site Internet de l'UNIL le rend opposable à l’administré. Arrêt du 7 novembre 2013: Rejeté CRUL_035_2013.doc (122 Ko) 034/13 Recours transmis à la CDAP. 033/13 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 7 novembre 2013: irrecevable CRUL_033_2013.doc (97 Ko) 032/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours Requête d’assistance judiciaire admise Arrêt du 7 novembre 2013: Irrecevable CRUL_032_2013.doc (137 Ko) 030/13 Demande d’immatriculation à l'Université de Lausanne en vue d'études de Master au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles - institut ayant délivré le diplôme non reconnu – 76 RLUL Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction. La reconnaissance des institutions d’enseignement par les autorités constitue un critère essentiel. En particulier, l’institution qui délivre le grade doit être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. En sus de cette première condition, l’institution auprès de laquelle les études sont suivies doit aussi être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. Dans le cas particulier de l’éducation transnationale, l’institution auprès de laquelle les études sont suivies doit adhérer au code de bonne conduite des directives NARIC. Cela signifie que le candidat doit non seulement posséder un titre d'une université reconnue mais aussi avoir effectué son programme d'études intégralement dans une institution reconnue. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Arrêt du 23 septembre 2013 : Rejeté CRUL_030_2013.doc (134 Ko) 029/13 Demande d’immatriculation à l'Université de Lausanne en vue d'études au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles – dossier incomplet – refus de la requête – 75 LUL – 68 al. RLUL - Directive en matière de conditions d'immatriculation – protection de la bonne fois : 9 Cst. – restitution de délai : 22 LPA-VD L’art. 68 al. 1 RLUL prévoit que les demandes d'immatriculation et de transfert doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. La Directive en matière de conditions d'immatriculation, les étudiants doivent déposer leur candidature d'ici le 30 avril 2013 et cette Directive prévoit en outre que : « Seuls les dossiers complets et remis dans les délais seront examinés ». La CRUL considère que la Directive de la Direction confère à l'autorité une compétence liée. En effet, elle ne dispose d'aucune liberté d'appréciation à l'admission des dossiers. Seuls les dossiers complets déposés dans les délais sont examinés. Le dossier n'est pas parvenu complet dans les délais. Question de la protection de la bonne foi soulevée, mais la première condition fait défaut. La situation de la recourante n'est pas non plus propre à admettre une restitution du délai selon l’art. 22 LPA-VD. Arrêt du 23 septembre 2013: Rejeté CRUL_029_2013.doc (125 Ko) 028/13 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 19 août 2013 : irrecevable CRUL_028_2013.doc (97 Ko) 027/13 83 LUL - irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours La CRUL a quand même procédé à une analyse au fond sur la demande d'immatriculation tardive – 75 LUL – 68 al. 1 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – fardeau de la preuve : 8 CC L’art. 68 al. 1 RLUL prévoit que les demandes d'immatriculation et de transfert doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. Le délai en question se terminait le 30 avril 2013 (Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2013-2014, pp. 6 ss). En l'espèce, au vu des pièces du dossier, l'immatriculation semble avoir été déposée le 6 mai 2013. La recourante ne prouve pas le contraire, elle doit donc supporter l'absence de preuve qui lui incombe. Arrêt du 23 septembre 2013: Irrecevable CRUL_027_2013.doc (120 Ko) 026/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours. Arrêt du 19 août 2013 : Irrecevable CRUL_026_2013.doc (97 Ko) 025/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours. Arrêt du 23 septembre 2013 : Irrecevable CRUL_025_2013.doc (97 Ko) 024/13 Demande d’immatriculation à l'Université de Lausanne pour suivre le programme de passerelle biologie-médecine pour un étudiant inscrit à l’UNIGE – 71 RLUL - 6 al. 2 BMed Conformément à l'article 6 al 2 du Règlement du Baccalauréat d'études universitaires en Médecine (BMed) du 2 juillet 2012 de l'École de Médecine à l'UNIL, le recourant doit avoir validé la première année d'études de médecine à l'UNIGE, dans la mesure où il était en train de l'effectuer dans cette université. Le recourant ne l’a pas validé en l’espèce. Il soutient avoir droit à une dérogation. L’article 6 al. 2 BMed confère à l’autorité une compétence liée. Toute dérogation est impossible, la première condition, l’existence d’une base légale fait défaut en l’espèce. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté CRUL_024_2013.doc (130 Ko) 023/13 Demande d'immatriculation à l’UNIL en vue d'études au sein de l'École de français langue étrangère en présentant un diplôme de fin d’études secondaires du Kosovo – 75 LUL – 67, 74 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation pour l'année académique 2013-2014 – diplôme non reconnu Selon l’art. 74 RLUL, un candidat au bachelor à l'UNIL a besoin d'une maturité suisse ou un titre jugé équivalent. L’article 67 RLUL dispose que la Direction détermine l'équivalence des titres. La Direction dispose d'une liberté d'appréciation conférée par le RLUL pour évaluer l'équivalence du titre. La Commission constate que la Direction et le SII ont suivi la Directive en matière de conditions d'immatriculation pour l'année académique 2013-2014. Le diplôme de la recourante n'est pas reconnu par la Directive précitée. Les autorités inférieures ont appliqué correctement le droit et n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté CRUL_023_2013.doc (141 Ko) 022/13 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 19 août 2013 : irrecevable CRUL_022_2013.doc (101 Ko) 021/13 Échec définitif pour non inscription à la série obligatoire de première année à la session d'été 2013 dans les délais prévus et ce sans excuse valable – art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC – art. 7 let. a) et 8 lt. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC – 5 al. 3 Cst.- 30 LPA-VD : bonne foie des administrés Le recourant invoque notamment son état de santé pour justifier le fait de ne s'être pas inscrit à la session d'examens. Une dérogation n’est accordée que lorsque quatre conditions cumulatives sont réunies. Le texte de l'article 8 du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC est clair. Cette norme confère à l’autorité une liberté d'appréciation pour déroger à la règle en déterminant s'il s'agit d'une excuse reconnue valable ou non. La première condition est donc remplie, à savoir l'exigence d'une base légale. La dérogation doit se justifier par des circonstances particulières et exceptionnelles et résulter d’une pesée des intérêts favorable à l’étudiant. Rappel de la jurisprudence concernant la prise en compte de certificats médicaux. Le recourant était conscient de sa pathologie durant ses études. Le certificat médical ne démontre pas non plus que le recourant fut incapable de prendre les contacts nécessaires avec la Faculté pour faire part de ses problèmes de santé. Le principe de la bonne foi, appliqué aux administrés (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui souhaite obtenir une prestation, à se prévaloir de l’ensemble de ses moyens dès que possible. La pesée des intérêts en présence doit conduire à nier la possibilité d'une dérogation en faveur du recourant. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté Recours rejeté à la CDAP le 27 mars 2017 : GE.2013.0197 : La notion d'"excuse valable" doit être interprétée conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir en temps utile. Quand bien même un étudiant atteint d'un TDA/H présente plus de risques d'oublier des choses importantes, de manquer des délais et a plus de difficultés à s'organiser, il n'en demeure pas moins que le recourant aurait dû prendre les mesures et dispositions recommandées pour éviter d'oublier de s'inscrire dans les délais à sa session d'examens. Il lui incombait donc de mettre en place des stratégies pour palier son déficit d'attention, son empêchement ne peut ainsi être considéré comme non fautif. Les conditions d'une éventuelle restitution de délai au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD ne sont donc pas remplies. CRUL_021_2013.pdf (169 Ko) 020/13 Demande d’immatriculation en Faculté de biologie et de médecine refusée pour cause d’un échec définitif dans un programme similaire auprès de l’UNIGE – 74, 75 LUL - 71 al. 2 RLUL L’art. 71 al. 2 RLUL prévoit que : "L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université". La CRUL considère que l’article L'art 71 al. 2 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. La recourante ne peut plus poursuivre ses études en médecine à l'UNIGE. Elle ne peut donc pas s'inscrire dans cette orientation à l'Université de Lausanne. Toute dérogation est impossible, la première condition, l’existence d’une base légale fait défaut en l’espèce. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté CRUL_020_2013.doc (127 Ko) 019/13 Changement d’orientation - demande de validation d’en enseignement hors plan en Faculté des SSP – 5 Cst : principe de la légalité La CRUL constate qu'aucune base légale dans le Règlement sur le Baccalauréat universitaire en science politique n'aborde la question de la pratique de la Faculté consistant à ne jamais reprendre en équivalence des enseignements hors-plan. Cette pratique est cependant énoncée sur le site internet de la Faculté des SSP : "Un enseignement validé en hors plan par une note suffisante ou par une attestation de réussite ne peut en aucun cas être déplacé dans le plan d'études de l'étudiant". La recourante estime qu'il n'existe pas de base légale suffisante pour l'empêcher de faire valoir son enseignement hors-plan suivi et validé dans sa nouvelle orientation.Selon l’art. 5 al. 1 Constitution fédérale (Cst, RS 101), le droit est la base de l’activité de l’État. La page internet précitée ne constitue pas une base légale au sens de l'article 5 al. 1 Cst. Cependant, au vu de la théorie des lacunes et de la notion de silence qualifié, l'auteur du règlement de la Faculté des SSP en ne parlant pas de la possibilité d'intégrer des enseignements hors-plan validés a volontairement renoncé à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part. Il n'y a donc pas de possibilité pour la Faculté de reprendre de tels enseignements dans une nouvelle orientation. Il s'agit d0une compétence liée ; l’absence de disposition du Règlement est claire : la Faculté ne peut pas reprendre un enseignement hors-plan dans une nouvelle orientation. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté CRUL_019_2013.doc (130 Ko) 018/13 Equivalence de titres de niveau Bachelor : 75 LUL – 67 et 76 RLUL – pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD La Commission de recours ne voit pas, tant en légalité qu’en opportunité, de motifs sérieux et objectifs permettant de s’écarter de l’appréciation de la Direction de l'Université de Lausanne. Arrêt du 10 juin 2013 : Rejeté CRUL_018_2013.doc (129 Ko) 017/13 83 LUL Recours tardif Arrêt du 10 juin 2013: Irrecevable CRUL_017_2013.doc (97 Ko) 016/13 Conditions de l’admission sur dossier - Art. 78 let. b RLUL : durée de la pratique professionnelle – application de ce régime pour le métier de comédien – 29 al. 2 Cst :droit d’être entendu et motivation de la décision. En l'espèce, le métier de comédien est à distinguer des métiers plus traditionnels. Il implique des prestations discontinues qui sont généralement de courte durée. Une décision insuffisamment circonstanciée qui ne tient pas compte des éléments particuliers qui peuvent résulter de la demande peut ainsi apparaître comme arbitraire ou dépourvue de sens et pertinence. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement (ou une décision) défavorable à sa cause soit motivé(e). La Direction n'a pas exposé les motifs qui l'ont conduite à traiter de manière similaire le recourant aux autres étudiants ; ni si au vu de la situation particulière un régime particulier ou différent pouvait être appliqué, cas échéant sous forme dérogatoire. La CRUL considère ainsi que le droit d'être entendu du recourant a été violé : celui-ci ne pouvant pas apprécier correctement la portée de la décision et ses motifs. Arrêt du 10 juin 2013: Admis, la cause est renvoyée à la Direction pour nouvelle décision CRUL_016_2013.doc (141 Ko) 014/13 Retiré et classé. Prononcé de classement du 19 juin 2014 : recours classé et cause rayée du rôle. CRUL_014_2013.doc (83 Ko) 013/13 Double immatriculation : 75 LUL, 66 RLUL Dans cette affaire, une étudiante déjà immatriculée à l’UNIL s’était ensuite immatriculée à l’UNINE. La Commission de recours a de nouveau examiné la question de la prohibition de double immatriculation prononcée par la Direction de l’UNIL. En effet, le cadre juridique a été modifié depuis que les arrêts CRUL 013/08 du 20 août 2008 et CRUL 005/09 du 2 avril 2009 ont été rendus. Si la LUL précise toujours que les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’exclusion des étudiants et auditeurs doivent être fixées par le RLUL (art. 75 al. 1 LUL) – et non pas par des directives – le Conseil d’Etat a modifié, le 17 août 2011, le RLUL et a adopté une série de nouvelles dispositions, parmi lesquelles l’art. 66 al. 2 RLUL. La disposition précitée permet à la Direction de l’UNIL de refuser l’immatriculation d’un étudiant déjà immatriculé dans une Haute école. A contrario, elle ne constitue pas une base légale suffisante habilitant la Direction à exmatriculer un étudiant qui, inscrit régulièrement à l’UNIL, s’immatriculerait par la suite dans une autre Haute école. Ce pouvoir revient alors à la seconde Haute école qui, au regard du droit qui lui est applicable, refusera ou non l’immatriculation d’un étudiant régulièrement inscrit à l’UNIL. Arrêt du 10 juin 2013 : Admis CRUL_013_2013.doc (147 Ko) 012/13 Reconnaissance de diplôme d'études secondaires : 75 LUL ; 67 RLUL ; 74 RLUL ; Directive en matière de conditions d'immatriculation 2013 / 2014 L’article 67 RLUL, qui détermine la notion d'équivalence, constitue une notion juridique indéterminée. Le SII ne peut pas refuser l’immatriculation d’une étudiante ayant effectué ses études secondaires dans un système éducatif secondaire reconnu pour le simple motif qu’elle n'a pas suivi de cours en sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit), alors que la recourante a apporté la preuve qu’elle a suivi un tel enseignement dans le cadre d’une formation antérieure et dispose par ailleurs d’une formation générale solide. Le SII ne peut par conséquent, sans violer le principe de la proportionnalité, refuser purement et simplement sa candidature. Arrêt du 10 juin 2013 : Admis CRUL_012_2013.doc (145 Ko) 011/13 Reconnaissance de diplôme : 75 LUL ; 67 RLUL ; 76 RLUL ; Directive en matière de conditions d'immatriculation 2013 / 2014 L’ensemble des prestations ayant permis d’acquérir le bachelor ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d’une haute école reconnue par la Direction de l’Université de Lausanne. En l’espèce, le recourant n’a passé qu’une seule année auprès d’une Université reconnue deux aurpès d’une institution non reconnue pour obtenir son diplôme. Le titre du reocurant ne correspond pas à un bachelor universitaire délivré par une Université suisse. Arrêt du 10 juin 2013 : Rejeté CRUL_011_2013.doc (131 Ko) 010/13 Reconnaissance de diplôme : 75 LUL ; 67 RLUL ; applicabilité des directives en matière d’immatriculations – bonne foi : 9 Cst. La recourante n'a pas choisi l'option mathématique en Baccalauréat série L. Elle ne remplit donc pas les conditions prévues par la Direction. Rappel de la jurisprudence en matière de proteciton de la bonne foi. Une Directive de la Direction en matière d'immatriculation et inscription antérieure ne constitue pas un renseignement donné dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées. Lorsque la Direction adopte de nouvelles directives en matière de conditions d’immatriculation pour l’année académique à venir, ces dernières doivent s’appliquer à toutes les demandes d’immatriculation pour l’année en question indépendamment de la date de dépôt de la demande d’immatriculation. En l’espèce, la Direction a adopté de nouvelles directives en matière de conditions d’immatriculation pour l’année 2013/2014, en exigeant, notamment, les mathématiques pour un Baccalauréat de série L. N’ayant pas choisi les mathématiques, la recourante ne remplit pas les conditions en vigueur. Même un dépôt antérieur du dossier, une année avant la requête formelle d’immatriculation ne saurait, sans violation notamment du principe de l’égalité de traitement à l’égard des autres étudiants, suppléer au défaut d’équivalence, selon les conditions applicables pour l’année d’immatriculation considérée. Arrêt du 18 avril 2013 : Rejeté CRUL_010_2013.doc (137 Ko) 009/13 Conditions d'immatriculation - 74 LUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation 2013/2014 - dérogation Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master les personnes qui possèdent un bachelor délivré pas une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi. La recourante ne dispose pas d'un tel titre, elle invoque son parcours professionnel. Rappel des conditions de la dérogation - motif écarté. Arrêt du 18 avril 2013 : Rejeté CRUL_009_2013.docx (137 Ko) 008/13 47 al. 3 LPA-VD Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais. Arrêt du 2 avril 2014 : Irrecevable CRUL_008_2013.docx (115 Ko) 007/13 47 al. 3 LPA-VD Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais Arrêt du 18 avril 2014 : Irrecevable CRUL_007_2013.pdf (98 Ko) 006/13 et 031/13 La CRUL a décidé de joindre les causes des recours du premier mars 2013 contre la décision de la Direction du 15 février (CRUL 006/2013) et du recours du 29 août 2013 contre la décision de la Direction du 16 août 2013 (CRUL 031/13) ; ils font l'objet d'une décision unique. Exmatriculation suite à un échec définitif - recours suspendu jusqu'à droit connu sur le recours contre l'échec définitif - causes jointes qui font l'objet d'une décision unique. La recourante estime que sa note est arbitraire - retenue de la CRUL en la matière - motif écarté. Droit d'être entendu - audition de témoins - droit d'être entendu respecté. Impartialité et indépendance des examinateurs - les règles sur la récusation sont plus souples pour l'ordre exécutif que pour l'ordre judiciaire - argument ne justifiant pas à lui seul l'annulation de l'examen. Arrêt du 3 février 2014 : Les recours 006/13 et 031/13 sont rejetés CRUL_006_2013_et 031_2013.docx (227 Ko) 005/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours. Arrêt du 2 avril 2014 : Irrecevable CRUL_005_2013.docx (144 Ko) 004/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours. Arrêt du 18 avril 2014 : Irrecevable CRUL_004_2013.docx (115 Ko) 003/13 Double immatriculation : art. 75 al. 1 LUL - art. 66 RLUL - 84 RLUL. Déclaré irrecevable dans un premier temps pour non paiement de l'avance de frais : 47 al. 3 LPA-VD et 84 al. 2 LUL. Arrêt du 2 varil 2013 : Irrecevable. Arrêt du 2 avril 2013 annulé par la CDAP le 19 juin 2013 (GE.2013.0083) et cause renvoyée à la Commission de recours de l'UNIL. Reprise de la cause par la CRUL. Rappel de l'historique de la jurisprudence concernant l’interdiction de la double immatriculation d’étudiants immatriculés à l’UNIL. L'art. 66 RLUL permet à la Direction de l’UNIL de refuser l’immatriculation d’un étudiant déjà immatriculé dans une Haute école. A contrario, elle ne constitue pas une base légale suffisante habilitant la Direction à exmatriculer un étudiant qui, inscrit régulièrement à l’UNIL, s’immatriculerait par la suite dans une autre Haute école. Ce pouvoir revient alors à la seconde Haute école qui, au regard du droit qui lui est applicable, refusera ou non l’immatriculation d’un étudiant régulièrement inscrit à l’UNIL. L’art. 84 RLUL énumère, de façon exhaustive, les cas dans lesquels la Direction est autorisée à exmatriculer des étudiants d’office. En l'espèce, l’exmatriculation de la recourante ne répond manifestement à aucun des motifs énumérés à l’art. 84 LUL. Arrêt du 7 novembre 2013 : Admis CRUL_003_2013.pdf (158 Ko) 002/13 Rappel de jurisprudence sur la recevabilité : admise en l'éspèce. Application de la jurisprudence constante considérant que la CRUL ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire pour connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. Arrêt du 2 avril 2013 : Rejeté CRUL_002_2013.pdf (77 Ko) 001/13 Confirmation d'une décision d'échec simple à la série d'examens obligatoires de première année à la session d'Hiver 2013 au vu l'obligation du recourant de présenter ses examens de première année à la session d'Hiver 2012, de la non incription de celui-ci dans le délai prévu par les Règlements de la Faculté et au vu de l'absence d'exmatriculation avant le délai règlementaire du 15 octobre 2012. Art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 6 let. c), 7 let. a) et art. 8 du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC - 9 Cst. Rappel de la jurisprudence relative à l'octroi de dérogations et de la protection de la bonne foi. Ces jurisprudences ne trouvent pas application en l'espèce. Arrêt du 27 février 2013 : Rejeté CRUL_001_2013.pdf (113 Ko) |
Index annuels des arrêts CRUL
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |