Année 20161/1/2016 074/16
Echec définitif en Faculté des Lettres : 78 LUL ; 100 RLUL ; 41 RGE ; 18 RminSSP, 23 al. 2 REBA – compétence liée – dérogation - protection de la bonne foi : 9 Cst. – opposabilité des Règlements Les textes des articles 41 RGE et 18 RminSSP ne souffrent guère d’interprétations ; ils confèrent eux aussi une compétence liée. Le texte du règlement est clair : l’étudiant qui ne comptabilise pas 60 crédits ECTS au terme de quatre semestres est en échec définitif. Aucune assurance concrète n’a été donnée par le conseiller aux études s’agissant d’une éventuelle deuxième tentative hors du délai des études. Il n’est pas du ressort du conseiller d’avertir les étudiants des conséquences de la non-obtention de 60 crédits dans les 4 premiers semestres. La Commission considère que le recourant ne bénéficie pas de deux tentatives à raison de dispositions qu’il aurait pu et dû connaître. Arrêt du 9 février 2017 : rejeté Microsoft Word - CRUL_074_16.doc (110 Ko) 073/16 Arrêt de principe - recours contre une procédure d’avertissement d’un assistant diplômé – compétence de la CRUL : 6 LPA-VD, ;48, 83 LUL ; Règlement sur les assistants de l’Université de Lausanne L’art. 48 al. 2 LUL, tout en précisant que les assistants sont soumis aux dispositions règlementaires du Conseil d’État, n’exclut pas l’application de la LPers prévue pour l’ensemble du personnel de l’UNIL. L’analyse systématique de l’article 48 LUL, de la Lpers et du Règlement sur les assistants de l’Université de Lausanne démontre que sous réserve des précisions contenues dans le Règlement, la Lpers s’applique aux assistants de l’Université de Lausanne de façon globale ou à tout le moins par défaut Le TRIPAC est donc compétent Arrêt du 29 mars 2017 : décision d’incompétence et transmission au TRIPAC 072/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 9 février 2017 : Irrecevable 071/16 Refus de modification du plan d’étude par la Faculté des SSP : 78 LUL ; 100 RLUL ; 59 du Règlement de faculté des SSP – compétence liée - dérogation La CRUL considère que l'art. 59 du Règlement de faculté des SSP confère à l’autorité une compétence liée. Elle doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est clair : l’étudiant n'a que deux possibilités en cas d’échec à une évaluation. Il n’est pas prévu la possibilité de changer d’enseignement. Le texte de l'art. 59 du Règlement de faculté des SSP est clair. Il ne confère aucune marge d’appréciation pour octroyer une éventuelle dérogation. Arrêt du 9 février 2017 : rejeté Microsoft Word - CRUL_071_16.doc (101 Ko) 070/16 Echec définitif en Bachelor ès Lettres : 78 LUL ; 100 RLUL ; 10, 12 Directive du Décanat 0.19 de la Faculté des lettres relative à l'inscription aux évaluations ; 21, 30 al. 8, 21 Règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres – dérogation – admission de certificats médicaux tardifs : notion d’incapacité à gérer ses affaires administratives; principe de la bonne foi des administrés Le recourant n’a annoncé son incapacité que le 23 septembre 2016 en fournissant un certificat médical de la même date. Dès lors, le recourant n’a manifestement pas respecté les délais réglementaire pour annoncer son incapacité à se présenter aux examens en question et ce malgré les nombreux rappels de la Faculté. Le certificat médical ne démontre pas que le recourant fut incapable de prendre les contacts nécessaires avec la Faculté pour faire part de ses problèmes de santé ni d’entreprendre toute démarche administrative. Il ne parle que de son incapacité à se présenter aux examens. Malgré deux opportunités pour compléter le dossier, le recourant n’a produit aucune pièce propre à justifier une restitution de délai permettant d’admettre la production tardive d’un certificat médical. Il n’a pas répondu à la question posée et reste très imprécis. La perte de capacité cognitive lui permettant de gérer ses affaires n’est pas attestée de manière suffisante. La CRUL considère que l’on ne peut pas conclure avec suffisamment de vraisemblance que le recourant était en incapacité de prendre toute démarche administrative ou de consulter le médecin pendant tout l’été. Arrêt du 29 mars 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_070_16.doc (130 Ko) 069/16 Refus d’admission en Maîtrise universitaire en Finance auprès de la Faculté des HEC : 74, 75 LUL, 77 RLUL, 3 Règlement de Maîtrise universitaire ès Sciences en Finance - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre - notion d’arbitraire Déterminer les différences substantielles, entre le grade d’un candidat et le programme d’étude envisagé en l’espèce, requiert des connaissances techniques et scientifiques, propres aux matières d’études, que la Faculté des HEC est en principe mieux à même d’apprécie. La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les appréciations du Comité de Master du MScF au vu de la retenue dont elle doit faire preuve concernant l’évaluation du contenu du titre obtenu par le recourant. La CRUL se rattache donc à l’avis de la Direction quand elle estime que les explications du Comité sont suffisamment et détaillées pour en conclure que le recourant ne possède pas, en termes quantitatifs (les nombres de crédits ECTS acquis), les connaissances requises pour être admis directement au cursus de MScF à l'UNIL ; il en va de même pour une admission sous réserve de réussir le programme d'une mise à niveau, dès lors que le nombre de crédits qu'il devrait encore obtenir dépassent largement les 60 crédits ECTS, nombre maximum fixé au demeurant par l'article 3 al. 3 du Règlement de la Maîtrise universitaire ès sciences en finance. L’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Arrêt du 30 novembre 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_069_16.doc (97 Ko) 068/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 30 novembre 2016 : Irrecevable 067/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 066/16 Refus d’une demande d’inscription conditionnelle en deuxième année de Bachelor en psychologie – protection de la bonne foi : 9 Cst. La recourante a demandé concrètement si le report de l’examen en question ne prétéritait pas son cursus. Il lui a été répondu que non. La bonne foi de la recourante doit être protégée. Arrêt du 30 novembre 2016 : admis CRUL_066_16_Granieri_motifs (175 Ko) 065/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 30 novembre 2016 : Irrecevable 064/16 Recours retiré et classé 063/16 Recours retiré et classé 062/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 061/16 Recours contre une exmatriculation et recours subséquent contre un échec définitif au programme de mise à niveau du Master en politique et management publics : 74, 75 LUL ; 77, 100 RLUL ; 9 RGE ; 7 Règlement de Maîtrise universitaire en politique et management publics - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’organisation de programmes de mise à niveau ; chevauchements d’horaire – principe de l’égalité de traitement – protection de la bonne foi – droit d’être entendu La législation universitaire octroie donc aux Facultés la liberté de s'organiser librement, ce qui inclut notamment l'organisation des plans d'études. L'IDHEAP, qui est une unité scientifique administrative de la FDCA, est donc libre d'organiser son plan d'études du Master PMP. L’art. 7 du Règlement de Maîtrise universitaire en politique et management publics prévoit la possibilité de conditionner une admission au suivi du programme complémentaire de mise à niveau. La recourante allègue que l'art. 9 du RGE n’a pas été respecté à cause du conflit d’horaires qui empêchaient la recourante à être présente à tous les cours et qui rendait l’apprentissage difficile. Déterminer les plans d’études et le contenu des mises à niveau demande des connaissances techniques, que la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique est en principe mieux à même d’apprécier. Il n’y a pas de base légale interdisant les chevauchements d’horaires. Dès lors, la décision de prononcer un échec définitif ne va à l'encontre d’aucune disposition légale ou réglementaire que ce soit du règlement commun du master PMP, du règlement de ta Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique ou du RGE de l'UNIL. La situation de la recourante ne peut être considérée comme étant identique à celle des étudiants du programme de mise à niveau en SSP. Le principe d’égalité de traitement par rapport aux étudiants suivant ledit programme de mise niveau préalable en SSP ne saurait être invoquée de manière pertinente. Arrêt du 9 février 2017 : rejeté Microsoft Word - CRUL_061_16.doc (129 Ko) 060/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 059/16 Refus d’immatriculation en Master auprès de la Faculté de médecine faute d’accréditation de l’institution auprès de laquelle la recourante a obtenu son diplôme : 74, 75 LUL ; 71, 83 RLUL ; Directive en matière de conditions d’immatriculation 2016-2017 ; 12, 33 Loi fédérale sur les professions médicales - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire - interprétation téléologique : but de l’accréditation de l’institution L’institution auprès de laquelle les études sont suivies doit être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. La CRUL considère qu’il y a lieu ici de procéder à une interprétation téléologique et de rechercher la ratio legis de la norme. Le but est de garantir que la formation répond aux exigences de qualité nécessaires à une reconnaissance du diplôme. La CRUL considère que d’un point de vue téléologique l’art. 33 al. 2 de la Loi sur les professions médicales est respecté en admettant le diplôme de la recourante comme équivalent. Il répond aux exigences de qualité par son accréditation en 2005 et du fait que le programme n’a pas changé depuis 1998. Arrêt du 30 novembre 2016 : Admis Microsoft Word - CRUL_059_16.doc (105 Ko) 058/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 057/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 056/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 055/16 Recours retiré et classé 054/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 053/16 Recours contre un refus d’immatriculation conditionnelle en Faculté de droit – 75 LPA-VD : qualité pour recourir et intérêt digne de protection Recours irrecevable pour manque d’intérêt actuel à recourir. Il n’existe pas d’immatriculation conditionnelle en master et le dossier de la recourante ne répond pas aux conditions d’admission avant le début du programme. Arrêt du 12 octobre 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_053_16.doc (93 Ko) 052/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 051/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 050/16 Echec à un examen en Faculté des SSP et production d’un certificat médical tardif – 76 LPA-VD ; certificats médicaux tardifs : notion d’immédiateté La recourante estime que la décision viole le principe de la légalité en ne respectant pas la jurisprudence applicable concernant sa crise d’angoisse justifiée par un certificat médical. La CRUL considère qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le certificat médical tardif de la recourante au vu de la jurisprudence applicable en l’espèce. Le médecin doit être consulté immédiatement et cette condition d’immédiateté doit être appréciée de manière restrictive. Deplus, ayant poursuivi l’examen et sans rien annoncer à la Faculté, la recourante a pris le risque de se présenter à l’examen dans un état déficient, ce qui ne peut pas justifier une annulation dudit examen tardivement. Arrêt du 12 octobre 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_050_16.doc (84 Ko) 049/16 Refus de transfert de Faculté – protection de la bonne foi Il y a lieu de confirmer l’appréciation de la Direction qui fait entièrement droit à la demande de la recourante afin de respecter le principe de la bonne foi dû à des informations erronées du secrétariat de l’école de français langue étrangère. Arrêt du 30 novembre 2016 : Admis Microsoft Word - CRUL_049_2016.doc (64 Ko) 048/16 Refus d’immatriculation en MAS en Administration publique : 3 du Règlement d'études pour le Master of Advanced Studies de l'IDHEAP ; Directive 3.14 de la Direction relative aux Modalités administratives applicables aux Master of Advanced Studies (MAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) et Certificate of Advanced Studies (CAS) : nature et portée des directives de la Direction - 76 LPA-VD compétence discrétionnaire ; excès négatif du pouvoir d’appréciation En l'espèce, le recourant ne remplit pas, stricto sensu, les conditions d'admission telles que prévues par l'art. 3 du Règlement d'études précité. Le Comité Directeur du MPA a proposé la candidature du recourant. via la procédure de dérogation prévue à l'art. 3.14.11 de la Directive 3.14. Elle précise, au point 3.14.12. (Critères d'application) que : « Une procédure d'admission par dérogation peut s'appliquer à des candidats ayant un parcours professionnel considéré comme exceptionnel, d'au minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme ». L'administration peut certes expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Cependant, celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. La CRUL constate un excès négatif du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui n’a pas fait preuve d’assez de souplesse pour admettre la candidature du recourant de manière dérogatoire au vu de sa longue et solide expérience professionnelle. La CRUL considère que bien que le critère de la Directive d’un minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme soit clair et permette une application uniforme il ne dispense pas cependant, l’autorité de se prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce, en particulier dans des cas « exceptionnels ». La Direction a excédé négativement son pouvoir d’appréciation en restreignant abusivement son pouvoir d’appréciation quant à l’admission d’une dérogation au vu du parcours exemplaires du recourant. Arrêt du 12 octobre 2016 : Admis Microsoft Word - CRUL_048_16.doc (107 Ko) 047/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_047_16.doc (66 Ko) 046/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 17 août 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_046_16.doc (67 Ko) 045/16 Réparation d’une violation du droit d’être entendu - refus d’admission en Faculté de HEC : 74, 75 LUL ; 77 RLUL ; 3 Règlement de la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – 5 Cst. : principe de proportionnalité La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. La CRUL jouissant du même pouvoir d’examen que la Direction (en légalité et en opportunité, 76 LPA-VD), une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée au stade du présent recours. Selon l’art. 77 RLUL, sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein. Sur cette base la Faculté des HEC a adopté le Règlement de la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance, qui prévoit à son art. 3 des exigences particulières. La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause cette appréciation au vu de la retenue dont elle doit faire preuve concernant l’évaluation du contenu du titre obtenu par la recourante. La recourante ne possède à l'évidence pas en termes quantitatifs les connaissances requises pour être admise directement au cursus de MScCCF à l'UNIL ; il en va de même pour une admission sous réserve de réussir le programme d'une mise à niveau. Le refus d’admission pur et simple est donc une mesure plus incisive et contraignante qu’une mise à niveau, mais adaptée au manque de connaissances de la candidate. Même sévère, la conséquence n’apparaît, dès lors, pas comme excessive ou disproportionnée au regard des critères de connaissances préalables imposés. Arrêt du 12 octobre 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_045_16.doc (103 Ko) 044/16 Recours contre l’exigence d’un programme de mise à niveau préalable à la Maîtrise universitaire envisagée en Faculté des HEC : 74, 75 LUL ; 77 RLUL ; 9 RGE ; 5 § 4 Règlement de la Maîtrise universitaire en Droit et Économie, évolution et conservation - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’exigence de programmes de mise à niveau Selon l’art. 77 RLUL, sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein. Le Règlement général des études (RGE) relatif aux cursus de Bachelor et de Master fixe le cadre aux différents Règlements d’études des facultés. L’art. 9 du Règlement général des études précise le régime applicable aux mises à niveau. Sur cette base la Faculté des HEC a adopté le Règlement de la Maîtrise universitaire en Droit et Économie. Il prévoit à son article 5 § 4 que : « l’admission définitive est prononcée par le Service des immatriculations et inscriptions, sur préavis du Comité de Maîtrise, si nécessaire sous réserve de la réussite d’un complément d’études de 30 crédits ECTS au maximum – en cas de mise à niveau intégrée, respectivement de 31 à 60 crédits ECTS au maximum – en cas de mis à niveau préalable La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision d’une Faculté concernant des programmes de mise à niveau, la CRUL s’imposant une certaine retenue à cet égard. L’argument pédagogique est convaincant. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_044_16.doc (110 Ko) 043/16 Recours contre un échec définitif en FBM – 42 RGE : délai de recours auprès de la Faculté - 22 LPA-VD : restitution du délai Selon son art. 42, le Règlement prévoit que : « le délai de recours auprès d’une Faculté, concernant une évaluation, est de 30 jours depuis la publication des résultats ». Le recours a été déposé manifestement hors délai. En l'espèce, le recourant invoque sa situation personnelle et notamment le décès d’un ami proche. Cette situation ne saurait constituer un cas de force majeure, au sens restrictif qui justifierait une restitution du délai. En effet, on ne saurait assimiler la situation en cause a un drame familial touchant un proche parent du recourant. Cet événement, certes tragiques, ne dispensait donc pas le recourant de respecter les délais fixés par les Règlements. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Recours rejeté à la CDAP : GE.2016.0181 : Le fait que le recourant ait été confronté au décès subit d'un ami proche peu avant l'échéance du délai de recours ne constitue pas un motif de restitution. Recours déclaré irrecevable au Tribunal fédéral : ATF 2C_421/2017 du 17 juillet 2017 Microsoft Word - CRUL_043_16.doc (76 Ko) 042/16 Refus d’immatriculation pour compléments du dossier envoyé tardivement : 75 LUL ; 72 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière de condition d'immatriculation 2016-2017 – compétence liée – 22 LPA-VD : restitution du délai L’art. 72 al. 1 RLUL prévoit que les demandes d'immatriculation doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. Ces délais sont fixés en particulier dans la Directive de la Direction de l'UNIL en matière de condition d'immatriculation 2016-2017. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. La CRUL considère dès lors que le SII a correctement appliqué le droit en déclarant hors délai la demande d’immatriculation du recourant. En l'espèce, le recourant invoque le fait qu’il a confondu son dossier avec celui de sa sœur. Cette situation ne saurait constituer un cas de force majeure, au sens restrictif qui justifierait une restitution du délai. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_042_2016.doc (84 Ko) 041/16 Recours contre une note à un examen auprès de la Faculté des HEC : 78 LUL ; 100 RLUL ; 47 Règlement de faculté des HEC - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation et latitude de jugement dans le cadre de l’évaluation de prestations d’examen ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme pour de telles évaluation La CRUL ne voit pas de raison pertinente pour douter des affirmations et appréciations de l’enseignant concerné et celles de la Direction. Ces explications objectives et pertinentes sont suffisantes au regard des principes qui commandent au contrôle des notes d’examen Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_041_2016.doc (96 Ko) 040/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_040_16.doc (67 Ko) 039/16 Recours contre l’exigence d’un programme de mise à niveau préalable à la Maîtrise universitaire envisagée en Faculté de médecine : 74, 75 LUL ; 77 RLUL ; 9 RGE ; 6.3 Règlement d’études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en comportement, évolution et conservation - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’exigence de programmes de mise à niveau Selon l’art. 77 RLUL, sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein. Le Règlement général des études (RGE) relatif aux cursus de Bachelor et de Master fixe le cadre aux différents Règlements d’études des facultés. L’art. 9 du Règlement général des études précise le régime applicable aux mises à niveau. Sur cette base la Faculté de médecine a adopté le Règlement d’études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en comportement, évolution et conservation. Il prévoit à son article 6.3 que : lorsque des personnes disposant d’un Bachelor décernés par une autre Université reconnue par l’UNIL sont admises à l’immatriculation, elles ne sont admises à l’inscription dans le programme de Master susmentionné que si elles se soumettent aux conditions acquisition de crédits ECTS qui seront déterminées par la Commission d’admission au Master. La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision d’une Faculté concernant des programmes de mise à niveau, la CRUL s’imposant une certaine retenue à cet égard. L’argument pédagogique est convaincant. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_039_2016.doc (88 Ko) 038/16 Non-reconnaissance d’un baccalauréat français série ES : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive en matière d’immatriculation 2016-2017 - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – droit transitoire et principe de l’égalité de traitement La Directive précise que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu. Le baccalauréat général série ES contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines font défaut en dernière année. Les conditions d'immatriculation à l'UNIL sont susceptibles d'être modifiées chaque année. Il est d'ailleurs précisé expressément dans les Directives d'immatriculation, qu'elles sont valables uniquement pour l'année académique concernée. Tous les détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l'année académique 2016/2017, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_038_16.doc (103 Ko) 037/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_037_16.doc (67 Ko) 036/16 Refus de réimmatriculation : 74, 75 LUL ; 74 RLUL – compétence liée – prise en compte de crédits obtenus par équivalence La CRUL considère que l’article 74 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est clair : les 60 crédits ECTS doivent être obtenus durant les 6 derniers semestres. En général, les crédits obtenus par équivalence ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’art. 74 RLUL, puisqu’ils n’ont pas été obtenus au moment de l’équivalence mais bien avant au cours d’études antérieures. La CRUL constate que le recourant n’a pas réussi une seule année complète ayant commencé en 2008. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_036_2016.doc (90 Ko) 035/16 Non-reconnaissance d’un diplôme américain obtenu par correspondance : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive en matière de conditions d’immatriculation 2016-2017 - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre ; accréditation de l’institution L’Ecole où la recourante a suivi son cursus n'est pas accréditée par aucune des agences régionales d'accréditation américaines, ni par l'État. Sans cette accréditation la qualité des études de la recourante ne peut pas être confirmée. Le SII a donc bien appliqué le droit et n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation concernant l'équivalence du titre de la recourante. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_035_16.doc (95 Ko) 034/16 Recours retiré et classé 033/16 Refus d’accès au centre sportif : 6 Règlement d’accès aux sports universitaires ; qualité pour recourir : 75 LPA-VD La Commission de céans estime qu’il paraît douteux que le recourant dispose d’un intérêt actuel à recourir à l'encontre de l’exclusion du centre sportif et du non renouvèlement de sa carte d’accès La question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours devant être rejeté de toute manière au fond. En effet, il n’y a pas lieu de revenir sur l’instruction menée par la Direction et par l’administration du service des sports qui n’apparaît pas arbitraire ni insoutenable. De plus, l'exclusion du recourant a été prononcée conformément à l'article 6 al. 3 du Règlement d'accès aux sports universitaires d'août 2015 qui prescrit que : « En cas de comportement litigieux pouvant entraver la bonne marche des activités du SSU, la Direction se réserve le droit d'interdire l'accès au CSUD à un utilisateur ». La CRUL estime que ce Règlement constitue une base légale suffisante pour sanctionner le comportement du recourant qui a été établi suite à une instruction qui n’a pas à être remise en cause. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_033_2016.doc (80 Ko) 032/16 Arrêt de principe sur la notion de demande de grâce - Refus de réimmatriculation– 74, 75 LUL ; 74 RLUL – dérogation pour raisons médicales – arbitraire et exception au principe de légalité – demande de grâce - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation L’art. 74 RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. En l'espèce, il ressort clairement du dossier du recourant que ce dernier n'a pas acquis les 60 crédits ECTS nécessaires à une réimmatriculation en vue de l'obtention de son Bachelor en lettres. Le recourant invoque des causes médicales qui l'auraient empêché de valider ces 60 crédits ECTS, entre 2011 et 2013. Aucune disposition dans le RLUL ne prévoit d’autre dérogation que celle de la période de 8 ans : la condition de la base légale fait donc défaut. Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse - admise restrictivement - une dérogation au principe de la base légale est nécessaire. Il y lieu d’interpréter la demande de dérogation du recourant comme une demande de grâce qui permettrai d’éviter un résultat arbitraire d’une application correcte du Règlement. Selon la jurisprudence de la CRUL (arrêt du 20 mars 2006, 004/06), sous l’angle plus restrictif du recours en grâce la Commission de céans ne peut constater que les instances précédentes n’ont pas abusé ni excédé leur pouvoir d’appréciation en rejetant la grâce demandée par le recourant. La CRUL décide de confirmer cette jurisprudence et s’écarte, dès lors, de l’arrêt du 6 février 2007 (002/07) (qui prévoyait que la CRUL ne disposait pas de recours en grâce) qui est considéré comme une décision isolée ne reflétant pas la jurisprudence de la CRUL. En effet, il est manifestement du pouvoir de la CRUL au sens de l’art. 76 LPA-VD de revoir toutes les décisions des instances précédentes aussi bien en légalité qu’en opportunité et ce également concernant une éventuelle grâce. En l'espèce, la CRUL considère que l'appréciation des instances précédentes consistant à refuser de prendre en compte la situation du recourant pouvant justifier une dérogation sous forme d’une grâce au vu des spécificité du cas, des certificats produits en particulier l’attestation médicale du Dr Y. du 13 juin 2016 est excessive et heurte de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. La Direction a excédé négativement son pouvoir d’appréciation l’autorité en restreignant abusivement son pouvoir d’appréciation quant à l’admission exceptionnelle d’une grâce au vu des circonstances très particulières du cas. Arrêt du 17 août 2016 : Admis Microsoft Word - CRUL_032_16.doc (116 Ko) 031/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_031_16.doc (66 Ko) 030/16 Cause jointe au recours 012/16 029/16 Échec définitif dû à une non-inscription aux examens en Faculté des SSP : 100 RLUL ; 54 Règlement de la Faculté des SSP – nature et opposabilité des règlements de Faculté – dérogation Les facultés s'organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le système mis en place, en l'occurrence par la Faculté des SSP pour l'inscription aux examens. Les règlements des facultés constituent des ordonnances législatives reposant sur les clauses de délégation prévues par la loi sur l’Université de Lausanne et son règlement d’application, il y a lieu de considérer que la publication d’un règlement sur le site Internet d’une faculté le rend opposable à l’administré. Ainsi, la Commission considère que le recourant a subi un premier échec à l'examen de « Psychologie du sport et de l'éducation physique » et un deuxième échec à l'examen de « Physiologie de l'exercice » à raison d’une disposition réglementaire (art. 54 du Règlement de la Faculté des SSP) qu’il aurait pu et dû connaître. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_029_16.doc (101 Ko) 028/16 Obligation de présenter à un examen et paiement d’une taxe d’inscription tardive : 100 RLUL ; 30 Règlement d'études du Baccalauréat universitaire ès Lettres ; 10 Directive du Décanat 0.19 ; opposabilité des Règlements aux étudiants ; dérogation ; but de l’obligation de repasser une deuxième foi un examen - surtaxe d’inscription tardive : 8 RTI-UL ; compétence liée et légitimité de l’article au vu du principe de la légalité La Commission constate que le recourant n’est s’est pas inscrit dans les délais à un examen auquel il avait l’obligation de s’inscrire à raison de dispositions (cf. la l’art. 30 REBA et l’art. 10 de la Directive du Décanat 0.19 relative à l'inscription aux évaluations) qu’il aurait pu et dû connaître. En cas d’échec, l’étudiant doit se présenter une seconde fois et la reconduction de l’inscription est automatique. Aucune dérogation n’est possible. En l’espèce, le recourant a échoué en première tentative à l’examen « cours général d’histoire – histoire moderne », il doit se présenter en seconde tentative et son inscription est reconduite automatiquement. La CRUL est d’avis, comme le Décanat de la Faculté, que le fait d'obliger un étudiant à passer une seconde tentative pour un examen échoué s’inscrit dans une logique pédagogique. Certes, le REBA conduit à un résultat peut être discutable en ce sens que le recourant doit s’inscrire à un examen auquel il peut d’emblée échouer sans avoir la nécessité de se préparer, puisque l’art. 30 al. 1 REBA prévoit une tolérance de 10 crédits en échec. Toutefois, la CRUL considère qu’il y a lieu de préserver le souci pédagogique prépondérant qui justifie ces règlementations et qui vise à encourager les étudiants à se présenter une seconde fois pour un éventuel meilleur résultat. En effet, permettre au recourant d’acquérir son Bachelor en lui assignant un second échec à l’examen du « cours général d’histoire – histoire moderne » reviendrait à cautionner une « paresse » des étudiants. Cette considération plaide en faveur d’une application stricte des Règlements en question. La CRUL considère que l'art. 8 RTI-UL confère à l’autorité une compétence liée. Le texte du règlement est clair : l'inscription tardive acceptée est frappée d'une surtaxe de CHF 200.-. L'argumentation du recourant quant au caractère illégal de la surtaxe ne saurait justifier une dérogation en l’absence d’une base légale claire en ce sens. En effet, il n’y a pas lieu de remettre en cause un Règlement adopté par le Conseil d’État. Un tel Règlement bénéficie d’une légitimité manifestement suffisante pour prévoir une taxe du type de celle que conteste le recourant. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Recours déclaré irrecevable à la CDAP le 11 janvier 2017, GE.2016.0199 : pour cause de non-paiement de l'avance de frais. Microsoft Word - CRUL_028_16.doc (122 Ko) 027/16 Refus de réimmatriculation au motif d’un échec à des études antérieures : 74, 75 LUL, 78a RLUL ; compétence défectionnaire - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation L’art. 78a RLUL prévoit que : « L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université ». En refusant la réimmatriculation du recourant au sens de l'art 78a al. 2 RLUL, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire. Contrairement à ce qu'allègue la Direction, la CRUL constate que le recourant n’a été exclu du Master que suite à des échecs à une semaine d’intégration qui constitue une mise à niveau préalable. La CRUL considère que le seul un échec à ce préalable ne saurait pas empêcher le recourant à s‘inscrire à l’UNIL dans le Master en question. Il paraît en effet disproportionné d’empêcher un candidat à s’inscrire à l’UNIL pour un échec à une semaine d’intégration et à supposer même que l’orientation choisie par le recourant à l’UNIL soit comprise comme une même orientation au sens de l’art. 78a RLUL, ce que l’autorité intimée ne démontre pas de manière satisfaisante et convaincante. La CRUL considère dès lors que la Direction a, pour ces motifs, abusé de sa liberté d’appréciation. Arrêt du 28 juillet 2016: Admis Microsoft Word - CRUL_027_16.doc (89 Ko) 026/16 Notification par pli simple et preuve de la notification : 44 LPA-VD - Refus d’immatriculation en Master ESC pour manque de crédits ECTS : 74, 75 LUL ; 71 RLUL, Directives de la Direction en matière d’immatriculation ; compétence discrétionnaire - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre L'autorité ayant envoyé par pli simple ne peut pas prouver de façon certaine la date à laquelle la décision a été réceptionnée, comme la preuve de la notification incombe à l'autorité elle doit supporter cette incertitude ; la question de la recevabilité peut en l’espèce restée ouverte. Sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un master les personnes qui possèdent un Bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master chois. Ladite Directive précise notamment que sont reconnus les Bachelors ou titres jugés équivalents, obtenus à l'issue de programmes universitaires comparables à ceux existants en Suisse et suivis, sauf exception, auprès d'universités publiques (reconnues par l'UNIL). En l’espèce l'Université de Bordeaux a accordé à la recourante l'équivalence de toute la première année de licence sur la base de son Cursus à l’UNIL, alors qu'elle n'avait obtenu que 9 crédits. La recourante n’a alors obtenu que 129 crédits, et non 180, lors de l'obtention de sa licence française. Sa licence présente ainsi des différences substantielles par rapport au Bachelor universitaire suisse et ne peut dès lors pas être reconnue. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_026_16.doc (105 Ko) 025/16 Refus de communication de données concernant un grade universitaire d’une personne privée, qualité pour recourir et notion d’intérêt digne de protection : 75 LPA-VD La CRUL constate qu’en l’espèce, il n’est manifestement pas question de l’intérêt personnel de recourant, mais même si un éventuel intérêt existait, il ne pourrait être qualifier que de général (comme l’admet le recourant en parlant d’intérêt public dans son recours), voire de l’intérêt d’un tiers en l’espèce de l’UNIL. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé. Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Recours déclaré irrecevable le 12 avril 2017 à la CDAP : GE.2016.0143 : qualité pour recourir et notion d’intérêt digne de protection : 75 LPA-VD La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. L’intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. En l’espèce, la CDAP a constaté que le présent recours est devenu sans objet du fait que le recourant a obtenu les informations recherchées par un autre biais que celui de l'université avant même le dépôt du recours. Il s'ensuit que le présent recours a été déclaré irrecevable faute d'intérêt pratique et actuel. La CDAP a cependant précisé qu’elle ne voyait pas très bien en quoi le recourant aurait été personnellement atteint par la décision attaquée. Microsoft Word - CRUL_025_16.doc (93 Ko) 024/16 Recours retiré et classé 023/16 Recours retiré et classé 022/16 Refus d'admission sur dossier pour manque d’expérience professionnelle : 75a LUL, 85 RLUL, Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation 2016/2017 ; compétence liée ; notion d’ordonnances administratives interprétatives et principe d’égalité de traitement – protection de la bonne foi : 9 Cst. L'exigence de disposer de trois années ou 36 mois d'expérience professionnelle après l'obtention du diplôme professionnel, du CFC ou du diplôme secondaire supérieur selon l’art. 85 al. 1 let. b RLUL fait en l‘espèce défaut. En l’espèce, la CRUL considère que la let. b. de l'art. 85 al. 1er RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Il n'est pas possible de prendre en compte les 9 mois de stage effectués par la recourante sans violer le principe de la légalité. En effet, le Règlement est clair et ne souffre guère d’interprétation : il s’agit de prendre en compte uniquement la durée de la pratique professionnelle effectuée. La Directive en matière d’immatriculation précise clairement que seules peuvent être prises en compte les activités professionnelles figurant sur le rassemblement de compte AVS et pour lesquelles des copies des certificats de travail (ou, à défaut, des contrats de travail) sont fournies, à l’exclusion des stages. Ce critère assure une certaine stabilité dans l’admission des dossiers et permet ainsi de respecter le principe de l’égalité de traitement. La jurisprudence admet qu’afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives (ordonnances administratives interprétatives). La CRUL considère que la Directive de la Direction ne sort pas du cadre fixé par le RLUL en précisant que les stages ne sauraient être compris comme expérience professionnelle au sens de l’art. 85 RLUL. Il convient, dès lors, de ne pas s’écarter de la solution appliquée par la Direction au risque de ne plus assurer l'application uniforme de des dispositions en matière d’admission sur dossier et ainsi de violer le principe d’égalité de traitement. Il ressort de notamment d’un courriel envoyé par le SOC, que ce service a bel et bien attiré l’attention de la recourante sur la compétence du SII en matière d’admission des conditions d’immatriculation sur dossier. La première condition pour admettre la protection de la bonne foi fait défaut. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_022_16.doc (105 Ko) 021/16 Arrêt de principe - échec définitif en cursus universitaire en médecine ; droit de consultation des examens ; fixation et communication du barème : 100 RLUL – droit de consultation du dossier et droit d’être entendu : 29 al. 2 Cst. et 36 LPA-VD – critiques de certaines questions de l’examen : 76 LPA-VD, interdiction de l’arbitraire et principe de l’égalité de traitement ; retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats L'art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés. Fortes de cette délégation de compétence, les facultés s'organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, ainsi que la consultation de ceux-ci. La Faculté a donc établi les modalités de consultation de ses examens selon ses Directives internes en limitant notamment la durée à 30 minutes et en interdisant des photocopies de l’examen. Elle a aussi refusé de produire l’entier du corrigé de l’examen et les motifs ayant conduit à l’adoption du barème. Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier. Selon l’art. 36 al. 1 LPA-VD, L'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. La CRUL s’est déjà prononcé sur le droit à la consultation du dossier dans un arrêt du 5 avril 2013 (CRUL 047/12) concernant le refus de la Faculté des HEC de fournir au recourant les barèmes et corrigés d’un examen. De plus, la CRUL rappelle ici la jurisprudence du TF et du TAF en la matière. La question de la durée de 30 minutes de consultation de l’examen peut rester ouverte. En effet, une rencontre avec les enseignants a été proposées au recourant, rencontre qui a été refusée. Or, cette séance aurait sans doute permis au recourant de mieux comprendre les fautes commises à l’examen. Malgré une durée relativement courte de consultation de l’examen, le droit d’être entendu du recourant est respecté puisqu’une rencontre avec les enseignants avait été proposée. Au vu de l’importance de la confidentialité des examens de médecine qui constitue manifestement un intérêt public au sens de l’art. 36 al. 1 LPA-VD, qui permet de refuser la consultation de tout ou partie du dossier, il est justifié de refuser la transmission du corrigé de l’examen. Il n’y a pas lieu, non plus, de transmettre la méthode d’élaboration du barème. Le droit d’être entendu du recourant n’a, dès lors, pas été violé. Finalement, la CRUL estime, qu’au vu de la retenue dont elle fait preuve, qu’il n’a pas lieu de remettre en cause l’appréciation des professeurs et experts responsables de l’examen litigieux. L’évaluation et les corrections n'apparaissent pas insoutenables et sont concluantes au vu des déterminations et décisions détaillées de l’École de médecine et de la Direction. Arrêt du 28 juillet 2016: Rejeté Microsoft Word - CRUL_021_16.doc (142 Ko) 020/16 Refus d’immatriculation en doctorat pour non reconnaissance d’un diplôme étranger pour un nombre trop important d’heure de stage : 74, 75 LUL ; 102 RLUL ; compétence discrétionnaire ; Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre La CRUL considère, au vu des pièces produites, que la recourante dispose à son actif 53,3% d’heures de stage, soit plus que le maximum admis par la Direction. La CRUL ne sanctionne que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la CRUL se rallie donc à l'avis de la Direction estimant que les limites retenues doivent être appliquées, notamment pour respecter le principe d'égalité de traitement. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_020_16.doc (109 Ko) 019/16 Recevabilité du recours et preuve du respect du délai - protection de la bonne foi quant à des informations quant au délai de recours : 9 Cst. ; 83 LUL Le recours a été reçu le 21 mars, soit bien après le délai légal. La recourante invoque la protection de la bonne foi de la recourante due à une mauvaise information du SII quant au délai de recours. De jurisprudence constante, il appartient à la recourante de prouver avoir respecté le délai, par exemple par un envoi en recommandé. Selon l’art. 9 Cst. la protection de la bonne foi est garantie, notamment, lorsque un renseignement inexact a été donné par une autorité compétente. La question de la compétence du SII en matière d’indication du délai peut rester ouverte. La recourante aurait dû se rendre compte de l’inexactitude du renseignement du SII par la simple lecture de la décision et de la loi (art. 19 LPA-VD). Il s’agit d’une négligence procédurale grossière ne permettant pas à la recourante de se prévaloir de sa bonne foi. Arrêt du 17 juin 2016: Irrecevable Microsoft Word - CRUL_019_16.doc (81 Ko) 018/16 Recours retiré et classé 017/16 Refus de l’immatriculation en Bachelor en médecine pour cause de non reconnaissance d’un diplôme canadien – 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre Selon la Directive immatriculation 2016-2017 (pp. 12ss), les porteurs de diplômes de fin d’études secondaires canadiens de l’Ontario sont admis à l’inscription en vue de l’obtention d’un Bachelor s’ils remplissent certaines conditions en plus des conditions générales. Le diplôme du recourant contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il lui manque en 10ème année la 6ème branche qui doit être, selon la Directive de la Direction en matière d’immatriculation 2016-2017, un choix parmi les branches 2, 5 ou 5, soit une 3ème langue, soit un sujet supplémentaire en sciences naturelles (chimie, biologie ou physique) ou en sciences humaines et sociales (géographie ou économie/droit). De plus, il lui manque encore en 11ème année, une discipline dans le domaine des sciences humaines tel que défini par swissuniversities (histoire, géographie, droit/économie). La Direction de l'Université a donc bel et bien démontré objectivement et de manière non-discriminatoire en quoi le diplôme du recourant présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 25 mai 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_017_2016.doc (98 Ko) 016/16 Recours retiré et classé 015/16 Refus d’une demande d’immatriculation en Bachelor HEC pour non reconnaissance d’un diplôme français série S - 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – absence de dispositions transitoires - principe d’égalité de traitement Force est de constater que le baccalauréat général série S obtenu en 2013 ou 2014 contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines et sociales font défaut en dernière année. L'autorité n'a ainsi pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré. Les conditions d'immatriculation à l'UNIL sont susceptibles d'être modifiées chaque année Certes on peut regretter que les directives de la Direction ne prévoient aucune disposition transitoire, mais à la rigueur du droit c'est à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande d'immatriculation de la recourante pour l'année académique 2016/2017. Le fait que la recourante aurait pu être immatriculée en 2014 n’y change rien. Tous les détenteurs d'un baccalauréat français série S obtenu en 2013 ou 2014 sont traités de la même manière pour l'année académique 2016/2017, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 25 mai 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_015_16.doc (107 Ko) 014/16 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – art. IV de la Convention de Lisbonne Le diplôme de fin d’études secondaires du recourant ne remplit pas les conditions de la Directive de la Direction. Le recourant a étudié dans un système non reconnu et a obtenu le baccalauréat français en candidat libre. Lorsque la scolarité est suivie auprès d'une institution qui ne fait l'objet d'aucun contrôle de la part les autorités responsables du cursus, le principe de confiance dans l'enseignement n’est pas respecté. Le baccalauréat obtenu par le recourant contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il n’est pas possible d’établir que le recourant a suivi le canon des 6 branches auprès d’une institution reconnue durant les trois dernières années de scolarité secondaire supérieure. La Direction de l'Université a donc démontré objectivement et de manière non-discriminatoire et convaincante en quoi le diplôme du recourant présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_014_16.doc (118 Ko) 013/16 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d’un diplôme de Baccalauréat International : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre. Le diplôme de fin d’études secondaires de la recourante ne correspond pas au canon des branches. Le Baccalauréat International comprenant la branche « systèmes de l’environnement et sociétés » contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisque la branche choix libre porte sur une matière non reconnue. La Direction de l'Université a démontré objectivement et de manière non-discriminatoire et convaincante en quoi le diplôme de la recourante présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_013_16.doc (99 Ko) 012/16 et 30/16 Exmatriculation et confirmation d’un échec définitif en faculté des SSP L’exmatriculation est suspendue jusqu’à droit connu sur l’échec définitif. Le recours subséquent contre l’échec définitif est irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016: Irrecevable CRUL_012_et_030_16.pdf (170 Ko) 011/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016: Irrecevable CRUL_011_16.pdf (167 Ko) 010/16 Refus d'immatriculation d’un candidat étranger en vue d'études au sein de la Faculté de biologie et médecine : art. 2 let. f RCM-UL – compétence liée Selon l’art. 2 let. f RCM-UL, les candidats étrangers suivants sont traités de la même manière que les candidats suisses en vue de l'obtention d'une place d'études s'ils remplissent les conditions d'immatriculation : [...] f. les étrangers dont les parents jouissent du statut de diplomate en Suisse. La CRUL considère que l’article 2 let. i RCM-UL confère à l’autorité une compétence liée. Les parents du recourant ne disposent pas du statut de diplomate ses parents ne disposant que de la carte de légitimation « D ». Arrêt du 5 avril 2016 : Rejeté CRUL_010_16.pdf (147 Ko) 009/16 Recours contre une exmatriculation suspendue jusqu’à droit connu sur l’échec définitif Recours sur l'échec définitif admis par la Faculté. Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 008/16 Confirmation d'un échec définitif à l'épreuve de droit pénal informatique en Faculté de droit : 78 LUL, 100 RLUL, art. 18 al. Du Règlement de la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies – dérogation – principe de l’interdiction de l’arbitraire – demande de grâce et excès négatif du pouvoir d’appréciation L’art. 18 al. 2 que : « En cas de seconde tentative, le dernier résultat obtenu est enregistré comme définitif ». Le recourant invoque sa situation personnelle et demande une dérogation en vue d’obtenir une troisième tentative à l’examen échoué. Aucune disposition dans ce Règlement ne prévoit de dérogation : la condition de la base légale fait défaut. De plus, la CRUL considère que l'appréciation des instances précédentes à ne pas retenir la situation du recourant comme justifiant l’octroi d’une troisième tentative ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Finalement, La CRUL considère qu’il ne lui est pas possible de déterminer si, faute de documents probants, les circonstances extraordinaires qui peuvent justifier l’octroi d’une grâce sont remplies. Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté Recours rejeté à la CDAP : GE.2016.0081 Microsoft Word - CRUL_008_16.docx (99 Ko) 007/16 Refus d'une demande d'immatriculation en Doctorat – qualité pour recourir : 102 RLUL - pratique en matière de reconnaissance de diplôme provenant de pays où un autre type de cursus doctoral est présent : Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation La CRUL rappelle la jurisprudence en rapport avec la notion d'intérêt digne de protection dont doit disposer la recourante pour recourir. L'art. 102 RLUL prévoit que sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat, les personnes qui possèdent un Master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. La Direction rappelle que selon les pays, il existe différents types de cursus doctoraux. De pratique constante, la Direction de l'UNIL estime que lorsque dans le pays d'origine, le cursus de doctorat comporte une année ou plus de cours à réussir avant le passage à l'étape de recherche et rédaction de thèse, le candidat ne peut être admis directement en doctorat à l'UNIL que lorsque la Faculté choisie connaît également ce système (exemple : École doctorale de la Faculté des HEC). Dans le cas contraire, le candidat doit soit déjà avoir réussi le programme de cette première année dans son université d'origine, soit il peut être admis en programme préalable au doctorat à l'UNIL. Ce programme préalable est préparé par le futur directeur de thèse, d'entente avec le Décanat de la faculté, et comporte au minimum 30 crédits. En Iran le doctorat se compose de deux parties. La première partie est une étape de formation («education stage») comportant des cours («course work») et la deuxième partie est une étape de recherche (« research stage»). Par conséquent, pour être admissible au cursus de doctorat tel que proposé par la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'UNIL, qui ne comporte pas l'équivalent de cette première partie du doctorat, un candidat doit déjà avoir réussi cette première partie en Iran. Cependant, il était possible que la recourante puisse être admise en programme préalable au doctorat. Le préalable au doctorat comporte un programme spécifique élaboré en fonction de son futur travail de doctorat par le directeur de thèse d'entente avec le Décanat de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique. En l’espèce, le SII a rendu une décision et a maintenu son refus d'inscrire l'intéressée au doctorat à l'UNIL sans avoir suivi le programme préalable au doctorat. Or, la recourante n’avait pas entrepris de démarche pour trouver un directeur de thèse. La CRUL constate que la recourante ne dispose pas d'in intérêt digne de protection actuel à faire recours à l'encontre de son refus d'immatriculation, n’ayant pas effectué les démarches nécessaires expliquées de manière claire auprès d’un éventuel futur directeur de thèse. Arrêt du 23 mars 2016 : irrecevable Microsoft Word - CRUL_007_16.doc (96 Ko) 006/16 Refus d'immatriculation et inscription au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique : 75 LUL, 71 RLUL, Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation 2016-2017 – liberté d’appréciation pour la prise en compte dans une moyenne de points bonus sans lien avec les matières examinées Non reconnaissance d’un titre vietnamien. La Direction arrive à la conclusion que la recourante a obtenu une moyenne de 7,83 là où les Directives exigent une moyenne de 8. Elle ne tient pas compte, tous comme l’ensemble de universités suisses, des points attribués pour des éléments sans lien avec les matières. La CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction ne prenne pas en compte ces points d’encouragement. Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_006_16.doc (85 Ko) 005/16 Échec définitif – entrée en force : 83 LUL, 58 LPA-VD - demande de réexamen : 64 LPA-VD – certificat médical : 75 Règlement de Faculté et jurisprudence – bonne foi : 9 Cst. Le recours auprès de la Faculté de la FGSE avait fait l’objet d’une admission partielle. La recourante aurait été déconseillée de faire recours, ce qui expliquerait la raison d’une absence de recours dans le délai utile. La CRUL considère que les conditions de réexamen ne sont pas remplies en l’espèce. La CRUL précise que même si les conditions de réexamen avaient été remplies, le recours aurait dû être rejeté au fond. Rappel de la jurisprudence en matière d’examens. La CRUL constate qu'il était donc de la responsabilité de l'étudiante, en pleine connaissance de sa situation, d'invoquer un cas de force majeure avant que n'ait lieu l'examen. Rappel des conditions en matière de protection de la bonne foi qui ne sont pas remplies en l’espèce. Arrêt du 25 mai 2016: Rejeté Microsoft Word - CRUL_005_16.doc (122 Ko) 004/16 Demande d’immatriculation en doctorat – 74, 75 LUL, 102 RLUL, 2 du Règlement pour l'obtention du grade de docteur ès sciences infirmières, Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation version 2016 - 2017, art. 3.2 et 4.3 de l'Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation. La procédure de la VAE n'est pas reconnue par l'UNIL. L’art. 3.2 de l'Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes a été formulé à dessein pour exclure les diplômes obtenus essentiellement ou entièrement par le biais de la VAE. La Commission de recours s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques relevant de la latitude de jugement de l’autorité. La Commission de céans ne peut que suivre l’argumentation de la Direction et du SII selon lesquels le Master de la recourante obtenu en 2015, (Master d'un an et 60 crédits ETCS), n’est pas suffisant et ne peut être jugé équivalent à un Master délivré par une université ou HES suisse. Arrêt du 23 mars 2016: Rejeté Recours rejeté à la CDAP : GE.2016.0080 - 74, 75 LUL, 102 RLUL : admission en doctorat - art. 3.18.6 Directive n°3.18 : procédure VAE - IV.1, VI.3 Convention de Lisbonne, accord franco-suisse sur la reconnaissance des diplômes : reconnaissance des diplômes. Rappel de la retenue du juge en la matière. Rappel du régime concernant la procédure de la VAE. L’art. 3.18.6 Directive n°3.18 prévoit le nombre maximal de crédits pouvant être obtenus par VAE. Les Règlements d’études peuvent prévoir des conditions plus restrictives. L’art. IV.1. de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable, consacre le principe de l’acceptation des qualifications étrangères sous réserve de différences substantielles. L’accord franco-suisse sur la reconnaissance des diplômes (accord privé) a pour objet de définir les modalités de reconnaissance des diplômes. Il ne prime pas les conditions spécifiques d’admission quand elles existent. En l’espèce, la recourante a obtenu son Master par le biais d’une formation théorique plus courte ( par la procédure de VAE) qu’un étudiant ayant suivi un Bachelor. Le régime applicable en matière de VAE à l’UNI ou à la HES-SO permettent la reconnaissance de bien moins de crédits. S’agissant de l’accès au doctorat la durée de formation théorique (hors VAE) est un critère pertinent. La CDAP considère que les autorités précédentes n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation. Microsoft Word - CRUL_004_16.doc (142 Ko) 003/16 Refus notifié au recourant de se présenter aux examens de Master en droit et économie alors qu’il a suivi les cours du premier semestre sur la base d’une information erronée de la Direction – protection de la bonne foi : 9 Cst. Les conditions de la bonne foi sont remplies. Arrêt du 18 janvier 2016: Admis Microsoft Word - CRUL_003_16.doc (119 Ko) 002/16 Échec définitif du à l’impossibilité de présenter une deuxième fois un enseignement d’un programme de complément en Faculté des SSP pour cause de fin de délai d’études – 10 LUL, 100 RLUL : durée des études et prolongation - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation - principe de proportionnalité : 5 CST. La CRUL considère que la décision de la Faculté de ne pas prolonger une deuxième fois le délai imparti n’est pas disproportionnée. L’échec définitif même dès la première tentative est ainsi adapté à la non réussite dans le délai d’étude du Camp polysportif. L’intérêt privé de la recourante à pouvoir présenter une deuxième fois son camp polysportif ne l'emporte pas sur l’intérêt public qui vise à limiter la durée des études et en tant que conditions de réussite à assurer le maintien de la haute qualité requise pour l’acquisition des titres universitaires. Arrêt du 18 janvier 2016: Rejeté Recours admis à la CDAP le 23.12.2016 : GE.2016.0042 - 41 RGE - protection de la bonne foi : 9 Cst. - 89 al. Let. b RLUL Suivant l'art. 41 RGE, le droit à une deuxième tentative aux examens est conditionné notamment au respect du temps d'études imparti. En conséquence, la Faculté aurait théoriquement été en mesure d'exclure la recourante pour cause de dépassement du temps d'études si elle ne réussissait pas ses examens à l'issue de la période donnée, donc sans lui accorder le droit à une deuxième tentative, aux conditions prévues dans le RLUL. Cependant, les renseignements fournis à la recourante étaient contradictoires et erronés. La CDAP a admis la protection de la bonne foi de la recourante. Le comportement de la Faculté était donc de nature à tromper la recourante quant à son statut. C'est en se fondant sur ce renseignement erroné que la recourante s'est inscrite aux épreuves du camp polysportif à la session d'automne 2015. Si elle avait su ne disposer que d'une seule tentative pour réussir les épreuves du complément, elle aurait cas échéant pu solliciter un congé au sens des art. 92 ss RLUL, par exemple pour les raisons médicales qu'elle invoque actuellement pour expliquer son échec. Finalement, la CDAP estime que l'art. 89 al. 1 let. b RLUL n’a pas été respecté. En effet, l'exclusion de l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait fait l'objet d'un tel avertissement préalable. Microsoft Word - CRUL_002_16.doc (146 Ko) 001/16 Échec définitif suite à la non inscription aux examens dans les délais – droit d’être entendu et manque de motivation : 29 Cst. et 27 Cst-VD ; principe de la légalité et rapport de droit spécial : 10 LUL - 100 RLUL - art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC (BHEC) - art. 8 let. a) et let. f) BHEC ; liberté d’appréciaiton et notion juridique indéterminée : 98 LPA-VD - principe de la proportionnalité - opposabilité des Règlements - égalité de traitement. Il existe en l’espèce un rapport de droit spécial avec l’autorité qui implique un régime particulier du principe de la base légale : l’exigence de la base légale y est moindre. Selon l’art. 10 LUL, le Conseil d'État adopte le RLUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment, les droits et devoirs des étudiants. L’art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés. Fortes de cette délégation de compétence, les facultés s'organisent comme elles l'entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le système mis en place, en l'occurrence par la Faculté des HEC pour l'inscription aux examens. Au vu du statut particulier auquel sont soumis les étudiants des universités, cette réglementation constitue une base légale suffisante pour la mise en place du devoir des étudiants de s’inscrire aux examens dans les délais sous peine de subir un échec simple, voire définitif. Il n'est pas nécessaire de prévoir des règles détaillées dans une loi au sens formel, l’art. 10 let. d. de la LUL est à ce titre suffisant étant complété par la réglementation précitée. L'appréciation de la notion juridique indéterminée de l'excuse valable au sens de l'art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. L’échec définitif est donc une sanction grave, mais adaptée au manque de diligence de l’étudiant qui ne s’inscrit pas aux examens, alors qu'il s'inscrit en seconde tentative, donc connaissant les démarches à réaliser. La situation des étudiants s’inscrivant dans le délai de grâce n’est, contrairement à ce qu’affirme le recourant, pas semblable à sa situation. En effet, un étudiant s’inscrivant dans le délai de grâce moyennant paiement d’une taxe fait preuve de plus de diligence que celui qui ne s’inscrit pas du tout. Arrêt du 18 janvier 2016: Rejeté Microsoft Word - CRUL_001_16.doc (172 Ko) |
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |