ANNée 20242/5/2024 001/24
Recours retiré. Cause rayée du rôle. 002/24 Echec définitif aux examens préalables d’admission La recourante a subi un échec définitif aux examens préalables d’admission en Faculté des SSP car elle ne s’est pas présentée à la première session d’examen ni à celle de rattrapage sans se désinscrire. L’objet de la procédure est limité à la décision d’échec définitif, la recourante n’ayant pas contesté la décision d’échec simple rendue à l’issue de la première session d’examen. Les graves problèmes de santé dont souffre la recourante, attestés par de nombreuses pièces, amènent à retenir que celle-ci n’était ni en mesure de se désinscrire elle-même de la session d’examen ni de charger un tiers de le faire à sa place. Arrêt du 27 août 2024 : admis arrêt_002_24.pdf 003/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 004/24 Echec définitif – Droit transitoire La recourante a débuté un cursus de bachelor en hautes études commerciales à la rentrée académique de septembre 2021. Lors de sa première année académique, elle était soumise aux conditions de réussite du Règlement de Bachelor HEC (RBHEC) de 2021 qui prévoyait, comme conditions de réussite, l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 4.0 ainsi qu’un maximum de trois points négatifs. La recourante a obtenu une moyenne inférieure à 4.0 et subi un échec simple. La condition du maximum de trois points négatifs a été abandonnée dans le RBHEC 2022. Toutefois celui-ci prévoyait, à titre de droit transitoire, que les conditions de réussite fixées dans le RBHEC 2021 continuaient de s’appliquer aux redoublants. Lors de son année de redoublement, la recourante a obtenu une moyenne de 4.0 mais plus de trois points négatifs. Elle a donc été déclarée en situation d’échec définitif en application des conditions de réussite fixées dans le RBHEC 2021. Le RBHEC 2022 est plus favorable aux étudiants puisqu’il se limite à abandonner la condition du maximum de trois points négatifs. Les autres dispositions réglementaires sont parfaitement similaires à celles de l’ancien régime et ne comportent pas d’autres « désavantages » qui ne figureraient pas dans l’ancien règlement. En l’espèce, aucun intérêt public ne justifie que l’on continue d’appliquer le RBHEC 2021 aux redoublants. Cela ne vise pas à protéger la confiance des étudiants dès lors qu’ils ne retireraient que des avantages à bénéficier du RBHEC 2022. On ne voit pas non plus quelles difficultés administratives que l’application du RBHEC 2022 à l’ensemble des étudiants soulèverait. Enfin, dans la mesure où le RBHEC 2022 n’apporte aucune modification substantielle dans l’organisation du cursus ou dans les modalités d’évaluation, on ne perçoit pas non plus en quoi il serait nécessaire de maintenir deux régimes de réussite distincts pour les primants et les redoublants. Arrêt du 27 août 2024 : admis arrêt_004_24.pdf 005/24 Refus d'immatriculation La candidature du recourant en vue de son inscription au Bachelor en médecine a été refusée au motif qu’il n’a pas effectué la préinscription requise auprès de swissuniversities avant le 15 février 2024. Le recourant justifie la tardiveté de sa demande par les troubles de l’attention dont il souffre. En l’absence d’un cas de force majeure, les autorités doivent toutefois s’en tenir aux délais fixés et refuser toute immatriculation tardive. En l’occurrence, on ne saurait déduire du certificat médical produit par le recourant qu’il était dans l’incapacité d’accomplir les démarches requises lui-même ni qu’il était incapable de charger un tiers de le faire à sa place comme l’exige la jurisprudence relative à la restitution de délais pour raisons médicales. La situation du recourant ne constitue dès lors pas un cas de force majeure au sens de l’art. 10 de la directive 3.2. Le recourant invoque encore la protection de la bonne foi de l’administré en soutenant que les actes des différents services impliqués étaient propres à laisser penser qu’il était valablement inscrit au Bachelor en médecine. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, le courriel qui confirme la création de son compte SWITCH edu_ID ne suffit à retenir qu’il pouvait de bonne foi penser être valablement inscrit au cursus de bachelor, le SII n’était pas tenu de l’interpeller quant à son absence de préinscription auprès de swissuniversities dès lors qu’il lui appartenait de se renseigner sur les modalités d’immatriculation figurant dans la directive 3.1, et le courriel qui confirme la réception de sa candidature ne suffit à retenir qu’il pouvait de bonne foi penser être valablement inscrit au cursus de bachelor. Arrêt du 21 juin 2024 : rejeté arrêt_005_24.pdf 006/24 Défaut de paiement de l'avance de frais. Irrecevable. Recours rejeté devant la CDAP : GE.2024.0201 007/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 008/24 Transmis à la Direction de l'Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 009/24 Transmis à la Direction de l'Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 010/24 Refus d’immatriculation L’immatriculation du recourant a été refusée au motif qu’il n’a pas suivi la branche spécialités mathématiques, requise par la Directive 3.1 comme exigence de reconnaissance de son diplôme, dans le cadre de son cursus de baccalauréat. Le recourant ne conteste pas que son diplôme ne contient pas cette branche, mais soutient que les cours supplémentaires qu’il a effectués en dehors du Lycée lui ont permis d’acquérir un niveau suffisant pour être immatriculé en bachelor en HEC. En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le diplôme du recourant doit être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Les qualités qui ne sont pas attestées par son diplôme – mais qui ressortent des lettres de ses professeurs – ne sont dès lors pas pertinentes en l’espèce. En effet, les cours supplémentaires effectués par le recourant et attestés dans une lettre de l’une de ses professeures ne peuvent être pris en considération dans l’examen de l’équivalence de son diplôme. Ainsi, le diplôme du recourant ne remplissant pas les conditions prévues à l’annexe 1 de la Directive 3.1, il ne peut être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Arrêt du 27 août 2024 : rejeté arrêt_010_24.pdf 011/24 Procédure pendante 012/24 Refus d’immatriculation L’immatriculation de la recourante a été refusée au motif qu’elle n’a pas obtenu la moyenne minimale de 32 points requise par la Directive 3.1 à son Baccalauréat international. La recourante soutient qu’elle doit pouvoir être admise à l’UNIL, dès lors que son diplôme ne reflète pas fidèlement ses capacités intellectuelles et qu’elle a continué à travailler sur ses compétences académiques depuis l’obtention de son Baccalauréat international. En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le diplôme de la recourante doit être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Les qualités dont la recourante affirme disposer mais qui ne sont pas attestées par un diplôme ne sont dès lors pas pertinentes. Une dérogation à la moyenne minimale requise par la Directive 3.1 n’a pas été prévue. La jurisprudence retient également qu’il ne convient en principe pas d’y déroger. Puis, aucune université suisse ne prévoit une moyenne inférieure à 32 points pour la reconnaissance du Baccalauréat international. Ainsi, il ne se justifie pas de s’écarter de cette exigence pour reconnaître le diplôme de la recourante comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Arrêt du 27 août 2024 : rejeté arrêt_012_24.pdf 013/24 Procédure pendante 014/24 Refus d’immatriculation L’immatriculation du recourant a été refusée au motif que ce dernier avait été inscrit dans deux cursus d’études durant plus d’un semestre sans y avoir obtenu un bachelor, respectivement un master ou un titre jugé équivalent. Selon le recourant, une dérogation à l’art. 78 al. 2bis RLUL devrait lui être accordée et il devrait pouvoir bénéficier d’une grâce en raison des problèmes de santé auxquels il a été confronté ces dernières années. Or, en l’occurrence, le recourant ne peut pas obtenir une dérogation sur la base de l’art. 78 al. 3bis RLUL, dès lors qu’une durée d’au moins huit années ne s’est pas écoulée depuis son dernier cursus. Il ne peut pas non plus être au bénéfice d’une grâce car il n’a apporté aucune précision ni produit de pièces qui puissent établir qu’il s’est trouvé confronté à un ensemble d’évènements d’une gravité tout à fait exceptionnelle ni que les évènements en question présenteraient un lien de connexité temporelle avec son abandon aux deux cursus qu’il a suivis. Arrêt du 27 août 2024 : rejeté arrêt_014_24.pdf 015/24 Défaut de paiement de l'avance de frais. Irrecevable. 016/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 017/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 018/24 Procédure pendante 019/24 Procédure pendante 020/24 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 021/24 Procédure pendante 022/24 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 023/24 Transmis à la Faculté des HEC comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 024/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 025/24 Transmis à l'IUFRS comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 026/24 Procédure suspendue 027/24 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 028/24 Transmis à la Direction de l'Ecole de biologie comme objet de sa compétence pour la partie du recours portant sur la décision d'échec définitif (art. 7 LPA-VD). Procédure suspendue pour la procédure de recours dirigée à l'encontre de la décision d'exmatriculation. 029/24 Procédure pendante 030/24 Procédure pendante 031/24 Procédure pendante 032/24 Procédure pendante 033/24 Procédure suspendue 034/24 Procédure pendante 035/24 Procédure suspendue 036/24 Transmis à la Commission de recours de l'Ecole de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 037/24 Procédure pendante 038/24 Procédure pendante 039/24 Procédure pendante 040/24 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. |
Index annuels des arrêts CRUL
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |