ANNée 20242/5/2024 001/24
Recours retiré. Cause rayée du rôle. 002/24 Echec définitif aux examens préalables d’admission La recourante a subi un échec définitif aux examens préalables d’admission en Faculté des SSP car elle ne s’est pas présentée à la première session d’examen ni à celle de rattrapage sans se désinscrire. L’objet de la procédure est limité à la décision d’échec définitif, la recourante n’ayant pas contesté la décision d’échec simple rendue à l’issue de la première session d’examen. Les graves problèmes de santé dont souffre la recourante, attestés par de nombreuses pièces, amènent à retenir que celle-ci n’était ni en mesure de se désinscrire elle-même de la session d’examen ni de charger un tiers de le faire à sa place. Arrêt du 27 août 2024 : admis arrêt_002_24.pdf 003/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 004/24 Echec définitif – Droit transitoire La recourante a débuté un cursus de bachelor en hautes études commerciales à la rentrée académique de septembre 2021. Lors de sa première année académique, elle était soumise aux conditions de réussite du Règlement de Bachelor HEC (RBHEC) de 2021 qui prévoyait, comme conditions de réussite, l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 4.0 ainsi qu’un maximum de trois points négatifs. La recourante a obtenu une moyenne inférieure à 4.0 et subi un échec simple. La condition du maximum de trois points négatifs a été abandonnée dans le RBHEC 2022. Toutefois celui-ci prévoyait, à titre de droit transitoire, que les conditions de réussite fixées dans le RBHEC 2021 continuaient de s’appliquer aux redoublants. Lors de son année de redoublement, la recourante a obtenu une moyenne de 4.0 mais plus de trois points négatifs. Elle a donc été déclarée en situation d’échec définitif en application des conditions de réussite fixées dans le RBHEC 2021. Le RBHEC 2022 est plus favorable aux étudiants puisqu’il se limite à abandonner la condition du maximum de trois points négatifs. Les autres dispositions réglementaires sont parfaitement similaires à celles de l’ancien régime et ne comportent pas d’autres « désavantages » qui ne figureraient pas dans l’ancien règlement. En l’espèce, aucun intérêt public ne justifie que l’on continue d’appliquer le RBHEC 2021 aux redoublants. Cela ne vise pas à protéger la confiance des étudiants dès lors qu’ils ne retireraient que des avantages à bénéficier du RBHEC 2022. On ne voit pas non plus quelles difficultés administratives que l’application du RBHEC 2022 à l’ensemble des étudiants soulèverait. Enfin, dans la mesure où le RBHEC 2022 n’apporte aucune modification substantielle dans l’organisation du cursus ou dans les modalités d’évaluation, on ne perçoit pas non plus en quoi il serait nécessaire de maintenir deux régimes de réussite distincts pour les primants et les redoublants. Arrêt du 27 août 2024 : admis arrêt_004_24.pdf 005/24 Refus d'immatriculation La candidature du recourant en vue de son inscription au Bachelor en médecine a été refusée au motif qu’il n’a pas effectué la préinscription requise auprès de swissuniversities avant le 15 février 2024. Le recourant justifie la tardiveté de sa demande par les troubles de l’attention dont il souffre. En l’absence d’un cas de force majeure, les autorités doivent toutefois s’en tenir aux délais fixés et refuser toute immatriculation tardive. En l’occurrence, on ne saurait déduire du certificat médical produit par le recourant qu’il était dans l’incapacité d’accomplir les démarches requises lui-même ni qu’il était incapable de charger un tiers de le faire à sa place comme l’exige la jurisprudence relative à la restitution de délais pour raisons médicales. La situation du recourant ne constitue dès lors pas un cas de force majeure au sens de l’art. 10 de la directive 3.2. Le recourant invoque encore la protection de la bonne foi de l’administré en soutenant que les actes des différents services impliqués étaient propres à laisser penser qu’il était valablement inscrit au Bachelor en médecine. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, le courriel qui confirme la création de son compte SWITCH edu_ID ne suffit à retenir qu’il pouvait de bonne foi penser être valablement inscrit au cursus de bachelor, le SII n’était pas tenu de l’interpeller quant à son absence de préinscription auprès de swissuniversities dès lors qu’il lui appartenait de se renseigner sur les modalités d’immatriculation figurant dans la directive 3.1, et le courriel qui confirme la réception de sa candidature ne suffit à retenir qu’il pouvait de bonne foi penser être valablement inscrit au cursus de bachelor. Arrêt du 21 juin 2024 : rejeté arrêt_005_24.pdf 006/24 Défaut de paiement de l'avance de frais. Irrecevable. Recours rejeté devant la CDAP : GE.2024.0201 007/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 008/24 Transmis à la Direction de l'Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 009/24 Transmis à la Direction de l'Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 010/24 Refus d’immatriculation L’immatriculation du recourant a été refusée au motif qu’il n’a pas suivi la branche spécialités mathématiques, requise par la Directive 3.1 comme exigence de reconnaissance de son diplôme, dans le cadre de son cursus de baccalauréat. Le recourant ne conteste pas que son diplôme ne contient pas cette branche, mais soutient que les cours supplémentaires qu’il a effectués en dehors du Lycée lui ont permis d’acquérir un niveau suffisant pour être immatriculé en bachelor en HEC. En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le diplôme du recourant doit être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Les qualités qui ne sont pas attestées par son diplôme – mais qui ressortent des lettres de ses professeurs – ne sont dès lors pas pertinentes en l’espèce. En effet, les cours supplémentaires effectués par le recourant et attestés dans une lettre de l’une de ses professeures ne peuvent être pris en considération dans l’examen de l’équivalence de son diplôme. Ainsi, le diplôme du recourant ne remplissant pas les conditions prévues à l’annexe 1 de la Directive 3.1, il ne peut être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Arrêt du 27 août 2024 : rejeté arrêt_010_24.pdf 011/24 Procédure pendante 012/24 Refus d’immatriculation L’immatriculation de la recourante a été refusée au motif qu’elle n’a pas obtenu la moyenne minimale de 32 points requise par la Directive 3.1 à son Baccalauréat international. La recourante soutient qu’elle doit pouvoir être admise à l’UNIL, dès lors que son diplôme ne reflète pas fidèlement ses capacités intellectuelles et qu’elle a continué à travailler sur ses compétences académiques depuis l’obtention de son Baccalauréat international. En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le diplôme de la recourante doit être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Les qualités dont la recourante affirme disposer mais qui ne sont pas attestées par un diplôme ne sont dès lors pas pertinentes. Une dérogation à la moyenne minimale requise par la Directive 3.1 n’a pas été prévue. La jurisprudence retient également qu’il ne convient en principe pas d’y déroger. Puis, aucune université suisse ne prévoit une moyenne inférieure à 32 points pour la reconnaissance du Baccalauréat international. Ainsi, il ne se justifie pas de s’écarter de cette exigence pour reconnaître le diplôme de la recourante comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Arrêt du 27 août 2024 : rejeté arrêt_012_24.pdf 013/24 Procédure pendante 014/24 Refus d’immatriculation L’immatriculation du recourant a été refusée au motif que ce dernier avait été inscrit dans deux cursus d’études durant plus d’un semestre sans y avoir obtenu un bachelor, respectivement un master ou un titre jugé équivalent. Selon le recourant, une dérogation à l’art. 78 al. 2bis RLUL devrait lui être accordée et il devrait pouvoir bénéficier d’une grâce en raison des problèmes de santé auxquels il a été confronté ces dernières années. Or, en l’occurrence, le recourant ne peut pas obtenir une dérogation sur la base de l’art. 78 al. 3bis RLUL, dès lors qu’une durée d’au moins huit années ne s’est pas écoulée depuis son dernier cursus. Il ne peut pas non plus être au bénéfice d’une grâce car il n’a apporté aucune précision ni produit de pièces qui puissent établir qu’il s’est trouvé confronté à un ensemble d’évènements d’une gravité tout à fait exceptionnelle ni que les évènements en question présenteraient un lien de connexité temporelle avec son abandon aux deux cursus qu’il a suivis. Arrêt du 27 août 2024 : rejeté arrêt_014_24.pdf 015/24 Défaut de paiement de l'avance de frais. Irrecevable. 016/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 017/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 018/24 Procédure pendante 019/24 Procédure pendante 020/24 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 021/24 Procédure pendante 022/24 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 023/24 Transmis à la Faculté des HEC comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 024/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 025/24 Transmis à l'IUFRS comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 026/24 Procédure suspendue 027/24 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 028/24 Transmis à la Direction de l'Ecole de biologie comme objet de sa compétence pour la partie du recours portant sur la décision d'échec définitif (art. 7 LPA-VD). Procédure suspendue pour la procédure de recours dirigée à l'encontre de la décision d'exmatriculation. 029/24 Procédure pendante 030/24 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 031/24 Procédure pendante 032/24 Procédure pendante 033/24 Procédure suspendue 034/24 Procédure pendante 035/24 Procédure suspendue 036/24 Transmis à la Commission de recours de l'Ecole de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 037/24 Procédure pendante 038/24 Procédure pendante 039/24 Procédure pendante 040/24 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 041/24 Procédure pendante 042/24 Procédure pendante 043/24 Procédure pendante 044/24 Procédure pendante 045/24 Procédure pendante Année 20232/1/2023 001/23
Décision d'échec définitif Le règlement de la Faculté de SSP prévoit que la Commission d’examens a la compétence d’accorder au maximum un demi-point de faveur aux étudiants en situation d’échec définitif. Il y a lieu de retenir que la publication d’un règlement sur le site internet d’une faculté le rend opposable à l’administré. Le recourant ayant déjà bénéficié d’un demi-point de faveur, il serait contraire au règlement de lui accorder un demi-point supplémentaire. A cet égard, il échoue à démontrer l’existence d’une pratique justifiant qu’il soit dérogé au dit règlement en ce sens qu’il serait possible de lui accorder plus d’un demi-point. Le recourant a produit un certificat médical le lendemain de l’épreuve et soutient qu’il convient d’annuler le résultat de celle-ci sur la base de celui-ci. Les certificats médicaux produits a posteriori ne peuvent être pris en compte qu’exceptionnellement. Il reste nécessaire, au surplus, d’évaluer la valeur probante dudit certificat. En l’espèce, fondée sur la jurisprudence relative à l’admissibilité limitée des certificats médicaux produits a posteriori, la décision de la Direction refusant de prendre en compte le certificat produit par le recourant ne prête pas flanc à la critique. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 5 février 2024 : GE.2023.0146 arrêt_001_23.pdf 002/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 003/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 004/23 Décision d’échec définitif Force est de constater que l’art. 9 du règlement MScCCF (Maîtrise universitaire ès Science en comptabilité, contrôle et finance ; faculté HEC) n’indique pas clairement quelle note doit être retenue si des épreuves sont présentées lors de deux tentatives. L’absence de précision à ce sujet doit bénéficier au recourant en application du principe de la bonne foi. Arrêt du 4 avril 2023 : admis arrêt_004_23.pdf 005/23 Refus de réimmatriculation Les certificats médicaux produits par la recourante ne permettent pas d’établir l’existence d’un cas de force majeure justifiant que sa demande de réimmatriculation tardive soit prise en compte. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté arrêt_005_23.pdf 006/23 Echec définitif Pouvoir d’examen de la CRUL en matière de corrections d’examen. En l’espèce, la manière dont les points étaient attribués n’est pas critiquable. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté arrêt_006_23.pdf 007/23 Echec définitif Le système de réinscription automatique aux examens lorsqu’un examen est échoué prévu à l’art. 8 de la Directive 0.19 de la Faculté de lettres est conforme aux articles 31 RLUL et 25 RGE. Au surplus, une désinscription reste possible dans le respect des délais et le recourant était suffisamment informé tant de la reconduction automatique de l’inscription aux examens que de la possibilité de se désincrire. Arrêt du 22 mai 2023 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 11 mars 2024 : GE.2023.0179 arrêt_007_23_.pdf 008/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 009/23 Refus de demande de grâce Les difficultés subies par le recourant en raison de son double cursus à l’Université Libre de Bruxelles et à l’UNIL ne peuvent être considérées comme appartenant à un ensemble d’évènements d’une gravité telle qu’il se justifierait d’entrer en matière sur une demande de grâce. Les certificats médicaux produits par le recourant ne permettent pas de retenir qu’au moment de passer l’examen « Introduction à la finance », son état était tel qu’il lui était impossible d’évaluer le risque qu’il courrait à poursuivre son examen malgré les difficultés d’ordre médical qu’il rencontrait. Arrêt du 22 mai 2023 : rejeté arrêt_009_23.pdf 010/23 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 011/23 Défaut de motivation. Irrecevable. 012/23 Refus de dérogation d’une prolongation supplémentaire du délai d’études Lorsque l’étudiant effectue des études à temps partiel, il convient d’en tenir compte dans l’octroi d’une prolongation du délai d’études. La Directive 3.12 est tout à fait clair sur ce point, conforme au droit supérieur et n’a pas à être interprétée différemment que selon sa lettre. En l’espèce, il fallait donc doubler le nombre de semestres auxquels il aurait eu droit s’il suivait ses études à temps plein. Arrêt du 22 mai 2023 : admis arrêt_012_23.pdf 013/23 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 014/23 Refus d’immatriculation La recourante n’a pas effectué sa préinscription sur le site swissuniversities dans le délai imparti. Selon ses propres aveux, il s’agit simplement d’une inadvertance de sa part. Il en découle que les conditions d’une éventuelle restitution de délai en raison d’un cas de force majeure ne sont pas réalisées. Au surplus, le refus d’immatriculation ne semble pas violer le principe de proportionnalité ; le service a agi de manière parfaitement conforme à la législation applicable et dans le respect de l’égalité de traitement entre les candidats à l’immatriculation. Arrêt du 20 juin 2023 : rejeté arrêt_014_23.pdf 015/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 016/23 Refus d’immatriculation La recourante n’a pas effectué sa préinscription sur le site swissuniversities dans le délai imparti. Ses explications relatives à ce retard sont insuffisantes pour qu’il se justifie de retenir l’existence d’un cas de force majeure, et ce, malgré la production d’un certificat médical. La recourante n’a consulté son médecin que bien après avoir oublié de s’inscrire et le certificat médical qu’elle produit manque de précision. Arrêt du 20 juin 2023 : rejeté arrêt_016_23.pdf 017/23 Incompétence de la CRUL. Irrecevable. 018/23 Recours retiré. Cause rayée du rôle. Mesures provisionnelles refusées 019/23 Refus d’immatriculation Les conditions d’admission sur dossier ne sont manifestement pas remplies par la recourante car celle-ci ne dispose pas de l’expérience professionnelle de 3 ans à temps plein requise. Une dérogation n’est par ailleurs pas possible, dès lors qu’une telle possibilité n’est pas prévue par une base légale. Au surplus, le refus d’immatriculation ne semble pas violer le principe de proportionnalité ; le service a agi de manière parfaitement conforme à la législation applicable et dans le respect de l’égalité de traitement entre les candidats à l’immatriculation. Arrêt du 21 août 2023 : rejeté arrêt_019_23.pdf 020/23 Refus d’immatriculation Le diplôme du recourant, obtenu auprès de l’IDRAC Business school de Lyon est une formation professionnalisée au sens de la directive de la Direction 3.1. Il ne peut être considéré comme un bachelor universitaire suisse et permettre au recourant de s’immatriculer en master à l’UNIL. Arrêt du 22 août 2023 : rejeté arrêt_020_23.pdf 021/23 Refus d’immatriculation Le diplôme de la recourante, obtenu auprès de la PPA Business school de Paris est une formation professionnalisée au sens de la directive de la Direction 3.1. Il ne peut être considéré comme un bachelor universitaire suisse et permettre à la recourante de s’immatriculer en master à l’UNIL. Arrêt du 24 novembre 2023 : rejeté arrêt_021_23.pdf 022/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 023/23 Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable. 024/23 Refus d’immatriculation Le diplôme de la recourante, obtenu auprès l’IDRAC Business school de Lyon est une formation professionnalisée au sens de la directive de la Direction 3.1. Il ne peut être considéré comme un bachelor universitaire suisse et permettre à la recourante de s’immatriculer en master à l’UNIL. Arrêt du 24 novembre 2023 : rejeté arrêt_024_23.pdf 025/23 Transmis à l’Ecole de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 026/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 027/23 Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable. 028/23 Refus d’immatriculation Le terme « successif » figurant à l’art. 78 al. 2bis RLUL ne signifie pas « de manière ininterrompue ». En l’espèce, le recourant a bien suivi deux cursus successifs sans obtenir de diplôme malgré l’intervalle de deux ans entre les deux cursus. Au surplus, la CRUL ne peut se substituer à l’EPFL pour déterminer si le recourant a suivi 1 semestre dans cette institution – comme l’affirme le recourant – ou deux semestres comme l’affirme l’EPFL. En particulier considérant que l’étudiant s’est présenté à la session d’examen d’automne ainsi qu’à celle de printemps. Arrêt du 2 octobre 2023 : rejeté arrêt_028_23.pdf 029/23 Refus d’immatriculation La recourante a réussi les deux premières années d’études secondaires supérieures – sur quatre – dans le système tessinois. Elle a ensuite été admise en cinquième – et dernière – année du système italien sur la base d’un examen.Après avoir suivi la cinquième année, elle a réussi les examens d’Etat italien et a donc obtenu une maturité italienne. Le seul fait que la recourante n’ait pas suivi l’antépénultième année d’un cursus de maturité dans l’un des deux systèmes ne laisse pas penser qu’elle ne dispose pas des compétences dont le fait d’être titulaire d’une maturité italienne atteste. La maturité italienne étant considérée comme équivalente à la maturité suisse, la recourante doit être autorisée à s’immatriculer à l’UNIL. Arrêt du 27 novembre 2023 : admis arrêt_029_23.pdf 030/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 031/23 Refus de réimmatriculation L’échec définitif de la recourante auprès de la Faculté des HEC a uniquement été affiché sur son compte MyUnil et ne lui a pas été transmis par courrier postal. Il s’agit dès lors d’une absence totale de notification qui constitue une erreur manifeste de procédure susceptible d'entraîner la nullité absolue de la décision ou, a minima, son inopposabilité. Lorsque la décision d’échec définitif a été prise par la Faculté des HEC, la recourante n’était plus immatriculée à l’UNIL et cette décision s’est fondée sur l’absence de la recourante à la session de rattrapage d’août, c’est-à-dire sur des faits postérieurs à son exmatriculation. À défaut de base légale, la Faculté des HEC n’était pas matériellement compétente pour rendre la décision d’échec définitif à l’encontre de l’étudiante, qui a été exmatriculée de l’UNIL, en se fondant sur des faits postérieurs à cette exmatriculation. La nullité de la décision d’échec définitif étant constatée, la recourante peut s'immatriculer à l'UNIL. Arrêt du 27 novembre 2023 : admis arrêt_031_23.pdf 032/23 Exmatriculation pour cause d’échec définitif. Entrée en force de la décision d’échec définitif. Rejet du recours. 033/23 Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable. 034/23 Note d’examen. Transmis à la Faculté des HEC comme objet de sa compétence. 035/23 Echec définitif. Transmis à la faculté des SSP comme objet de sa compétence. 036/23 Refus de prolongation d'aide financière et de dispense des droits d'inscription aux cours La recourante, déjà titulaire d’un master en droit et souhaitant accomplir un bachelor en droit, ne peut pas bénéficier d’une dérogation au sens de l’art. 2.1.4 let. a de la directive de la Direction 3.5 car le titre dont elle est déjà titulaire ne correspond pas à une formation réalisée à l’étranger qui doit être reconnue en Suisse. Elle ne peut pas non plus bénéficier d’une dérogation au sens de l’art. 2.1.4 let. b de la directive de la Direction 3.5, dès lors que le brevet d’avocat ne constitue pas un titre universitaire supérieur à celui dont elle dispose. Au surplus, une interprétation restrictive de la notion de titre supérieur est conforme au contenu de la directive de la Direction, ne va pas à l’encontre du cadre légal dans lequel s’inscrit la délégation de compétence prévue à l’art. 1 al. 2 RTI-UL en faveur de la Direction et n’entraîne pas des conséquences disproportionnées. Arrêt du 27 novembre 2023 : rejeté arrêt_036_23.pdf 037/23 Echec définitif Un système de concours prévoit de nouvelles modalités de réussite et d’accès à la deuxième année du bachelor de médecine pour les candidats primants. Un seuil de réussite différencié – l’obtention de la note de 4 – a ainsi été appliqué aux primants et aux redoublants lors de la session d’examens de janvier 2023 : pour les primants, le seuil de réussite a été fixé à 47 points sur 65 et, pour les redoublants, il a été fixé à 54 points sur 65. En l’occurrence, après avoir subi un échec simple, le recourant s’est présenté en seconde et dernière tentative à une session de rattrapage. À l’issue de cette seconde tentative, il a été déclaré en échec définitif au cursus de bachelor en médecine car il a obtenu 47 points sur 65. À l’appui de son recours, le recourant soutient que le seuil de réussite fixé à 54 points pour les redoublants est trop élevé par rapport à la difficulté de l’examen, dès lors qu’à un seuil de réussite de 54 points appliqué à l’ensemble des étudiants 31% des étudiants auraient réussi l’examen en 2022 contre 25% en 2023. Or, s’il avait fallu fixer, en 2023, un seuil de réussite permettant d’obtenir le même taux de réussite qu’en 2022 (à savoir 31% environ), la moyenne aurait dû être fixée à 52 points ce qui signifie que le recourant aurait tout de même subi un échec à cet examen. En outre, selon les pièces versées au dossier, 44.7% des redoublants ont obtenu la note de quatre au plus au module B1.2 lors de la session de janvier 2023 contre 37.3% des primants. Le seuil de réussite fixé pour les redoublants n’apparait donc pas trop élevé, si bien qu'il ne se justifie pas de leur appliquer un seuil de réussite à 47 points. Ensuite, le recourant invoque également une violation du principe de l’égalité de traitement. Selon la jurisprudence, l’examen du caractère comparable de la situation des primants avec celle des redoublants doit se faire au regard de la notion d’égalité des chances. En l’occurrence, alors que la promotion des redoublants en deuxième année de médecine dépend uniquement de la réussite des examens, les primants ne sont promus en deuxième année de médecine que dans les limites du nombre de places disponibles. Leur situation apparaissant ainsi difficilement comparable, il n’est pas question d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Mesures provisionnelles refusées Arrêt du 25 mars 2024 : rejeté arrêt_037_23.pdf 038/23 Refus d'immatriculation Le recourant, titulaire d’un diplôme français, a été inscrit à la HEP-VD pour le Master en enseignement secondaire 1, à la condition qu’il accomplisse un complément d’études de 6 crédits ECTS portant sur diverses activités physiques et sportives. L’immatriculation du recourant à l’UNIL se fonde sur une décision de la HEP-VD délivrée en cours de procédure. Il ne s’agit toutefois pas d’un obstacle à son immatriculation, dès lors que l’Autorité de céans prend en compte les éléments de fait au moment où elle statue et que les démarches d’inscription ont été effectuées dans les délais impartis. Arrêt du 27 novembre 2023 : admis arrêt_038_23.pdf 039/23 Refus de demande de grâce Inscrite à l’Ecole des sciences criminelles, la recourante a obtenu le retrait de ses examens en raison de problèmes de santé. Une fois son état de santé amélioré, elle a requis et obtenu son transfert à la Faculté des sciences sociales et politiques mais y a subi un échec définitif. La recourante ayant ainsi été inscrite dans deux cursus pendant plus d’un semestre sans toutefois y avoir obtenu de titre universitaire, elle ne peut être inscrite à un troisième cursus d’études sur la base de l’art. 78 al. 2bis RLUL. D’après les certificats médicaux, les problèmes de santé de la recourante ont atteint une gravité exceptionnelle lors de deux hospitalisations qui ont eu lieu avant qu’elle ne soit immatriculée à l’UNIL. À défaut de connexité temporelle entre ces événements exceptionnels et le retrait ou l’échec de ses examens, la recourante ne peut pas bénéficier d’une grâce. Les certificats médicaux ne démontrent au surplus pas dans quelle mesure la recourante était dans l’incapacité de gérer ou confier la gestion de ses affaires administratives ni de comprendre la portée de ses décisions en matière d’immatriculation. Sa seconde demande de transfert en bachelor en géoscience et environnement ne peut donc être admise. Arrêt du 6 février 2024 : rejeté arrêt_039_23.pdf 040/23 Exmatriculation pour cause d’échec définitif. Entrée en force de la décision d'échec définitif. Rejet du recours. 041/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence. 042/23 Exmatriculation pour échec définitif lié au dépassement du délai d’études. Procédure suspendue. 043/23 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 044/23 Transmis à la faculté des HEC comme objet de sa compétence. 045/23 Exmatriculation reposant sur une décision d’échec définitif. Procédure suspendue. 046/23 Exmatriculation Le recourant n’a pas demandé son transfert en master dans le délai qui lui a été imparti par un courriel de la faculté. Dans le cadre d’un séjour de mobilité, il a cependant été inscrit dans une université italienne pour y effectuer son premier semestre de master. Son séjour a été confirmé par le Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME), il s’est acquitté du paiement de la taxe semestrielle à l’UNIL et s’est vu octroyer une bourse de mobilité par le Service financier de l’UNIL. Pour parer à l’absence d’annonce de sa venue à l’université italienne, le SASME et le Bureau des relations internationales (BRI) de l’UNIL ont aussi trouvé un accord afin que le recourant puisse tout de même y effectuer son séjour de mobilité. Comme première condition, l’administré est protégé dans sa bonne foi lorsqu’il peut raisonnablement considérer l’autorité comme compétente pour fournir un renseignement ; le fait de savoir s’il s’agit de l’autorité formellement compétente n’est pas déterminant. En l’occurrence, comme il ressort du site internet de l’UNIL que le SASME et le BRI font partie de la Direction, le recourant avait des raisons suffisantes de considérer ces autorités comme compétentes. Les autres conditions de la bonne foi étant également remplies, le recourant pouvait de bonne foi penser qu’il était valablement inscrit en master et doit ainsi pouvoir être réimmatriculé à l’UNIL. Mesures provisionnelles accordées Arrêt du 6 février 2024 : admis arrêt_046_23_.pdf 047/23 Acquittement pour manquement à l’intégrité scientifique Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de l’art. 75 let. a LPA-VD, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. ég. art. 13 al. 2 LPA-VD). En l’occurrence, la recourante a pu être entendue oralement par la déléguée à l’intégrité et eu l’occasion de se déterminer par écrit sur le procès-verbal de l’audition et de fournir toutes les pièces qu’elle souhaitait. Elle a également été informée des conclusions du rapport de la déléguée à l’intégrité ainsi que de la décision d’acquittement prononcée par la Direction. Ainsi, son droit d’être entendu a été respecté et elle ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à cet égard. Ensuite, les règles établies par l’UNIL pour sanctionner les violations de l’intégrité scientifique ont pour but de protéger l’intérêt général et non pas les intérêts particuliers des chercheurs. La qualité de dénonciatrice de la recourante ne lui confère donc pas la qualité pour recourir contre la décision d’acquittement prononcée par la Direction. La recourante prétend encore être atteinte par la décision attaquée en ce sens que cette dernière refuse de reconnaître son droit d’accès aux données de recherche. La directive 4.2 de la Direction ne permet toutefois pas d’octroyer l’accès aux données de recherche aux personnes concernées. La recourante ne peut donc pas fonder sa qualité pour recourir sur cet élément non plus. Arrêt du 25 mars 2024 : irrecevable arrêt_047_23.pdf 048/23 Refus de réimmatriculation La recourante s’est inscrite à l’EFLE à l’UNIL en 1989, puis en biologie à l’UNINE en 1990. En 2019, lorsqu’elle s’est inscrite en droit à l’UNINE, plus de huit ans s’étaient écoulés depuis son inscription en biologie à l’UNINE. En dérogation à l’art. 78 al. 2bis RLUL, l’art. 78 al. 3 RLUL permet donc à la recourante de bénéficier des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l’inscription et, par conséquent, de s’inscrire dans deux cursus successifs sans obtenir de titre universitaire. Ainsi, son inscription en droit à l’UNINE en 2019 constitue une immatriculation dans un premier cursus d’études et sa demande de réimmatriculation à l’UNIL en 2023 une immatriculation dans un deuxième cursus d’études. La demande de réimmatriculation de la recourante n’a donc pas pour objet une inscription dans un troisième cursus d’études, si bien que l’art. 78 al. 2bis RLUL ne fait pas obstacle à sa réimmatriculation à l’UNIL. Il incombe à la recourante de collaborer à l’établissement des faits relatifs à sa demande de réimmatriculation et de supporter le fardeau de la preuve de ses allégations. Le dossier produit par la recourante en vue de sa réimmatriculation est toutefois incomplet. En l’absence de preuve suffisante de l’équivalence de son diplôme avec une maturité gymnasiale suisse, la recourante ne peut donc s’immatriculer à l’UNIL. Arrêt du 25 mars 2024 : rejeté arrêt_048_23.pdf 049/23 Défaut de production de la décision attaquée. Irrecevable. 050/23 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 051/23 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 052/23 Echec définitif Le recourant, qui a été déclaré en échec définitif auprès de la Faculté des HEC en juillet 2023, soutient que la grâce devrait lui être accordée en raison des problèmes de santé qu’il a subis durant son cursus de bachelor. Or, la situation du recourant n’atteint pas le degré de sévérité requis pour obtenir la grâce et la condition de connexité temporelle entre les circonstances invoquées et l’échec définitif n’est, au mieux, que partiellement réalisée. En effet, l’infection du recourant au COVID-19 en décembre 2021 ainsi que les symptômes potentiellement liés à un « COVID long » survenus en 2022 ne remplissent manifestement pas la condition de la connexité temporelle dans la mesure où ces faits se sont produits plus d’une année avant la session d’examen à la suite de laquelle le recourant s’est trouvé en situation d’échec définitif. Les complications qui ont découlé de son opération à l’épaule qui a eu lieu en février 2023 ne constituent en outre pas « une conjonction avérée d’une multiplicité d’évènements d’une gravité tout à fait exceptionnelle » qui justifie un droit de grâce. Le recourant soutient encore que la décision serait inopportune car le refus d’octroi d’un droit de grâce l’empêcherait de poursuivre son cursus universitaire alors même qu’il a obtenu une moyenne de 3.9 en dépit des problèmes de santé qu’il subissait. La jurisprudence est cependant claire quant au fait que même lorsqu’une autorité dispose d’un pouvoir d’examen étendu à l’opportunité, il se justifie qu’elle fasse preuve de retenue lorsqu’elle a à évaluer les connaissances scientifiques d’un étudiant. L’Autorité de céans ne peut donc se substituer à la Faculté des HEC quant à l’évaluation des capacités du recourant. Arrêt du 21 mai 2024 : rejeté arrêt_052_23.pdf 053/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 054/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence. Lien
La jurisprudence du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP) est disponible sous le lien suivant : www.jurisprudence.vd.ch La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) est disponible sous le lien suivant : www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm Année 20223/1/2022 001/22
Exmatriculation et échec définitif pour dépassement du délai d’études – avertissement au sens de l’article 89 al. 1ter RLUL L’avertissement prévu à l’article 89 RLUL constitue une exception au principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi, la ratio legis de cet avertissement consiste à rendre attentif l’administré à un risque potentiel qu’il encourt en fonction de son comportement et à lui permettre de prendre les dispositions qu’il estime adéquates en toute connaissance de cause (arrêt CDAP GE.2018.0187 du 11 septembre 2019 consid. 4g/bb). L’avertissement doit donc intervenir avant que le risque potentiel ne soit réalisé, sous peine de perdre toute utilité. En l’occurrence, l’avertissement du 25 mars 2021 est intervenu alors que le délai au 15 février 2021 pour rendre le TM était déjà dépassé. On relève ici que ce délai au 15 février 2021 est également celui retenu comme date finale du dépôt du TM par la Commission de recours de l’EM et par la Direction dans leur décision respective du 1er septembre 2021 et 13 décembre 2021. L’avertissement du 25 mars 2021 était dès lors tardif puisque le recourant, déjà en situation d’échec définitif puisqu’il n’avait pas déposé son TM à la date requise, ne pouvait plus prendre des dispositions pour l’éviter. Mesures provisionnelles admises puis rejetées le 21 juillet 2022 respectivement le 5 août 2022. Recours à l'encontre des mesures provisionnelles admis par la CDAP le 4 octobre 2022: GE.2021.0136 Mesures provisionnelles rejetées le 28 janvier 2022. Recours à l'encontre des mesures provisionnelles rejeté par la CDAP le 30 mars 2022: GE.2022.0020 Arrêt du 16 mai 2022 : admis Arrêt 001_22 (179 Ko) 002/22 Manquement à l’intégrité scientifique C’est à bon droit que la recourante n’a pas été considérée comme co-auteur d’une contribution. En effet, l’article litigieux ne contenait pas de données expérimentales dont la recourante aurait supervisé la collecte, l’analyse ou la description dans le manuscrit. De plus, la recourante n’avait pas contribué à la rédaction ou à la révision de l’article. Arrêt du 4 avril 2022 : rejeté Recours jugé irrecevable par la CDAP le 1er novembre 2022 : GE.2022.0237 arrêt_002_22.pdf 003/22 Inscription aux examens Recourante ne remplissant pas les conditions d’inscription aux examens. L’inscription aux examens du 3e semestre n’est en effet pas possible si le module 1 n’est pas validé, en application du règlement de la faculté HEC. Le principe de la légalité doit en effet être respecté. Protection de la bonne foi : La recourante allègue qu’on lui aurait affirmer qu’elle pouvait laisser de côté les examens du module 1 sans que cela ne l’empêche de continuer son cursus, lui laissant en particulier la possibilité de passer les examens du module 1 et du module 2 de manière simultanée. Or, rien ne permet de considérer que la recourante ait reçu de telles informations. De plus, il a été rendu attentif à cette exigence qui figure explicitement dans le règlement HEC. Arrêt du 30 mai 2022: rejeté Arrêt 003_22 (124 Ko) 004/22 Refus d’immatriculation – non-respect de l’art. 2 RCM-UL Application de l’art. 2 RCM-UL qui traite de l’admission des candidats étrangers aux études de médecine. Cette disposition liste précisément les conditions d’immatriculation s’agissant de ces candidatures. En l’espèce, la recourante n’en remplit aucune. L’art. 2 al. 1 let. d RCM-UL, invoqué par la recourante, suppose en particulier que les enfants ressortissants d’états membres UE/AELE bénéficient d’une autorisation de séjour comportant la mention « regroupement familial ». En l’espèce, l’autorisation de séjour de la recourante, un permis L, ne contient manifestement pas la mention « regroupement familial » et il ne peut dès lors pas s’en prévaloir. Les conditions mentionnées à l’art. 2 al. 1 let. e et f RCM-UL ne sont pour le surplus pas réalisées par la recourante non plus. Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté Arrêt 004_22.docx (137 Ko) 005/22 Échec définitif Rappel de la jurisprudence en matière de production d’un certificat médical a posteriori. Arrêt du 30 mai 2022 : rejeté Arrêt 005_22 (119 Ko) 006/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 007/22 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 008/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 009/22 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 28 juin 2022: irrecevable 010/22 Refus d’immatriculation en Master Le diplôme d’Etat d’infirmier français du recourant n’ayant pas été obtenu dans une université reconnue par l’UNIL ne peut pas être considéré comme équivalent à un bachelor obtenu au sein d’une université ou haute école suisse. Ensuite, la reconnaissance du diplôme du recourant par la Croix-Rouge a uniquement une portée professionnelle (permettant d’accéder au marché du travail) et non pas académique. Dès lors, le recourant ne saurait s’en prévaloir pour accéder à la formation requise. Arrêt du 21 août 2022 : rejeté Arrêt 010_22 (139 Ko) 011/22 Echec définitif – évaluation d’un travail de Master Rappel de la jurisprudence en matière de production d’un certificat médical a posteriori Proportionnalité En l’espèce, la recourante a obtenu une moyenne de 3.92 à son travail de Master. Dès lors, et conformément aux articles 41 MSc et 36 RGE, il n’est pas possible d’arrondir la moyenne à 4 et ce travail de Master, insuffisant, entraîne l’échec de la recourante au cursus suivi. Le fait que la recourante se trouve à la fin de son cursus ne rend pas en soit l’échec définitif disproportionné. Ainsi, force est de constater, au vu du résultat insuffisant obtenu dans le cadre du travail de Master de la recourante, que la décision d’échec définitif, même pour quelques centièmes de points, ne heurte pas le principe de proportionnalité, l’autorité précédente n’ayant d’autre alternative moins incisive que de prononcer l’échec définitif de la recourante. Le contraire violerait au demeurant le principe d’égalité de traitement. Le fait que la recourante ait eu de bons résultats dans les autres modules et qu’elle n’entende pas exercer au sein d’un laboratoire est sans pertinence, l’intérêt public au maintien de la crédibilité des titres octroyés l’emportant manifestement sur l’intérêt privé de la recourante à obtenir son grade. Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 23 mai 2023 : GE.2022.0281 Arrêt 011_2022 (173 Ko) 012/22 Modification de données personnelles Recours examiné au fond dans la mesure de sa recevabilité, la qualité pour recourir n’étant pas tenue pour certaine, s’agissant d’un dénonciateur (art. 75 LPA-VD). Échanges de vues effectués avec l’APDI et la CDAP, la compétence de la CRUL paraissant douteuse. A la suite de ceux-ci, la CRUL a finalement décidé de connaître du recours. Demande de rectification de données personnelles, contenues dans deux documents : la décision d’acquittement et le rapport du délégué à l’intégrité scientifique. S’agissant de la décision d’acquittement, elle ne contient pas de données personnelles telles que définies à l’art. 4 ch. 1 LPrD. Le rapport ne contient quant à lui aucune donnée violant la personnalité du recourant et qui devrait dès lors être rectifiée. Arrêt du 22 janvier 2023 : rejeté Recours pendant à l’APDI. Arrêt 012_22.docx (165 Ko) 013/22 Refus d’immatriculation Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2, CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours, se borne quant à elle à vérifier la bonne application du droit. Le recourant n’a pas effectué, dans le délai imparti, toutes les étapes nécessaires à son inscription à l’UNIL. Il n’a en particulier pas transmis la fiche récapitulative demandée, ceci alors même qu’il a bénéficié d’un délai de grâce pour effectuer cette démarche. Les explications fournies par le recourant ne permettent au demeurant pas d’entrer en matière sur un cas de force majeur, permettant une restitution du délai. Le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculé à l’UNIL pour le semestre d’automne 2022. Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté Arrêt 013_22.docx (137 Ko) 014/22 Refus d’immatriculation Le diplôme de fin d’études secondaires du recourant ne remplit pas les conditions de la Directive 3.1 de la Direction. Le recourant a étudié dans un système non reconnu et a obtenu le baccalauréat français en candidat libre. Lorsque la scolarité est suivie auprès d'une institution qui ne fait l'objet d'aucun contrôle de la part les autorités responsables du cursus, le principe de confiance dans l'enseignement n’est pas respecté. Le baccalauréat obtenu par le recourant contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il n’est pas possible d’établir que le recourant a suivi le canon des 6 branches auprès d’une institution reconnue durant les trois dernières années de scolarité secondaire supérieure. Arrêt du 1er décembre 2022 : rejeté Arrêt 014_22.docx (147 Ko) 015/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 016/22 Refus d’immatriculation – non-respect de l’art. 2 RCM-UL Application de l’art. 2 RCM-UL qui traite de l’admission des candidats étrangers aux études de médecine. Cette disposition liste précisément les conditions d’immatriculation s’agissant de ces candidatures. En l’espèce, la recourante n’en remplit aucune. L’art. 2 al. 1 let. e RCM-UL, invoqué par la recourante, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit celle du domicile en Suisse et celle du séjour avec une activité lucrative depuis 5 ans. Il n’est pas contesté que la recourante a son domicile en Suisse, elle n’y exerce toutefois pas d’activité lucrative, ne bénéficiant d’ailleurs uniquement d’un permis B pour formation. La recourante invoque encore qu’elle réaliserait la condition de l’art. 2 al. 1 let. g RCM-UL, donnant droit l’accès à l’immatriculation aux étudiants étrangers dont les parents bénéficient du statut diplomatiques. La disposition précise que ceux-ci doivent posséder une carte de légitimation du DFAE de type « B », « C » ou « D bleu ». Le père de la recourante bénéficie uniquement d’une carte de légitimation de type « D brune » et ceci ne pernet dès lors pas à la recourante de réaliser les conditions de l’art. 2 al. 1 let. g RCM-UL. Les autres conditions mentionnées à l’art. 2 al. 1 RCM-UL ne sont manifestement pas réalisées non plus s’agissant de la situation de la recourante. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 016_22.docx (145 Ko) 017/22 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 018/22 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Le programme de la recourante de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni les spécialités "physique-chimie" ou "sciences de la vie et de la terre", lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Cela étant le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 018_22 (132 Ko) 019/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 020/22 Refus de réimmatriculation L’article 75 al. 3 RLUL permet à l’Université de Lausanne de refuser l’immatriculation d’un étudiant ayant connu des sanctions disciplinaires (fondées notamment sur l’article 77 al. 1 LUL), si celui-ci risque encore de de mettre en péril la sécurité des membres de la communauté universitaire. Le recourant a été suspendu pour une durée d’une année au titre de mesures disciplinaires en application de l’art. 77 al. 1 LUL. Le refus de réimmatriculation fondé sur l’art. 75 al. 3 RLUL décidé par la suite est justifié vu les éléments figurant au dossier. La Direction a effectivement procédé à un examen complet de la situation mais s’est en particulier trouver confrontée à une absence de collaboration de la part du recourant, celui-ci devant en particulier participer à la clarification de sa situation psychologique. En l’état du dossier, c’est donc à raison que la Direction a refusé la réimmatriculation du recourant, celui-ci n’ayant aucunement contribueé à établir l’absence de danger qu’il représentait pour la sécurité de la communauté universitaire. Arrêt du 7 février 2023 : rejeté Arrêt 020_22.docx (178 Ko) 021/22 Refus d’immatriculation L’article 7 al. 4 du Règlement du Baccalauréat universitaire en médecine (ci-après : RBMed), règle les conditions générales d’admission à ce cursus et prévoit en particulier que les étudiants ayant commencé la première année du Baccalauréat universitaire en Médecine dans une autre Faculté de médecine suisse ou étrangère ne sont pas admissibles au cursus de Baccalauréat universitaire en Médecine à l'Université de Lausanne, à I'exception des étudiants ayant réussi le concours de 1e année à l'Université de Neuchâtel. Le recourant a suivi le PASS en France. Il s’agit de la première année commune aux formations de médecine, pharmacie, d’ontologie et de maïeutique. La CRUL considère, à l’instar de la Direction que le PASS peut être assimilé à une année universitaire en médecine. Dès lors, il est évident que le recourant ne peut être admis en première année de médecine à l’Université de Lausanne, en application de l’article 7 al. 4 RBMed et en prenant également en compte le principe d’égalité de traitement. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 021_22.docx (101 Ko) 022/22 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Par ailleurs, le recourant n’a pas suivi la spécialité « mathématiques » en avant-dernière et dernière année de son cursus. Cela étant le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 022_22 (131 Ko) 023/22 Refus d’immatriculation – diplôme iranien Le recourant étant titulaire d’un diplôme iranien, pays n’ayant pas ratifié la Convention de Lisbonne, celle-ci n’est pas applicable. C’est dès lors la directive 3.1 de la Direction qui s’applique, celle-ci prévoyant de manière générale pour la reconnaissance d’un diplôme que celui-ci doit être équivalent pour l'essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse. La directive 3.1 précise concernant la reconnaissance d'un diplôme iranien qu'il doit s'agir d'un " Diplom Metevaseth, theoretical branch (Mathematics and Physics / ExperimentalSciencesl ". lly a lieu de fournir, pour les diplômes obtenus jusqu'en 2017t2}lrï, un " Pre-University Certificate ". En outre, la directive 3.1 impose l'obtention d'une moyenne de 12120 au minimum ainsi que la production d'une attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL ainsi que la réussite de I'examen ECUS. En l’espèce, si le recourant bénéficie d’un diplôme visé par la directive 3.1, qui plus est avec la moyenne requise, et qu’il a suivi et réussi l’ECUS, il n’a toutefois pas fourni l’attestation d’une université reconnue du pays d’origine qui est requise. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 18 avril 2022 : GE.2023.0005 Arrêt 023_22 (134 Ko) 024/22 Refus d’immatriculation En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). La recourante a effectué son cursus dans deux systèmes éducatifs distincts (le système suisse et le système français) et n’a pas suivi et réussi les trois dernières années correspondant aux trois dernières années des systèmes respectifs tel qu’exigé par les directives de l’Université de Lausanne donnant les conditions d’immatriculation. Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 3 avril 2023 : rejeté Arrêt 024:22.docx (175 Ko) 025/22 Refus d’immatriculation Les directives de la Directions en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2 ; CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2 ; CRUL 059/19 du 25 février 2020 consid. 2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours se borne, quant à elle, à vérifier la bonne application du droit. En l’espèce, le recourant n’a pas transmis les documents nécessaires à son immatriculation dans le délai imparti par le SII, alors qu’elle était en mesure de le faire. Le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculée à l’UNIL pour le semestre d’automne 2022. Arrêt du 22 janvier 2023 : rejeté Arrêt 025_22.docx (159 Ko) 026/22 Défaut de la qualité pour agir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) Arrêt du 22 décembre 2022 : irrecevable 027/22 Défaut de signature du recours (art. 79 al.1 LPA-VD). Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 028/22 Défaut de signature du recours (art. 79 al.1 LPA-VD). Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 029/22 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 030/22 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable Recours jugé irrecevable par la CDAP le 21 octobre 2022 : GE.2022.0232 031/22 Refus d’immatriculation Le cursus suivi par le recourant auprès de l’ISG qui lui permettra d’obtenir un bachelor ne remplit pas les conditions de la Directive 3.1 de la Direction. Selon les recommandations du Swiss ENIC, seuls les diplômes bac+3 conférant le grade de licence peuvent être reconnus. Or, les cursus suivis au sein de l'lSG ne permettent pas d'obtenir le grade de licence. En effet, il ressort des bulletins officiels du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que le cursus suivi par le recourant à I'ISG n'est pas reconnu comme conférant le grade de licence. Dès lors, le diplôme qu'il obtiendra ne saurait être considéré comme équivalent à un bachelor universitaire suisse, puisqu'il ne correspond pas à une licence en France. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 031_22.docx (129 Ko) 032/22 Refus d’admission à un programme MAS En l'espèce, le recourant ne remplit pas, stricto sensu, les conditions d'admission telles que prévues par l'art. 3 du Règlement d'études applicable au MAS. Le Comité Directeur du MPA a proposé la candidature du recourant. via la procédure de dérogation prévue à l'art. 3.14.11 de la Directive 3.14. Elle précise, au point 3.14.12. (Critères d'application) que : « Une procédure d'admission par dérogation peut s'appliquer à des candidats ayant un parcours professionnel considéré comme exceptionnel, d'au minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme ». L'administration peut certes expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Cependant, celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. La CRUL constate un excès négatif du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui n’a pas fait preuve d’assez de souplesse pour admettre la candidature du recourant de manière dérogatoire au vu de sa longue et solide expérience professionnelle. La CRUL considère que bien que le critère de la Directive d’un minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme soit clair et permette une application uniforme il ne dispense pas cependant, l’autorité de se prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce, en particulier dans des cas « exceptionnels ». La Direction a excédé négativement son pouvoir d’appréciation en restreignant abusivement son pouvoir d’appréciation quant à l’admission d’une dérogation au vu du parcours exemplaires du recourant. Arrêt du 29 août 2022 : admis Arrêt 032_22.docx (171 Ko) 033/22 Refus d’immatriculation En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. Les directives de la Direction prévoient au sujet des diplômes délivrés par des pays n’ayant pas ratifiés la Concention de Lisbonne, que ceux-ci doivent être fournis sous forme de copies certifiées conformes, transmis dans une enveloppe scellée. La recourante n’ayant pas satisfait à ces exigences, c’est à bon droit que la Direction a refusé son immatriculation. L’on ne saurait par ailleurs lui reprocher de formalisme excessif. Arrêt du 10 octobre 2022 : rejeté Arrêt 033_22.docx (132 Ko) 034/22 Refus d’octroi d’équivalences – application anticipée d’une norme en présence d’un rapport de droit spécial La Direction se fonde sur le règlement entrant en vigueur à la prochaine rentrée universitaire pour refuser l’octroi d’équivalences au recourant dans le cadre du baccalauréat de médecine qu’il souhaite entreprendre à l’UNIL. En présence d’un rapport de droit spécial, il n’est pas nécessaire de disposer d’une base légale spécifique afin d’appliquer une réglementation de manière anticipée. La jurisprudence est au demeurant claire quant à cette question (GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1g et les références citées ; CRUL 008/21 du 30 juin 2021, 003/2017 du 29 mars 2017, 013/2014 du 2 avril 2014). Arrêt du 1 décembre 2022 : rejeté Arrêt 034_22.docx (162 Ko) 035/22 Dénonciation pour manquement à l’intégrité scientifique L’article 69a RLUL prévoit que l’UNIL doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect des règles de l’intégrité scientifiques. Cette disposition est concrétisée par la Directive 4.2 laquelle s’applique à l’ensemble de la communauté universitaire. Le recourant estime avoir été victime de violations de l’intégrité scientifique de la part d’un Professeur externe à l’UNIL, intervenu en qualité d’expert dans le cadre de sa thèse. Les comportements dénoncés étant intervenus bien après la soutenance de thèse du recourant, le champ d’application de la Directive 3.4 n’est pas réalisé en l’espèce. Le Professeur n’est en effet intervenu au sein de la communauté universitaire lausannoise que dans le cadre d’un rapport de mandat très ponctuel. Arrêt du 10 octobre 2022 : rejeté Arrêt 035_22.docx (153 Ko) 036/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 037/22 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 038/22Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 2 décembre 2022 : irrecevable 039/22 Refus d’immatriculation En refusant de reconnaître le diplôme du recourant, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le recourant a effectué son cursus dans deux systèmes éducatifs distincts (le système suisse et le système français) et n’a pas suivi et réussi les trois dernières années correspondant aux trois dernières années des systèmes respectifs tel qu’exigé par les directives de l’Université de Lausanne donnant les conditions d’immatriculation. Cela étant, le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 7 février 2022 : rejeté Arrêt 039_22.docx (160 Ko) 040/22 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 3 février 2023 041/22 Refus de transfert au sens de l’art. 78 al. 2 bis RLUL Une demande de transfert ne peut être acceptée par la Direction si l’étudiant n’a pas obtenu de diplôme à l’issue de son inscription antérieure dans deux cursus d’études différents (art. 78 al. 2 RLUL). La seule réserve à cela étant l’écoulement d’une durée d’au moins huit années depuis la fin d’inscription dans le deuxième cursus. En l’occurrence, la recourante ne peut être transférée valablement en faculté de droit, ceci constituant le troisième cursus dans lequel la recourante serait admise, sans que celle-ci n’ait jamais obtenu de diplômes. La règlementation en matière de changement de faculté est claire et confère une compétence liée à l’autorité si bien qu’elle ne dispose d’aucune liberté d’appréciation (cf. not. arrêt CRUL 036/16 du 27 août 2016 consid. 2.3.5) et respecte au demeurant le principe de proprotionnalité (cf. not. arrêt CRUL 057/19 du 2 décembre 2019 consid. 2c). Arrêt du 29 novembre 2022 : rejeté Arrêt 041_22.docx (101 Ko) 042/22 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 043/22 Manquement à l'intégrité scientifique La recourante, responsable de recherches au sein de l'UNIL, soutient que le professeur ayant supervisé sa thèse doit être retenu coupable de violation des principes de l'intégrité scientifique en raison de l'absence de mention de sa qualité de co-autrice dans plusieurs contributions scientifiques. Le rapport de la déléguée à l'intégrité scientifique considère que la recourante ne peut pas bénéficier du statut de co-autrice. Ce rapport étant clair et circonstancié, il ne constate pas les faits de manière inexacte et arbitraire. La recourante ayant eu la possibilité de s'exprimer sur ce rapport, il n'est pas non plus question d'une violation de son droit d'être entendu. Au surplus, c'est à bon droit que les données brutes relatives aux articles scientifiques ont été détruites, dès lors que le délai de dix ans permettant leur destruction est arrivé à échéance (art. 2.4 Directive 4.2 de la Direction). Arrêt du 7 février 2023 : rejeté arrêt_043_22.pdf 044/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 045/22 Absence de paiement de l’avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD) Arrêt du 4 avril 2023 : irrecevable 046/22 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 4 avril 2023 047/22 Refus de demande de grâce La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure. La situation personnelle et familiale compliquée dont celui-ci fait état, en mettant surtout en avant ses problèmes psychiques, ne suffit pas à réaliser les conditions de l’octroi d’une grâce. Les attestations médicales produites dans le cadre de la procédure ne permettent pas non plus de réaliser ces conditions, en particulier car ils ne sont ni suffisamment actuels ni suffisamment précis. Arrêt du 7 février 2023 : rejeté Arrêt 047:22.docx (142 Ko) 048/22 Refus de transfert de faculté - Baccalauréat général français série S Aux termes de l'article 71 RLUL, la Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés aux articles 73, 74, 80, 81 et 83 du présent règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La Directive 3.1 concrétise ces recommandations en listant les conditions minimales d’immatriculation par pays dans un tableau. La version 2022-2023 de la Directive 3.1 précise s’agissant des titulaires d’un Baccalauréat général français série S obtenu entre 2015 et 2020 doivent avoir obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 pour pouvoir être immatriculés à l’UNIL. Les titulaires d’un Baccalauréat du lycée général, avec les spécialités mathématiques en première et terminale (avant-dernière et dernière année) et sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et terminale (avant-dernière et dernière année) et sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et terminale (avant-dernière et dernière année), obtenu à partir de 2021, ayant une moyenne de 10 sur 20 et non de 12 sur 20, doivent en plus fournir une attestation d’admission d’une université reconnue du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIL. En l’espèce, la recourante est titulaire d’un Baccalauréat général français série S obtenu entre 2015 et 2020 et la moyenne de 10 sur 20 obtenue par la recourante dans le cadre des épreuves de Baccalauréat français est à elle seule suffisante pour que celui-ci soit reconnu par l’UNIL. Au demeurant, même si la présentation des conditions en question dans le tableau de la Directive 3.1 devait créer un doute, la recourante doit être protégée dans sa bonne foi. La Direction ne peut en effet fonder sa décision sur les conséquences d’informations qui sont mal communiquées aux administrés. Arrêt du 7 février 2023 : admis Arrêt 048:22.docx (166 Ko) 049/22 Refus de reconnaissance du statut d'association universitaire La reconduction du statut d'association universitaire a été refusée par l'UNIL, pour le motif que le sociétariat est statutairement exclusivement masculin. Le refus d'octroi du statut d'association universitaire ne viole pas la liberté d'association de la recourante et ne constitue ni une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire ni une violation de l'égalité de traitement, dès lors qu'elle n'oblige pas cette dernière à admettre des femmes parmi ses membres et qu'elle la prive uniquement de certains avantages conférés par la reconnaissance. Ce refus n’empêche pas l'association universitaire d'exister en tant qu'association au sens des art. 60 ss CC. Il n'est donc pas non plus question d'une violation du principe de la proportionnalité. En refusant l'octroi du statut d'association universitaire, la Direction fait usage de la marge d'appréciation dont elle dispose en vertu de l'art. 10 RLUL et respecte ainsi le principe de la légalité. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté arrêt_049_22.pdf Recours pendant devant la CDAP 050/22 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 051/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 052/22 Décision d’échec définitif – demande de grâce Selon la jurisprudence de l’Autorité de céans, l’octroi d’un droit de grâce peut se justifier à titre exceptionnel lorsqu’il existe une conjonction avérée d’une multiplicité d’événements d’une gravité tout à fait exceptionnelle, tels que des atteintes graves à la santé, des troubles psychiques d’une intensité certaine ou encore des événements familiaux particulièrement difficiles. Ces faits doivent être survenus dans une période relativement proche des examens, afin d’établir le lien de causalité entre eux et la mauvaise prestation lors des examens (arrêt CRUL 025/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et les références citées). La situation du recourant ne réalise pas le niveau de gravité requis et les évènements survenus ne réalise pas non plus la condition de connexité temporelle requise. Aucun des éléments dont fait état le recourant ne suffit au demeurant à entrer en matière sur sa demande de grâce et ainsi annuler son échec définitif. Arrêt du 7 février 2023 : recours rejeté Arrêt 052_22.docx (123 Ko) 053/22 Refus d'immatriculation La licence française obtenue par la recourante ne comportant qu’un total de 60 crédits reconnus alors qu’un bachelor universitaire suisse correspond à 180 crédits au minimum, elle ne peut être considérée comme équivalente à un bachelor universitaire suisse. En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est conférée par l’art. 71 RLUL et ne peut dès lors être liée par l’appréciation réalisée par d’autres universités suisses quant à l’admission d’une candidature. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté arrêt_053_22.pdf Année 20211/1/2021 001/21
Refus d’immatriculation Les crédits ECTS d’un bachelor obtenus par équivalence pour des matières étudiées au niveau secondaire et non universitaire ne peuvent pas être reconnus. Arrêt du 20 août 2021 : rejeté Arrêt 001_21 (154 Ko) 002/21 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Toutefois, la Conférence des recteurs a admis qu’un diplôme étranger puisse être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, même si l’une des six disciplines obligatoires a été suivie seulement pendant deux ans au lieu de trois. Le cursus du recourant ne comporte pas non plus l’enseignement des sciences naturelles pour les motifs suivants : selon la Commission d’admission et équivalences a considéré que seules les spécialités « Sciences de la vie et de la terre » et « Physique-chimie » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « Enseignement scientifique ». Pour ces motifs, le baccalauréat du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 20 août 2021 : rejeté Arrêt 002_21 (140 Ko) 003/21 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 8 octobre 2021 004/21 Refus d’immatriculation Recourante ayant obtenu sa licence moyennant l’octroi de 60 crédits ECTS d’équivalence. Le diplôme de la recourante présente des différences substantielles avec un diplôme de bachelor délivré par une université suisse. En effet, même si l’on ignore la raison pour laquelle 60 crédits ont été attribués à la recourante alors que seuls 45 crédits ont été obtenus lors de son cursus au sein de l’ESC, force est de constater que 15 crédits ont été attribués à la recourante sans qu’elle n’ait passé d’examens pour les obtenir. Arrêt du 7 juin 2021 : rejeté Arrêt 004_21 (119 Ko) 005/21 Transmis à l’École de biologie comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 006/21 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 8 octobre 2021 007/21 Refus d’immatriculation Qualification de l’attestation d’admission à l’immatriculation. En l’espèce, le recourant a reçu en date du 23 décembre 2020 une attestation d’admission à l’immatriculation stipulant que qu’il serait admis à l’immatriculation à l’UNIL à condition d’obtenir son bachelor avant le 19 février 2021. Par conséquent, la décision d’immatriculation était subordonnée à la condition suspensive que le recourant obtienne son bachelor avant le 19 février 2021. Condition suspensive qui, dans le cas présent, ne s’est pas réalisée (cf. ATF 89 I 430 consid. 3). En effet, le recourant n’ayant pas obtenu son diplôme dans le délai imparti son immatriculation n’a pas pu être finalisée. Le recourant n’a dont jamais acquis le statut d’étudiant et n’a pas pu être exmatriculé. Cela étant, le SII n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’immatriculer le recourant. Arrêt du 7 juin 2021 : rejeté Arrêt 007_21 (179 Ko) 008/21 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Toutefois, la Conférence des recteurs a admis qu’un diplôme étranger puisse être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, même si l’une des six disciplines obligatoires a été suivie seulement pendant deux ans au lieu de trois. Le cursus du recourant ne comporte pas non plus l’enseignement des sciences naturelles pour les motifs suivants : selon la Commission d’admission et équivalences a considéré que seules les spécialités « Sciences de la vie et de la terre » et « Physique-chimie » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « Enseignement scientifique ». Pour ces motifs, le baccalauréat du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Principe de non-rétroactivité et de proportionnalité De jurisprudence constante, lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation pour l'année concernée, ceci quelle que soit la date d'immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1g et les références citées ; CRUL 003/2017 du 29 mars 2017, 013/2014 du 2 avril 2014). En l’espèce, c’est à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande d’immatriculation du recourant pour l’année académique 2021-2022, le contraire violerait par ailleurs le principe d’égalité de traitement. Cela étant, et compte tenu du fait que le recourant bénéficie toujours de la possibilité de s’immatriculer à l’UNIL ultérieurement en obtenant le diplôme nécessaire ou en se présentant aux examens préalables d’admission, l’on ne saurait considérer que la décision attaquée serait disproportionnée. Arrêt du 30 juin 2021 : rejeté Arrêt 008_21 (143 Ko) 009/21 Manquement à l’intégrité scientifique – demande de récusation (art. 29 al. 1 Cst. ; art. 9 LPA-VD ; art. 4.1 et 4.6 de la directive 4.2 de la Direction) La procédure pour manquement à l’intégrité est comparable à celle d’une autorité de surveillance. Ainsi, une autorité de surveillance compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n'exerce en principe pas des fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative que d'un tribunal (ATF 126 I 228 consid. 2c p. 231 ss; arrêts 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2 et les références citées). L'enquêteuse dont la récusation est demandée n'est pas juge, de sorte qu'il convient d'appliquer l'article 29 Cst. et pas l'article 30 Cst. (arrêt 2C_238/2018 précité consid. 4.3). En l’occurrence, les passages litigieux figurant dans le procès-verbal d’audition de A. du 2 novembre 2020, ne constituent pas une cause de récusation. En effet, bien que les termes utilisés dans la transcription de l’audition soient maladroits, ceux-ci ne permettent pas, à eux seuls, de justifier la récusation de la déléguée à l’intégrité et de considérer qu’elle aurait un intérêt personnel dans l’affaire, ni même qu’elle se serait forgée une opinion définitive avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause. Il faut rappeler que l’audition du 2 novembre 2020 a été effectuée alors que la procédure de manquement à l’intégrité était déjà bien avancée. Par ailleurs, la déléguée à l’intégrité agit en qualité d’« enquêtrice ». Elle procède à l’instruction de la cause, à l’issue de laquelle elle rend un rapport circonstancié (art. 4.1 de la directive 4.2). Ainsi, la déléguée à l’intégrité ne fait que rendre une proposition de décision à la Direction qui est la seule autorité appelée à statuer, si bien qu’au vu de la jurisprudence précitée, l’on ne peut pas considérer que la déléguée à l’intégrité ait fait preuve de prévention. Arrêt du 7 juin 2021 : rejeté Arrêt 009_21 (194 Ko) 010/21 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Liberté d'appréciation de la Direction: En refusant de reconnaître le diplôme du recourant, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le programme du recourant de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni les spécialités "physique-chimie" ou "sciences de la vie et de la terre", lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seules les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « enseignement scientifique ». Cela étant, le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Protection de la bonne foi: Le recourant allègue qu’il aurait choisi d’abandonner la spécialité « sciences de la vie et de la terre » sur directives de l’Éducation nationale en France. Or, cette autorité n’est manifestement pas compétente pour fournir des informations en matière d’immatriculation à l’UNIL. Cela étant, les renseignements reçus ne provenaient pas de l’autorité compétente en matière d’immatriculation, si bien que les conditions de la protection de la bonne foi font défaut. Application des nouvelles directives: De jurisprudence constante, lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s'appliquent à toutes les demandes d'immatriculation pour l'année concernée, ceci quelle que soit la date d'immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1g et les références citées ; CRUL 003/2017 du 29 mars 2017, 013/2014 du 2 avril 2014). Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 010_21 (149 Ko) 011/21 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 012/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle Mesures provisionnelles rejetées le 28 avril 2021. Recours à l'encontre les mesures provisionnelles admis par la CDAP le 26 mai 2021: GE.2021.0075 013/21 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 2 août 2021 : irrecevable 014/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 015/21Recours sans objet. Cause rayée du rôle 016/21 Défaut d’intérêt pratique et actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée Arrêt du 5 juillet 2021 : irrecevable 017/21 Échec à un examen Recourant ne remplissant pas les conditions permettant d'obtenir l'annulation d’une note en fournissant un certificat médical a posteriori. En effet, non seulement le recourant a admis qu’il n’était pas en mesure de se présenter à un examen en présentiel, si bien qu’il n’y a aucune raison de considérer qu’il était apte à présenter un examen en ligne, mais en outre, il n’a mentionné ses problèmes cardiaques, découverts pourtant le 15 février 2021, qu’au moment du recours auprès de l’Autorité de céans. Ainsi, premièrement le recourant s’est présenté volontairement à l’examen litigieux alors même qu’il était au bénéfice d’un certificat d’incapacité. Or, il devait avoir conscience des potentielles conséquences de son état sur sa capacité à réussir son examen. Secondement, il ressort des différents certificats médicaux produits par le recourant que le lien de causalité entre l’échec à l’examen du recourant et ses problèmes cardiaques n’est pas établi, lesdits certificats n’étant manifestement pas suffisamment circonstanciés. Enfin, invoquer en date du 30 mai 2021 des problèmes cardiaques connus depuis plusieurs mois est manifestement tardif et ne respecte pas le principe de la bonne foi (cf. not. ATF 132 II 485 consid. 4 ; arrêt CRUL 026/17 du 7 octobre 2019, 070/17 du 29 mars 2017 consid. 3.2.3.2; Pierre MOOR, Alexandre FLÜCKIGER, Vincent MARTENET, Droit administratif, volume I - Les fondements, 3e éd., p. 931 ss). En effet, le recourant ne s’est pas prévalu de ce moyen dès qu’il en a eu connaissance, si bien que l’on peut douter de la véracité de ses allégations. Arrêt du 24 janvier 2022 : rejeté arrêt 017_21 (179 Ko) 018/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 019/21 Refus d’immatriculation – application de l’article 78 al. 2bis RLUL – protection de la bonne foi En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a reçu aucune assurance de la part du SII, service compétent pour les immatriculations. Reste à savoir si le recourant peut être protégé dans sa bonne foi en raison de l’absence d’interpellation de la part du SII quant aux conditions d’immatriculation. Conformément à la jurisprudence, il appartient aux étudiants de connaître les règlements universitaires publiés (arrêt du TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016, consid. 3.2 et jurisprudence citée). Ainsi, le SII n’a pas l’obligation de renseigner activement les étudiants sur leurs obligations (arrêt CDAP GE.2008.0091 du 6 août 2008 consid. 2). Ceux-ci doivent s’informer sur les directives et modalités qui régissent le fonctionnement de la faculté dans laquelle ils sont inscrits. Il en va de même des modalités d’immatriculation, ce d’autant plus que l’UNIL publie chaque année une directive en la matière. Cela étant, il appartenait au recourant de se renseigner sur les modalités d’immatriculation qui étaient, au demeurant, publiées sur le site internet de l’UNIL et il ne saurait bénéficier du principe de la protection de la bonne foi. Arrêt du 29 novembre 2021 : rejeté Arrêt 019_21 (162 Ko) 020/21 Défaut de production du recours en français (art. 26 LPA-VD). Arrêt du 25 août 2021 : irrecevable 021/21 Échec simple pour défaut d’inscription aux examens (art. 46 règlement Faculté des HEC ; art. 8 règlement de Maîtrise universitaire ès Sciences en finance ; directive du Décanat de la faculté des HEC ; article 25 al. 4 RGE) En l’occurrence, le recourant ne s’est pas inscrit dans les délais prescrits à la session d’examens d’été 2021 et n’a pas démontré qu’il était dans l’incapacité de le faire ou d’en charger un tiers. Cela étant, et bien que le recourant ait vécu une période difficile en raison de ses problèmes de santé, il devrait être déclaré en échec simple. Néanmoins, le Conseil de l’UNIL a provisoirement autorisé l’ensemble des étudiants de l’UNIL à se désinscrire, sans justification, de tout ou partie des examens auxquels ils étaient inscrits ou astreints. Cette règlementation provisoire avait pour but de soutenir les étudiants durant la crise sanitaire. La modification de l’article 25 al. 4 RGE doit entraîner l’admission du recours. En effet, l’on peine à comprendre quel intérêt justifierait de sanctionner le recourant pour non-inscription aux examens au détriment des autres étudiants qui ont eu la possibilité de se désinscrire de la session de juin 2021 sans apporter une quelconque justification. Dans ces circonstances, le recourant qui invoque une affection médicale de loin anodine se trouve particulièrement désavantagé. Il s’agit dans les deux cas de la session d’examen d’été 2021. L’autorité intimée ne saurait en outre prétendre que l’admission du recours engendrerait des problèmes d’organisation des examens, dès lors que la nouvelle réglementation a nécessairement provoqué les mêmes conséquences. De même, il ne saurait être retenu que le cercle des justiciable est différent. Le recourant, étudiant en HEC, est de facto un étudiant inscrit à l’UNIL, si bien que cette réglementation lui est applicable. Enfin, quand bien même le recourant n’était pas inscrit aux examens, le sanctionner par un échec simple paraît disproportionné au vu de la modification de l’article 25 al. 4 RGE qui était particulièrement favorable à l’ensemble des autres étudiants. Arrêt du 29 novembre 2021 : admis Arrêt 021_21 (185 Ko) 022/21 Défaut de production du recours signé (art. 79 LPA-VD) et absence de pouvoir de représentation (art. 16 LPA-VD). Arrêt du 25 août 2021 : irrecevable 023/21 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le programme de la recourante de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni les spécialités "physique-chimie" ou "sciences de la vie et de la terre", lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. De plus, elle n'a pas suivit la spécialité "mathématiques" en première et terminale. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seules les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « enseignement scientifique », de plus la spécialité « mathématiques » doit être suivie en première et terminale. Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 023_21 (145 Ko) 024/21 Joint à 001/22 025/21 Refus d'immatriculation Le recourant a obtenu un baccalauréat français en série B, devenu quelques années plus tard la série économique et sociale (ES). Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Toutefois, la Conférence des recteurs a admis qu’un diplôme étranger puisse être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, même si l’une des six disciplines obligatoires a été suivie seulement pendant deux ans au lieu de trois. Le recourant a produit en cours de procédure un relevé de notes indiquant qu’il avait pris part à l’épreuve facultative de la branche « physique-chimie » lors de laquelle il avait obtenu la note de 15/20. La Direction a indiqué dans ses déterminations complémentaires que le diplôme du recourant pouvait, dès lors, être considéré comme équivalent à une maturité suisse. Cela étant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Direction, que le diplôme de baccalauréat français du recourant ne présente pas de différence substantielle avec une maturité suisse. Le fait que le recourant n’a pas produit son relevé de notes relatif à l’examen de physique-chimie dans son recours ne saurait lui être reproché, la Direction ayant soulevé ce grief au pied de ses déterminations et non pas dans la décision attaquée. Arrêt du 2 novembre 2021: admis Arrêt 025_21 (146 Ko) 026/21 Refus d'immatriculation - nouveau Baccalauréat français En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le programme du recourant de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni la spécialité "mathématiques" en terminale. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seule la spécialité « mathématiques » peut être reconnue comme équivalentes à l’enseignement des mathématiques de la maturité suisse, à l’exclusion de l’option complémentaire « mathématiques ». Cela étant, le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Le fait que d’autres universités reconnaissent l’option complémentaire « mathématiques » comme suffisante pour s’y inscrire est sans pertinence, chaque université disposant d’une large marge d’appréciation en la matière. De plus, l'accès aux universités en Suisse (qui sont des établissements de droit public cantonaux), ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers relèvent de la compétence des cantons, ce qui explique ces différences (arrêt TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2) Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 026_21 (143 Ko) 027/21 Refus d'immatriculation Au cours de cette année de baccalauréat français, le recourant a suivi un cours intitulé « mathématique-informatique », comme branche obligatoire et non comme option spécifique, puisqu’il avait choisi la langue espagnole comme spécialité. Au même titre que l’analyse menée par le Tribunal fédéral concernant le cours d’histoire-géographie (arrêt TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.5), il y a lieu de considérer que les mathématiques et l’informatique sont deux disciplines distinctes en Suisse alors qu’elles n’en forment qu’une seule dans le cadre du cursus de baccalauréat du recourant ce qui aboutit à un enseignement diminué. Par conséquent, le recourant n’a pas obtenu des qualifications en mathématiques qui puissent être considérées comme suffisantes et équivalentes à la maturité gymnasiale suisse. Application des nouvelles directives: Les directives applicables sont celles existant au moment de la demande d’immatriculation, sans qu’il soit possible de se prévaloir de directives précédentes et plus favorables. Lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s’appliquent à toutes les demandes d’immatriculation pour l’année concernée, ceci quelle que soit la date d’immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (arrêt CDAP GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1/g, GE 2005.009 du 28 septembre 2005 consid. 2). Ainsi, un recourant ne peut pas demander qu’une ancienne directive, plus favorable, lui soit appliquée. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 027_21 (163 Ko) 028/21 Refus d'immatriculation - nouveau Baccalauréat français En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le programme de la recourante de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni les spécialités "physique-chimie" ou "sciences de la vie et de la terre", lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seules les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « enseignement scientifique ». Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 028_21 (152 Ko) 029/21 Demande de grâce La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure, mais est davantage constituée de problèmes ou difficultés que chaque étudiant doit gérer personnellement, en parallèle de l’organisation de son cursus et qu’ils ne sont pas à eux seuls des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une grâce. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 029_2021 (138 Ko) 030/21 Refus d'immatriculation Différence substantielle du diplôme de Baccalauréat général français du recourant obtenu à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Le recourant a débuté sa formation en vue de l’obtention d’une maturité suisse dans le canton de Genève durant l’année scolaire 2017-2018 et la poursuivie durant l’année scolaire 2018-2019 en deuxième année. Dans le canton de Genève, la formation gymnasiale est composée de quatre années, qui correspondent aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité (art. 87 de la Loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 [LIP, rs/GE C.1.10]). Après un échec à la fin de sa deuxième année dans le système éducatif post-obligatoire genevois, le recourant a directement été inscrit en avant- dernière année du système éducatif français. Or, compte tenu du fait que le cursus genevois se déroule en quatre ans, respectivement en trois ans en France, il existe une différence substantielle dans la formation du recourant. En effet, la première année effectuée dans le cadre d’un cursus de quatre ans, ne saurait être considérée comme équivalente à la première année d’un cursus se déroulant sur trois ans. Cela étant, le baccalauréat général français du recourant a été obtenu à l’issue d’une formation abrégée et présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse, si bien qu’il ne peut pas être considéré comme équivalent. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Recours partiellement admis par la CDAP le 21 juin 2022: GE.2022.0039 Arrêt 030_21 (156 Ko) 031/21 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 032/21 Refus d'immatriculation Différence substantielle du diplôme de Baccalauréat général français de la recourante obtenu à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. En l’espèce, la recourante est titulaire d’un baccalauréat français obtenu avec les spécialités mathématiques et sciences de la vie et de la terre en première et terminale. Elle bénéficie par ailleurs d’une attestation d’admission de l’Université de Lorraine en Licence en « Humanités – Parcours Humanités et Sciences Sociales ». Nonobstant ces éléments, le diplôme de la recourante ne saurait être considéré comme équivalent à une maturité suisse. En effet, la recourante a débuté sa formation en vue de l’obtention du baccalauréat français auprès d’une école privée, le lycée Pareto, puis au cours de sa première année (seconde française) elle a changé d’école pour rejoindre l’école privée, la Garanderie, durant l’année scolaire 2018-2019. Ensuite, elle a poursuivi ses deux dernières années (première et terminale française) dans cette seconde école. Cependant, au cours de l’année durant laquelle la recourante a intégré l’établissement de la Garanderie, son cursus n’a été sanctionné d’aucune note. Selon la recourante, le directeur de la Garanderie lui aurait demandé de passer l’année en apprentissage autonome en suivant les cours comme les autres élèves, en réalisant les travaux, mais en n’obtenant pas de notes. Ceci aurait permis à l’école de tester son niveau et de décider de la classe qu’elle devait intégrer. Les résultats de la recourante étant satisfaisants, le directeur de l’école la Garanderie l’aurait inscrite directement en deuxième année (première française) lors de la rentrée suivante. En l’occurrence, quand bien même la recourante a suivi les cours de seconde au sein du lycée Pareto puis de la Garanderie, son année scolaire n’a été sanctionnée d’aucune note. Par conséquent, il ne peut être déterminé si la recourante a suivi à satisfaction l’ensemble des branches requises lors de la première année (seconde) du cursus français. Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante a été obtenu à l’issue d’une formation abrégée et présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse, si bien qu’il ne peut pas être considéré comme équivalent. Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté Arrêt 032_21 (156 Ko) 033/21 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 28 juin 2022 034/21 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 035/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 036/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 037/21 Défaut d’intérêt pratique et actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée Arrêt du 31 mars 2022 : irrecevable 038/21 Refus d’immatriculation En l’occurrence, la recourante, bien qu’elle remplisse les exigences quant aux matières étudiées dans le cadre de son Baccalauréat International, n’a pas obtenu les 32 points sur 42 requis pour pouvoir être admise à l’UNIL. Il y a dès lors lieu de rejeter le recours et confirmer le refus d’immatriculation. Arrêt du 28 juin 2022: rejeté Arrêt 038_21 (150 Ko) 039/21 Joint à 024/21 puis 001/22 040/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 041/21 Évaluation d’un mémoire de Master Rappel de la jurisprudence en matière d’évaluation d’examens. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des superviseurs, ceux-ci ne s’étant pas fondés, contrairement à ce que soutient la recourante, sur des considérations hors de propos et leur déterminations étant suffisamment circonstanciées. Arrêt du 28 juin 2022 : rejeté Arrêt 041_21 (179 Ko) 042/21 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des HEC comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 043/21 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 044/21 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 24 janvier 2022 : irrecevable 045/21 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 046/21 Refus d’immatriculation Rappel de la jurisprudence relative au respect des délai en matière d’immatriculation: en l’espèce, bien que le recourant affirme avoir envoyé les documents nécessaires au SII par courrier postal à la Poste de Zürich le 12 août 2021, il n’a pas été en mesure de prouver qu’il avait effectivement procédé à cet envoi. Or, il appartenait au recourant de démontrer qu’il avait expédié son courrier dans le délai imparti, ce qu’il n’a pas fait. Il doit ainsi assumer les conséquences de l’échec de la preuve (cf. art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [ci-après : CC ; RS 210] et art. 150 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272] applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 32 LPA-VD). On relèvera d’ailleurs qu’à ce jour, le recourant n’a toujours pas transmis les documents requis. Dès lors, c’est à bon droit que le SII a refusé la réimmatriculation du recourant. Principe de protection de la bonne foi : en l’occurrence le recourant a reçu une attestation de réimmatriculation au recourant, à laquelle étaient jointes les conditions et instructions détaillées pour procéder à sa confirmation d’immatriculation. Cette attestation contenait notamment une liste de documents originaux qui devaient impérativement être transmis au SII avant les délais indiqués, sans quoi le dossier du recourant serait annulé. Le fait que le recourant ait bénéficié des accès informatiques au même moment. Au surplus, le recourant ne saurait tirer du fait qu’il a bénéficié des accès informatiques un comportement contradictoire. En effet, non seulement le département informatique de l’UNIL n’est pas l’autorité compétente en matière d’immatriculation, mais il sied de relever que le recourant a reçu ces accès le même jour que l’attestation de réimmatriculation. Il ne pouvait dès lors pas déduire de la transmission de ces accès qu’il était valablement immatriculé puisqu’il devait encore transmettre des documents au plus tard le 17 septembre 2021. Arrêt du 8 février 2022 : rejeté Arrêt 046_21 (145 Ko) 047/21 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 048/21 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 049/21 Retrait de grade Rappel des principes en matière de récusation : demande de récusation tardive, le conseil de la recourante ayant à plusieurs reprises évoqué le fait qu’il entendait requérir la récusation de la commission, en attendant néanmoins de nombreux mois avant le faire. Principe d’autorité de l’arrêt de renvoi : En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. En l’occurrence, l’arrêt de la CDAP renvoyant la cause à l’instance inférieure fondait la Direction à requérir un rapport complémentaire, au vu notamment du large pouvoir d’appréciation de cette autorité et du principe d’établissement des faits d’office. Révocation d’un titre et principe de proportionnalité : un travail de thèse est l’aboutissement de plusieurs années de travail, dans le cas présent, dans le domaine scientifique expérimental. En conférant le grade de Docteur en médecine et ès sciences, le jury considère que la personne recevant ce grade a notamment intégré les bonnes pratiques expérimentales. Or, il ressort du dossier que la recourante a commis de graves irrégularités qui – selon les membres de la commission – si elles avaient été connues au moment de la défense de la thèse de la recourante auraient eu comme conséquence un arrêt immédiat de la procédure lui conférant le titre de Docteur en médecine et ès sciences et initié sur-le-champ des procédures disciplinaires. Les intérêts publics au retrait du titre invoqués par la Direction à savoir le maintien de la crédibilité de la science et de l’institution universitaire ainsi que la foi que le public est fondé à accorder au titre de Docteur en médecine et ès sciences de la vie l’emportent manifestement sur l’intérêt privé de la recourante à conserver son grade obtenu sur la base d’un travail gravement vicié. Arrêt du 28 juin 2022 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 2 mai 2023 : GE.2022.0220 Recours devant le TF considéré comme irrecevable le 19 juin 2023 : 2C_322/2023 Arrêt 049_21 (246 Ko) 050/21 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 31 mars 2022 : irrecevable 051/21 Exmatriculation pour non-paiement et inscription tardive Rappel de la jurisprudence en matière de délai d’immatriculation. Arrêt du 28 juin 2022 : rejeté Arrêt 051_2021 (120 Ko) Année 20201/1/2020 001/20
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 002/20 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 14 avril 2020 : irrecevable 003/20 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 14 avril 2020 : irrecevable 004/20 Transmis à l’École des sciences criminelles comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 005/20 Refus de prolongation de la durée des études La compétence d’octroyer ou non des prolongations de la durée d’études appartient en premier lieu à l’autorité qui rend la décision, celle-ci disposant d’une liberté d’appréciation. Même si elle dispose d’un libre pouvoir d’examen en légalité et opportunité, plus large que celui du Tribunal cantonal, la Commission de céans s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître des griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques relevant de la liberté d’appréciation de l’autorité. L’octroi d’une prolongation de la durée d’études – conformément aux principes relatifs aux dérogations – doit rester exceptionnel afin, notamment, de ne pas vider a règle de son contenu. Pour des raisons d’égalité de traitement entre les étudiants, il n’est pas acceptable qu’une étudiante à plein temps dispose de plus de 9 semestres pour réussir un master à 90 crédits ECTS qui devrait être terminé en 3 semestres (durée normale), voire 5 semestres (durée maximale). En effet, la recourante n’avait pas mis à profit les nombreux semestres supplémentaires qui lui ont été accordés et la situation serait susceptible de se reproduire si une nouvelle prolongation venait à être accordée. Arrêt du 3 juin 2020 : rejeté Arrêt 005_20 (162 Ko) 006/20 L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet. Cause rayée du rôle 007/20 L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet. Cause rayée du rôle 008/20 L’admission de la recourante au programme de Doctorat en sciences de la vie rend le recours sans objet. Cause rayée du rôle 009/20 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 25 mai 2020 : irrecevable 010/20 Refus d’immatriculation Le recourant a obtenu son diplôme auprès d’une École de gestion qui ne bénéficie pas du statut d’université et ne délivre pas de diplôme conférant le grade de licence. Le diplôme obtenu par le recourant n’est pas non plus visé par le Ministère français de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce diplôme ne peut ainsi pas être considéré comme équivalent à un bachelor suisse. Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté Arrêt 010_20 (155 Ko) 011/20 Refus d'immatriculation sur dossier Les normes s’interprètent en premier lieu selon leur lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue par le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. La CRUL considère que la lettre b de l’article 85 al. 1 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Celle-ci doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est clair : trois années d’expérience professionnelle à plein temps doivent être effectuées après l’obtention du diplôme. En l’espèce, le total des différents taux d’activité du recourant n’équivaut pas à trois ans d’expérience à plein temps. Arrêt du 2 juillet 2020: rejeté Arrêt 011_20 (179 Ko) 012/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 013/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 014/20 Refus d’immatriculation sur dossier Les normes s’interprètent en premier lieu selon leur lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue par le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Il ressort clairement de l’article 85 al. 1 RLUL que, pour déposer un dossier de candidature, les candidats étrangers doivent être établis en Suisse (avec permis C) ou doivent bénéficier d’un permis de travail suisse depuis trois ans au moins. Il n’y a pas lieu de déroger au sens littéral du texte, qui ne laisse pas de latitude de jugement à l’autorité. Lorsque qu’il a déposé sa candidature le 28 février 2020, le recourant n’était pas titulaire d’un permis d’établissement C. Il ne bénéficiait pas non plus d’un permis de travail suisse depuis trois ans. Le refus d’immatriculation et ainsi justifié. Arrêt du 2 juillet 2020 : rejeté Arrêt 014_20 (161 Ko) 015/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 016/20 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 17 septembre 2020 017/20 Refus d’immatriculation Recourant ayant obtenu son diplôme d’études secondaires en quatre ans, alors que les diplômes italiens reconnus par l’UNIL sont, en principe, obtenus en cinq ans. En l’espèce, la recourante a produit une traduction certifiée d’un extrait du décret du Ministère de l’Éducation, de l’université et de la recherche italien, du 8 août 2013, selon lequel le Liceo Internazionale per l’innovazione Olga Fiorini est autorisé à mettre en place un projet pilote prévoyant la réduction du nombre d’années d’étude de cinq ans à quatre ans. Ainsi, l’on ne saurait considérer que le diplôme de la recourante a été obtenu à l’issue d’une formation abrégée. Par ailleurs, le diplôme de la recourante répond à toutes les autres conditions d’équivalence. Par surabondance, il sied de relever que la formation secondaire supérieure de la recourante a duré quatre ans, soit une année de plus que le minimum requis par les recommandations et totalise ainsi au moins douze ans d’études. Arrêt du 2 septembre 2020 : admis Arrêt 017_20 (151 Ko) 018/20 Recours tardif (art. 83 LUL) Le certificat médical à l’appui de la demande de restitution de délai ne contient aucune motivation et ne précise pas en quoi le recourant aurait été empêché non seulement d’agir lui-même, mais aussi de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires. Décision du 25 juin 2020: irrecevable 019/20 Refus d’immatriculation en master Selon la Checkliste für die Zulassung zum universitären Masterstudium mit ausländischer Vorbildung de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses, «si le programme comprend plus de 180 crédits ECTS ou plus de trois années d’études, le nombre de crédits ECTS obtenus sous forme de stages peut être supérieur en conséquence » Le recourant ayant obtenu 186 crédits lors de son cursus de bachelor, il n’est pas nécessaire de déterminer si les cours intitulés « Traineeship » s’apparentent effectivement à des stages, puisqu’en tenant compte des crédits attestés par le diplôme du recourant, celui-ci peut être considéré comme équivalent à un diplôme universitaire suisse. Arrêt du 2 septembre 2020 : admis Arrêt 019_20 (132 Ko) 020/20 Refus d'immatriculation Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2, CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours, se borne quant à elle à vérifier la bonne application du droit. La recourante n’a pas effectué, dans le délai imparti, toutes les étapes nécessaires à sa préinscription sur le site swissuniversities. Or, il appartenait à celle-ci de s’assurer qu’elle était bien inscrite et ce d’autant plus que le SII lui a rappelé cette obligation dans un courriel du 11 février 2020. Au surplus, la recourante n’a pas apporté la preuve qu’il y aurait eu un quelconque problème technique. Cela étant, c’est à bon droit que le SII a refusé l’immatriculation de la recourante. Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté Arrêt 020_20 (145 Ko) 021/20 Validation des acquis de l’expérience (VAE) La directive 3.17 de la Direction n’étend pas les cursus visés par la VAE, ceux-ci étant exclusivement déterminés par les facultés. C’est dès lors à bon droit que l’École de biologie a classé sans suite la demande de VAE du recourant, le cursus choisi par celui-ci ne pouvant pas faire l’objet d’une VAE au sein de cette Faculté. Rappel des principes de protection de la bonne foi. Il ressort clairement du préavis de la conseillère en VAE du 11 novembre 2019 que la VAE au sein de l’École de biologie concerne uniquement le programme de Bachelor. Le recourant était dès lors averti depuis cette date de l’impossibilité d’obtenir une VAE pour le cursus choisi. Nonobstant ce préavis, le recourant a poursuivi, en connaissance de cause et alors qu’il savait que son dossier ne remplissait manifestement pas les conditions requises, la procédure de VAE, comme le lui permettait l’article 3.17.3 ch. 1 de la directive 3.17. Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté Arrêt 021_20 (196 Ko) 022/20 Refus d'immatriculation En l’occurrence, le Maroc n’a pas ratifié la Convention de Lisbonne, celle-ci n’étant donc pas applicable. Il s’ensuit que l’obligation de transmettre une copie certifiée conforme d’un diplôme est une modalité procédurale dont le but légitime est d’attester de l’exactitude et de la véracité du diplôme (arrêt CDAP GE.2017.0104 du 30 juin 2017 consid. 2c). Le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation incomplètes. Il n’est dès lors pas envisageable que ce service interpelle l’ensemble des candidats ayant transmis un dossier incomplet. De plus, le traitement des dossiers doit se faire de la même manière pour chacun des candidats. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature et respectant l’égalité de traitement l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculé à l’UNIL. Ainsi, le refus d'immatriculation est justifié, le recourant n'ayant pas transmis complet. Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté Arrêt 022_20 (157 Ko) 023/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 024/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 025/20 Échec définitif Rappel de la jurisprudence en matière d’empêchement à un examen et du droit de grâce. En l’espèce, la recourante avait conscience des potentielles conséquence de son atteinte à sa santé sur ses examens. De plus, elle n’a consulté son médecin qu’après la publication des résultats d’examens et non pas immédiatement après l’examen litigieux. Les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté Arrêt 025_20 (153 Ko) 026/20 Recours irrecevable faute de motivation et conclusions (art. 79 LPA-VD). Décision du 17 septembre 2020 : irrecevable 027/20 Échec définitif Il incombe aux experts chargés d’évaluer une prestation orale d’être en mesure de fournir les indications nécessaires à l’examen ultérieur de leur appréciation par l’autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d’indications orales ultérieures suffisamment précises, l’expert puisse reconstituer le contenu de l’examen devant l’instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l’appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés ; on peut penser à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou encore à des indications données par l’expert lui-même au cours d’une audience devant l’instance de recours. Ce qui est déterminant, c’est que le contrôle de l’autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d’indications et que le candidat soit en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif. En l’occurrence, les critiques formulées par les experts apparaissent très générales, se contentant de souligner que le recourant ne maîtrisait pas la matière et ne possédait pas les connaissances requises pour obtenir une note suffisante. Ainsi, ils n’ont donné pratiquement aucune information au sujet des questions qui ont été posées au recourant et des réponses que celui-ci a données. L’on ajoutera qu’il ressort encore des déterminations que les experts n’ont pas pris de notes internes relatives aux différentes questions posées au recourant durant son examen. Cela étant, les commentaires des experts ne permettent pas de restituer de manière suffisamment précise la manière dont l’examen s’est déroulé et les éléments de réponse du recourant qui n’auraient pas donné satisfaction. Par conséquent, il convient de retenir qu’il y a eu violation du droit d’être entendu et le recours doit être admis. Arrêt du 7 octobre 2020 : admis Arrêt 027_20 (144 Ko) 028/20 Refus d’immatriculation (art. 74 RLUL) L’article 74 RLUL n’est applicable que lorsque les études antérieures – non achevées – ont duré au moins six semestres. Ce n’est dès lors que dans cette configuration que l’étudiant doit démontrer, alternativement, soit qu’il a obtenu soixante crédits lors des six derniers semestres d’études, soit (ce qui constitue un assouplissement au regard de l’article 69 let. b aRLUL) qu’un délai de huit ans s’est écoulé depuis l’interruption des études antérieures. Ainsi, l’article 74 RLUL a pour but de fermer l’accès de l’UNIL aux candidats dont on peut considérer, notamment au vu du petit nombre de crédits récoltés lors d’études antérieures, qu’ils ne disposent pas des aptitudes requises pour suivre un nouveau cursus universitaire. En l’espèce, la recourante a étudié pendant neuf semestres au sein de l’Université de Fribourg, puis pendant trois semestres au sein de l’UNIL. Pendant ses six derniers semestres d’études, elle a obtenu 21 crédits auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg ainsi que 24 crédits dans sa branche complémentaire, puis 12 crédits auprès de la Faculté des SSP de l’UNIL. La recourante a ainsi obtenu un total de 57 crédits. Par conséquent, elle n’a pas obtenu 60 crédits pendant ses six derniers semestres d’études, ni dans un cursus donné, ni en additionnant les crédits obtenus dans les différents cursus entamés. Rappel des principes applicables en matière d’application du droit dans le temps. Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté Arrêt 028_20 (191 Ko) 029/20 Refus d’immatriculation en Master Les crédits ECTS d’un bachelor obtenus par équivalence pour des matières étudiées au niveau secondaire et non universitaire, ainsi qu’au sein d’une institution ne bénéficiant pas des accréditations par les autorités suisses ne peuvent pas être reconnus. En l’occurrence, seuls 150 crédits ECTS des crédits obtenus par le recourant peuvent faire l’objet d’une reconnaissance, si bien que son diplôme présente des différences substantielles avec un bachelor délivré par une université suisse. Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté Arrêt 029_20 (154 Ko) 030/20 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 3 décembre 2020 : irrecevable 031/20 Echec définitif Recourante contestant les modalités d'examen lors d'un examen de Bachelor au sein de la Faculté des SSP (art. 8 de la directive SSP 3.2). En l'occurence, la recourante a été informée en temps utile des modalités d’évaluation du cours « Psychologie sociale : théorie », l’examen s’étant au surplus déroulé en la forme écrite, si bien qu’il n’y a pas lieu de constater un quelconque vice de procédure. Le fait que les questions aient été posées de manière ouverte et non pas sous forme de QCM ne saurait constituer un tel vice. En effet, la formulation des questions est laissée à la libre appréciation de l’évaluateur. En outre, que l’on soit en présence d’un QCM ou d’une évaluation composée de questions ouvertes, le but de l’examen demeure le même : tester les connaissances du candidat sur la base d’une matière donnée. Par conséquent, les modalités de l’examen et la forme des questions n’a pas de conséquences sur la matière enseignée. Enfin, le fait que la recourante ait une méthode spécifique d’apprentissage de la matière en fonction du type d’examen écrit ne saurait être pris en compte. En effet, il appartenait à la recourante de prendre les mesures nécessaires afin d’avoir une connaissance suffisante de la matière enseignée, quel que soit le type d’évaluation prévu, ce qu’elle n’a manifestement pas été en mesure de faire. Rappel du principe d'égalité de traitement en matière d'examen: De jurisprudence constante, des sessions d’examen distinctes ne constituent pas des situations semblables qui devraient être traitées de manière identique, de sorte que la seule question décisive est de savoir si les candidats ont été traités de manière égale lors de chaque session considérée pour elle-même (arrêt GE.2019.0195 précité et les références citées ; arrêt CRUL 011/06). Arrêt du 7 octobre 2020 : rejeté arrêt 031_20 (188 Ko) 032/20 Refus d'immatriculation Absence de formalisme excessif : l’obligation de fournir une copie certifiée conforme des diplômes provenant d’États n’ayant pas ratifié la Convention de Lugano est justifiée par l’exigence d’assurer l’authenticité des documents produits. En effet, les diplômes établis peuvent considérablement varier selon les pays et/ou les universités. Ainsi, cette pratique paraît justifiée et n’a, au demeurant, rien d’exceptionnel puisqu’elle est prévue dans de nombreuses universités. Le « Guide – Procédure des structures existantes pour la reconnaissance des diplômes, des acquis, des expériences professionnelles » établi par la Division Intégration du SEM (état janvier 2012), prévoit également expressément l’obligation de transmettre des copies certifiées conformes des diplômes dont la reconnaissance est demandée. Dans ce contexte, la directive de la Direction 3.1 ne fait qu’assurer une pratique uniforme relative à la reconnaissance des documents dont la reconnaissance est demandée. Ensuite, l’obligation de fournir de telles copies dans une enveloppe scellée a pour but de s’assurer que celles-ci n’ont souffert d’aucune modification, ce qui ne peut pas être garanti d’une autre manière. Une telle pratique, justifiée par un intérêt public prépondérant, a été reconnue par la jurisprudence et est prévue par différentes universités et hautes écoles suisses (cf. not. arrêt CDAP GE.2017.0104 du 30 juin 2017 consid. 2c). Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté Arrêt 032_20 (178 Ko) 033/20 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 17 février 2021 : irrecevable 034/20 Transmis à la l'École de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle 035/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 036/20 L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet. Cause rayée du rôle. 037/20 L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet. Cause rayée du rôle. 038/20 Refus d’immatriculation Les directives de la Directions en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2 ; CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2 ; CRUL 059/19 du 25 février 2020 consid. 2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours se borne, quant à elle, à vérifier la bonne application du droit. En l’espèce, la recourante n’a pas transmis les documents nécessaires à son immatriculation dans le délai imparti par le SII, alors qu’elle était en mesure de le faire. Le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à être immatriculée à l’UNIL pour le semestre d’automne 2020. Arrêt du 1er février 2021 : rejeté Arrêt 038_20 (154 Ko) Année 20191/1/2019 001/19
Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 29 mars 2019 : irrecevable 002/19 Échec définitif en Faculté des HEC pour non inscription dans les délais aux examens (art. 46 Règlement de la Faculté des HEC) Une incapacité à se connecter à MyUnil n’est pas une circonstance propre à empêcher l’inscription aux examens dans les délais. Confirmation de la jurisprudence relative à l’admission de certificats médicaux pour un cas de force majeure. Arrêt du 17 juillet 2019: rejeté Arrêt 002_19 (84 Ko) 003/19 Échec définitif en FDCA Le fait que des proches d’un étudiant se trouvent confrontés à de graves problèmes de santé ne saurait constituer en principe une circonstance à ce point exceptionnelle qu’elle justifierait l’octroi d’une grâce. Arrêt du 17 juillet 2019: rejeté Arrêt 003_19 (98 Ko) 004/19 Échec définitif en HEC Le recourant soutient qu’il n’a pas pu avoir accès à la correction de son examen. L’article 29 RGE qui traite de la correction des travaux écrits ne saurait s’appliquer tel quel à l’évaluation d’un travail écrit de séminaire. Il ne peut être reproché au Professeur d’avoir choisi le recevoir les étudiants qui en faisaient la demande afin de discuter de leurs travaux. Grief d’inégalité de traitement rejeté : le recourant ne démontre pas qu’il aurait été empêché de consulter son épreuve échouée. Une grande retenue s’imposant en matière d’évaluation d’examen, aucun motif ne justifie de s’écarter de l’appréciation des professeurs, ceux-ci ne s’étant pas basés sur des considérations hors de propos. Faute de lien de causalité établi entre les conséquences des décès invoqués par le recourant et son échec, l’intéressé ne saurait être mis au bénéfice d’une grâce. Arrêt du 26 août 2019 : rejeté Arrêt 004_2019 (237 Ko) 005/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 10 mars 2020 006/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 28 juin 2019 007/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 008/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 28 juin 2019 009/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 010/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 011/19 Échec définitif en FBM Le Professeur a transmis des déterminations circonstanciées relatives à l’évaluation de l’examen de la recourante. Aucun motif ne justifie de s’écarter de l’appréciation du Professeur. Arrêt du 6 décembre 2019: rejeté Arrêt 011_2019 (208 Ko) 012/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 013/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 014/19 Refus d’immatriculation Le diplôme obtenu par le recourant dans une école canadienne présente des différences substantielles avec la maturité gymnasiale suisse. Les branches suivies par le recourant lors de son cursus au Canada peuvent difficilement être rattachées à l’une ou l’autre des six branches d’enseignement devant être suivies afin de respecter le canon des branches. Arrêt du 1er juillet 2019: rejeté Arrêt 014_2019 (184 Ko) 015/19 Retrait de titre La lettre de la Direction informant le recourant qu’il ne remplira plus les conditions lui permettant de se prévaloir du titre de professeur constitue une décision susceptible de recours auprès de la CRUL. L’article 39 al. 1 RLUL permet de constater que les conditions d’octroi du titre de Professeur titulaire sont intrinsèquement liées à la participation durable à la recherche et à l’enseignement dans le cadre d’un plan d’études de la faculté. Ces conditions ne sont plus remplies par le recourant. Le rôle d’expert au sein du jury pour une thèse ne saurait être considéré comme équivalent à celui d’un professeur transmettant un enseignement durant plusieurs heures. Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté Recours rejeté par la CDAP le 5 janvier 2021: GE.2020.0048 Arrêt 015_2019 (230 Ko) 016/19 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 24 octobre 2019 : irrecevable 017/19 Refus d’immatriculation La recourante ne remplit pas les conditions d’admission sur dossier (art. 84 et 85 RLUL). L’octroi d’une dérogation doit reposer sur une base légale. Les dispositions de la LUL et du RLUL ne confèrent pas à la Direction la possibilité de déroger aux conditions relatives à l’admission sur dossier. Arrêt du 1er juillet 2019: rejeté Arrêt 017_2019 (177 Ko) 018/19 Manquement à l’intégrité scientifique Les seules relations professionnelles entre la Rectrice et une personne dénoncée pour manquement à l’intégrité scientifique ne saurait attester d’un éventuel conflit d’intérêt ou motif de récusation (art. 9 LPA-VD). Arrêt du 7 octobre 2019 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 18 février 2022 : GE.2020.0134 Recours rejeté par le TF le 1er mars 2022: 2C_535/2021 Arrêt 018_2019 (219 Ko) 019/19 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD) Cause rayée du rôle 020/19 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 12 juillet 2019: irrecevable 021/19 Demande de grâce suite à un échec définitif en SSP La séparation évoquée par la recourante est intervenue en 2017, bien avant l’examen litigieux qui s’est déroulé à la session d’hiver 2019. Les évènements vécus par la recourante ne sont pas d’une gravité exceptionnelle et le lien de causalité entre l’échec définitif et les faits invoqués n’est pas suffisamment établi. Arrêt du 26 août 2019: rejeté Arrêt 021_2019 (162 Ko) 022/19 Echec définitif faute d’inscription à une session d’examens Les certificats médicaux produits n’attestent pas que le recourant aurait été dans l’impossibilité de gérer ses affaires administratives. Il appartenait au recourant d’invoquer ses éventuels problèmes de santé plus tôt. Arrêt du 27 janvier 2020 : rejeté Arrêt 022_2019 (208 Ko) 023/19 Retrait du recours. Cause rayée du rôle 024/19 Refus d’immatriculation au motif que le recourant a passé le Baccalauréat français série S en candidat libre, sans avoir suivi un enseignement secondaire dans une école reconnue. La liste des diplômes étrangers figurant dans la directive de la direction 3.1 mentionne le Baccalauréat général, série S. De manière générale, l’UNIL considère que le diplôme en question est équivalent à la maturité gymnasiale donnant accès aux études universitaires. Le fait d’avoir suivi ses études secondaires successivement dans des systèmes éducatifs différents n’est pas un motif pour ne pas reconnaître d’emblée l’équivalence du diplôme obtenu. Il convient d’examiner si le candidat a été en mesure d’acquérir une formation générale de base solide. Tel est le cas en l’occurrence. L’exigence de valider un travail de maturité ne figure pas dans les directives de la Direction comme une condition d’équivalence à la maturité suisse. Le recourant a validé un travail personnel dans le cadre de l’obtention de son certificat de culture générale. Le but de ce mémoire est similaire à celui du travail de maturité. Arrêt du 2 décembre 2019: admis Arrêt 024_2019 (178 Ko) 025/19 Manquement à l’intégrité scientifique Les conclusions de la recourante se rapportant à des actes ne la touchant pas individuellement sont irrecevables. La directive 4.2 de l'UNIL reconnaît ainsi un certain nombre de droits procéduraux au dénonciateur, en particulier celui d'être entendu par le délégué à l'intégrité, de déposer une demande de récusation et de connaître le sort réservé à la dénonciation. Le droit de recourir du dénonciateur est en revanche, à teneur de l'article 4.8 de la directive, réservé au seul dénonciateur individuellement lésé. En cela, l’article 4.8 de la directive ne fait que rappeler la jurisprudence précitée. Ainsi, le dénonciateur individuellement lésé par la décision finale, disposera de la qualité pour recourir conformément à l’article 75 LPA-VD. En revanche le dénonciateur qui n’est pas individuellement lésé par la décision finale pourra uniquement invoquer la violation de son droit de participer à la procédure tel qu’accordé par la Directive 4.2. Pour le surplus, cette Directive ne saurait conférer au dénonciateur une protection juridictionnelle plus étendue que l'article 75 let. a LPA-VD. Comme le prévoit la jurisprudence en matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, notamment universitaires, il y a lieu de faire preuve de retenue s’agissant de l’établissement des infractions au principe de l’intégrité scientifique. Il appartient en premier lieu aux autorités universitaires, qui disposent de l'expertise nécessaire, d'établir l'existence de violations au principe de l'intégrité́ scientifique. Dans le cas présent, le délégué à l’intégrité n’explique pas de manière circonstanciée en quoi l’absence de citation de la recourante en qualité de co-auteur dans différentes publications était justifié. De plus il se réfère uniquement à l'expertise du Professeur étant lui-même personnellement visé par la dénonciation, et ayant manifestement un intérêt personnel dans la cause, si bien qu'il ne saurait être l’unique personne se prononçant sur le bienfondé de l’absence de citation de la recourante, alors même que l’audition des autres contributeurs permettrait d’éclaircir la situation. Ainsi, l’absence d’investigation prévue à l’article 4.1 de la directive 4.2 constitue une violation des garanties générales de procédure. Arrêt du 7 octobre 2019 : partiellement admis Arrêt 025_2019 n (164 Ko) 026/19 Refus d’accorder une seconde prolongation du délai d’études La Faculté des Lettres a averti le recourant que s’il n’était pas en mesure d’achever son cursus dans le délai, il serait déclaré en échec définitif. Le recourant n’a acquis aucun crédit ECTS durant le semestre supplémentaire accordé. Le fait que le recourant a dû travailler et qu’il a vécu un déménagement ne justifie pas une prolongation. La production, en septembre 2019, de certificats médicaux, datant de la fin de l’année 2018 est manifestement tardive. Le recourant a eu la possibilité de produire lesdits certificats médicaux à de nombreuses reprises dans le cadre de procédures pendantes par devant la Faculté des Lettres et la Direction. Arrêt du 7 octobre 2021: rejeté Recours rejeté par la CDAP le 18 février 2021 : GE.2020.0138 Recours déclaré irrecevable par le TF le 29 mars 2021: 2C_273/2021 Arrêt 026_2019 (187 Ko) 027/19 Refus d’immatriculation La recourante a fréquenté une école secondaire professionnelle dont les cours sont axés en majorité sur le domaine des affaires, y compris dans des domaines généraux. La formation de la recourante présente des différentes substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté Arrêt 027_2019 (168 Ko) 028/19 Échec définitif en raison de l’absence d’inscription aux examens Le certificat médical produit par le recourant permet de retenir que celui-ci n’était pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin de respecter le délai d’inscription aux examens. Cet avis est partagé par l’autorité intimée. Le certificat médical circonstancié indique clairement que les symptômes dépressifs présentés par le recourant ont eu un impact important sur ses capacités à gérer ses tâches administratives. Arrêt du 2 décembre 2019: admis Arrêt 028_2019 (151 Ko) 029/19 Refus d’immatriculation La recourante a suivi la première année de maturité gymnasiale au sein du Gymnase de A. Elle a ensuite poursuivi son cursus au Canada à l’Immaculata Regional High School. La recourante a été placée en 12eannée, soit la dernière année d’études secondaires. La Direction fait valoir qu’il existerait des différences substantielles entre le diplôme canadien acquis par la recourante et une maturité fédérale, notamment parce que celle-ci a été directement placée en 12e année scolaire. cette situation particulière ne saurait être reprochée à la recourante et lui interdire toute reconnaissance d’équivalence de son diplôme pour ce motif irait à l’encontre du principe de la proportionnalité et constituerait un abus négatif du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Arrêt du 7 octobre 2019: admis Arrêt 029_2019 (172 Ko) 030/19 Recours tardif contre une échec simple suite à un défaut d’inscription aux examens De manière générale, tout administré est tenu de communiquer aux autorités un changement d’adresse, notamment lorsqu’il doit s’attendre à recevoir un courrier de leur part. A défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification à son adresse habituelle ; la notification est alors réputée avoir été valablement effectuée à l’adresse connue des autorités La recourante n’a fourni aucune pièce attestant de la date de son déménagement. Elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour assurer le suivi de son courrier. La recourante devait s’attendre, après avoir omis de s’inscrire à la session, à recevoir une décision de la Faculté. Sur le fond le recours aurait dû être rejeté dans tous les cas, l’incapacité à informer la Faculté de son état de santé n’étant pas démontrée. Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté Arrêt 030_2019 (147 Ko) 031/19 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 24 octobre 2019: irrecevable 032/19 Refus d’immatriculation La recourante invoque qu’à l’issue de la troisième année de formation qu’elle suit actuellement à l’Université de Targu Mures en Roumanie, elle recevra un bachelor en médecine qui lui permettra de s’inscrire pour le cursus de Master à l’UNIL. Selon les informations ressortant du site de l’Université de Targu Mures, après validation de sa 3e année, la recourante n’aurait validé que la moitié des années du programme de bachelor. Elle ne sera pas titulaire d’un titre lui permettant d’être admise en master de médecine. Arrêt du 21 juin 2019: rejeté Arrêt 032_2019 (160 Ko) 033/19 Refus d’admission au doctorat L’admission subséquente de la recourante comme doctorante rend le recours sans objet. Cause rayée du rôle 034/19 Refus d’immatriculation La recourant a obtenu son diplôme de fin d’études secondaires au sein du lycée «Imam-Hatip» en Iran. Cet établissement fournit une formation essentiellement professionnelle. Les cours suivis par la recourante à l’Université de Kütahya Dumlupinar sont aussi de nature professionnelle. Ces formations ne peuvent pas être considérées comme équivalentes à une maturité fédérale suisse. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 034_2019 (156 Ko) 035/19 Manquement à l’intégrité scientifique Confirmation de la jurisprudence de la CRUL relative à la qualité pour recourir du dénonciateur. L’article 4.5 de la directive est clair, le rôle du doyen, à réception de la dénonciation, est d’informer la personne mise en cause et le dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier. Cette disposition ne confère aucune liberté d’appréciation. Il appartient ainsi au délégué à l’intégrité de procéder aux auditions et d’effectuer un examen préliminaire à l’issu duquel il fera parvenir ses conclusions (art. 4.3 de la directive). Ainsi, le défaut de transmission de la dénonciation au délégué à l’intégrité constitue un vice de procédure justifiant l’annulation de la décision attaquée. Arrêt du 3 juin 2020: admis Arrêt 035_2019 (224 Ko) 036/19 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD) Cause rayée du rôle 037/19 Recours contre une décision d’exmatriculation suite à un échec définitif Le recourant n’étant plus inscrit en Faculté des SSP compte tenu de l’échec définitif prononcé, il doit être exmatriculé. L’agression subie par le recourant ne peut pas être prise en compte, la CRUL ne disposant d’aucune liberté d’appréciation. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 037_2019 (125 Ko) 038/19 Défaut de production du recours en français (art. 26 LPA-VD). Arrêt du 22 octobre 2019: irrecevable 039/19 Retrait du recours. Cause rayée du rôle. 040/19 Refus d’immatriculation Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. En l’espèce, le recourant admet ne pas avoir transmis les pièces nécessaires à l’examen de la demande d’immatriculation, si bien que c’est à bon droit que le SII a classé le dossier sans suite. Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté Arrêt rejeté par la CDAP le 4 décembre 2020 : GE.2020.0088 Arrêt 040_2019 (130 Ko) 041/19 Exmatriculation Joint à 068/19 042/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 14 avril 2020: rejeté 043/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 13 décembre 2019: rejeté 044/19 Échec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL) Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN) Les articles 78 al. et 78a al. 2 RLUL impliquent un régime différent pour les étudiants ayant, d’une part, été exclus d’une faculté de l’UNIL ou d’une haute école et, d’autre part, pour ceux n’étant plus autorisés à y poursuivre leurs études. Le recourant n’a pas été considéré en échec définitif par l’EPFL, bien que ne pouvant plus y suivre ses études. Il doit donc disposer de deux tentatives à la première série d’examens de sa nouvelle orientation (art. 78a al. 2 RLUL). Arrêt du 7 octobre 2019: admis Arrêt 044_2019 (176 Ko) 045/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 20 novembre 2019: rejeté 046/19 Échec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL) Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN) Confirmation de la jurisprudence de la CRUL relative à l’application des articles 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL Arrêt du 8 avril 2020: admis Arrêt 046_2019 (175 Ko) 047/19 Manquement à l’intégrité scientifique Défaut de qualité pour recourir le recourant pour le motif que celui-ci n’est pas directement concerné par les manquements dénoncés. Rejet de la demande de récusation de la Direction. La Direction doit être considérée comme une autorité administrative. De par sa fonction, elle exerce un cumul de plusieurs tâches, dont l’accomplissement simultané ne saurait constituer de facto une prévention illicite. Arrêt du 25 février 2020: irrecevable, au surplus rejeté Recours rejeté par la CDAP le 12 mai 2021 : GE.2020.0125 Recours rejeté par le TF le 1er mars 2022: 2C_472/2021 Arrêt 047_2019 (191 Ko) 048/19 Transmis à la Faculté de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle 049/19 Échec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL) Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN) Confirmation de la jurisprudence de la CRUL relative à l’application des articles 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL Arrêt du 8 avril 2020: admis Arrêt 049_2019 (192 Ko) 050/19 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 20 novembre 2019: irrecevable 051/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 20 novembre 2019: rejeté 052/19 Arrêt du 3 octobre 2019: irrecevable faute de compétence Recours à la CDAP rejeté le 3 février 2020: GE.2019.0230 053/19 Refus d’immatriculation L’obligation de fournir une copie certifiée conforme des diplômes provenant d’États n’ayant pas ratifié la Convention de Lugano est justifiée par l’exigence d’assurer l’authenticité des documents produits. Le recourant, requérant d’asile, ne bénéficie pas du statut de réfugié si bien qu’il ne saurait bénéficier des exceptions prévues pour ces personnes. Ainsi cette obligation n’est pas une condition supplémentaire liée à la reconnaissance dudit diplôme, mais uniquement une modalité procédurale dont le but légitime est d’attester de l’exactitude et de la véracité du diplôme. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 053_2019 (141 Ko) 054/19 Refus de transfert en Master pour défaut d’inscription Le fait de revoir des informations générales de la part de la FBM pour le travail de master, par le biais du canal d’envoi général ne peut suffire à attester de l’inscription de la recourante en master. En effet, ce canal d’envoi s’adresse à tous les étudiants en troisième année de bachelor, si bien que les conditions de protection de la bonne foi ne sont pas réunies. Il appartenait à la recourante de réagir à l’absence d’accusé de réception, lors de sa tentative d’inscription. Confirmation de la jurisprudence relative à l’absence de pouvoir d’appréciation en matière de respect du délai d’inscription. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 054_2019 (170 Ko) 055/19 Refus d’immatriculation La problématique des inscriptions tardives sans excuse reconnue valable doit être traitée à l’aune des principes relatifs à la restitution de délai. La notion d’excuse valable s’interprète conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative (art. 22 LPA-VD) concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir en temps utile. Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle ; il s’agit toutefois d’un principe général du droit. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. En l’espèce, un simple manque de motivation ne saurait être considéré comme un juste motif. Une éventuelle restitution du délai doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant. Lorsque cet empêchement découle prétendument d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si celle-ci entraîne une incapacité de discernement de la personne concernée. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 055_2019 (127 Ko) 056/19 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 13 décembre 2019: irrecevable 057/19 Refus d’immatriculation et de transfert Les demandes de transfert sont régies par les dispositions générales en matière d’immatriculation figurant aux article 70 ss RLUL. En l’espèce le recourant ayant subi un échec définitif en médecine humaine, il ne pourra s’inscrire dans ce cursus qu’après un délai de huit ans. Absence de protection de la bonne foi du recourant, celui-ci n’ayant reçu aucune assurance de la part du SII. Le simple fait d’avoir agréé sous certaines conditions au transfert ne saurait être déjà considéré comme une assurance d’immatriculation. À cela s’ajoute que le recourant n’a pas indiqué dans les formulaires qu’il a remplis qu’il avait subi un échec définitif au cursus de bachelor en médecine en 2013. Ainsi, le recourant a eu un comportement que l’on pourrait qualifier à tout le moins de contradictoire, voire de déloyal, si bien qu’il ne peut pas bénéficier de la protection de la bonne foi. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté arrêt 057_2019 (161 Ko) 058/19 Refus d’immatriculation Le programme d’acquisition des crédits ECTS est effectué en partenariat avec la HEP. L’interprétation des équivalences ne saurait donc être aussi stricte que dans un cursus habituel. La HEP ayant ainsi reconnu que les diplômes présentés par la recourante étaient au moins équivalent à un bachelor, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation, ce d’autant plus que la Direction n’est pas parvenue démontrer le contraire. En effet, il ressort du parcours universitaire de la recourante et de son diplôme que celui-ci correspond à un niveau de licence, respectivement bachelor, la direction n’étant pas parvenue à démontrer le contraire. Arrêt du 25 février 2020: admis Arrêt 058_2019 (188 Ko) 059/19 Refus d’immatriculation Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. En l’espèce le recourant a bénéficié de trois prolongations de délai pour produire ses relevés de note. Il ne l’a fait que le 5 septembre 2019, alors qu’il était en mesure de le faire dans le délai imparti. Arrêt du 25 février 2020: rejeté Arrêt 059_2019 (144 Ko) 060/19 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des HEC comme objet de sa compétence. 061/19 Joint à 069/19 062/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 7 février 2020: rejeté 063/19 Transmis au Décanat de la Faculté des lettres comme objet de sa compétence. 064/19 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des HEC 065/19 Retrait du recours. Cause rayée du rôle. 066/19 Transmis à la Commission de recours de l’École de médecine comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). 067/19 Annulation des résultats d’examens Rappel de la jurisprudence relative à la production de certificats médicaux a posteriori En l’occurrence, le certificat médical produit par la recourant n’est pas circonstancié si bien que l’on ne saurait le prendre en considération. Rappel de l’application de la règle du fardeau de la preuve en matière de droit public (art. 8 CC). Arrêt du 25 février 2020: rejeté arrêt 067_2019 (139 Ko) 068/19 et 041/19 Échec définitif et exmatriculation Rappel de la jurisprudence relative à la production de certificats médicaux a posteriori En l’espèce, la recourante n’a pas consulté de médecin immédiatement après l’examen litigieux. Le fait que son médecin traitant ne pouvait pas la recevoir plus tôt est sans pertinence, la recourante ayant la possibilité de se rendre aux urgences ou chez un médecin de garde. Ensuite, les certificats médicaux produits par la recourante ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne sont pas confirmé par le médecin conseil de l’UNIL. Les mesures provisionnelles accordées à la recourante sont rendues à la suite d’un examen sommaire. Elles ne sauraient préjuger de l’issue du recours. Arrêt du 2 juin 2020: rejeté Recours rejeté par la CDAP le 7 mai 2021: GE.2020.0184 Arrêt 068_2019 (212 Ko) 069/19 et 061/19 Échec définitif et exmatriculation Il ressort d’une attestation de l’Université de Genève que celle-ci a été définitivement exclue de la Faculté de médecine. Cette notion d’élimination figurant aux articles 7, 10 et 27 est similaire à celle d’échec définitif au sein de l’UNIL, si bien qu’il y a lieu d’appliquer l’article 78 al. 3 RLUL. La jurisprudence relative aux cas MAN n’est pas applicable à la recourante. Celle-ci a suivi plus d’une année de cours et ne s’est pas désinscrite de l’Université de Genève, puisqu’elle en a été exclue. Arrêt du 8 avril 2020: rejeté Recours rejeté par la CDAP le 23 avril 2021: GE.2020.0188 Arrêt 069_2019 (164 Ko) Année 20182/1/2018 001/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 3 avril 2018 : irrecevable 002/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 26 avril 2018 : irrecevable 003/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 004/18 Echec définitif en Faculté de médecine (100 RLUL ; 12 et 14 BMed). Le recourant n'a produit aucun certificat médical ou document justificatif spécifique et motivé attestant d'une incapacité à préparer ses examens, ou encore à se présenter aux examens. Il n’appartenait pas aux autorités inférieures d’interpréter de manière extensive des certificats médicaux en leur accordant une portée générale en l’absence d’indication spécifique donnée de la part des médecins. Arrêt du 26 avril 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_004_2018.doc (137 Ko) 005/18 Recours retiré et classé 006/18 et 027/18 Exmatriculation et échec définitif en Faculté des sciences sociales et politiques (100 RLUL ; 26 BSSP). L’art. 26 BSSP confère à l’autorité une compétence liée. L'étudiant qui a plus de 3 crédits ECTS de notes insuffisantes dans la majeure à l'issue de ses deux tentatives est en échec définitif. En l’espèce, l’autoritédoit appliquer le droit et ne bénéficie, d’aucune latitude de jugement. Le principe d’égalité de traitement n’interdit pas l’octroi de demi-point de faveur. Il suppose, simplement, le respect de critères objectifs et non-discriminatoires. Les critères retenus en l’espèce sont conformes à ce principe. Arrêt du 7 août 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_006_027_18.doc (128 Ko) 007/18 Refus d’octroi de crédits ECTS par équivalence pour des études antérieures (7 RGE ; 6 BMed). Les facultés sont compétentes pour régler les questions relatives à la reconnaissance et à l'équivalence d'études antérieures. Elles disposent d’une liberté d’appréciation étendue pour déterminer ces questions. La CRUL fait preuve de retenue. Arrêt du 26 avril 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_007_18.doc (98 Ko) 008/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 009/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 19 avril 2018 : irrecevable 010/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 011/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 012/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 013/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 014/18 Echec définitif pour dépassement de la durée maximale des études en Faculté des HEC (100 RLUL ; 5 RMScAS). Le droit d’être entendu n’implique pas nécessairement l’audition de témoins. L’art. 5 RMScAS exige que l’étudiant réussisse 120 crédits, pendant au maximum six semestres. Cette disposition pose plusieurs conditions cumulatives qui confèrent des compétences liées, mais aussi des compétences discrétionnaires à l’autorité. Elle confère à l’autorité une liberté d’appréciation concernant la notion de semestre. Un semestre d’étude de congé restreint doit être comptabilisé dans la durée des études, alors qu’un semestre de congé complet ne l’est pas. Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait demandé un congé complet, voire une exmatriculation pour des raisons personnelles. Il n’est pas possible de conclure à une multiplicité d'évènements propre à justifier un octroi d’une demande de grâce. Les conditions de protection de la bonne foi du recourant ne sont pas remplies. Arrêt du 6 juin 2018 : rejeté Recours admis par la CDAP le 11 septembre 2019 : GE.2018.0187 Microsoft Word - CRUL_014_18.doc (168 Ko) 015/18 Recours tardif (83 LUL). Arrêt du 26 avril 2018 : irrecevable 016/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 017/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 018/18 Recours retiré et classé. 019/18 Recours retiré et classé. 020/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 021/18 Echec définitif en Faculté des HEC (100 RLUL ; 8 RBSc). Le droit d’être entendu exige que la décision prévoie l’indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (42 LPA-VD). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente. Au vu du manque d'instruction du dossier sur une question technique et décisive pour le sort de la cause et du manque de motivation, il n'est pas possible de remédier à cette violation. Arrêt du 20 juillet 2018 : admis Microsoft Word - CRUL_021_18.doc (141 Ko) 022/18 Echec définitif en Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique pour non présentation du mémoire dans les délais (100 RLUL ; 21 RMD ; 6 CEDH). Le droit d’être entendu n’implique pas forcément l’audition de témoins, ni le droit d'être entendu oralement. Le contrôle des connaissances et de la pratique nécessaires à l'obtention d'un titre s'écarte à tel point de la tâche usuelle du juge que les garanties de l'art. 6 CEDH ne sauraient s'appliquer dans le contexte de procédure d’échec définitif. De plus, le seul fait d’avoir statué dans d’autres affaires à l’encontre du même étudiant, mais sans lien de connexité matérielle, n’est pas de nature à justifier la récusation d’un professeur, membre d’une Commission de recours (9 LPA-VD). Une demande de récusation doit se faire dès la connaissance du motif de récusation (10 LPA-VD). Un échec définitif ne peut être remis en cause postérieurement que si l'étudiant n'était pas en mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de santé ne lui permettait pas d'en être conscient, soit parce que, tout en étant conscient de sa situation, il n'était pas capable d'agir pour le faire valoir. En l’espèce, la perte de capacité cognitive lui permettant de gérer ses affaires n’est pas attestée de manière suffisamment convaincante. Les difficultés personnelles rencontrées par le recourant ne justifient pas l’octroi d’une grâce. Finalement, le principe d’égalité de traitement n’implique pas l’obligation pour l’Université d’interpeller les étudiants avant la prise de décision d’un échec définitif. Arrêt du 6 juin 2018 : rejeté Recours à la CDAP, GE.2018.0194, Arrêt du 28 mars 2019 : rejeté Recours au TF admis le 16 septembre 2019 : TF 2C_439/2019 Microsoft Word - CRUL_022_18.docx (236 Ko) 023/18 Echec définitif en Faculté des Lettres (100 RLUL ; 11 RBSsport ; 30 REBA). En matière d’échec définitif, l’interdiction de l’arbitraire commande à l’autorité de déroger exceptionnellement à la rigueur de la loi par l’octroi d’un « droit de grâce ». Il faut une conjonction avérée d’une multiplicité d’événements d’une gravité tout à fait particulière. Ces faits doivent être survenus dans une période relativement proche des examens afin d'établir le lien de causalité entre l'événement survenu et la mauvaise prestation lors des examens. En l’espèce, la gravité des éléments perturbateurs, leurs effets sur le recourant et leur proximité temporelle par rapport aux sessions des examens échoués justifient l’octroi d’une grâce. Arrêt du 22 août 2018 : admis Microsoft Word - CRUL_023_18.doc (110 Ko) 024/18 Refus d’immatriculation pour non-reconnaissance d’un diplôme d’étude secondaire canadien (VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 81 RLUL ; 9 ORM). Le critère de la branche permet à l'Université́ de Lausanne de procéder à un examen objectif et non-discriminatoire des diplômes délivrés à l’étranger. Arrêt du 5 décembre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_024_18.doc (113 Ko) 025/18 Refus d’immatriculation pour non-reconnaissance d’un diplôme d’étude secondaire suédois (VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 81 RLUL ; 9 ORM). Ni les recommandations de swissuniversities, ni les directives de l’UNIL ne précisent que les six branches requises doivent concerner des matières totalement distinctes les unes des autres, ni correspondre parfaitement à une des branches listées par l‘ordonnance. Arrêt du 22 août 2018 : admis Microsoft Word - CRUL_025_18.doc (129 Ko) 026/18 Refus d’immatriculation en Master auprès de la Faculté de médecine (75 LUL ; 6 RMMED). L’argument selon lequel la formation de la recourante présente des lacunes théoriques fondamentales d’une telle ampleur qu’elle doive reprendre ses études au niveau Bachelor est convaincant. La mise à niveau préalable au Master en Médecine dépasserait, dans le cas de la recourante, manifestement les 60 crédits à acquérir. Aucune mise à niveau ne peut donc être envisagée en l’espèce ; cette possibilité n’étant pas prévue par le Règlement de la Faculté. Arrêt du 28 novembre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_026_18.doc (94 Ko) 027/18Joint à 006/18. 028/18 Conséquences d’une infraction aux principes de l’intégrité scientifique (Directive de la Direction 4.2). Retrait du grade de docteur et interdiction de toute activité de recherche. La Commission de céans s’impose une certaine retenue quand elle est appelée à examiner des griefs relatifs à l’établissement des faits retenus par une commission d’experts dans le cadre d’une procédure relative à des infractions aux principes de l’intégrité scientifique. En cas de manquements graves à l’intégrité scientifique, le retrait d’un grade de docteur rempli les conditions de la révocation. Le principe de la proportionnalité est respecté, une sanction dissuasive étant nécessaire pour éviter la commission de tels actes. Interdire de poursuivre toute activité de recherche et de publication au sein de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne pour une durée de 10 ans n’est pas une mesure proportionnée. Il semble manifestement légitime pour la Direction d’informer le CHUV de manquements graves tels que ceux commis par la recourante pour l’obtention de son grade. Arrêt du 28 novembre 2018 partiellement admis Recours à la CDAP admis le 11 décembre 2019 : GE.2019.0012 029/18 Echec définitif en Faculté des HEC pour non inscription dans les délais aux examens (100 RLUL ; 46 RBHEC ; 3 Directive du Décanat en matière d’inscription tardive aux examens). La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure propre à admettre une dérogation aux dispositions réglementaires prévoyant un délai d’inscription aux examens. Le certificat médical produit n’est pas suffisamment probant quant à l’incapacité cognitive du recourant à gérer ses affaires administratives. Le principe de la proportionnalité est respecté. L’échec définitif en cas de non inscription vise à limiter la durée des études et à assurer la bonne organisation des examens pour plusieurs centaines d’étudiants. Ce but doit être considéré comme légitime. L’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer ses études ne l'emporte pas sur cet intérêt public. Arrêt du 22 août 2018 : rejeté Recours à la CDAP rejeté le 24 septembre 2019 : GE.2018.0233 Microsoft Word - CRUL_029_18.docx (146 Ko) 030/18 Recours retiré et classé. 031/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 23 août 2018 : irrecevable 032/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable 033/18 Recours irrecevable faute d'avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD). Arrêt du 23 août 2018 : irrecevable 034/18 Refus d’admission en doctorat (VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 102 RLUL). Même si la recourante a obtenu un titre délivré par l’Université de Londres reconnu par la Direction, deux tiers de la formation ont été suivis et validés auprès d’un organisme non reconnu par la Direction. La présomption d’équivalence de la Convention de Lisbonne a été valablement renversée. La formation de la recourante présente des différences substantielles par rapport à un Master délivré par une Haute école suisse. Arrêt du 9 octobre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_034_18.doc (101 Ko) 035/18 Recours irrecevable faute d'avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD). Arrêt du 23 août 2018 : irrecevable 036/18 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (7 LPA-VD). 037/18Joint à 056/18 038/18 Refus d’immatriculation en Bachelor pour non reconnaissance d’un diplôme d’études secondaires (VI.1 Convention de Lisbonne ; 74 LUL ; 74 RLUL ; 81 RLUL). Distinction entre les conditions d’immatriculation et d’inscription. Pour être admissible, l’étudiant doit non seulement satisfaire aux exigences des art. 70 à 76 RLUL (section I : Immatriculation), mais également à celles des art. 77 à 83 RLUL (section II : Inscription). La recourante remplit les conditions d’immatriculation, mais pas les conditions d’inscription ; son diplôme présentant des différences manifestes avec une maturité suisse. Le fait que la recourante ait été admise à l’UNIGE n’est pas un critère juridiquement pertinent pour juger de son admissibilité à l’Université de Lausanne ; la reconnaissance des diplômes étrangers relevant de la compétence des cantons. Arrêt du 5 décembre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_038_18.doc (121 Ko) 039/18 Echec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL). Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN). Interprétation des articles 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL. Ces deux dispositions n’utilisent pas les mêmes termes. La première traite de l’hypothèse d’un étudiant qui a été exclu, alors que la deuxième précise le cas d’un étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études. L’on peut déduire que leur différence de formulation implique un régime différent. En l’espèce, le recourant a renoncé au programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN). Il n’a pas subi d’échec définitif et donc n’a pas été exclu de l’EPFL. Il ne peut cependant pas y continuer ses études. Le recourant n’est donc plus autorisé à poursuivre ses études à l’EPFL et donc soumis au régime de l’article 78a al. 2 RLUL. Comme le cursus envisagé par le recourant est totalement différent de son cursus auprès de cette autre haute école, il doit être autorisé à s’inscrire à l’UNIL sans autre condition que le respect de l’art. 78a al. 2 RLUL. L’art. 78 al. 3 RLUL ne s’appliquant pas à sa situation, il doit pouvoir disposer de deux tentatives aux examens de sa nouvelle orientation. Arrêt du 5 décembre 2018 : admis Microsoft Word - CRUL_039_18.doc (106 Ko) 040/18 Refus d’inscription en Master auprès de la Faculté des HEC (74 LUL ; 77 RLUL ; 3 al. 3 RMScM). La Faculté a expliqué de manière convaincante et dépourvue d’arbitraire que la mise à niveau préalable au Master dépasserait manifestement les 60 crédits à acquérir. Aucune mise à niveau ne peut être envisagée dans le cas de la recourante, cette possibilité n’étant pas prévue par le Règlement de la Faculté (art. 3 al. 3 RMScM). Arrêt du 9 pctpbre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_040_18.doc (103 Ko) 041/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable 042/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable 043/18 Recours irrecevable faute d'avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD). Arrêt du 12 novembre 2018 : irrecevable 044/18 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des SSP. 045/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 046/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 047/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 048/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 049/18 Recours retiré ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 050/18 Recours retiré ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 051/18 Recours irrecevable faute d'avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD). Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable 052/18 Recours tardif (83 LUL). Arrêt du 7 décembre 2018 : irrecevable 053/18 Manquement à l’intégrité scientifique - Recours contre l’absence de décision de la Direction (art. 29 al. 1 Cst., directive de la Direction 4.2). La recourante demandait que la Rectrice rende une décision à transmettre à un nombre déterminé de personnes afin d’expliquer qu’elle avait été totalement acquittée des accusations de manquement à l’intégrité scientifique. La Direction a rendu une décision d’acquittement en faveur de la recourante. Cette décision contenait un obiter dictum qui n’était pas justifié, elle a donc été modifiée. Cette modification est suffisante au regard de la procédure prévue par la Directive 4.2. Arrêt du 7 octobre 2019 : rejeté Arrêt 053_2018 (193 Ko) 054/18 Refus d’inscription au programme de doctorat en sciences sociales (75 LUL ; 102 RLUL ; 5 du Règlement n°1.5). La recourante n’est pas titulaire d’un master ou d’un diplôme délivré par une Université suisse, ni de titre jugé équivalent ; elle ne remplit pas les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 102 RLUL. Arrêt du 12 varil 2019 : rejeté Microsoft Word - CRUL_054_18.doc (92 Ko) 055/18 Echec définitif en Faculté des HEC. Différence de correction en HEIG et HEC de deux questions identiques par les mêmes enseignants. Deux enseignements dispensés dans deux institutions différentes peuvent avoir des objectifs différents. Cette circonstance peut influencer les réponses correctes à une même question présente dans les examens respectifs de ces enseignements. Arrêt du 12 avril 2019 : rejeté Recours à la CDAP GE.2019.0122 : rejeté le 30 juillet 2020 Recours au TF 2D_41/2020 : rejeté le 8 décembre 2020 Microsoft Word - CRUL_055_18.doc (107 Ko) 056/18 Échec définitif Il n’est pas possible de se prévaloir du principe de l'égalité de traitement pour exiger que le contenu d'un examen et son déroulement soient identiques d'une session à l’autre. Il n'y a rien d'insolite à vouloir accorder un demi-point bonus aux étudiants proches de la limite de réussite de l'examen (note de 3,5) et non à d'autres ayant obtenu un résultat moins bon. Cette règle permet d'éviter la rigueur d'un échec à ceux qui ont manqué de justesse la note 4. Recours à la CDAP GE.2019.0195 : rejeté le 19 février 2020 Arrêt 056_037_2018 (87 Ko) 057/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 29 mars 2018 : irrecevable 058/18 Echec définitif en Faculté des SSP (9 Cst. ; 21 RGE). Les difficultés personnelles du recourant ne répondent pas aux conditions de l’admission d’une grâce. Le contrôle continu litigieux est une validation de parcours (21 RGE). Cette validation a lieu pendant les périodes de cours, contrairement aux examens. Ainsi, celui qui ne va pas aux cours, tout en sachant devoir passer des contrôles continus, prend le risque que la date du contrôle soit modifiée. L’étudiant se doit ainsi de s’informer activement et à intervalles réguliers. Le recourant ne peut pas se prévaloir de la bonne foi, les conditions de ce principe n’étant manifestement pas remplies. Arrêt du 12 avril 2019 : rejeté Recours à la CDAP GE.2019.0114 : rejeté le 19 août 2019 Recours au TF 2D_50/2019 : rejeté le 17 janvier 2020 Microsoft Word - CRUL_058_18.doc (100 Ko) 059/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle. 060/18 Tricherie à un examen Étudiante reconnue coupable de tricherie pour avoir introduit dans la salle d’examen une feuille de papier brouillon sur laquelle était rédigé l’entier du cours. Arrêt 060_2018 (116 Ko) Année 20172/1/2017 062/17
Echec définitif en Faculté des HEC pour non inscription aux examens Cas de force majeure. Application par analogie des critères relatifs à la restitution de délais à la production tardive d’un certificat médical. Arrêt du 26 avril 2018 : Admis Microsoft Word - CRUL 062_17.doc (141 Ko) 061/17 Echec simple en Faculté des SSP Droit d’être entendu. La Commission fait preuve de retenue s’agissant de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. Principe de la proportionnalité. Protection de la bonne foi. Arrêt du 26 avril 2018 : Rejeté Microsoft Word - CRUL 061_17.doc (114 Ko) 060/17 Acquittements pour manquement à l’intégrité scientifique Qualité pour recourir du dénonciateur. Qualité pour recourir contre son propre acquittement. La recourante justifie d’un intérêt digne de protection à contester une décision d’acquittement dans laquelle figure le rappel d’une procédure indépendante portant sur la résiliation de ses rapports de travail en raison notamment de l'interprétation douteuse de résultats de recherche qui lui est reprochée. La Direction n’est pas en droit de mentionner d’éventuels manquements, qui n’ont pas été prouvés dans une décision d’acquittement. Arrêt du 26 avril 2018 : Admis partiellement Microsoft Word - CRUL 060_17.doc (148 Ko) 059/17 Recours retiré et classé 058/17 Recours retiré et classé 057/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 16 février 2018 : Irrecevable 056/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 22 décembre 2017 : Irrecevable Recours irrecevable à la CDAP le 4 avril 2018 : GE.2018.0039 Recours irrecevable au TF le 17 mai 2018 : TF 2C _427/2018 055/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 054/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 6 décembre 2017 : Irrecevable 053/17 Refus de transfert (74 RLUL) Nonobstant la formulation du texte légal « une autre haute école », l’art. 74 al. 1 RLUL s’applique également aux étudiants ayant suivi des études dans plusieurs hautes écoles. Dans tous les cas, sont admises à l’immatriculation les étudiants ayant obtenu 60 crédits ECTS sur les 6 derniers semestres. Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_053_17.doc (151 Ko) 052/17 Recours contre un refus de prise en compte de certificats médicaux devant justifier un échec définitif en Programme de Complément en vue de l’enseignement en sciences du sport : 10 LUL ; 100 RLUL ; document « Admission, validation, objectifs et critères d’évaluation » - 76 LPA-VD : liberté d’appréciation et compétence discrétionnaire ; retenue en matière d’évaluations de candidats ; égalité de traitement ; arbitraire – prise en compte de certificats médicaux tardifs Les facultés s'organisent comme elles l'entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le système mis en place, en l'occurrence par la Faculté des SSP pour la réussite du programme de Complément en vue de l’enseignement en sciences du sport dans lequel est inscrite la recourante. Pour la réussite du camp litigieux le document appelé « Admission, validation, objectifs et critères d’évaluation » est applicable. Il prévoit comme conditions d’admission que le candidat ou la candidate doit être capable d’évoluer en VTT dans un terrain accidenté en situation de montée et de descente. Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité, la CRUL s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. Déterminer la forme et le sujet d’un examen ainsi qu'en évaluer les réponses suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe le mieux à même d'apprécier. Les explications fournies par le responsable du camp paraissent convenables et cohérentes. Les enseignants formateurs, qui sont mieux placés que la CRUL s’agissant de l’évaluation de critère d’admission, ont estimé à l’unanimité qu’elle ne remplissait pas les conditions requises. De plus, le fait que les organisateurs aient proposé à la recourante un parcours supplémentaire de VTT ne viole pas l’égalité de traitement, mais répond à un motif raisonnable au regard de la situation de fait. L’exclusion au camp de la recourante ne parait pas arbitraire ni violant l’égalité de traitement. Les examinateurs ne paraissent pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Concernant les certificats médicaux, la CRUL estime que la première, la deuxième et la troisième condition n'est déjà pas remplie en l'espèce. En effet, les troubles dont la recourante souffre, attestés par les certificats médicaux des 9 et 18 août 2017 sériant apparus les 6 et le 7 août 2017 donc avant les évaluations des conditions d’admission. Il est difficile de comprendre pourquoi la recourante n’a pas averti les enseignants ou la faculté à ce moment-là et pourquoi elle n’a pas été chez le médecin immédiatement en interrompant le camp. Elle aurait pu et dû avertir les enseignants ou la Faculté de son état immédiatement, soit avant son exclusion. La recourante savait qu’elle n’était pas en état d’effectuer des activités sportives durant la période du camp, il lui incombait d’en informer le Décanat et ne pas se rendre au camp ou à tout le moins de l’interrompre sans subir les épreuves. La recourante a accepté le risque de suivre le camp dans un état déficient. Arrêt du 19 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_052_2017.doc (158 Ko) 051/17 Recours retiré et classé 050/17 Recours retiré et classé 049/17 Recours retiré et classé 048/17 Refus d’immatriculation pour la non-reconnaissance d’un diplôme d’études secondaires syrien au sens de l’art. 71 RLUL Critères de reconnaissances des titres. Le critère du noyau des branches permet à l'Université de Lausanne de procéder à un examen objectif et non-discriminatoire des diplômes étrangers. Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL 048_17.doc (110 Ko) 047/17 Arrêt de principe - décision de rejet d’une plainte faite par un étudiant en Master en SPP à l’encontre du doyen de la Faculté des SSP - notion de décision : 3 LPA-VD – notion d’intérêt à recourir : 75 LPA-VD Le courrier litigieux s’assimile plutôt à un renseignement ou à une information quant aux déroulements de la procédure qui ne modifie pas la situation juridique de l’étudiante, ne crée pas un rapport de droit, ni ne lui impose une situation passive ou active. Il n’est qu’un simple rappel des conséquences du comportement du recourant – lequel n’a pas recouru dans le délai – et des conséquences de l’entrée en force de la décision. Le courrier de la Direction ne fait que constater ces faits et rappeler le contenu des décisions antérieures qui sont entrées en force. La situation juridique du destinataire n'est donc pas modifiée. Le courrier du 14 septembre 2017 ne peut donc pas être considéré comme une décision susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. De plus, le recourant semble s’engager surtout pour s’assurer que les règlements universitaires soient conçus et appliqués de manière juste et adaptée aux situations particulières d’étudiants atteints dans leur santé. Or, ce motif ne saurait impliquer un intérêt direct et concret à l’appui d’un recours. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général est exclu. Le recours doit être considéré irrecevable pour ces deux motifs. Arrêt du 6 décembre 2017 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_047_2017.doc (117 Ko) 046/17 Refus d’immatriculation (74 RLUL) L’interprétation de la recourante selon laquelle un semestre, durant lequel aucun cours n’a été suivi, ne doit pas être comptabilisé, est infondée. Retenir une telle interprétation pourrait conduire à une violation du principe d'égalité de traitement. Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL 046_2017.doc (104 Ko) 045/17 Refus de réimmatriculation (74 RLUL) Protection de la bonne foi. Nonobstant la formulation du texte légal « une autre haute école », l’art. 74 al. 1 RLUL s’applique également aux étudiants ayant suivi des études dans plusieurs hautes écoles. Dans tous les cas, sont admises à l’immatriculation les étudiants ayant obtenu 60 crédits ECTS sur les 6 derniers semestres. Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL 045_17.doc (174 Ko) 044/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 043/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 042/17 Recours contre une décision d’acquittement d’un tiers (infraction à l’intégrité scientifique) Qualité pour recourir du dénonciateur. Le dénonciateur a la qualité pour recourir pour autant qu'il soit individuellement lésé (4.8 Directive 4.2). Arrêt du 27 mars 2018 : Irrecevable Recours rejeté à la CDAP le 28 décembre 2018 : GE.2018.0102 Recours irrecevable au TF le 11 juin 2019 : TF 2C_118/2019 Microsoft Word - CRUL_042_2017.doc (100 Ko) 041/17 Refus de transfert en Faculté des Lettres après une admission sur dossier en Faculté de théologie et de sciences des religions : 75a LUL ; 84ss RLUL – interprétation littérale et systématique – opposabilité des règlements La CRUL considère que déjà à la lecture de l’article 85 RLUL l’on peut déduire que la procédure sur dossier ne concerne qu’une Faculté. Cette interprétation est confirmée en dégageant la portée de cette norme en la confrontant avec d'autres dispositions légales par une interprétation systématique. La recourante n'ayant pas obtenu son diplôme de Bachelor en sciences des religions pour cause d'échec définitif avec 3 crédits ECTS en 4 semestres, elle aurait dû déposer auprès du SII une nouvelle demande d'admission sur dossier au sens des articles 84ss RLUL dans le délai exigé, en l'espèce celui du 28 février 2017 aux termes de la Directive de la Direction 3.2 en matière de taxes et délais. La Commission considère que la recourante aurait pu et dû connaître le régime du RLUL en matière d’admission sur dossier ainsi que les délais applicables. La faculté n'avait pas l'obligation d'attirer son attention sur la portée de ces dispositions. Arrêt du 25 octobre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_041_17.doc (98 Ko) 040/17 Échec définitif auprès de la FDCA rendu le 8 février 2017 en raison de l’insuffisance du travail de mémoire : 10 LUL ; 100 RLUL ; 44 RGE ; 8, 15 Règlement de la Maîtrise universitaire en droit – opposabilité des règlements La CRUL constate que le Professeur n’a, certes pas fixé de défense orale à la recourante. Cependant, son travail a été jugé nettement insuffisant. La recourante ne pouvait en aucun cas être admise à la défense orale. La CRUL considère que le Règlement n’exige pas la fixation d’une défense dans le cas où le Professeur estime que le travail sera de toute manière jugé insuffisant. La recourante n’a pas rendu une version de son travail jugée suffisante dans le délai fixé au 31 janvier 2017. C’est à juste titre que la Direction l’a déclaré en échec définitif. Arrêt du 25 octobre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_040_17.doc (115 Ko) 039/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 038/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 037/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 25 octobre 2017 : Irrecevable 036/17 Refus d’immatriculation en Bachelor au motif de la non-reconnaissance d’un diplôme de fin d’études bolivien : 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – but de l’art. 81 RLUL En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. La question litigieuse ici est de déterminer si la Direction n’a pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui a été conféré par le RLUL en considérant les enseignements biologie – géographie, respectivement chimie – physique comme des demi-branches, ce qui n’est pas conforme au canon des 6 branches prévu par la Directive de la Direction en matière d’immatriculation. Au vu des pièces produites par la recourante, il parait clair que les branches de biologie, physique, chimie et géographie ont été enseignées de manière séparée et évaluée de manière indépendante, malgré les notations conjointes dont elles font l’objet. La condition des 6 branches est donc respectée. La CRUL ne voit pas en quoi le but de la norme en question qui est d'éviter que des étudiants ayant des formations trop spécifiques puissent être immatriculés à l'UNIL empêcherait une élève telle que la recourante de pouvoir s'immatriculer. La Direction s’est donc fondée sur des considérations qui manquent de pertinence ou qui ne répondent pas au but visé par les dispositions applicables. Elle a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la reconnaissance du diplôme de la recourante. Arrêt du 6 décembre : Admis Microsoft Word - CRUL_036_2017.doc (121 Ko) 035/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 034/17 Échec définitif et exmatriculation subséquente en Faculté des SSP (art. 29 RGE ; art. 56 du règlement de la Faculté des SSP) La double correction d’un examen d’abord par un assistant puis par le professeur responsable lui-même est conforme à l’article 29 RGE. La protection de la bonne foi ne peut pas être retenue lorsqu’un professeur se prononce sur une modification de notation qui est de la compétence du Décanat selon le règlement de la Faculté. Arrêt du 6 décembre 2017: rejeté Arrêt 034_2017 (152 Ko) 033/17 Recours contre un refus d’admission en Faculté de médecine en vue d’une passerelle entre les filières Biologie/Bio-ingénierie et la Médecine : 74 al. 1bis LUL ; 2 let. h RCM-UL – 76 LPA-VD : liberté d’appréciation et compétence discrétionnaire - notion de permis de travail Selon l'art. 74 al. 1 bis LUL, sont réservées les limitations d'admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d'Etat a la compétence pour en fixer les modalités dans un règlement. La lettre h de cet article régit la situation du recourant. La question litigieuse en l'espèce et de savoir si oui ou non le recourant remplit les deux conditions cumulatives prévu par l’art. 2 al. 1 let. h) RCM-UL, soit la présence d’un domicile et celle de la titularité d’un permis de travail. L'appréciation de la notion juridique indéterminée de permis de travail au sens de l’art. 2 al. 1 let. h) RCM-UL relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La CRUL constate qu’il ressort des Directives et recommandations du SEM dans leurs versions du 25.10.2013 à la page 96, ch. 4.4.5.1, le caractère très particulier de l’autorisation d’exercer une activité lucrative pendant une formation post-grade (40 OASA). L’activité lucrative doit être exercée uniquement dans le domaine de spécialisation de l’intéressé, même les tâches administratives rémunérées ne sont pas autorisées. La CRUL constate donc qu’il n’est pas possible de soutenir que le recourant dispose d'un permis de travail selon RCM-UL ou encore d’un permis B standard. Arrêt du 25 septembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_033_2017.doc (134 Ko) 032/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 25 octobre 2017 : Irrecevable 031/17 Arrêt de principe - confirmation de la Direction d’une note de 2.0 à un examen auprès de la Faculté de biologie et de médecine dans le cadre dans le cadre d’un cursus de Bachelor – consignes pour un examen données par oral : 10 LUL ; 100 RLUL ; 5, 6 RGE ; Procédés d'évaluation 2016-2017 - 76 LPA-VD : liberté du pouvoir d’appréciation – égalité de traitement Les facultés s'organisent comme elles l'entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le doucement « Procédés d'évaluation 2016-2017 » adopté en l'occurrence par la Faculté de biologie et médecine. Ce document précise notamment pour chaque cours, et après consultation des enseignants en charge des cours, le matériel autorisé à l'examen. Il précise pour l'examen litigieux de chimie organique, que sont autorisés : « 2 feuilles A4 recto-verso de notes personnelles ; Modèles moléculaires ; Dictionnaire bilingue ». Les termes du document ont été précisés ultérieurement par l'enseignante en charge du cours, qui a informé l'ensemble des étudiants, à plusieurs reprises, et sous diverses formes (par oral, par mail, sur différents supports publiés sur la plate-forme Moodle), que les notes personnelles autorisées devaient être dactylographiées. Les précisions apportées par les enseignants se comprennent comme un exercice de la liberté d’appréciation de la Faculté. La Faculté ne sort pas du cadre offert par le Règlement en précisant les modalités en matière de matériel d’examens par principe. Il y a lieu d’admettre la possibilité pour les enseignants de donner des précisions par orales sur les modalités d’un examen. La CRUL considère que ce type de précisions doit pouvoir être communiqué ultérieurement aux étudiants par les personnes en charge du cours pour autant que ces précisions soient communiquées à l'ensemble des étudiants. Le recourant invoque que les consignes peu claires quant au matériel autorisé auraient conduit à la confiscation de ses deux pages de notes personnelles – il n’aurait dès lors pas pu passer cet examen dans des conditions optimales – la Direction estime que les enseignants sont en droit de préciser des consignes écrites pour des examens ultérieurement par oral ou par mail – recours rejeté – il y a lieu d’admettre la possibilité pour les enseignants de donner des précisions par orales sur les modalités d’un examen ; la CRUL considère que les consignes données par orales ont été données de manière suffisamment claire – et ce a fortiori en constatant que l’immense majorité des élèves ont bien compris les modalités prévues Arrêt du 25 octobre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_031_2017.doc (108 Ko) 030/17 Refus d’immatriculation en Bachelor auprès de la Faculté de Sciences des religions : 74, 75 LUL ; 78a al. 2 RLUL– 76 LPA-VD : compétence discrétionnaire et liberté d’appréciation L’art. 78a al. 2 RLUL prévoit que « l'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université ». L'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation s’agissant de l'appréciation de la notion de même orientation relève d'une compétence discrétionnaire. La discipline « Histoire des religions » dispensée à l’Université de Genève correspond, selon les critères de Swissuniversities, à la branche « Sciences des religions » telle qu'elle est enseignée à la Faculté pour le Bachelor en sciences des religions à l'UNIL. La recourante ayant été éliminée de la Faculté des lettres de l’Université de Genève, elle n’est pas, partant elle ne le peut pas non plus à Lausanne et ce malgré le fait qu’elle n’a pas échoué la partie du cursus concernant les sciences des religions à Genève ; seule la possibilité ou non d’être admise dans le cursus en question est pertinente au vu du RLUL Arrêt du 23 août 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_030_2017.doc (90 Ko) 029/17 Arrêt de principe - recours contre un échec définitif en Master en sciences sociales auprès de la Faculté des SSP : 78 LUL ; 100 RLUL- régime transitoire : Règlement d’études du master en sciences sociales dans ces versions de 2012 et 2015 ; compétence liée ; dérogation – arbitraire – égalité de traitement - principe de la bonne foi et adoption d’un nouveau Règlement ou plan d’études et but du régime transitoire En principe et dans l‘application de textes clairs, l’autorité ne bénéficie pas de liberté d’appréciation, les étudiants n’ont en général pas le choix du Règlement qui leur est applicable. Cependant, selon l’al. 3 de l’art. 29 RMSS, les étudiants ont la possibilité de demander leur transfert dans le nouveau cursus pour le semestre d'automne 2015-2016 s'ils le souhaitent. La recourante n’a pas fait usage de cette possibilité. En effet, comme elle le fait valoir elle-même, elle n’a pas demandé à être transférée dans le nouveau programme de master à 120 crédits ECTS. La recourante doit rester soumise au RMSS dans sa version de 2012 au sens de l’art. 28 al. 3 RMSS version 2015. Le texte de l'art. 29 RSSM-2015 ne souffre guère à discussion. Il ne confère aucune liberté d'appréciation à l'autorité ; au-delà du délai au 30 septembre 2017 aucune autre possibilité de changement n’est acceptée, sous quelque motif que ce soit. La protection de la bonne foi disparaît en règle générale en cas de modifications de la législation étant donné que, selon le principe démocratique, l'ordre juridique peut en principe être modifié en tout temps. Cependant, selon la jurisprudence, il se peut aussi que, pour des motifs liés au respect des principes de l'égalité, de la proportionnalité, de la prohibition de l'arbitraire, ainsi que de la protection de la confiance, il s'impose, sur le plan constitutionnel, de créer le cas échéant une réglementation transitoire appropriée. Celle-ci doit ainsi empêcher que des investissements réalisés de bonne foi se révèlent vains. Le régime transitoire n'a par contre pas pour but de permettre aux administrés de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable La CRUL considère qu’en aucun cas la recourante ne jouissait de droits acquis face à la possibilité pour la Faculté de modifier son Règlement ou son plan d’étude. De plus, il existe un régime transitoire permettant aux étudiants de demander leur transfert dans le nouveau cursus pour le semestre d'automne 2015-2016 s'ils le souhaitaient. Au vu de cette possibilité de choix et du régime transitoire adopté, la CRUL considère que les principes de l'égalité, de la proportionnalité, de la prohibition de l'arbitraire, ainsi que de la protection de la confiance sont respectés. Arrêt du 23 août 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_029_2017.doc (136 Ko) 028/17 Le recourant n’a pas transmis la décision attaquée dans le délai imparti (art. 79 LPA-VD). Arrêt du 24 août 2017 : Irrecevable 027/17 Recours contre un refus d’immatriculation au cursus de Baccalauréat universitaire en médecine auprès de la Faculté de biologie et de médecine : annexe I art. 3 de l’Accord entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; 74 al. 1bis LUL ; art. 2 let. d RCM-UL ; 2 al. 2 RCM-UL – délai règlementaire d’acquisition du titre de séjour : Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – interprétation conforme au droit international Selon l'art. 74 al. 1 bis LUL, sont réservées les limitations d'admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d'Etat a la compétence pour en fixer les modalités dans un règlement. La lettre d de l’art. 2 RCM-UL régit la situation de la candidate. La question litigieuse en l'espèce et de savoir si la recourante dispose d'un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE, à savoir un permis pour regroupement familial et ce dans le délai règlementaire précité. Le document susmentionné doit être déposé au 15 février 2017. Ce délai est prévu en page 31 de la Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2017-2018. Les deux permis B de la mère et de la fille mentionnent la même date d'entrée, soit le 12 janvier 2017 et mentionnent la même date d'expiration de validité, soit le 31 janvier 2022. Bien que l’art. 2 let. d RCM-UL ne parle que du permis pour regroupement familial de l’enfant d’un étranger en Suisse et ne mentionne pas le titre de séjour de parents, il y a lieu d’interpréter cette disposition conformément au principe de l’interprétation conforme au droit international. Au vu de l’art. 3 de l’annexe I de l’Accord § 4 qui précise que « la validité du titre de séjour délivrée à un membre de la famille est la même que celle qui a été délivrée à la personne dont il dépend », il faut considéré que la candidate dispose d’un titre de séjour de même validité que celui de sa mère et il y a donc lieu de prendre en compte la date du 1er février également s’agissant du permis de la candidate. Arrêt du 23 août 2017 : Admis Microsoft Word - CRUL_027_2017.doc (114 Ko) 026/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 025/17 Refus de réimmatriculation : 74 LUL ; 74 RLUL – compétence liée - dérogation L’art. 74 RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. Le recourant a étudié 4 semestres à Lausanne et deux à Genève. Il n'a obtenu que 6 crédits ECTS à l’Université de Lausanne et il n'a obtenu aucun crédit à l'Université de Genève à l'issue des deux semestres qu'il a suivi à la Faculté de droit. Il n'est donc pas admissible au regard de l'art. 74 RLUL. La situation particulière du recourant et les difficultés médicales qu’il a dû affronter ne saurait justifier, faute de base légale, une dérogation Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_025_2017.doc (89 Ko) 024/17 Cause jointe au recours 011/17 023/17 Demande d’inscription aux examens préalables en Faculté des SSP tardive : 74a LUL ; 82 RLUL ; 5 Règlement d'admission à la Faculté des SSP ; compétence liée ; fardeau de la preuve de l’envoi du dossier d’inscription : 8 CC – restitution du délai : 22 LPA-VD Selon l’art. 82 RLUL, les examens préalables sont organisés par les Facultés. L'art. 5 du Règlement d'admission à la Faculté des SSP prévoit que : « Les candidats déposent un dossier complet auprès du secrétariat du Décanat de la Faculté, avant le 31 janvier précédent la session d'été durant laquelle ils souhaitent présenter l'examen préalable ». Le texte du Règlement est suffisamment clair. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que l’autorité a appliqué correctement le droit. Le fardeau de la preuve est réglé en droit suisse par l’art. 8 du Code civil suisse (CC, RS 210). A teneur de cette disposition, chaque partie est tenue de prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, au vu des pièces, rien ne permet d’admettre que le dossier a été transmis dans les délais. La recourante n’apporte aucune preuve convaincante à ce sujet, elle doit donc supporter l'absence de preuve qui lui incombe. L’art. 22 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. En l'espèce, aucun cas de force majeure, au sens restrictif indiqué ci-dessus ne justifie une restitution du délai. En effet, le certificat médical joint à la requête ne prouve pas un empêchement pour la recourante à respecter les délais fixés. La CRUL tient également à souligner que la candidate aurait pu et dû au moins s’enquérir de la bonne réception de son dossier avant la fin du délai. Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_023_2017.doc (87 Ko) 022/17 Refus d’admission en Master en Faculté des SSP Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Les documents produits par la recourante ne sont pas de nature à emporter quelconque conviction que ce soit. La recourante n’a pas réussi à démontrer de façon satisfaisante ne pas être en mesure d’effectuer l’avance de frais. Arrêt du 16 juin 2017 : irrecevable Recours rejeté à la CDAP le 30 juin 2017 :GE.2017.0104 La CDAP confirme que les documents fournis ne permettaient pas à la CRUL d’être renseignée de manière complète sur la situation financière de la recourante. Recours déclaré irrecevable au TF le 6 juillet 2017 : 2C_605/2017 021/17 Refus d’entrée en matière sur un recours à l’encontre d’un échec simple au semestre d’Hiver 2017 pour cause de tardiveté – délai pour recourir contre un examen : 83 LUL ; 77 LPA-VD ; 19 Règlement sur le baccalauréat en médecine – compétence liée – restitution du délai : 22 LPA-VD : cas de force majeure et lien avec les certificats médicaux tardifs Il faut considérer que l’étudiante devrait être en mesure de recourir à la fin de chaque session d’examen dans laquelle elle obtient des notes insuffisantes. La Loi et le Règlement de Faculté sont suffisamment clairs. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. Cependant, l’art. 22 al. 1 LPA-VD prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. En l'espèce, il y a lieu d’admettre un cas de force majeure. La CRUL considère qu’au vu du certificat très circonstancié la Direction ne pouvait pas rejeter purement et simplement le recours pour cause de tardiveté. Elle devait entrer en matière afin de déterminer si le motif médical est propre à remettre en cause les notes obtenues. Le recours doit donc être considéré comme déposé dans les délais et recevable au stade du recours auprès de la Faculté. La CRUL considère que la restitution de délai peut s’analyser de manière conjointe à la production d’un certificat médical tardif. En effet, la notion de cas de force majeure est commune aux deux problématiques ou à tout le moins se recoupe largement. En l’espèce, il a été démontré que la recourante ne pouvait pas se rende compte de son état lors des examens. Elle s’est rendue compte de sa maladie aux alentours de la mi-mars 2017. Les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies. La recourante s’étant rendue compte de son incapacité à la mi-mars 2017, la troisième condition doit également être considérée comme respectée. S’agissant des quatrièmes et cinquièmes conditions, comme la Direction se contente de considérer le certificat médical comme tardif et n’analyse pas le rapport de causalité potentiel de l’affection de la recourante avec l’échec de l’examen, il y a lieu de renvoyer la cause à la Direction pour qu’elle se détermine sur cette question. Arrêt du 12 juillet 2017 : Admis Microsoft Word - CRUL_021_2017.doc (122 Ko) 020/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 019/17 Arrêt de principe - Refus de réimmatriculation : 75 LUL ; 74 RLUL – compétence liée - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire – notion de semestre – restriction au droit fondamental à l’éducation : 13 Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; 19 et 41 al. 1 lit f Cst. L’art. 74 RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. En l’espèce, la CRUL considère que l’article 74 RLUL confère à l’autorité une compétence liée s’agissant du nombre de crédits. Par contre pour la notion même de semestre on pouvait y voir une compétence plus large. La CRUL considère, par analogie avec l’arrêt 036/13, que c'est à juste titre que le SII a pris en compte le temps d'immatriculation pour calculer le nombre de semestres déterminants. En l’espèce, force est donc de constater que le recourant était immatriculé au semestre de printemps 2015. Selon la jurisprudence du TF, le Pacte ONU I, à quelques exceptions près, n'est pas considéré comme directement applicable. Cette jurisprudence quelque peu ancienne pourrait vraisemblablement subir des modifications à l’avenir, notamment en raison des vives critiques de plus en plus présentes dans la doctrine. Il n’est, cependant, pas nécessaire de trancher la question de l’applicabilité directe de l’art. 13 Pacte en l’espèce. En effet, ce droit, même s’il était justiciable, n’est en aucun cas absolu et est susceptible de restrictions. L’art. 13 § 2 let. c prévoit que l'enseignement supérieur doit être rendu accessible en fonction des capacités de chacun. Des restrictions telles que celles prévues par l’art. 74 RLUL rentrent dès lors manifestement dans le pouvoir d’appréciation des Etats concrétisant le droit international et des autorités appliquant le droit interne. L’art. 74 RLUL constitue une restriction justifiée au vu du but d’intérêt public poursuivi qui vise à limiter la durée des études et limiter l’accès aux études supérieures aux candidats ne disposant pas des compétences suffisantes. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_019_2017.doc (110 Ko) 018/17 Arrêt de principe - refus d’admission à l’UNIL en Bachelor – reconnaissance d’un diplôme de fin d’études secondaires : VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire - reprise de la jurisprudence de la CDAP GE.2015.0222 et adaptation de la jurisprudence de la CRUL – nature des Directives de la Direction – principe de proportionnalité Le principe prévu par la Convention de Lisbonne est de reconnaître les diplômes délivrés par un Etat partie à moins qu'il n'existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Résumé de la jurisprudence de la CRUL et des instances supérieures, notamment l’arrêt GE.2015.0222. Adaptation de la jurisprudence de la Commission de céans. La CRUL tient à rappeler que les Directives de la Direction donnent des lignes directrices et n’ont pas force de loi. Il s’agit plutôt de structurer le pouvoir d'appréciation de l’autorité et de concrétiser des notions juridiques indéterminées. La CRUL considère qu’il y a lieu d’exiger une argumentation d’autant plus circonstanciée dans le cas de la recourante par rapport à la Jurisprudence GE.2015.0222. En effet, la recourante a suivi deux formations dans deux systèmes reconnus sanctionnées d’un diplôme également reconnu alors que la candidate de la jurisprudence précitée s’était présentée en candidate libre. Il ne suffit pas de se référer aux Directives. La CRUL considère dès lors que la Direction n’a pas suffisamment indiqué au sens de la jurisprudence applicable en quoi le diplôme et la formation de la recourante comportaient des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. En refusant d’immatriculer la recourante le SII a violé le principe de proportionnalité. Arrêt du 9 mai 2018 : Admis Microsoft Word - CRUL_018_2017.doc (175 Ko) 017/17 Refus d’admission en Master en Faculté de Médecine : 75 LUL ; 71, 83 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire ; principe de proportionnalité En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. L'ensemble des prestations ayant permis d'acquérir le Bachelor ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne. Or, le BTS qui lui a permis de passer directement en troisième année de la recourante n’est pas reconnu par l’UNIL, étant un diplôme professionnel. Sur ce point la Commission de céans rejoint la Direction en considérant que la recourante n'a donc pas accompli de Bachelor ou de titre jugé équivalent auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne. La CRUL souligne la différence entre la situation de la recourante et celle du recourant dans l’affaire 031/15 et celle de l’affaire 019/14. La CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction a refusé la reconnaissance du diplôme de la recourante. Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_017_2017.doc (112 Ko) 016/17 Refus d’admission sur dossier en Faculté des SSP : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire - but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier ; principe de l’égalité de traitement – preuve d’une activité professionnelle à l’étranger En définissant l'activité professionnelle de la recourante en se référant aux décomptes AVS la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 85 al. 1er RLUL. La CRUL considère qu’il est certes possible que la recourante ait exercé une activité professionnelle en Argentine, mais qu’il ne peut pas être reproché au SII de ne pas la comptabiliser. En effet, en l'absence de toute pièce justificative probante sur son activité d'enseignante exercée en Amérique du Sud, il n’apparait pas arbitraire, ni contraire au but du RLUL pour le SII de ne pas se baser uniquement sur les dires de la recourante. Bien qu’une certaine souplesse soit de rigueur en présence d’une pratique professionnelle à l’étranger, la CRUL considère qu’un minimum de preuves est requis. Par exemple, l’on peut penser à des contrats de travails ou lettres justificatives des employeurs. Retenir l’argumentation de la recourante pourrait conduire à une violation du principe d'égalité de traitement et donc à un abus du pouvoir d'appréciation. La CRUL ne voit pas de raison suffisante pour s’écarter du calcul du SII. Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_016_2017.doc (95 Ko) 015/17 Refus d’admission sur dossier en Faculté des Lettres : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation ; Directive de la Direction en matière d’examens préalables d’admission aux cursus du baccalauréat universitaire dans les facultés de l’Université de Lausanne – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature des Directives de la Direction - ordonnances administratives interprétatives – principe de la base légale et rapport de droit spécial – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier Reprise en substance de la jurisprudence 013/17 et 014/17 : la CRUL considère qu’il n’y pas lieu de revenir sur les Directives de la Direction précisant la notion de formation certifiée du RLUL. Il n’appartient pas à la Commission de substituer son appréciation à celle de la Direction, celle-ci n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_015_2017.doc (106 Ko) 014/17 Refus d’admission sur dossier en Faculté des SSP : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation ; Directive de la Direction en matière d’examens préalables d’admission aux cursus du baccalauréat universitaire dans les facultés de l’Université de Lausanne – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature des Directives de la Direction - ordonnances administratives interprétatives – principe de la base légale et rapport de droit spécial – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier Reprise en substance de la jurisprudence 013/17 : la CRUL considère qu’il n’y pas lieu de revenir sur les Directives de la Direction précisant la notion de formation certifiée du RLUL. Il n’appartient pas à la Commission de substituer son appréciation à celle de la Direction, celle-ci n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_014_2017.doc (104 Ko) 013/17 Refus d’une demande d’admission sur dossier en Faculté de SSP pour un cursus de Bachelor : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation ; Directive de la Direction en matière d’examens préalables d’admission aux cursus du baccalauréat universitaire dans les facultés de l’Université de Lausanne – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature des Directives de la Direction - ordonnances administratives interprétatives – principe de la base légale et rapport de droit spécial – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier Les Directives de la Direction exigent comme formation professionnelle certifiée un CFC ou une autre formation professionnelle d’une durée de trois ans au moins. En définissant la notion de formation professionnelle certifiée de l’art. 85 al. 1er RLUL, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par cet article. Sur cette base, la Direction a édicté des Directives pour préciser les diverses notions juridiques indéterminées que contiennent la loi et le règlement, comme celle par exemple de formation professionnelle certifiée. Les Directives de la Direction donnent des lignes directrices et n’ont pas force de loi. Il s’agit plutôt de structurer le pouvoir d'appréciation de l’autorité et de concrétiser des notions juridiques indéterminées (comme le font des ordonnances administratives interprétatives). Bien que le pouvoir judiciaire ne soit pas lié par de telle Directive, les tribunaux ne s’en écartent pas sans motif, de telles normes permettant une application uniforme et égale du droit. Il n’est pas possible de s’en écartant sans raisons pertinentes au risque de commettre une inégalité de traitement. De plus, il existe en l’espèce un rapport de droit spécial avec l’autorité qui implique un régime particulier du principe de la base légale. Il n'est pas nécessaire que la loi au sens formel règle les détails, abstraction faite de la création même du rapport spécial ; elle peut, selon la nature de celui-ci, s'en tenir à des généralités, et en particulier, les précisions peuvent être déléguées aux organes d'exécution. La CRUL considère que le principe de la légalité est respecté. En outre, il n’appartient pas à la Commission de substituer son appréciation à celle de la Direction, celle-ci n’ayant pas abusé de son pouvoir. L’art. 85 RLUL poursuit l'objectif de ne pas conduire à un nombre excessif d'échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres, notamment le certificat de maturité. L’admission d'un candidat à l'université sur dossier est une voie d'immatriculation exceptionnelle, qui ne doit pas être ouverte trop largement. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_013_2017.doc (106 Ko) 012/17 Refus d’immatriculation en Master auprès de la faculté des HEC : 75 LUL ; 71, 83 RLUL ; Directive de la Direction en matière d’immatriculation – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire Il y a lieu de retenir que le parcours de la recourante ne remplit pas les conditions d'immatriculation précitées. Le fait d'avoir obtenu le diplôme de technicien supérieur en deux ans et demi, non reconnu par l'UNIL, ne compense pas le fait de n'avoir suivi que deux ans le programme de Maîtrise en comptabilité au lieu des trois ans requis par les conditions d'immatriculation en vigueur à l'UNIL. La CRUL considère que c’est à juste titre que l’admission du recourant a été refusée car son titre n’est pas reconnu. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_012_2017.doc (104 Ko) 011/17 et 024/17 Recours contre une exmatriculation en Faculté de Géosciences et de l’environnement en raison d’un échec définitif et recours contre la confirmation de cet échec définitif – cause jointe avec l’affaire 024/17 : 15 al. 7 Règlement du Bachelor en sciences en géosciences et environnement - dérogation – admission de certificats médicaux tardifs – demande de grâce et abus du pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD La CRUL considère que les conditions de la grâce ou d’une dérogation ne sont pas remplies. Le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci, mais également ne pas s’y présenter. La grâce peut entrer en ligne de compte à titre exceptionnel lorsqu’il existe une conjonction avérée multiples événements qui s’additionnent, tels que des atteintes graves à la santé, troubles psychiques et événements familiaux. Dans la mesure où le recourant n’a pas démontré l’existence d’une multiplicité d'évènements telle qu'une atteinte grave à sa santé personnelle additionnée à des troubles psychiques, la CRUL ne peut que confirmer le refus de grâce. Arrêt du 12 juillet 2017 : Les deux recours sont rejetés Microsoft Word - CRUL_011_024_2017.doc (114 Ko) 010/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 009/17 Arrêt de principe - Recours contre un refus d’immatriculation en Faculté des SSP : 74, 75 LUL ; 75 RLUL – 76 LPA-VD : violation du droit ; compétence liée L’article 75 RLUL prévoit que l'étudiant qui a été exclu d'une haute école pour des motifs disciplinaires ne peut plus s'immatriculer à l'Université. La CRUL considère que l’article 75 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. La CRUL considère que l'art. 75 RLUL ne concerne que des exclusions dont les effets sont encore en cours lors de l’année académique pour laquelle la demande d’immatriculation a été déposée. S’il s’agit d’une exclusion d’une durée limitée à trois ans qui est donc proche d’une suspension, il faut admettre qu’à l’échéance du délai le candidat recouvre ses droits. En effet, l’exclusion n’est alors que provisoire et ne produit plus d’effet à l’échéance du délai. L’art. 75 RLUL ne constitue pas une base légale convaincante pour refuser une immatriculation au motif d’une exclusion provisoire levée étant arrivée à son terme. Arrêt du 31 mai 2017 : Admis Microsoft Word - CRUL_009_2017.doc (96 Ko) 008/17 Refus de l’octroi d’un sixième semestre de congé : 75 LUL ; 92 à 97 RLUL ; 3 de la Directive de la Direction 3.2 sur les taxes et délais - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire - nature et but d’un congé – principe de proportionnalité – arbitraire En refusant de d’accorder un 6ème semestre de congé à la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 95 al. 3 RLUL. Le refus d’une 4ème prolongation implique une exmatriculation de la recourante suivie une réimmatriculation. Ces mesures visent à éviter qu’un étudiant pour un empêchement de très longue durée, même justifié, soit immatriculé indéfiniment tout en ménageant la possibilité d’une reprise des études lorsque l’empêchement aura disparu. En effet, être immatriculé à l’Université suppose que l’étudiant suive les cours ou puisse le faire dans un dans une période de temps raisonnable. Un congé est certes possible, mais il est de nature temporaire comme le RLUL le rappelle à son article 92. Un congé qui serait pratiquement illimité semble contraire à l’essence même de l’immatriculation à l’UNIL qui a pour but premier de permettre à l’étudiant suivre les cours et de finir son cursus. Ce but d’intérêt public répond aux exigences de la jurisprudence. Le refus de prolongation peut certes sembler sévère surtout lorsqu’il s’agit de motifs médicaux, mais il paraît adéquat lorsque l’étudiante a déjà bénéficié de trois prolongations pour ce même motif. L’intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer ses études ne l'emporte pas sur l’intérêt public qui vise à limiter la durée des congés lorsqu’il existe des empêchements de suivre les cours de très longue durée. En effet, la recourante conserve toujours la possibilité de se réimmatriculer pour continuer ses études tout en ménageant l’intérêt public précité. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_008_17.doc (111 Ko) 007/17 Recours contre une confirmation d’échec définitif en Faculté des HEC pour cause de non réinscription à un examen malgré le fait que la recourante s’est inscrite en deuxième tentative aux autres examens de deuxième année auxquelles elle n’avait pas obtenu la moyenne : 100 RLUL ; 46 Règlement de la Faculté des HEC ; 7, 9 Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC – dérogation – 76 LPA-VD : liberté d’appréciation et compétence discrétionnaire ; principe de proportionnalité – opposabilité des règlements La recourante ne s'est pas inscrite dans les délais prévus à l’examen « Principes de finance » de la session d’Automne 2016 auquel elle avait l’obligation de se présenter. Le Règlement est clair et insiste même sur le fait que la non inscription même à un seul examen sans excuse valable entraîne un échec définitif. Le texte de l'article 9 du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC est sans ambiguïté. Il confère à l’autorité une liberté d'appréciation pour déroger à la règle en déterminant s'il s'agit d'une excuse reconnue valable ou non. La première condition pour admettre une dérogation est donc remplie, à savoir l'exigence d'une base légale. L'appréciation de la notion juridique indéterminée de l'excuse valable au sens de l'art. 9 let. fe) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. L’échec définitif est donc une sanction plus grave, mais adaptée au manque de diligence de l’étudiante qui omet de s’inscrire à un examen même si elle s’inscrit aux autres. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Recours admis le 13 décembre 2017 à la CDAP : GE.2017.0150 : dérogation et restitution de délai : 22 LPA-VD ; notion d’excuse valable ; protection de la bonne foi ; proportionnalité ; égalité de traitement La CDAP considère que le recours posait plutôt une question de restitution de délai qu'une question de dérogation. Il y avait dès lors lieu d'interpréter la notion d'excuse valable conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir en temps utile (cf. art. 22 LPA-VD). La CDAP considère qu’une excuse valable au sens du règlement en question peut a priori également être reconnue pour d'autres motifs qu'un empêchement médical ou un cas de force majeure. Ainsi, la non-réinscription à un examen échoué peut résulter d'autres facteurs que la maladie ou la force majeure, comme une erreur de saisie ou encore une erreur de droit. La CDAP considère que la recourante s’est trompée de bonne foi et estime que le principe de la bonne foi commandait ici à la Faculté des HEC d'attirer l'attention de la recourante sur son erreur. Elle estime encore qu’en refusant d'admettre que la recourante s'est trouvée dans une erreur excusable au sens de l'art. 9 du règlement du Baccalauréat HEC, la décision contestée a pour conséquence d'exclure définitivement la recourante de la formation qu'elle avait entreprise et qu'elle paraît en mesure de réussir. La conséquence de cette décision, comparée à l'erreur de la recourante, apparaît ainsi extrêmement sévère et disproportionnée au vu de son résultat, ce d'autant plus qu'une telle erreur était aisément décelable par l'autorité et aurait pu être corrigée à temps. La CDAP considère enfin que la situation de la recourante est particulière dans la mesure où la recourante s'est inscrite de manière imparfaite à la session d'examens de rattrapage d'automne 2016 et qu'elle a présenté et réussi tous les examens auxquels elle s'était inscrite. Sa situation n'est pas comparable à celle d'un étudiant qui s'inscrit et ne se présente pas aux examens en invoquant ultérieurement un empêchement ou qui ne s'inscrit tout simplement pas aux examens dans le délai imparti. Microsoft Word - CRUL_007_2017.doc (133 Ko) 006/17 Recours retiré et classé 005/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 004/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 003/17 Arrêt de principe - Recours contre refus de réexamen d’une décision de rejet de dispenser le recourant de se présenter en deuxième tentative à un examen : 64 LPA-VD – principe de la légalité et régime de droit spécial : 10 LUL, 100 RLUL, Règlement d'études du Bachelor en psychologie - application anticipée d’une norme – disposition transitoire en cas d’exmatriculation et de réimmatriculation : 29 Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie – principe de non rétroactivité Force est de constater que le recourant ne pouvait pas avoir une connaissance complète du Règlement d'études 2016 lors du rendu de la décision du Décanat de la Faculté des SSP du 24 juin 2016, le Règlement n’étant pas encore adopté. Le recourant, bien que connaissant en substance le contenu du nouveau Règlement, n’a pas forcément pu se prononcer sur l’article 29 du Règlement dans sa version de 2016. Pour cette raison, la CRUL considère qu’il convient d’entrer en matière sur le fond afin d’examiner le grief soulevé sur ce point par le recourant. La décision d’acceptation de l’immatriculation du recourant a en l’espèce créé un rapport de droit spécial avec l’autorité. Ce rapport implique un régime particulier par rapport au principe de la base légale. Le Règlement d'études du Bachelor en psychologie 2016 n’a été approuvé par le Conseil de Faculté que le 30 juin 2016 et adopté par la Direction que le15 août 2016. La question de l’application anticipée d’une norme se pose. En l’espèce, le Règlement ne déploie pas à proprement parlé un effet anticipé puisqu’il s’applique au rapport de droit spécial du recourant qui commence à la rentrée universitaire du semestre d’automne 2016. En effet, le régime juridique découlant du rapport de droit spécial ne trouve application que dès le moment de l’entrée du recourant à l’Université de Lausanne. Cependant, des questions d’applications anticipées de normes peuvent se poser lors de décisions relatives à l’immatriculation des candidats depuis la fin du délai d’inscription à l’UNIL (le 30 avril 2016 pour le semestre d’automne 2016) jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux règlements et plans d’études. Au vu du statut particulier auquel sont soumis les étudiants des universités, cette réglementation même appliquée de manière anticipée, constitue une base légale suffisante pour une décision de maintien de l’obligation de présenter un examen conformément au nouveau plan d’étude. L’exmatriculation du cursus de Bachelor en psychologie et la demande d’immatriculation dans le même cursus, implique juridiquement et veut dire que son cursus débute à la rentrée académique de septembre 2016. Contrairement à ce que soutient le recourant l’application du nouveau règlement n’entraîne pas de rétroactivité proprement dite puisqu’il ne s’applique qu’aux faits qui se produisent postérieurement à sa réimmatriculation, à savoir les conditions de réussite de l’ensemble de son cursus. Le Règlement n’a aucune conséquence juridique sur ce qui s’est déjà produit mais il énonce simplement les conditions en vigueur actuellement pour la réussite de l’ensemble du cursus en Baccalauréat en psychologie. Arrêt du 29 mars 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_003_2017.doc (119 Ko) 002/17 Recours contre une confirmation d’échec définitif en Faculté des HEC dans un programme de mise à niveau préalable pour cause de non réinscription : 30 LUL ; 31, 100 RLUL ; 46 du Règlement de la Faculté des HEC ; formulaire d'acceptation au programme de mise à niveau préalable – mesures d’instruction et droit d’être entendu : 29 Cst. - dérogation : point 6 du formulaire d’acceptation de la mise à niveau – opposabilité des règlements – protection de la bonne foi : 9 Cst. L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. S’estimant suffisamment renseignée sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voyant pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire et qui n'auraient pu être exposés par écrit, et ce que l'audition du recourant ou d’autres témoins pourraient encore apporter, la Commission se dispensera de procéder à ces mesures d'instruction. Le recourant ne s'est pas inscrit dans les délais prévus à l’épreuve « Comptabilité financière approfondie » à la session d’automne 2016. Le texte du point 6 du formulaire d’acceptation de la mise à niveau de la Faculté des HEC est clair. Cette norme confère à l’autorité une liberté d'appréciation pour déroger à la règle en déterminant s'il s'agit d'une excuse reconnue valable ou non. La CRUL considère que la situation du recourant ne remplit pas les strictes conditions de l'octroi d'une dérogation à l'application du point 6 du formulaire d’acceptation. La Commission considère que le recourant ne peut pas contester son échec définitif qui a été prononcé à raison d’une disposition réglementaire (le formulaire d’acceptation précité) qu’il aurait pu et dû connaître. La protection de la bonne foi n’est pas applicable. La première condition fait déjà défaut, puisque la Faculté n'a pas donné d'assurance ni de faux renseignement. Arrêt du 29 mars 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_002_2017.doc (126 Ko) 001/17 Recours relevant de la compétence du TRIPAC Recours transmis Année 20161/1/2016 074/16
Echec définitif en Faculté des Lettres : 78 LUL ; 100 RLUL ; 41 RGE ; 18 RminSSP, 23 al. 2 REBA – compétence liée – dérogation - protection de la bonne foi : 9 Cst. – opposabilité des Règlements Les textes des articles 41 RGE et 18 RminSSP ne souffrent guère d’interprétations ; ils confèrent eux aussi une compétence liée. Le texte du règlement est clair : l’étudiant qui ne comptabilise pas 60 crédits ECTS au terme de quatre semestres est en échec définitif. Aucune assurance concrète n’a été donnée par le conseiller aux études s’agissant d’une éventuelle deuxième tentative hors du délai des études. Il n’est pas du ressort du conseiller d’avertir les étudiants des conséquences de la non-obtention de 60 crédits dans les 4 premiers semestres. La Commission considère que le recourant ne bénéficie pas de deux tentatives à raison de dispositions qu’il aurait pu et dû connaître. Arrêt du 9 février 2017 : rejeté Microsoft Word - CRUL_074_16.doc (110 Ko) 073/16 Arrêt de principe - recours contre une procédure d’avertissement d’un assistant diplômé – compétence de la CRUL : 6 LPA-VD, ;48, 83 LUL ; Règlement sur les assistants de l’Université de Lausanne L’art. 48 al. 2 LUL, tout en précisant que les assistants sont soumis aux dispositions règlementaires du Conseil d’État, n’exclut pas l’application de la LPers prévue pour l’ensemble du personnel de l’UNIL. L’analyse systématique de l’article 48 LUL, de la Lpers et du Règlement sur les assistants de l’Université de Lausanne démontre que sous réserve des précisions contenues dans le Règlement, la Lpers s’applique aux assistants de l’Université de Lausanne de façon globale ou à tout le moins par défaut Le TRIPAC est donc compétent Arrêt du 29 mars 2017 : décision d’incompétence et transmission au TRIPAC 072/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 9 février 2017 : Irrecevable 071/16 Refus de modification du plan d’étude par la Faculté des SSP : 78 LUL ; 100 RLUL ; 59 du Règlement de faculté des SSP – compétence liée - dérogation La CRUL considère que l'art. 59 du Règlement de faculté des SSP confère à l’autorité une compétence liée. Elle doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est clair : l’étudiant n'a que deux possibilités en cas d’échec à une évaluation. Il n’est pas prévu la possibilité de changer d’enseignement. Le texte de l'art. 59 du Règlement de faculté des SSP est clair. Il ne confère aucune marge d’appréciation pour octroyer une éventuelle dérogation. Arrêt du 9 février 2017 : rejeté Microsoft Word - CRUL_071_16.doc (101 Ko) 070/16 Echec définitif en Bachelor ès Lettres : 78 LUL ; 100 RLUL ; 10, 12 Directive du Décanat 0.19 de la Faculté des lettres relative à l'inscription aux évaluations ; 21, 30 al. 8, 21 Règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres – dérogation – admission de certificats médicaux tardifs : notion d’incapacité à gérer ses affaires administratives; principe de la bonne foi des administrés Le recourant n’a annoncé son incapacité que le 23 septembre 2016 en fournissant un certificat médical de la même date. Dès lors, le recourant n’a manifestement pas respecté les délais réglementaire pour annoncer son incapacité à se présenter aux examens en question et ce malgré les nombreux rappels de la Faculté. Le certificat médical ne démontre pas que le recourant fut incapable de prendre les contacts nécessaires avec la Faculté pour faire part de ses problèmes de santé ni d’entreprendre toute démarche administrative. Il ne parle que de son incapacité à se présenter aux examens. Malgré deux opportunités pour compléter le dossier, le recourant n’a produit aucune pièce propre à justifier une restitution de délai permettant d’admettre la production tardive d’un certificat médical. Il n’a pas répondu à la question posée et reste très imprécis. La perte de capacité cognitive lui permettant de gérer ses affaires n’est pas attestée de manière suffisante. La CRUL considère que l’on ne peut pas conclure avec suffisamment de vraisemblance que le recourant était en incapacité de prendre toute démarche administrative ou de consulter le médecin pendant tout l’été. Arrêt du 29 mars 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_070_16.doc (130 Ko) 069/16 Refus d’admission en Maîtrise universitaire en Finance auprès de la Faculté des HEC : 74, 75 LUL, 77 RLUL, 3 Règlement de Maîtrise universitaire ès Sciences en Finance - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre - notion d’arbitraire Déterminer les différences substantielles, entre le grade d’un candidat et le programme d’étude envisagé en l’espèce, requiert des connaissances techniques et scientifiques, propres aux matières d’études, que la Faculté des HEC est en principe mieux à même d’apprécie. La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les appréciations du Comité de Master du MScF au vu de la retenue dont elle doit faire preuve concernant l’évaluation du contenu du titre obtenu par le recourant. La CRUL se rattache donc à l’avis de la Direction quand elle estime que les explications du Comité sont suffisamment et détaillées pour en conclure que le recourant ne possède pas, en termes quantitatifs (les nombres de crédits ECTS acquis), les connaissances requises pour être admis directement au cursus de MScF à l'UNIL ; il en va de même pour une admission sous réserve de réussir le programme d'une mise à niveau, dès lors que le nombre de crédits qu'il devrait encore obtenir dépassent largement les 60 crédits ECTS, nombre maximum fixé au demeurant par l'article 3 al. 3 du Règlement de la Maîtrise universitaire ès sciences en finance. L’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Arrêt du 30 novembre 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_069_16.doc (97 Ko) 068/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 30 novembre 2016 : Irrecevable 067/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 066/16 Refus d’une demande d’inscription conditionnelle en deuxième année de Bachelor en psychologie – protection de la bonne foi : 9 Cst. La recourante a demandé concrètement si le report de l’examen en question ne prétéritait pas son cursus. Il lui a été répondu que non. La bonne foi de la recourante doit être protégée. Arrêt du 30 novembre 2016 : admis CRUL_066_16_Granieri_motifs (175 Ko) 065/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 30 novembre 2016 : Irrecevable 064/16 Recours retiré et classé 063/16 Recours retiré et classé 062/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 061/16 Recours contre une exmatriculation et recours subséquent contre un échec définitif au programme de mise à niveau du Master en politique et management publics : 74, 75 LUL ; 77, 100 RLUL ; 9 RGE ; 7 Règlement de Maîtrise universitaire en politique et management publics - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’organisation de programmes de mise à niveau ; chevauchements d’horaire – principe de l’égalité de traitement – protection de la bonne foi – droit d’être entendu La législation universitaire octroie donc aux Facultés la liberté de s'organiser librement, ce qui inclut notamment l'organisation des plans d'études. L'IDHEAP, qui est une unité scientifique administrative de la FDCA, est donc libre d'organiser son plan d'études du Master PMP. L’art. 7 du Règlement de Maîtrise universitaire en politique et management publics prévoit la possibilité de conditionner une admission au suivi du programme complémentaire de mise à niveau. La recourante allègue que l'art. 9 du RGE n’a pas été respecté à cause du conflit d’horaires qui empêchaient la recourante à être présente à tous les cours et qui rendait l’apprentissage difficile. Déterminer les plans d’études et le contenu des mises à niveau demande des connaissances techniques, que la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique est en principe mieux à même d’apprécier. Il n’y a pas de base légale interdisant les chevauchements d’horaires. Dès lors, la décision de prononcer un échec définitif ne va à l'encontre d’aucune disposition légale ou réglementaire que ce soit du règlement commun du master PMP, du règlement de ta Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique ou du RGE de l'UNIL. La situation de la recourante ne peut être considérée comme étant identique à celle des étudiants du programme de mise à niveau en SSP. Le principe d’égalité de traitement par rapport aux étudiants suivant ledit programme de mise niveau préalable en SSP ne saurait être invoquée de manière pertinente. Arrêt du 9 février 2017 : rejeté Microsoft Word - CRUL_061_16.doc (129 Ko) 060/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 059/16 Refus d’immatriculation en Master auprès de la Faculté de médecine faute d’accréditation de l’institution auprès de laquelle la recourante a obtenu son diplôme : 74, 75 LUL ; 71, 83 RLUL ; Directive en matière de conditions d’immatriculation 2016-2017 ; 12, 33 Loi fédérale sur les professions médicales - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire - interprétation téléologique : but de l’accréditation de l’institution L’institution auprès de laquelle les études sont suivies doit être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. La CRUL considère qu’il y a lieu ici de procéder à une interprétation téléologique et de rechercher la ratio legis de la norme. Le but est de garantir que la formation répond aux exigences de qualité nécessaires à une reconnaissance du diplôme. La CRUL considère que d’un point de vue téléologique l’art. 33 al. 2 de la Loi sur les professions médicales est respecté en admettant le diplôme de la recourante comme équivalent. Il répond aux exigences de qualité par son accréditation en 2005 et du fait que le programme n’a pas changé depuis 1998. Arrêt du 30 novembre 2016 : Admis Microsoft Word - CRUL_059_16.doc (105 Ko) 058/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 057/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 056/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 055/16 Recours retiré et classé 054/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 053/16 Recours contre un refus d’immatriculation conditionnelle en Faculté de droit – 75 LPA-VD : qualité pour recourir et intérêt digne de protection Recours irrecevable pour manque d’intérêt actuel à recourir. Il n’existe pas d’immatriculation conditionnelle en master et le dossier de la recourante ne répond pas aux conditions d’admission avant le début du programme. Arrêt du 12 octobre 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_053_16.doc (93 Ko) 052/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 051/16 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 050/16 Echec à un examen en Faculté des SSP et production d’un certificat médical tardif – 76 LPA-VD ; certificats médicaux tardifs : notion d’immédiateté La recourante estime que la décision viole le principe de la légalité en ne respectant pas la jurisprudence applicable concernant sa crise d’angoisse justifiée par un certificat médical. La CRUL considère qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le certificat médical tardif de la recourante au vu de la jurisprudence applicable en l’espèce. Le médecin doit être consulté immédiatement et cette condition d’immédiateté doit être appréciée de manière restrictive. Deplus, ayant poursuivi l’examen et sans rien annoncer à la Faculté, la recourante a pris le risque de se présenter à l’examen dans un état déficient, ce qui ne peut pas justifier une annulation dudit examen tardivement. Arrêt du 12 octobre 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_050_16.doc (84 Ko) 049/16 Refus de transfert de Faculté – protection de la bonne foi Il y a lieu de confirmer l’appréciation de la Direction qui fait entièrement droit à la demande de la recourante afin de respecter le principe de la bonne foi dû à des informations erronées du secrétariat de l’école de français langue étrangère. Arrêt du 30 novembre 2016 : Admis Microsoft Word - CRUL_049_2016.doc (64 Ko) 048/16 Refus d’immatriculation en MAS en Administration publique : 3 du Règlement d'études pour le Master of Advanced Studies de l'IDHEAP ; Directive 3.14 de la Direction relative aux Modalités administratives applicables aux Master of Advanced Studies (MAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) et Certificate of Advanced Studies (CAS) : nature et portée des directives de la Direction - 76 LPA-VD compétence discrétionnaire ; excès négatif du pouvoir d’appréciation En l'espèce, le recourant ne remplit pas, stricto sensu, les conditions d'admission telles que prévues par l'art. 3 du Règlement d'études précité. Le Comité Directeur du MPA a proposé la candidature du recourant. via la procédure de dérogation prévue à l'art. 3.14.11 de la Directive 3.14. Elle précise, au point 3.14.12. (Critères d'application) que : « Une procédure d'admission par dérogation peut s'appliquer à des candidats ayant un parcours professionnel considéré comme exceptionnel, d'au minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme ». L'administration peut certes expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Cependant, celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. La CRUL constate un excès négatif du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui n’a pas fait preuve d’assez de souplesse pour admettre la candidature du recourant de manière dérogatoire au vu de sa longue et solide expérience professionnelle. La CRUL considère que bien que le critère de la Directive d’un minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme soit clair et permette une application uniforme il ne dispense pas cependant, l’autorité de se prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce, en particulier dans des cas « exceptionnels ». La Direction a excédé négativement son pouvoir d’appréciation en restreignant abusivement son pouvoir d’appréciation quant à l’admission d’une dérogation au vu du parcours exemplaires du recourant. Arrêt du 12 octobre 2016 : Admis Microsoft Word - CRUL_048_16.doc (107 Ko) 047/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_047_16.doc (66 Ko) 046/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 17 août 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_046_16.doc (67 Ko) 045/16 Réparation d’une violation du droit d’être entendu - refus d’admission en Faculté de HEC : 74, 75 LUL ; 77 RLUL ; 3 Règlement de la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – 5 Cst. : principe de proportionnalité La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. La CRUL jouissant du même pouvoir d’examen que la Direction (en légalité et en opportunité, 76 LPA-VD), une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée au stade du présent recours. Selon l’art. 77 RLUL, sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein. Sur cette base la Faculté des HEC a adopté le Règlement de la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance, qui prévoit à son art. 3 des exigences particulières. La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause cette appréciation au vu de la retenue dont elle doit faire preuve concernant l’évaluation du contenu du titre obtenu par la recourante. La recourante ne possède à l'évidence pas en termes quantitatifs les connaissances requises pour être admise directement au cursus de MScCCF à l'UNIL ; il en va de même pour une admission sous réserve de réussir le programme d'une mise à niveau. Le refus d’admission pur et simple est donc une mesure plus incisive et contraignante qu’une mise à niveau, mais adaptée au manque de connaissances de la candidate. Même sévère, la conséquence n’apparaît, dès lors, pas comme excessive ou disproportionnée au regard des critères de connaissances préalables imposés. Arrêt du 12 octobre 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_045_16.doc (103 Ko) 044/16 Recours contre l’exigence d’un programme de mise à niveau préalable à la Maîtrise universitaire envisagée en Faculté des HEC : 74, 75 LUL ; 77 RLUL ; 9 RGE ; 5 § 4 Règlement de la Maîtrise universitaire en Droit et Économie, évolution et conservation - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’exigence de programmes de mise à niveau Selon l’art. 77 RLUL, sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein. Le Règlement général des études (RGE) relatif aux cursus de Bachelor et de Master fixe le cadre aux différents Règlements d’études des facultés. L’art. 9 du Règlement général des études précise le régime applicable aux mises à niveau. Sur cette base la Faculté des HEC a adopté le Règlement de la Maîtrise universitaire en Droit et Économie. Il prévoit à son article 5 § 4 que : « l’admission définitive est prononcée par le Service des immatriculations et inscriptions, sur préavis du Comité de Maîtrise, si nécessaire sous réserve de la réussite d’un complément d’études de 30 crédits ECTS au maximum – en cas de mise à niveau intégrée, respectivement de 31 à 60 crédits ECTS au maximum – en cas de mis à niveau préalable La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision d’une Faculté concernant des programmes de mise à niveau, la CRUL s’imposant une certaine retenue à cet égard. L’argument pédagogique est convaincant. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_044_16.doc (110 Ko) 043/16 Recours contre un échec définitif en FBM – 42 RGE : délai de recours auprès de la Faculté - 22 LPA-VD : restitution du délai Selon son art. 42, le Règlement prévoit que : « le délai de recours auprès d’une Faculté, concernant une évaluation, est de 30 jours depuis la publication des résultats ». Le recours a été déposé manifestement hors délai. En l'espèce, le recourant invoque sa situation personnelle et notamment le décès d’un ami proche. Cette situation ne saurait constituer un cas de force majeure, au sens restrictif qui justifierait une restitution du délai. En effet, on ne saurait assimiler la situation en cause a un drame familial touchant un proche parent du recourant. Cet événement, certes tragiques, ne dispensait donc pas le recourant de respecter les délais fixés par les Règlements. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Recours rejeté à la CDAP : GE.2016.0181 : Le fait que le recourant ait été confronté au décès subit d'un ami proche peu avant l'échéance du délai de recours ne constitue pas un motif de restitution. Recours déclaré irrecevable au Tribunal fédéral : ATF 2C_421/2017 du 17 juillet 2017 Microsoft Word - CRUL_043_16.doc (76 Ko) 042/16 Refus d’immatriculation pour compléments du dossier envoyé tardivement : 75 LUL ; 72 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière de condition d'immatriculation 2016-2017 – compétence liée – 22 LPA-VD : restitution du délai L’art. 72 al. 1 RLUL prévoit que les demandes d'immatriculation doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. Ces délais sont fixés en particulier dans la Directive de la Direction de l'UNIL en matière de condition d'immatriculation 2016-2017. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. La CRUL considère dès lors que le SII a correctement appliqué le droit en déclarant hors délai la demande d’immatriculation du recourant. En l'espèce, le recourant invoque le fait qu’il a confondu son dossier avec celui de sa sœur. Cette situation ne saurait constituer un cas de force majeure, au sens restrictif qui justifierait une restitution du délai. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_042_2016.doc (84 Ko) 041/16 Recours contre une note à un examen auprès de la Faculté des HEC : 78 LUL ; 100 RLUL ; 47 Règlement de faculté des HEC - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation et latitude de jugement dans le cadre de l’évaluation de prestations d’examen ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme pour de telles évaluation La CRUL ne voit pas de raison pertinente pour douter des affirmations et appréciations de l’enseignant concerné et celles de la Direction. Ces explications objectives et pertinentes sont suffisantes au regard des principes qui commandent au contrôle des notes d’examen Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_041_2016.doc (96 Ko) 040/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_040_16.doc (67 Ko) 039/16 Recours contre l’exigence d’un programme de mise à niveau préalable à la Maîtrise universitaire envisagée en Faculté de médecine : 74, 75 LUL ; 77 RLUL ; 9 RGE ; 6.3 Règlement d’études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en comportement, évolution et conservation - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’exigence de programmes de mise à niveau Selon l’art. 77 RLUL, sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein. Le Règlement général des études (RGE) relatif aux cursus de Bachelor et de Master fixe le cadre aux différents Règlements d’études des facultés. L’art. 9 du Règlement général des études précise le régime applicable aux mises à niveau. Sur cette base la Faculté de médecine a adopté le Règlement d’études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en comportement, évolution et conservation. Il prévoit à son article 6.3 que : lorsque des personnes disposant d’un Bachelor décernés par une autre Université reconnue par l’UNIL sont admises à l’immatriculation, elles ne sont admises à l’inscription dans le programme de Master susmentionné que si elles se soumettent aux conditions acquisition de crédits ECTS qui seront déterminées par la Commission d’admission au Master. La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision d’une Faculté concernant des programmes de mise à niveau, la CRUL s’imposant une certaine retenue à cet égard. L’argument pédagogique est convaincant. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_039_2016.doc (88 Ko) 038/16 Non-reconnaissance d’un baccalauréat français série ES : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive en matière d’immatriculation 2016-2017 - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – droit transitoire et principe de l’égalité de traitement La Directive précise que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu. Le baccalauréat général série ES contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines font défaut en dernière année. Les conditions d'immatriculation à l'UNIL sont susceptibles d'être modifiées chaque année. Il est d'ailleurs précisé expressément dans les Directives d'immatriculation, qu'elles sont valables uniquement pour l'année académique concernée. Tous les détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l'année académique 2016/2017, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_038_16.doc (103 Ko) 037/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_037_16.doc (67 Ko) 036/16 Refus de réimmatriculation : 74, 75 LUL ; 74 RLUL – compétence liée – prise en compte de crédits obtenus par équivalence La CRUL considère que l’article 74 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est clair : les 60 crédits ECTS doivent être obtenus durant les 6 derniers semestres. En général, les crédits obtenus par équivalence ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’art. 74 RLUL, puisqu’ils n’ont pas été obtenus au moment de l’équivalence mais bien avant au cours d’études antérieures. La CRUL constate que le recourant n’a pas réussi une seule année complète ayant commencé en 2008. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_036_2016.doc (90 Ko) 035/16 Non-reconnaissance d’un diplôme américain obtenu par correspondance : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive en matière de conditions d’immatriculation 2016-2017 - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre ; accréditation de l’institution L’Ecole où la recourante a suivi son cursus n'est pas accréditée par aucune des agences régionales d'accréditation américaines, ni par l'État. Sans cette accréditation la qualité des études de la recourante ne peut pas être confirmée. Le SII a donc bien appliqué le droit et n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation concernant l'équivalence du titre de la recourante. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_035_16.doc (95 Ko) 034/16 Recours retiré et classé 033/16 Refus d’accès au centre sportif : 6 Règlement d’accès aux sports universitaires ; qualité pour recourir : 75 LPA-VD La Commission de céans estime qu’il paraît douteux que le recourant dispose d’un intérêt actuel à recourir à l'encontre de l’exclusion du centre sportif et du non renouvèlement de sa carte d’accès La question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours devant être rejeté de toute manière au fond. En effet, il n’y a pas lieu de revenir sur l’instruction menée par la Direction et par l’administration du service des sports qui n’apparaît pas arbitraire ni insoutenable. De plus, l'exclusion du recourant a été prononcée conformément à l'article 6 al. 3 du Règlement d'accès aux sports universitaires d'août 2015 qui prescrit que : « En cas de comportement litigieux pouvant entraver la bonne marche des activités du SSU, la Direction se réserve le droit d'interdire l'accès au CSUD à un utilisateur ». La CRUL estime que ce Règlement constitue une base légale suffisante pour sanctionner le comportement du recourant qui a été établi suite à une instruction qui n’a pas à être remise en cause. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_033_2016.doc (80 Ko) 032/16 Arrêt de principe sur la notion de demande de grâce - Refus de réimmatriculation– 74, 75 LUL ; 74 RLUL – dérogation pour raisons médicales – arbitraire et exception au principe de légalité – demande de grâce - 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation L’art. 74 RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. En l'espèce, il ressort clairement du dossier du recourant que ce dernier n'a pas acquis les 60 crédits ECTS nécessaires à une réimmatriculation en vue de l'obtention de son Bachelor en lettres. Le recourant invoque des causes médicales qui l'auraient empêché de valider ces 60 crédits ECTS, entre 2011 et 2013. Aucune disposition dans le RLUL ne prévoit d’autre dérogation que celle de la période de 8 ans : la condition de la base légale fait donc défaut. Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse - admise restrictivement - une dérogation au principe de la base légale est nécessaire. Il y lieu d’interpréter la demande de dérogation du recourant comme une demande de grâce qui permettrai d’éviter un résultat arbitraire d’une application correcte du Règlement. Selon la jurisprudence de la CRUL (arrêt du 20 mars 2006, 004/06), sous l’angle plus restrictif du recours en grâce la Commission de céans ne peut constater que les instances précédentes n’ont pas abusé ni excédé leur pouvoir d’appréciation en rejetant la grâce demandée par le recourant. La CRUL décide de confirmer cette jurisprudence et s’écarte, dès lors, de l’arrêt du 6 février 2007 (002/07) (qui prévoyait que la CRUL ne disposait pas de recours en grâce) qui est considéré comme une décision isolée ne reflétant pas la jurisprudence de la CRUL. En effet, il est manifestement du pouvoir de la CRUL au sens de l’art. 76 LPA-VD de revoir toutes les décisions des instances précédentes aussi bien en légalité qu’en opportunité et ce également concernant une éventuelle grâce. En l'espèce, la CRUL considère que l'appréciation des instances précédentes consistant à refuser de prendre en compte la situation du recourant pouvant justifier une dérogation sous forme d’une grâce au vu des spécificité du cas, des certificats produits en particulier l’attestation médicale du Dr Y. du 13 juin 2016 est excessive et heurte de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. La Direction a excédé négativement son pouvoir d’appréciation l’autorité en restreignant abusivement son pouvoir d’appréciation quant à l’admission exceptionnelle d’une grâce au vu des circonstances très particulières du cas. Arrêt du 17 août 2016 : Admis Microsoft Word - CRUL_032_16.doc (116 Ko) 031/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_031_16.doc (66 Ko) 030/16 Cause jointe au recours 012/16 029/16 Échec définitif dû à une non-inscription aux examens en Faculté des SSP : 100 RLUL ; 54 Règlement de la Faculté des SSP – nature et opposabilité des règlements de Faculté – dérogation Les facultés s'organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le système mis en place, en l'occurrence par la Faculté des SSP pour l'inscription aux examens. Les règlements des facultés constituent des ordonnances législatives reposant sur les clauses de délégation prévues par la loi sur l’Université de Lausanne et son règlement d’application, il y a lieu de considérer que la publication d’un règlement sur le site Internet d’une faculté le rend opposable à l’administré. Ainsi, la Commission considère que le recourant a subi un premier échec à l'examen de « Psychologie du sport et de l'éducation physique » et un deuxième échec à l'examen de « Physiologie de l'exercice » à raison d’une disposition réglementaire (art. 54 du Règlement de la Faculté des SSP) qu’il aurait pu et dû connaître. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_029_16.doc (101 Ko) 028/16 Obligation de présenter à un examen et paiement d’une taxe d’inscription tardive : 100 RLUL ; 30 Règlement d'études du Baccalauréat universitaire ès Lettres ; 10 Directive du Décanat 0.19 ; opposabilité des Règlements aux étudiants ; dérogation ; but de l’obligation de repasser une deuxième foi un examen - surtaxe d’inscription tardive : 8 RTI-UL ; compétence liée et légitimité de l’article au vu du principe de la légalité La Commission constate que le recourant n’est s’est pas inscrit dans les délais à un examen auquel il avait l’obligation de s’inscrire à raison de dispositions (cf. la l’art. 30 REBA et l’art. 10 de la Directive du Décanat 0.19 relative à l'inscription aux évaluations) qu’il aurait pu et dû connaître. En cas d’échec, l’étudiant doit se présenter une seconde fois et la reconduction de l’inscription est automatique. Aucune dérogation n’est possible. En l’espèce, le recourant a échoué en première tentative à l’examen « cours général d’histoire – histoire moderne », il doit se présenter en seconde tentative et son inscription est reconduite automatiquement. La CRUL est d’avis, comme le Décanat de la Faculté, que le fait d'obliger un étudiant à passer une seconde tentative pour un examen échoué s’inscrit dans une logique pédagogique. Certes, le REBA conduit à un résultat peut être discutable en ce sens que le recourant doit s’inscrire à un examen auquel il peut d’emblée échouer sans avoir la nécessité de se préparer, puisque l’art. 30 al. 1 REBA prévoit une tolérance de 10 crédits en échec. Toutefois, la CRUL considère qu’il y a lieu de préserver le souci pédagogique prépondérant qui justifie ces règlementations et qui vise à encourager les étudiants à se présenter une seconde fois pour un éventuel meilleur résultat. En effet, permettre au recourant d’acquérir son Bachelor en lui assignant un second échec à l’examen du « cours général d’histoire – histoire moderne » reviendrait à cautionner une « paresse » des étudiants. Cette considération plaide en faveur d’une application stricte des Règlements en question. La CRUL considère que l'art. 8 RTI-UL confère à l’autorité une compétence liée. Le texte du règlement est clair : l'inscription tardive acceptée est frappée d'une surtaxe de CHF 200.-. L'argumentation du recourant quant au caractère illégal de la surtaxe ne saurait justifier une dérogation en l’absence d’une base légale claire en ce sens. En effet, il n’y a pas lieu de remettre en cause un Règlement adopté par le Conseil d’État. Un tel Règlement bénéficie d’une légitimité manifestement suffisante pour prévoir une taxe du type de celle que conteste le recourant. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Recours déclaré irrecevable à la CDAP le 11 janvier 2017, GE.2016.0199 : pour cause de non-paiement de l'avance de frais. Microsoft Word - CRUL_028_16.doc (122 Ko) 027/16 Refus de réimmatriculation au motif d’un échec à des études antérieures : 74, 75 LUL, 78a RLUL ; compétence défectionnaire - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation L’art. 78a RLUL prévoit que : « L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université ». En refusant la réimmatriculation du recourant au sens de l'art 78a al. 2 RLUL, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire. Contrairement à ce qu'allègue la Direction, la CRUL constate que le recourant n’a été exclu du Master que suite à des échecs à une semaine d’intégration qui constitue une mise à niveau préalable. La CRUL considère que le seul un échec à ce préalable ne saurait pas empêcher le recourant à s‘inscrire à l’UNIL dans le Master en question. Il paraît en effet disproportionné d’empêcher un candidat à s’inscrire à l’UNIL pour un échec à une semaine d’intégration et à supposer même que l’orientation choisie par le recourant à l’UNIL soit comprise comme une même orientation au sens de l’art. 78a RLUL, ce que l’autorité intimée ne démontre pas de manière satisfaisante et convaincante. La CRUL considère dès lors que la Direction a, pour ces motifs, abusé de sa liberté d’appréciation. Arrêt du 28 juillet 2016: Admis Microsoft Word - CRUL_027_16.doc (89 Ko) 026/16 Notification par pli simple et preuve de la notification : 44 LPA-VD - Refus d’immatriculation en Master ESC pour manque de crédits ECTS : 74, 75 LUL ; 71 RLUL, Directives de la Direction en matière d’immatriculation ; compétence discrétionnaire - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre L'autorité ayant envoyé par pli simple ne peut pas prouver de façon certaine la date à laquelle la décision a été réceptionnée, comme la preuve de la notification incombe à l'autorité elle doit supporter cette incertitude ; la question de la recevabilité peut en l’espèce restée ouverte. Sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un master les personnes qui possèdent un Bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master chois. Ladite Directive précise notamment que sont reconnus les Bachelors ou titres jugés équivalents, obtenus à l'issue de programmes universitaires comparables à ceux existants en Suisse et suivis, sauf exception, auprès d'universités publiques (reconnues par l'UNIL). En l’espèce l'Université de Bordeaux a accordé à la recourante l'équivalence de toute la première année de licence sur la base de son Cursus à l’UNIL, alors qu'elle n'avait obtenu que 9 crédits. La recourante n’a alors obtenu que 129 crédits, et non 180, lors de l'obtention de sa licence française. Sa licence présente ainsi des différences substantielles par rapport au Bachelor universitaire suisse et ne peut dès lors pas être reconnue. Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_026_16.doc (105 Ko) 025/16 Refus de communication de données concernant un grade universitaire d’une personne privée, qualité pour recourir et notion d’intérêt digne de protection : 75 LPA-VD La CRUL constate qu’en l’espèce, il n’est manifestement pas question de l’intérêt personnel de recourant, mais même si un éventuel intérêt existait, il ne pourrait être qualifier que de général (comme l’admet le recourant en parlant d’intérêt public dans son recours), voire de l’intérêt d’un tiers en l’espèce de l’UNIL. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé. Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable Recours déclaré irrecevable le 12 avril 2017 à la CDAP : GE.2016.0143 : qualité pour recourir et notion d’intérêt digne de protection : 75 LPA-VD La notion d'intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. L’intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. En l’espèce, la CDAP a constaté que le présent recours est devenu sans objet du fait que le recourant a obtenu les informations recherchées par un autre biais que celui de l'université avant même le dépôt du recours. Il s'ensuit que le présent recours a été déclaré irrecevable faute d'intérêt pratique et actuel. La CDAP a cependant précisé qu’elle ne voyait pas très bien en quoi le recourant aurait été personnellement atteint par la décision attaquée. Microsoft Word - CRUL_025_16.doc (93 Ko) 024/16 Recours retiré et classé 023/16 Recours retiré et classé 022/16 Refus d'admission sur dossier pour manque d’expérience professionnelle : 75a LUL, 85 RLUL, Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation 2016/2017 ; compétence liée ; notion d’ordonnances administratives interprétatives et principe d’égalité de traitement – protection de la bonne foi : 9 Cst. L'exigence de disposer de trois années ou 36 mois d'expérience professionnelle après l'obtention du diplôme professionnel, du CFC ou du diplôme secondaire supérieur selon l’art. 85 al. 1 let. b RLUL fait en l‘espèce défaut. En l’espèce, la CRUL considère que la let. b. de l'art. 85 al. 1er RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Il n'est pas possible de prendre en compte les 9 mois de stage effectués par la recourante sans violer le principe de la légalité. En effet, le Règlement est clair et ne souffre guère d’interprétation : il s’agit de prendre en compte uniquement la durée de la pratique professionnelle effectuée. La Directive en matière d’immatriculation précise clairement que seules peuvent être prises en compte les activités professionnelles figurant sur le rassemblement de compte AVS et pour lesquelles des copies des certificats de travail (ou, à défaut, des contrats de travail) sont fournies, à l’exclusion des stages. Ce critère assure une certaine stabilité dans l’admission des dossiers et permet ainsi de respecter le principe de l’égalité de traitement. La jurisprudence admet qu’afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives (ordonnances administratives interprétatives). La CRUL considère que la Directive de la Direction ne sort pas du cadre fixé par le RLUL en précisant que les stages ne sauraient être compris comme expérience professionnelle au sens de l’art. 85 RLUL. Il convient, dès lors, de ne pas s’écarter de la solution appliquée par la Direction au risque de ne plus assurer l'application uniforme de des dispositions en matière d’admission sur dossier et ainsi de violer le principe d’égalité de traitement. Il ressort de notamment d’un courriel envoyé par le SOC, que ce service a bel et bien attiré l’attention de la recourante sur la compétence du SII en matière d’admission des conditions d’immatriculation sur dossier. La première condition pour admettre la protection de la bonne foi fait défaut. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_022_16.doc (105 Ko) 021/16 Arrêt de principe - échec définitif en cursus universitaire en médecine ; droit de consultation des examens ; fixation et communication du barème : 100 RLUL – droit de consultation du dossier et droit d’être entendu : 29 al. 2 Cst. et 36 LPA-VD – critiques de certaines questions de l’examen : 76 LPA-VD, interdiction de l’arbitraire et principe de l’égalité de traitement ; retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats L'art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés. Fortes de cette délégation de compétence, les facultés s'organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, ainsi que la consultation de ceux-ci. La Faculté a donc établi les modalités de consultation de ses examens selon ses Directives internes en limitant notamment la durée à 30 minutes et en interdisant des photocopies de l’examen. Elle a aussi refusé de produire l’entier du corrigé de l’examen et les motifs ayant conduit à l’adoption du barème. Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier. Selon l’art. 36 al. 1 LPA-VD, L'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. La CRUL s’est déjà prononcé sur le droit à la consultation du dossier dans un arrêt du 5 avril 2013 (CRUL 047/12) concernant le refus de la Faculté des HEC de fournir au recourant les barèmes et corrigés d’un examen. De plus, la CRUL rappelle ici la jurisprudence du TF et du TAF en la matière. La question de la durée de 30 minutes de consultation de l’examen peut rester ouverte. En effet, une rencontre avec les enseignants a été proposées au recourant, rencontre qui a été refusée. Or, cette séance aurait sans doute permis au recourant de mieux comprendre les fautes commises à l’examen. Malgré une durée relativement courte de consultation de l’examen, le droit d’être entendu du recourant est respecté puisqu’une rencontre avec les enseignants avait été proposée. Au vu de l’importance de la confidentialité des examens de médecine qui constitue manifestement un intérêt public au sens de l’art. 36 al. 1 LPA-VD, qui permet de refuser la consultation de tout ou partie du dossier, il est justifié de refuser la transmission du corrigé de l’examen. Il n’y a pas lieu, non plus, de transmettre la méthode d’élaboration du barème. Le droit d’être entendu du recourant n’a, dès lors, pas été violé. Finalement, la CRUL estime, qu’au vu de la retenue dont elle fait preuve, qu’il n’a pas lieu de remettre en cause l’appréciation des professeurs et experts responsables de l’examen litigieux. L’évaluation et les corrections n'apparaissent pas insoutenables et sont concluantes au vu des déterminations et décisions détaillées de l’École de médecine et de la Direction. Arrêt du 28 juillet 2016: Rejeté Microsoft Word - CRUL_021_16.doc (142 Ko) 020/16 Refus d’immatriculation en doctorat pour non reconnaissance d’un diplôme étranger pour un nombre trop important d’heure de stage : 74, 75 LUL ; 102 RLUL ; compétence discrétionnaire ; Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre La CRUL considère, au vu des pièces produites, que la recourante dispose à son actif 53,3% d’heures de stage, soit plus que le maximum admis par la Direction. La CRUL ne sanctionne que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la CRUL se rallie donc à l'avis de la Direction estimant que les limites retenues doivent être appliquées, notamment pour respecter le principe d'égalité de traitement. Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_020_16.doc (109 Ko) 019/16 Recevabilité du recours et preuve du respect du délai - protection de la bonne foi quant à des informations quant au délai de recours : 9 Cst. ; 83 LUL Le recours a été reçu le 21 mars, soit bien après le délai légal. La recourante invoque la protection de la bonne foi de la recourante due à une mauvaise information du SII quant au délai de recours. De jurisprudence constante, il appartient à la recourante de prouver avoir respecté le délai, par exemple par un envoi en recommandé. Selon l’art. 9 Cst. la protection de la bonne foi est garantie, notamment, lorsque un renseignement inexact a été donné par une autorité compétente. La question de la compétence du SII en matière d’indication du délai peut rester ouverte. La recourante aurait dû se rendre compte de l’inexactitude du renseignement du SII par la simple lecture de la décision et de la loi (art. 19 LPA-VD). Il s’agit d’une négligence procédurale grossière ne permettant pas à la recourante de se prévaloir de sa bonne foi. Arrêt du 17 juin 2016: Irrecevable Microsoft Word - CRUL_019_16.doc (81 Ko) 018/16 Recours retiré et classé 017/16 Refus de l’immatriculation en Bachelor en médecine pour cause de non reconnaissance d’un diplôme canadien – 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre Selon la Directive immatriculation 2016-2017 (pp. 12ss), les porteurs de diplômes de fin d’études secondaires canadiens de l’Ontario sont admis à l’inscription en vue de l’obtention d’un Bachelor s’ils remplissent certaines conditions en plus des conditions générales. Le diplôme du recourant contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il lui manque en 10ème année la 6ème branche qui doit être, selon la Directive de la Direction en matière d’immatriculation 2016-2017, un choix parmi les branches 2, 5 ou 5, soit une 3ème langue, soit un sujet supplémentaire en sciences naturelles (chimie, biologie ou physique) ou en sciences humaines et sociales (géographie ou économie/droit). De plus, il lui manque encore en 11ème année, une discipline dans le domaine des sciences humaines tel que défini par swissuniversities (histoire, géographie, droit/économie). La Direction de l'Université a donc bel et bien démontré objectivement et de manière non-discriminatoire en quoi le diplôme du recourant présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 25 mai 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_017_2016.doc (98 Ko) 016/16 Recours retiré et classé 015/16 Refus d’une demande d’immatriculation en Bachelor HEC pour non reconnaissance d’un diplôme français série S - 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – absence de dispositions transitoires - principe d’égalité de traitement Force est de constater que le baccalauréat général série S obtenu en 2013 ou 2014 contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines et sociales font défaut en dernière année. L'autorité n'a ainsi pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré. Les conditions d'immatriculation à l'UNIL sont susceptibles d'être modifiées chaque année Certes on peut regretter que les directives de la Direction ne prévoient aucune disposition transitoire, mais à la rigueur du droit c'est à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande d'immatriculation de la recourante pour l'année académique 2016/2017. Le fait que la recourante aurait pu être immatriculée en 2014 n’y change rien. Tous les détenteurs d'un baccalauréat français série S obtenu en 2013 ou 2014 sont traités de la même manière pour l'année académique 2016/2017, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 25 mai 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_015_16.doc (107 Ko) 014/16 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – art. IV de la Convention de Lisbonne Le diplôme de fin d’études secondaires du recourant ne remplit pas les conditions de la Directive de la Direction. Le recourant a étudié dans un système non reconnu et a obtenu le baccalauréat français en candidat libre. Lorsque la scolarité est suivie auprès d'une institution qui ne fait l'objet d'aucun contrôle de la part les autorités responsables du cursus, le principe de confiance dans l'enseignement n’est pas respecté. Le baccalauréat obtenu par le recourant contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il n’est pas possible d’établir que le recourant a suivi le canon des 6 branches auprès d’une institution reconnue durant les trois dernières années de scolarité secondaire supérieure. La Direction de l'Université a donc démontré objectivement et de manière non-discriminatoire et convaincante en quoi le diplôme du recourant présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_014_16.doc (118 Ko) 013/16 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d’un diplôme de Baccalauréat International : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre. Le diplôme de fin d’études secondaires de la recourante ne correspond pas au canon des branches. Le Baccalauréat International comprenant la branche « systèmes de l’environnement et sociétés » contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisque la branche choix libre porte sur une matière non reconnue. La Direction de l'Université a démontré objectivement et de manière non-discriminatoire et convaincante en quoi le diplôme de la recourante présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_013_16.doc (99 Ko) 012/16 et 30/16 Exmatriculation et confirmation d’un échec définitif en faculté des SSP L’exmatriculation est suspendue jusqu’à droit connu sur l’échec définitif. Le recours subséquent contre l’échec définitif est irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016: Irrecevable CRUL_012_et_030_16.pdf (170 Ko) 011/16 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 28 juillet 2016: Irrecevable CRUL_011_16.pdf (167 Ko) 010/16 Refus d'immatriculation d’un candidat étranger en vue d'études au sein de la Faculté de biologie et médecine : art. 2 let. f RCM-UL – compétence liée Selon l’art. 2 let. f RCM-UL, les candidats étrangers suivants sont traités de la même manière que les candidats suisses en vue de l'obtention d'une place d'études s'ils remplissent les conditions d'immatriculation : [...] f. les étrangers dont les parents jouissent du statut de diplomate en Suisse. La CRUL considère que l’article 2 let. i RCM-UL confère à l’autorité une compétence liée. Les parents du recourant ne disposent pas du statut de diplomate ses parents ne disposant que de la carte de légitimation « D ». Arrêt du 5 avril 2016 : Rejeté CRUL_010_16.pdf (147 Ko) 009/16 Recours contre une exmatriculation suspendue jusqu’à droit connu sur l’échec définitif Recours sur l'échec définitif admis par la Faculté. Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 008/16 Confirmation d'un échec définitif à l'épreuve de droit pénal informatique en Faculté de droit : 78 LUL, 100 RLUL, art. 18 al. Du Règlement de la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies – dérogation – principe de l’interdiction de l’arbitraire – demande de grâce et excès négatif du pouvoir d’appréciation L’art. 18 al. 2 que : « En cas de seconde tentative, le dernier résultat obtenu est enregistré comme définitif ». Le recourant invoque sa situation personnelle et demande une dérogation en vue d’obtenir une troisième tentative à l’examen échoué. Aucune disposition dans ce Règlement ne prévoit de dérogation : la condition de la base légale fait défaut. De plus, la CRUL considère que l'appréciation des instances précédentes à ne pas retenir la situation du recourant comme justifiant l’octroi d’une troisième tentative ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Finalement, La CRUL considère qu’il ne lui est pas possible de déterminer si, faute de documents probants, les circonstances extraordinaires qui peuvent justifier l’octroi d’une grâce sont remplies. Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté Recours rejeté à la CDAP : GE.2016.0081 Microsoft Word - CRUL_008_16.docx (99 Ko) 007/16 Refus d'une demande d'immatriculation en Doctorat – qualité pour recourir : 102 RLUL - pratique en matière de reconnaissance de diplôme provenant de pays où un autre type de cursus doctoral est présent : Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation La CRUL rappelle la jurisprudence en rapport avec la notion d'intérêt digne de protection dont doit disposer la recourante pour recourir. L'art. 102 RLUL prévoit que sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat, les personnes qui possèdent un Master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. La Direction rappelle que selon les pays, il existe différents types de cursus doctoraux. De pratique constante, la Direction de l'UNIL estime que lorsque dans le pays d'origine, le cursus de doctorat comporte une année ou plus de cours à réussir avant le passage à l'étape de recherche et rédaction de thèse, le candidat ne peut être admis directement en doctorat à l'UNIL que lorsque la Faculté choisie connaît également ce système (exemple : École doctorale de la Faculté des HEC). Dans le cas contraire, le candidat doit soit déjà avoir réussi le programme de cette première année dans son université d'origine, soit il peut être admis en programme préalable au doctorat à l'UNIL. Ce programme préalable est préparé par le futur directeur de thèse, d'entente avec le Décanat de la faculté, et comporte au minimum 30 crédits. En Iran le doctorat se compose de deux parties. La première partie est une étape de formation («education stage») comportant des cours («course work») et la deuxième partie est une étape de recherche (« research stage»). Par conséquent, pour être admissible au cursus de doctorat tel que proposé par la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'UNIL, qui ne comporte pas l'équivalent de cette première partie du doctorat, un candidat doit déjà avoir réussi cette première partie en Iran. Cependant, il était possible que la recourante puisse être admise en programme préalable au doctorat. Le préalable au doctorat comporte un programme spécifique élaboré en fonction de son futur travail de doctorat par le directeur de thèse d'entente avec le Décanat de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique. En l’espèce, le SII a rendu une décision et a maintenu son refus d'inscrire l'intéressée au doctorat à l'UNIL sans avoir suivi le programme préalable au doctorat. Or, la recourante n’avait pas entrepris de démarche pour trouver un directeur de thèse. La CRUL constate que la recourante ne dispose pas d'in intérêt digne de protection actuel à faire recours à l'encontre de son refus d'immatriculation, n’ayant pas effectué les démarches nécessaires expliquées de manière claire auprès d’un éventuel futur directeur de thèse. Arrêt du 23 mars 2016 : irrecevable Microsoft Word - CRUL_007_16.doc (96 Ko) 006/16 Refus d'immatriculation et inscription au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique : 75 LUL, 71 RLUL, Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation 2016-2017 – liberté d’appréciation pour la prise en compte dans une moyenne de points bonus sans lien avec les matières examinées Non reconnaissance d’un titre vietnamien. La Direction arrive à la conclusion que la recourante a obtenu une moyenne de 7,83 là où les Directives exigent une moyenne de 8. Elle ne tient pas compte, tous comme l’ensemble de universités suisses, des points attribués pour des éléments sans lien avec les matières. La CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction ne prenne pas en compte ces points d’encouragement. Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_006_16.doc (85 Ko) 005/16 Échec définitif – entrée en force : 83 LUL, 58 LPA-VD - demande de réexamen : 64 LPA-VD – certificat médical : 75 Règlement de Faculté et jurisprudence – bonne foi : 9 Cst. Le recours auprès de la Faculté de la FGSE avait fait l’objet d’une admission partielle. La recourante aurait été déconseillée de faire recours, ce qui expliquerait la raison d’une absence de recours dans le délai utile. La CRUL considère que les conditions de réexamen ne sont pas remplies en l’espèce. La CRUL précise que même si les conditions de réexamen avaient été remplies, le recours aurait dû être rejeté au fond. Rappel de la jurisprudence en matière d’examens. La CRUL constate qu'il était donc de la responsabilité de l'étudiante, en pleine connaissance de sa situation, d'invoquer un cas de force majeure avant que n'ait lieu l'examen. Rappel des conditions en matière de protection de la bonne foi qui ne sont pas remplies en l’espèce. Arrêt du 25 mai 2016: Rejeté Microsoft Word - CRUL_005_16.doc (122 Ko) 004/16 Demande d’immatriculation en doctorat – 74, 75 LUL, 102 RLUL, 2 du Règlement pour l'obtention du grade de docteur ès sciences infirmières, Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation version 2016 - 2017, art. 3.2 et 4.3 de l'Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation. La procédure de la VAE n'est pas reconnue par l'UNIL. L’art. 3.2 de l'Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes a été formulé à dessein pour exclure les diplômes obtenus essentiellement ou entièrement par le biais de la VAE. La Commission de recours s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques relevant de la latitude de jugement de l’autorité. La Commission de céans ne peut que suivre l’argumentation de la Direction et du SII selon lesquels le Master de la recourante obtenu en 2015, (Master d'un an et 60 crédits ETCS), n’est pas suffisant et ne peut être jugé équivalent à un Master délivré par une université ou HES suisse. Arrêt du 23 mars 2016: Rejeté Recours rejeté à la CDAP : GE.2016.0080 - 74, 75 LUL, 102 RLUL : admission en doctorat - art. 3.18.6 Directive n°3.18 : procédure VAE - IV.1, VI.3 Convention de Lisbonne, accord franco-suisse sur la reconnaissance des diplômes : reconnaissance des diplômes. Rappel de la retenue du juge en la matière. Rappel du régime concernant la procédure de la VAE. L’art. 3.18.6 Directive n°3.18 prévoit le nombre maximal de crédits pouvant être obtenus par VAE. Les Règlements d’études peuvent prévoir des conditions plus restrictives. L’art. IV.1. de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable, consacre le principe de l’acceptation des qualifications étrangères sous réserve de différences substantielles. L’accord franco-suisse sur la reconnaissance des diplômes (accord privé) a pour objet de définir les modalités de reconnaissance des diplômes. Il ne prime pas les conditions spécifiques d’admission quand elles existent. En l’espèce, la recourante a obtenu son Master par le biais d’une formation théorique plus courte ( par la procédure de VAE) qu’un étudiant ayant suivi un Bachelor. Le régime applicable en matière de VAE à l’UNI ou à la HES-SO permettent la reconnaissance de bien moins de crédits. S’agissant de l’accès au doctorat la durée de formation théorique (hors VAE) est un critère pertinent. La CDAP considère que les autorités précédentes n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation. Microsoft Word - CRUL_004_16.doc (142 Ko) 003/16 Refus notifié au recourant de se présenter aux examens de Master en droit et économie alors qu’il a suivi les cours du premier semestre sur la base d’une information erronée de la Direction – protection de la bonne foi : 9 Cst. Les conditions de la bonne foi sont remplies. Arrêt du 18 janvier 2016: Admis Microsoft Word - CRUL_003_16.doc (119 Ko) 002/16 Échec définitif du à l’impossibilité de présenter une deuxième fois un enseignement d’un programme de complément en Faculté des SSP pour cause de fin de délai d’études – 10 LUL, 100 RLUL : durée des études et prolongation - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation - principe de proportionnalité : 5 CST. La CRUL considère que la décision de la Faculté de ne pas prolonger une deuxième fois le délai imparti n’est pas disproportionnée. L’échec définitif même dès la première tentative est ainsi adapté à la non réussite dans le délai d’étude du Camp polysportif. L’intérêt privé de la recourante à pouvoir présenter une deuxième fois son camp polysportif ne l'emporte pas sur l’intérêt public qui vise à limiter la durée des études et en tant que conditions de réussite à assurer le maintien de la haute qualité requise pour l’acquisition des titres universitaires. Arrêt du 18 janvier 2016: Rejeté Recours admis à la CDAP le 23.12.2016 : GE.2016.0042 - 41 RGE - protection de la bonne foi : 9 Cst. - 89 al. Let. b RLUL Suivant l'art. 41 RGE, le droit à une deuxième tentative aux examens est conditionné notamment au respect du temps d'études imparti. En conséquence, la Faculté aurait théoriquement été en mesure d'exclure la recourante pour cause de dépassement du temps d'études si elle ne réussissait pas ses examens à l'issue de la période donnée, donc sans lui accorder le droit à une deuxième tentative, aux conditions prévues dans le RLUL. Cependant, les renseignements fournis à la recourante étaient contradictoires et erronés. La CDAP a admis la protection de la bonne foi de la recourante. Le comportement de la Faculté était donc de nature à tromper la recourante quant à son statut. C'est en se fondant sur ce renseignement erroné que la recourante s'est inscrite aux épreuves du camp polysportif à la session d'automne 2015. Si elle avait su ne disposer que d'une seule tentative pour réussir les épreuves du complément, elle aurait cas échéant pu solliciter un congé au sens des art. 92 ss RLUL, par exemple pour les raisons médicales qu'elle invoque actuellement pour expliquer son échec. Finalement, la CDAP estime que l'art. 89 al. 1 let. b RLUL n’a pas été respecté. En effet, l'exclusion de l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait fait l'objet d'un tel avertissement préalable. Microsoft Word - CRUL_002_16.doc (146 Ko) 001/16 Échec définitif suite à la non inscription aux examens dans les délais – droit d’être entendu et manque de motivation : 29 Cst. et 27 Cst-VD ; principe de la légalité et rapport de droit spécial : 10 LUL - 100 RLUL - art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC (BHEC) - art. 8 let. a) et let. f) BHEC ; liberté d’appréciaiton et notion juridique indéterminée : 98 LPA-VD - principe de la proportionnalité - opposabilité des Règlements - égalité de traitement. Il existe en l’espèce un rapport de droit spécial avec l’autorité qui implique un régime particulier du principe de la base légale : l’exigence de la base légale y est moindre. Selon l’art. 10 LUL, le Conseil d'État adopte le RLUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment, les droits et devoirs des étudiants. L’art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés. Fortes de cette délégation de compétence, les facultés s'organisent comme elles l'entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le système mis en place, en l'occurrence par la Faculté des HEC pour l'inscription aux examens. Au vu du statut particulier auquel sont soumis les étudiants des universités, cette réglementation constitue une base légale suffisante pour la mise en place du devoir des étudiants de s’inscrire aux examens dans les délais sous peine de subir un échec simple, voire définitif. Il n'est pas nécessaire de prévoir des règles détaillées dans une loi au sens formel, l’art. 10 let. d. de la LUL est à ce titre suffisant étant complété par la réglementation précitée. L'appréciation de la notion juridique indéterminée de l'excuse valable au sens de l'art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. L’échec définitif est donc une sanction grave, mais adaptée au manque de diligence de l’étudiant qui ne s’inscrit pas aux examens, alors qu'il s'inscrit en seconde tentative, donc connaissant les démarches à réaliser. La situation des étudiants s’inscrivant dans le délai de grâce n’est, contrairement à ce qu’affirme le recourant, pas semblable à sa situation. En effet, un étudiant s’inscrivant dans le délai de grâce moyennant paiement d’une taxe fait preuve de plus de diligence que celui qui ne s’inscrit pas du tout. Arrêt du 18 janvier 2016: Rejeté Microsoft Word - CRUL_001_16.doc (172 Ko) Année 20151/1/2015 045/15
Échec définitif en Bachelor en Faculté des Lettres – note d’examen - liberté d’appréciation : 98 LPA-VD - arbitraire - accès aux notes du Professeur et droit d’être entendu : 29 Cst. S’agissant d’une norme conférant une latitude de jugement à l’enseignant qui organise l’examen, la Commission de recours examine la légalité de la décision. Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité, la CRUL, à la suite de la Direction, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. La notation du travail de Master de la recourante ne parait pas arbitraire, les examinateurs n'apparaissant pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation . La recourante reproche une violation de son droit d’être entendu au motif qu’elle n’a pas eu accès aux notes prises par le Professeur. En l’espèce, la Commission de céans estime que les preuves administrées par les autorités de l’UNIL sont suffisantes pour former sa conviction sans qu’il n’apparaisse indispensable que les notes ne soient communiquées ou que d’autres mesures d’instructions ne soient effectuées. Rappel de la jurisprudence concernant les notes internes des experts. Arrêt du 10 décembre 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_045_2015.doc (156 Ko) 044/15 Refus d'octroi d'une dérogation concernant une double immatriculation - 75 LUL - 70 RLUL - 75 let. a LPA-VD : intérêt digne de protection. Reprise de la jurisprudence de l’arrêt 024/15 du 19 août 2015. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’octroi d’une telle dérogation, le recourant n’étant pas inscrit actuellement dans une autre Université. Le recours doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt digne de protection. Il peut, sans autre formalité demander son immatriculation à l’Université de Genève, sous réserve des Réglementations propres à cette institution. Arrêt du 10 décembre 2015 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_044_2015.doc (147 Ko) 043/15 Refus d'une demande de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2014 au lieu de celui de 2012 - 78 LUL - 100 RLUL - dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine dans ces versions de 2012, 2013 et 2014 - octroi d’une dérogation - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement - principes en matière de régime transitoire. Affaire similaire à l'affaire 036/15 et 38/15. La CRUL reprend en substance cette solution. La CRUL considère que la décision attaquée est manifestement insoutenable et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement. Arrêt du 10 décembre 2015 : Admis, décision reformée en ce sens que la recourante est soumise au Règlement sur le Baccalauréat universitaire en Médecine dans sa version de 2014 Microsoft Word - CRUL_043_2015.doc (146 Ko) 042/15 Échec définitif en Bachelor en Faculté des HEC – 9 let e) du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des hautes études commerciales - dérogation - principe de la légalité - 98 LPA-VD : liberté du pouvoir d’appréciation et demande de grâce. Selon l'art 9 let e) du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des hautes études commerciales, subit un échec définitif à la série d'examen de deuxième année, le candidat qui ne réussi pas la série d'examen au sens de la let. b du même article. Selon cette lettre b), la réussite est soumise à deux conditions cumulatives : une moyenne pondérée supérieure ou égale à 4 avec au maximum 3 points négatifs. En l’espèce, le recourant obtient une moyenne de 3.7. Il est donc en échec définitif au sens du Règlement précité. Le recourant invoque sa situation personnelle, notamment des difficultés d’ordre familial, pour justifier son échec définitif. Rappel de la jurisprudence sur la dérogation. Aucune disposition du Règlement ne prévoit de dérogation : la condition de la base légale fait donc défaut. Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse – admise très restrictivement - une dérogation au principe de la base légale est nécessaire. La CRUL considère que l'appréciation des instances précédentes qui consiste à ne pas admettre que la situation du recourant justifie l'annulation de son échec définitif ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. La grâce peut entrer en ligne de compte à titre exceptionnel lorsqu’il existe une conjonction avérée multiples événements qui s’additionnent, tels que des atteintes graves à la santé, troubles psychiques et événements familiaux. Dans le cadre de l’évaluation du lien de causalité entre un événement tragique et un échec, l’autorité bénéficie d’une latitude de jugement qui peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif. Cependant, par principe, les autorités de recours comme la CRUL ou la Direction font preuve d’une grande retenue et ne sanctionnent que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle. Arrêt du 10 décembre 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_042_2015.doc (128 Ko) 041/15 Non admission en Master pour non reconnaissance d’un diplôme kosovar - 75 LUL - 71, 83 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculations - accréditation et reconnaissance de l’institution - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - 5 cst. : principe de proportionnalité. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés aux art. 73, 74, 80, 81 et 83 RLUL et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La Direction a pour pratique de suivre les critères prévus par l’organisme Swiss ENIC (réseau du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO) et NARIC (réseau de l’Union européenne). Cet organisme est le centre national d’information sur les tâches de reconnaissance. Il établit des recommandations de reconnaissance concernant les diplômes académiques étrangers. La reconnaissance des institutions d’enseignement par les autorités constitue un critère essentiel (NARIC, European Area of Recognition Manual, pp. 21 et 63 ss). En particulier, l’institution qui délivre le grade doit être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. La CRUL constate dès lors que l’Université auprès de laquelle la recourante a étudié ne pouvait pas être accréditée à la période durant laquelle elle y a étudié. Et ce non pas pour des raisons tenant spécifiquement à cette institution, mais tout simplement à cause que de telles procédures étaient impossible faute du cadre législatif et règlementaire adéquat. La condition d’accréditation ne dispense pas l’autorité de prendre en considération des circonstances exceptionnelles telles que la situation dans laquelle se trouve un jeune État tel que le Kosovo durant une période de transition sous protectorats des Nations-Unies De plus, la CRUL ne peut que constater qu’il n’existe qu’un écart minime de 8 jours entre la date de délivrance des diplômes reconnus prévue par la décision n° 186/2009 du 24 juillet 2009 et la date à laquelle la recourante a reçu le sien. Dans ces circonstances et sachant que l’institut d’accréditation kosovar n’existait que depuis 2008, la CRUL rejoint l’argumentation de la recourante qui estime que les analyses et rapports qui ont été effectué par les experts se sont nécessairement fondés sur des données de l’époque où la recourante étudiait auprès de cette Université pour confirmer l’accréditation. Ainsi les intérêts publics en rapport avec le but de l’accréditation sont garantis. Partant, il n’existe pas de rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés de la recourante à l’immatriculation ; la pesée des intérêts en présence conduit à privilégier les intérêts de la recourante par rapport aux motifs invoqués par la Direction. La CRUL constate un abus du pouvoir d’appréciation dû à un non respect du principe de proportionnalité. Arrêt du 10 décembre 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_041_15.doc (155 Ko) 040/15 Non admission en Doctorat ès Sciences économiques en Faculté des HEC pour non reconnaissance du cursus du recourant - institut ayant délivré le diplôme non reconnu – 102 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - 9 Cst. : protection de la bonne foi. La Direction a précisé ces notions dans la Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation version 2015 - 2016 qui précise à son chapitre sur l'admission en doctorat que : "L'ensemble des prestations ayant permis d'acquérir le bachelor, respectivement le master ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne". L’institut qui a délivré le diplôme du recourant n’était pas reconnu à l’époque. Or, s’agissant de la condition d’une reconnaissance, respectivement d’une accréditation de l’État, garant d’une certaine neutralité et de l’intérêt public, la CRUL (Arrêt CRUL 030/13 par exemple) juge que ce critère constitue un critère pertinent pour évaluer la qualité des titres académiques, à tout le moins dans l’Union européenne. La CRUL constate qu’à aucun moment il n’a été affirmé au recourant qu’il serait accepté à l’UNIL. Le recourant n’ayant reçu aucune garantie d’immatriculation mais au contraire une réserve s’agissant de la décision du SII, les conditions de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies. Arrêt du 10 décembre 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_040_2015.doc (140 Ko) 039/15 Échec définitif au programme de mineure en Faculté des SSP - aménagement d’un examen pour raisons médicales - 100 RLUL - 53 Règlement de Faculté des SSP - page 4 du contrat de d’inscriptions aux examens - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement et obligations positives. Selon l'article 53 du Règlement de Faculté des SSP, les examens écrits et les examens oraux sont organisés par le Décanat en respect du RGE. Le Décanat, sur cette base, de la Faculté a adopté un contrat de d’inscriptions aux examens qui précise comment doit se passer un examen. En page 4, il prévoit les modalités de déroulement d’un examen. La recourante a attesté de sa situation médical en produisant un certificat médical. En l'espèce, la Direction estime que les aménagements proposés sont raisonnables, permettant la prise en compte de la situation de la recourante, tout en garantissant une passation d'examen de nature à permettre un contrôle des connaissances acquises similaire à celui fait pour les autres étudiants. Elle fait usage de sa liberté d’appréciation. En l’espèce, la Commission de céans considère que principe d’égalité est violé car l’autorité n’a pas suffisamment pris en compte la situation particulière de la recourante pour lui permettre de passer l’examen dans de bonnes conditions. En effet, la situation de la recourante demandait des aménagements plus conséquents à l’image de ceux proposés dans le certificat médical. Le principe d’égalité de traitement, selon la notion d’obligations positives, demande à ce que l’autorité prennent des mesures concrètes et suffisantes pour que la recourante puisse passé l’examen dans de bonnes conditions comme les autres étudiants. La recourante est autorisée à passer une nouvelle fois l’examen de psychologie de l’enfant dans le cadre de sa mineure en Faculté des SSP. La Faculté des SSP a l’obligation d’aménager des conditions adéquates lors de l’examen au vu de l’affection de la recourante. Arrêt du 26 octobre 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_039_2015.doc (159 Ko) 038/15 Suite de l’affaire 025/15 - deuxième refus d'une demande de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 - 78 LUL - 100 RLUL - dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine dans ces versions de 2012, 2013 et 2014 - octroi d’une dérogation - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement - principes en matière de régime transitoire. Affaire similaire à l'affaire 036/15. La CRUL reprend en substance cette solution. La CRUL considère que la décision attaquée est manifestement insoutenable et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement. Arrêt du 26 octobre 2015 : Admis, décision reformée en ce sens que la recourante est soumise au Règlement sur le Baccalauréat universitaire en Médecine dans sa version de 2013 Microsoft Word - CRUL_038_2015.doc (150 Ko) 037/15 47 al. 3 LPA-VD. Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais Arrêt du 10 décembre 2015 : Irrecevable Recours à la CDAP déclaré irrecevable le 19 février 2016 : pour défaut de motivation et signature Recours au TF déclaré irrecevable le 31 mars 2016 (Tf 2C_273/2016) : pour défaut de motivation Microsoft Word - CRUL_037_2015.doc (94 Ko) 036/15 Suite de l’affaire 029/15 - deuxième refus d'une demande de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 - 78 LUL - 100 RLUL - dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine dans ces versions de 2012, 2013 et 2014 - 98 LPA-VD : liberté d’appréciation dans l'octroi d’une dérogation - égalité de traitement - principes en matière de régime transitoire. En principe et au vu des différents textes clairs des dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine, l’autorité ne bénéficie pas de liberté d’appréciation, les étudiants n’ont pas le choix de quel Règlement leur est applicable. Cependant, l’École de médecine et le Service des immatriculations et inscriptions de l’UNIL ont invité une partie des étudiants concernés par les dispositions transitoire à choisir une des versions du Règlement en question, à savoir le Règlement de 2012 ou celui de 2013.Dans le cadre de l’octroi de cette dérogation, l’autorité a fait usage d’une latitude de jugement qui peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif. On ne voit pas sur quels motifs pertinents la Direction s’est fondée pour offrir la possibilité de changer de Règlement à certains étudiants et à d’autres non. La CRUL considère que la situation de la recourante est assimilable à celle des étudiants qui ont bénéficié du choix de version des Règlements. Offrir la possibilité de choisir entre plusieurs versions à certains étudiants, impose au vu du principe de l’égalité de traitement à offrir ce choix aux autres étudiants dans la même situation comme la recourante. De plus, un régime de droit transitoire est admissible pour faire obstacle à la rétroactivité improprement dite. Mais en général, le régime transitoire est élaboré à la faveur de l’administré. Certes, la Faculté peut déroger au principe général et soumettre certains étudiants à un ancien droit moins favorable, mais dans cette hypothèse-là, il convient d’être particulièrement rigoureux quant au respect du principe d’égalité de traitement. La CRUL considère, dès lors, que la décision attaquée est manifestement insoutenable et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement. Arrêt du 26 octobre 2015 : Admis, décision reformée en ce sens que la recourante est soumise au Règlement sur le Baccalauréat universitaire en Médecine dans sa version de 2013 Microsoft Word - CRUL_036_2015.doc (151 Ko) 035/15 47 al. 3 LPA-VD Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais Arrêt du 26 octobre 2015 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_035_2015.doc (95 Ko) 034/15 Recours à l’encontre de la note à un mémoire de Maîtrise - 98 LPA-VD Abus du pouvoir d’appréciation et note d’examen. La CRUL rappelle sa jurisprudence en matière d’appréciation d’examen et la retenue dont elle fait preuve face à l’avis d’experts, dans le contexte particulier du contrôle des résultats d’un examen. Déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade universitaire suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même d’apprécier. Pour qu’une note soit qualifiée d’irrégulière, le candidat doit établir qu’elle a été mise sur la base de critères non pertinents ou qu’elle n’est pas justifiées par des éléments tirés des prestations fournies. La CRUL considère que les explications du Professeur en question sont claires et bien circonstanciées contrairement à l’affaire 006/14 ayant fait l’objet d’un recours à la CDAP et d’une admission par la décision GE.2014.0114. La Commission de céans ne peut que suivre le raisonnement de l’expert qui a été complet dans son explication de son appréciation. Arrêt du 26 octobre 2015 : Rejeté Recours à la CDAP : arrêt GE.2015.0237 du 10 avril 2017 : Irrecevable faute d'intérêt digne de protection et faute de compétence du Tribunal cantonal pour une action en dommages et intérêts Microsoft Word - CRUL_034_2015.doc (136 Ko) 033/15 47 al. 3 LPA-VD. Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais. Arrêt du 26 octobre 2015 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_033_2015.doc (95 Ko) 032/15 Refus d'admission en maîtrise universitaire en sciences infirmières – 75 LUL - 71, 83 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 98 LPA-VD : compétence discrétionnaire et abus du pouvoir d’appréciation. En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. La recourante n’a obtenu dans le cadre de ses études universitaires que 57 (+3) crédits sur un total de 90 à 120 crédits canadiens que compte normalement un Bachelor de ce pays. Le Swiss ENIC a confirmé qu’il n’émettrait pas de recommandation d’équivalence à un Bachelor suisse en présence d’un Bachelor canadien ne comprenant que 57 crédits sur 90 en formation universitaire et 33 crédits repris du Diplôme d’études collégiales de la recourante. La CRUL considère, dès lors, que la Direction n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en reprenant ce constat et en considérant que le diplôme de la recourante présente une différence substantielle avec les baccalauréats universitaires suisses donnant accès à la formation de maitrise universitaire en sciences infirmières. Le titre n'est pas équivalent à un Bachelor au vu de l'art. 83 RLUL. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_032_2015.doc (120 Ko) 031/15 Refus d'une demande d'immatriculation en doctorat – 102 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 98 LPA-VD : compétence discrétionnaire et abus du pouvoir d’appréciation. L'art. 102 RLUL prévoit que sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat, les personnes qui possèdent un Master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. L'appréciation de la notion de titre jugé équivalent relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La Direction a précisé ces notions dans la Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation qui précise à son chapitre sur l'admission en doctorat que : "L'ensemble des prestations ayant permis d'acquérir le bachelor, respectivement le master ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne". La CRUL comprend le raisonnement formel de la Direction fondé sur l'art. 102 RLUL et la Directive en matière de conditions d'immatriculation concernant l'appréciation du parcours de la recourante. L'ensemble des prestations ayant permis d'acquérir le bachelor, respectivement le master ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne. Cependant, la CRUL relève que la compétence d’accepter ou de refuser les candidats susceptibles de suivre son cursus de Master incombe en premier lieu à l’Université canadienne. L’Université de Laval du Canada ayant admis la recourante en Master, il n’appartient pas à l’Université de Lausanne de réexaminer à posteriori le parcours de l’étudiante et d’évaluer la qualité des programmes pouvant donner accès en Master. Au demeurant la CRUL ne voit pas quelle base légale pourrait invoquer la Direction de l’UNIL pour justifier et fonder cette compétence. Dans le cas où l’Université de Lausanne ne considérerait pas les pratiques d’admissions des Universités étrangères (in casus canadienne) comme adéquates, il lui incombe donc de refuser la reconnaissance du titre, en l’espèce du Master. La CRUL considère que la Direction abuse de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître le Master de la recourante pour le motif que son Bachelor n'est pas reconnu. Arrêt du 19 août 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_031_2015.doc (128 Ko) 030/15 Échec définitif en SSP et refus d’octroi d’un demi-point de faveur - 31, 100 RLUL - 7 Règlement sur la Commission d’examens de la Faculté des SSP - 98 LPA-VD : liberté du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire. La législation universitaire octroie aux facultés la compétence d'organiser elles-mêmes leurs plans d'études tel que cela ressort de l'art. 31 RLUL. L'art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d'examens pour lesquels l'organisation et les modalités sont définies dans les règlements des facultés. La compétence énoncée ci-dessus comprend la correction d’épreuves d’examens et la question de l’octroi de demi-point de faveur au résultat d’une évaluation. L’art. 7 du Règlement sur la Commission d’examens de la Faculté des SSP prévoit à quelles conditions la Commission d’examens a la compétence d’accorder un demi-point de faveur au maximum aux étudiants en situation d’échec. Sur cette base, la Faculté des SSP a développé une pratique d’attribution des demi-points de faveur reposant sur des critères définis. Les critères retenus par la Commission d’examens permettent d'assurer une égalité de traitement entre les étudiants dans le processus d’octroi des demi-points de faveur et de garantir une cohérence. En refusant d’octroyer un demi-point de faveur, la Commission de la Faculté fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 7 précité. La CRUL considère que la Commission, dans l’application de ces critères n’a pas violé le principe de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant au recourant un demi-point de faveur. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_030_2015.doc (133 Ko) 029/15 Échec définitif en médecine et refus de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 – 27 al. Cst., 29 al. 2 Cst.-VD, 42 let. c LPA-VD : droit d’être entendu, instruction, motivation et éventuelle guérison ou réparation de la violation. Affaire similaire à l'affaire 025/15. La CRUL reprend en substance cette solution. Arrêt du 19 août 2015 : recours admis et décision annulée, renvoi de la cause à la Direction pour une nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants Microsoft Word - CRUL_029_2015.doc (139 Ko) 028/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série ES – respect de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 (Convention de Lisbonne) : art. III.2, III.5 et VI.1 – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence de la CRUL (arrêt CRUL du 22 avril 2015 (007/15) concernant le respect de la convention de Lisbonne, des art. 74, et 75 LUL, des art. 71 et 81 RLUL, de la Directive en matière de conditions d’immatriculation et du respect du principe d’égalité de traitement. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_028_2015.doc (166 Ko) 027/15 Dénominations de grades universitaires litigieuses – 3 al. 1 LPA-VD : notion de décision - 75 let. a LPA-VD : intérêt digne de protection - 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation pour arbitraire. La notion de décision est ici litigieuse. L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision. Rappel de la jurisprudence sur la notion de décision. En l'espèce, l'acte attaqué est un grade réédité par l'autorité intimée qui fait mention du changement d’état civil du recourant. Par la mention de la modification de l’état civil du recourant la Direction porte atteinte au droit de la protection des données du recourant. On voit dans ces conditions en quoi la situation juridique est atteinte par l'acte attaqué. On doit, dès lors, considérer les grades réédités comme des décisions dans le cas d’espèce. En effet, dans le cas contraire, le recourant courrait le risque de n’avoir aucune voie de droit ouverte à l’encontre d’un acte de l’autorité portant atteinte à son droit à la protection des données. La CRUL considère que le recours doit être déclaré recevable au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD. Le recourant a un intérêt digne de protection à que son changement d'état civil concernant son changement de nom ne soit pas mentionné sur son diplôme. La CRUL ne voit pas de motifs pertinents pour faire mentionner le changement d’état civil du recourant sur les grades réédités. La CRUL considère, dès lors, que la Direction a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne respectant pas le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Arrêt du 19 août 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_027_2015.doc (145 Ko) 026/15 Refus d'immatriculation dû à la non reconnaissance d'un baccalauréat français de série S - 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d'appréciation – égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence des arrêts de la CRUL du 22 avril 2015 (008/15) et du 10 juin 2015 (013/15 et 016/15). Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_026_2015.doc (137 Ko) 025/15 Échec définitif en médecine et refus de mise au bénéfice du Règlement d'études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 – 27 al. Cst., 29 al. 2 Cst.-VD, 42 let. c LPA-VD : droit d’être entendu, instruction, motivation et éventuelle guérison ou réparation de la violation. En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Le droit d'être entendu de la recourante n'est pas respecté. La CRUL constate un manque d'instruction, notamment concernant le respect du principe de l'égalité. En effet, il résulte de l'instruction qu'une catégorie d'étudiants a été informée de la possibilité de changer de Règlement. Deuxièmement, la Direction n'a pas procédé à l'instruction nécessaire permettant de savoir quelles sont les conséquences de l'application du Règlement demandé sur la situation de la recourante. En outre, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 27 al. 2 Cst.-VD, le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. La motivation de la Direction est insuffisante, notamment en ce qui concerne le respect du principe de l'égalité de traitement. La Direction ne s'arrête que sur la situation de la recourante mais ne prend pas en compte l'éventuelle situation des autres étudiants. Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée. Au vu du manque d'instruction du dossier sur des questions décisives pour le sort de la cause et du manque de motivation, il n'est pas possible de remédier à cette violation. Arrêt du 19 août 2015 : recours admis et décision annulée, renvoi de la cause à la Direction pour une nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants Microsoft Word - CRUL_025_2015.doc (142 Ko) 024/15 Refus d'octroi d'une dérogation concernant une double immatriculation - 75 LUL - 70 RLUL - 75 let. a LPA-VD : intérêt digne de protection. Rappel de la jurisprudence en matière de double immatriculation. L’ancien art. 66 RLUL permettait à la Direction de l’UNIL de refuser l’immatriculation d’un étudiant déjà immatriculé dans une Haute école. A contrario, elle ne constituait pas une base légale suffisante habilitant la Direction à exmatriculer un étudiant qui, inscrit régulièrement à l’UNIL, s’immatriculerait par la suite dans une autre Haute école, comme dans le cas de l'arrêt de la CRUL du 7 novembre 2013 (003/13). Cette solution a été reprise dan sl’arrêt CRUL du 10 juin 2013 (013/13). Le texte de l’art. 66 aRLUL a été repris par le nouvel art. 70 RLUL, la jurisprudence précitée peut don être reprise. S'agissant de la question de l'exmatriculation au motif d'une double immatriculation, la situation du cas d'espèce n'est pas la même que celles des jurisprudences examinées. En effet, la recourante ne s’est pas encore immatriculée à Unidistance. Or, l’art 70 al. 2 RLUL prévoit l’hypothèse d’une dérogation quand l’étudiant est déjà immatriculé ailleurs, ce qui n’est pas le cas de la recourante. La CRUL considère que la demande de dérogation est sans fondement, la recourante n'étant pas encore immatriculée à Unidistance en Master. Le recours doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt digne de protection. En l'état du dossier, rien n'empêche la recourante à s'immatriculer à l'UNIL. Arrêt du 19 août 2015 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_024_2015.doc (154 Ko) 023/15 Refus d'immatriculation dû à la non reconnaissance d'un baccalauréat français – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – égalité de traitement : 8 Cst. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés aux art. 73, 74, 80, 81 et 83 RLUL et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La pratique constante de la Direction consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS. mais nouvellement Swissuniversities). La recourante a obtenu un baccalauréat de l’enseignement du second degré, série D : Mathématiques et sciences de la nature. Ce baccalauréat a été remplacé par le baccalauréat série S ; les conditions propres à ce baccalauréat s’appliquent donc mutatis mutandis au titre de la recourante. Les baccalauréats série S obtenu avant 2012 permettent une admission sur titre à l’UNIL si le candidat a obtenu une moyenne de 12/20. La recourante n’ayant obtenu qu’une moyenne de 10,5, la CRUL constate que la recourante ne remplit formellement pas les conditions d'immatriculation arrêtées par la Directive de la Direction. Le baccalauréat général série S obtenu avant 2012 n’atteignant pas 12/20 contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. L‘autorité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui était conféré. Tous les détenteurs d'un baccalauréat français série S obtenu avant 2012 sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_023_2015.doc (138 Ko) 022/15 Recours retiré et classé. Microsoft Word - CRUL_022_2015.doc (83 Ko) 021/15 Refus d'inscription tardive aux examens – 100 RLUL – 54 Règlement de Faculté des SSP – 14 Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l’éducation physique – 5 de la Directive du Décanat SSP en matière d'inscriptions tardives aux enseignements et aux examens : compétence liée, dérogation. Selon l'article l'art. 54 du Règlement de Faculté et l'art. 14 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l'éducation physique, les étudiants s'inscrivent aux enseignements et aux examens pendant les périodes définies par le Décanat, dans les délais fixés par la Direction et après avoir satisfait aux conditions arrêtées dans les Règlements et plans d'études. Ces délais sont impératifs. Le recourant invoque que le refus de son inscription tardive a des conséquences particulièrement lourdes pour lui ; il invoque ainsi le principe de la proportionnalité et pouvoir bénéficier d’une dérogation. Rappel de la jurisprudence en matière de dérogation. Le texte de l'art. 5 de la Directive est clair. Cette norme ne confère aucune liberté d'appréciation à l'autorité ; au-delà du délai d'inscription tardive, aucune inscription tardive n’est acceptée, sous quelque motif que ce soit. La première condition fait déjà défaut, faute de base légale permettant une dérogation. Arrêt du 17 août 2015: Rejeté Microsoft Word - CRUL_021_2015.doc (129 Ko) 020/15 Non reconnaissance d'un diplôme obtenu à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs différents - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL - Directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation. Reprise des principes établis dans l’arrêt de la CRUL du 10 juin 2015 (014/15). Il n'est pas possible d'établir que les six branches imposées par la Directive immatriculation ont été enseignées tout au long des trois dernières années. Arrêt du 17 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_020_2015.doc (127 Ko) 019/15 Refus d'immatriculation et inscription en médecine - art. 2 RCM-UL - droit d’être entendu. L'art. 2 RCM-UL prévoit certaines conditions pour l’immatriculation et l’inscription des candidats étrangers en Faculté de médecine. La CRUL considère que le SII a rendu une décision correcte à l'époque avec les pièces en sa possession. La recourante est bel et bien domiciliée en Suisse actuellement, mais ne l'étais pas à la fin du délai prévu au 15 février 2015. A supposer qu’il existe, le vice de la violation du droit d’être entendu peut par conséquent être réparé dans le cadre de la présente procédure, ce qui a été fait puisque la recourante a eu l’occasion de s’expliquer à plusieurs reprises. Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_019_2015.doc (137 Ko) 018/15 Échec définitif en Faculté de biologie et médecine et certificat médical – 14 al. 4 BMed – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation. Selon l'art. 14 al. 4 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire en médecine (BMed), un second échec à l'examen d'un même module entraîne un échec définitif avec exclusion du cursus de Baccalauréat universitaire en Médecine. Rappel de la jurisprudence de la CDAP applicable en matière de certificat médical et d’examen : un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. Un certificat médical produit ultérieurement peut, seulement à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. La première de ces conditions exige que la maladie n’apparaisse qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant. Le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen. La CRUL estime que la première condition n'est déjà pas remplie en l'espèce. Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_018_2015.doc (128 Ko) 017/15 Refus d'une demande d'immatriculation – 74, 75 LUL – 77 al. 2 RLUL – 98 LPA-VD : compétence discrétionnaire. L'art. 77 al. 2 prévoit que l'étudiant n'est pas admissible dans la même orientation pour laquelle il n'est plus autorisé à poursuivre son cursus dans une autre Haute école. L'appréciation de la notion de la même orientation relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La CRUL ne retient pas l'argumentation du recourant, il a subi un échec définitif à l'UNIGE et ne peut pas suivre la même matière à Lausanne. La Direction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_017_2015.doc (120 Ko) 016/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence de l’arrêt de la CRUL du 22 avril 2015 (008/15) et de l’arrêt du 10 juin 2015 (013/15). Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_016_2015.doc (141 Ko) 015/15 Refus d'admission en master – absence de titre – 75 LUL – 71, 83 RLUL. L'art. 83 RLUL prescrit que : « Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi ». La recourante n'a pas produit dans le délai imparti d'attestation confirmant qu'elle aura un Bachelor en été 2015 et confirmant également que ce document donnerait accès aux études universitaires. La CRUL considère que c'est à juste titre que la Direction a refusé l'immatriculation de la recourante. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. Arrêt du 29 juillet 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_015_2015.doc (118 Ko) 014/15 Non reconnaissance d'un diplôme obtenu à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs différents - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL - Directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation. Rappel de la jurisprudence de l'arrêt 013/14 du 2 avril 2014 où la CRUL avait admis un abus du pouvoir d’appréciation de la Direction. Le parcours du recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la jurisprudence précitée ; il y a lieu de reprendre au contraire la solution de l’arrêt de la CRUL du 19 mai 2014 (017/14). La CRUL considère que c'est à juste titre que la Direction a refusé l'immatriculation du recourant. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. En effet, la CRUL considère que le recourant témoigne de lacunes importantes dans le noyau des branches à avoir suivi au secondaire supérieur afin d'avoir une formation équivalente à la maturité suisse. Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_014_2015.doc (127 Ko) 013/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation - égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence de l’arrêt de la CRUL du 22 avril 2015 (008/15). Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_013_2015.doc (142 Ko) 012/15 Admission sur dossier – refus d'une demande d'immatriculation en Doctorat ès sciences infirmières – 75a LUL – 85 RLUL - Directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 - 98 LPA-VD – compétence discrétionnaire et abus du pouvoir d’appréciation. Selon l’art. 85 al. 1er RLUL, les candidats doivent remplir les conditions notamment la condition suivante : disposer d’une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans (let.b). En l'espèce, la Direction soutient en se référant au rassemblement des comptes AVS et à un calcul que la recourante n'est pas admissible à l'UNIL car ne disposant pas de trois ans d'expérience professionnelle. En définissant l'activité professionnelle de la recourante en se référant aux décomptes AVS et non à l'attestation de la clinique de Montchoisi la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 85 al. 1er RLUL. La CRUL considère que la Direction fait preuve d'arbitraire en s'écartant des pièces apportées par la recourante attestant d'un taux de travail suffisant pour être admis au dépôt d'un dossier. Arrêt du 22 avril 2015 : Admis Microsoft Word - CRUL_012_2015.doc (136 Ko) 011/15 Refus d'immatriculation – 74, 75 LUL – 77 al. 2 RLUL – 98 LPA-VD : compétence liée. Selon l’article 77 al. 2 RLUL, l'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université, à moins qu'une période d'au moins huit années académiques ne se soit écoulée depuis cette interdiction. La CRUL considère l'art. 77 al. 2 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Les huit années ne se sont pas encore écoulées depuis l'échec définitif du recourant en 2010, il n'est ainsi pas immatriculable sur dossier à l'UNIL. Arrêt du 6 mai 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_011_2015.doc (107 Ko) 010/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst. Reprise de la jurisprudence établie à l'arrêt 008/15 du 22 avril 2015. Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_010_2015.doc (144 Ko) 009/15 Refus d'admission sur dossier – 75a LUL – 85 RLUL - la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 – compétence liée. Selon l'art. 75a LUL, une personne peut être admise aux cursus de Bachelor sur examen préalable ou sur dossier. Les conditions sont fixées dans le RLUL. Selon la lettre a de l’alinéa 1er de l’art. 85 RLUL, les candidats doivent notamment disposer d’une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans. La Directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions d'immatriculation 2015/2016 reprend notamment cette condition aux pages 29ss. En l’espèce, la CRUL considère que la let. b. de l'art. 85 al. 1er RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Le recourant ne dispose pas encore de trois ans complets d'expérience professionnelle après l'obtention de son diplôme et n'est ainsi pas immatriculable sur dossier à l'UNIL. Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_009_2015.doc (114 Ko) 008/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst. Rappel de la législation applicable. Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l'art. 81 du Règlement d'application de la Loi sur l'Université de Lausanne. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres. La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS, mais nouvellement Swissuniversities) a adoptées le 7 septembre 2007 afin d'assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation. Selon la Directive immatriculation 2015-2016 (pp. 12ss), les porteurs de diplômes de fin d’études secondaires français série S sont admis à l’inscription en vue de l’obtention d’un bachelor s’ils ont obtenu leur titre en 2015 avec une moyenne de 10/20 ou s’ils l’ont obtenu en 2013 ou 2014 avec l’option (y compris l’examen) histoire-géographie en terminale (dernière année) avec une moyenne de 10/20. Le baccalauréat général série S du recourant obtenu en 2013 ou 2014 contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines et sociales font défaut en dernière année. La CRUL se rallie donc à l'avis de la Direction estimant que les limites retenues doivent être appliquées. D'autre part, il n'appartient pas à la CRUL de réexaminer en détail les motifs sur lesquelles s'est fondés la Direction pour établir ses conditions d'immatriculation pour les baccalauréats français série S. De plus, tous les détenteurs d'un baccalauréat français série S obtenu en 2013 ou 2014 sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_008_2015.doc (146 Ko) 007/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série ES – respect de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 (Convention de Lisbonne) : art. III.2, III.5 et VI.1 – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst – principe de la protection de la bonne foi : 9 Cst. Notion de différence substantielle au sens de l’article VI.1 la Convention de Lisbonne. Rappel de la jurisprudence du TF pertinente et des dispositions légales applicables. Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l'art. 81 du Règlement d'application de la Loi sur l'Université de Lausanne. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres. La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS, mais nouvellement Swissuniversities) a adoptées le 7 septembre 2007 afin d'assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation. La Directive précise que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. Ce critère est compatible avec la Convention de Lisbonne. La Direction a en outre respecté l’art. III.2 et III.5 de la Convention de Lisbonne. De plus, tous les détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Finalement, la CRUL rappelle qu'il est précisé dans chaque Directive en matière d'immatriculation, qu'elle n'est valable uniquement pour l'année académique concernée et qu'elle peut être modifiée en tout temps. Dès lors, le principe de la protection de la bonne foi ne trouve pas application. Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté Recours rejeté à la CDAP : GE.2015.0115 Recours rejeté au TF : 2C_916/2015 - IV.1 Convention de Lisbonne, 74, 75 LUL, 81 RLUL, Ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11], Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation : reconnaissance de diplôme. La comparaison entre les matières obligatoires enseignées dans le cadre d'une maturité suisse et dans le cadre d'un baccalauréat de série ES fait apparaître une différence substantielle de nature à justifier un refus d'équivalence. Microsoft Word - CRUL_007_2015.doc (168 Ko) 006/15 Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série ES : 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation 2015/2016 ; abus du pouvoir d’appréciation : 98 LPA-VD ; égalité de traitement : 8 Cst. L'art. 75 LUL prévoit que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par RLUL Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l'art. 81 RLUL. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres. La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS. mais nouvellement Swissuniversities) a adopté le 7 septembre 2007 afin d'assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne (accessibles sous http://www.swissuniversities.ch → publications → chambre des hautes écoles universitaires → directives et recommandations) (ci-après : les directives CRUS). Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation, laquelle prévoit que que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu. En refusant de reconnaître des titres français n'entrant pas dans ces catégories, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire. Selon l'art. 98 LPA-VD, le reocurant peut invoquer, dans le cadre d'un recours de droit administratif l'abus du pouvoir d’appréciaiton. Le baccalauréat général série ES contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. Rappel de la jurisprudence de la CDAP en la matière. L’autorité intimée n’a pas manifestement excédé la latitude de jugement lui étant conférée. La recourante estime que la décision de la Direction crée une inégalité de traitement. La non reconnaissance d'un baccalauréat série ES est fondée sur un motif raisonnable.De plus, les conditions d'immatriculation à l'UNIL sont susceptibles d'être modifiées chaque année.Tous les détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté. Arrêt du 22 avril 2015: Rejeté CRUL_006_2015.doc (145 Ko) 1c95cd Refus d’une demande de remboursement du SASC de la Direction – aides financières, bourse d’études et Directive 3.5 de la Direction. Le SASC a informé le recourant qu'il lui était attribué une allocation complémentaire d'études de CHF 400.- / mois du premier octobre 2014 au 28 février 2015. Suite à une décision d'exmatriculation, le SASC a demandé alors au recourant le remboursement du montant de la bourse mensuelle de CHF 400.- qui lui a été versée pour la période du premier octobre au 30 novembre 2014, soit en tout un montant de CHF 800.- Le recourant conteste le remboursement de CHF 800.- et demande le versement de CHF 27'244.-, montant correspondant, selon lui, au report d'une somme de CHF 700.- par mois à titre de bourse sur les études de Master à laquelle il aurait droit Les critères d'octroi de aides financières versées par l'UNIL sont prévus dans la Directive de la Direction 3.5 Budget minimum, critères d'octroi de la Commission sociale. Ces mêmes critères s'appliquent également aux dispenses de paiement des taxes d'inscription. La Commission sociale, qui est compétente selon cette directive pour examiner les demandes d'aides financières, a examiné le cas du recourant. Elle a décidé de lui allouer un montant mensuel de CHF 800.- allant du premier octobre 2014 au 28 février 2015. Dans le cadre de l'octroi de bourses d'études, l’autorité bénéficie d’une latitude de jugement. Le recourant ne montre pas en l'espèce en quoi la Commission sociale aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la Directive. Il se borne, en effet, à substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée en demandant le versement de CHF 27'244.-. Telle argumentation ne saurait être suivie, d'autant plus que la CRUL étant une autorité de recours (art. 83 LUL), elle n'a pas la compétence pour juger d'éventuelles actions pécuniaires à l'encontre de l'Université. Le moyen doit donc être rejeté, à supposer qu'il soit recevable. Selon l'art. 2.1.1. de la Directive de la Direction 3.5 Budget minimum, critères d'octroi de la Commission sociale : "Les aides financières sont réservées aux étudiants de Bachelor et Master, régulièrement inscrits à l'UNIL". Etant exmatriculé, le recourant ne remplit plus ces conditions, le refus de la demande de remboursement est dès lors justifié. Arrêt du 2 mars 2015: Rejeté CRUL_005_2015.doc (118 Ko) 004/15 Refus de préinscription aux études de médecine – équivalence de titre : art. IV.1 Convention de Lisbonne, 74 al.1 LUL, 71 et 81 RLUL, Directive en matière de conditions d’immatriculations - 98 LPA-VD – égalité de traitement, 8 Cst., - interdiction de l’arbitraire, art. 9 Cst. – autres dispositons de la Convention de Lisbonne : art. III.2 et III.5. La Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 ("convention de Lisbonne") stipule à son article VI.1 : "Chaque Partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée". La Suisse et la France ont tout deux ratifié la Convention de Lisbonne. Elle est donc applicable entre eux. L'article 74 al.1 LUL stipule que : "l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription". Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l'art. 81 RLUL. Il ressort de l’art. 71 RLUL que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l’art. 81 RLUL. La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses du 7 septembre 2007 (accessibles sous http://www.swissuniversities.ch → publications → chambre des hautes écoles universitaires → directives et recommandations). Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations (ci-après : la Directive immatriculations). La Directive immatriculations est en principe mise à jour chaque année. En refusant de reconnaître des titres français n'entrant pas dans ces catégories, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL Selon l'art. 98 LPA-VD, Le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours de droit administratif, la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La CRUL considère, au vu des pièces produites, que le recourant ne remplit pas les conditions d'immatriculation arrêtées par la Directive de la Direction. Le recourant ayant obtenu son baccalauréat en 2012, il devait obtenir la moyenne de 12/20. Le fait que les exigences ont changé par la suite n'y change rien. Il n'appartient pas à la CRUL de revenir sur les raisons sur lesquelles s'est fondées la Direction pour changer ses conditions d'immatriculation pour le baccalauréat français délivré après 2012. La distinction entre le recourant et un candidat suisse est donc fondée sur un motif raisonnable définit par la Directive immatriculation qui correspond à la notion de différence substantielle de la Convention de Lisbonne. Il n’y a dès lors pas de violation du principe de l’égalité de traitement ni de celui de l’interdiction de l’arbitraire. La CRUL considère que la loi (LUL), le règlement (RLUL) et la Directive sont suffisamment précis, transparents et cohérant en l'espèce et respecte l’art. III.2 de la Convention. La CRUL considère que l'art. III.5 de la Convention de Lisbonne est également respecté, le recourant ayant été informé des mesures à entreprendre pour accéder à l'UNIL par la Directive elle-même. Arrêt du 16 mars 2015: Rejeté CRUL_004_2015.doc (149 Ko) 003/15 Recours retiré et classé CRUL_003_2015.doc (87 Ko) 002/15 Échec définitif en Faculté de biologie et médecine, 14 al. 4 BMed – 98 LPA-VD : égalité de traitement, 8 Cst. - arbitraire dans l'établissement du barème – Dérogation pour cas de force majeure, art. 12 al. 4 BMed. Selon l'art. 14 al. 4 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire en médecine (BMed) du 22 mai 2013, un second échec à l'examen d'un même module entraîne un échec définitif avec exclusion du cursus de Baccalauréat universitaire en Médecine. Selon l’art. 98 let. a LPA-VD, la recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers aux principes généraux du droit administratif dont elle doit s’inspirer. En l'espèce, la Commission de l'École de médecine a expliqué que le barème a été établi de façon objective et indépendante par l'Institut IML de l'Université de Berne. La CRUL ne peut que suivre la Direction et estime que le barème ne dépend pas du nombre d'étudiant qui le présentent mais de la difficulté des questions posées. S'agissant de la prétendue inégalité de traitement invoquée par la recourante, celle-ci n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations, en particulier elle ne fournit pas l'identité de la personne ayant obtenu une éventuelle dérogation ou d'autres indices à ce sujet. De plus, la CRUL constate que le certificat médical qui démontre de la maladie est largement tardif pour constituer un cas de force majeur au sens de l'art. 12 al. 4 BMed étant été produit après l'examen litigieux. Arrêt du 2 mars 2015: Rejeté CRUL_002_2015.doc (126 Ko) 001/15 Échec définitif - Droit d’être entendu : 29 al. 2 Cst. – protection de la bonne foi : 9 Cst. – assistance judiciaire et dépens. Demande d’audition de plusieurs témoins par la Commission. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins. Le recourant invoque notamment la protection de sa bonne foi (9 Cst.). On lui aurai indiqué que s'il se présentait à la session d'Automne 2014 il ne risquait qu'un échec simple. Il se serait sur cette base présenté à la session d'examens en sachant avoir une seconde chance. La Faculté a indiqué la mauvaise démarche au recourant, qui pensait pouvoir, dès le moment de sa demande, arrêter ses études momentanément. La première condition de la protection de la bonne foi est donc remplie. La personne ayant répondu au recourant fait partie du secrétariat des étudiants de la Faculté des HEC ; elle est compétente pour ce genre de question. La deuxième condition est également remplie. Les autres conditions de la protection de la bonne foi sont également remplies. La décision de la Direction confirmant la décision d'échec définitif doit être annulée, le recourant disposant d'encore une tentative pour présenter ses examens de Maîtrise ès Sciences en sciences actuarielles. La CRUL rejette la demande d’assistance judiciaire et considère qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à titre de participation aux honoraires d'avocat Arrêt du 22 avril 2015: Admis CRUL_001_2015.doc (142 Ko) Année 20141/1/2014 040/14
Recours contre un refus de la Faculté des SSP de reconnaissance d'un deuxième camp SHEM- droit d'être entendu : 29 Cst - 30 LUL, plan d'études SSP 2013/2014 - égalité de traitement : 8 Cst - protection de la bonne foi : 9 Cst Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins. La Faculté des SSP a adopté un plan d'études pour l'année 2013 / 2014 intitulé Guide de l'étudiant en maîtrise universitaire en sciences du mouvement et du sport. Ce plan d'études décrit en page 19 un sous-module évoluer en plein air. Il y est prévu la possibilité pour les étudiants de valider un camp MER III (nouvellement appelé SHEM) donné à Macolin pour 1.5 crédits. En l’espèce, la CRUL considère que le plan d'études confère à l’autorité une compétence liée. Le texte du plan d'étude est claire : un seul camp SHEM peut être validé. Rappel de la notion d'égalité de traitement. Le principe n'a pas été violé en l'espèce. Rappel de la jurisprudence concernant l'opposabilité des normes. Rappel des conditions de la protection de la bonne foi. La première condition fait déjà défaut, puisque la Faculté n'a pas donné d'assurance ni de faux renseignements. Arrêt du 5 février 2015: Rejeté CRUL_040_2014.pdf (122 Ko) 039/14 47 al. 3 LPA-VD Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais Arrêt du 26 novembre 2014 : Irrecevable CRUL_039_2014.pdf (99 Ko) 038/14 Recours contre une exmatriculation faisant suite à une exclusion du conseil de discipline non entrée en force - effet suspensif : 58 LPA-VD, 80 LPA-VD, 99 LPA-VD - suspension de la procédure : 25 LPA-VD Le recours de droit administratif a de plein droit un effet suspensif selon l'art. 80 al. 1 LPA.VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Une décision susceptible d'un tel recours, à laquelle l'effet suspensif n'a pas été retiré, n'est pas exécutoire en tant que le délai de recours n'est pas écoulé (58 LPA-VD). La décision d'exmatriculation a fait suite à la décision d'exclusion du conseil de discipline. Elle est la conséquence logique et automatique de cette exclusion et n'est motivée par aucun autre éléments. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'exclusion. Le SII ne pouvait toujours pas se fonder sur le dispositif de l'arrêt pour exmatriculer le recourant. Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Arrêt du 26 novembre 2014 : Suspension de la procédure CRUL_038_2014_suspension de la procédure.pdf (87 Ko) Puis recours retiré et classé. Prononcé de classement du 18 mars 2015 : Recours classé et cause rayée du rôle. CRUL_038_2014_classement.pdf (81 Ko) 037/14 Recours contre un refus d'admission sur dossier en Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique : 85 RLUL, 86 RLUL, 87 RLUL - abus du pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - retenue de la CRUL en cas d'admission sur dossier. Rappel de la procédure d'admission sur dossier au sens des art. 85 ss RLUL. Ces normes confèrent une liberté d’appréciation à l’autorité. Abuse de son pouvoir d’appréciation au sens de l'art. 76 LPA-VD l’autorité qui fait abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment l’intérêt public, la bonne foi, l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire. La CRUL s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques. En effet, déterminer les capacités d’un candidat à suivre des études universitaires demandent des connaissances techniques et scientifiques, propres aux matières d’études, que les membres de la Commission d'admission sont en principe mieux à même d’apprécier. La CRUL constate que le dossier a été rejeté pour une insuffisance de la formation générale antérieure en prenant en compte que la recourante pouvait la compléter en effectuant une passerelle "Dubs". Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté CRUL_037_2014.pdf (190 Ko) 036/14 Recours contre un refus d'inscription en seconde tentative à un examen en Faculté des HEC - qualité pour recourir : 75 LPA-VD, intérêt digne de protection - interprétation d'un Règlement de faculté : 100 RLUL, 31 RLUL, 13 al. 5 et 14 al. 6 Règlement de la Maîtrise en Droit et Economie (RMDE). Selon la jurisprudence, tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a la qualité pour agir. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral a concernant l'intérêt digne de protection dans le cadre d'une recours contre une note alors que le diplôme était réussi. Le TF admet même un intérêt juridiquement protégé non seulement à contester une moyenne ne donnant pas droit à une certaine mention mais également à l'identification des notes sous-jacentes. La CRUL considère que le refus d'inscription en seconde tentative se rapproche d'un recours contre une note positive et que donc la jurisprudence précitée peut s'appliquer par analogie. La queslité pour recourir du recourant en l'espèce a été admise. En l’espèce, la CRUL considère que les art. 13 al. 5 et 14 al. 6 RMDE confèrent à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est claire, selon les art. 13 al. 5 et 14 al. 6 RMDE, il n'est pas possible de s'inscrire à une deuxième tentative lorsque la note obtenue est supérieure ou égale à 4.0. En l'espèce, le recourant a obtenu à l'examen "Droit des obligations" une note inférieure à 4.0 de 3.5. Il peut donc s'inscrire à une deuxième tentative, le Règlement prévoyant cette possibilité a contrario. Arrêt du 26 novembre 2014 : Admis CRUL_036_2014.pdf (106 Ko) 035/14 Recours retiré et classé. Prononcé de classement du 23 octobre 2014 : Recours classé et cause rayée du rôle. CRUL_035_2014.pdf (83 Ko) 034/14 Recours contre un échec définitif en Faculté des lettres - recevabilité : 79 LPA-VD - abus du pouvoir d'appréciation, 76 LPA-VD : arbitraire et égalité de traitement - retenue de la CRUL en matière d'évaluation des candidats. L’article 79 al. 1 d LPA-VD prévoit que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Rappel des exigences en la matière. Question de la recevabilité laissée ouverte. Abus du pouvoir d'appréciation invoqué au sens de 76 LPA-VD pour une éventuelle violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement. Rappel de la jurisprudence concernant ces principes. Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité et en opportunité, plus large que celui du Tribunal cantonal, la CRUL, à la suite de la Direction, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. Les examinateurs n'apparaissent pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en l'espèce. Arrêt du 26 novembre 2014 : Rejeté Recours rejeté à la CDAP : Ge.2015.0053 - 29 al. 2 CST., 27 al. 2 CST-VD : droit d’être entendu. Les griefs de violation du droit d'être entendu et de violation de l'interdiction de l'arbitraire ont été rejetés. En effet, contrairement aux allégations de la recourante, le Professeur l'a suffisamment soutenue dans le processus de recherches et de rédaction. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante n'a pas acquis l'autonomie nécessaire, compétence indispensable pour pouvoir prétendre au titre de Maîtrise universitaire ès Lettres. Recours constitutionnel subsidiaire pour appréciation arbitraire des preuves rejeté par le TF : 2D_60/2015 - 116, 118 LTF. Au vu des pièces au dossier, le TF considère que le Tribunal cantonal n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire en considérant que la recourante avait participé au choix du second sujet de travail de mémoire et en jugeant que le second thème n'était pas différent du premier. La mise en œuvre d'une expertise ainsi que l'examen détaillé des deux tables de matière n'auraient pas permis d'aboutir à un résultat différent. Enfin, le principe de l'égalité n'a pas été violé puisque le second mémoire ne constituait pas un sujet inédit et que dès lors, rien ne justifiait que la recourante bénéficie d'un semestre de préparation (trois mois étaient suffisants). CRUL_034_2014.pdf (223 Ko) 033/14 Recours contre un refus d'une demande de réimmatriculation : 74 LUL, 75 LUL, 74 RLUL - dérogation. L'art. 74 RLUL prévoit notamment que la personne qui a déjà effectué des études universitaires peut être admise à l'immatriculation en vue de l'obtention d'un bachelor pour autant qu'elle ait obtenu, pendant ses six derniers semestres d'études universitaires, au moins soixante crédits ECTS dans un programme donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents. L’art. 74 RLUL ne s’applique qu’aux personnes ayant déjà effectué des études universitaires. Par études universitaires, il faut comprendre les cursus des Universités suisses, des Ecoles polytechniques fédérales et de tout autre institution privée ou publique, suisse ou étrangère de niveau équivalent. Le texte de cet article est claire. Les 60 crédits ECTS doivent être obtenus durant les 6 derniers semestres universitaires du candidat à l'immatriculation. Cette norme peut être interprétée selon la méthode littérale selon la jurisprudence et l'autorité ne dispose d'aucune latitude de jugement. Rappel des conditions de la dérogation. La première condition, a base légale fait défaut en l'espèce. Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté CRUL_033_2014.pdf (91 Ko) 032/14 Recours contre une exmatriculation suite à un échec définitif entré en force : 75 LUL, 89 RLUL, 91 RLUL - pouvoir de cognition de la CRUL en matière d'exmatriculation - réexamen : 64 LPA-VD Selon l'art. 89 RLUL, est exclu de la faculté, l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée. Au sens de l'art. 91 RLUL, la Direction exmatricule d'office l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté. La CRUL considère que 91 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le recourant s'est vu notifié un échec définitif qui est entré en force. Il n'est donc plus inscrit en Faculté de biologie et de médecine au sens de l'art. 89 RLUL. Il doit donc être exmatriculé, la Direction a bien appliqué le droit. La décision d'exmatriculation a fait suite à l'échec définitif du recourant. Elle est dans le cas d'espèce une conséquence automatique de cet échec définitif et ne se base pas sur d'autres faits que celui de l'échec définitif. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'échec définitif. Au vu de l'entrée en force de l'échec définitif (le recourant n'ayant pas déposé de recours à son encontre), il faut considérer que la décision d'exmatriculation ne peut pas être revue dans le cadre de ce recours. L'examen de l'échec définitif échappe à la cognition de la Commission de céans, la Commission n'étant saisie que sur la question de l'exmatriculation. Rappel des conditions du réexamen selon 64 LPA-VD, non remplies en l'espèce. Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté CRUL_032_2014.pdf (129 Ko) 031/14 Recours conte une exmatriculation faisant suite à un échec définitif - effet suspensif du recours à l'encontre de l'échec définitif : 58 LPA-VD, 80 LPA-VD, 99 LPA-VD Le recours de droit administratif a de plein droit un effet suspensif selon l'art. 80 al. 1 LPA.VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Dès lors en l'état de la procédure la décision d'échec définitif ne déploie pas ses effets. La décision d'exmatriculation a fait suite à la décision d'échec définitif. Elle est la conséquence logique et automatique de cet échec définitif et n'est motivée par aucun autre éléments. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'exclusion. La décision d'échec définitif ne déployant pas ses effets, le SII ne pouvait pas se fonder sur cette dernière pour rendre une décision d'exmatriculation. Arrêt du 21 août 2014 : Admis, décision de l'autorité intimée annulée CRUL_031_2014.pdf (83 Ko) 030/14 Recours contre un refus de transfert transfert dans le cursus de sport de la Faculté des sciences sociales et politiques : 75 LUL, 72 RLUL, Directive de la Direction 3.2. en matière de taxes et délais - restitution de délai : 22 LPA-VD - protection de la bonne foi : 9 Cst. La Directive de la Direction de l'Université en matière de taxes et délais fixe le délai de dépôt des demandes de changement de faculté au 30 septembre 2014 pour un transfert dans un programme de bachelor (exception : médecine et sciences du sport), sous réserve de remplir les conditions d'inscription de la nouvelle faculté. Pour les sciences du sport ce n'est pas le délai du 30 septembre 2014, mais celui du 30 avril 2014 qui s'applique. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. En l'espèce la recourante a déposé sa demande hors délai, le SII a appliqué correctement le droit. L’art. 22 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La restitution implique un cas de force majeur comme la maladie, un accident, les obligations militaires ou un drame familial. En l'espèce aucun cas de force majeur n'est présent. Rappel de la jurisprudence sur le protection de la bonne foi. Non retenue en l'espèce non plus. Arrêt du 21 août 2014 : Rejeté CRUL_030_2014.pdf (91 Ko) 029/14 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 21 août 2014 : Irrecevable CRUL_029_2014.pdf (99 Ko) 028/14 Refus d'immatriculation en vue d'études dans le programme passerelle au sein de la Faculté de biologie et médecine - limitations d'admission aux études de médecine : 74 al. 1 bis LUL - 2 let. f RCM-UL - établissement des faits d'office : 28 LPA-VD - qualité pour recourir : 75 LPA-VD - intérêt digne de protection Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours, toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Si cet intérêt disparaît en cours de procédure, la cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet. En l'espèce, la recourante ne disposait plus d'intérêt digne de protection actuel à faire recours, la cause est devenue sans objet. Arrêt du 21 août 2014 : Sans objet, cause rayée du rôle CRUL_028_2014.pdf (96 Ko) 027/14 Recours contre un échec définitif en Faculté des HEC - non inscription, sans excuse valable, à la série obligatoire d'examens de première année : 100 RLUL - art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC (BHEC) - art. 8 let. f) BHEC - dérogation Les délais d'inscription aux examens de l'art. 7 let. a) BHEC sont impératifs et sont à disposition sur le site internent de la Faculté et également affiché au secrétariat du Décanat. L'art. 8 let. f) BHEC dispose que : Subit un échec définitif à la série d'examens de première année le candidat qui, admis en seconde tentative et sans excuse reconnue valable : - ne s'inscrit pas à un ou plusieurs examens de la série obligatoire,(..)" Rappel de la jurisprudence concernant l'admission de dérogation. La dérogation doit se justifier par des circonstances particulières et exceptionnelles et résulter d’une pesée des intérêts favorable à l’étudiant. C’est notamment le cas en présence de certaines pathologies. En l’espèce Le recourant invoque notamment un surcroît de travail dans son activité professionnelle. L'attestation médicale explique simplement que le recourant avait une surcharge de travail, mais ne souligne aucune pathologie ni affection à l'endroit du recourant. Elle ne saurait donc démontrer un empêchement médical à gérer ses affaires administratives convenablement, encore moins un cas de force majeure. La CRUL considère que la situation du recourant ne remplit pas les conditions de l'octroi d'une dérogation à l'application stricte de l'art. 8 BHEC. Arrêt du 18 juin 2014 : Rejeté CRUL_027_2014.pdf (107 Ko) 026/14 Refus d'une demande d'immatriculation au sein de la Faculté de biologie et de médecine - Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 ("convention de Lisbonne") - 74 LUL - 71 RLUL - 83 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - abus du pouvoir d'appréciation Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi (83 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 83 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Selon la Direction, ne sont notamment pas reconnus : les programmes comprenant plus de 15 crédits ECTS pour stage sur un total de 180 crédits ECTS (ou équivalent), les programmes universitaires en sciences infirmières comprenant plus d'heures de stage (plus de 1680 heures de stages pendant trois années d'études, respectivement plus de 2240 heures de stages pendant quatre années d'études), les formations universitaires technologiques ou professionnalisées et les programmes suivis par correspondance ou télé-enseignement. En refusant de reconnaître des titres étrangers comportant trop d'heures de stages, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. La CRUL examine si la Direction n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation. Lorsque la définition de la notion juridique indéterminée demande des connaissances techniques ou doit prendre en compte les circonstances locales, l’autorité de recours fait preuve de retenue et ne sanctionne que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la CRUL se rallie à l'avis de la Direction estimant que les limites retenues doivent être appliquées, notamment pour respecter le principe d'égalité de traitement. Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté CRUL_026_2014.pdf (161 Ko) 025/14 Recours contre un refus d'immatriculation - recevabilité : 44 LPA-VD - non reconnaissance d'un diplôme - études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs - diplôme de formation générale - abus du pouvoir d'appréciation : 75 al. 1 LUL ; 81 al. 1 RLUL ; 71 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculations 2014-2015 L'art. 44 LPA-VD prévoit qu'en cas de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple. Cependant la preuve de la notification incombe à l'autorité. L'autorité ayant notifié sous pli simple ne peut pas prouver la réception, la date avancée par la recourante doit donc être retenue comme date de notification. Le recours est recevable s'agissant des délais. La Directive immatriculations prescrit que, de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». Rappel de la jurisprudence en matière d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs : la Direction abuse de sa liberté d’appréciation en refusant purement et simplement l’immatriculations d’un candidat pour le simple motif que le candidat a obtenu son diplôme à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Une telle décision est dans tous les cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction. Principe de la proportionnalité violé en l'espèce s'agissant de cette question. De plus. la Directive en matière de conditions d’immatriculation 2014-2015 précise en page 10 que : "le diplôme étranger doit notamment être considéré comme étant de formation générale, et porter obligatoirement sur les six branches d'enseignements suivantes : 1. Première langue. 2. Deuxième langue. 3. Mathématique. 4. Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique). 5. Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie / droit). 6. Choix libre (une branche parmi les 2, 4 ou 5). Attention : ces six branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernière années d'études secondaires supérieures". La CRUL considère cependant, au vu des pièces produites, que la recourante dispose d'une formation générale solide. La CRUL ne voit pas en quoi le but de la norme qui est d'éviter que des étudiants ayant des formations trop spécifiques puissent être immatriculés à l'UNIL empêcherait une élève telle que la recourante de pouvoir s'immatriculer. Cette situation justifie dans le cas concret de s'écarter des critères arrêtés par la Direction et d'apprécier plus largement les conditions posée par l'article 71 RLUL dans le cadre d'une interprétation téléologique. La CRUL considère que la décision de la Direction est également disproportionnée sur ce point et qu'en l'espèce celle-ci peut être assimilée à un abus du pouvoir d'appréciation. Arrêt du 21 août 2014 : Admis CRUL_025_2014.pdf (210 Ko) 024/14 Recours contre un échec simple en Faculté des HEC - non inscription, sans excuse valable, à la seconde partie de la série obligatoire d'examens de première année : art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC (BHEC) - 8 let. a) BHEC - art. 8 let. d) BHEC - dérogation L'art. 7 let. a) BHEC prévoit que : "Le candidat s'inscrit aux enseignements et aux examens dans les délais communiqués par voie d'affiche et conformément au Règlement général des études (Article 21 RGE). Ces délais sont impératifs. ...". Ces délais sont à disposition sur le site internent de la Faculté et également affiché au secrétariat du Décanat. L'art. 8 let. d) BHEC dispose que : "Le candidat qui, sans excuse reconnue valable, ne s'inscrit pas à un ou plusieurs examens de la série obligatoire,(...) est en échec simple, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas e) et f) du présent article". Rappel de la jurisprudence concernant l'admission de dérogation. Le texte de l'article 8 du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC est clair. Cette norme confère à l’autorité une liberté d'appréciation pour déroger à la règle en déterminant s'il s'agit d'une excuse reconnue valable ou non. La première condition est donc remplie, à savoir l'exigence d'une base légale. La dérogation doit se justifier par des circonstances particulières et exceptionnelles et résulter d’une pesée des intérêts favorable à l’étudiant. C’est notamment le cas en présence de certaines pathologies. En l’espèce, le recourant invoque une sinusite chronique et produit un certificat médical et des ordonnances médicales. La CRUL considère que la dérogation prévu à l'article 8 du Règlement s'apparente à un cas de restitution de délais. Il y a lieu d'appliquer par analogie la jurisprudence de la CDAP concernant l'admission de certificats médicaux dans le cadre de l'examen d'une restitution de délai. Les conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Arrêt du 21 août 2014 : Rejeté CRUL_024_2014.pdf (125 Ko) 023/14 Recours contre un refus d'immatriculation - équivalence de titre - diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs - abus du pouvoir d'appréciation : 75 al. 1 LUL ; 81 al. 1 RLUL ; 71 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculations 2014-2015. La Directive immatriculations prescrit que, de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». Rappel de la jurisprudence en matière d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs : la Direction abuse de sa liberté d’appréciation en refusant purement et simplement l’immatriculations d’un candidat pour le simple motif que le candidat a obtenu son diplôme à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Une telle décision est dans tous les cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction. Principe de la proportionnalité violé en l'espèce. Arrêt du 18 juin 2014 : Admis, application de l'article 11 du RCRUL, décision rendu dans un premier temps sous forme de dispositif, les considérants on été notifiés dans un deuxième temps. CRUL_023_2014_11_RCRUL.pdf (72 Ko) CRUL_023_2014_considérants.pdf (149 Ko) 022/14 Demande de transfert au sein d'une faculté : 75 LUL - 72 RLUL - art. 15 de la Directive de la Direction 3.2 en matière de taxes et délai. L’art. 72 RLUL prévoit que les demandes d'immatriculation et de transfert doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. La Directive de la Direction 3.2. en matière de taxes et délais prévoit à son art. 15 les délais à suivre pour différentes procédures. Un délai au 30 septembre est prévu pour les demandes de changement de faculté pour un transfert dans un programme de bachelor. Mais la Directive précise également que ce délai n'est pas applicable aux sciences du sport. Le délai au 30 avril s'applique dans ce cas. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. Le recourant a déposé sa demande le 20 mai 2014 là où le délai se terminait le 30 avril 2014. Le SII a appliqué correctement le droit ; la décision de l’autorité intimée doit être confirmée et le recours rejeté pour ce motif. Arrêt du 21 août 2015 : Rejeté CRUL_022_2014.pdf (86 Ko) 021/14 Recours contre un refus d'admission en Maîtrise universitaire en Comptabilité, Contrôle et Finance (MScCCF) en Faculté des HEC - équivalence des titres - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 83 LUL. Selon l'art. 75 al. 1 LUL, les conditions d'immatriculation sont fixées par le RLUL. Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi (83 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 83 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sont, notamment, reconnus les diplômes conférant le grade de licence, les diplômes de type bac+3 visés par le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et les diplômes de type bac+5 qui confèrent le grade de master. La CRUL considère que le diplôme de la recourante ne confère pas le grade de master et que la recourante n'est pas admissible à l'UNIL. Arrêt du 18 juin 2014 : Rejeté CRUL_021_2014.pdf (95 Ko) 020/14 Recours contre un refus de préinscription aux études de médecine - 74 al. 1 bis LUL - 2 RCM-UL - 76 LPA-VD - arrêt de principe. Selon l'art. 74 al. 1 bis LUL, sont réservées les limitations d'admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d'Etat a la compétence pour en fixer les modalités dans un règlement , le Règlement cantonal du 26 juin 2013 sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine à l'Université de Lausanne (RCM-UL, RSV 414.11.4). La question litigieuse est de savoir si oui ou non la recourante dispose d'un domicile au sens de l'art. 2 lettre g. RCM-UL. la CRUL considère que c'est à juste titre que la Direction a interprété la notion de domicile du Règlement en s'inspirant de l'art. 23 CC. Rappel de notion de domicile selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Le deuxième élément n'est pas présent. En effet, la CRUL tient à souligner que la recourante dispose d'un permis B de séjour temporaire pour études et ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté.La recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 2 let. g RCM-UL, L'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. Arrêt du 26 septembre 2014 : Rejeté CRUL_020_2014.pdf (105 Ko) 019/14 Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL. Selon l'art. 75 al. 1 LUL, les conditions d'immatriculation sont fixées par le RLUL. Sont notamment admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 81 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». La CRUL considère qu'en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. Le SII a violé le principe de proportionnalité en considérant que la recourante a obtenu son diplôme à la suite d’études secondaires suivies dans des systèmes éducatifs différents. Bien au contraire, il ressort du dossier que la recourante a suivi des études complètes dans chacun de ces systèmes et a obtenu deux diplômes d’études secondaires distincts. En effet, des études, même abrégées d'une année en raison d'un parcours scolaire antérieur constitue bel et bien des études complètes distinctes des études précédentes ayant permis de raccourcir les études. Arrêt du 18 juin 2014 : Admis CRUL_019_2014.pdf (192 Ko) 018/14 Recours contre une exmatriculation - procédure contre une décision du conseil de discipline pendante - effet suspensif : 58 LPA-VD, 80 al. 1 LPA-VD, 99 LPA-VD - nature de l'exmatriculation - recevabilité et notifications : 44 LPA-VD. Le principe de la réception s'applique et le délai de recours ne part que dès le jour de la notification L'article 44 LPA-VD prévoit les notifications de décision par pli simple (en courrier B). Mais la preuve incombe à l'autorité. L'autorité ayant envoyé par pli simple ne peut pas prouver de façon certain a date de réception de la décision. La date avancée par le recourant doit donc être retenue comme date de notification en l'espèce. Le recours est dès lors Recevable. Le recours de droit administratif a de plein droit un effet suspensif selon l'art. 80 al. 1 LPA.VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Une décision susceptible d'un tel recours, à laquelle l'effet suspensif n'a pas été retiré, n'est pas exécutoire en tant que le délai de recours n'est pas écoulé au sens de l'art. 58 LPA-VD. La décision d'exmatriculation a fait suite à la décision d'exclusion du conseil de discipline. Elle est la conséquence logique et automatique de cette exclusion et n'est motivée par aucun autre éléments. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'exclusion. Le SII ne pouvait pas se fonder sur la décision précitée, l'étudiant ayant recouru à son encontre à la CDAP. Arrêt du 18 juin 2014 : Admis, décision d'exmatriculation annulée CRUL_018_2014.pdf (89 Ko) 017/14 Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL. Selon l'art. 75 al. 1 LUL, les conditions d'immatriculation sont fixées par le RLUL. Sont notamment admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 81 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». La CRUL considère qu'en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. Rappel de la jurisprudence de l'arrêt 013/14. Le parcours de la recourante ne remplit manifestement pas les conditions de la jurisprudence précitée. La CRUL considère que c'est à juste titre que la Direction a refusé l'immatriculation de la recourante. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. En effet, la recourante a effectué son cursus dans un système éducatif non reconnu par l'UNIL. Arrêt du 19 mai 2014 : Rejeté. Recours rejeté une première fois à la CDAP : GE.2014.0156. Recours admis au TF : 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 - art. IV.1 de la Convention de Lisbonne : reconnaissance de diplôme. Le Tribunal fédéral a estimé que la question qui se posait en l'espèce était de savoir si la décision de refus d'immatriculation, qui se fonde sur du droit cantonal, est conforme à la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne. Pour la Haute Cour, le Tribunal cantonal n’avait pas démontré qu'il existait des différences substantielles au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne et de la jurisprudence citée. Le recours>a dès lors été admis et la cause renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu’il détermine si, comme le soutiennent les autorités intimée et concernée, "(…) il existe une différence substantielle entre la formation donnant accès à l'enseignement supérieur en Italie et la maturité gymnasiale suisse. Ce faisant, [il] devra tenir compte de la seconde formation effectuée par la recourante à l'Institut Fogazzaro". Puis réformé à la CDAP : GE_2015_0222, arrêt du 8 août 2016 - IV.1 de la Convention de Lisbonne, 74, 75 LUL, 81 RLUL, Ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11], Directive de la Direction en matière de>conditions d'immatriculation : reconnaissance de diplôme. La CDAP rappelle que la situation de la recourante est particulière. Elle a passé avec succès les examens auprès d'un institut supérieur italien sans en avoir suivi les cours (elle s'est préparée en suivant des cours dans une école privée). De manière générale, l'UNIL reconnaît que le diplôme italien obtenu par la recourante est équivalent à la maturité gymnasiale suisse donnant accès aux études universitaires. Ce faisant, elle admet qu'il n'existe pas de différences substantielles entre les formations respectives. Dans le cas particulier, il est vrai que la recourante n'a pas suivi la formation italienne que l'UNIL considère comme équivalente à celle conduisant à la maturité gymnasiale suisse. Elle a toutefois réussi l'examen qui sanctionne ladite formation. Les autorités intimée et concernée n'indiquent pas en quoi le fait que la recourante s'est préparée à l'examen comme elle l'a fait induirait des différences substantielles de qualifications, étant précisé qu'en Suisse également, il est possible de se présenter à l'examen de maturité fédérale en suivant les programmes d'une école privée ou en autodidacte. Dans ces conditions, la présomption d'équivalence établie par la Convention de Lisbonne n'est pas renversée, avec pour conséquence que les qualifications de la recourante doivent être considérées comme équivalentes à celles qui donnent accès aux études universitaires en Suisse. CRUL_017_2014.pdf (146 Ko) 016/14 Recours contre un refus d'immatriculation et inscription au sein de la Faculté de biologie - 2 RCM-UL. Les conditions de du Règlement cantonal du 26 juin 2013 sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine à l'Université de Lausanne (RCM-UL, RSV 414.11.4) ne sont pas remplies en l'espèce. Les documents concernant l'art. 2 RCM-UL doivent être à disposition de la Direction au plus tard le 15 février selon la Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. En l'espèce l'autorité s'en est tenu aux délais annoncés. Arrêt du 19 mai 2014 : rejeté CRUL_016_2014.pdf (93 Ko) 015/14 Recours retiré. Prononcé de classement du 30 juillet 2014 : recours classé et cause rayée du rôle. CRUL_015_2014.pdf (70 Ko) 014/14 Recours contre une confirmation d'un échec simple en Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique - arbitraire - égalité de traitement - 78 LUL - 100 RLUL - art. 7 al. 5 du Règlement du Baccalauréat universitaire en droit - 76 LPA-VD. L’article 78 LUL prévoit qu'aux conditions prévues par les règlements des facultés, l'Université confère les grades et délivre les certificats et attestations. L’article 100 RLUL reprend cette notion. Forte de cette délégation la Faculté a adopté le Règlement du Baccalauréat universitaire en Droit. L'art. 7 al. 5 prévoit qu'une série est échouée et aucun crédit n'est acquis, si l'étudiant obtient une moyenne inférieure à 4.0 sur l'ensemble des examens de la série et que la série est également échouée si l'étudiant obtient plus de deux notes inférieures à 3.0. Dans le cadre de l’évaluation des prestations des examens ou des travaux d’étudiants, l’autorité bénéficie d’une latitude de jugement qui peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif. Lorsque la définition de la notion juridique indéterminée demande des connaissances techniques, l’autorité de recours fait preuve de retenue et ne sanctionne que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle. Dans le contexte particulier du contrôle des résultats d’un examen, la CRUL fait donc preuve d’une grande retenue. Abus du pouvoir d'appréciation selon 76 LPA-VD non retenu. Pas de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire ni de celui de l'égalité de traitement. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_014_2014.pdf (112 Ko) 013/14 Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL - 76 LPA-VD - arrêt de principe. Selon l'art. 75 al. 1 LUL, les conditions d'immatriculation sont fixées par le RLUL. Sont notamment admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 81 RLUL. La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ». Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de non-rétroactivité des lois - argument rejeté - d'avoir violé la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1999 (la Convention de Lisbonne ; RS 0.414.8) - argument rejeté. La CRUL considère qu'en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. Rappel de la jurisprudence en matière de diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs. Précision de la jurisprudence : la CRUL considère que la Direction abuse de sa liberté d’appréciation (76 LPA-VD) en refusant purement et simplement l’immatriculations d’un candidat pour le simple motif qu’il a obtenu son diplôme à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Une telle décision est dans tous les cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction et que le candidat a par ailleurs acquis une formation générale équivalente. Arrêt du 2 avril: Admis CRUL_013_2014.pdf (207 Ko) 012/14 Recours contre une exmatriculation. Réimmatriculation en cours de procédure. Arrêt du 2 avril 2014 : Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours CRUL_012_2014.pdf (71 Ko) 011/14 83 LUL Recours tardif. Arrêt du 2 avril 2014 : Irrecevable CRUL_011_2014.pdf (97 Ko) 010/14 Echec définitif : Art 9 du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des hautes études commerciales (HEC) - dérogation - principe de la base légale - arbitraire - excès négatif (76 LPA-VD) du pouvoir d'appréciation dans le refus d'une demande de grâce. Recours contre une confirmation d'un échec définitif en Faculté des hautes études commerciales. Selon l'art. 9 du Règlement, la réussite est soumise à deux conditions cumulatives : une moyenne pondérée supérieure ou égale à 4 avec au maximum 3 points négatifs. Le recourant invoque sa situation personnelle pour justifier son échec définitif.Rappel des conditions de la dérogation ; pas de base légale en l'espèce ; dérogation impossible. Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse - admise restrictivement - une dérogation au principe de la base légale est nécessaire. La CRUL considère que l'appréciation des instances précédentes à ne pas retenir la situation du recourant comme justifiant l'annulation de son échec définitif ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Si le recourant était confronté à des difficultés d'ordre familial graves pouvant nuire à la suite de ses études et l'empêcher de subir normalement un examen, il devait non seulement l'annoncer à l'administration du Décanat mais également ne pas s'y présenter. Le recourant a déposé, en outre une demande de grâce et estime que la faculté a versé dans l'excès négatif du pouvoir d'appréciation en lui la refusant. Rappel des circonstances extraordinaires qui peuvent justifier l’octroi d’une grâce. Dans le cadre de l’évaluation du lien de causalité entre un événement tragique et un échec, l’autorité s'impose une retenue. L'autorité n'a pas versé dans l'excès négatif de son pouvoir d'appréciation. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_010_2014.pdf (116 Ko) 009/14 Abus du pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - Arbitraire dans le refus d'une admission en doctorat : 102 RLUL. Recours contre un refus d'une demande d'immatriculation en Doctorat ès sciences infirmières. L'art. 102 RLUL prévoit que sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat, les personnes qui possèdent un Master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. L'appréciation de la notion de titre jugé équivalent relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La Direction estime qu'un candidat, pour être admissible, doit non seulement être titulaire d'un master, mais également d'un bachelor ou d'un titre jugé équivalent. Le recourant n'est, selon elle, pas admissible, ne disposant pas d'un tel titre, son diplôme d'infirmier n'étant pas jugé équivalent à un bachelor universitaire ou HES. La CRUL considère également que que le recourant n'a pas accompli de bachelor ou de titre jugé équivalent. Cependant, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le résultat final est choquant et contradictoire ; la Direction a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne respectant pas le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Arrêt du 19 mai 2014 : Admis CRUL_009_2014.pdf (150 Ko) 008/14 Abus du pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - arbitraire dans l'application de l'art. 51 du . 51 al. 1 du Règlement de faculté de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique - art. 23 du même règlement. Recours contre une confirmation d'un échec définitif en Faculté de droit et demande d'application de l'art. . 51 al. 1 du Règlement de faculté qui prévoit que : "Le Décanat statue sur les résultats d'examens. Il peut réunir les enseignants qui ont attribué des notes au candidat ou certains d'entre eux. S'il parvient à la conclusion, après audition de l'examinateur concerné et le cas échéant l'expert, qu'un résultat doit être revu, il peut exceptionnellement modifier la note attribuée, avec l'accord de l'examinateur. Il peut se passer de cet accord en cas d'arbitraire". Rappel de la notion d'arbitraire, non retenu en l'espèce. L'art. 51 al. 1 du Règlement ne prévoit qu'une procédure exceptionnelle et ne confère aucun droit au candidat de la solliciter. La CRUL considère que l'art. 51 al. 1 confère au Décanat une compétence discrétionnaire sur la question d'engager ou non la procédure de réunion des enseignants. Celui-ci dispose d'un plein pouvoir d'appréciation qui lui est propre. Son appréciation n'est pas manifestement insoutenable en l'espèce. De plus, la Commission de recours de la Faculté s'étant déjà prononcé, le Décanat ne peut plus le faire selon l'art. 28 al. 3 du Règlement. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_008_2014.pdf (95 Ko) 007/14 Prononcé de classement du 2 avril 2014 : Recours retiré et classé CRUL_007_2014.pdf (71 Ko) 006/14 76 LPA-VD : abrus du pouvoir d'appréciation - 15 Cst. : principe de laïcité et liberté religieuse - 9 Cst. : arbitraire - retenue en cas de contrôle de résultats d'examen - 8 Cst. : égalité de traitement. Confirmation d'un échec simple en Faculté de théologie et de sciences des religions Rappel de jurisprudence : dans le contexte particulier du contrôle des résultats d’un examen, la CRUL fait preuve d’une grande retenue. Rappel de la notion d'arbitraire, non retenu en l'espèce. Les déterminations du Professeur sont suffisamment motivées au vu de la jurisprudence précitée relative à la retenue dont fait preuve la CRUL dans de telles affaires. Les principes de libertés religieuses et de laïcité ne remettent pas non plusen l'espèce, en question l'appréciation objective du Professeur. Finalement, le principe d'égalité de traitement n'est pas violé. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté Recours admis à la CDAP : GE.2014.0114 - 29 al. 2 CST. : droit d’être entendu et degré de précision des déclarations des experts à un examen. Selon la jurisprudence, il incombe aux experts chargés d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications nécessaires à l'examen ultérieur de leur appréciation par l'autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises, l'expert puisse reconstituer le contenu de l'examen devant l'instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l'appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés; on peut penser à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou encore à des indications données par l'expert lui-même au cours d'une audience devant l'instance de recours. Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif. Les éléments au dossier et l'instruction menée par le tribunal n'ont pas permis d'établir de manière suffisante le déroulement de l'examen et son appréciation (notamment les questions posées et les réponses données). Il appartient aux autorités universitaires, à partir du moment où une procédure de recours est ouverte à l'encontre d'une décision portant sur un résultat d'examen, d'assumer les conséquences du défaut de moyens propres à permettre la reconstitution de l'examen concerné conformément aux exigences de la jurisprudence. Selon la CDAP, le déroulement de l'examen et son appréciation ne peuvent pas suffisamment être reconstitués pour lui permettre de comprendre l'évaluation contestée et exercer le contrôle, même limité, incombant à l'autorité de recours. CRUL_006_2014.pdf (107 Ko) 005/14 Art. 9 let. e) du Règlement sur la baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC - art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - abus de pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - proportionnalité : 5 Cst. Recours contre un échec définitif suite à une non inscription aux examens. Le recourant ne s'étant pas inscrit, sans excuse valable, en seconde et dernière tentative à la première partie de la série obligatoire d'examens de deuxième année est en échec définitif en vertu de l'article 9 let. e) du Règlement sur la baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC et selon l'art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC. Rappel de la jurisprudence sur la dérogation. La première condition, celle d'une base légale est remplie par la mention sans excuse valable à l'art. 9 let. e du Règlement sur la baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC. Concernant les autres conditions, notamment la particularité du cas, la CRUL considère qu'elle n'est pas remplie en l'espèce et que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, la décision n'étant pas disproportionnée. La CRUL rappelle que les règlements de faculté sont opposables aux étudiants à dater de leur publication sur le site internet d'une faculté. Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_005_2014.pdf (154 Ko) 004/14 Conditions d'immatriculation : 74 et 75 LUL - Immatriculation en cas d'études antérieures : 74 RLUL - compétence liée - dérogation - principe de la base légale. Recours contre un refus de réimmatriculation. Le recourant allègue des raisons médicales pour justifier qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 74 RLUL pour pouvoir être réimmatriculé. Cet article prévoit que le candidat doit avoir obtenu au moins 60 crédits ECTS durant ses six derniers semestres d'études universitaires. Par études universitaires, il faut comprendre les cursus des Universités suisses, des Ecoles polytechniques fédérales et de tout autre institution privée ou publique, suisse ou étrangère de niveau équivalent. La CRUL considère que l’article 74 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Cette norme peut être interprétée selon la méthode littérale. Toute dérogation est impossible : de jurisprudence constante, l’octroi d’une dérogation est soumis à six conditions cumulatives. La première condition est l’existence d’une base légale qui fait défaut en l’espèce. Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse - admise restrictivement - une dérogation au principe de la base légale est nécessaire. La CRUL rappel la notion d'arbitraire qui n'est pas présent en l'espèce. Arrêt 2 avril 2014 : Rejeté CRUL_004_2014.pdf (108 Ko) 003/14 Confirmation d’échec définitif en Faculté des Lettres : 34 REFL - dérogation - arbitraire - certificat médical tardif – principe de la proportionnalité : 5 Cst. La CRUL estime que la première condition de la jurisprudence pour la prise en compte de certificats médicaux tardifs ne paraît pas remplie en l'espèce. En effet, les troubles dont il souffre, attestés notamment par le certificat médical du 22 octobre 2013 sont apparus en octobre et novembre 2011 et constatés le 18 septembre 2012. Donc ils sont apparus il y a longtemps ; le recourant aurait pu avertir la Faculté des Lettres de son état bien avant avoir été déclaré en échec définitif. Il aurait pu ainsi bénéficier d'aménagement de ses études propres à prendre en compte sa situation personnelle. La CRUL considère dès lors qu'au vu de ces circonstances, il n'est pas possible de considérer que la première condition est remplie ou de moduler l'application stricte de l'article 34 du Règlement de la Faculté des Lettres qui prévoit que l'étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de la session d’automne suivant son quatrième semestre d’études à la Faculté est en échec définitif. Au vu du principe de proportionnalité, la CRUL considère l'échec définitif approprié, compte tenu du fait que 60 crédits sont normalement obtenu en deux semestres et que le recourant n'a jamais averti la Faculté de son état de santé particulier. Arrêt du 2 février 2014 : Rejeté Recours à la CDAP rejeté le 30 mars 2015 (GE.2014.0072) et décision de la CRUL confirmée Microsoft Word - CRUL_003_2014.doc (131 Ko) 002/14 Prononcé de classement du 21 août 2014 : Recours retiré et classé. CRUL_002_2014.pdf (71 Ko) 001/14 Abus de pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD - égalité de traitement : 8 Cst. - Interdiction de l'arbitraire : 9 Cst. Recours contre un échec définitif selon l'art. 14 al. 4 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire en médecine. Invocation des principes d'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituant un abus du pouvoir d'appréciation avec certificat médical. Rappel des jurisprudences sur les principes de l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement et sur l'admission de certificats médicaux. La CRUL considère que ces principes n'ont pas été violés en l'espèce et que le certificat médical est tardif. L'étudiant ne peut pas invoquer des troubles apparus avant l'examen postérieurement à celui-ci. Il doit avertir la Faculté de son état bien avant avoir été déclaré en échec définitif. Arrêt du 3 février 2014 : Rejeté CRUL_001_2014.pdf (105 Ko) Année 20131/1/2013 043/13 et 044/13
Art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 7 let. a) et 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC La décision d'exmatriculation a fait suite à l'échec définitif de la recourante. Elle est dans le cas d'espèce une conséquence automatique de cet échec définitif et ne se base pas sur d'autres faits que celui de l'échec définitif. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'échec définitif. Cette question sera traitée en même temps que le recours au fond concernant l'échec définitif de la recourante. Compte tenu du fait que la CRUL dispose, à la date du jugement, des deux recours précités, elle décide de joindre les causes et de ne rendre qu'une seule décision. Les considérants concernent le fond des recours, soit la question de l'échec définitif. Selon l'art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC et selon l'art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC, la recourante avait l'obligation de se présenter et de s'inscrire dans les délais communiqués par voie d'affiche et conformément au Règlement général des études (art. 21) aux examens de la sessions d'Hiver 2014. La recourante ne s'est pas inscrite dans les délais fixés, y compris durant la période d'inscription tardive. Cependant l'art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC précise que le candidat non inscrit subit un échec définitif que s'il ne dispose pas d'une excuse valable. Conditions de la dérogation. La première condition, celle d'une base légale, est remplie Concernant les autres conditions, notamment la particularité du cas, la recourante invoque un certificat médical pour justifier l'octroi d'une dérogation à la sanction prévue. La CRUL constate que le certificat médical est tardif, datant du 12 novembre 2013, pour attester d'une période d'incapacité de travail du 8 au 15 octobre 2013. La CRUL estime que les conditions pour admettre une certificat tardif ne paraissent pas remplies en l'espèce. La CRUL considère dès lors qu'au vu des ces circonstances, il n'est pas possible de considérer que les conditions sont remplies ou de retenir une dérogation à l'art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC qui prévoit que l'absence d'inscription aux examens d'un candidat en deuxième tentative entraîne un échec définitif. L'appréciation de la notion juridique indéterminée de l'excuse valable au sens de l'art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La CRUl constate que l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans sa prise de décision, ni n'a violé le principe de proportionnalité. Arrêt du 3 février 2014: Rejeté CRUL_043_13_et_044_13.pdf (244 Ko) 042/13 Organisation d’un examen - 76 LPA-VD - 78 LUL – 100 RLUL – 47 al. 2 RHEC Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité et en opportunité, plus large que celui du Tribunal cantonal, la CRUL, à la suite de la Direction et de la Commission de recours facultaire, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats Au sens de cette jurisprudence, la CRUL ne peut pas se prononcer sur le point de savoir si l'exigence d'indentation prévue dans un examen est oui ou non importante d'un point de vue pédagogique au point d'influer sur la notation d'un travail. Cependant s'agissant de l'application formelle d'un Règlement, le recourant, selon l'art. 76 LPA-VD, peut invoquer la violation du droit. Le recourant invoque principalement que l'exigence d'indentation pour la branche "Elément de programmation" ne faisait pas l'objet de dispositions écrites. L'absence d'indentation dans les travaux du recourant, qui n'ont par conséquent pas été validés par les enseignants, faisait baisser sa note de 4,5 à 4 et provoquait une moyenne générale de 3,94 et donc un échec définitif. Il estime que cette situation est contraire à l'art. 47 al. 2 du Règlement de faculté. En l’espèce, la CRUL considère que l’article 47 al. 2 du Règlement de faculté confère à l’autorité une compétence liée. Cet article prévoit, notamment que la manière de calculer la note doit être clairement indiquée à l'étudiant au début du cours et doit faire l'objet de dispositions écrites qui sont approuvées par le Décanat La CRUL considère que l'art. 47 al. 2 du Règlement de Faculté prévoit donc deux exigences cumulatives concernant la manière de calculer une note. L'exigence d'indentation a certes peut-être été indiquée à l'étudiant en début de cours comme l'explique le professeur Estier, mais elle n'a manifestement pas fait l'objet de disposition écrite. Or, le respect d'une de ces exigences ne saurait permettre à la Faculté des HEC de ne pas respecter l'autre, à savoir mettre par écrit la manière de calculer la note. La CRUL constate, dès lors, que l'art. 47 al. 2 du Règlement de faculté n'a pas été respecté. Le fait pour le recourant de ne pas avoir respecté une exigence importante dans la manière de calculer la note, a de graves conséquences sur sa situation, puisque cela fait baisser sa note de 4,5 à 4 et provoque une moyenne générale de 3,94 et donc un échec définitif. La proportionnalité de l'échec définitif n’est pas retenue compte tenu du contexte de non respect d'une norme réglementaire. Arrêt du 2 avril 2014: Admis CRUL_042_2013.doc (170 Ko) 041/13 Refus d'immatriculation - 74 LUL L’art. 74 RLUL ne s’applique qu’aux personnes ayant déjà effectué des études universitaires. Par études universitaires, il faut comprendre les cursus des Universités suisses, des Ecoles polytechniques fédérales et de tout autre institution privée ou publique, suisse ou étrangère de niveau équivalent. En l’espèce, il est manifeste qu'il s'applique à la recourante, qui a suivi des cursus de bachelor à l’Université de Genève en médecine. L’art. 74 RLUL exige que l’étudiante réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. Il n'est pas nécessaire de trancher la question de la méthode de calcul dès lors que même en adoptant la méthode la plus favorable à la recourante, celle-ci n'atteint pas les 60 crédits exigés par l’art. 74 RLUL. La CRUL tient à rappeler que tant que la question de comptabilisation ou non de la procédure judiciaire en terme de semestre au sens de l'art. 74 RLUL est laissée ouverte, la recourante garde la possibilité de faire ses crédits complémentaires à l'Université de Genève. Arrêt du 2 février 2014: Rejeté CRUL_041_2013.doc (144 Ko) 040/13 La recourante estime que la surtaxe prévue conformément à l'art. 8 du Règlement cantonal du 15 juin 2011 sur les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université de Lausanne (RTI-UL, RSV 414.11.1.2) est disproportionnée. En l’espèce, la CRUL considère que l'art. 8 RTI-UL confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Toute autre dérogation est impossible : de jurisprudence constante, l’octroi d’une dérogation est soumis à six conditions cumulatives qui ne ont pas remplies en l'espèce. Arrêt du 3 février 2014 : Rejeté CRUL_040_2013.doc (137 Ko) 039/13 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 17 décembre 2013 : irrecevable CRUL_039_2013.doc (97 Ko) 038/13 Refus d’octroi de mesures provisionnelles de la Direction - 86 LPA-VD : mesures provisionnelles – effet suspensif : 80 LPA-VD Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif. Rappel de la différence des notions. L’effet suspensif n’a aucun sens lorsqu’une décision négative a été rendue. La décision constatant un échec aux examens et interdisant la poursuite d'un cursus d'étude doit être considérée comme une décision négative. L’octroi des mesures provisionnelles nécessite trois conditions. S’agissant du pronostic, au vu de l'état dépressif du recourant qui n'existait apparemment plus au moment de l'examen selon les allégués de la procédure, la jurisprudence relative à la possibilité de refaire un examen pour cause de maladie ne paraissait, prima facie, pas applicable. Confirmation du refus des mesures provisionnelles Arrêt du 9 décembre 2013 : Rejeté CRUL_038_2013.doc (140 Ko) 037/13 Refus d’admission au programme de Maîtrise universitaire ès Sciences en management à la Faculté des HEC - abus du pouvoir d’appréciation - 5 Cst. : principe de la légalité - 5 Cst. : proportionnalité Recevabilité - Notification par pli simple – 44 LPA-VD - la preuve de la notification incombe à l'autorité - le principe de la réception s'applique et le délai de recours ne part que dès le jour de la notification. Recours recevable. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui fait abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment l’intérêt public, la bonne foi, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou la proportionnalité. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité est également liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable. Le principe constitutionnel de la légalité (5 al. 1 Cst) entre en ligne de compte pour constater un abus du pouvoir d'appréciation. Une pratique ou une directive de la Direction ou de ses facultés ne sauraient en aucun cas déroger à la loi de procédure. L’Université est tenue d’appliquer le droit positif. Cependant, dépourvue de base légale dans la LUL ou le RLUL, la pratique consistant à exiger une année préparatoire pour le titulaire d'un titre jugé équivalent par la Direction à un Bachelor délivré par une université suisse au sens de l'art. 76 RLUL au motif qu'il est trop ancien paraît douteuse du point de vue du principe de la légalité. Toutefois, la question peut rester ouverte, car le recours est de toute façon admis pour la violation du principe de proportionnalité. La Faculté a abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant abstraction du principe constitutionnel de la proportionnalité lors de sa prise de décision. Refus d’accorder l’assistance judiciaire pour les frais d’avocats. Arrêt du 17 décembre 2013: Admis CRUL_037_2013.doc (158 Ko) La CRUL a constaté que le dispositif de l’arrêt de 17 décembre 2013 était entaché d'une omission manifeste concernant les dépens. La CRUL a rendu un deuxième arrêt complémentaire sur la question – 55 LPA-VD. Décisions sur les dépends du 3 février 2014 CRUL_037_2013_décision sur les dépens.doc (121 Ko) 036/13 Refus d’une demande de transfert de la Faculté de droit et des sciences criminelles à la Faculté des lettres – 75 LUL - 69a RLUL L’art. 69a RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. Rappel de la Jurisprudence concernant l’interprétation de cet article. Cette disposition pose plusieurs conditions cumulatives qui confèrent des compétences liées, mais aussi des compétences discrétionnaires à l’autorité. La CRUL considère que la notion de six semestres d'études universitaires confère une compétence liée à l'autorité s'agissant du nombre de semestres. Par contre pour la notion même de semestre, on pourrait y voir une compétence plus large au vu des deux interprétations avancées du cas d'espèce. Abus du pouvoir d'appréciation non retenu en l’espèce. Arrêt du 7 novembre 2013: Rejeté CRUL_036_2013.doc (138 Ko) 035/13 Refus d’immatriculation tardive - 75 LUL – 68 RLUL - directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d'immatriculation - restitution de délai : 22 al. LPA-VD – opposabilité des Règlements ou Directives publiés sur le site internet de l’UNIL Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d'immatriculation sont claires et confèrent une compétence liée à l’autorité. La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d’une restitution de délai. La publication d’un règlement ou d'une Directive sur le site Internet de l'UNIL le rend opposable à l’administré. Arrêt du 7 novembre 2013: Rejeté CRUL_035_2013.doc (122 Ko) 034/13 Recours transmis à la CDAP. 033/13 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 7 novembre 2013: irrecevable CRUL_033_2013.doc (97 Ko) 032/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours Requête d’assistance judiciaire admise Arrêt du 7 novembre 2013: Irrecevable CRUL_032_2013.doc (137 Ko) 030/13 Demande d’immatriculation à l'Université de Lausanne en vue d'études de Master au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles - institut ayant délivré le diplôme non reconnu – 76 RLUL Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction. La reconnaissance des institutions d’enseignement par les autorités constitue un critère essentiel. En particulier, l’institution qui délivre le grade doit être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. En sus de cette première condition, l’institution auprès de laquelle les études sont suivies doit aussi être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. Dans le cas particulier de l’éducation transnationale, l’institution auprès de laquelle les études sont suivies doit adhérer au code de bonne conduite des directives NARIC. Cela signifie que le candidat doit non seulement posséder un titre d'une université reconnue mais aussi avoir effectué son programme d'études intégralement dans une institution reconnue. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Arrêt du 23 septembre 2013 : Rejeté CRUL_030_2013.doc (134 Ko) 029/13 Demande d’immatriculation à l'Université de Lausanne en vue d'études au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles – dossier incomplet – refus de la requête – 75 LUL – 68 al. RLUL - Directive en matière de conditions d'immatriculation – protection de la bonne fois : 9 Cst. – restitution de délai : 22 LPA-VD L’art. 68 al. 1 RLUL prévoit que les demandes d'immatriculation et de transfert doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. La Directive en matière de conditions d'immatriculation, les étudiants doivent déposer leur candidature d'ici le 30 avril 2013 et cette Directive prévoit en outre que : « Seuls les dossiers complets et remis dans les délais seront examinés ». La CRUL considère que la Directive de la Direction confère à l'autorité une compétence liée. En effet, elle ne dispose d'aucune liberté d'appréciation à l'admission des dossiers. Seuls les dossiers complets déposés dans les délais sont examinés. Le dossier n'est pas parvenu complet dans les délais. Question de la protection de la bonne foi soulevée, mais la première condition fait défaut. La situation de la recourante n'est pas non plus propre à admettre une restitution du délai selon l’art. 22 LPA-VD. Arrêt du 23 septembre 2013: Rejeté CRUL_029_2013.doc (125 Ko) 028/13 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 19 août 2013 : irrecevable CRUL_028_2013.doc (97 Ko) 027/13 83 LUL - irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours La CRUL a quand même procédé à une analyse au fond sur la demande d'immatriculation tardive – 75 LUL – 68 al. 1 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – fardeau de la preuve : 8 CC L’art. 68 al. 1 RLUL prévoit que les demandes d'immatriculation et de transfert doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. Le délai en question se terminait le 30 avril 2013 (Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2013-2014, pp. 6 ss). En l'espèce, au vu des pièces du dossier, l'immatriculation semble avoir été déposée le 6 mai 2013. La recourante ne prouve pas le contraire, elle doit donc supporter l'absence de preuve qui lui incombe. Arrêt du 23 septembre 2013: Irrecevable CRUL_027_2013.doc (120 Ko) 026/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours. Arrêt du 19 août 2013 : Irrecevable CRUL_026_2013.doc (97 Ko) 025/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours. Arrêt du 23 septembre 2013 : Irrecevable CRUL_025_2013.doc (97 Ko) 024/13 Demande d’immatriculation à l'Université de Lausanne pour suivre le programme de passerelle biologie-médecine pour un étudiant inscrit à l’UNIGE – 71 RLUL - 6 al. 2 BMed Conformément à l'article 6 al 2 du Règlement du Baccalauréat d'études universitaires en Médecine (BMed) du 2 juillet 2012 de l'École de Médecine à l'UNIL, le recourant doit avoir validé la première année d'études de médecine à l'UNIGE, dans la mesure où il était en train de l'effectuer dans cette université. Le recourant ne l’a pas validé en l’espèce. Il soutient avoir droit à une dérogation. L’article 6 al. 2 BMed confère à l’autorité une compétence liée. Toute dérogation est impossible, la première condition, l’existence d’une base légale fait défaut en l’espèce. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté CRUL_024_2013.doc (130 Ko) 023/13 Demande d'immatriculation à l’UNIL en vue d'études au sein de l'École de français langue étrangère en présentant un diplôme de fin d’études secondaires du Kosovo – 75 LUL – 67, 74 RLUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation pour l'année académique 2013-2014 – diplôme non reconnu Selon l’art. 74 RLUL, un candidat au bachelor à l'UNIL a besoin d'une maturité suisse ou un titre jugé équivalent. L’article 67 RLUL dispose que la Direction détermine l'équivalence des titres. La Direction dispose d'une liberté d'appréciation conférée par le RLUL pour évaluer l'équivalence du titre. La Commission constate que la Direction et le SII ont suivi la Directive en matière de conditions d'immatriculation pour l'année académique 2013-2014. Le diplôme de la recourante n'est pas reconnu par la Directive précitée. Les autorités inférieures ont appliqué correctement le droit et n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté CRUL_023_2013.doc (141 Ko) 022/13 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 19 août 2013 : irrecevable CRUL_022_2013.doc (101 Ko) 021/13 Échec définitif pour non inscription à la série obligatoire de première année à la session d'été 2013 dans les délais prévus et ce sans excuse valable – art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC – art. 7 let. a) et 8 lt. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC – 5 al. 3 Cst.- 30 LPA-VD : bonne foie des administrés Le recourant invoque notamment son état de santé pour justifier le fait de ne s'être pas inscrit à la session d'examens. Une dérogation n’est accordée que lorsque quatre conditions cumulatives sont réunies. Le texte de l'article 8 du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC est clair. Cette norme confère à l’autorité une liberté d'appréciation pour déroger à la règle en déterminant s'il s'agit d'une excuse reconnue valable ou non. La première condition est donc remplie, à savoir l'exigence d'une base légale. La dérogation doit se justifier par des circonstances particulières et exceptionnelles et résulter d’une pesée des intérêts favorable à l’étudiant. Rappel de la jurisprudence concernant la prise en compte de certificats médicaux. Le recourant était conscient de sa pathologie durant ses études. Le certificat médical ne démontre pas non plus que le recourant fut incapable de prendre les contacts nécessaires avec la Faculté pour faire part de ses problèmes de santé. Le principe de la bonne foi, appliqué aux administrés (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui souhaite obtenir une prestation, à se prévaloir de l’ensemble de ses moyens dès que possible. La pesée des intérêts en présence doit conduire à nier la possibilité d'une dérogation en faveur du recourant. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté Recours rejeté à la CDAP le 27 mars 2017 : GE.2013.0197 : La notion d'"excuse valable" doit être interprétée conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir en temps utile. Quand bien même un étudiant atteint d'un TDA/H présente plus de risques d'oublier des choses importantes, de manquer des délais et a plus de difficultés à s'organiser, il n'en demeure pas moins que le recourant aurait dû prendre les mesures et dispositions recommandées pour éviter d'oublier de s'inscrire dans les délais à sa session d'examens. Il lui incombait donc de mettre en place des stratégies pour palier son déficit d'attention, son empêchement ne peut ainsi être considéré comme non fautif. Les conditions d'une éventuelle restitution de délai au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD ne sont donc pas remplies. CRUL_021_2013.pdf (169 Ko) 020/13 Demande d’immatriculation en Faculté de biologie et de médecine refusée pour cause d’un échec définitif dans un programme similaire auprès de l’UNIGE – 74, 75 LUL - 71 al. 2 RLUL L’art. 71 al. 2 RLUL prévoit que : "L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université". La CRUL considère que l’article L'art 71 al. 2 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. La recourante ne peut plus poursuivre ses études en médecine à l'UNIGE. Elle ne peut donc pas s'inscrire dans cette orientation à l'Université de Lausanne. Toute dérogation est impossible, la première condition, l’existence d’une base légale fait défaut en l’espèce. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté CRUL_020_2013.doc (127 Ko) 019/13 Changement d’orientation - demande de validation d’en enseignement hors plan en Faculté des SSP – 5 Cst : principe de la légalité La CRUL constate qu'aucune base légale dans le Règlement sur le Baccalauréat universitaire en science politique n'aborde la question de la pratique de la Faculté consistant à ne jamais reprendre en équivalence des enseignements hors-plan. Cette pratique est cependant énoncée sur le site internet de la Faculté des SSP : "Un enseignement validé en hors plan par une note suffisante ou par une attestation de réussite ne peut en aucun cas être déplacé dans le plan d'études de l'étudiant". La recourante estime qu'il n'existe pas de base légale suffisante pour l'empêcher de faire valoir son enseignement hors-plan suivi et validé dans sa nouvelle orientation.Selon l’art. 5 al. 1 Constitution fédérale (Cst, RS 101), le droit est la base de l’activité de l’État. La page internet précitée ne constitue pas une base légale au sens de l'article 5 al. 1 Cst. Cependant, au vu de la théorie des lacunes et de la notion de silence qualifié, l'auteur du règlement de la Faculté des SSP en ne parlant pas de la possibilité d'intégrer des enseignements hors-plan validés a volontairement renoncé à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part. Il n'y a donc pas de possibilité pour la Faculté de reprendre de tels enseignements dans une nouvelle orientation. Il s'agit d0une compétence liée ; l’absence de disposition du Règlement est claire : la Faculté ne peut pas reprendre un enseignement hors-plan dans une nouvelle orientation. Arrêt du 19 août 2013: Rejeté CRUL_019_2013.doc (130 Ko) 018/13 Equivalence de titres de niveau Bachelor : 75 LUL – 67 et 76 RLUL – pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD La Commission de recours ne voit pas, tant en légalité qu’en opportunité, de motifs sérieux et objectifs permettant de s’écarter de l’appréciation de la Direction de l'Université de Lausanne. Arrêt du 10 juin 2013 : Rejeté CRUL_018_2013.doc (129 Ko) 017/13 83 LUL Recours tardif Arrêt du 10 juin 2013: Irrecevable CRUL_017_2013.doc (97 Ko) 016/13 Conditions de l’admission sur dossier - Art. 78 let. b RLUL : durée de la pratique professionnelle – application de ce régime pour le métier de comédien – 29 al. 2 Cst :droit d’être entendu et motivation de la décision. En l'espèce, le métier de comédien est à distinguer des métiers plus traditionnels. Il implique des prestations discontinues qui sont généralement de courte durée. Une décision insuffisamment circonstanciée qui ne tient pas compte des éléments particuliers qui peuvent résulter de la demande peut ainsi apparaître comme arbitraire ou dépourvue de sens et pertinence. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement (ou une décision) défavorable à sa cause soit motivé(e). La Direction n'a pas exposé les motifs qui l'ont conduite à traiter de manière similaire le recourant aux autres étudiants ; ni si au vu de la situation particulière un régime particulier ou différent pouvait être appliqué, cas échéant sous forme dérogatoire. La CRUL considère ainsi que le droit d'être entendu du recourant a été violé : celui-ci ne pouvant pas apprécier correctement la portée de la décision et ses motifs. Arrêt du 10 juin 2013: Admis, la cause est renvoyée à la Direction pour nouvelle décision CRUL_016_2013.doc (141 Ko) 014/13 Retiré et classé. Prononcé de classement du 19 juin 2014 : recours classé et cause rayée du rôle. CRUL_014_2013.doc (83 Ko) 013/13 Double immatriculation : 75 LUL, 66 RLUL Dans cette affaire, une étudiante déjà immatriculée à l’UNIL s’était ensuite immatriculée à l’UNINE. La Commission de recours a de nouveau examiné la question de la prohibition de double immatriculation prononcée par la Direction de l’UNIL. En effet, le cadre juridique a été modifié depuis que les arrêts CRUL 013/08 du 20 août 2008 et CRUL 005/09 du 2 avril 2009 ont été rendus. Si la LUL précise toujours que les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’exclusion des étudiants et auditeurs doivent être fixées par le RLUL (art. 75 al. 1 LUL) – et non pas par des directives – le Conseil d’Etat a modifié, le 17 août 2011, le RLUL et a adopté une série de nouvelles dispositions, parmi lesquelles l’art. 66 al. 2 RLUL. La disposition précitée permet à la Direction de l’UNIL de refuser l’immatriculation d’un étudiant déjà immatriculé dans une Haute école. A contrario, elle ne constitue pas une base légale suffisante habilitant la Direction à exmatriculer un étudiant qui, inscrit régulièrement à l’UNIL, s’immatriculerait par la suite dans une autre Haute école. Ce pouvoir revient alors à la seconde Haute école qui, au regard du droit qui lui est applicable, refusera ou non l’immatriculation d’un étudiant régulièrement inscrit à l’UNIL. Arrêt du 10 juin 2013 : Admis CRUL_013_2013.doc (147 Ko) 012/13 Reconnaissance de diplôme d'études secondaires : 75 LUL ; 67 RLUL ; 74 RLUL ; Directive en matière de conditions d'immatriculation 2013 / 2014 L’article 67 RLUL, qui détermine la notion d'équivalence, constitue une notion juridique indéterminée. Le SII ne peut pas refuser l’immatriculation d’une étudiante ayant effectué ses études secondaires dans un système éducatif secondaire reconnu pour le simple motif qu’elle n'a pas suivi de cours en sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit), alors que la recourante a apporté la preuve qu’elle a suivi un tel enseignement dans le cadre d’une formation antérieure et dispose par ailleurs d’une formation générale solide. Le SII ne peut par conséquent, sans violer le principe de la proportionnalité, refuser purement et simplement sa candidature. Arrêt du 10 juin 2013 : Admis CRUL_012_2013.doc (145 Ko) 011/13 Reconnaissance de diplôme : 75 LUL ; 67 RLUL ; 76 RLUL ; Directive en matière de conditions d'immatriculation 2013 / 2014 L’ensemble des prestations ayant permis d’acquérir le bachelor ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d’une haute école reconnue par la Direction de l’Université de Lausanne. En l’espèce, le recourant n’a passé qu’une seule année auprès d’une Université reconnue deux aurpès d’une institution non reconnue pour obtenir son diplôme. Le titre du reocurant ne correspond pas à un bachelor universitaire délivré par une Université suisse. Arrêt du 10 juin 2013 : Rejeté CRUL_011_2013.doc (131 Ko) 010/13 Reconnaissance de diplôme : 75 LUL ; 67 RLUL ; applicabilité des directives en matière d’immatriculations – bonne foi : 9 Cst. La recourante n'a pas choisi l'option mathématique en Baccalauréat série L. Elle ne remplit donc pas les conditions prévues par la Direction. Rappel de la jurisprudence en matière de proteciton de la bonne foi. Une Directive de la Direction en matière d'immatriculation et inscription antérieure ne constitue pas un renseignement donné dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées. Lorsque la Direction adopte de nouvelles directives en matière de conditions d’immatriculation pour l’année académique à venir, ces dernières doivent s’appliquer à toutes les demandes d’immatriculation pour l’année en question indépendamment de la date de dépôt de la demande d’immatriculation. En l’espèce, la Direction a adopté de nouvelles directives en matière de conditions d’immatriculation pour l’année 2013/2014, en exigeant, notamment, les mathématiques pour un Baccalauréat de série L. N’ayant pas choisi les mathématiques, la recourante ne remplit pas les conditions en vigueur. Même un dépôt antérieur du dossier, une année avant la requête formelle d’immatriculation ne saurait, sans violation notamment du principe de l’égalité de traitement à l’égard des autres étudiants, suppléer au défaut d’équivalence, selon les conditions applicables pour l’année d’immatriculation considérée. Arrêt du 18 avril 2013 : Rejeté CRUL_010_2013.doc (137 Ko) 009/13 Conditions d'immatriculation - 74 LUL - Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation 2013/2014 - dérogation Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master les personnes qui possèdent un bachelor délivré pas une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi. La recourante ne dispose pas d'un tel titre, elle invoque son parcours professionnel. Rappel des conditions de la dérogation - motif écarté. Arrêt du 18 avril 2013 : Rejeté CRUL_009_2013.docx (137 Ko) 008/13 47 al. 3 LPA-VD Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais. Arrêt du 2 avril 2014 : Irrecevable CRUL_008_2013.docx (115 Ko) 007/13 47 al. 3 LPA-VD Irrecevabilité pour cause de non paiement de l'avance de frais Arrêt du 18 avril 2014 : Irrecevable CRUL_007_2013.pdf (98 Ko) 006/13 et 031/13 La CRUL a décidé de joindre les causes des recours du premier mars 2013 contre la décision de la Direction du 15 février (CRUL 006/2013) et du recours du 29 août 2013 contre la décision de la Direction du 16 août 2013 (CRUL 031/13) ; ils font l'objet d'une décision unique. Exmatriculation suite à un échec définitif - recours suspendu jusqu'à droit connu sur le recours contre l'échec définitif - causes jointes qui font l'objet d'une décision unique. La recourante estime que sa note est arbitraire - retenue de la CRUL en la matière - motif écarté. Droit d'être entendu - audition de témoins - droit d'être entendu respecté. Impartialité et indépendance des examinateurs - les règles sur la récusation sont plus souples pour l'ordre exécutif que pour l'ordre judiciaire - argument ne justifiant pas à lui seul l'annulation de l'examen. Arrêt du 3 février 2014 : Les recours 006/13 et 031/13 sont rejetés CRUL_006_2013_et 031_2013.docx (227 Ko) 005/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours. Arrêt du 2 avril 2014 : Irrecevable CRUL_005_2013.docx (144 Ko) 004/13 83 LUL Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours. Arrêt du 18 avril 2014 : Irrecevable CRUL_004_2013.docx (115 Ko) 003/13 Double immatriculation : art. 75 al. 1 LUL - art. 66 RLUL - 84 RLUL. Déclaré irrecevable dans un premier temps pour non paiement de l'avance de frais : 47 al. 3 LPA-VD et 84 al. 2 LUL. Arrêt du 2 varil 2013 : Irrecevable. Arrêt du 2 avril 2013 annulé par la CDAP le 19 juin 2013 (GE.2013.0083) et cause renvoyée à la Commission de recours de l'UNIL. Reprise de la cause par la CRUL. Rappel de l'historique de la jurisprudence concernant l’interdiction de la double immatriculation d’étudiants immatriculés à l’UNIL. L'art. 66 RLUL permet à la Direction de l’UNIL de refuser l’immatriculation d’un étudiant déjà immatriculé dans une Haute école. A contrario, elle ne constitue pas une base légale suffisante habilitant la Direction à exmatriculer un étudiant qui, inscrit régulièrement à l’UNIL, s’immatriculerait par la suite dans une autre Haute école. Ce pouvoir revient alors à la seconde Haute école qui, au regard du droit qui lui est applicable, refusera ou non l’immatriculation d’un étudiant régulièrement inscrit à l’UNIL. L’art. 84 RLUL énumère, de façon exhaustive, les cas dans lesquels la Direction est autorisée à exmatriculer des étudiants d’office. En l'espèce, l’exmatriculation de la recourante ne répond manifestement à aucun des motifs énumérés à l’art. 84 LUL. Arrêt du 7 novembre 2013 : Admis CRUL_003_2013.pdf (158 Ko) 002/13 Rappel de jurisprudence sur la recevabilité : admise en l'éspèce. Application de la jurisprudence constante considérant que la CRUL ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire pour connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. Arrêt du 2 avril 2013 : Rejeté CRUL_002_2013.pdf (77 Ko) 001/13 Confirmation d'une décision d'échec simple à la série d'examens obligatoires de première année à la session d'Hiver 2013 au vu l'obligation du recourant de présenter ses examens de première année à la session d'Hiver 2012, de la non incription de celui-ci dans le délai prévu par les Règlements de la Faculté et au vu de l'absence d'exmatriculation avant le délai règlementaire du 15 octobre 2012. Art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC - art. 6 let. c), 7 let. a) et art. 8 du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC - 9 Cst. Rappel de la jurisprudence relative à l'octroi de dérogations et de la protection de la bonne foi. Ces jurisprudences ne trouvent pas application en l'espèce. Arrêt du 27 février 2013 : Rejeté CRUL_001_2013.pdf (113 Ko) Année 20122/1/2012 048/12
Recours contre une notification de changement de date de session d'examens - 3 LPA-VD - 9 Cst. - 33 al. 2 LPA-VD ; 29, 30 Cst. - 5 Cst. Notion de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD - la CRUL considère qu'il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une simple information. Protection de la bonne foi (9 Cst.) de l'administré ; non retenue en l'espèce. Droit d'être entendu (33 al. 2 LPA-VD ; 29,30 Cst.) - débats oraux - motivation de la décision ; griefs non admis en l'espèce. Dérogation et rappel de jurisprudence - reusée selon une pesée d'intérêts. Principe de proportionnalité (5 Cst.) - grief non admis en l'espèce. Arrêt du 17 janvier 2013 : Rejeté CRUL_048_2012.pdf (128 Ko) 047/12 Arrêt de principe sur la recevabilité Recours contre un échec défintif. Les sessions d’examens intermédiaires doivent-elles être considérées comme des décisions (ou des décisions partielles) ou le recours est-il ouvert uniquement à l’encontre de la décision finale prononçant, par exemple, un échec définitif ? En vertu du principe de la bonne foi, il faut considérer que l’étudiant devrait être en mesure de recourir à la fin de chaque session d’examen dans laquelle il obtient des notes insuffisantes. En revanche, il semble contraire à ce principe de contester le déroulement d’un examen où la note obtenue plusieurs années après ; ce qui rend l'appréciation des faits et des preuves plus difficile avec l'écoulement du temps - irrecevabilité partielle retenue en l'espèce. Indication des voies de recours - droit de consulter le dossier - arbitraire - griefs non retenus en l'espèce. Arrêt du 5 avril 2013 : Rejeté Recours rejeté à la CDAP (GE.2013.0080) et au TF (2D_61/2014) : Il n'est pas arbitraire de considérer qu'à partir du moment où le procès-verbal de la session d'examens indiquait la voie de droit (recours dans les 10 jours), l'étudiant devait faire usage de ce moyen de droit, même s'il ne s'agissait que de 3 examens sur un total de 14 pour la 2ème année et qu'à ce moment-là il n'était pas encore en situation d'échec pour la 2ème année. Confirmation (sous l'angle de l'arbitraire) de la décision attaquée, selon laquelle l'étudiant ne peut, au terme de la dernière session de 3 examens, remettre en cause les 11 autres, qu'il n'a pas contestés en son temps CRUL_047_2012.pdf (161 Ko) 046/12 Demande de dérogation à l'art. 66 RLUL - abus du pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD Rappel de la jurisprudence relative à la dérogation, possible en l'espèce, mais non admise par la Direction. Allégation d'abus du pouvoir d'appréciation par la recourante, non rentenu en l'espèce. Arrêt du 27 février 2012 : Rejeté CRUL_046_2012.pdf (105 Ko) 045/12 Recours contre un échec défintif en Faculté de Biologie : 76 LPA-VD ; 9 Cst. En l'espèce, la CRUL, s'imposant une retenue quant à l'évaluation des candidats, ne considère donc pas nécessaire de remettre en cause l'évaluation faite par les experts. Rappel de la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi, pas d'applicabilité en l'espèce. Arrêt du 20 mai 2013 : Rejeté CRUL_045_2012.pdf (102 Ko) 044/12 Recours tardif Arrêt du 5 décembre 2012 : Irrecevable CRUL_044_2012.pdf (96 Ko) 043/12 Effet suspensif du recours : 69 LPA-VD Demande d'effet suspensif. L'effet suspensif a lieu de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de le demander. Arrêt du 10 décembre 2012 : Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours CRUL_043_2012.pdf (90 Ko) 042/12 Conditions d'immatriculation : art. 75 LUL, art. 68 RLUL - restitution de délais : 22 LPA-VD En l'espèce, la recourante invoque sa situation personnelle comme étant un cas de force majeure pour une restitution de délais au sens de l'art. 22 LPA-VD. Restitution admise en l'espèce. Arrêt du 10 décembre 2012 : Admis 041/12 Recours retiré et classé 040/12 Conditions d'immatriculation : art. 75 LUL, art. 68 RLUL - restitution de délais : 22 LPA-VD La Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation précise que : "Les candidats devront notamment envoyer au SII de l'UNIL, dans les délais indiqués par la CRUS, la carte de confirmation que la CRUS leur aura fournie, faute de quoi aucune place d'étude ne pourra leur être attribuée en cursus de bachelor en médecine. En plus de la préinscription auprès de la CRUS, il est nécessaire de déposer sa candidature en ligne auprès de l'UNIL d'ici le 30 avril 2012". Délai non respectés et aucune restitution admise en l'espèce. Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet CRUL_040_2012.pdf (89 Ko) 039/12 Recours contre décision d'exmatriculation suite à un échec définitif - suffisance de la motivation litigieuse : 79 LPA-VD - effet suspensif du recours : 69 LPA-VD - suspension de la procédure : 25 LPA-VD. La jurisprudence fait preuve d’une grande souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Recevabilité admise en l'espèce. L'article 69 LPA prévoit que le recours a de plein droit un effet suspensif. Dès lors en l'état de la procédure la décision d'exmatriculation ne déploie pas ses effets, lesquels sont suspendus. La décision d'exmatriculation a fait suite à l'échec définitif du recourant. Elle est la conséquence logique et automatique de cet échec définitif et n'est motivée par aucun autre éléments que l'échec. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'échec définitif. La CRUL décide de suspendre la procédure au sens de l'art. 25 LPA-VD jusqu'à droit connu sur l'échec définitif. Arrêt du 9 octobre 2012 : suspension la procédure jusqu'à droit connu sur la décision de l'échec définitif. CRUL_039_2012.pdf (88 Ko) 037/12 Conditions d'immatriculation : art. 75 LUL, art. 68 RLUL - restitution : art. 22 LPA-VD - bonne foi : art. 9 CST. Demande d'immatriculation tardive - conditions de restitution du délai selon l'art. 22 LPA-VD non remplies - pas de protection de la bonne foi au sens de 9 CST. retenue en l'espèce. Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet CRUL_037_2012.pdf (91 Ko) 036/12 Art. 75 al. 1 LUL, conditions d'immatriculation - art. 68 al. 1 RLUL, délais - 22 LPA-VD, restitution de délai - 9 CST. : La Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation précise, à la rubrique sur les conditions particulières aux études de médecine que les candidats devront notamment envoyer au SII de l'UNIL, dans les délais indiqués par la CRUS, la carte de confirmation que la CRUS leur aura fournie, faute de quoi aucune place d'étude ne pourra leur être attribuée en cursus de bachelor en médecine. En plus de la préinscription auprès de la CRUS, il est nécessaire de déposer sa candidature en ligne auprès de l'UNIL d'ici le 30 avril 2012. Carte parvenue tardivement - conditions de la restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD non remplies. Protection de la bonne foi invoquée selon l'art. 9 CST. - non retenue. Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet CRUL_036_2012.pdf (95 Ko) 035/12 Art. 75 LUL, conditions d'immatriculation - 67,74 RLUL, équivalence des titres Les directives en matière d’immatriculations pour l'année académique 2012-2013 de l’UNIL exigent ainsi que les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires français disposent d'un Baccalauréat général des séries L, ES ou S, avec moyenne minimum de 12/20 ou d'un Baccalauréat général des séries L, ES ou S + deux années d'études réussies auprès d'une université, dans une orientation et un programme reconnus par l'UNIL. Conditions non remplies en l'espèce. Rappel de jurisprudence concernant la dérogation ; première condition (l'existence d'une base légale) non remplie. L'application ou l'interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire, non retenu en l'espèce. Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet CRUL_035_2012.pdf (104 Ko) 034/12 Echec définitif à l’école de médecine ; 29 al. 2 CST. ; art. 76 LPA-VD ; 5 CST. : Rappel de jurisprudence sur le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) : Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d'examiner les problèmes pertinents. Examen de plusieurs questions d'examen qui seraient arbitraires, d'autres ambigües et certaines ne fairaient pas partie de l'enseignement dispensé - arguments rejetés. Rappel de la notion d'inopportunité selon l'art. 76 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Rappel de jurisprudence du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Arrêt du 2 novembre 2012 : Rejet CRUL_034_2012.pdf (259 Ko) 033/12 Recours tardif Arrêt du 9 octobre 2012 : Irrecevable CRUL_033_2012.pdf (95 Ko) 032/12 Recours contre la décision de la Direction de refus de réimmatriculation - 69a al. 1er RLUL Selon l'art. 69a al. 1er du Règlement d'application [RLUL, RSV 414.11.1] de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL, RSV 414.11], l'étudiant qui a déjà effectué des études universitaires peut être admis à l'immatriculation en vue de l'obtention d'un bachelor (baccalauréat universitaire) ou dans un cursus proposé par l'Ecole de français langue étrangère pour autant qu'il ait obtenu, pendant ses six derniers semestres d'études universitaires, au moins soixante crédits ECTS ("European Credit Transfer and Accumulation System") dans un programme donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents. Condition non remplie en l'espèce. Demande de dérogation - l'art 69a RLUL est une norme qui confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit dès lors appliquer le droit sans disposer d'une liberté d'appréciation particulière s’agissant de l'application de cette disposition. Une dérogation ne serait possible qu'en se fondant sur une base légale qui fait défaut en l’espèce. Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet CRUL_032_2012.pdf (112 Ko) 031/12 Recours contre la décision de la Direction de confirmation d'un échec définitif - rappelle de la notion de récusation - 29 al. 1 Constitution fédérale Il est constant que l’autorité d'examen doit être impartiale et objective ; les décisions prises ne doivent pas paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à une personne particulière. En particulier, des motifs personnels tels qu’un conflit, ou la participation à une procédure antérieure d’un agent qui aurait des motifs réels ou apparents de prévention sont exclus par les règles en matière de récusation. La CRUL conclut de toute manière la recourante a fait valoir son moyen de récusation tradivement et qu'il ne peut don être pris en compte. Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet CRUL_031_2012.pdf (122 Ko) 028/12 Recours contre une décision d'échec définitif - violation de l'égalité de traitement invoquée - 13 al. 3 Règlement du Baccalauréat en médecine 2011(BMed) - 23 al. 1 lit. b BMed - 76 LPA-VD La recourante estimait que les étudiants présentant pour la première fois leurs examens et les redoublants ne se trouvaient pas dans la même situation, dans la mesure où les étudiants redoublants n’auraient pas eu le droit de suivre une seconde fois les cours. La recourante considèrait que cette interdiction découlait de l’art. 13 al. 3 du Règlement du Baccalauréat en médecine 2011 (BMed), en vigueur dès le 20.09.2011. L'interprétation de la recourante est mal fondée, comme il ressort des déterminations de la Faculté de Médecine. De plus, il ne ressort pas de l'art. 23 al. 1 lit. b in fine BMed que le BMed interdise que les cours puissent être modifiés et complétés d’une année à l’autre. La CRUL considère finalement que la décision n'est pas inopportune au sens de l'art. 76 LPA-VD. Arrêt du 2 novembre 2012 : Rejet CRUL_028_2012.pdf (253 Ko) 018/12 Immatriculation sur dossier ; art. 77 ss RLUL ; art. 47 al. 4 LPA-VD Selon l'art. 47 al. 4 LPA-VD, ledit délai imparti par l'autorité pour faire l'avance de frais est réputé observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. La date à laquelle la poste suisse opère le versement sur le compte de l'autorité n'est pas pertinente. La recourante ne dispose pas d’une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée exigée par l'art. 78 al. 1 let. a RLUL. Arrêt du 24 mai 2012 : Rejet CRUL_2012_018.pdf (125 Ko) 016/12 Refus d’immatriculation fondé sur les Directives 2012-2013 de la Direction Etudiant Haïtien n’ayant pas suivi les mathématiques durant les 3 dernières années de son cursus d’études secondaires supérieures Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet CRUL_2012_016.pdf (123 Ko) 015/12 Dépassement de la durée réglementaire des études (art. 82 RLUL) Lorsqu’un étudiant dépasse de 7 semestres la durée maximale des études, la Faculté n’abuse et n’excède pas son pouvoir d’appréciation en refusant une nouvelle prolongation en l’absence de circonstance particulière. Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet CRUL_2012_015.pdf (132 Ko) 014/12 échec définitif en Faculté des HEC ; certificat médical Le certificat médical doit couvrir l’examen litigieux (condition non réalisée en l’espèce) Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet CRUL_2012_014.pdf (166 Ko) 013/12 Recours devenu sans objet suite à une nouvelle décision de l'UNIL. Prononcé de classement du 14 mai 2012 CRUL_2012_013.pdf (93 Ko) 011/12 Refus de grâce en Faculté de droit (3ème tentative) ; art. 8 et 9 Cst. La « grâce » est octroyée en cas de conjonction d’événements exceptionnels qui s’additionnent au détriment de l’étudiant. Il peut s’agir de graves troubles à la santé physique ou psychique et d’événements liés à un cercle très proche de l’étudiant (famille, couple) en connexité avec un échec. La grâce trouve-t-elle un fondement légal dans les art. 8 et 9 Cst? Question laissée ouverte. Entrée en matière sur la base du principe de l'égalité de traitement. Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet CRUL_2012_011.pdf (135 Ko) 010/12 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 15 mars 2012 : Irrecevable CRUL_2012_010.pdf (105 Ko) 008 et 009/12 Recours retirés Prononcé de classement du 22 mars 2012 CRUL_2012_008-009.pdf (97 Ko) 007/12 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 15 mars 2012 : irrecevable CRUL_2012_007.pdf (106 Ko) 006/12 échec définitif en Faculté des HEC ; art. 76 LPA-VD Egalité dans l’illégalité (art. 8 Cst.) Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier. Pas d’égalité dans l’illégalité Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet CRUL_2012_006.pdf (157 Ko) 005/12 Au fond : Immatriculation sur dossier (Art. 78 al. 1 et 80 al. 1 RLUL) ; Pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD) L'admission d'un candidat à l'université sur dossier est une voie d'immatriculation exceptionnelle, qui ne doit pas être ouverte trop largement, sous peine de conduire à un nombre excessif d'échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres. Le fait d'avoir suivi l'enseignement de la faculté comme auditeur ne permet pas une immatriculation à titre rétroactif comme étudiant régulier. La CRUL fait preuve de réserve quant à l’appréciation de la Commission d’admission. Arrêt du 15 mars 2012 confirmé par la CDAP le 30 avril 2012 (GE.2012.0048) Mesures provisionnelles : Refus de mesures provisionnelles (art. 86 LPA-VD) Arrêt du 31 janvier 2012 : Rejet Confirmé par la CDAP le 5 mars 2012 (GE.2012.0018) CRUL_2012_005.pdf (211 Ko) 004/12 Durée maximale des études selon le règlement d’études de la Faculté des lettres (art. 34) L’étudiant, qui a subi un échec définitif dans une autre Faculté, Université ou École et dans une discipline non enseignée à la Faculté, et dont le transfert est admis, est en échec définitif s'il n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de la session d’automne suivant son deuxième semestre d’études à la Faculté. L'échec définitif subi à l'UNIGE, qui est entré en force, lie la CRUL, qui doit confirmer que la recourante est soumise aux conditions de l'article 4 REFL, même si c'est peut-être sur la base d'un malentendu que la décision de l'UNIGE n'a pas été attaquée. Arrêt du 26 mars 2012 : Rejet 003/12 échec définitif à l’école de médecine ; art. 76 LPA-VD : Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier. Numerus clausus caché, art. 74 al. 2 LUL : Lorsque la note 4 est attribuée moyennant que l’étudiant obtienne 51.9% des points, il n’y a pas d’indice que l’on se trouverait face à un numerus clausus caché prohibé par l’art. 74 al. 2 LUL. Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet CRUL_2012_003.pdf (215 Ko) 002/12 échec définitif en Faculté des HEC ; art. 76 LPA-VD Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier. Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet CRUL_2012_002.pdf (144 Ko) 001/12 Reconnaissance d’une association universitaire ; la majorité des membres doit être membre de la communauté universitaire (art. 10 RLUL et 13 LUL) – Condition non remplie en l’espèce. Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet CRUL_2012_001.pdf (170 Ko) Année 20113/1/2011 029/11
Directives en matière d’immatriculation ; Refus justifié eut égard aux directives ; en l'absence de normes à cet égard dans le RLUL, l'exclusion des études ne peut être prononcée pour une période plus longue que le semestre pour lequel l'immatriculation « frauduleuse » a été demandée. Arrêt du 21 février 2012 : Rejet CRUL_2011_029.pdf (152 Ko) 028/11 Recevabilité du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD) : Il suffit qu’on puisse déduire de l’acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (art. 79 al. 1 LPA-VD ; CDAP du 9 juillet 2009, AC.2008.0092 consid. 3b) Durée maximale des études selon le règlement d’études de la Faculté des lettres (art. 34) : l’étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de la session d’automne suivant son quatrième semestre d’études à la Faculté est en échec définitif. Arrêt du 5 décembre 2011 : Rejet CRUL_2011_028.pdf (198 Ko) 027/11 Cause rayée du rôle le 26 janvier 2012 CRUL_2011_027.pdf (93 Ko) 026/11 Prononcé de classement du 31 janvier 2012 CRUL_2011_026.pdf (93 Ko) 025/11 Refus de mesures provisionnelles (art. 86 LPA-VD) Arrêt du 5 décembre 2011 : Rejet CRUL_2011_025.pdf (119 Ko) 024/12 Immatriculation hors délai selon les Directives en matière d’immatriculation 2011-2012. Arrêt du 26 janvier 2012 : Rejet CRUL_2011_024.pdf (124 Ko) 023/11 Echec définitif en maîtrise universitaire ès sciences en géographie ; art. 76 LPA-VD : Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier. Obligation de l’étudiant de veiller à la sauvegarde électronique de son travail découlant de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst) Arrêt du 26 janvier 2012 : Rejet CRUL_2011_023.pdf (230 Ko) 022/11 Arrêt de principe Il n'y a pas d'effet suspensif pour des décisions négatives type échec ou refus de validation de crédits. Mesures provisionnelles (art. 86 LPA-VD), l’octroi de MP est subordonné aux conditions suivantes : - une pesée globale des intérêts - un pronostic schématique sur le résultat du recours. - ne pas créer de situations inextricables. Arrêt du 5 décembre 2011 : Rejet CRUL_2011_022.pdf (176 Ko) 021/11 Echec définitif en maîtrise universitaire ès science biologie médicale, arbitraire (art. 9 Cst.) Arrêt du 26 février 2012 : Admis CRUL_2011_021.pdf (180 Ko) 020/11 Immatriculation en maîtrise universitaire en finance ; Selon l’art. 3 du règlement d’études du 14 septembre 2009 de la maîtrise universitaire en finance, l’immatriculation exige un bachelor en sciences économiques ou un titre jugé équivalent. un « Bachelor of Science Degree with Honours in Physics » auprès de l’Université de Hertfordshire au Royaume-Uni n’est pas un titre équivalent. Arrêt du 10 novembre 2011 : Rejet CRUL_2011_020.pdf (158 Ko) 019/12 Immatriculation hors délai selon les Directives en matière d’immatriculation 2011-2012. Arrêt du 10 novembre 2011 : Rejet CRUL_2011_019.pdf (152 Ko) 018/11 Recevabilité : art. 47 al. 3 LPA-VD Recours irrecevable faute de versement de l’avance de frais Arrêt du 13 décembre 2011 : irrecevable CRUL_2011_018.pdf (109 Ko) 017/11 Le type d’examen doit suivre le règlement de faculté. La FBM n’abuse pas de sa latitude de jugement en considérant qu’un examen sous forme de « QCM » constitue un écrit au sens du règlement du bachelor en biologie. Rappel des conditions de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) ; pas réalisées en l’espèce. Arrêt du 10 novembre 2011 : Rejet CRUL_2011_017.pdf (154 Ko) 015/11 Arrêt de principe (consid. 3.2.2) Echec suite au non-respect des délais pour terminer le cursus. Le recourant ne peut se prévaloir d’une notification d’un échec par courrier électronique dans la mesure où celui-ci découle non pas de note dont il ne peut avoir connaissance en dehors d’une notification conforme à la LPA-VD, mais d’un règlement de faculté qu’il ne peut pas prétendre ignorer. La publication d’un règlement de faculté sur internet le rend opposable à l’administré suivant une interprétation téléologique de la loi sur la législation vaudoise du 18 mai 1977 (LLV, RSV 170.51). (v. consid. 3.2.2 ; arrêt de principe sur ce point particulier) Arrêt du 10 novembre 2011 : Rejet CRUL_2011_015.pdf (175 Ko) 014/11 Affaire rayée de la cause sans frais à la demande du recourant Prononcé de classement du 1er décembre 2011 CRUL_2011_014.pdf (96 Ko) 013/11 Recours tardif Arrêt du 6 octobre 2011 : irrecevable CRUL_2011_013.pdf (226 Ko) 099/11 Reconnaissance d’une association universitaire ; violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) Arrêt du 6 octobre 2011 : admis CRUL_2011_099.pdf (199 Ko) 011/11 Le nouvel art. 69a RLUL exige la réussite de 60 crédits là où la recourante en a obtenu moins. Arrêt du 17 novembre 2011 : Rejet CRUL_2011_011.pdf (188 Ko) 010/11 Recours irrecevable au motif que les frais n’ont pas été avancé ; art. 47 LPA-VD ; absence de motif justifiant une dispense d'avance de frais. Arrêt du 6 octobre 2011 : irrecevable CRUL_2011_010.pdf (103 Ko) 009/11 Inopposabilité d'une décision qui n'a pas été notifiée selon les règles de la LPA-VD à un étudiant qui peut de bonne foi, au vu des circonstances particulières, soutenir qu'il n'en a pas eu connaissance. Mesures provisionnelles (pratique restrictive) Arrêt du 6 octobre 2011 : Recours admis, renvoi à la faculté CRUL_2011_009_1.pdf (145 Ko) 008/11 Plan d'étude du master en sciences du mouvement et du sport Validation de crédits : selon le plan d'étude considéré, un cour de bachelor n'équivaut pas à un cours de master. Arrêt du 6 octobre 2011 : rejet CRUL_2011_008.pdf (397 Ko) 007/11 Inscription tardive, échec simple, pas de violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) ; absence de juste motif Arrêt du 2 juin 2011 : Rejet CRUL_2011_007.pdf (105 Ko) 006/12 « Décision » de nomination ; Compétence de la CRUL, art. 83 LUL Le TRIPAC dispose d'une compétence générale s'agissant des nominations universitaires. Si le dossier est envoyé à la CRUL, cette dernière renvoie le dossier au TRIPAC (art. 7 LPA-VD), voir aussi l'arrêt de la CDAP du 25 août 2011 qui confirme cette solution . Décision de transmission au TRIPAC du 24 mai 2011 CRUL_2011_006.pdf (120 Ko) 005/11 Abus du pouvoir d’appréciation ; si un étudiant entreprend un bachelor en SSP avec une mineure en Faculté des lettres, il est exclu d’appliquer un délai prévu par le règlement SSP là où le règlement de la Faculté des lettres prévoit un délai plus long ; le délai plus long prévu par le règlement des lettres se justifie sur le plan pédagogique et la faculté des SSP, ne disposant pas des connaissances techniques pour apprécier des études de lettres, ne saurait y déroger sans verser dans l'abus du pouvoir d'appréciation. Arrêt du 21 avril 2011 : admis CRUL_2011_005.pdf (175 Ko) 004/11 Art. 75 LUL, art. 71 et 74 RLUL Equivalence des titres, immatriculation à l’EFLE ; latitude de jugement du SII, contrôle en légalité de la CRUL (art. 76 LPA-VD). Arrêt du 9 juin 2011 : rejet CRUL_2011_04.pdf (137 Ko) 003/12 Echec définitif à l’école de médecine, demande de réimmatriculation Protection de la bonne foi ; assurances données et comportements contradictoires (art. 9 Cst.) Arrêt du 5 mai 2011 : Admis CRUL_2011_03.pdf (179 Ko) 002/11 Décision de transmission du 4 mars 2011 à la Direction de l'UNIL Compétence de la CRUL, art. 83 LUL Le recours contre une décision de la faculté se fait à la Direction, transmission du dossier (art. 7 LPA-VD) 001/11 Arrêt de Principe Décision de transmission du 10 février 2011 au Tribunal de prud'homme de l'administration cantonale (TRIPAC) Arrêt confirmé par le Tribunal cantonal le 25 août 2011 Le Tribunal cantonal a confirmé par un arrêt du 25 août 2011 (GE.2011.0045) que le TRIPAC dispose d'une compétence générale s'agissant des nominations universitaires ; la CRUL n'est pas compétente. Si le dossier est envoyé à la CRUL, cette dernière renvoie le dossier au TRIPAC (art. 7 LPA-VD) CRUL_2011_001.pdf (119 Ko) Année 20101/1/2010 017/10 (C)
Arrêt du 6 janvier 2011 : rejet Echec simple en HEC (étudiant non inscrit aux examens), certificat médical ne couvrant pas l'entier de la période d'examen, l'échec simple pour non inscription respecte le principe de la proportionnalité (art. 5 Cst.) CRUL_2010_017.pdf (148 Ko) 015/10 (C) ARRÊT DE PRINCIPE Arrêt du 10 février 2011 : rejet Echec définitif en HEC ; Utilisation de calculatrices à un examen, directive interne de la faculté des HEC ; Egalité de traitement (Art. 8 Cst.) ; Bonne foi et arbitraire (Art. 9 Cst.) ; Loi sur la procédure administrative (LPA-VD). CRUL_2010_15.pdf (192 Ko) 012/10 (A) Arrêt du 11 novembre 2010 : Rejet Art. 69 RALUL ; le refus de réimmatriculation fondé sur l’art. 69 RALUL se prescrit par environ 10 ans. CRUL_2010_012_r.pdf (123 Ko) 011/10 (A) Arrêt du 11 novembre 2010 : Admis Art. 69 RALUL ; Règlement de l’Ecole de français langue étrangère ; l'art. 69 RALUL est inapplicable pour une recourante immatriculée dans une seule faculté, ayant obtenu 60 crédits sur une durée de deux semestres à l’EFLE. CRUL_2010_011.pdf (115 Ko) 010/10 (A, B et P) ARRET DE PRINCIPE Arrêt du 7 octobre 2010 : Admis Admission au Master UNIL/HES-SO en sciences infirmières ; principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) ; le Comité directeur du master est seul compétent pour préaviser de l’équivalence des titres étrangers avec le Bachelor HES-SO en sciences infirmières ; le SII ne pourra s’écarter du préavis que pour des motifs pertinents liés à la qualité de l’expertise effectuée par le Comité directeur du Master. CRUL_2010_010.pdf (122 Ko) 009/10 (A et B) Arrêt de principe Equivalence d'un titre d'études secondaires espagnol Accord sur la libre-circulation des personnes Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne Arrêt du 11 février 2011 : Rejet Recours déposé au Tribunal cantonal (CDAP) : en cours CRUL_2010_009.pdf (207 Ko) 008/10 (C) Arrêt du 7 octobre 2010 : Rejet Echec définitif en HEC ; révocation d’une décision, bonne foi, compétence de la Direction en matière de surveillance des facultés. CRUL_2010_008.pdf (104 Ko) 007/10 (E) Décision de transmission du 29 septembre 2010 au Tribunal de prud'homme de l'administration cantonale (TRIPAC) CRUL_2010_007.pdf (101 Ko) 006/10 (E) Prononcé de classement non-publié du 13 septembre 2010 ; recours retiré 005/10 (C) Arrêt du 19 août 2010 : admis Principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) ; excès du pouvoir d’appréciation; Programme des études de la licence ès sciences du sport et de l’éducation physique 2004-2005 – mention enseignement (modifié pour 2005-2006) : diviser un cours de 6 crédits en deux fois 3 crédits ne revient pas à créer une nouvelle discipline sans s’écarter du sens et du but du plan d’étude. CRUL_2010_005.pdf (137 Ko) 004/10 (A, B) Arrêt du 19 août 2010 : admis Art. 69 RALUL; Art. 75 et 77 ss LUL. Le refus de réimmatriculation fondé sur l’art. 69 RALUL se prescrit par environ 10 ans. Si un étudiant n’est pas immatriculable sur la base de l’art. 75 al. 1 LUL, le SII doit examiner si un examen préalable d’admission ou une admission sur dossier est possible (art. 77 ss LUL). CRUL_2010_004_1.pdf (133 Ko) 003/10 (C) Arrêt du 1er juin 2010 : rejet Echec définitif en HEC ; certificat médical ; cas de force majeure dès le moment où le candidat se trouve privé de la faculté d’agir raisonnablement, condition non-remplie s’agissant d’une maternité. CRUL_2010_003.pdf (141 Ko) 002/10 (A et B) Arrêt du 19 avril 2010 : rejet Equivalence d’un diplôme d’étude secondaire britannique, art. 75 al. LUL. Pour être immatriculable, le candidat doit posséder un « Pre-U » ou un « AIECE » ou : deux « GCSE », un « GCE-AS » et trois « GCE-AL » dont au moins un en mathématiques ou en sciences naturelles. Ces certificats doivent couvrir les branches de formation générales suivantes prévues par la CRUS. CRUL_2010_002.pdf (138 Ko) 001/10 (E et P) Arrêt de Principe Décision de transmission du 10 mars 2010 au Tribunal de prud'homme de l'administration cantonale (TRIPAC) Prononcé de classement non-publié du 19 avril 2010 (recours à la CRUL retiré) CRUL_2010_001.pdf (100 Ko) Année 20091/1/2009 016/09 (C)
Arrêt de Principe Arrêt du 14 janvier 2010 : rejet Recours en suspens à la CDAP CRUL_2009_016.pdf (121 Ko) 015/09 (E et P) Arrêt du 14 janvier 2010 : rejet Arrêt de la CDAP du 4 novembre 2010 : Recours admis GE.2010.0050 Arbitraire, pouvoir d’appréciation ; Cf. aussi 006/08 CRUL_2009_015.pdf (159 Ko) 014/09 (C) Arrêt du 14 janvier 2010 : rejet Arrêt de la CDAP du 11 octobre 2010 : rejet (arrêt non publié) CRUL_2009_014.pdf (120 Ko) 013/09 (C) Echec en première tentative ; certificat médical présenté a posteriori ; incompétence de la CRUL pour statuer sur les conséquences d’atteintes à la personnalité. Arrêt du 12 novembre 2009 : rejet CRUL_013_2009.pdf (110 Ko) 012/09 (C-E) Examen d’admission sur dossier, égalité de traitement. Des conditions d’examen différentes pour l’admission sur dossier ne constituent pas, par principe, une violation de l’égalité de traitement par rapport aux étudiants déjà immatriculé. Arrêt du 12 novembre 2009 : rejet CRUL_012_2009.pdf (110 Ko) 011/09 (A) Arrêt de principe Articulation entre les différentes lettres de l'art. 69 RALUL Art. 69 lettre b RALUL : l'étudiante qui a obtenu 60 crédits ECTS, en moins de 6 semestres, dans une ou plusieurs faculté, est admise à l'immatriculation. Arrêt du 1er octobre 2009 : admis CRUL_011_2009.pdf (116 Ko) 010/09 (A) Art. 67 et 71 al. 1 RALUL ; Règlement du Master de Médecine FBM ; Directives de la CRUS quant à l’immatriculation en médecine des étudiants domiciliés à l’étranger. Pour les inscriptions en Master de Médecine, la Direction est habilitée à reprendre les directives de la CRUS quant à l’immatriculation en Bachelor en médecine. Arrêt du 1er octobre 2009 : rejet CRUL_010_2009.pdf (109 Ko) 009/09 (C-P) Arrêt de principe Echec définitif en SSP ; art. 76 let. c. LPA-VD ; contrôle en opportunité ; interprétation d’une convention de mobilité. Tant la CRUL que la Direction exerce un contrôle en opportunité qui est exercé avec la plus grande retenue. Les conventions de mobilité constituent des contrats de droit administratif interprétés selon le principe de la confiance. Arrêt du 19 août 2009 : admis CRUL_009_2009.pdf (118 Ko) 008/09 (A) Reconnaissance du diplôme de fin d’études secondaires étranger ; recommandations de la CRUS du 7 décembre 2007 relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers Conditions d’immatriculation : Les recommandations de la CRUS ne prévoient pas à quel moment d'une période de quatre ou cinq ans les études de trois ou deux ans en sciences naturelles doivent être accomplies. Arrêt du 19 août 2009 : admis CRUL_008_2009.pdf (122 Ko) 007/09 (A) Refus de prolongation d’étude Ni le retard d’une autorité à statuer, ni le fait que l’autorité hiérarchiquement supérieure ait statué ne constitue des motifs de nullité. Arrêt du 2 avril 2009 : rejet CRUL_007_2009.pdf (112 Ko) 006/09 (C) Echec définitif ; protection de la confiance La réinscription automatique à un examen échoué en première tentative fait l’objet d’une information suffisante de la part de la Faculté des Lettres Arrêt du 2 avril 2009 : rejet CRUL_006_2009.pdf (108 Ko) 005/09 (A) Arrêt de principe Double immatriculation UNIL et UNIGE Ni la LUL, ni le RALUL ne contiennent de règle de droit quant à la double-immatriculation ; une directive ne peut dès lors pas l’exclure par principe. Arrêt du 2 avril 2009 : recours admis CRUL_005_2009.pdf (98 Ko) 004/09 (A et P) Art. 83 al. 1 LUL ; art. 77 LPA-VD; art. 69 RALUL L’art. 83 al. 1 LUL est une lex specialis par rapport à l’art. 77 LUL. L’étudiant qui a été immatriculé et inscrit dans une Haute Ecole universitaire pendant six semestres en y obtenant plus de soixante crédits ECTS est admis à l’immatriculation. Reconsidération par le SII. Arrêt du 2 avril 2009: rejet CRUL_004_2009.pdf (93 Ko) 003/09 (P) Arrêt de principe Dépens, art. 55 LPA-VD Tant la Direction que la CRUL doivent octroyer des dépens à la partie qui obtient gain de cause avec l’aide d’un mandataire devant une autorité académique. Arrêt du 2 février 2009: recours admis CRUL_003_2009.pdf (108 Ko) 002/09 (C) Echec définitif ; protection de la confiance La réinscription automatique à un examen échoué en première tentative fait l’objet d’une information suffisante de la part de la Faculté des Lettres. Arrêt CRUL du 2 février 2009: rejet CRUL_002_2009.pdf (120 Ko) 001/09 (C) Echec définitif ; cas de force majeure Certificat médical présenté a posteriori Caractère non-arbitraire de la note « zéro » en cas d’absence injustifiée à un examen. Arrêt CRUL du 2 février 2009: rejet Recours CDAP du 2 juillet 2009 (GE.2009.0060) : rejet CRUL_001_2009.pdf (111 Ko) Attention : entrée en vigueur de la loi cantonale sur la procédure administrative au 1er janvier 2009 (LPA-VD, RSV 173.36) qui remplace l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA, abrogée) Année 20081/1/2008 029/08 (C et E)
- Art. 72 al. 3 RALUL - Echec définitif - Notion de série d’examens Il faut entendre par « série » l’ensemble des examens qui clôt une partie d’un cycle d’études et ouvre l’accès à la partie suivante. Pour la Faculté des géosciences et de l’environnement, tombe sous le coup de l’art. 72 al. 3 RALUL l’étudiant qui a échoué l’examen propédeutique, ce qui inclut aussi le cas où il a échoué deux fois à un module d’examen. Arrêt du 2 février 2008: admis Arrêt 029/08 (144 Ko) 028/08 (A) Refus d’immatriculation. Prononcé de classement du 9 février 2009 027/08 (A et B) - Reconnaissance d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger - Refus de transfert au sein de la Faculté de droit et de science criminelle Les candidats péruviens doivent être au bénéfice d’une attestation d’admission dans une université reconnue du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIL. Un cursus d’études générales non achevé dans l’université d’origine («Estudios Generales Letras») ne répond pas à cette condition. Arrêt du 2 février 2009: rejet Arrêt 027/08 (125 Ko) 026/08 (C et E) - Art. 72 al. 2 RALUL - Refus de transfert au sein de la Faculté de biologie et médecine - Demande d’annulation d’une année académique pour des raisons de santé - Droit de grâce Une demande de retrait pour des raisons médicales doit être formulée avant la prise de connaissance des résultats. La Direction de l’UNIL disposerait d’un «droit de grâce» dans des situations où il y a conjonction avérée d’une multiplicité d’événements – tels qu’atteintes graves à la santé, troubles psychiques et événements familiaux – empêchant l’étudiant de gérer ses problème personnels. Un tel pouvoir incomberait à la seule appréciation de l’UNIL, sans possibilité de recours auprès de la CRUL. Arrêt du 6 novembre 2008: rejet Arrêt 026/08 (133 Ko) 025/08 (C et E) - Recours tardif - Point de départ du délai de recours - Motifs de restitution du délai Lorsqu’une décision est notifiée pas pli recommandé, le point de départ du délai est fixé au jour où l’intéressé reçoit le pli ou, en cas d’absence, le retire à la poste durant le délai légal de sept jours. Si l’intéressé ne retire pas l’envoi durant ce délai de garde, l’envoi postal est censé avoir été remis au destinataire le dernier jour utile pour retirer l’envoi. Les vacances ou le service militaire ne sont pas des raisons suffisantes de restitution d’un délai si le destinataire devait s’attendre à recevoir une notification. Arrêt du 6 novembre 2008: rejet Arrêt 025/08 (134 Ko) 024/08 (C et E) - Correction des examens - Echec définitif Les examinateurs et experts sont les seuls à même de juger des capacités académiques des candidats. La CRUL ne saurait se prononcer sur le bien fondé d’une évaluation, sauf si elle se base sur des considérations hors propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Arrêt du 6 novembre 2008: rejet Arrêt 024/08 (122 Ko) 023/08 (E) - Art. 71 al. 2 RALUL - Master en statistiques des SES de l’UNIGE - Master en sciences actuarielles des HEC Bien que le Master en sciences actuarielles des HEC contienne des cours de finance, de comptabilité, de statistiques/probabilités et de système d’information, il concerne avant tout l’étude des sciences actuarielles et ne se trouve pas dans la même orientation ou discipline que le Master en statistiques de l’UNIGE. Arrêt du 24 novembre 2008: admis Arrêt 023/08 (132 Ko) 022/08 (A et E) Doctorat en sciences infirmière de la Faculté de biologie et médecine Reconnaissance d’un : - diplôme belge d’infirmière - Master en gestion des systèmes de soins et en développement des ressources humaines délivré par l’Université de Webster (campus de Genève) Selon le règlement pour l’obtention du grade de docteur ès sciences infirmières du 30 juin 2008, seuls les candidats en possession d’un Baccalauréat universitaire en «Pflegewissenschaften» et d’une Maîtrise universitaire ayant comme branche principale d’accès «Pflegewissenschaften» sont admis dans la voie doctorale. Les diplômes de la recourante ne remplissent pas les conditions d’accès au doctorat. Arrêt du 6 novembre 2008: rejet Arrêt 022/08 (138 Ko) 021/08 (A et B) Doctorat en sciences infirmière de la Faculté de biologie et médecine Reconnaissance d’un : - diplôme d’infirmière de la Croix-Rouge suisse niveau II - d’une Maîtrise en philosophie délivrée par l’Université de Sherbrooke (Canada) Selon le règlement pour l’obtention du grade de docteur ès sciences infirmières du 30 juin 2008, seuls les candidats en possession d’un Baccalauréat universitaire en «Pflegewissenschaften» et d’une Maîtrise universitaire ayant comme branche principale d’accès «Pflegewissenschaften» sont admis dans la voie doctorale. Les diplômes de la recourante ne remplissent pas les conditions d’accès au doctorat. Arrêt du 6 novembre 2008: rejet Arrêt 021/08 (132 Ko) 020/08 (A et B) Doctorat en sciences infirmière de la Faculté de biologie et médecine Reconnaissance d’un : - diplôme français d’infirmière en soins généraux - d’une Maîtrise universitaire de pédagogie des sciences de la santé - d’une Maîtrise en sciences de l’éducation délivré par l’Université de Paris Selon le règlement pour l’obtention du grade de docteur ès sciences infirmières du 30 juin 2008, seuls les candidats en possession d’un Baccalauréat universitaire en «Pflegewissenschaften» et d’une Maîtrise universitaire ayant comme branche principale d’accès «Pflegewissenschaften» sont admis dans la voie doctorale. Les diplômes de la recourante ne remplissent pas les conditions d’accès mau doctorat. Arrêt du 6 novembre 2008: rejet Arrêt 020/08 (145 Ko) 019/08 (A et B) Doctorat en sciences infirmière de la Faculté de biologie et médecine Reconnaissance d’un : - diplôme suisse d’infirmière - Master en Développement des Ressources Humaines délivré par l’Université de Webster (campus de Genève) Selon le règlement pour l’obtention du grade de docteur ès sciences infirmières du 30 juin 2008, seuls les candidats en possession d’un Baccalauréat universitaire en «Pflegewissenschaften» et d’une Maîtrise universitaire ayant comme branche principale d’accès «Pflegewissenschaften» sont admis dans la voie doctorale. Les diplômes de la recourante ne remplissent pas les conditions d’accès au doctorat. Arrêt du 6 novembre 2008: rejet Arrêt 019/08 (139 Ko) 018/08 (E) Refus de reconnaissance du statut d’association universitaire par la Direction - Liberté d’association - Pouvoir d’appréciation - Principe de l’égalité La liberté d’association vise avant tout la protection des associations contre les atteintes portées directement par l’autorité. Elle ne garantit pas l’octroi de prestations positives. La mise à disposition ponctuelle de moyens logistiques et de places d’affichage contribue suffisamment à la réalisation de cette liberté. Arrêt du 6 novembre 2008: rejet Arrêt 018/08 (105 Ko) 017/08 (A) Refus d'immatriculation (art. 69 lit. b RALUL) L’étudiant qui a été immatriculé et inscrit dans une Haute Ecole universitaire pendant moins de six semestres en y obtenant moins de soixante crédits ECTS n’est pas admis à l’immatriculation. Il a en revanche la possibilité d’obtenir soixante crédits dans le délai qui lui reste et déposer une nouvelle demande d’immatriculation ultérieurement. Arrêt du 17 septembre 2008: rejet Arrêt 017/08 (95 Ko) 016/08 (A et E) Délai d’inscription aux études de médecine - Bonne foi Une personne qui doit s’attendre à recevoir une lettre de l’autorité ne peut attendre sans réaction pendant plusieurs mois que cette information lui parvienne. Arrêt du 17 septembre 2008: rejet Recours à la CDAP: admis le 30 avril 2009 (GE.2008.0196) Arrêt 016/08 (98 Ko) 015/08 (A) Refus d'immatriculation (Art. 69 lit. b RALUL) Les intentions purement subjectives pour lesquelles un requérant ne satisfait pas aux conditions de l’art. 69 RALUL sont sans pertinence pour l’application de la disposition. Arrêt du 17 septembre 2008: rejet Arrêt 015/08 (96 Ko) 014/08 (C) Cas de force majeure Certificat médical présenté a posteriori Recours tardif Arrêt du 17 septembre 2008: rejet Recours à la CDAP: admis le 12 août 2009 (GE.2008.0217) Arrêt 014/08 (104 Ko) 013/08 (A et E) Double immatriculation Faute de base légale, le Service des immatriculations de l’Unil ne peut refuser une demande d’immatriculation à un programme de Mater, même si l’étudiant est aussi immatriculé dans une autre université. Arrêt du 20 août 2008: rejet Arrêt 013/08 (92 Ko) 012/08 (A et E) Rétroactivité La Direction applique les Directives en matière d’immatriculation en vigueur au moment du traitement du dossier. La date du dépôt de la demande n’est pas décisive. Arrêt du 20 août 2008: rejet Arrêt 012/08 (105 Ko) 011/08 (A) Refus d'immatriculation (art. 69 lit. b RALUL) - Dérogation aux conditions d’immatriculation pour justes motifs L’art. 69 lit. b RALUL ne prévoit pas de dérogation pour justes motifs. La durée d’études prévue (6 semestres) est assez large pour permettre de satisfaire à l’exigence des soixante crédits ECTS, malgré d’éventuelles difficultés personnelles. Arrêt du 20 août 2008: rejet Arrêt 011/08 (100 Ko) 010/08 (A) Refus d'immatriculation (Art. 69 lit. b RALUL) L’étudiant qui a été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Hautes Ecoles universitaires pendant six semestres en y obtenant soixante crédits ECTS est admis à l’immatriculation. Il n’y a pas lieu de se demander quand, au cours de cette période, il a obtenu les crédits requis. Arrêt du 20 août 2008: admis Arrêt 010/08 (101 Ko) 009/08 (B) Reconnaissance de deux diplômes de fin d’études secondaires étranger La recourante a obtenu deux diplômes canadiens de fin d’études secondaires (le BI et le DEC). Insuffisance d’enseignements de la branche « Sciences humaines et sociales » dans chacun des deux diplômes. Cette insuffisance est compensée par l’addition des différents cours de sciences humaines suivis par la recourante. Arrêt du 22 mai 2008: admis Arrêt 009/08 (122 Ko) 008/08 Prononcé de classement du 18 mars 2008 007/08 Prononcé de classement du 2 avril 2008 006/08 (C et E) Arrêt du 22 mai 2008: rejet (arrêt annulé par la CDAP) Arrêt de principe de la CDAP du 25 juin 2010 : Admis (GE.2008.0154 ) Cas de force majeure dès le moment où le candidat se trouve privé de la faculté d’agir raisonnablement. Condition remplie s’agissant d’un déficit de l’attention important à l’âge adulte, associé à des problèmes concernant les fonctions exécutives, en particulier de mémoire de travail. Arrêt 006/08 (120 Ko) 005/08 (E) - Refus de reconnaissance du statut d’association universitaire par la Direction - Liberté d’association - Droit acquis - Principe de non-discrimination - Egalité des sexes - Directives, Charte de l’UNIL, pouvoir d'appréciation La Direction de l’Université de Lausanne est en droit de refuser le statut d’association universitaire à une association qui soumet la qualité de membre à l’appartenance au genre masculin. Arrêt du 22 mai 2008: rejet Recours à la CDAP: admis le 16 septembre 2009 (GE.2008.0152 ) Recours au Tribunal fédéral : recours déclaré irrecevable le 17 février 2010 (2C_687/2009 ) La cause est renvoyée à la Commission de recours de l'UNIL par le Tribunal fédéral. Arrêt 005/08 (169 Ko) 004/08 (E) Compétence de la CRUL - Demande d'indemnisation formulée à titre de rémunération supplémentaire; Selon l'art. 1er al. 3 LJPA, applicable par analogie selon l'art. 84 al. 3 LUL, les actions patrimoniales sont exclues du champ d'application de la Loi sur l'Université de Lausanne. Il en va de même des contestations relatives au contrat de droit administratif. Prononcé de classement du 26 mai 2008 (93 Ko) 003/08 (C et E) Droit intertemporel, lex mitior En règle générale, le nouveau droit s’applique à tous les faits postérieurs à son entrée en vigueur et ne s’appliquent pas aux faits antérieurs. Arrêt du 28 janvier 2008: rejet Arrêt au TC: arrêt du 2 juillet 2008 GE.2008.0086 (rejet) Arrêt 003/08 (111 Ko) 002/08 (C et E) Échec définitif pour absence non justifiée selon l'art. 51 al. 2 du Règlement des HEC; - Cas de force majeure. En cas de force majeure, le candidat doit justifier de son absence dans les trois jours. En cas de doute, il doit se renseigner. Arrêt du 28 janvier 2008: rejet Recours au TC: arrêt du 6 août 2008 GE.2008.0091 (rejet) Recours au TF: arrêt du 18 décembre 2008 2D_97/2008 (rejet) Arrêt 002/08 (107 Ko) 001/08 (C et E) Droit intertemporel, lex mitior - Notification de la décision, délai de garde En règle générale, le nouveau droit s’applique à tous les faits postérieurs à son entrée en vigueur et ne s’appliquent pas aux faits antérieurs. Si la notification se fait par pli recommandé, le point de départ du délai est fixé au jour où l’intéressé reçoit le pli, ou, en cas d’absence, le dernier jour utile où il aurait pu le retirer à l’office postal. Arrêt du 28 janvier 2008: rejet Arrêt 001/08 (117 Ko) Année 20071/1/2007 031/07 (C et E)
- Effet suspensif - Décision d'échec Prononcé de classement du 17 décembre 2007 030/07 (C) - Échec définitif / certificat médical. - Dès lors que le recourant refuse de se prévaloir de son certificat médical en décidant de poursuivre jusqu'au bout son examen, il a assumé les risques découlant de son choix. - Le fait que les étudiants réguliers du programme spécial aient un programme plus lourd ne constitue pas une inégalité de traitement. Arrêt du 28 janvier 2008: rejet recours au TC: prononcé de classement Arrêt 030/07 (123 Ko) 029/07 (E) DÉSINSCRIPTION AUX EXAMENS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE - Formalités requises pour se désinscrire par voie électronique de l'inscription d'office aux examens de la Faculté des SSP. Arrêt du 27 novembre 2007: recours rejeté Arrêt 029/07 (91 Ko) 028/07 (A et E) REFUS D'IMMATRICULATION; PROLONGATION DU DÉLAI DE RECOURS - Art. 69 RALUL. - Les démarches entreprises auprès de l'autorité pour qu'elle revienne sur la décision prise n'ont pas pour effet de prolonger le délai de recours. Arrêt du 27 novembre 2007: irrecevable Arrêt 028/07 (103 Ko) 027/07 (E) REFUS DE L'HONORARIAT - refus de l'honorariat - guérison de la violation du droit d'être entendu - pouvoir d'examen de la CRUL Arrêt du 27 novembre 2007: recours rejeté Recours à la CDAP: admis le 15 mai 2009 (GE.2008.0070) Procédure pendante Arrêt 027/07 (132 Ko) 026/07 (E) SECONDE NOTIFICATION D'UNE DÉCISION - Recevabilité formelle du recours - La seconde notification d'une décision est dénuée d'effet si la première a été faite régulièrement. Arrêt du 5 novembre 2007: irrecevable Arrêt 026/07 (112 Ko) 025/07 (A) REFUS D'IMMATRICULATION EN VERTU DE L'ARTICLE 69 LETTRE C RALUL - Art. 69 lettre c RALUL sont réalisées. - Art. 69 lettre b RALUL : l'étudiant qui a encore la possibilité d'obtenir 60 crédits ECTS, en moins de 6 semestres, dans une autre université, sera, s'il les obtient, admis à l'immatriculation à Lausanne (confirmation de jurisprudence). Arrêt du 25 septembre 2007: recours rejeté Arrêt 025/07 (109 Ko) 024/07 (A) CAS DE FORCE MAJEURE - Demande d'immatriculation du candidat tardive. - Un échec dans une autre université n'est pas un cas de force majeure. Arrêt du 25 septembre 2007: recours rejeté Arrêt 024/07 (110 Ko) 023/07 (C) DEMI-POINT DE FAVEUR - examen d'admission à la Faculté des SSP. - demi-point de faveur. Arrêt du 5 novembre 2007: recours rejeté Arrêt 023/07 (131 Ko) 022/07 (A) ÉQUIVALENCE DU PROGRAMME DE LICENCE EN MATHÉMATIQUES DE L'UNIGE AU PROGRAMME DE MASTER EN FINANCES DE LA FACULTÉ DES HEC - Art. 71 alinéa 2 RALUL. - Le programme de licence en mathématiques de l'UNIGE est équivalent au programme du Master en finances de la Faculté des HEC. Il s'agit de la même orientation. Arrêt du 5 novembre 2007: recours rejeté Arrêt 022/07 (108 Ko) 021/07 (A) ARTICULATION ENTRE LES DIFFÉRENTES LETTRES DE L'ARTICLE 69 RALUL - Art. 69 lettre c RALUL. - Articulation entre les différentes lettres de l'art. 69 RALUL - Art. 69 let. b RALUL : l'étudiant qui a encore la possibilité d'obtenir 60 crédits ECTS, en moins de 6 semestres, dans une autre université, sera, s'il les obtient, admis à l'immatriculation à Lausanne (confirmation de jurisprudence). Arrêt du 10 septembre 2007: recours admis Arrêt 021/07 (134 Ko) 020/07 (A et E) REFUS DE RÉ-IMMATRICULATION POUR AVOIR ÉTÉ IMMATRICULÉ SIX SEMESTRES SANS AVOIR OBTENU SOIXANTE CRÉDITS (ARTICLE 69 LETTRE C RALUL) - Art. 69 lettre b RALUL. - Accident grave, choc post-traumatique. - Exception en cas de justes motifs. Arrêt du 5 novembre 2007: recours rejeté Arrêt 020/07 (115 Ko) 019/07 (A) RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME ÉTRANGER VALIDANT UN DIPLÔME SUISSE NON RECONNU Arrêt du 10 septembre 2007: recours rejeté Arrêt 019/07 (122 Ko) 018/07 (A) REFUS D'IMMATRICULATION; ABSENCE DE CAS DE FORCE MAJEURE - Demande d'immatriculation tardive - Cas de force majeure. Arrêt du 10 septembre 2007: recours rejeté 017/07 (A) ARRÊT DE PRINCIPE: ARTICULATION ENTRE LES DIFFÉRENTES LETTRES DE L'ARTICLE 69 RALUL - Arrêt de principe sur la manière d'appliquer l'art. 69 RALUL - Articulation entre les différentes lettres de l'art. 69 RALUL - Art. 69 lettre b RALUL : l'étudiant qui a encore la possibilité d'obtenir 60 crédits ECTS, en moins de 6 semestres, dans une autre université, sera, s'il les obtient, admis à l'immatriculation à Lausanne Arrêt du 10 septembre 2007: recours admis Arrêt 017/07 (141 Ko) 016/07 (A et E) REFUS D'IMMATRICULATION - Refus d'immatriculation (art. 75 LUL) - Recours tardif mais entrée en matière Arrêt du 10 septembre 2007: recours rejeté Arrêt 016/07 (96 Ko) 015/07 (A et E) REFUS DE TRANSFERT DE FACULTÉ - Refus de transfert de faculté (art. 72 al. 2 et 69 lettre c RALUL). - Difficultés linguistiques Arrêt du 5 novembre 2007: recours rejeté Arrêt 015/07 (117 Ko) 014/07 (B) RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME ÉTRANGER (USA) JUGÉ ÉQUIVALENT A LA MATURITÉ GYMNASIALE SUISSE - High School Diploma requis par l'UNIL. - Titre reconnu comme équivalent au High School Diploma aux USA. - Diplôme jugé non équivalent à la maturité gymnasiale suisse (manque 1 langue). Arrêt du 9 juillet 2007: recours rejeté Arrêt 014/07 (122 Ko) 013/07 Recours tardif contre un échec. - L'étudiant se représente et réussit. - Le recours est sans objet Prononcé de classement du 25 septembre 2007 (87 Ko) 012/07 (B) RECONNAISSANCE D'UN DIPLOME ETRANGER (BRESILIEN) VALANT MATURITE GYMNASIALE SUISSE - Diplôme d'études secondaire supérieures refusé. - Reconnaissance d'un diplôme étranger valant maturité gymnasiale suisse. - Les listes de titres établies par la direction de l'Unil l'emportent sur les critères généraux d'équivalence établis par la CRUS. Arrêt du 9 juillet 2007: recours admis Arrêt 012/07 (121 Ko) 011/07 (A) DEMI POINT DE FAVEUR - Examen d'admission à la Faculté des SSP - Demi point de faveur Arrêt du 22 mai 2007: recours admis Arrêt 011/07 (123 Ko) 010/07 (A) - Conditions d'immatriculation en vue d'études en Master ès Sciences en Management au sein de la Faculté des HEC - Trois ans d'études au Centre d'Etudes franco-américain de management à Lyon (CEFAM), puis une année à l'Université de Temple, à Philadelphie. Arrêt du 22 mai: recours admis Arrêt 010/07 (137 Ko) 009/07 (A) CANDIDATURE AU MASTER COMPTABILITE DE LA FACULTE DES HEC - Candidature au Master Comptabilité à la Faculté des HEC. - Diplôme de DEUP (Etudes universitaires professionnelles) Arrêt du 22 mai 2007 : recours rejeté Arrêt 009/07 (134 Ko) 008/07 (A et B) EQUIVALENCE D'ETUDES SUPERIEURES EFFECTUEES EN ANGLETERRE - Conditions d'immatriculation en vue d'études au sein de la Faculté des lettres. - Ecole obligatoire, jusqu'au certificat d'études en Suisse, puis études supérieures en Angleterre Arrêt 22 mai 2007: recours admis Arrêt 008/07 (117 Ko) 007/07 (A et E) APPLICABILITE DES LETTRES B ET C DE L'ART. 69 RALUL - Nouvelle décision suite à décision de la CRUL. - Nouveaux éléments découverts sur le cursus universitaire du recourant - Applicabilité des lettres b et c de l'art.69 RALUL. Arrêt du 1er mai 2007: recours rejeté Arrêt 007/07 (122 Ko) 006/07 (C) NON-ADMISSIBILITE D'UN CERTIFICAT MEDICAL - Accident invalidant. - Production de plusieurs certificats médicaux. - Non admissibilité d'un certificat médical a posteriori. Arrêt du 1er mai 2007: recours rejeté Arrêt 006/07 (133 Ko) 005/07 (A) CONDITIONS D'INSCRIPTION AU DOCTORAT - Demande d'immatriculation en vue d'un doctorat. - Etudes universitaire effectuées en France. - Conditions d'inscription au doctorat. - Application des conditions de l'accord cadre franco-suisse. Arrêt du 1er mai 2007 : recours rejeté Arrêt 005/07 (111 Ko) 004/07 (C) ERREUR DE CORRECTION D'EXAMEN - Erreur de correction d'examen admis par le Professeur. - Demande de correction de la note afin d'obtenir les points manquants. - Effet des engagements pris par la Faculté. Arrêt du 26 avril 2007 : recours rejeté Recours au TA (GE.2007.0067 (GI)) Arrêt 004/07 (133 Ko) 003/07 Premier échec - Etudiant autorisé à se représenter - Recours sans objet Prononcé de classement du 6 novembre 2007 (89 Ko) 002/07 (C) DEMANDE D'UN POINT DE FAVEUR - Double échec à un examen. - Point de faveur refusé. - Égalité de traitement dans le plan d'étude. - Contestation des modalités d'examen, des modalités d'inscription. Arrêt du 16 février 2007 : recours rejeté Recours au TA: Rejeté le 22 août 07 Arrêt 002/07 (101 Ko) 001/07 (A) DIRECTIVES DE LA CRUS ET DE LA CAE - Etudiant du Bénin. - Nécessité de réussir l'examen de Fribourg. - Directives de la CRUS et de la CAE. Arrêt du 12 février 2007: recours rejeté Arrêt 001/07 (65 Ko) Année 20062/1/2006 034/06 (C et E)
CONTESTATION DE TRICHERIE A UN EXAMEN - Admissibilité d'un certificat médical a posteriori. - Validité formelle d'une décision - Vice dans la prise de décision inférieure (nonrécusation d'une personne partie au litige) - Renvoi pour décision Arrêt du 28 février 2007: recours admis Arrêt 034/06 (80 Ko) 033/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION - Demande de transfert en Faculté des HEC par une étudiante chinoise ayant fait le cursus préparatoire de l'EFLE - Art. 69 RALUL appliqué à tort - Etudiante dispensée de réussir un examen de français préalable Arrêt du 19 décembre 2006: recours admis Arrêt 033/06 (71 Ko) 032/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION - Demande de réimmatriculation adressée hors délai Arrêt du 19 décembre 2006: recours rejeté Arrêt 032/06 (65 Ko) 031/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION - Demande d'admission en master sur la base d'une licence en sciences sanitaire et sociales délivré par une université française au terme d'un cursus de deux semestre seulement - Titre jugé non équivalent Arrêt du19 décembre 2006: recours rejeté Arrêt 031/06 (68 Ko) 030/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION - Etudiante ayant acquis 60 crédits en Serbie, avant d'interrompre ses études pendant 8 semestres - Refus de l'Unil au motif que les conditions de l'art. 69 let. b RALUL sont réalisées, les 60 crédits n'ayant pas été obtenus au cours des six derniers semestres ARRÊT DE PRINCIPE: l'art. 69 let. b RALUL ne suppose pas que les 60 crédits ECTS exigés aient été acquis au cours des six semestres qui ont précédé la demande d'immatriculation à l'UNIL Arrêt du 19 décembre 2006: recours admis Arrêt 030/06 (78 Ko) 029/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION - Etudiante titulaire d'un master d'une université serbe demandant l'immatriculation à l'Unil en vue d'y obtenir un doctorat - Refus de l'Unil au motif que les conditions de l'art. 69 let. b RALUL sont réalisées ARRÊT DE PRINCIPE: l'art. 69 RALUL ne s'applique qu'à l'immatriculation d'étudiants non gradués Arrêt du 28 novembre 2006: recours admis Arrêt 029/06 (76 Ko) 028/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION - Etudiant ne remplissant pas les conditions de l'art. 69 lettres b et c RALUL Arrêt du 28 novembre 2006: recours rejeté Arrêt 028/06 (80 Ko) 027/06 (A) voir arrêt 007/07 026/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION - Buts de l'art. 69 RALUL - Art. 69 RALUL : interprétation de la notion d'études dans une université ou faculté - Candidate ayant séjourné dans une université étrangère en vue d'y effectuer un séjour linguistique, et non d'y obtenir un titre académique Arrêt du 24 novembre 2006: recours admis Arrêt 026/06 (78 Ko) 025/06 (C) ECHEC DEFINITIF - Etudiante se prévalant d'un problème médical à la suite d'une décision d'échec définitif. Certificat médical daté de plus de quatre mois après l'épreuve, le problème n'ayant pas été signalé au moment même de l'examen Arrêt du 28 novembre 2006: recours rejeté Arrêt 025/06 (80 Ko) 024/06 (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives CRUS, recommandations CAE - Bac roumain non reconnu (déficit en branches générales) Arrêt du 28 novembre 2006: recours rejeté Arrêt 024/06 (68 Ko) 023/06 (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives CRUS, recommandations CAE - Bac espagnol non reconnu (déficit d'heures en mathématiques) Prononcé de mesures provisionnelles du 27 septembre 2006 (admission à l'examen de français) Arrêt du 28 novembre 2006: recours rejeté Arrêt 006/06 (76 Ko) 023/06 (MP) (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives CRUS, recommandations CAE - Bac espagnol non reconnu (déficit d'heures en mathématiques) Prononcé de mesures provisionnelles du 27 septembre 2006 (admission à l'examen de français) CRUL_Mesures_provisionnelles_2006_023.pdf_.pdf (66 Ko) 022/06 (E) EXMATRICULATION/STATUT D'ASSISTANT DE DOCTORANT Recours retiré Prononcé de classement du 2 nov. 2006 (54 Ko) 021/06 (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Directives CRUS, recommandations CAE - Pour être admis à l'Université de Lausanne, les étudiants chinois doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires, passer un examen de français, présenter un School Diploma et une attestation de réussite à l'examen d'admission universitaire (Gao Kao) avec 550 points sur 750 (ou proportionnellement : 440 sur 600) ainsi qu'une attestation d'admission d'une université du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL Arrêt du 3 octobre 2006: recours rejeté Arrêt 021/06 (72 Ko) 020/06 (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives CRUS, recommandations CAE - Demande d'admission en master sur la base d'un bachelor délivré par l'Ecole de Management de Bordeaux - Titre jugé non équivalent Dispositif du 17 octobre 2006 Arrêt du 3 octobre 2006: recours rejeté Recours au TA (GE2006.0198) : rejeté le 28.6.07 Arrêt 020/06 (66 Ko) 019/06 (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives CRUS, recommandations CAE - Demande d'admission en master sur la base d'un bachelor délivré par l'Ecole de Management de Bordeaux - Titre jugé non équivalent Dispositif du 17 octobre 2006 Arrêt du 14 novembre 2006: recours rejeté Recours au TA (GE2006.0197) : rejet avance de frais non faite Arrêt 019/06 (69 Ko) 018/06 (C) ECHEC DEFINITIF - Décision d'échec définitif prononcé sur la base d'un règlement de master non encore en vigueur au moment de l'inscription à la session d'examens Refus effet suspensif du 12 septembre 2006 Arrêt du 24 novembre 06: recours admis Arrêt 018/06 (72 Ko) 017/06 (A et E) REFUS D'IMMATRICULATION SUR DOSSIER - Demande d'admission sur dossier - Immatriculation soumise à la réussite de l'examen préalable - Pas de droit à un entretien préalable avec la Commission ni à la consultation du dossier des autres candidats Arrêt du 3 octobre 2006: recours rejeté Arrêt 017/06 (80 Ko) 016/06 (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives CRUS,recommandations CAE - Titre étranger ne remplissant pas les conditions de l'équivalence (baccalauréat espagnol ne comprenant pas une enseignement suffisant en mathématiques et sciences naturelles) Dispositif du 23 août 2006 Arrêt du 1er septembre 2006: recours rejeté Arrêt 016/06 (68 Ko) 015/06 (C) ECHEC DEFINITIF/CERTIFICATS MEDICAUX - Etudiant produisant des certificats médicaux pour demander le réexamen d'une décision d'échec définitif et d'exmatriculation intervenue une année auparavant - Certificats médicaux établis après un examen échoué ne sont pas nécessairement de complaisance - En revanche, ils ne constituent pas des preuves nouvelles justifiant une demande de réexamen Dispositif du 30 août 2006 Arrêt du 27 octobre 2006 : recours rejeté 2006_015_C.pdf (60 Ko) 014/06 (E) INSCRIPTIONS TARDIVES/ECHECS - Admission d'une inscription tardive à un examen pour motifs exceptionnels - Recours devenu sans objet, retiré Prononcé de mesures d'extrême urgence 22 juin 2006 Prononcé de classement 24 novembre 2006 Prononcé du 22 juin 06 (93 Ko) 013/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION - Etudiant ne remplissant pas les conditions de l'art. 69 RALUL Arrêt du 1er septembre 2006 : recours rejeté Recours au TA (GE2006.0157) : Rejet faute avance de frais Arrêt 013/06 (75 Ko) 012/06 (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives CRUS, recommandations CAE - Titre étranger ne remplissant pas les conditions de l'équivalence (baccalauréat international du Cairo American College) - Les arts visuels ne sont pas reconnus comme branche d'équivalence à Lausanne (à Genève oui) - Cas d'exception au sens de l'art. 5 des directives CRUS Arrêt du 3 juillet 2006: recours admis (renvoi à l'Université pour nouvelle décision) Arrêt 012/06 (68 Ko) 011/06 (C) ECHEC DEFINITIF - Contestation des notes d'examens - Absence d'arbitraire Arrêt du 1er septembre 06 : recours rejeté Recours au TA(GE2006/0161) : rejeté le 28.6.2007 Arrêt 011/06 (67 Ko) 010/06 (E) REFUS DE L'AIDE SEMESTRIELLE - Pas de droit à l'octroi de l'aide semestrielle du Service des affaires sociaux-culturelles - Budget couvert par les revenus de l'étudiante Arrêt du 26 septembre 2006: recours rejeté Arrêt 010/06 (59 Ko) 009/06 (E) REFUS DE L'HONORARIAT - Violation du droit d'être entendu - Défaut de motivation Arrêt du 3 juillet 2006: recours admis (renvoi à l'Université pour nouvelle décision) Arrêt 009/06 (70 Ko) 008/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION POUR LE SEMESTRE D'ETE 2006 - Absence de base légale ou réglementaire interdisant l'immatriculation au semestre d'été - Situation exceptionnelle pouvant justifier une immatriculation au semestre d'été Dispositif du 22 mars 2006 Arrêt du 4 avril 2006: recours admis Arrêt 008/06 (62 Ko) 007/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION - Etudiant ne remplissant pas les conditions de l'art. 69 RALUL - Les sections de l'EPFL correspondent aux facultés de l'Université au sens de l'art. 69 let. c RALUL Recours TA du 5 septembre 2007 rejet : GE 2006.0091 Arrêt du 10 mai 2006: recours rejeté 2006_007_A.pdf (87 Ko) 006/06 (A) REFUS D'IMMATRICULATION/UNIVERSITE ETRANGERE - La « WebsterUnivercity » est accréditée par une des six agences régionales d'accréditation américaine c'est une haute école au sens de l'art. 69 let. C RALUL - Etudiant étranger ne remplissant pas les conditions de l'art. 69 let. c RALUL Arrêt du 10 mai 2006: recours rejeté Arrêt 006/06 (76 Ko) 005/06 (C) ECHEC DEFINITIF - Les facultés fixent librement les conditions d'examen et le nombre de tentatives possibles ; le pouvoir d'examen de la CRUL est limité à l'arbitraire - Etudiant ayant déjà bénéficié d'un régime d'exception par le passé Arrêt du 28 mars 2006: recours rejeté Arrêt 005/06 (67 Ko) 004/06 (C et E) ECHEC DEFINITIF/3ème TENTATIVE/DISPENSE DES FRAIS - Selon l'art. 31 du Règlement de la Faculté de droit, un double échec est un échec définitif - Conditions restrictives d'une 3ème tentative examinée sous le seul angle de l'arbitraire non réalisée en l'espèce - Dispense des frais, malgré le rejet du recours, compte tenu de la situation du recourant Arrêt du 20 mars 2006: recours rejeté Arrêt 004/06 (75 Ko) 003/06 (C) ECHEC DEFINITIF - Contestation des notes d'examens - Absence d'arbitraire Arrêt du 25 août 2006 : recours rejeté Recours au Tribunal administratif : Rejet par arrêt du 12 juin 2007 Arrêt 003/06 (72 Ko) 002/06 (E) REFUS D'IMMATRICULATION EN PROGRAMME DE MASTER - Renseignement erroné donné par l'Université - Dispositions irréversibles prises par la recourante - Application du principe de la bonne foi Dispositif : 22.3.06 Arrêt du 6 avril 2006: recours admis Arrêt 002/06 (77 Ko) 001/06 (C, D et E) EXCLUSION/ECHEC DEFINITIF - Interprétation de l'art. 29 al. 2 du Règlement 2004 de l'ESC - Protection de la bonne foi : rappel des conditions et principes généraux Arrêt du 9 mars 2006: recours admis Arrêt 001/06 (98 Ko) Année 20053/1/2005 Arrêt 015/05 (A)
REFUS DE RE-IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives CRUS, recommandation CAE - Reconnaissance d'équivalence d'un diplôme d'études secondaire africain - Examen des conditions d'immatriculation dans le temps, portée d'une ancienne immatriculation valable selon l'ancien droit - Application douteuse de l'art. 69 let. b RALUL compte tenu de l'immatriculation précédente très ancienne (1979) Arrêt du 17 février 2006: rejet Arrêt 015/05 (80 Ko) Arrêt 014/05 (A et E) REFUS DE RE-IMMATRICULATION - Immatriculation de plus de six semestres dans deux Hautes écoles différentes, art. 69 let. b RALUL. - Droit applicable lors de l'examen d'une demande de réimmatriculation. Arrêt du 14 février 2006 : rejet Recours au TA(GE2006.0047) : rejet Arrêt 014/05 (75 Ko) Arrêt 013/05 (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives de la CRUS, recommandation de la CAE - Reconnaissance d'équivalence d'un diplôme d'études secondaire roumain - Différences substantielles du diplôme étranger avec les maturités suisses Arrêt du 21 décembre 2005: rejet Arrêt 013/05 (76 Ko) Arrêt 012/05 (A et E) REFUS DE DEMANDE D'IMMATRICULATION - Délai pour déposer un dossier de demande d'immatriculation - Motifs pouvant justifier une restitution de délai Arrêt du 15 novembre 2005: rejet Arrêt 012/05 (66 Ko) Arrêt 011/05 (A et E) REFUS D'IMMATRICULATION - Délai pour le dépôt des dossiers de demande d'immatriculation - Confirmation de la jurisprudence de l'arrêt 006/05 à propos de l'articulation des différentes lettres de l'art. 69 RALUL Arrêt du 9 décembre 2005: rejet Arrêt 011/05 (76 Ko) Arrêt 010/05 (B) REFUS D'IMMATRICULATION - Convention de Lisbonne, directives de la CRUS, recommandation de la CAE - Reconnaissance d'équivalence d'un diplôme d'études secondaire autrichien - Différences substantielles du diplôme étranger avec les maturités suisses (heures de cours) Arrêt du 12 décembre 2005: rejet Arrêt 010/05 (77 Ko) Arrêt 009/05 (D) EXCLUSION D'UNE FACULTE - Art. 42 du Règlement de la Faculté des lettres - Respect des délais pour se présenter aux examens - Droit d'être entendu Arrêt du 5 décembre 2005: rejet Arrêt 009/05 (115 Ko) Arrêt 008/05 (A) DEMANDE D'IMMATRICULATION - Arrêt de principe sur la question de l'application de l'art. 69 let. c RALUL (après une période de 10 ans, voire un peu moins, une exception peut être faite selon les circonstances, à l'art. 69 let. c RAUL) - Application de cet article dans le temps, précision des conditions prévues à l'art. 69 let. c RALUL - Principe de la proportionnalité et ses maximes Dispositif du 5 octobre 2005 Motifs du 7 novembre 2005 : recours admis Arrêt 008/05 (83 Ko) Arrêt 007/05 (A) REFUS D'IMMATRICULATION POUR UN POST-GRADE (DESS) - Reconnaissance du diplôme colombien d'études supérieures en communication sociales - journalisme - Il est arbitraire de considérer qu'un diplôme étranger n'ait pas l'équivalent d'un diplôme universitaire au seul motif que le cursus inclut des cours à orientation professionnelle Dispositif du 5 octobre 2005 Motifs du 9 mars 2006 : recours admis Arrêt 007/05 (90 Ko) Arrêt 006/05 (A) REIMMATRICULATION A L'UNIVERSITE SUR LA BASE DE L'ART. 69 RALUL - Arrêt de principe sur la manière d'appliquer l'art. 69 RALUL - Articulation entre les différentes lettres de ce même article 69 RALUL - Art. 69 let. b RALUL : l'étudiant qui a encore la possibilité d'obtenir 60 crédits ECTS, en moins de 6 semestres, dans une autre université, sera, s'il les obtient, admis à l'immatriculation à Lausanne Arrêt du 29 août 2005 : rejet Arrêt 006/05 (76 Ko) Arrêt 005/05 (A) REFUS D'IMMATRICULATION A L'UNIVERSITE - Délai pour l'inscription à l'Ecole de médecine - Conséquences du non-respect des délais et formes (art. 68 al. 1 RALUL) Arrêt du 15 juin 2005 : rejet Arrêt 005/05 (62 Ko) Arrêt 004/05 (A et E) REFUS D'IMMATRICULATION -Sort d'une inscription requise pour le semestre d'été -Changement de la moyenne minimale requise pour un titulaire de baccalauréat -Baccalauréat international -Bonne foi de l'administration pour des renseignements vraisemblablement donnés Arrêt du 31 mai 2005 : rejet Recours au TA : (GE2005/0091) : rejet Arrêt 004/05 (84 Ko) Arrêt 003/05 (C) ECHEC DEFINITIF A L'ECOLE DES SCIENCES CRIMINELLES -Dérogation au règlement accordée par l'Ecole -Sanction du non-respect des conditions posées en faveur du recourant, en dérogation au règlement Arrêt du 28 novembre 2005: rejet Recours au TA: GE.2005.0229: rejet Recours au TF: 2P.139/2006: rejet Arrêt 003/05 (158 Ko) Arrêt 002/05 (C) DROIT DE SE REPRESENTER UNE 3e FOIS A UNE EPREUVE HEC -Art. 32 du Règlement de l'Ecole HEC -Liberté d'appréciation et abus du pouvoir d'appréciation -Principe de la proportionnalité et ses maximes Arrêt du 18 mars 2005: recours admis Arrêt 002/05 (96 Ko) Arrêt 001/05 (E) REFUS DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE FACULTE - Délai pour le dépôt d'une demande de transfert - Motifs pouvant justifier une restitution de délai Arrêt du 5 avril 2005: rejet Arrêt 001/05 (70 Ko) |
Index annuels des arrêts CRUL
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |