Année 20232/1/2023 001/23
Décision d'échec définitif Le règlement de la Faculté de SSP prévoit que la Commission d’examens a la compétence d’accorder au maximum un demi-point de faveur aux étudiants en situation d’échec définitif. Il y a lieu de retenir que la publication d’un règlement sur le site internet d’une faculté le rend opposable à l’administré. Le recourant ayant déjà bénéficié d’un demi-point de faveur, il serait contraire au règlement de lui accorder un demi-point supplémentaire. A cet égard, il échoue à démontrer l’existence d’une pratique justifiant qu’il soit dérogé au dit règlement en ce sens qu’il serait possible de lui accorder plus d’un demi-point. Le recourant a produit un certificat médical le lendemain de l’épreuve et soutient qu’il convient d’annuler le résultat de celle-ci sur la base de celui-ci. Les certificats médicaux produits a posteriori ne peuvent être pris en compte qu’exceptionnellement. Il reste nécessaire, au surplus, d’évaluer la valeur probante dudit certificat. En l’espèce, fondée sur la jurisprudence relative à l’admissibilité limitée des certificats médicaux produits a posteriori, la décision de la Direction refusant de prendre en compte le certificat produit par le recourant ne prête pas flanc à la critique. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 5 février 2024 : GE.2023.0146 arrêt_001_23.pdf 002/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 003/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 004/23 Décision d’échec définitif Force est de constater que l’art. 9 du règlement MScCCF (Maîtrise universitaire ès Science en comptabilité, contrôle et finance ; faculté HEC) n’indique pas clairement quelle note doit être retenue si des épreuves sont présentées lors de deux tentatives. L’absence de précision à ce sujet doit bénéficier au recourant en application du principe de la bonne foi. Arrêt du 4 avril 2023 : admis arrêt_004_23.pdf 005/23 Refus de réimmatriculation Les certificats médicaux produits par la recourante ne permettent pas d’établir l’existence d’un cas de force majeure justifiant que sa demande de réimmatriculation tardive soit prise en compte. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté arrêt_005_23.pdf 006/23 Echec définitif Pouvoir d’examen de la CRUL en matière de corrections d’examen. En l’espèce, la manière dont les points étaient attribués n’est pas critiquable. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté arrêt_006_23.pdf 007/23 Echec définitif Le système de réinscription automatique aux examens lorsqu’un examen est échoué prévu à l’art. 8 de la Directive 0.19 de la Faculté de lettres est conforme aux articles 31 RLUL et 25 RGE. Au surplus, une désinscription reste possible dans le respect des délais et le recourant était suffisamment informé tant de la reconduction automatique de l’inscription aux examens que de la possibilité de se désincrire. Arrêt du 22 mai 2023 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 11 mars 2024 : GE.2023.0179 arrêt_007_23_.pdf 008/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 009/23 Refus de demande de grâce Les difficultés subies par le recourant en raison de son double cursus à l’Université Libre de Bruxelles et à l’UNIL ne peuvent être considérées comme appartenant à un ensemble d’évènements d’une gravité telle qu’il se justifierait d’entrer en matière sur une demande de grâce. Les certificats médicaux produits par le recourant ne permettent pas de retenir qu’au moment de passer l’examen « Introduction à la finance », son état était tel qu’il lui était impossible d’évaluer le risque qu’il courrait à poursuivre son examen malgré les difficultés d’ordre médical qu’il rencontrait. Arrêt du 22 mai 2023 : rejeté arrêt_009_23.pdf 010/23 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 011/23 Défaut de motivation. Irrecevable. 012/23 Refus de dérogation d’une prolongation supplémentaire du délai d’études Lorsque l’étudiant effectue des études à temps partiel, il convient d’en tenir compte dans l’octroi d’une prolongation du délai d’études. La Directive 3.12 est tout à fait clair sur ce point, conforme au droit supérieur et n’a pas à être interprétée différemment que selon sa lettre. En l’espèce, il fallait donc doubler le nombre de semestres auxquels il aurait eu droit s’il suivait ses études à temps plein. Arrêt du 22 mai 2023 : admis arrêt_012_23.pdf 013/23 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 014/23 Refus d’immatriculation La recourante n’a pas effectué sa préinscription sur le site swissuniversities dans le délai imparti. Selon ses propres aveux, il s’agit simplement d’une inadvertance de sa part. Il en découle que les conditions d’une éventuelle restitution de délai en raison d’un cas de force majeure ne sont pas réalisées. Au surplus, le refus d’immatriculation ne semble pas violer le principe de proportionnalité ; le service a agi de manière parfaitement conforme à la législation applicable et dans le respect de l’égalité de traitement entre les candidats à l’immatriculation. Arrêt du 20 juin 2023 : rejeté arrêt_014_23.pdf 015/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 016/23 Refus d’immatriculation La recourante n’a pas effectué sa préinscription sur le site swissuniversities dans le délai imparti. Ses explications relatives à ce retard sont insuffisantes pour qu’il se justifie de retenir l’existence d’un cas de force majeure, et ce, malgré la production d’un certificat médical. La recourante n’a consulté son médecin que bien après avoir oublié de s’inscrire et le certificat médical qu’elle produit manque de précision. Arrêt du 20 juin 2023 : rejeté arrêt_016_23.pdf 017/23 Incompétence de la CRUL. Irrecevable. 018/23 Recours retiré. Cause rayée du rôle. Mesures provisionnelles refusées 019/23 Refus d’immatriculation Les conditions d’admission sur dossier ne sont manifestement pas remplies par la recourante car celle-ci ne dispose pas de l’expérience professionnelle de 3 ans à temps plein requise. Une dérogation n’est par ailleurs pas possible, dès lors qu’une telle possibilité n’est pas prévue par une base légale. Au surplus, le refus d’immatriculation ne semble pas violer le principe de proportionnalité ; le service a agi de manière parfaitement conforme à la législation applicable et dans le respect de l’égalité de traitement entre les candidats à l’immatriculation. Arrêt du 21 août 2023 : rejeté arrêt_019_23.pdf 020/23 Refus d’immatriculation Le diplôme du recourant, obtenu auprès de l’IDRAC Business school de Lyon est une formation professionnalisée au sens de la directive de la Direction 3.1. Il ne peut être considéré comme un bachelor universitaire suisse et permettre au recourant de s’immatriculer en master à l’UNIL. Arrêt du 22 août 2023 : rejeté arrêt_020_23.pdf 021/23 Refus d’immatriculation Le diplôme de la recourante, obtenu auprès de la PPA Business school de Paris est une formation professionnalisée au sens de la directive de la Direction 3.1. Il ne peut être considéré comme un bachelor universitaire suisse et permettre à la recourante de s’immatriculer en master à l’UNIL. Arrêt du 24 novembre 2023 : rejeté arrêt_021_23.pdf 022/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 023/23 Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable. 024/23 Refus d’immatriculation Le diplôme de la recourante, obtenu auprès l’IDRAC Business school de Lyon est une formation professionnalisée au sens de la directive de la Direction 3.1. Il ne peut être considéré comme un bachelor universitaire suisse et permettre à la recourante de s’immatriculer en master à l’UNIL. Arrêt du 24 novembre 2023 : rejeté arrêt_024_23.pdf 025/23 Transmis à l’Ecole de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 026/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 027/23 Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable. 028/23 Refus d’immatriculation Le terme « successif » figurant à l’art. 78 al. 2bis RLUL ne signifie pas « de manière ininterrompue ». En l’espèce, le recourant a bien suivi deux cursus successifs sans obtenir de diplôme malgré l’intervalle de deux ans entre les deux cursus. Au surplus, la CRUL ne peut se substituer à l’EPFL pour déterminer si le recourant a suivi 1 semestre dans cette institution – comme l’affirme le recourant – ou deux semestres comme l’affirme l’EPFL. En particulier considérant que l’étudiant s’est présenté à la session d’examen d’automne ainsi qu’à celle de printemps. Arrêt du 2 octobre 2023 : rejeté arrêt_028_23.pdf 029/23 Refus d’immatriculation La recourante a réussi les deux premières années d’études secondaires supérieures – sur quatre – dans le système tessinois. Elle a ensuite été admise en cinquième – et dernière – année du système italien sur la base d’un examen.Après avoir suivi la cinquième année, elle a réussi les examens d’Etat italien et a donc obtenu une maturité italienne. Le seul fait que la recourante n’ait pas suivi l’antépénultième année d’un cursus de maturité dans l’un des deux systèmes ne laisse pas penser qu’elle ne dispose pas des compétences dont le fait d’être titulaire d’une maturité italienne atteste. La maturité italienne étant considérée comme équivalente à la maturité suisse, la recourante doit être autorisée à s’immatriculer à l’UNIL. Arrêt du 27 novembre 2023 : admis arrêt_029_23.pdf 030/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 031/23 Refus de réimmatriculation L’échec définitif de la recourante auprès de la Faculté des HEC a uniquement été affiché sur son compte MyUnil et ne lui a pas été transmis par courrier postal. Il s’agit dès lors d’une absence totale de notification qui constitue une erreur manifeste de procédure susceptible d'entraîner la nullité absolue de la décision ou, a minima, son inopposabilité. Lorsque la décision d’échec définitif a été prise par la Faculté des HEC, la recourante n’était plus immatriculée à l’UNIL et cette décision s’est fondée sur l’absence de la recourante à la session de rattrapage d’août, c’est-à-dire sur des faits postérieurs à son exmatriculation. À défaut de base légale, la Faculté des HEC n’était pas matériellement compétente pour rendre la décision d’échec définitif à l’encontre de l’étudiante, qui a été exmatriculée de l’UNIL, en se fondant sur des faits postérieurs à cette exmatriculation. La nullité de la décision d’échec définitif étant constatée, la recourante peut s'immatriculer à l'UNIL. Arrêt du 27 novembre 2023 : admis arrêt_031_23.pdf 032/23 Exmatriculation pour cause d’échec définitif. Entrée en force de la décision d’échec définitif. Rejet du recours. 033/23 Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable. 034/23 Note d’examen. Transmis à la Faculté des HEC comme objet de sa compétence. 035/23 Echec définitif. Transmis à la faculté des SSP comme objet de sa compétence. 036/23 Refus de prolongation d'aide financière et de dispense des droits d'inscription aux cours La recourante, déjà titulaire d’un master en droit et souhaitant accomplir un bachelor en droit, ne peut pas bénéficier d’une dérogation au sens de l’art. 2.1.4 let. a de la directive de la Direction 3.5 car le titre dont elle est déjà titulaire ne correspond pas à une formation réalisée à l’étranger qui doit être reconnue en Suisse. Elle ne peut pas non plus bénéficier d’une dérogation au sens de l’art. 2.1.4 let. b de la directive de la Direction 3.5, dès lors que le brevet d’avocat ne constitue pas un titre universitaire supérieur à celui dont elle dispose. Au surplus, une interprétation restrictive de la notion de titre supérieur est conforme au contenu de la directive de la Direction, ne va pas à l’encontre du cadre légal dans lequel s’inscrit la délégation de compétence prévue à l’art. 1 al. 2 RTI-UL en faveur de la Direction et n’entraîne pas des conséquences disproportionnées. Arrêt du 27 novembre 2023 : rejeté arrêt_036_23.pdf 037/23 Echec définitif Un système de concours prévoit de nouvelles modalités de réussite et d’accès à la deuxième année du bachelor de médecine pour les candidats primants. Un seuil de réussite différencié – l’obtention de la note de 4 – a ainsi été appliqué aux primants et aux redoublants lors de la session d’examens de janvier 2023 : pour les primants, le seuil de réussite a été fixé à 47 points sur 65 et, pour les redoublants, il a été fixé à 54 points sur 65. En l’occurrence, après avoir subi un échec simple, le recourant s’est présenté en seconde et dernière tentative à une session de rattrapage. À l’issue de cette seconde tentative, il a été déclaré en échec définitif au cursus de bachelor en médecine car il a obtenu 47 points sur 65. À l’appui de son recours, le recourant soutient que le seuil de réussite fixé à 54 points pour les redoublants est trop élevé par rapport à la difficulté de l’examen, dès lors qu’à un seuil de réussite de 54 points appliqué à l’ensemble des étudiants 31% des étudiants auraient réussi l’examen en 2022 contre 25% en 2023. Or, s’il avait fallu fixer, en 2023, un seuil de réussite permettant d’obtenir le même taux de réussite qu’en 2022 (à savoir 31% environ), la moyenne aurait dû être fixée à 52 points ce qui signifie que le recourant aurait tout de même subi un échec à cet examen. En outre, selon les pièces versées au dossier, 44.7% des redoublants ont obtenu la note de quatre au plus au module B1.2 lors de la session de janvier 2023 contre 37.3% des primants. Le seuil de réussite fixé pour les redoublants n’apparait donc pas trop élevé, si bien qu'il ne se justifie pas de leur appliquer un seuil de réussite à 47 points. Ensuite, le recourant invoque également une violation du principe de l’égalité de traitement. Selon la jurisprudence, l’examen du caractère comparable de la situation des primants avec celle des redoublants doit se faire au regard de la notion d’égalité des chances. En l’occurrence, alors que la promotion des redoublants en deuxième année de médecine dépend uniquement de la réussite des examens, les primants ne sont promus en deuxième année de médecine que dans les limites du nombre de places disponibles. Leur situation apparaissant ainsi difficilement comparable, il n’est pas question d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Mesures provisionnelles refusées Arrêt du 25 mars 2024 : rejeté arrêt_037_23.pdf 038/23 Refus d'immatriculation Le recourant, titulaire d’un diplôme français, a été inscrit à la HEP-VD pour le Master en enseignement secondaire 1, à la condition qu’il accomplisse un complément d’études de 6 crédits ECTS portant sur diverses activités physiques et sportives. L’immatriculation du recourant à l’UNIL se fonde sur une décision de la HEP-VD délivrée en cours de procédure. Il ne s’agit toutefois pas d’un obstacle à son immatriculation, dès lors que l’Autorité de céans prend en compte les éléments de fait au moment où elle statue et que les démarches d’inscription ont été effectuées dans les délais impartis. Arrêt du 27 novembre 2023 : admis arrêt_038_23.pdf 039/23 Refus de demande de grâce Inscrite à l’Ecole des sciences criminelles, la recourante a obtenu le retrait de ses examens en raison de problèmes de santé. Une fois son état de santé amélioré, elle a requis et obtenu son transfert à la Faculté des sciences sociales et politiques mais y a subi un échec définitif. La recourante ayant ainsi été inscrite dans deux cursus pendant plus d’un semestre sans toutefois y avoir obtenu de titre universitaire, elle ne peut être inscrite à un troisième cursus d’études sur la base de l’art. 78 al. 2bis RLUL. D’après les certificats médicaux, les problèmes de santé de la recourante ont atteint une gravité exceptionnelle lors de deux hospitalisations qui ont eu lieu avant qu’elle ne soit immatriculée à l’UNIL. À défaut de connexité temporelle entre ces événements exceptionnels et le retrait ou l’échec de ses examens, la recourante ne peut pas bénéficier d’une grâce. Les certificats médicaux ne démontrent au surplus pas dans quelle mesure la recourante était dans l’incapacité de gérer ou confier la gestion de ses affaires administratives ni de comprendre la portée de ses décisions en matière d’immatriculation. Sa seconde demande de transfert en bachelor en géoscience et environnement ne peut donc être admise. Arrêt du 6 février 2024 : rejeté arrêt_039_23.pdf 040/23 Exmatriculation pour cause d’échec définitif. Entrée en force de la décision d'échec définitif. Rejet du recours. 041/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence. 042/23 Exmatriculation pour échec définitif lié au dépassement du délai d’études. Procédure suspendue. 043/23 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 044/23 Transmis à la faculté des HEC comme objet de sa compétence. 045/23 Exmatriculation reposant sur une décision d’échec définitif. Procédure suspendue. 046/23 Exmatriculation Le recourant n’a pas demandé son transfert en master dans le délai qui lui a été imparti par un courriel de la faculté. Dans le cadre d’un séjour de mobilité, il a cependant été inscrit dans une université italienne pour y effectuer son premier semestre de master. Son séjour a été confirmé par le Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME), il s’est acquitté du paiement de la taxe semestrielle à l’UNIL et s’est vu octroyer une bourse de mobilité par le Service financier de l’UNIL. Pour parer à l’absence d’annonce de sa venue à l’université italienne, le SASME et le Bureau des relations internationales (BRI) de l’UNIL ont aussi trouvé un accord afin que le recourant puisse tout de même y effectuer son séjour de mobilité. Comme première condition, l’administré est protégé dans sa bonne foi lorsqu’il peut raisonnablement considérer l’autorité comme compétente pour fournir un renseignement ; le fait de savoir s’il s’agit de l’autorité formellement compétente n’est pas déterminant. En l’occurrence, comme il ressort du site internet de l’UNIL que le SASME et le BRI font partie de la Direction, le recourant avait des raisons suffisantes de considérer ces autorités comme compétentes. Les autres conditions de la bonne foi étant également remplies, le recourant pouvait de bonne foi penser qu’il était valablement inscrit en master et doit ainsi pouvoir être réimmatriculé à l’UNIL. Mesures provisionnelles accordées Arrêt du 6 février 2024 : admis arrêt_046_23_.pdf 047/23 Acquittement pour manquement à l’intégrité scientifique Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de l’art. 75 let. a LPA-VD, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. ég. art. 13 al. 2 LPA-VD). En l’occurrence, la recourante a pu être entendue oralement par la déléguée à l’intégrité et eu l’occasion de se déterminer par écrit sur le procès-verbal de l’audition et de fournir toutes les pièces qu’elle souhaitait. Elle a également été informée des conclusions du rapport de la déléguée à l’intégrité ainsi que de la décision d’acquittement prononcée par la Direction. Ainsi, son droit d’être entendu a été respecté et elle ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à cet égard. Ensuite, les règles établies par l’UNIL pour sanctionner les violations de l’intégrité scientifique ont pour but de protéger l’intérêt général et non pas les intérêts particuliers des chercheurs. La qualité de dénonciatrice de la recourante ne lui confère donc pas la qualité pour recourir contre la décision d’acquittement prononcée par la Direction. La recourante prétend encore être atteinte par la décision attaquée en ce sens que cette dernière refuse de reconnaître son droit d’accès aux données de recherche. La directive 4.2 de la Direction ne permet toutefois pas d’octroyer l’accès aux données de recherche aux personnes concernées. La recourante ne peut donc pas fonder sa qualité pour recourir sur cet élément non plus. Arrêt du 25 mars 2024 : irrecevable arrêt_047_23.pdf 048/23 Refus de réimmatriculation La recourante s’est inscrite à l’EFLE à l’UNIL en 1989, puis en biologie à l’UNINE en 1990. En 2019, lorsqu’elle s’est inscrite en droit à l’UNINE, plus de huit ans s’étaient écoulés depuis son inscription en biologie à l’UNINE. En dérogation à l’art. 78 al. 2bis RLUL, l’art. 78 al. 3 RLUL permet donc à la recourante de bénéficier des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l’inscription et, par conséquent, de s’inscrire dans deux cursus successifs sans obtenir de titre universitaire. Ainsi, son inscription en droit à l’UNINE en 2019 constitue une immatriculation dans un premier cursus d’études et sa demande de réimmatriculation à l’UNIL en 2023 une immatriculation dans un deuxième cursus d’études. La demande de réimmatriculation de la recourante n’a donc pas pour objet une inscription dans un troisième cursus d’études, si bien que l’art. 78 al. 2bis RLUL ne fait pas obstacle à sa réimmatriculation à l’UNIL. Il incombe à la recourante de collaborer à l’établissement des faits relatifs à sa demande de réimmatriculation et de supporter le fardeau de la preuve de ses allégations. Le dossier produit par la recourante en vue de sa réimmatriculation est toutefois incomplet. En l’absence de preuve suffisante de l’équivalence de son diplôme avec une maturité gymnasiale suisse, la recourante ne peut donc s’immatriculer à l’UNIL. Arrêt du 25 mars 2024 : rejeté arrêt_048_23.pdf 049/23 Défaut de production de la décision attaquée. Irrecevable. 050/23 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 051/23 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 052/23 Echec définitif Le recourant, qui a été déclaré en échec définitif auprès de la Faculté des HEC en juillet 2023, soutient que la grâce devrait lui être accordée en raison des problèmes de santé qu’il a subis durant son cursus de bachelor. Or, la situation du recourant n’atteint pas le degré de sévérité requis pour obtenir la grâce et la condition de connexité temporelle entre les circonstances invoquées et l’échec définitif n’est, au mieux, que partiellement réalisée. En effet, l’infection du recourant au COVID-19 en décembre 2021 ainsi que les symptômes potentiellement liés à un « COVID long » survenus en 2022 ne remplissent manifestement pas la condition de la connexité temporelle dans la mesure où ces faits se sont produits plus d’une année avant la session d’examen à la suite de laquelle le recourant s’est trouvé en situation d’échec définitif. Les complications qui ont découlé de son opération à l’épaule qui a eu lieu en février 2023 ne constituent en outre pas « une conjonction avérée d’une multiplicité d’évènements d’une gravité tout à fait exceptionnelle » qui justifie un droit de grâce. Le recourant soutient encore que la décision serait inopportune car le refus d’octroi d’un droit de grâce l’empêcherait de poursuivre son cursus universitaire alors même qu’il a obtenu une moyenne de 3.9 en dépit des problèmes de santé qu’il subissait. La jurisprudence est cependant claire quant au fait que même lorsqu’une autorité dispose d’un pouvoir d’examen étendu à l’opportunité, il se justifie qu’elle fasse preuve de retenue lorsqu’elle a à évaluer les connaissances scientifiques d’un étudiant. L’Autorité de céans ne peut donc se substituer à la Faculté des HEC quant à l’évaluation des capacités du recourant. Arrêt du 21 mai 2024 : rejeté arrêt_052_23.pdf 053/23 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 054/23 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence. Les commentaires sont fermés.
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Index annuels des arrêts CRUL
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |