Année 20223/1/2022 001/22
Exmatriculation et échec définitif pour dépassement du délai d’études – avertissement au sens de l’article 89 al. 1ter RLUL L’avertissement prévu à l’article 89 RLUL constitue une exception au principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi, la ratio legis de cet avertissement consiste à rendre attentif l’administré à un risque potentiel qu’il encourt en fonction de son comportement et à lui permettre de prendre les dispositions qu’il estime adéquates en toute connaissance de cause (arrêt CDAP GE.2018.0187 du 11 septembre 2019 consid. 4g/bb). L’avertissement doit donc intervenir avant que le risque potentiel ne soit réalisé, sous peine de perdre toute utilité. En l’occurrence, l’avertissement du 25 mars 2021 est intervenu alors que le délai au 15 février 2021 pour rendre le TM était déjà dépassé. On relève ici que ce délai au 15 février 2021 est également celui retenu comme date finale du dépôt du TM par la Commission de recours de l’EM et par la Direction dans leur décision respective du 1er septembre 2021 et 13 décembre 2021. L’avertissement du 25 mars 2021 était dès lors tardif puisque le recourant, déjà en situation d’échec définitif puisqu’il n’avait pas déposé son TM à la date requise, ne pouvait plus prendre des dispositions pour l’éviter. Mesures provisionnelles admises puis rejetées le 21 juillet 2022 respectivement le 5 août 2022. Recours à l'encontre des mesures provisionnelles admis par la CDAP le 4 octobre 2022: GE.2021.0136 Mesures provisionnelles rejetées le 28 janvier 2022. Recours à l'encontre des mesures provisionnelles rejeté par la CDAP le 30 mars 2022: GE.2022.0020 Arrêt du 16 mai 2022 : admis Arrêt 001_22 (179 Ko) 002/22 Manquement à l’intégrité scientifique C’est à bon droit que la recourante n’a pas été considérée comme co-auteur d’une contribution. En effet, l’article litigieux ne contenait pas de données expérimentales dont la recourante aurait supervisé la collecte, l’analyse ou la description dans le manuscrit. De plus, la recourante n’avait pas contribué à la rédaction ou à la révision de l’article. Arrêt du 4 avril 2022 : rejeté Recours jugé irrecevable par la CDAP le 1er novembre 2022 : GE.2022.0237 arrêt_002_22.pdf 003/22 Inscription aux examens Recourante ne remplissant pas les conditions d’inscription aux examens. L’inscription aux examens du 3e semestre n’est en effet pas possible si le module 1 n’est pas validé, en application du règlement de la faculté HEC. Le principe de la légalité doit en effet être respecté. Protection de la bonne foi : La recourante allègue qu’on lui aurait affirmer qu’elle pouvait laisser de côté les examens du module 1 sans que cela ne l’empêche de continuer son cursus, lui laissant en particulier la possibilité de passer les examens du module 1 et du module 2 de manière simultanée. Or, rien ne permet de considérer que la recourante ait reçu de telles informations. De plus, il a été rendu attentif à cette exigence qui figure explicitement dans le règlement HEC. Arrêt du 30 mai 2022: rejeté Arrêt 003_22 (124 Ko) 004/22 Refus d’immatriculation – non-respect de l’art. 2 RCM-UL Application de l’art. 2 RCM-UL qui traite de l’admission des candidats étrangers aux études de médecine. Cette disposition liste précisément les conditions d’immatriculation s’agissant de ces candidatures. En l’espèce, la recourante n’en remplit aucune. L’art. 2 al. 1 let. d RCM-UL, invoqué par la recourante, suppose en particulier que les enfants ressortissants d’états membres UE/AELE bénéficient d’une autorisation de séjour comportant la mention « regroupement familial ». En l’espèce, l’autorisation de séjour de la recourante, un permis L, ne contient manifestement pas la mention « regroupement familial » et il ne peut dès lors pas s’en prévaloir. Les conditions mentionnées à l’art. 2 al. 1 let. e et f RCM-UL ne sont pour le surplus pas réalisées par la recourante non plus. Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté Arrêt 004_22.docx (137 Ko) 005/22 Échec définitif Rappel de la jurisprudence en matière de production d’un certificat médical a posteriori. Arrêt du 30 mai 2022 : rejeté Arrêt 005_22 (119 Ko) 006/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 007/22 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 008/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 009/22 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 28 juin 2022: irrecevable 010/22 Refus d’immatriculation en Master Le diplôme d’Etat d’infirmier français du recourant n’ayant pas été obtenu dans une université reconnue par l’UNIL ne peut pas être considéré comme équivalent à un bachelor obtenu au sein d’une université ou haute école suisse. Ensuite, la reconnaissance du diplôme du recourant par la Croix-Rouge a uniquement une portée professionnelle (permettant d’accéder au marché du travail) et non pas académique. Dès lors, le recourant ne saurait s’en prévaloir pour accéder à la formation requise. Arrêt du 21 août 2022 : rejeté Arrêt 010_22 (139 Ko) 011/22 Echec définitif – évaluation d’un travail de Master Rappel de la jurisprudence en matière de production d’un certificat médical a posteriori Proportionnalité En l’espèce, la recourante a obtenu une moyenne de 3.92 à son travail de Master. Dès lors, et conformément aux articles 41 MSc et 36 RGE, il n’est pas possible d’arrondir la moyenne à 4 et ce travail de Master, insuffisant, entraîne l’échec de la recourante au cursus suivi. Le fait que la recourante se trouve à la fin de son cursus ne rend pas en soit l’échec définitif disproportionné. Ainsi, force est de constater, au vu du résultat insuffisant obtenu dans le cadre du travail de Master de la recourante, que la décision d’échec définitif, même pour quelques centièmes de points, ne heurte pas le principe de proportionnalité, l’autorité précédente n’ayant d’autre alternative moins incisive que de prononcer l’échec définitif de la recourante. Le contraire violerait au demeurant le principe d’égalité de traitement. Le fait que la recourante ait eu de bons résultats dans les autres modules et qu’elle n’entende pas exercer au sein d’un laboratoire est sans pertinence, l’intérêt public au maintien de la crédibilité des titres octroyés l’emportant manifestement sur l’intérêt privé de la recourante à obtenir son grade. Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 23 mai 2023 : GE.2022.0281 Arrêt 011_2022 (173 Ko) 012/22 Modification de données personnelles Recours examiné au fond dans la mesure de sa recevabilité, la qualité pour recourir n’étant pas tenue pour certaine, s’agissant d’un dénonciateur (art. 75 LPA-VD). Échanges de vues effectués avec l’APDI et la CDAP, la compétence de la CRUL paraissant douteuse. A la suite de ceux-ci, la CRUL a finalement décidé de connaître du recours. Demande de rectification de données personnelles, contenues dans deux documents : la décision d’acquittement et le rapport du délégué à l’intégrité scientifique. S’agissant de la décision d’acquittement, elle ne contient pas de données personnelles telles que définies à l’art. 4 ch. 1 LPrD. Le rapport ne contient quant à lui aucune donnée violant la personnalité du recourant et qui devrait dès lors être rectifiée. Arrêt du 22 janvier 2023 : rejeté Recours pendant à l’APDI. Arrêt 012_22.docx (165 Ko) 013/22 Refus d’immatriculation Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2, CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours, se borne quant à elle à vérifier la bonne application du droit. Le recourant n’a pas effectué, dans le délai imparti, toutes les étapes nécessaires à son inscription à l’UNIL. Il n’a en particulier pas transmis la fiche récapitulative demandée, ceci alors même qu’il a bénéficié d’un délai de grâce pour effectuer cette démarche. Les explications fournies par le recourant ne permettent au demeurant pas d’entrer en matière sur un cas de force majeur, permettant une restitution du délai. Le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculé à l’UNIL pour le semestre d’automne 2022. Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté Arrêt 013_22.docx (137 Ko) 014/22 Refus d’immatriculation Le diplôme de fin d’études secondaires du recourant ne remplit pas les conditions de la Directive 3.1 de la Direction. Le recourant a étudié dans un système non reconnu et a obtenu le baccalauréat français en candidat libre. Lorsque la scolarité est suivie auprès d'une institution qui ne fait l'objet d'aucun contrôle de la part les autorités responsables du cursus, le principe de confiance dans l'enseignement n’est pas respecté. Le baccalauréat obtenu par le recourant contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il n’est pas possible d’établir que le recourant a suivi le canon des 6 branches auprès d’une institution reconnue durant les trois dernières années de scolarité secondaire supérieure. Arrêt du 1er décembre 2022 : rejeté Arrêt 014_22.docx (147 Ko) 015/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 016/22 Refus d’immatriculation – non-respect de l’art. 2 RCM-UL Application de l’art. 2 RCM-UL qui traite de l’admission des candidats étrangers aux études de médecine. Cette disposition liste précisément les conditions d’immatriculation s’agissant de ces candidatures. En l’espèce, la recourante n’en remplit aucune. L’art. 2 al. 1 let. e RCM-UL, invoqué par la recourante, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit celle du domicile en Suisse et celle du séjour avec une activité lucrative depuis 5 ans. Il n’est pas contesté que la recourante a son domicile en Suisse, elle n’y exerce toutefois pas d’activité lucrative, ne bénéficiant d’ailleurs uniquement d’un permis B pour formation. La recourante invoque encore qu’elle réaliserait la condition de l’art. 2 al. 1 let. g RCM-UL, donnant droit l’accès à l’immatriculation aux étudiants étrangers dont les parents bénéficient du statut diplomatiques. La disposition précise que ceux-ci doivent posséder une carte de légitimation du DFAE de type « B », « C » ou « D bleu ». Le père de la recourante bénéficie uniquement d’une carte de légitimation de type « D brune » et ceci ne pernet dès lors pas à la recourante de réaliser les conditions de l’art. 2 al. 1 let. g RCM-UL. Les autres conditions mentionnées à l’art. 2 al. 1 RCM-UL ne sont manifestement pas réalisées non plus s’agissant de la situation de la recourante. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 016_22.docx (145 Ko) 017/22 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 018/22 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Le programme de la recourante de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni les spécialités "physique-chimie" ou "sciences de la vie et de la terre", lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Cela étant le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 018_22 (132 Ko) 019/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 020/22 Refus de réimmatriculation L’article 75 al. 3 RLUL permet à l’Université de Lausanne de refuser l’immatriculation d’un étudiant ayant connu des sanctions disciplinaires (fondées notamment sur l’article 77 al. 1 LUL), si celui-ci risque encore de de mettre en péril la sécurité des membres de la communauté universitaire. Le recourant a été suspendu pour une durée d’une année au titre de mesures disciplinaires en application de l’art. 77 al. 1 LUL. Le refus de réimmatriculation fondé sur l’art. 75 al. 3 RLUL décidé par la suite est justifié vu les éléments figurant au dossier. La Direction a effectivement procédé à un examen complet de la situation mais s’est en particulier trouver confrontée à une absence de collaboration de la part du recourant, celui-ci devant en particulier participer à la clarification de sa situation psychologique. En l’état du dossier, c’est donc à raison que la Direction a refusé la réimmatriculation du recourant, celui-ci n’ayant aucunement contribueé à établir l’absence de danger qu’il représentait pour la sécurité de la communauté universitaire. Arrêt du 7 février 2023 : rejeté Arrêt 020_22.docx (178 Ko) 021/22 Refus d’immatriculation L’article 7 al. 4 du Règlement du Baccalauréat universitaire en médecine (ci-après : RBMed), règle les conditions générales d’admission à ce cursus et prévoit en particulier que les étudiants ayant commencé la première année du Baccalauréat universitaire en Médecine dans une autre Faculté de médecine suisse ou étrangère ne sont pas admissibles au cursus de Baccalauréat universitaire en Médecine à l'Université de Lausanne, à I'exception des étudiants ayant réussi le concours de 1e année à l'Université de Neuchâtel. Le recourant a suivi le PASS en France. Il s’agit de la première année commune aux formations de médecine, pharmacie, d’ontologie et de maïeutique. La CRUL considère, à l’instar de la Direction que le PASS peut être assimilé à une année universitaire en médecine. Dès lors, il est évident que le recourant ne peut être admis en première année de médecine à l’Université de Lausanne, en application de l’article 7 al. 4 RBMed et en prenant également en compte le principe d’égalité de traitement. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 021_22.docx (101 Ko) 022/22 Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Par ailleurs, le recourant n’a pas suivi la spécialité « mathématiques » en avant-dernière et dernière année de son cursus. Cela étant le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 022_22 (131 Ko) 023/22 Refus d’immatriculation – diplôme iranien Le recourant étant titulaire d’un diplôme iranien, pays n’ayant pas ratifié la Convention de Lisbonne, celle-ci n’est pas applicable. C’est dès lors la directive 3.1 de la Direction qui s’applique, celle-ci prévoyant de manière générale pour la reconnaissance d’un diplôme que celui-ci doit être équivalent pour l'essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse. La directive 3.1 précise concernant la reconnaissance d'un diplôme iranien qu'il doit s'agir d'un " Diplom Metevaseth, theoretical branch (Mathematics and Physics / ExperimentalSciencesl ". lly a lieu de fournir, pour les diplômes obtenus jusqu'en 2017t2}lrï, un " Pre-University Certificate ". En outre, la directive 3.1 impose l'obtention d'une moyenne de 12120 au minimum ainsi que la production d'une attestation d'admission d'une université reconnue du pays d'origine dans l'orientation choisie à l'UNIL ainsi que la réussite de I'examen ECUS. En l’espèce, si le recourant bénéficie d’un diplôme visé par la directive 3.1, qui plus est avec la moyenne requise, et qu’il a suivi et réussi l’ECUS, il n’a toutefois pas fourni l’attestation d’une université reconnue du pays d’origine qui est requise. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 18 avril 2022 : GE.2023.0005 Arrêt 023_22 (134 Ko) 024/22 Refus d’immatriculation En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). La recourante a effectué son cursus dans deux systèmes éducatifs distincts (le système suisse et le système français) et n’a pas suivi et réussi les trois dernières années correspondant aux trois dernières années des systèmes respectifs tel qu’exigé par les directives de l’Université de Lausanne donnant les conditions d’immatriculation. Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 3 avril 2023 : rejeté Arrêt 024:22.docx (175 Ko) 025/22 Refus d’immatriculation Les directives de la Directions en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2 ; CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2 ; CRUL 059/19 du 25 février 2020 consid. 2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours se borne, quant à elle, à vérifier la bonne application du droit. En l’espèce, le recourant n’a pas transmis les documents nécessaires à son immatriculation dans le délai imparti par le SII, alors qu’elle était en mesure de le faire. Le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculée à l’UNIL pour le semestre d’automne 2022. Arrêt du 22 janvier 2023 : rejeté Arrêt 025_22.docx (159 Ko) 026/22 Défaut de la qualité pour agir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) Arrêt du 22 décembre 2022 : irrecevable 027/22 Défaut de signature du recours (art. 79 al.1 LPA-VD). Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 028/22 Défaut de signature du recours (art. 79 al.1 LPA-VD). Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 029/22 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 030/22 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable Recours jugé irrecevable par la CDAP le 21 octobre 2022 : GE.2022.0232 031/22 Refus d’immatriculation Le cursus suivi par le recourant auprès de l’ISG qui lui permettra d’obtenir un bachelor ne remplit pas les conditions de la Directive 3.1 de la Direction. Selon les recommandations du Swiss ENIC, seuls les diplômes bac+3 conférant le grade de licence peuvent être reconnus. Or, les cursus suivis au sein de l'lSG ne permettent pas d'obtenir le grade de licence. En effet, il ressort des bulletins officiels du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que le cursus suivi par le recourant à I'ISG n'est pas reconnu comme conférant le grade de licence. Dès lors, le diplôme qu'il obtiendra ne saurait être considéré comme équivalent à un bachelor universitaire suisse, puisqu'il ne correspond pas à une licence en France. Arrêt du 29 août 2022 : rejeté Arrêt 031_22.docx (129 Ko) 032/22 Refus d’admission à un programme MAS En l'espèce, le recourant ne remplit pas, stricto sensu, les conditions d'admission telles que prévues par l'art. 3 du Règlement d'études applicable au MAS. Le Comité Directeur du MPA a proposé la candidature du recourant. via la procédure de dérogation prévue à l'art. 3.14.11 de la Directive 3.14. Elle précise, au point 3.14.12. (Critères d'application) que : « Une procédure d'admission par dérogation peut s'appliquer à des candidats ayant un parcours professionnel considéré comme exceptionnel, d'au minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme ». L'administration peut certes expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Cependant, celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. La CRUL constate un excès négatif du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui n’a pas fait preuve d’assez de souplesse pour admettre la candidature du recourant de manière dérogatoire au vu de sa longue et solide expérience professionnelle. La CRUL considère que bien que le critère de la Directive d’un minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme soit clair et permette une application uniforme il ne dispense pas cependant, l’autorité de se prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce, en particulier dans des cas « exceptionnels ». La Direction a excédé négativement son pouvoir d’appréciation en restreignant abusivement son pouvoir d’appréciation quant à l’admission d’une dérogation au vu du parcours exemplaires du recourant. Arrêt du 29 août 2022 : admis Arrêt 032_22.docx (171 Ko) 033/22 Refus d’immatriculation En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. Les directives de la Direction prévoient au sujet des diplômes délivrés par des pays n’ayant pas ratifiés la Concention de Lisbonne, que ceux-ci doivent être fournis sous forme de copies certifiées conformes, transmis dans une enveloppe scellée. La recourante n’ayant pas satisfait à ces exigences, c’est à bon droit que la Direction a refusé son immatriculation. L’on ne saurait par ailleurs lui reprocher de formalisme excessif. Arrêt du 10 octobre 2022 : rejeté Arrêt 033_22.docx (132 Ko) 034/22 Refus d’octroi d’équivalences – application anticipée d’une norme en présence d’un rapport de droit spécial La Direction se fonde sur le règlement entrant en vigueur à la prochaine rentrée universitaire pour refuser l’octroi d’équivalences au recourant dans le cadre du baccalauréat de médecine qu’il souhaite entreprendre à l’UNIL. En présence d’un rapport de droit spécial, il n’est pas nécessaire de disposer d’une base légale spécifique afin d’appliquer une réglementation de manière anticipée. La jurisprudence est au demeurant claire quant à cette question (GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1g et les références citées ; CRUL 008/21 du 30 juin 2021, 003/2017 du 29 mars 2017, 013/2014 du 2 avril 2014). Arrêt du 1 décembre 2022 : rejeté Arrêt 034_22.docx (162 Ko) 035/22 Dénonciation pour manquement à l’intégrité scientifique L’article 69a RLUL prévoit que l’UNIL doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect des règles de l’intégrité scientifiques. Cette disposition est concrétisée par la Directive 4.2 laquelle s’applique à l’ensemble de la communauté universitaire. Le recourant estime avoir été victime de violations de l’intégrité scientifique de la part d’un Professeur externe à l’UNIL, intervenu en qualité d’expert dans le cadre de sa thèse. Les comportements dénoncés étant intervenus bien après la soutenance de thèse du recourant, le champ d’application de la Directive 3.4 n’est pas réalisé en l’espèce. Le Professeur n’est en effet intervenu au sein de la communauté universitaire lausannoise que dans le cadre d’un rapport de mandat très ponctuel. Arrêt du 10 octobre 2022 : rejeté Arrêt 035_22.docx (153 Ko) 036/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 037/22 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 038/22Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 2 décembre 2022 : irrecevable 039/22 Refus d’immatriculation En refusant de reconnaître le diplôme du recourant, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées). Le recourant a effectué son cursus dans deux systèmes éducatifs distincts (le système suisse et le système français) et n’a pas suivi et réussi les trois dernières années correspondant aux trois dernières années des systèmes respectifs tel qu’exigé par les directives de l’Université de Lausanne donnant les conditions d’immatriculation. Cela étant, le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 7 février 2022 : rejeté Arrêt 039_22.docx (160 Ko) 040/22 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 3 février 2023 041/22 Refus de transfert au sens de l’art. 78 al. 2 bis RLUL Une demande de transfert ne peut être acceptée par la Direction si l’étudiant n’a pas obtenu de diplôme à l’issue de son inscription antérieure dans deux cursus d’études différents (art. 78 al. 2 RLUL). La seule réserve à cela étant l’écoulement d’une durée d’au moins huit années depuis la fin d’inscription dans le deuxième cursus. En l’occurrence, la recourante ne peut être transférée valablement en faculté de droit, ceci constituant le troisième cursus dans lequel la recourante serait admise, sans que celle-ci n’ait jamais obtenu de diplômes. La règlementation en matière de changement de faculté est claire et confère une compétence liée à l’autorité si bien qu’elle ne dispose d’aucune liberté d’appréciation (cf. not. arrêt CRUL 036/16 du 27 août 2016 consid. 2.3.5) et respecte au demeurant le principe de proprotionnalité (cf. not. arrêt CRUL 057/19 du 2 décembre 2019 consid. 2c). Arrêt du 29 novembre 2022 : rejeté Arrêt 041_22.docx (101 Ko) 042/22 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 043/22 Manquement à l'intégrité scientifique La recourante, responsable de recherches au sein de l'UNIL, soutient que le professeur ayant supervisé sa thèse doit être retenu coupable de violation des principes de l'intégrité scientifique en raison de l'absence de mention de sa qualité de co-autrice dans plusieurs contributions scientifiques. Le rapport de la déléguée à l'intégrité scientifique considère que la recourante ne peut pas bénéficier du statut de co-autrice. Ce rapport étant clair et circonstancié, il ne constate pas les faits de manière inexacte et arbitraire. La recourante ayant eu la possibilité de s'exprimer sur ce rapport, il n'est pas non plus question d'une violation de son droit d'être entendu. Au surplus, c'est à bon droit que les données brutes relatives aux articles scientifiques ont été détruites, dès lors que le délai de dix ans permettant leur destruction est arrivé à échéance (art. 2.4 Directive 4.2 de la Direction). Arrêt du 7 février 2023 : rejeté arrêt_043_22.pdf 044/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 045/22 Absence de paiement de l’avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD) Arrêt du 4 avril 2023 : irrecevable 046/22 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 4 avril 2023 047/22 Refus de demande de grâce La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure. La situation personnelle et familiale compliquée dont celui-ci fait état, en mettant surtout en avant ses problèmes psychiques, ne suffit pas à réaliser les conditions de l’octroi d’une grâce. Les attestations médicales produites dans le cadre de la procédure ne permettent pas non plus de réaliser ces conditions, en particulier car ils ne sont ni suffisamment actuels ni suffisamment précis. Arrêt du 7 février 2023 : rejeté Arrêt 047:22.docx (142 Ko) 048/22 Refus de transfert de faculté - Baccalauréat général français série S Aux termes de l'article 71 RLUL, la Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés aux articles 73, 74, 80, 81 et 83 du présent règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La Directive 3.1 concrétise ces recommandations en listant les conditions minimales d’immatriculation par pays dans un tableau. La version 2022-2023 de la Directive 3.1 précise s’agissant des titulaires d’un Baccalauréat général français série S obtenu entre 2015 et 2020 doivent avoir obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 pour pouvoir être immatriculés à l’UNIL. Les titulaires d’un Baccalauréat du lycée général, avec les spécialités mathématiques en première et terminale (avant-dernière et dernière année) et sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et terminale (avant-dernière et dernière année) et sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et terminale (avant-dernière et dernière année), obtenu à partir de 2021, ayant une moyenne de 10 sur 20 et non de 12 sur 20, doivent en plus fournir une attestation d’admission d’une université reconnue du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIL. En l’espèce, la recourante est titulaire d’un Baccalauréat général français série S obtenu entre 2015 et 2020 et la moyenne de 10 sur 20 obtenue par la recourante dans le cadre des épreuves de Baccalauréat français est à elle seule suffisante pour que celui-ci soit reconnu par l’UNIL. Au demeurant, même si la présentation des conditions en question dans le tableau de la Directive 3.1 devait créer un doute, la recourante doit être protégée dans sa bonne foi. La Direction ne peut en effet fonder sa décision sur les conséquences d’informations qui sont mal communiquées aux administrés. Arrêt du 7 février 2023 : admis Arrêt 048:22.docx (166 Ko) 049/22 Refus de reconnaissance du statut d'association universitaire La reconduction du statut d'association universitaire a été refusée par l'UNIL, pour le motif que le sociétariat est statutairement exclusivement masculin. Le refus d'octroi du statut d'association universitaire ne viole pas la liberté d'association de la recourante et ne constitue ni une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire ni une violation de l'égalité de traitement, dès lors qu'elle n'oblige pas cette dernière à admettre des femmes parmi ses membres et qu'elle la prive uniquement de certains avantages conférés par la reconnaissance. Ce refus n’empêche pas l'association universitaire d'exister en tant qu'association au sens des art. 60 ss CC. Il n'est donc pas non plus question d'une violation du principe de la proportionnalité. En refusant l'octroi du statut d'association universitaire, la Direction fait usage de la marge d'appréciation dont elle dispose en vertu de l'art. 10 RLUL et respecte ainsi le principe de la légalité. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté arrêt_049_22.pdf Recours pendant devant la CDAP 050/22 Recours retiré. Cause rayée du rôle. 051/22 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 052/22 Décision d’échec définitif – demande de grâce Selon la jurisprudence de l’Autorité de céans, l’octroi d’un droit de grâce peut se justifier à titre exceptionnel lorsqu’il existe une conjonction avérée d’une multiplicité d’événements d’une gravité tout à fait exceptionnelle, tels que des atteintes graves à la santé, des troubles psychiques d’une intensité certaine ou encore des événements familiaux particulièrement difficiles. Ces faits doivent être survenus dans une période relativement proche des examens, afin d’établir le lien de causalité entre eux et la mauvaise prestation lors des examens (arrêt CRUL 025/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et les références citées). La situation du recourant ne réalise pas le niveau de gravité requis et les évènements survenus ne réalise pas non plus la condition de connexité temporelle requise. Aucun des éléments dont fait état le recourant ne suffit au demeurant à entrer en matière sur sa demande de grâce et ainsi annuler son échec définitif. Arrêt du 7 février 2023 : recours rejeté Arrêt 052_22.docx (123 Ko) 053/22 Refus d'immatriculation La licence française obtenue par la recourante ne comportant qu’un total de 60 crédits reconnus alors qu’un bachelor universitaire suisse correspond à 180 crédits au minimum, elle ne peut être considérée comme équivalente à un bachelor universitaire suisse. En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est conférée par l’art. 71 RLUL et ne peut dès lors être liée par l’appréciation réalisée par d’autres universités suisses quant à l’admission d’une candidature. Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté arrêt_053_22.pdf Les commentaires sont fermés.
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Index annuels des arrêts CRUL
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |