Année 20201/1/2020 001/20
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 002/20 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 14 avril 2020 : irrecevable 003/20 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 14 avril 2020 : irrecevable 004/20 Transmis à l’École des sciences criminelles comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 005/20 Refus de prolongation de la durée des études La compétence d’octroyer ou non des prolongations de la durée d’études appartient en premier lieu à l’autorité qui rend la décision, celle-ci disposant d’une liberté d’appréciation. Même si elle dispose d’un libre pouvoir d’examen en légalité et opportunité, plus large que celui du Tribunal cantonal, la Commission de céans s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître des griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques relevant de la liberté d’appréciation de l’autorité. L’octroi d’une prolongation de la durée d’études – conformément aux principes relatifs aux dérogations – doit rester exceptionnel afin, notamment, de ne pas vider a règle de son contenu. Pour des raisons d’égalité de traitement entre les étudiants, il n’est pas acceptable qu’une étudiante à plein temps dispose de plus de 9 semestres pour réussir un master à 90 crédits ECTS qui devrait être terminé en 3 semestres (durée normale), voire 5 semestres (durée maximale). En effet, la recourante n’avait pas mis à profit les nombreux semestres supplémentaires qui lui ont été accordés et la situation serait susceptible de se reproduire si une nouvelle prolongation venait à être accordée. Arrêt du 3 juin 2020 : rejeté Arrêt 005_20 (162 Ko) 006/20 L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet. Cause rayée du rôle 007/20 L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet. Cause rayée du rôle 008/20 L’admission de la recourante au programme de Doctorat en sciences de la vie rend le recours sans objet. Cause rayée du rôle 009/20 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 25 mai 2020 : irrecevable 010/20 Refus d’immatriculation Le recourant a obtenu son diplôme auprès d’une École de gestion qui ne bénéficie pas du statut d’université et ne délivre pas de diplôme conférant le grade de licence. Le diplôme obtenu par le recourant n’est pas non plus visé par le Ministère français de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce diplôme ne peut ainsi pas être considéré comme équivalent à un bachelor suisse. Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté Arrêt 010_20 (155 Ko) 011/20 Refus d'immatriculation sur dossier Les normes s’interprètent en premier lieu selon leur lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue par le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. La CRUL considère que la lettre b de l’article 85 al. 1 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Celle-ci doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est clair : trois années d’expérience professionnelle à plein temps doivent être effectuées après l’obtention du diplôme. En l’espèce, le total des différents taux d’activité du recourant n’équivaut pas à trois ans d’expérience à plein temps. Arrêt du 2 juillet 2020: rejeté Arrêt 011_20 (179 Ko) 012/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 013/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 014/20 Refus d’immatriculation sur dossier Les normes s’interprètent en premier lieu selon leur lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue par le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Il ressort clairement de l’article 85 al. 1 RLUL que, pour déposer un dossier de candidature, les candidats étrangers doivent être établis en Suisse (avec permis C) ou doivent bénéficier d’un permis de travail suisse depuis trois ans au moins. Il n’y a pas lieu de déroger au sens littéral du texte, qui ne laisse pas de latitude de jugement à l’autorité. Lorsque qu’il a déposé sa candidature le 28 février 2020, le recourant n’était pas titulaire d’un permis d’établissement C. Il ne bénéficiait pas non plus d’un permis de travail suisse depuis trois ans. Le refus d’immatriculation et ainsi justifié. Arrêt du 2 juillet 2020 : rejeté Arrêt 014_20 (161 Ko) 015/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 016/20 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 17 septembre 2020 017/20 Refus d’immatriculation Recourant ayant obtenu son diplôme d’études secondaires en quatre ans, alors que les diplômes italiens reconnus par l’UNIL sont, en principe, obtenus en cinq ans. En l’espèce, la recourante a produit une traduction certifiée d’un extrait du décret du Ministère de l’Éducation, de l’université et de la recherche italien, du 8 août 2013, selon lequel le Liceo Internazionale per l’innovazione Olga Fiorini est autorisé à mettre en place un projet pilote prévoyant la réduction du nombre d’années d’étude de cinq ans à quatre ans. Ainsi, l’on ne saurait considérer que le diplôme de la recourante a été obtenu à l’issue d’une formation abrégée. Par ailleurs, le diplôme de la recourante répond à toutes les autres conditions d’équivalence. Par surabondance, il sied de relever que la formation secondaire supérieure de la recourante a duré quatre ans, soit une année de plus que le minimum requis par les recommandations et totalise ainsi au moins douze ans d’études. Arrêt du 2 septembre 2020 : admis Arrêt 017_20 (151 Ko) 018/20 Recours tardif (art. 83 LUL) Le certificat médical à l’appui de la demande de restitution de délai ne contient aucune motivation et ne précise pas en quoi le recourant aurait été empêché non seulement d’agir lui-même, mais aussi de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires. Décision du 25 juin 2020: irrecevable 019/20 Refus d’immatriculation en master Selon la Checkliste für die Zulassung zum universitären Masterstudium mit ausländischer Vorbildung de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses, «si le programme comprend plus de 180 crédits ECTS ou plus de trois années d’études, le nombre de crédits ECTS obtenus sous forme de stages peut être supérieur en conséquence » Le recourant ayant obtenu 186 crédits lors de son cursus de bachelor, il n’est pas nécessaire de déterminer si les cours intitulés « Traineeship » s’apparentent effectivement à des stages, puisqu’en tenant compte des crédits attestés par le diplôme du recourant, celui-ci peut être considéré comme équivalent à un diplôme universitaire suisse. Arrêt du 2 septembre 2020 : admis Arrêt 019_20 (132 Ko) 020/20 Refus d'immatriculation Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2, CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours, se borne quant à elle à vérifier la bonne application du droit. La recourante n’a pas effectué, dans le délai imparti, toutes les étapes nécessaires à sa préinscription sur le site swissuniversities. Or, il appartenait à celle-ci de s’assurer qu’elle était bien inscrite et ce d’autant plus que le SII lui a rappelé cette obligation dans un courriel du 11 février 2020. Au surplus, la recourante n’a pas apporté la preuve qu’il y aurait eu un quelconque problème technique. Cela étant, c’est à bon droit que le SII a refusé l’immatriculation de la recourante. Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté Arrêt 020_20 (145 Ko) 021/20 Validation des acquis de l’expérience (VAE) La directive 3.17 de la Direction n’étend pas les cursus visés par la VAE, ceux-ci étant exclusivement déterminés par les facultés. C’est dès lors à bon droit que l’École de biologie a classé sans suite la demande de VAE du recourant, le cursus choisi par celui-ci ne pouvant pas faire l’objet d’une VAE au sein de cette Faculté. Rappel des principes de protection de la bonne foi. Il ressort clairement du préavis de la conseillère en VAE du 11 novembre 2019 que la VAE au sein de l’École de biologie concerne uniquement le programme de Bachelor. Le recourant était dès lors averti depuis cette date de l’impossibilité d’obtenir une VAE pour le cursus choisi. Nonobstant ce préavis, le recourant a poursuivi, en connaissance de cause et alors qu’il savait que son dossier ne remplissait manifestement pas les conditions requises, la procédure de VAE, comme le lui permettait l’article 3.17.3 ch. 1 de la directive 3.17. Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté Arrêt 021_20 (196 Ko) 022/20 Refus d'immatriculation En l’occurrence, le Maroc n’a pas ratifié la Convention de Lisbonne, celle-ci n’étant donc pas applicable. Il s’ensuit que l’obligation de transmettre une copie certifiée conforme d’un diplôme est une modalité procédurale dont le but légitime est d’attester de l’exactitude et de la véracité du diplôme (arrêt CDAP GE.2017.0104 du 30 juin 2017 consid. 2c). Le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation incomplètes. Il n’est dès lors pas envisageable que ce service interpelle l’ensemble des candidats ayant transmis un dossier incomplet. De plus, le traitement des dossiers doit se faire de la même manière pour chacun des candidats. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature et respectant l’égalité de traitement l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculé à l’UNIL. Ainsi, le refus d'immatriculation est justifié, le recourant n'ayant pas transmis complet. Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté Arrêt 022_20 (157 Ko) 023/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 024/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 025/20 Échec définitif Rappel de la jurisprudence en matière d’empêchement à un examen et du droit de grâce. En l’espèce, la recourante avait conscience des potentielles conséquence de son atteinte à sa santé sur ses examens. De plus, elle n’a consulté son médecin qu’après la publication des résultats d’examens et non pas immédiatement après l’examen litigieux. Les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté Arrêt 025_20 (153 Ko) 026/20 Recours irrecevable faute de motivation et conclusions (art. 79 LPA-VD). Décision du 17 septembre 2020 : irrecevable 027/20 Échec définitif Il incombe aux experts chargés d’évaluer une prestation orale d’être en mesure de fournir les indications nécessaires à l’examen ultérieur de leur appréciation par l’autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d’indications orales ultérieures suffisamment précises, l’expert puisse reconstituer le contenu de l’examen devant l’instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l’appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés ; on peut penser à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou encore à des indications données par l’expert lui-même au cours d’une audience devant l’instance de recours. Ce qui est déterminant, c’est que le contrôle de l’autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d’indications et que le candidat soit en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif. En l’occurrence, les critiques formulées par les experts apparaissent très générales, se contentant de souligner que le recourant ne maîtrisait pas la matière et ne possédait pas les connaissances requises pour obtenir une note suffisante. Ainsi, ils n’ont donné pratiquement aucune information au sujet des questions qui ont été posées au recourant et des réponses que celui-ci a données. L’on ajoutera qu’il ressort encore des déterminations que les experts n’ont pas pris de notes internes relatives aux différentes questions posées au recourant durant son examen. Cela étant, les commentaires des experts ne permettent pas de restituer de manière suffisamment précise la manière dont l’examen s’est déroulé et les éléments de réponse du recourant qui n’auraient pas donné satisfaction. Par conséquent, il convient de retenir qu’il y a eu violation du droit d’être entendu et le recours doit être admis. Arrêt du 7 octobre 2020 : admis Arrêt 027_20 (144 Ko) 028/20 Refus d’immatriculation (art. 74 RLUL) L’article 74 RLUL n’est applicable que lorsque les études antérieures – non achevées – ont duré au moins six semestres. Ce n’est dès lors que dans cette configuration que l’étudiant doit démontrer, alternativement, soit qu’il a obtenu soixante crédits lors des six derniers semestres d’études, soit (ce qui constitue un assouplissement au regard de l’article 69 let. b aRLUL) qu’un délai de huit ans s’est écoulé depuis l’interruption des études antérieures. Ainsi, l’article 74 RLUL a pour but de fermer l’accès de l’UNIL aux candidats dont on peut considérer, notamment au vu du petit nombre de crédits récoltés lors d’études antérieures, qu’ils ne disposent pas des aptitudes requises pour suivre un nouveau cursus universitaire. En l’espèce, la recourante a étudié pendant neuf semestres au sein de l’Université de Fribourg, puis pendant trois semestres au sein de l’UNIL. Pendant ses six derniers semestres d’études, elle a obtenu 21 crédits auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg ainsi que 24 crédits dans sa branche complémentaire, puis 12 crédits auprès de la Faculté des SSP de l’UNIL. La recourante a ainsi obtenu un total de 57 crédits. Par conséquent, elle n’a pas obtenu 60 crédits pendant ses six derniers semestres d’études, ni dans un cursus donné, ni en additionnant les crédits obtenus dans les différents cursus entamés. Rappel des principes applicables en matière d’application du droit dans le temps. Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté Arrêt 028_20 (191 Ko) 029/20 Refus d’immatriculation en Master Les crédits ECTS d’un bachelor obtenus par équivalence pour des matières étudiées au niveau secondaire et non universitaire, ainsi qu’au sein d’une institution ne bénéficiant pas des accréditations par les autorités suisses ne peuvent pas être reconnus. En l’occurrence, seuls 150 crédits ECTS des crédits obtenus par le recourant peuvent faire l’objet d’une reconnaissance, si bien que son diplôme présente des différences substantielles avec un bachelor délivré par une université suisse. Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté Arrêt 029_20 (154 Ko) 030/20 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 3 décembre 2020 : irrecevable 031/20 Echec définitif Recourante contestant les modalités d'examen lors d'un examen de Bachelor au sein de la Faculté des SSP (art. 8 de la directive SSP 3.2). En l'occurence, la recourante a été informée en temps utile des modalités d’évaluation du cours « Psychologie sociale : théorie », l’examen s’étant au surplus déroulé en la forme écrite, si bien qu’il n’y a pas lieu de constater un quelconque vice de procédure. Le fait que les questions aient été posées de manière ouverte et non pas sous forme de QCM ne saurait constituer un tel vice. En effet, la formulation des questions est laissée à la libre appréciation de l’évaluateur. En outre, que l’on soit en présence d’un QCM ou d’une évaluation composée de questions ouvertes, le but de l’examen demeure le même : tester les connaissances du candidat sur la base d’une matière donnée. Par conséquent, les modalités de l’examen et la forme des questions n’a pas de conséquences sur la matière enseignée. Enfin, le fait que la recourante ait une méthode spécifique d’apprentissage de la matière en fonction du type d’examen écrit ne saurait être pris en compte. En effet, il appartenait à la recourante de prendre les mesures nécessaires afin d’avoir une connaissance suffisante de la matière enseignée, quel que soit le type d’évaluation prévu, ce qu’elle n’a manifestement pas été en mesure de faire. Rappel du principe d'égalité de traitement en matière d'examen: De jurisprudence constante, des sessions d’examen distinctes ne constituent pas des situations semblables qui devraient être traitées de manière identique, de sorte que la seule question décisive est de savoir si les candidats ont été traités de manière égale lors de chaque session considérée pour elle-même (arrêt GE.2019.0195 précité et les références citées ; arrêt CRUL 011/06). Arrêt du 7 octobre 2020 : rejeté arrêt 031_20 (188 Ko) 032/20 Refus d'immatriculation Absence de formalisme excessif : l’obligation de fournir une copie certifiée conforme des diplômes provenant d’États n’ayant pas ratifié la Convention de Lugano est justifiée par l’exigence d’assurer l’authenticité des documents produits. En effet, les diplômes établis peuvent considérablement varier selon les pays et/ou les universités. Ainsi, cette pratique paraît justifiée et n’a, au demeurant, rien d’exceptionnel puisqu’elle est prévue dans de nombreuses universités. Le « Guide – Procédure des structures existantes pour la reconnaissance des diplômes, des acquis, des expériences professionnelles » établi par la Division Intégration du SEM (état janvier 2012), prévoit également expressément l’obligation de transmettre des copies certifiées conformes des diplômes dont la reconnaissance est demandée. Dans ce contexte, la directive de la Direction 3.1 ne fait qu’assurer une pratique uniforme relative à la reconnaissance des documents dont la reconnaissance est demandée. Ensuite, l’obligation de fournir de telles copies dans une enveloppe scellée a pour but de s’assurer que celles-ci n’ont souffert d’aucune modification, ce qui ne peut pas être garanti d’une autre manière. Une telle pratique, justifiée par un intérêt public prépondérant, a été reconnue par la jurisprudence et est prévue par différentes universités et hautes écoles suisses (cf. not. arrêt CDAP GE.2017.0104 du 30 juin 2017 consid. 2c). Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté Arrêt 032_20 (178 Ko) 033/20 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 17 février 2021 : irrecevable 034/20 Transmis à la l'École de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle 035/20 Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 036/20 L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet. Cause rayée du rôle. 037/20 L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet. Cause rayée du rôle. 038/20 Refus d’immatriculation Les directives de la Directions en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2 ; CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2 ; CRUL 059/19 du 25 février 2020 consid. 2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours se borne, quant à elle, à vérifier la bonne application du droit. En l’espèce, la recourante n’a pas transmis les documents nécessaires à son immatriculation dans le délai imparti par le SII, alors qu’elle était en mesure de le faire. Le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à être immatriculée à l’UNIL pour le semestre d’automne 2020. Arrêt du 1er février 2021 : rejeté Arrêt 038_20 (154 Ko) Les commentaires sont fermés.
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |