Année 20182/1/2018 001/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 3 avril 2018 : irrecevable 002/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 26 avril 2018 : irrecevable 003/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 004/18 Echec définitif en Faculté de médecine (100 RLUL ; 12 et 14 BMed). Le recourant n'a produit aucun certificat médical ou document justificatif spécifique et motivé attestant d'une incapacité à préparer ses examens, ou encore à se présenter aux examens. Il n’appartenait pas aux autorités inférieures d’interpréter de manière extensive des certificats médicaux en leur accordant une portée générale en l’absence d’indication spécifique donnée de la part des médecins. Arrêt du 26 avril 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_004_2018.doc (137 Ko) 005/18 Recours retiré et classé 006/18 et 027/18 Exmatriculation et échec définitif en Faculté des sciences sociales et politiques (100 RLUL ; 26 BSSP). L’art. 26 BSSP confère à l’autorité une compétence liée. L'étudiant qui a plus de 3 crédits ECTS de notes insuffisantes dans la majeure à l'issue de ses deux tentatives est en échec définitif. En l’espèce, l’autoritédoit appliquer le droit et ne bénéficie, d’aucune latitude de jugement. Le principe d’égalité de traitement n’interdit pas l’octroi de demi-point de faveur. Il suppose, simplement, le respect de critères objectifs et non-discriminatoires. Les critères retenus en l’espèce sont conformes à ce principe. Arrêt du 7 août 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_006_027_18.doc (128 Ko) 007/18 Refus d’octroi de crédits ECTS par équivalence pour des études antérieures (7 RGE ; 6 BMed). Les facultés sont compétentes pour régler les questions relatives à la reconnaissance et à l'équivalence d'études antérieures. Elles disposent d’une liberté d’appréciation étendue pour déterminer ces questions. La CRUL fait preuve de retenue. Arrêt du 26 avril 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_007_18.doc (98 Ko) 008/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 009/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 19 avril 2018 : irrecevable 010/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 011/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 012/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 013/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 014/18 Echec définitif pour dépassement de la durée maximale des études en Faculté des HEC (100 RLUL ; 5 RMScAS). Le droit d’être entendu n’implique pas nécessairement l’audition de témoins. L’art. 5 RMScAS exige que l’étudiant réussisse 120 crédits, pendant au maximum six semestres. Cette disposition pose plusieurs conditions cumulatives qui confèrent des compétences liées, mais aussi des compétences discrétionnaires à l’autorité. Elle confère à l’autorité une liberté d’appréciation concernant la notion de semestre. Un semestre d’étude de congé restreint doit être comptabilisé dans la durée des études, alors qu’un semestre de congé complet ne l’est pas. Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait demandé un congé complet, voire une exmatriculation pour des raisons personnelles. Il n’est pas possible de conclure à une multiplicité d'évènements propre à justifier un octroi d’une demande de grâce. Les conditions de protection de la bonne foi du recourant ne sont pas remplies. Arrêt du 6 juin 2018 : rejeté Recours admis par la CDAP le 11 septembre 2019 : GE.2018.0187 Microsoft Word - CRUL_014_18.doc (168 Ko) 015/18 Recours tardif (83 LUL). Arrêt du 26 avril 2018 : irrecevable 016/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 017/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 018/18 Recours retiré et classé. 019/18 Recours retiré et classé. 020/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 021/18 Echec définitif en Faculté des HEC (100 RLUL ; 8 RBSc). Le droit d’être entendu exige que la décision prévoie l’indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (42 LPA-VD). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente. Au vu du manque d'instruction du dossier sur une question technique et décisive pour le sort de la cause et du manque de motivation, il n'est pas possible de remédier à cette violation. Arrêt du 20 juillet 2018 : admis Microsoft Word - CRUL_021_18.doc (141 Ko) 022/18 Echec définitif en Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique pour non présentation du mémoire dans les délais (100 RLUL ; 21 RMD ; 6 CEDH). Le droit d’être entendu n’implique pas forcément l’audition de témoins, ni le droit d'être entendu oralement. Le contrôle des connaissances et de la pratique nécessaires à l'obtention d'un titre s'écarte à tel point de la tâche usuelle du juge que les garanties de l'art. 6 CEDH ne sauraient s'appliquer dans le contexte de procédure d’échec définitif. De plus, le seul fait d’avoir statué dans d’autres affaires à l’encontre du même étudiant, mais sans lien de connexité matérielle, n’est pas de nature à justifier la récusation d’un professeur, membre d’une Commission de recours (9 LPA-VD). Une demande de récusation doit se faire dès la connaissance du motif de récusation (10 LPA-VD). Un échec définitif ne peut être remis en cause postérieurement que si l'étudiant n'était pas en mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de santé ne lui permettait pas d'en être conscient, soit parce que, tout en étant conscient de sa situation, il n'était pas capable d'agir pour le faire valoir. En l’espèce, la perte de capacité cognitive lui permettant de gérer ses affaires n’est pas attestée de manière suffisamment convaincante. Les difficultés personnelles rencontrées par le recourant ne justifient pas l’octroi d’une grâce. Finalement, le principe d’égalité de traitement n’implique pas l’obligation pour l’Université d’interpeller les étudiants avant la prise de décision d’un échec définitif. Arrêt du 6 juin 2018 : rejeté Recours à la CDAP, GE.2018.0194, Arrêt du 28 mars 2019 : rejeté Recours au TF admis le 16 septembre 2019 : TF 2C_439/2019 Microsoft Word - CRUL_022_18.docx (236 Ko) 023/18 Echec définitif en Faculté des Lettres (100 RLUL ; 11 RBSsport ; 30 REBA). En matière d’échec définitif, l’interdiction de l’arbitraire commande à l’autorité de déroger exceptionnellement à la rigueur de la loi par l’octroi d’un « droit de grâce ». Il faut une conjonction avérée d’une multiplicité d’événements d’une gravité tout à fait particulière. Ces faits doivent être survenus dans une période relativement proche des examens afin d'établir le lien de causalité entre l'événement survenu et la mauvaise prestation lors des examens. En l’espèce, la gravité des éléments perturbateurs, leurs effets sur le recourant et leur proximité temporelle par rapport aux sessions des examens échoués justifient l’octroi d’une grâce. Arrêt du 22 août 2018 : admis Microsoft Word - CRUL_023_18.doc (110 Ko) 024/18 Refus d’immatriculation pour non-reconnaissance d’un diplôme d’étude secondaire canadien (VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 81 RLUL ; 9 ORM). Le critère de la branche permet à l'Université́ de Lausanne de procéder à un examen objectif et non-discriminatoire des diplômes délivrés à l’étranger. Arrêt du 5 décembre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_024_18.doc (113 Ko) 025/18 Refus d’immatriculation pour non-reconnaissance d’un diplôme d’étude secondaire suédois (VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 81 RLUL ; 9 ORM). Ni les recommandations de swissuniversities, ni les directives de l’UNIL ne précisent que les six branches requises doivent concerner des matières totalement distinctes les unes des autres, ni correspondre parfaitement à une des branches listées par l‘ordonnance. Arrêt du 22 août 2018 : admis Microsoft Word - CRUL_025_18.doc (129 Ko) 026/18 Refus d’immatriculation en Master auprès de la Faculté de médecine (75 LUL ; 6 RMMED). L’argument selon lequel la formation de la recourante présente des lacunes théoriques fondamentales d’une telle ampleur qu’elle doive reprendre ses études au niveau Bachelor est convaincant. La mise à niveau préalable au Master en Médecine dépasserait, dans le cas de la recourante, manifestement les 60 crédits à acquérir. Aucune mise à niveau ne peut donc être envisagée en l’espèce ; cette possibilité n’étant pas prévue par le Règlement de la Faculté. Arrêt du 28 novembre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_026_18.doc (94 Ko) 027/18Joint à 006/18. 028/18 Conséquences d’une infraction aux principes de l’intégrité scientifique (Directive de la Direction 4.2). Retrait du grade de docteur et interdiction de toute activité de recherche. La Commission de céans s’impose une certaine retenue quand elle est appelée à examiner des griefs relatifs à l’établissement des faits retenus par une commission d’experts dans le cadre d’une procédure relative à des infractions aux principes de l’intégrité scientifique. En cas de manquements graves à l’intégrité scientifique, le retrait d’un grade de docteur rempli les conditions de la révocation. Le principe de la proportionnalité est respecté, une sanction dissuasive étant nécessaire pour éviter la commission de tels actes. Interdire de poursuivre toute activité de recherche et de publication au sein de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne pour une durée de 10 ans n’est pas une mesure proportionnée. Il semble manifestement légitime pour la Direction d’informer le CHUV de manquements graves tels que ceux commis par la recourante pour l’obtention de son grade. Arrêt du 28 novembre 2018 partiellement admis Recours à la CDAP admis le 11 décembre 2019 : GE.2019.0012 029/18 Echec définitif en Faculté des HEC pour non inscription dans les délais aux examens (100 RLUL ; 46 RBHEC ; 3 Directive du Décanat en matière d’inscription tardive aux examens). La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure propre à admettre une dérogation aux dispositions réglementaires prévoyant un délai d’inscription aux examens. Le certificat médical produit n’est pas suffisamment probant quant à l’incapacité cognitive du recourant à gérer ses affaires administratives. Le principe de la proportionnalité est respecté. L’échec définitif en cas de non inscription vise à limiter la durée des études et à assurer la bonne organisation des examens pour plusieurs centaines d’étudiants. Ce but doit être considéré comme légitime. L’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer ses études ne l'emporte pas sur cet intérêt public. Arrêt du 22 août 2018 : rejeté Recours à la CDAP rejeté le 24 septembre 2019 : GE.2018.0233 Microsoft Word - CRUL_029_18.docx (146 Ko) 030/18 Recours retiré et classé. 031/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 23 août 2018 : irrecevable 032/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable 033/18 Recours irrecevable faute d'avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD). Arrêt du 23 août 2018 : irrecevable 034/18 Refus d’admission en doctorat (VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 102 RLUL). Même si la recourante a obtenu un titre délivré par l’Université de Londres reconnu par la Direction, deux tiers de la formation ont été suivis et validés auprès d’un organisme non reconnu par la Direction. La présomption d’équivalence de la Convention de Lisbonne a été valablement renversée. La formation de la recourante présente des différences substantielles par rapport à un Master délivré par une Haute école suisse. Arrêt du 9 octobre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_034_18.doc (101 Ko) 035/18 Recours irrecevable faute d'avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD). Arrêt du 23 août 2018 : irrecevable 036/18 Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (7 LPA-VD). 037/18Joint à 056/18 038/18 Refus d’immatriculation en Bachelor pour non reconnaissance d’un diplôme d’études secondaires (VI.1 Convention de Lisbonne ; 74 LUL ; 74 RLUL ; 81 RLUL). Distinction entre les conditions d’immatriculation et d’inscription. Pour être admissible, l’étudiant doit non seulement satisfaire aux exigences des art. 70 à 76 RLUL (section I : Immatriculation), mais également à celles des art. 77 à 83 RLUL (section II : Inscription). La recourante remplit les conditions d’immatriculation, mais pas les conditions d’inscription ; son diplôme présentant des différences manifestes avec une maturité suisse. Le fait que la recourante ait été admise à l’UNIGE n’est pas un critère juridiquement pertinent pour juger de son admissibilité à l’Université de Lausanne ; la reconnaissance des diplômes étrangers relevant de la compétence des cantons. Arrêt du 5 décembre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_038_18.doc (121 Ko) 039/18 Echec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL). Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN). Interprétation des articles 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL. Ces deux dispositions n’utilisent pas les mêmes termes. La première traite de l’hypothèse d’un étudiant qui a été exclu, alors que la deuxième précise le cas d’un étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études. L’on peut déduire que leur différence de formulation implique un régime différent. En l’espèce, le recourant a renoncé au programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN). Il n’a pas subi d’échec définitif et donc n’a pas été exclu de l’EPFL. Il ne peut cependant pas y continuer ses études. Le recourant n’est donc plus autorisé à poursuivre ses études à l’EPFL et donc soumis au régime de l’article 78a al. 2 RLUL. Comme le cursus envisagé par le recourant est totalement différent de son cursus auprès de cette autre haute école, il doit être autorisé à s’inscrire à l’UNIL sans autre condition que le respect de l’art. 78a al. 2 RLUL. L’art. 78 al. 3 RLUL ne s’appliquant pas à sa situation, il doit pouvoir disposer de deux tentatives aux examens de sa nouvelle orientation. Arrêt du 5 décembre 2018 : admis Microsoft Word - CRUL_039_18.doc (106 Ko) 040/18 Refus d’inscription en Master auprès de la Faculté des HEC (74 LUL ; 77 RLUL ; 3 al. 3 RMScM). La Faculté a expliqué de manière convaincante et dépourvue d’arbitraire que la mise à niveau préalable au Master dépasserait manifestement les 60 crédits à acquérir. Aucune mise à niveau ne peut être envisagée dans le cas de la recourante, cette possibilité n’étant pas prévue par le Règlement de la Faculté (art. 3 al. 3 RMScM). Arrêt du 9 pctpbre 2018 : rejeté Microsoft Word - CRUL_040_18.doc (103 Ko) 041/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable 042/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable 043/18 Recours irrecevable faute d'avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD). Arrêt du 12 novembre 2018 : irrecevable 044/18 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des SSP. 045/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 046/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 047/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 048/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 049/18 Recours retiré ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 050/18 Recours retiré ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours. 051/18 Recours irrecevable faute d'avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD). Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable 052/18 Recours tardif (83 LUL). Arrêt du 7 décembre 2018 : irrecevable 053/18 Manquement à l’intégrité scientifique - Recours contre l’absence de décision de la Direction (art. 29 al. 1 Cst., directive de la Direction 4.2). La recourante demandait que la Rectrice rende une décision à transmettre à un nombre déterminé de personnes afin d’expliquer qu’elle avait été totalement acquittée des accusations de manquement à l’intégrité scientifique. La Direction a rendu une décision d’acquittement en faveur de la recourante. Cette décision contenait un obiter dictum qui n’était pas justifié, elle a donc été modifiée. Cette modification est suffisante au regard de la procédure prévue par la Directive 4.2. Arrêt du 7 octobre 2019 : rejeté Arrêt 053_2018 (193 Ko) 054/18 Refus d’inscription au programme de doctorat en sciences sociales (75 LUL ; 102 RLUL ; 5 du Règlement n°1.5). La recourante n’est pas titulaire d’un master ou d’un diplôme délivré par une Université suisse, ni de titre jugé équivalent ; elle ne remplit pas les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 102 RLUL. Arrêt du 12 varil 2019 : rejeté Microsoft Word - CRUL_054_18.doc (92 Ko) 055/18 Echec définitif en Faculté des HEC. Différence de correction en HEIG et HEC de deux questions identiques par les mêmes enseignants. Deux enseignements dispensés dans deux institutions différentes peuvent avoir des objectifs différents. Cette circonstance peut influencer les réponses correctes à une même question présente dans les examens respectifs de ces enseignements. Arrêt du 12 avril 2019 : rejeté Recours à la CDAP GE.2019.0122 : rejeté le 30 juillet 2020 Recours au TF 2D_41/2020 : rejeté le 8 décembre 2020 Microsoft Word - CRUL_055_18.doc (107 Ko) 056/18 Échec définitif Il n’est pas possible de se prévaloir du principe de l'égalité de traitement pour exiger que le contenu d'un examen et son déroulement soient identiques d'une session à l’autre. Il n'y a rien d'insolite à vouloir accorder un demi-point bonus aux étudiants proches de la limite de réussite de l'examen (note de 3,5) et non à d'autres ayant obtenu un résultat moins bon. Cette règle permet d'éviter la rigueur d'un échec à ceux qui ont manqué de justesse la note 4. Recours à la CDAP GE.2019.0195 : rejeté le 19 février 2020 Arrêt 056_037_2018 (87 Ko) 057/18 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 29 mars 2018 : irrecevable 058/18 Echec définitif en Faculté des SSP (9 Cst. ; 21 RGE). Les difficultés personnelles du recourant ne répondent pas aux conditions de l’admission d’une grâce. Le contrôle continu litigieux est une validation de parcours (21 RGE). Cette validation a lieu pendant les périodes de cours, contrairement aux examens. Ainsi, celui qui ne va pas aux cours, tout en sachant devoir passer des contrôles continus, prend le risque que la date du contrôle soit modifiée. L’étudiant se doit ainsi de s’informer activement et à intervalles réguliers. Le recourant ne peut pas se prévaloir de la bonne foi, les conditions de ce principe n’étant manifestement pas remplies. Arrêt du 12 avril 2019 : rejeté Recours à la CDAP GE.2019.0114 : rejeté le 19 août 2019 Recours au TF 2D_50/2019 : rejeté le 17 janvier 2020 Microsoft Word - CRUL_058_18.doc (100 Ko) 059/18 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle. 060/18 Tricherie à un examen Étudiante reconnue coupable de tricherie pour avoir introduit dans la salle d’examen une feuille de papier brouillon sur laquelle était rédigé l’entier du cours. Arrêt 060_2018 (116 Ko) Les commentaires sont fermés.
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A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |