Année 20172/1/2017 062/17
Echec définitif en Faculté des HEC pour non inscription aux examens Cas de force majeure. Application par analogie des critères relatifs à la restitution de délais à la production tardive d’un certificat médical. Arrêt du 26 avril 2018 : Admis Microsoft Word - CRUL 062_17.doc (141 Ko) 061/17 Echec simple en Faculté des SSP Droit d’être entendu. La Commission fait preuve de retenue s’agissant de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. Principe de la proportionnalité. Protection de la bonne foi. Arrêt du 26 avril 2018 : Rejeté Microsoft Word - CRUL 061_17.doc (114 Ko) 060/17 Acquittements pour manquement à l’intégrité scientifique Qualité pour recourir du dénonciateur. Qualité pour recourir contre son propre acquittement. La recourante justifie d’un intérêt digne de protection à contester une décision d’acquittement dans laquelle figure le rappel d’une procédure indépendante portant sur la résiliation de ses rapports de travail en raison notamment de l'interprétation douteuse de résultats de recherche qui lui est reprochée. La Direction n’est pas en droit de mentionner d’éventuels manquements, qui n’ont pas été prouvés dans une décision d’acquittement. Arrêt du 26 avril 2018 : Admis partiellement Microsoft Word - CRUL 060_17.doc (148 Ko) 059/17 Recours retiré et classé 058/17 Recours retiré et classé 057/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 16 février 2018 : Irrecevable 056/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 22 décembre 2017 : Irrecevable Recours irrecevable à la CDAP le 4 avril 2018 : GE.2018.0039 Recours irrecevable au TF le 17 mai 2018 : TF 2C _427/2018 055/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 054/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 6 décembre 2017 : Irrecevable 053/17 Refus de transfert (74 RLUL) Nonobstant la formulation du texte légal « une autre haute école », l’art. 74 al. 1 RLUL s’applique également aux étudiants ayant suivi des études dans plusieurs hautes écoles. Dans tous les cas, sont admises à l’immatriculation les étudiants ayant obtenu 60 crédits ECTS sur les 6 derniers semestres. Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_053_17.doc (151 Ko) 052/17 Recours contre un refus de prise en compte de certificats médicaux devant justifier un échec définitif en Programme de Complément en vue de l’enseignement en sciences du sport : 10 LUL ; 100 RLUL ; document « Admission, validation, objectifs et critères d’évaluation » - 76 LPA-VD : liberté d’appréciation et compétence discrétionnaire ; retenue en matière d’évaluations de candidats ; égalité de traitement ; arbitraire – prise en compte de certificats médicaux tardifs Les facultés s'organisent comme elles l'entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le système mis en place, en l'occurrence par la Faculté des SSP pour la réussite du programme de Complément en vue de l’enseignement en sciences du sport dans lequel est inscrite la recourante. Pour la réussite du camp litigieux le document appelé « Admission, validation, objectifs et critères d’évaluation » est applicable. Il prévoit comme conditions d’admission que le candidat ou la candidate doit être capable d’évoluer en VTT dans un terrain accidenté en situation de montée et de descente. Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen en légalité, la CRUL s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats. Déterminer la forme et le sujet d’un examen ainsi qu'en évaluer les réponses suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe le mieux à même d'apprécier. Les explications fournies par le responsable du camp paraissent convenables et cohérentes. Les enseignants formateurs, qui sont mieux placés que la CRUL s’agissant de l’évaluation de critère d’admission, ont estimé à l’unanimité qu’elle ne remplissait pas les conditions requises. De plus, le fait que les organisateurs aient proposé à la recourante un parcours supplémentaire de VTT ne viole pas l’égalité de traitement, mais répond à un motif raisonnable au regard de la situation de fait. L’exclusion au camp de la recourante ne parait pas arbitraire ni violant l’égalité de traitement. Les examinateurs ne paraissent pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Concernant les certificats médicaux, la CRUL estime que la première, la deuxième et la troisième condition n'est déjà pas remplie en l'espèce. En effet, les troubles dont la recourante souffre, attestés par les certificats médicaux des 9 et 18 août 2017 sériant apparus les 6 et le 7 août 2017 donc avant les évaluations des conditions d’admission. Il est difficile de comprendre pourquoi la recourante n’a pas averti les enseignants ou la faculté à ce moment-là et pourquoi elle n’a pas été chez le médecin immédiatement en interrompant le camp. Elle aurait pu et dû avertir les enseignants ou la Faculté de son état immédiatement, soit avant son exclusion. La recourante savait qu’elle n’était pas en état d’effectuer des activités sportives durant la période du camp, il lui incombait d’en informer le Décanat et ne pas se rendre au camp ou à tout le moins de l’interrompre sans subir les épreuves. La recourante a accepté le risque de suivre le camp dans un état déficient. Arrêt du 19 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_052_2017.doc (158 Ko) 051/17 Recours retiré et classé 050/17 Recours retiré et classé 049/17 Recours retiré et classé 048/17 Refus d’immatriculation pour la non-reconnaissance d’un diplôme d’études secondaires syrien au sens de l’art. 71 RLUL Critères de reconnaissances des titres. Le critère du noyau des branches permet à l'Université de Lausanne de procéder à un examen objectif et non-discriminatoire des diplômes étrangers. Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL 048_17.doc (110 Ko) 047/17 Arrêt de principe - décision de rejet d’une plainte faite par un étudiant en Master en SPP à l’encontre du doyen de la Faculté des SSP - notion de décision : 3 LPA-VD – notion d’intérêt à recourir : 75 LPA-VD Le courrier litigieux s’assimile plutôt à un renseignement ou à une information quant aux déroulements de la procédure qui ne modifie pas la situation juridique de l’étudiante, ne crée pas un rapport de droit, ni ne lui impose une situation passive ou active. Il n’est qu’un simple rappel des conséquences du comportement du recourant – lequel n’a pas recouru dans le délai – et des conséquences de l’entrée en force de la décision. Le courrier de la Direction ne fait que constater ces faits et rappeler le contenu des décisions antérieures qui sont entrées en force. La situation juridique du destinataire n'est donc pas modifiée. Le courrier du 14 septembre 2017 ne peut donc pas être considéré comme une décision susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD. De plus, le recourant semble s’engager surtout pour s’assurer que les règlements universitaires soient conçus et appliqués de manière juste et adaptée aux situations particulières d’étudiants atteints dans leur santé. Or, ce motif ne saurait impliquer un intérêt direct et concret à l’appui d’un recours. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général est exclu. Le recours doit être considéré irrecevable pour ces deux motifs. Arrêt du 6 décembre 2017 : Irrecevable Microsoft Word - CRUL_047_2017.doc (117 Ko) 046/17 Refus d’immatriculation (74 RLUL) L’interprétation de la recourante selon laquelle un semestre, durant lequel aucun cours n’a été suivi, ne doit pas être comptabilisé, est infondée. Retenir une telle interprétation pourrait conduire à une violation du principe d'égalité de traitement. Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL 046_2017.doc (104 Ko) 045/17 Refus de réimmatriculation (74 RLUL) Protection de la bonne foi. Nonobstant la formulation du texte légal « une autre haute école », l’art. 74 al. 1 RLUL s’applique également aux étudiants ayant suivi des études dans plusieurs hautes écoles. Dans tous les cas, sont admises à l’immatriculation les étudiants ayant obtenu 60 crédits ECTS sur les 6 derniers semestres. Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL 045_17.doc (174 Ko) 044/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 043/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 042/17 Recours contre une décision d’acquittement d’un tiers (infraction à l’intégrité scientifique) Qualité pour recourir du dénonciateur. Le dénonciateur a la qualité pour recourir pour autant qu'il soit individuellement lésé (4.8 Directive 4.2). Arrêt du 27 mars 2018 : Irrecevable Recours rejeté à la CDAP le 28 décembre 2018 : GE.2018.0102 Recours irrecevable au TF le 11 juin 2019 : TF 2C_118/2019 Microsoft Word - CRUL_042_2017.doc (100 Ko) 041/17 Refus de transfert en Faculté des Lettres après une admission sur dossier en Faculté de théologie et de sciences des religions : 75a LUL ; 84ss RLUL – interprétation littérale et systématique – opposabilité des règlements La CRUL considère que déjà à la lecture de l’article 85 RLUL l’on peut déduire que la procédure sur dossier ne concerne qu’une Faculté. Cette interprétation est confirmée en dégageant la portée de cette norme en la confrontant avec d'autres dispositions légales par une interprétation systématique. La recourante n'ayant pas obtenu son diplôme de Bachelor en sciences des religions pour cause d'échec définitif avec 3 crédits ECTS en 4 semestres, elle aurait dû déposer auprès du SII une nouvelle demande d'admission sur dossier au sens des articles 84ss RLUL dans le délai exigé, en l'espèce celui du 28 février 2017 aux termes de la Directive de la Direction 3.2 en matière de taxes et délais. La Commission considère que la recourante aurait pu et dû connaître le régime du RLUL en matière d’admission sur dossier ainsi que les délais applicables. La faculté n'avait pas l'obligation d'attirer son attention sur la portée de ces dispositions. Arrêt du 25 octobre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_041_17.doc (98 Ko) 040/17 Échec définitif auprès de la FDCA rendu le 8 février 2017 en raison de l’insuffisance du travail de mémoire : 10 LUL ; 100 RLUL ; 44 RGE ; 8, 15 Règlement de la Maîtrise universitaire en droit – opposabilité des règlements La CRUL constate que le Professeur n’a, certes pas fixé de défense orale à la recourante. Cependant, son travail a été jugé nettement insuffisant. La recourante ne pouvait en aucun cas être admise à la défense orale. La CRUL considère que le Règlement n’exige pas la fixation d’une défense dans le cas où le Professeur estime que le travail sera de toute manière jugé insuffisant. La recourante n’a pas rendu une version de son travail jugée suffisante dans le délai fixé au 31 janvier 2017. C’est à juste titre que la Direction l’a déclaré en échec définitif. Arrêt du 25 octobre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_040_17.doc (115 Ko) 039/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 038/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 037/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 25 octobre 2017 : Irrecevable 036/17 Refus d’immatriculation en Bachelor au motif de la non-reconnaissance d’un diplôme de fin d’études bolivien : 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – but de l’art. 81 RLUL En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. La question litigieuse ici est de déterminer si la Direction n’a pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui a été conféré par le RLUL en considérant les enseignements biologie – géographie, respectivement chimie – physique comme des demi-branches, ce qui n’est pas conforme au canon des 6 branches prévu par la Directive de la Direction en matière d’immatriculation. Au vu des pièces produites par la recourante, il parait clair que les branches de biologie, physique, chimie et géographie ont été enseignées de manière séparée et évaluée de manière indépendante, malgré les notations conjointes dont elles font l’objet. La condition des 6 branches est donc respectée. La CRUL ne voit pas en quoi le but de la norme en question qui est d'éviter que des étudiants ayant des formations trop spécifiques puissent être immatriculés à l'UNIL empêcherait une élève telle que la recourante de pouvoir s'immatriculer. La Direction s’est donc fondée sur des considérations qui manquent de pertinence ou qui ne répondent pas au but visé par les dispositions applicables. Elle a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la reconnaissance du diplôme de la recourante. Arrêt du 6 décembre : Admis Microsoft Word - CRUL_036_2017.doc (121 Ko) 035/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 034/17 Échec définitif et exmatriculation subséquente en Faculté des SSP (art. 29 RGE ; art. 56 du règlement de la Faculté des SSP) La double correction d’un examen d’abord par un assistant puis par le professeur responsable lui-même est conforme à l’article 29 RGE. La protection de la bonne foi ne peut pas être retenue lorsqu’un professeur se prononce sur une modification de notation qui est de la compétence du Décanat selon le règlement de la Faculté. Arrêt du 6 décembre 2017: rejeté Arrêt 034_2017 (152 Ko) 033/17 Recours contre un refus d’admission en Faculté de médecine en vue d’une passerelle entre les filières Biologie/Bio-ingénierie et la Médecine : 74 al. 1bis LUL ; 2 let. h RCM-UL – 76 LPA-VD : liberté d’appréciation et compétence discrétionnaire - notion de permis de travail Selon l'art. 74 al. 1 bis LUL, sont réservées les limitations d'admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d'Etat a la compétence pour en fixer les modalités dans un règlement. La lettre h de cet article régit la situation du recourant. La question litigieuse en l'espèce et de savoir si oui ou non le recourant remplit les deux conditions cumulatives prévu par l’art. 2 al. 1 let. h) RCM-UL, soit la présence d’un domicile et celle de la titularité d’un permis de travail. L'appréciation de la notion juridique indéterminée de permis de travail au sens de l’art. 2 al. 1 let. h) RCM-UL relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. La CRUL constate qu’il ressort des Directives et recommandations du SEM dans leurs versions du 25.10.2013 à la page 96, ch. 4.4.5.1, le caractère très particulier de l’autorisation d’exercer une activité lucrative pendant une formation post-grade (40 OASA). L’activité lucrative doit être exercée uniquement dans le domaine de spécialisation de l’intéressé, même les tâches administratives rémunérées ne sont pas autorisées. La CRUL constate donc qu’il n’est pas possible de soutenir que le recourant dispose d'un permis de travail selon RCM-UL ou encore d’un permis B standard. Arrêt du 25 septembre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_033_2017.doc (134 Ko) 032/17 Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Arrêt du 25 octobre 2017 : Irrecevable 031/17 Arrêt de principe - confirmation de la Direction d’une note de 2.0 à un examen auprès de la Faculté de biologie et de médecine dans le cadre dans le cadre d’un cursus de Bachelor – consignes pour un examen données par oral : 10 LUL ; 100 RLUL ; 5, 6 RGE ; Procédés d'évaluation 2016-2017 - 76 LPA-VD : liberté du pouvoir d’appréciation – égalité de traitement Les facultés s'organisent comme elles l'entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le doucement « Procédés d'évaluation 2016-2017 » adopté en l'occurrence par la Faculté de biologie et médecine. Ce document précise notamment pour chaque cours, et après consultation des enseignants en charge des cours, le matériel autorisé à l'examen. Il précise pour l'examen litigieux de chimie organique, que sont autorisés : « 2 feuilles A4 recto-verso de notes personnelles ; Modèles moléculaires ; Dictionnaire bilingue ». Les termes du document ont été précisés ultérieurement par l'enseignante en charge du cours, qui a informé l'ensemble des étudiants, à plusieurs reprises, et sous diverses formes (par oral, par mail, sur différents supports publiés sur la plate-forme Moodle), que les notes personnelles autorisées devaient être dactylographiées. Les précisions apportées par les enseignants se comprennent comme un exercice de la liberté d’appréciation de la Faculté. La Faculté ne sort pas du cadre offert par le Règlement en précisant les modalités en matière de matériel d’examens par principe. Il y a lieu d’admettre la possibilité pour les enseignants de donner des précisions par orales sur les modalités d’un examen. La CRUL considère que ce type de précisions doit pouvoir être communiqué ultérieurement aux étudiants par les personnes en charge du cours pour autant que ces précisions soient communiquées à l'ensemble des étudiants. Le recourant invoque que les consignes peu claires quant au matériel autorisé auraient conduit à la confiscation de ses deux pages de notes personnelles – il n’aurait dès lors pas pu passer cet examen dans des conditions optimales – la Direction estime que les enseignants sont en droit de préciser des consignes écrites pour des examens ultérieurement par oral ou par mail – recours rejeté – il y a lieu d’admettre la possibilité pour les enseignants de donner des précisions par orales sur les modalités d’un examen ; la CRUL considère que les consignes données par orales ont été données de manière suffisamment claire – et ce a fortiori en constatant que l’immense majorité des élèves ont bien compris les modalités prévues Arrêt du 25 octobre 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_031_2017.doc (108 Ko) 030/17 Refus d’immatriculation en Bachelor auprès de la Faculté de Sciences des religions : 74, 75 LUL ; 78a al. 2 RLUL– 76 LPA-VD : compétence discrétionnaire et liberté d’appréciation L’art. 78a al. 2 RLUL prévoit que « l'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université ». L'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation s’agissant de l'appréciation de la notion de même orientation relève d'une compétence discrétionnaire. La discipline « Histoire des religions » dispensée à l’Université de Genève correspond, selon les critères de Swissuniversities, à la branche « Sciences des religions » telle qu'elle est enseignée à la Faculté pour le Bachelor en sciences des religions à l'UNIL. La recourante ayant été éliminée de la Faculté des lettres de l’Université de Genève, elle n’est pas, partant elle ne le peut pas non plus à Lausanne et ce malgré le fait qu’elle n’a pas échoué la partie du cursus concernant les sciences des religions à Genève ; seule la possibilité ou non d’être admise dans le cursus en question est pertinente au vu du RLUL Arrêt du 23 août 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_030_2017.doc (90 Ko) 029/17 Arrêt de principe - recours contre un échec définitif en Master en sciences sociales auprès de la Faculté des SSP : 78 LUL ; 100 RLUL- régime transitoire : Règlement d’études du master en sciences sociales dans ces versions de 2012 et 2015 ; compétence liée ; dérogation – arbitraire – égalité de traitement - principe de la bonne foi et adoption d’un nouveau Règlement ou plan d’études et but du régime transitoire En principe et dans l‘application de textes clairs, l’autorité ne bénéficie pas de liberté d’appréciation, les étudiants n’ont en général pas le choix du Règlement qui leur est applicable. Cependant, selon l’al. 3 de l’art. 29 RMSS, les étudiants ont la possibilité de demander leur transfert dans le nouveau cursus pour le semestre d'automne 2015-2016 s'ils le souhaitent. La recourante n’a pas fait usage de cette possibilité. En effet, comme elle le fait valoir elle-même, elle n’a pas demandé à être transférée dans le nouveau programme de master à 120 crédits ECTS. La recourante doit rester soumise au RMSS dans sa version de 2012 au sens de l’art. 28 al. 3 RMSS version 2015. Le texte de l'art. 29 RSSM-2015 ne souffre guère à discussion. Il ne confère aucune liberté d'appréciation à l'autorité ; au-delà du délai au 30 septembre 2017 aucune autre possibilité de changement n’est acceptée, sous quelque motif que ce soit. La protection de la bonne foi disparaît en règle générale en cas de modifications de la législation étant donné que, selon le principe démocratique, l'ordre juridique peut en principe être modifié en tout temps. Cependant, selon la jurisprudence, il se peut aussi que, pour des motifs liés au respect des principes de l'égalité, de la proportionnalité, de la prohibition de l'arbitraire, ainsi que de la protection de la confiance, il s'impose, sur le plan constitutionnel, de créer le cas échéant une réglementation transitoire appropriée. Celle-ci doit ainsi empêcher que des investissements réalisés de bonne foi se révèlent vains. Le régime transitoire n'a par contre pas pour but de permettre aux administrés de profiter le plus longtemps possible de l'ancien régime plus favorable La CRUL considère qu’en aucun cas la recourante ne jouissait de droits acquis face à la possibilité pour la Faculté de modifier son Règlement ou son plan d’étude. De plus, il existe un régime transitoire permettant aux étudiants de demander leur transfert dans le nouveau cursus pour le semestre d'automne 2015-2016 s'ils le souhaitaient. Au vu de cette possibilité de choix et du régime transitoire adopté, la CRUL considère que les principes de l'égalité, de la proportionnalité, de la prohibition de l'arbitraire, ainsi que de la protection de la confiance sont respectés. Arrêt du 23 août 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_029_2017.doc (136 Ko) 028/17 Le recourant n’a pas transmis la décision attaquée dans le délai imparti (art. 79 LPA-VD). Arrêt du 24 août 2017 : Irrecevable 027/17 Recours contre un refus d’immatriculation au cursus de Baccalauréat universitaire en médecine auprès de la Faculté de biologie et de médecine : annexe I art. 3 de l’Accord entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; 74 al. 1bis LUL ; art. 2 let. d RCM-UL ; 2 al. 2 RCM-UL – délai règlementaire d’acquisition du titre de séjour : Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – interprétation conforme au droit international Selon l'art. 74 al. 1 bis LUL, sont réservées les limitations d'admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d'Etat a la compétence pour en fixer les modalités dans un règlement. La lettre d de l’art. 2 RCM-UL régit la situation de la candidate. La question litigieuse en l'espèce et de savoir si la recourante dispose d'un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE, à savoir un permis pour regroupement familial et ce dans le délai règlementaire précité. Le document susmentionné doit être déposé au 15 février 2017. Ce délai est prévu en page 31 de la Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2017-2018. Les deux permis B de la mère et de la fille mentionnent la même date d'entrée, soit le 12 janvier 2017 et mentionnent la même date d'expiration de validité, soit le 31 janvier 2022. Bien que l’art. 2 let. d RCM-UL ne parle que du permis pour regroupement familial de l’enfant d’un étranger en Suisse et ne mentionne pas le titre de séjour de parents, il y a lieu d’interpréter cette disposition conformément au principe de l’interprétation conforme au droit international. Au vu de l’art. 3 de l’annexe I de l’Accord § 4 qui précise que « la validité du titre de séjour délivrée à un membre de la famille est la même que celle qui a été délivrée à la personne dont il dépend », il faut considéré que la candidate dispose d’un titre de séjour de même validité que celui de sa mère et il y a donc lieu de prendre en compte la date du 1er février également s’agissant du permis de la candidate. Arrêt du 23 août 2017 : Admis Microsoft Word - CRUL_027_2017.doc (114 Ko) 026/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 025/17 Refus de réimmatriculation : 74 LUL ; 74 RLUL – compétence liée - dérogation L’art. 74 RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. Le recourant a étudié 4 semestres à Lausanne et deux à Genève. Il n'a obtenu que 6 crédits ECTS à l’Université de Lausanne et il n'a obtenu aucun crédit à l'Université de Genève à l'issue des deux semestres qu'il a suivi à la Faculté de droit. Il n'est donc pas admissible au regard de l'art. 74 RLUL. La situation particulière du recourant et les difficultés médicales qu’il a dû affronter ne saurait justifier, faute de base légale, une dérogation Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_025_2017.doc (89 Ko) 024/17 Cause jointe au recours 011/17 023/17 Demande d’inscription aux examens préalables en Faculté des SSP tardive : 74a LUL ; 82 RLUL ; 5 Règlement d'admission à la Faculté des SSP ; compétence liée ; fardeau de la preuve de l’envoi du dossier d’inscription : 8 CC – restitution du délai : 22 LPA-VD Selon l’art. 82 RLUL, les examens préalables sont organisés par les Facultés. L'art. 5 du Règlement d'admission à la Faculté des SSP prévoit que : « Les candidats déposent un dossier complet auprès du secrétariat du Décanat de la Faculté, avant le 31 janvier précédent la session d'été durant laquelle ils souhaitent présenter l'examen préalable ». Le texte du Règlement est suffisamment clair. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que l’autorité a appliqué correctement le droit. Le fardeau de la preuve est réglé en droit suisse par l’art. 8 du Code civil suisse (CC, RS 210). A teneur de cette disposition, chaque partie est tenue de prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En l'espèce, au vu des pièces, rien ne permet d’admettre que le dossier a été transmis dans les délais. La recourante n’apporte aucune preuve convaincante à ce sujet, elle doit donc supporter l'absence de preuve qui lui incombe. L’art. 22 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. En l'espèce, aucun cas de force majeure, au sens restrictif indiqué ci-dessus ne justifie une restitution du délai. En effet, le certificat médical joint à la requête ne prouve pas un empêchement pour la recourante à respecter les délais fixés. La CRUL tient également à souligner que la candidate aurait pu et dû au moins s’enquérir de la bonne réception de son dossier avant la fin du délai. Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_023_2017.doc (87 Ko) 022/17 Refus d’admission en Master en Faculté des SSP Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Les documents produits par la recourante ne sont pas de nature à emporter quelconque conviction que ce soit. La recourante n’a pas réussi à démontrer de façon satisfaisante ne pas être en mesure d’effectuer l’avance de frais. Arrêt du 16 juin 2017 : irrecevable Recours rejeté à la CDAP le 30 juin 2017 :GE.2017.0104 La CDAP confirme que les documents fournis ne permettaient pas à la CRUL d’être renseignée de manière complète sur la situation financière de la recourante. Recours déclaré irrecevable au TF le 6 juillet 2017 : 2C_605/2017 021/17 Refus d’entrée en matière sur un recours à l’encontre d’un échec simple au semestre d’Hiver 2017 pour cause de tardiveté – délai pour recourir contre un examen : 83 LUL ; 77 LPA-VD ; 19 Règlement sur le baccalauréat en médecine – compétence liée – restitution du délai : 22 LPA-VD : cas de force majeure et lien avec les certificats médicaux tardifs Il faut considérer que l’étudiante devrait être en mesure de recourir à la fin de chaque session d’examen dans laquelle elle obtient des notes insuffisantes. La Loi et le Règlement de Faculté sont suffisamment clairs. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. Cependant, l’art. 22 al. 1 LPA-VD prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. En l'espèce, il y a lieu d’admettre un cas de force majeure. La CRUL considère qu’au vu du certificat très circonstancié la Direction ne pouvait pas rejeter purement et simplement le recours pour cause de tardiveté. Elle devait entrer en matière afin de déterminer si le motif médical est propre à remettre en cause les notes obtenues. Le recours doit donc être considéré comme déposé dans les délais et recevable au stade du recours auprès de la Faculté. La CRUL considère que la restitution de délai peut s’analyser de manière conjointe à la production d’un certificat médical tardif. En effet, la notion de cas de force majeure est commune aux deux problématiques ou à tout le moins se recoupe largement. En l’espèce, il a été démontré que la recourante ne pouvait pas se rende compte de son état lors des examens. Elle s’est rendue compte de sa maladie aux alentours de la mi-mars 2017. Les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies. La recourante s’étant rendue compte de son incapacité à la mi-mars 2017, la troisième condition doit également être considérée comme respectée. S’agissant des quatrièmes et cinquièmes conditions, comme la Direction se contente de considérer le certificat médical comme tardif et n’analyse pas le rapport de causalité potentiel de l’affection de la recourante avec l’échec de l’examen, il y a lieu de renvoyer la cause à la Direction pour qu’elle se détermine sur cette question. Arrêt du 12 juillet 2017 : Admis Microsoft Word - CRUL_021_2017.doc (122 Ko) 020/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 019/17 Arrêt de principe - Refus de réimmatriculation : 75 LUL ; 74 RLUL – compétence liée - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire – notion de semestre – restriction au droit fondamental à l’éducation : 13 Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; 19 et 41 al. 1 lit f Cst. L’art. 74 RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. En l’espèce, la CRUL considère que l’article 74 RLUL confère à l’autorité une compétence liée s’agissant du nombre de crédits. Par contre pour la notion même de semestre on pouvait y voir une compétence plus large. La CRUL considère, par analogie avec l’arrêt 036/13, que c'est à juste titre que le SII a pris en compte le temps d'immatriculation pour calculer le nombre de semestres déterminants. En l’espèce, force est donc de constater que le recourant était immatriculé au semestre de printemps 2015. Selon la jurisprudence du TF, le Pacte ONU I, à quelques exceptions près, n'est pas considéré comme directement applicable. Cette jurisprudence quelque peu ancienne pourrait vraisemblablement subir des modifications à l’avenir, notamment en raison des vives critiques de plus en plus présentes dans la doctrine. Il n’est, cependant, pas nécessaire de trancher la question de l’applicabilité directe de l’art. 13 Pacte en l’espèce. En effet, ce droit, même s’il était justiciable, n’est en aucun cas absolu et est susceptible de restrictions. L’art. 13 § 2 let. c prévoit que l'enseignement supérieur doit être rendu accessible en fonction des capacités de chacun. Des restrictions telles que celles prévues par l’art. 74 RLUL rentrent dès lors manifestement dans le pouvoir d’appréciation des Etats concrétisant le droit international et des autorités appliquant le droit interne. L’art. 74 RLUL constitue une restriction justifiée au vu du but d’intérêt public poursuivi qui vise à limiter la durée des études et limiter l’accès aux études supérieures aux candidats ne disposant pas des compétences suffisantes. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_019_2017.doc (110 Ko) 018/17 Arrêt de principe - refus d’admission à l’UNIL en Bachelor – reconnaissance d’un diplôme de fin d’études secondaires : VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire - reprise de la jurisprudence de la CDAP GE.2015.0222 et adaptation de la jurisprudence de la CRUL – nature des Directives de la Direction – principe de proportionnalité Le principe prévu par la Convention de Lisbonne est de reconnaître les diplômes délivrés par un Etat partie à moins qu'il n'existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Résumé de la jurisprudence de la CRUL et des instances supérieures, notamment l’arrêt GE.2015.0222. Adaptation de la jurisprudence de la Commission de céans. La CRUL tient à rappeler que les Directives de la Direction donnent des lignes directrices et n’ont pas force de loi. Il s’agit plutôt de structurer le pouvoir d'appréciation de l’autorité et de concrétiser des notions juridiques indéterminées. La CRUL considère qu’il y a lieu d’exiger une argumentation d’autant plus circonstanciée dans le cas de la recourante par rapport à la Jurisprudence GE.2015.0222. En effet, la recourante a suivi deux formations dans deux systèmes reconnus sanctionnées d’un diplôme également reconnu alors que la candidate de la jurisprudence précitée s’était présentée en candidate libre. Il ne suffit pas de se référer aux Directives. La CRUL considère dès lors que la Direction n’a pas suffisamment indiqué au sens de la jurisprudence applicable en quoi le diplôme et la formation de la recourante comportaient des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. En refusant d’immatriculer la recourante le SII a violé le principe de proportionnalité. Arrêt du 9 mai 2018 : Admis Microsoft Word - CRUL_018_2017.doc (175 Ko) 017/17 Refus d’admission en Master en Faculté de Médecine : 75 LUL ; 71, 83 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire ; principe de proportionnalité En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. L'ensemble des prestations ayant permis d'acquérir le Bachelor ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne. Or, le BTS qui lui a permis de passer directement en troisième année de la recourante n’est pas reconnu par l’UNIL, étant un diplôme professionnel. Sur ce point la Commission de céans rejoint la Direction en considérant que la recourante n'a donc pas accompli de Bachelor ou de titre jugé équivalent auprès d'une haute école reconnue par la Direction de l'Université de Lausanne. La CRUL souligne la différence entre la situation de la recourante et celle du recourant dans l’affaire 031/15 et celle de l’affaire 019/14. La CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction a refusé la reconnaissance du diplôme de la recourante. Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_017_2017.doc (112 Ko) 016/17 Refus d’admission sur dossier en Faculté des SSP : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire - but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier ; principe de l’égalité de traitement – preuve d’une activité professionnelle à l’étranger En définissant l'activité professionnelle de la recourante en se référant aux décomptes AVS la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 85 al. 1er RLUL. La CRUL considère qu’il est certes possible que la recourante ait exercé une activité professionnelle en Argentine, mais qu’il ne peut pas être reproché au SII de ne pas la comptabiliser. En effet, en l'absence de toute pièce justificative probante sur son activité d'enseignante exercée en Amérique du Sud, il n’apparait pas arbitraire, ni contraire au but du RLUL pour le SII de ne pas se baser uniquement sur les dires de la recourante. Bien qu’une certaine souplesse soit de rigueur en présence d’une pratique professionnelle à l’étranger, la CRUL considère qu’un minimum de preuves est requis. Par exemple, l’on peut penser à des contrats de travails ou lettres justificatives des employeurs. Retenir l’argumentation de la recourante pourrait conduire à une violation du principe d'égalité de traitement et donc à un abus du pouvoir d'appréciation. La CRUL ne voit pas de raison suffisante pour s’écarter du calcul du SII. Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_016_2017.doc (95 Ko) 015/17 Refus d’admission sur dossier en Faculté des Lettres : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation ; Directive de la Direction en matière d’examens préalables d’admission aux cursus du baccalauréat universitaire dans les facultés de l’Université de Lausanne – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature des Directives de la Direction - ordonnances administratives interprétatives – principe de la base légale et rapport de droit spécial – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier Reprise en substance de la jurisprudence 013/17 et 014/17 : la CRUL considère qu’il n’y pas lieu de revenir sur les Directives de la Direction précisant la notion de formation certifiée du RLUL. Il n’appartient pas à la Commission de substituer son appréciation à celle de la Direction, celle-ci n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_015_2017.doc (106 Ko) 014/17 Refus d’admission sur dossier en Faculté des SSP : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation ; Directive de la Direction en matière d’examens préalables d’admission aux cursus du baccalauréat universitaire dans les facultés de l’Université de Lausanne – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature des Directives de la Direction - ordonnances administratives interprétatives – principe de la base légale et rapport de droit spécial – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier Reprise en substance de la jurisprudence 013/17 : la CRUL considère qu’il n’y pas lieu de revenir sur les Directives de la Direction précisant la notion de formation certifiée du RLUL. Il n’appartient pas à la Commission de substituer son appréciation à celle de la Direction, celle-ci n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_014_2017.doc (104 Ko) 013/17 Refus d’une demande d’admission sur dossier en Faculté de SSP pour un cursus de Bachelor : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l'UNIL en matière d'immatriculation ; Directive de la Direction en matière d’examens préalables d’admission aux cursus du baccalauréat universitaire dans les facultés de l’Université de Lausanne – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature des Directives de la Direction - ordonnances administratives interprétatives – principe de la base légale et rapport de droit spécial – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier Les Directives de la Direction exigent comme formation professionnelle certifiée un CFC ou une autre formation professionnelle d’une durée de trois ans au moins. En définissant la notion de formation professionnelle certifiée de l’art. 85 al. 1er RLUL, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par cet article. Sur cette base, la Direction a édicté des Directives pour préciser les diverses notions juridiques indéterminées que contiennent la loi et le règlement, comme celle par exemple de formation professionnelle certifiée. Les Directives de la Direction donnent des lignes directrices et n’ont pas force de loi. Il s’agit plutôt de structurer le pouvoir d'appréciation de l’autorité et de concrétiser des notions juridiques indéterminées (comme le font des ordonnances administratives interprétatives). Bien que le pouvoir judiciaire ne soit pas lié par de telle Directive, les tribunaux ne s’en écartent pas sans motif, de telles normes permettant une application uniforme et égale du droit. Il n’est pas possible de s’en écartant sans raisons pertinentes au risque de commettre une inégalité de traitement. De plus, il existe en l’espèce un rapport de droit spécial avec l’autorité qui implique un régime particulier du principe de la base légale. Il n'est pas nécessaire que la loi au sens formel règle les détails, abstraction faite de la création même du rapport spécial ; elle peut, selon la nature de celui-ci, s'en tenir à des généralités, et en particulier, les précisions peuvent être déléguées aux organes d'exécution. La CRUL considère que le principe de la légalité est respecté. En outre, il n’appartient pas à la Commission de substituer son appréciation à celle de la Direction, celle-ci n’ayant pas abusé de son pouvoir. L’art. 85 RLUL poursuit l'objectif de ne pas conduire à un nombre excessif d'échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres, notamment le certificat de maturité. L’admission d'un candidat à l'université sur dossier est une voie d'immatriculation exceptionnelle, qui ne doit pas être ouverte trop largement. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_013_2017.doc (106 Ko) 012/17 Refus d’immatriculation en Master auprès de la faculté des HEC : 75 LUL ; 71, 83 RLUL ; Directive de la Direction en matière d’immatriculation – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire Il y a lieu de retenir que le parcours de la recourante ne remplit pas les conditions d'immatriculation précitées. Le fait d'avoir obtenu le diplôme de technicien supérieur en deux ans et demi, non reconnu par l'UNIL, ne compense pas le fait de n'avoir suivi que deux ans le programme de Maîtrise en comptabilité au lieu des trois ans requis par les conditions d'immatriculation en vigueur à l'UNIL. La CRUL considère que c’est à juste titre que l’admission du recourant a été refusée car son titre n’est pas reconnu. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_012_2017.doc (104 Ko) 011/17 et 024/17 Recours contre une exmatriculation en Faculté de Géosciences et de l’environnement en raison d’un échec définitif et recours contre la confirmation de cet échec définitif – cause jointe avec l’affaire 024/17 : 15 al. 7 Règlement du Bachelor en sciences en géosciences et environnement - dérogation – admission de certificats médicaux tardifs – demande de grâce et abus du pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD La CRUL considère que les conditions de la grâce ou d’une dérogation ne sont pas remplies. Le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci, mais également ne pas s’y présenter. La grâce peut entrer en ligne de compte à titre exceptionnel lorsqu’il existe une conjonction avérée multiples événements qui s’additionnent, tels que des atteintes graves à la santé, troubles psychiques et événements familiaux. Dans la mesure où le recourant n’a pas démontré l’existence d’une multiplicité d'évènements telle qu'une atteinte grave à sa santé personnelle additionnée à des troubles psychiques, la CRUL ne peut que confirmer le refus de grâce. Arrêt du 12 juillet 2017 : Les deux recours sont rejetés Microsoft Word - CRUL_011_024_2017.doc (114 Ko) 010/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 009/17 Arrêt de principe - Recours contre un refus d’immatriculation en Faculté des SSP : 74, 75 LUL ; 75 RLUL – 76 LPA-VD : violation du droit ; compétence liée L’article 75 RLUL prévoit que l'étudiant qui a été exclu d'une haute école pour des motifs disciplinaires ne peut plus s'immatriculer à l'Université. La CRUL considère que l’article 75 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. La CRUL considère que l'art. 75 RLUL ne concerne que des exclusions dont les effets sont encore en cours lors de l’année académique pour laquelle la demande d’immatriculation a été déposée. S’il s’agit d’une exclusion d’une durée limitée à trois ans qui est donc proche d’une suspension, il faut admettre qu’à l’échéance du délai le candidat recouvre ses droits. En effet, l’exclusion n’est alors que provisoire et ne produit plus d’effet à l’échéance du délai. L’art. 75 RLUL ne constitue pas une base légale convaincante pour refuser une immatriculation au motif d’une exclusion provisoire levée étant arrivée à son terme. Arrêt du 31 mai 2017 : Admis Microsoft Word - CRUL_009_2017.doc (96 Ko) 008/17 Refus de l’octroi d’un sixième semestre de congé : 75 LUL ; 92 à 97 RLUL ; 3 de la Directive de la Direction 3.2 sur les taxes et délais - 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire - nature et but d’un congé – principe de proportionnalité – arbitraire En refusant de d’accorder un 6ème semestre de congé à la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 95 al. 3 RLUL. Le refus d’une 4ème prolongation implique une exmatriculation de la recourante suivie une réimmatriculation. Ces mesures visent à éviter qu’un étudiant pour un empêchement de très longue durée, même justifié, soit immatriculé indéfiniment tout en ménageant la possibilité d’une reprise des études lorsque l’empêchement aura disparu. En effet, être immatriculé à l’Université suppose que l’étudiant suive les cours ou puisse le faire dans un dans une période de temps raisonnable. Un congé est certes possible, mais il est de nature temporaire comme le RLUL le rappelle à son article 92. Un congé qui serait pratiquement illimité semble contraire à l’essence même de l’immatriculation à l’UNIL qui a pour but premier de permettre à l’étudiant suivre les cours et de finir son cursus. Ce but d’intérêt public répond aux exigences de la jurisprudence. Le refus de prolongation peut certes sembler sévère surtout lorsqu’il s’agit de motifs médicaux, mais il paraît adéquat lorsque l’étudiante a déjà bénéficié de trois prolongations pour ce même motif. L’intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer ses études ne l'emporte pas sur l’intérêt public qui vise à limiter la durée des congés lorsqu’il existe des empêchements de suivre les cours de très longue durée. En effet, la recourante conserve toujours la possibilité de se réimmatriculer pour continuer ses études tout en ménageant l’intérêt public précité. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_008_17.doc (111 Ko) 007/17 Recours contre une confirmation d’échec définitif en Faculté des HEC pour cause de non réinscription à un examen malgré le fait que la recourante s’est inscrite en deuxième tentative aux autres examens de deuxième année auxquelles elle n’avait pas obtenu la moyenne : 100 RLUL ; 46 Règlement de la Faculté des HEC ; 7, 9 Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC – dérogation – 76 LPA-VD : liberté d’appréciation et compétence discrétionnaire ; principe de proportionnalité – opposabilité des règlements La recourante ne s'est pas inscrite dans les délais prévus à l’examen « Principes de finance » de la session d’Automne 2016 auquel elle avait l’obligation de se présenter. Le Règlement est clair et insiste même sur le fait que la non inscription même à un seul examen sans excuse valable entraîne un échec définitif. Le texte de l'article 9 du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC est sans ambiguïté. Il confère à l’autorité une liberté d'appréciation pour déroger à la règle en déterminant s'il s'agit d'une excuse reconnue valable ou non. La première condition pour admettre une dérogation est donc remplie, à savoir l'exigence d'une base légale. L'appréciation de la notion juridique indéterminée de l'excuse valable au sens de l'art. 9 let. fe) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC relève d'une compétence discrétionnaire ; l'autorité jouissant d'une liberté d'appréciation. L’échec définitif est donc une sanction plus grave, mais adaptée au manque de diligence de l’étudiante qui omet de s’inscrire à un examen même si elle s’inscrit aux autres. Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté Recours admis le 13 décembre 2017 à la CDAP : GE.2017.0150 : dérogation et restitution de délai : 22 LPA-VD ; notion d’excuse valable ; protection de la bonne foi ; proportionnalité ; égalité de traitement La CDAP considère que le recours posait plutôt une question de restitution de délai qu'une question de dérogation. Il y avait dès lors lieu d'interpréter la notion d'excuse valable conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l'impossibilité d'agir en temps utile (cf. art. 22 LPA-VD). La CDAP considère qu’une excuse valable au sens du règlement en question peut a priori également être reconnue pour d'autres motifs qu'un empêchement médical ou un cas de force majeure. Ainsi, la non-réinscription à un examen échoué peut résulter d'autres facteurs que la maladie ou la force majeure, comme une erreur de saisie ou encore une erreur de droit. La CDAP considère que la recourante s’est trompée de bonne foi et estime que le principe de la bonne foi commandait ici à la Faculté des HEC d'attirer l'attention de la recourante sur son erreur. Elle estime encore qu’en refusant d'admettre que la recourante s'est trouvée dans une erreur excusable au sens de l'art. 9 du règlement du Baccalauréat HEC, la décision contestée a pour conséquence d'exclure définitivement la recourante de la formation qu'elle avait entreprise et qu'elle paraît en mesure de réussir. La conséquence de cette décision, comparée à l'erreur de la recourante, apparaît ainsi extrêmement sévère et disproportionnée au vu de son résultat, ce d'autant plus qu'une telle erreur était aisément décelable par l'autorité et aurait pu être corrigée à temps. La CDAP considère enfin que la situation de la recourante est particulière dans la mesure où la recourante s'est inscrite de manière imparfaite à la session d'examens de rattrapage d'automne 2016 et qu'elle a présenté et réussi tous les examens auxquels elle s'était inscrite. Sa situation n'est pas comparable à celle d'un étudiant qui s'inscrit et ne se présente pas aux examens en invoquant ultérieurement un empêchement ou qui ne s'inscrit tout simplement pas aux examens dans le délai imparti. Microsoft Word - CRUL_007_2017.doc (133 Ko) 006/17 Recours retiré et classé 005/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 004/17 Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours 003/17 Arrêt de principe - Recours contre refus de réexamen d’une décision de rejet de dispenser le recourant de se présenter en deuxième tentative à un examen : 64 LPA-VD – principe de la légalité et régime de droit spécial : 10 LUL, 100 RLUL, Règlement d'études du Bachelor en psychologie - application anticipée d’une norme – disposition transitoire en cas d’exmatriculation et de réimmatriculation : 29 Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie – principe de non rétroactivité Force est de constater que le recourant ne pouvait pas avoir une connaissance complète du Règlement d'études 2016 lors du rendu de la décision du Décanat de la Faculté des SSP du 24 juin 2016, le Règlement n’étant pas encore adopté. Le recourant, bien que connaissant en substance le contenu du nouveau Règlement, n’a pas forcément pu se prononcer sur l’article 29 du Règlement dans sa version de 2016. Pour cette raison, la CRUL considère qu’il convient d’entrer en matière sur le fond afin d’examiner le grief soulevé sur ce point par le recourant. La décision d’acceptation de l’immatriculation du recourant a en l’espèce créé un rapport de droit spécial avec l’autorité. Ce rapport implique un régime particulier par rapport au principe de la base légale. Le Règlement d'études du Bachelor en psychologie 2016 n’a été approuvé par le Conseil de Faculté que le 30 juin 2016 et adopté par la Direction que le15 août 2016. La question de l’application anticipée d’une norme se pose. En l’espèce, le Règlement ne déploie pas à proprement parlé un effet anticipé puisqu’il s’applique au rapport de droit spécial du recourant qui commence à la rentrée universitaire du semestre d’automne 2016. En effet, le régime juridique découlant du rapport de droit spécial ne trouve application que dès le moment de l’entrée du recourant à l’Université de Lausanne. Cependant, des questions d’applications anticipées de normes peuvent se poser lors de décisions relatives à l’immatriculation des candidats depuis la fin du délai d’inscription à l’UNIL (le 30 avril 2016 pour le semestre d’automne 2016) jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux règlements et plans d’études. Au vu du statut particulier auquel sont soumis les étudiants des universités, cette réglementation même appliquée de manière anticipée, constitue une base légale suffisante pour une décision de maintien de l’obligation de présenter un examen conformément au nouveau plan d’étude. L’exmatriculation du cursus de Bachelor en psychologie et la demande d’immatriculation dans le même cursus, implique juridiquement et veut dire que son cursus débute à la rentrée académique de septembre 2016. Contrairement à ce que soutient le recourant l’application du nouveau règlement n’entraîne pas de rétroactivité proprement dite puisqu’il ne s’applique qu’aux faits qui se produisent postérieurement à sa réimmatriculation, à savoir les conditions de réussite de l’ensemble de son cursus. Le Règlement n’a aucune conséquence juridique sur ce qui s’est déjà produit mais il énonce simplement les conditions en vigueur actuellement pour la réussite de l’ensemble du cursus en Baccalauréat en psychologie. Arrêt du 29 mars 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_003_2017.doc (119 Ko) 002/17 Recours contre une confirmation d’échec définitif en Faculté des HEC dans un programme de mise à niveau préalable pour cause de non réinscription : 30 LUL ; 31, 100 RLUL ; 46 du Règlement de la Faculté des HEC ; formulaire d'acceptation au programme de mise à niveau préalable – mesures d’instruction et droit d’être entendu : 29 Cst. - dérogation : point 6 du formulaire d’acceptation de la mise à niveau – opposabilité des règlements – protection de la bonne foi : 9 Cst. L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. S’estimant suffisamment renseignée sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voyant pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire et qui n'auraient pu être exposés par écrit, et ce que l'audition du recourant ou d’autres témoins pourraient encore apporter, la Commission se dispensera de procéder à ces mesures d'instruction. Le recourant ne s'est pas inscrit dans les délais prévus à l’épreuve « Comptabilité financière approfondie » à la session d’automne 2016. Le texte du point 6 du formulaire d’acceptation de la mise à niveau de la Faculté des HEC est clair. Cette norme confère à l’autorité une liberté d'appréciation pour déroger à la règle en déterminant s'il s'agit d'une excuse reconnue valable ou non. La CRUL considère que la situation du recourant ne remplit pas les strictes conditions de l'octroi d'une dérogation à l'application du point 6 du formulaire d’acceptation. La Commission considère que le recourant ne peut pas contester son échec définitif qui a été prononcé à raison d’une disposition réglementaire (le formulaire d’acceptation précité) qu’il aurait pu et dû connaître. La protection de la bonne foi n’est pas applicable. La première condition fait déjà défaut, puisque la Faculté n'a pas donné d'assurance ni de faux renseignement. Arrêt du 29 mars 2017 : Rejeté Microsoft Word - CRUL_002_2017.doc (126 Ko) 001/17 Recours relevant de la compétence du TRIPAC Recours transmis Les commentaires sont fermés.
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A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |