Commission de recours de l'Université de Lausanne

Catégorie : Tous

Année 2026

001/26
Retrait du recours. Cause rayée du rôle.

002/26
Retrait du recours. Cause rayée du rôle.

003/26
Procédure pendante

004/26
Procédure pendante

005/26
Procédure pendante

006/26
Procédure pendante

007/26
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

008/26
Procédure pendante

009/26
Procédure pendante

010/26
Procédure pendante

Année 2025

001/25
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.
Recours rejeté devant la CDAP : GE.2025.0169

002/25
Décision d’échec définitif

La recourante a été déclarée en échec définitif auprès de la faculté des HEC en raison de son absence d’inscription pour sa deuxième tentative aux examens du Module 1.1.
Le fait pour la recourante d’avoir eu une surcharge de travail lors de la période d’inscription et de ne pas avoir eu de collègues pour lui rappeler de s’inscrire aux examens n’est pas un motif justifiant une inscription tardive (art. 14 al. 3 RBHEC et 22 LPA-VD). En effet, la recourante ayant fait le choix de poursuivre des études en parallèle d’une activité professionnelle, il lui appartenait de veiller aux exigences formelles d’inscription aux examens avant que ne survienne les périodes chargées de ses différentes activités lucratives.
En outre, il n’est pas critiquable que la Faculté des HEC informe les étudiants sur les délais d’inscription en leur adressant un courriel sur leur adresse électronique de l’université et en publiant ces informations sur son site internet.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_002_25.pdf

003/25
Demande de grâce

Le recourant, inscrit en tant qu’étudiant externe à l’UNIL, a été déclaré en échec définitif pour son évaluation « Analyse de film » après ne pas s’être présenté à la première, puis à la deuxième tentative sans motif justificatif.
Le trouble du déficit de l’attention, ainsi que la problématique anxio-dépressive du recourant ne peuvent justifier l’octroi d’une grâce, car ils ont été diagnostiqués depuis de nombreuses années. En effet, le recourant aurait eu le temps de mettre en place les stratégies nécessaires à la bonne gestion de ses affaires administratives, par exemple en les confiant à une tierce personne.
En revanche, il doit être admis que, au vu du nouveau diagnostic faisant état d’un trouble de la personnalité borderline, le recourant n’était pas en mesure, avant celui-ci, de gérer ses affaires administratives lui-même de manière adéquate ou de les confier à un tiers. En particulier, les stratégies mises en place dans le cadre de ses thérapies précédentes peuvent s’être avérées contre-productive au vu du nouveau diagnostic. La situation tout à fait exceptionnelle, attestée par plusieurs certificats médicaux circonstanciés, justifie par conséquent l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 13 mai 2025 : admis
arrêt_003_25.pdf

004/25
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.

005/25
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

006/25
Refus d’immatriculation

Le SII a refusé la candidature de la recourante au motif qu’elle n’a suivi une formation abrégée, inférieure à trois ans, puisque seule la première et la terminale ont été effectuées au lycée René-Laënnec.
En premier lieu, la décision du SII est suffisamment motivée et ne viole pas le droit d’être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.).
En deuxième lieu, le SII était légitimé à refuser la candidature de la recourante pour les motifs précités. Le fait de n’avoir effectué que deux années au lieu de trois pour le baccalauréat français constitue une différence substantielle avec une maturité suisse, conformément aux art. 30 et 31 de la directive 3.1.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_006_25

007/25
Transmis à la Direction de l’Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

008/25
Echec définitif

La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, d’un défaut d’encadrement de la professeure ayant eu pour conséquence d’entrainer son échec définitif et d’une notation arbitraire de son examen par les expertes. A titre subsidiaire, elle requiert qu’elle soit mise au bénéfice d’une grâce.
En l’occurrence, le droit d’être entendue de la recourante a été réparé devant la Commission de recours. De plus, la recourante n’a subi aucune inégalité de traitement en raison d’un défaut d’encadrement de la professeure durant l’ensemble du semestre. L’absence de réponse à ses questions en fin d’année, certes regrettable, ne s’inscrit toutefois pas dans un contexte généralisé d’encadrement défaillant.
Concernant la notation de l’examen par les expertes, il appert qu’il n’existe aucune exigence que les examens oraux soient notés sur la base d’une grille d’évaluation, dans la mesure où ce qui est déterminant est la possibilité pour les étudiants de comprendre leurs résultats d’examens, ce qui est le cas en l’espèce.
Finalement, le fait pour la recourante d’avoir travaillé à côté de ses études ne constitue pas une situation extraordinaire, puisqu’il est courant que les étudiants doivent cumuler un emploi durant leur cursus. Il en va de même pour la menace de résiliation de son contrat de bail qui ne constitue justifie pas l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_008_25.pdf
Recours à la CDAP pendant

009/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

010/25
Retrait du recours. Cause rayée du rôle.

011/25
Refus d’immatriculation

L’art. 56 al. 4 de la directive 3.1 qui fixe ladite limite aux nombres de crédits ECTS pour stage admis doit être considéré comme une mesure apte et nécessaire à la délimitation des cursus baccalauréat axés sur l’aspect théorique et la recherche, de ceux qui privilégient l’aspect professionnalisant par des stages notamment. En outre, cette limite fixée à 15 crédits ECTS à l’avantage de garantir l’égalité de traitement entre les différents candidats au master en possession d’un bachelor étranger.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_011_25.pdf

012/25
Echec définitif

Les certificats produits par le recourant pour justifier son incapacité à transmettre des certificats médicaux à la suite d’un retrait aux examens ne sont pas suffisamment motivés et circonstanciés. Il n’est donc pas établi que le recourant se trouvant dans l’impossibilité de consulter un médecin dans les trois jours qui ont suivi son retrait aux examens, comme l’exige la jurisprudence relative à la restitution de délai pour raisons médicales.
Arrêt du 24 juin 2025 : rejeté
arrêt_012_25.pdf

013/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

014/25
Procédure pendante
La CRUL est compétente pour statuer sur un recours pour déni de justice formé contre la Direction de l’UNIL (CDAP le 14 mars 2025 : GE.2025.0039, confirmé par TF 2C_179/2025)

015/25
Recours irrecevable.

016/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

017/25
Refus d’immatriculation

Le diplôme obtenu par le recourant ne comporte pas de branche en sciences humaines et sociales, comme cela est requis par la directive 3.1, de sorte qu’il ne répond aux conditions d’immatriculation.
Il ne résulte aucune inégalité de traitement du fait que cette branche est requise pour l’admission sur titre (art. 81 RLUL), alors qu’elle n’est pas examinée dans le cadre de l’admission suite à l’examen préalable d’admission (art. 82 RLUL) et pour l’admission sur dossier (art. 82b RLUL). En effet, ces différentes voies d’admission ne sont pas comparables en tant qu’elles poursuivent des objectifs différents.
Arrêt du 11 juillet 2025 : rejeté
arrêt_017_25.pdf

018/25
Refus d’immatriculation

Le diplôme obtenu par le recourant ne correspond pas aux exigences de la directive 3.1 dans la mesure où il ne correspond pas à une maturité suisse. En effet, l’établissement dans lequel le recourant a effectué son baccalauréat n’est pas homologué par l’Éducation française et n’est pas répertorié sur le site de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Le fait qu’il fasse partie de l’Association vaudoise des écoles privées et qu’il soit soumis au contrôle qualité du label Swiss School ne change pas cette analyse puisque cela ne correspond pas à une reconnaissance ou un contrôle étatique.
Concernant son inscription au baccalauréat français en candidat libre, il ressort que ce diplôme comporte des différences substantielles avec une maturité obtenue par le biais de l’examen suisse de maturité (candidats libres).
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 018_25

019/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

020/25
Recours irrecevable.

021/25
Refus d’immatriculation

La recourante ayant été immatriculée dans deux cursus d’études, sans y obtenir de bachelor, ne peut s’inscrire dans un troisième cursus (art. 78 al. 2bis RLUL). Le fait que sa précédente désinscription ait eu lieu en raison de problèmes de santé ne permet pas de déroger à la règle dans la mesure ou le règlement ne le prévoit pas. Même interprétée comme une demande de grâce, cette demande de dérogation ne saurait être admise, car cette dernière n’a apporté aucune précision concernant son état de santé qui permettrait d’établir un lien de connexité temporelle entre les troubles invoqués et son précédent abandon.
Arrêt du 24 juin 2025 : rejeté
arrêt_021_25.pdf

022/25
Refus d’immatriculation

Contrairement à ce que soutient la Direction, le recourant répond aux exigences de l’art. 35 directive 3.1 dans la mesure où il a effectué ses trois dernières années d’études secondaires dans le système éducatif français en vue d’obtenir un baccalauréat général. Le simple fait que l’établissement dans lequel le recourant a effectué sa scolarité ait précisé que, dans le cadre de la réorientation de la filière maturité suisse vers la filière baccalauréat français, il a été procédé à une conversion des évaluations précédemment effectuées, n’est pas de nature à remettre en doute la validité de l’attestation établie.
Arrêt du 24 juin 2025 : admis
arrêt_022_25.pdf

023/25
Recours irrecevable.

024/25
Refus d’immatriculation
La question de savoir si la recourante a obtenu le diplôme d’études secondaires le plus élevé de Russie peut rester ouverte, dans la mesure où elle n’a pas effectué deux années d’études dans une université et un programme reconnus par l’UNIL (Annexe 1 de la directive 3.1). Le diplôme de fin d’études secondaires professionnelles de la recourante doit être qualifié de formation professionnalisée. En effet, les cours qui ont été suivis sont majoritairement de type professionnel, et la recourante a également dû effectuer un stage d’une durée de 29 semaines pendant sa formation. L’exigence de l’art. 37 al. 4 de la directive 3.1 n’est par conséquent pas remplie.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 024_25.pdf

025/25
Refus d’immatriculation
Dans la mesure où le diplôme obtenu par la recourante est délivré par une institution non reconnue par l’Etat, il ne répond pas aux conditions fixées à l’art. 56 al. 2 directive 3.1. Le fait qu’une partie des cours aient été suivis auprès d’une institution reconnue ne change pas cette analyse, car la disposition précitée exige non seulement que l’institution qui délivre le diplôme, mais aussi l’institution auprès de laquelle les études sont suivies soient reconnues.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
arrêt_025_25.pdf

026/25
Refus d’immatriculation
Le diplôme de la recourante constitue une formation professionnalisée. Cela ressort du fait que le « Bachelor universitaire en technologie en systèmes d’information décisionnels » est décrit comme une « licence professionnelle » dans son descriptif. Il est en outre accessible uniquement en validation d’acquis d’expérience, à savoir qu’il est validé en partie ou en totalité sur la base d’une année d’expérience professionnelle, ce qui indique là aussi que l’orientation est tournée vers un cursus ancré dans la pratique professionnelle. L’exigence de l’art. 56 al. 4 directive 3.1 n’est par conséquent pas remplie.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 026_25

027/25
Refus d’immatriculation
La recourante ne peut pas invoquer la protection de sa bonne foi (art. 9 Cst.), car elle n’a pas démontré que le SII lui aurait donné l’assurance qu’il n’était pas nécessaire qu’elle s’inscrive préalablement auprès de Swissuniversities pour s’immatriculer en médecine. De plus, il est attendu des étudiants qu’ils s’informent sur les conditions d’immatriculation fixées clairement dans la directive 3.1 dans laquelle aucune indication ne permettrait de remettre en doute la nécessité de cette préinscription, même pour une réinscription
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
arrêt_027_25.pdf

028/25
Refus d’immatriculation
Le Baccalauréat international du recourant ne correspond pas aux exigences d’immatriculation de l’UNIL, les matières mathématiques niveau moyen et cinéma suivies par le recourant n’étant pas reconnues par l’UNIL (Annexe 1 de la directive 3.1).
En outre, le Certificate of Higher Education du recourant, qui atteste l’accomplissement d’une partie du programme de sa formation en sociologie, est équivalent à une seule année d’étude de sorte qu’il n’est pas comparable à un bachelor délivré par une université suisse.
Enfin, le recourant ne peut se prévaloir de ses expériences et de sa motivation pour combler l’absence d’un diplôme reconnu par l’UNIL.
Arrêt du 7 octobre 2025 : rejeté
Arrêt 028_25.pdf

029/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

030/25
Refus d’immatriculation
Le diplôme d’études secondaires de la recourante ne correspond pas aux exigences prévues par l’art. 31 al. 1 de la directive 3.1 dans la mesure où celui-ci ne contient pas d’enseignements « Deuxième langue » et « Sciences expérimentales » durant un nombre suffisant d’années. En outre, la recourante ne peut se prévaloir de deux années d’études réussies dans une université et un programme reconnus par l’UNIL, car les deux diplômes dont elle bénéficiera ne sont pas reconnus par l’UNIL. L’exigence de l’art. 37 al. 1 directive 3.1 n’est par conséquent pas remplie.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 030_25.pdf

031/25
Refus d’immatriculation
Le programme universitaire suivi par la recourante n’est pas comparable à ceux existants en Suisse dans la mesure où celle-ci n’a pas effectué 90 crédits US dans une institution reconnue par l’UNIL (art. 56 de la directive 3.1). En effet, bien que la recourante ait obtenu 96 crédits US auprès de la Webster University à Genève, 18 de ceux-ci sont des « crédits supplémentaires » effectués en sus du programme de bachelor et non reconnus par l’UNIL. La formation universitaire de la recourante présente ainsi des différences substantielles par rapport à un bachelor universitaire suisse.
Arrêt du 26 août 2025 : rejeté
Arrêt 031_25.pdf

032/25
Refus d’immatriculation
Refus d’admission en Bachelor de psychologie pour motif que le recourant était inscrit successivement à deux cursus d’études sans avoir obtenu de titre universitaire. L’art. 78 al. 2bis RLUL est conforme au principe d’égalité de traitement vu les possibilités d’aménagement prévues par l’UNIL en matière d’examens ainsi qu’en matière de durée d’étude. Les étudiants ont en effet la possibilité de faire une demande de congé d’un ou deux semestres pour raison médicale dûment attestée. La situation médicale du recourant ne permet pas d’entrer en matière sur l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 25 novembre 2025 : rejeté
Arrêt 032_25.pdf

033/25
Refus d’immatriculation
Tel que prévu par l’art. 2 al. 2.2 du Protocole d’accord HES-SO, l’accès à l’université pour les étudiants de la HES-SO est possible à condition, entre autres, que cet accès s’effectue dans le cadre d’une branche d’études comparables. Selon ce même Protocole, il appartient à la haute école d’accueil de statuer sur le caractère comparable des branches d’études. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la Direction de s’être fondée sur la liste des concordances établie par la Conférences des recteurs pour déterminer si la formation du recourant auprès de la HETS était comparable au cursus de bachelor en sciences sociales à l’UNIL. En effet, bien que dite liste soit prévue pour l’admission à un cursus de master dans une haute école différente de celle d’origine, il est raisonnable de considérer que les branches du cursus en travail social ne sont pas comparables à un cursus en sciences sociales si elles ne permettent pas d’accéder au master à l’UNIL.
Du reste, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé dans la mesure où, d’une part la décision attaquée expose suffisamment les motifs sur lesquels le SII s’est fondé pour refuser au recourant son immatriculation, et d’autre part, la présente procédure a permis de saisir les raisons qui ont poussé le SII à se baser sur la liste des concordances pour évaluer la comparabilité entre les deux formations concernées.
Arrêt du 7 octobre 2025 : rejeté
Arrêt 033_25.pdf

034/25
Procédure pendante

035/25
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

036/25
Procédure pendante

037/25
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

038/25
Procédure pendante

039/25
Refus d’immatriculation
Le recourant ayant été immatriculé dans deux cursus d’études sans y avoir obtenu de bachelor, il ne peut s’inscrire dans un troisième (art. 78 al. 2bis RLUL). Le fait que son échec au dernier cursus entrepris ait eu lieu en raison de problèmes de santé et familiaux ne permet pas de déroger à la règle dans la mesure où le règlement ne le prévoit pas. Interprétée comme une demande de grâce, cette requête de dérogation ne saurait être admise, car il n’est pas possible de tenir pour établi que le recourant s’est trouvé confronté à un ensemble d’évènements d’une gravité tout à fait exceptionnelle, en lien de connexité temporelle avec cet échec, comme le requiert la jurisprudence de l’Autorité de céans.
Arrêt du 7 octobre 2025 : rejeté
Arrêt 039_25.pdf

040/25
Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable.

041/25
Procédure pendante

042/25
Procédure pendante

0043/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

044/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

045/25
Procédure pendante

046/25
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.
Recours rejeté devant la CDAP : GE.2025.0323

047/25
Procédure pendante

048/25
Procédure pendante

049/25
Procédure pendante

050/25
Défaut de signature du recours. Irrecevable.

051/25
Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable.

052/25
Procédure pendante

053/25
Procédure pendante

054/25
Recours retiré. Cause rayée du rôle.

055/25
Transmis à la Faculté des HEC comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

056/25
Procédure pendante

057/25
Procédure pendante

Année 2024

001/24
Recours retiré. Cause rayée du rôle.


002/24

Echec définitif aux examens préalables d’admission
La recourante a subi un échec définitif aux examens préalables d’admission en Faculté des SSP car elle ne s’est pas présentée à la première session d’examen ni à celle de rattrapage sans se désinscrire. L’objet de la procédure est limité à la décision d’échec définitif, la recourante n’ayant pas contesté la décision d’échec simple rendue à l’issue de la première session d’examen. Les graves problèmes de santé dont souffre la recourante, attestés par de nombreuses pièces, amènent à retenir que celle-ci n’était ni en mesure de se désinscrire elle-même de la session d’examen ni de charger un tiers de le faire à sa place.
Arrêt du 27 août 2024 : admis
arrêt_002_24.pdf

003/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

004/24
Echec définitif – Droit transitoire
La recourante a débuté un cursus de bachelor en hautes études commerciales à la rentrée académique de septembre 2021. Lors de sa première année académique, elle était soumise aux conditions de réussite du Règlement de Bachelor HEC (RBHEC) de 2021 qui prévoyait, comme conditions de réussite, l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 4.0 ainsi qu’un maximum de trois points négatifs. La recourante a obtenu une moyenne inférieure à 4.0 et subi un échec simple. La condition du maximum de trois points négatifs a été abandonnée dans le RBHEC 2022. Toutefois celui-ci prévoyait, à titre de droit transitoire, que les conditions de réussite fixées dans le RBHEC 2021 continuaient de s’appliquer aux redoublants. Lors de son année de redoublement, la recourante a obtenu une moyenne de 4.0 mais plus de trois points négatifs. Elle a donc été déclarée en situation d’échec définitif en application des conditions de réussite fixées dans le RBHEC 2021. Le RBHEC 2022 est plus favorable aux étudiants puisqu’il se limite à abandonner la condition du maximum de trois points négatifs. Les autres dispositions réglementaires sont parfaitement similaires à celles de l’ancien régime et ne comportent pas d’autres « désavantages » qui ne figureraient pas dans l’ancien règlement. En l’espèce, aucun intérêt public ne justifie que l’on continue d’appliquer le RBHEC 2021 aux redoublants. Cela ne vise pas à protéger la confiance des étudiants dès lors qu’ils ne retireraient que des avantages à bénéficier du RBHEC 2022. On ne voit pas non plus quelles difficultés administratives que l’application du RBHEC 2022 à l’ensemble des étudiants soulèverait. Enfin, dans la mesure où le RBHEC 2022 n’apporte aucune modification substantielle dans l’organisation du cursus ou dans les modalités d’évaluation, on ne perçoit pas non plus en quoi il serait nécessaire de maintenir deux régimes de réussite distincts pour les primants et les redoublants.
Arrêt du 27 août 2024 : admis
arrêt_004_24.pdf

005/24
Refus d’immatriculation
La candidature du recourant en vue de son inscription au Bachelor en médecine a été refusée au motif qu’il n’a pas effectué la préinscription requise auprès de swissuniversities avant le 15 février 2024. 
Le recourant justifie la tardiveté de sa demande par les troubles de l’attention dont il souffre. En l’absence d’un cas de force majeure, les autorités doivent toutefois s’en tenir aux délais fixés et refuser toute immatriculation tardive. En l’occurrence, on ne saurait déduire du certificat médical produit par le recourant qu’il était dans l’incapacité d’accomplir les démarches requises lui-même ni qu’il était incapable de charger un tiers de le faire à sa place comme l’exige la jurisprudence relative à la restitution de délais pour raisons médicales. La situation du recourant ne constitue dès lors pas un cas de force majeure au sens de l’art. 10 de la directive 3.2. 
Le recourant invoque encore la protection de la bonne foi de l’administré en soutenant que les actes des différents services impliqués étaient propres à laisser penser qu’il était valablement inscrit au Bachelor en médecine. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, le courriel qui confirme la création de son compte SWITCH edu_ID ne suffit à retenir qu’il pouvait de bonne foi penser être valablement inscrit au cursus de bachelor, le SII n’était pas tenu de l’interpeller quant à son absence de préinscription auprès de swissuniversities dès lors qu’il lui appartenait de se renseigner sur les modalités d’immatriculation figurant dans la directive 3.1, et le courriel qui confirme la réception de sa candidature ne suffit à retenir qu’il pouvait de bonne foi penser être valablement inscrit au cursus de bachelor. 
Arrêt du 21 juin 2024 : rejeté
arrêt_005_24.pdf

006/24
Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable.
Recours rejeté devant la CDAP : GE.2024.0201

007/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

008/24
Transmis à la Direction de l’Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

009/24
Transmis à la Direction de l’Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

010/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation du recourant a été refusée au motif qu’il n’a pas suivi la branche spécialités mathématiques, requise par la Directive 3.1 comme exigence de reconnaissance de son diplôme, dans le cadre de son cursus de baccalauréat. Le recourant ne conteste pas que son diplôme ne contient pas cette branche, mais soutient que les cours supplémentaires qu’il a effectués en dehors du Lycée lui ont permis d’acquérir un niveau suffisant pour être immatriculé en bachelor en HEC. En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le diplôme du recourant doit être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Les qualités qui ne sont pas attestées par son diplôme – mais qui ressortent des lettres de ses professeurs – ne sont dès lors pas pertinentes en l’espèce. En effet, les cours supplémentaires effectués par le recourant et attestés dans une lettre de l’une de ses professeures ne peuvent être pris en considération dans l’examen de l’équivalence de son diplôme. Ainsi, le diplôme du recourant ne remplissant pas les conditions prévues à l’annexe 1 de la Directive 3.1, il ne peut être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. 
Arrêt du 27 août 2024 : rejeté
arrêt_010_24.pdf

011/24
Échec définitif – évaluation d’un mémoire de Master
La recourante, qui a été déclarée en échec définitif auprès de la Faculté des HEC à la suite d’une note insuffisante qu’elle a reçue pour son mémoire de Master (deuxième tentative), soutient d’une part que l’heure de soutenance de son mémoire lui a été transmise de manière tardive (1h30 avant ladite soutenance). D’autre part, l’évaluation de son mémoire serait arbitraire en ce sens qu’elle ne se fonde pas sur des critères déterminés et que le rapport de la Professeure Y n’est pas exhaustif.
En l’occurrence, la communication de l’heure précise de la soutenance une heure et demie avant n’est pas arbitraire car la recourante a en réalité été informée la veille que sa soutenance pourrait avoir lieu soit le lendemain, soit 4 jours plus tard, ce qu’elle n’a pas contesté. En outre, la recourante avait déjà été informée à l’issue de sa première soutenance des lacunes qu’elle devait améliorer de sorte qu’elle pouvait raisonnablement savoir sur quels points la Professeure l’interrogerait lors de la seconde soutenance. 
En ce qui concerne le rapport d’évaluation, il doit être considéré comme suffisant dans la mesure où il rapporte les questions et les réponses fournies par la recourante, permettant ainsi de reconstituer suffisamment clairement et fidèlement le contenu de la seconde soutenance.
Finalement, l’évaluation de la recourante – que la CRUL examine avec une certaine retenue – n’apparait pas arbitraire dans la mesure où il ressort du rapport d’examen que la recourante n’avait toujours pas assimilé les notions de base qui lui manquaient déjà lors de sa première soutenance. 
Arrêt du 26 novembre 2024 : rejeté
arrêt_011_24.pdf

012/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation de la recourante a été refusée au motif qu’elle n’a pas obtenu la moyenne minimale de 32 points requise par la Directive 3.1 à son Baccalauréat international. La recourante soutient qu’elle doit pouvoir être admise à l’UNIL, dès lors que son diplôme ne reflète pas fidèlement ses capacités intellectuelles et qu’elle a continué à travailler sur ses compétences académiques depuis l’obtention de son Baccalauréat international. En l’occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le diplôme de la recourante doit être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. Les qualités dont la recourante affirme disposer mais qui ne sont pas attestées par un diplôme ne sont dès lors pas pertinentes. Une dérogation à la moyenne minimale requise par la Directive 3.1 n’a pas été prévue. La jurisprudence retient également qu’il ne convient en principe pas d’y déroger. Puis, aucune université suisse ne prévoit une moyenne inférieure à 32 points pour la reconnaissance du Baccalauréat international. Ainsi, il ne se justifie pas de s’écarter de cette exigence pour reconnaître le diplôme de la recourante comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse. 
Arrêt du 27 août 2024 : rejeté
arrêt_012_24.pdf

013/24
Refus de réimmatriculation
Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques.
En l’occurrence, le règlement applicable à la demande d’immatriculation de la recourante, au Master ès Sciences infirmières, est celui en vigueur à ce moment-là (2024) et non pas celui en vigueur au moment de sa première inscription dans le cursus qu’elle aimerait réintégrer (2017). Partant, compte tenu du fait que la recourante a été exmatriculée précédemment de ce même cursus, il y a moins de 8 ans, le refus d’immatriculation est justifié (art. 78a al. 1 et 3 RLUL).
Arrêt du 26 novembre 2024 : rejeté
arrêt_013_24.pdf


014/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation du recourant a été refusée au motif que ce dernier avait été inscrit dans deux cursus d’études durant plus d’un semestre sans y avoir obtenu un bachelor, respectivement un master ou un titre jugé équivalent. Selon le recourant, une dérogation à l’art. 78 al. 2bis RLUL devrait lui être accordée et il devrait pouvoir bénéficier d’une grâce en raison des problèmes de santé auxquels il a été confronté ces dernières années. Or, en l’occurrence, le recourant ne peut pas obtenir une dérogation sur la base de l’art. 78 al. 3bis RLUL, dès lors qu’une durée d’au moins huit années ne s’est pas écoulée depuis son dernier cursus. Il ne peut pas non plus être au bénéfice d’une grâce car il n’a apporté aucune précision ni produit de pièces qui puissent établir qu’il s’est trouvé confronté à un ensemble d’évènements d’une gravité tout à fait exceptionnelle ni que les évènements en question présenteraient un lien de connexité temporelle avec son abandon aux deux cursus qu’il a suivis. 
Arrêt du 27 août 2024 : rejeté
arrêt_014_24.pdf

015/24
Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable.

016/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

017/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

018/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation de la recourante a été refusée au motif qu’elle n’a pas suivi la branche spécialité Mathématiques requise par la Directive 3.1 lors de l’avant-dernière année de son cursus de baccalauréat du lycée général français. 
La recourante soutient que, au vu de son intégration en spécialité Mathématique pour la terminale (dernière année) ainsi que de sa réussite du baccalauréat français avec les spécialités Mathématiques et Science de la vie et de la terre, elle doit pouvoir être immatriculée en Bachelor en ESC. Or, l’annexe 1 de la Directive 3.1 exige pour le baccalauréat du lycée général français que la spécialité Mathématiques soit suivie tant en première qu’en terminale (avant-dernière et dernière année). En l’occurrence, les cours de rattrapages suivis par la recourante auprès du CNED entre sa première et sa terminale ne peuvent pas pallier l’absence de cours durant la première. En effet, dans sa pratique, le SII reconnaît les diplômes obtenus par des cours à distance auprès du CNED lorsque ceux-ci reposent sur une inscription réglementée qui permet d’attester les compétences des candidats. La recourante, ayant suivi ces cours en auditrice libre, ne remplit pas cette exigence.
Ainsi, il ne peut pas être retenu que la recourante ait suivi la spécialité Mathématique en première de sorte que les conditions d’immatriculation de la Directive 3.1 ne sont pas remplies.
Arrêt du 26 novembre 2024 : rejeté
arrêt_018_24.pdf


019/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation du recourant a été refusée au motif qu’il n’a pas effectué la totalité de de son cursus de baccalauréat du lycée général français dans une école reconnue tel que requis par la Directive 3.1.
Pour les diplômes étrangers, les conditions d’immatriculation de l’UNIL demandent notamment que ceux-ci soient acquis à l’issue d’une formation au sein d’une école reconnue (art. 30 al. 3 de la Directive 3.1).
En l’espèce, sur les trois dernières années d’études secondaires supérieures, le recourant a suivi pendant une année et deux trimestres le cours Hattemer qui est un établissement sans contrat avec l’Éducation nationale française. Ainsi, son baccalauréat français ne peut pas être qualifié d’équivalent à une maturité gymnasiale suisse.
arrêt_019_24.pdf

020/24
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

021/24
Échec définitif
Confirmation de la jurisprudence de la CRUL 028/16 relative à l’obligation de se présenter à une seconde tentative pour un examen échoué, même si l’étudiant est déjà au bénéfice du nombre de crédits suffisants (art. 30 al. 6 du Règlement du Bachelor en Lettres).
L’art. 30 al. 6 du Règlement du Bachelor en Lettres s’inscrit dans une logique pédagogique en encourageant les étudiants à se présenter aux examens pour essayer d’obtenir un meilleur résultat et ainsi, éviter leur paresse.
Partant, l’échec définitif subit par le recourant dans une discipline n’est pas disproportionné.
Arrêt du 26 novembre 2024 : rejeté
arrêt_021_24.pdf
Recours rejeté par la CDAP le 22 mai 2025 : GE.2025.0049

022/24
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

023/24
Transmis à la Faculté des HEC comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

024/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

025/24
Transmis à l’IUFRS comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

026/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

027/24
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

028/24
Transmis à la Direction de l’Ecole de biologie comme objet de sa compétence pour la partie du recours portant sur la décision d’échec définitif (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

029/24
Irrecevabilité et rejet d’annulation d’une session d’examen
La demande d’annulation d’une session d’examen auprès de la Faculté des HEC par la délivrance d’un certificat médical a posteriori a été refusée au motif qu’elle a été déposée après le délai de 30 jours pour recourir contre les résultats d’examens. Le recourant recourt auprès de la Direction qui déclare son recours irrecevable car tardif.
Durant le délai pour recourir auprès de la Direction, la mère du recourant, à qui ce dernier lui avait confié ses affaires administratives, s’est occupée de son fils qui était dans un était très critique, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’agir dans le délai imparti. Une restitution de délai doit dès lors lui être accordée et le recours être déclaré recevable.
Pour un motif d’économie de procédure, la Commission a examiné les arguments au fond du recourant. Il apparait ainsi que la demande d’annulation de la session d’examens du recourant a été déposée dans un délai raisonnable à partir de la connaissance des effets que pouvaient avoir la maladie sur ce dernier. En revanche, la Faculté des HEC n’ayant pas statué au fond, il ressort que la cause n’a pas été suffisamment instruite sur la question de savoir si, au moment de passer ses examens, le recourant avait effectivement une capacité cognitive restreinte et qu’il ne pouvait, à ce moment-là, pas encore s’en rendre compte. La cause est donc renvoyée à la Faculté des HEC pour nouvelle décision au fond.
Arrêt du 26 novembre 2024 : admis
arrêt_029_24.pdf


030/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

031/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation en master de la recourante a été refusée au motif que son Diplôme d’assistant de service social et sa Licence de sciences humaines et sociales ne pouvaient être jugés équivalent à un bachelor universitaire ou HES suisse. 
En vertu de la Directive 3.1, les formations professionnalisées ou contenant plus de 15 crédits ECTS pour stage sur un total de 180 crédits ECTS ne sont pas reconnues par la Direction de l’UNIL. 
En l’espèce, les contenus des deux titres de la recourante se caractérisent comme des formations essentiellement professionnalisées et contiennent ainsi des différences substantielles par rapport au cursus de bachelor universitaire suisse. 
Par ailleurs, le diplôme d’assistant de service social de la recourante est équivalant à un bac+2 contrairement aux exigences jurisprudentielles, fondées sur les recommandations de Swiss ENIC qui prônent un niveau équivalant à un bac + 3.
Les décisions de reconnaissance rendues par le SEFRI ont une portée uniquement professionnelle et n’attestent pas de compétences académiques. Ainsi, la recourante ne peut pas s’en prévaloir pour faire considérer ses formations comme étant équivalentes à un bachelor suisse.
Arrêt du 26 novembre : rejeté
arrêt_031_24.pdf


032/24
Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable.

033/24
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

034/24
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

035/24
Recours retiré. Cause rayée du rôle.

036/24
Transmis à la Commission de recours de l’Ecole de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle. 

037/24
Refus d’immatriculation
L’immatriculation du recourant a été refusée au motif qu’il n’a pas transmis l’original de son diplôme dans les délais impartis.
Selon l’art. 4 al. 9 de la Directive 3.1, il appartient aux candidats à l’immatriculation de fournir les originaux des diplômes dans les délais indiqués par les instructions fournies avec la décision d’admission à l’immatriculation.
En l’espèce, le recourant qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas amené de preuves suffisantes permettant de retenir que l’original du diplôme a bien été envoyé dans les délais impartis. Ainsi, la demande d’immatriculation du recourant ne remplit pas les conditions de la Directive 3.1.
L’absence de toute interpellation du recourant par le SII quant à l’absence de l’original de son diplôme ne viole pas le principe de la bonne foi, dès lors qu’il lui appartenait de s’informer sur les modalités d’immatriculation. Par ailleurs, les courriels reçus par le recourant de la Faculté des SSP et de l’adresse mail « orientation@unil.ch » ne peuvent fonder une protection de la bonne foi de l’administré. D’une part car les facultés de l’UNIL ne sont pas compétentes en matière d’immatriculation, et d’autre part car il est systématiquement indiqué dans les courriels transmis par l’adresse mail « orientation@unil.ch » qu’ils n’ont aucun lien avec l’état d’immatriculation du candidat. 
Au surplus, le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculé à l’UNIL pour le semestre d’automne 2024/2025.
Arrêt du 14 octobre 2024 : rejeté
arrêt_037_24.pdf

038/24
Refus de financement de mobilité Mobi.Doc
La Commission d’expertise de la recherche (CxR) a refusé une demande de mobilité du recourant. Ce dernier se plaint d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire dans l’examen de sa demande et soutient qu’il existerait un risque de partialité de la CxR dans le cas où il déposerait une nouvelle demande ultérieurement.
En tant qu’autorité de recours administrative, la Commission de céans ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l’évaluation des projets soumis à des organismes tels que la CxR. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d’évaluation des projets et n’est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Par conséquent, la Commission de séance examine avec retenue les conditions matérielles d’éligibilité d’une requête, en particulier pour l’évaluation de la qualité scientifique d’un projet ou de la qualification scientifique du requérant. En l’occurrence, la décision n’apparait pas arbitraire, mais se fonde au contraire sur des motifs légitimes.
Le grief concernant le risque de partialité de la CxR en cas d’une future demande de mobilité sort manifestement de l’objet du litige et ne peut ainsi pas être examiné par l’Autorité de céans.
Arrêt du 25 mars 2025 : rejeté
arrêt_038_24.pdf

039/24
Refus de financement de mobilité Mobi.Doc
La Commission d’expertise de la recherche (CxR) a refusé une demande de mobilité du recourant. Ce dernier se plaint d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire et fait valoir des faits nouveaux.
En tant qu’autorité de recours administrative, la Commission de céans ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l’évaluation des projets soumis à des organismes tels que la CxR. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l’autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d’évaluation des projets et n’est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Par conséquent, la Commission de séance examine avec retenue les conditions matérielles d’éligibilité d’une requête, en particulier pour l’évaluation de la qualité scientifique d’un projet ou de la qualification scientifique du requérant. En l’occurrence, la CxR était légitimée à se fonder sur l’absence de publication d’article par le recourant en tant que premier auteur, sur le caractère difficilement réalisable de son projet de recherche, sur la carence de la lettre de recommandation du professeur de l’université d’accueil ainsi que sur l’absence d’accord de son professeur de thèse pour rejeter sa demande.
Finalement, la publication scientifique du recourant en tant que premier auteur est intervenue après que la décision de la CxR a été rendue et a été produite uniquement durant la présente procédure. Une telle publication constitue un fait nouveau qui ne peut pas être prise en considération car les demandes de mobilité sont comparées les unes par rapport aux autres et évaluées simultanément, de sorte qu’il n’est pas admissible de compléter sa demande a posteriori.
Arrêt du 25 mars 2025 : rejeté
arrêt_039_24.pdf

040/24
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

041/24
Recours contre une note à un examen de la Faculté des Lettres
Le recourant se plaint de l’évaluation à son travail de validation continue. Le recours est rejeté dans la mesure où les explications fournies par les expertes sont claires et justifiées. En outre, le fait que le nom de l’experte ayant procédé à la correction du travail ne figure pas sur le procès-verbal des notes ne constitue pas une irrégularité.
Arrêt du 25 mars 2025 : rejeté
arrêt_041_24.pdf

042/24
Echec simple
Le recourant a subi un échec simple à une évaluation à son bachelor en médecine. Ce dernier soutient avoir été empêché de demander les aménagements pédagogiques adaptés à sa situation médicale et prétend ainsi avoir subi une inégalité de traitement.
Il ne revient pas à l’Ecole de médecine d’informer chaque étudiant sur l’ensemble des aménagements envisageables pour leur situation médicale respective. De même, il n’incombe pas aux médecins des étudiants de connaître l’entier du catalogue des mesures d’aménagement pédagogiques. Au contraire, il appartient aux étudiants de se renseigner sur les formats d’évaluations pratiqués dans leur cursus universitaire, afin de les transmettre aux médecins qui, sur cette base, pourront produire un certificat médical demandant des mesures d’aménagement pédagogiques adéquates.
Arrêt du 25 mars 2025 : rejeté
arrêt_042_24.pdf

043/24
Refus de l’honorariat
Le recourant conteste la décision de la faculté refusant de proposer à la Direction qu’elle lui octroie le titre de professeur honoraire.
La convention pour solde de tout compte passée entre le recourant et la Direction ne fait pas obstacle à une contestation d’un refus d’honorariat dans la mesure où il ne s’agit pas d’une requête en lien avec les relations de travail.
La décision de la faculté refusant l’honorariat au recourant et indiquant uniquement le nombre de voix (pour, contre et abstention) exprimées par les membres du Conseil de faculté dans le cadre de leur préavis au décanat n’est pas suffisamment motivée (art. 29 al. 2 Cst.).
Arrêt du 13 mai 2025 : admis
arrêt_043_24

044/24
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.

045/24
Recours retiré. Cause rayée du rôle.

Année 2023

001/23
Décision d’échec définitif
Le règlement de la Faculté de SSP prévoit que la Commission d’examens a la compétence d’accorder au maximum un demi-point de faveur aux étudiants en situation d’échec définitif. Il y a lieu de retenir que la publication d’un règlement sur le site internet d’une faculté le rend opposable à l’administré. 
Le recourant ayant déjà bénéficié d’un demi-point de faveur, il serait contraire au règlement de lui accorder un demi-point supplémentaire. A cet égard, il échoue à démontrer l’existence d’une pratique justifiant qu’il soit dérogé au dit règlement en ce sens qu’il serait possible de lui accorder plus d’un demi-point.
Le recourant a produit un certificat médical le lendemain de l’épreuve et soutient qu’il convient d’annuler le résultat de celle-ci sur la base de celui-ci. Les certificats médicaux produits a posteriori ne peuvent être pris en compte qu’exceptionnellement. Il reste nécessaire, au surplus, d’évaluer la valeur probante dudit certificat. En l’espèce, fondée sur la jurisprudence relative à l’admissibilité limitée des certificats médicaux produits a posteriori, la décision de la Direction refusant de prendre en compte le certificat produit par le recourant ne prête pas flanc à la critique.
Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 5 février 2024 : GE.2023.0146
arrêt_001_23.pdf

002/23
Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 

003/23
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

004/23
Décision d’échec définitif 
Force est de constater que l’art. 9 du règlement MScCCF (Maîtrise universitaire ès Science en comptabilité, contrôle et finance ; faculté HEC) n’indique pas clairement quelle note doit être retenue si des épreuves sont présentées lors de deux tentatives. L’absence de précision à ce sujet doit bénéficier au recourant en application du principe de la bonne foi.
Arrêt du 4 avril 2023 : admis
arrêt_004_23.pdf

005/23
Refus de réimmatriculation
Les certificats médicaux produits par la recourante ne permettent pas d’établir l’existence d’un cas de force majeure justifiant que sa demande de réimmatriculation tardive soit prise en compte.
Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté
arrêt_005_23.pdf

006/23
Echec définitif
Pouvoir d’examen de la CRUL en matière de corrections d’examen.
En l’espèce, la manière dont les points étaient attribués n’est pas critiquable.
Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté
arrêt_006_23.pdf


007/23
Echec définitif
Le système de réinscription automatique aux examens lorsqu’un examen est échoué prévu à l’art. 8 de la Directive 0.19 de la Faculté de lettres est conforme aux articles 31 RLUL et 25 RGE. Au surplus, une désinscription reste possible dans le respect des délais et le recourant était suffisamment informé tant de la reconduction automatique de l’inscription aux examens que de la possibilité de se désincrire.
Arrêt du 22 mai 2023 : rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 11 mars 2024 : GE.2023.0179
arrêt_007_23_.pdf


008/23
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

009/23
Refus de demande de grâce
Les difficultés subies par le recourant en raison de son double cursus à l’Université Libre de Bruxelles et à l’UNIL ne peuvent être considérées comme appartenant à un ensemble d’évènements d’une gravité telle qu’il se justifierait d’entrer en matière sur une demande de grâce.
Les certificats médicaux produits par le recourant ne permettent pas de retenir qu’au moment de passer l’examen « Introduction à la finance », son état était tel qu’il lui était impossible d’évaluer le risque qu’il courrait à poursuivre son examen malgré les difficultés d’ordre médical qu’il rencontrait. 
Arrêt du 22 mai 2023 : rejeté
arrêt_009_23.pdf

010/23
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

011/23
Défaut de motivation. Irrecevable.

012/23
Refus de dérogation d’une prolongation supplémentaire du délai d’études
Lorsque l’étudiant effectue des études à temps partiel, il convient d’en tenir compte dans l’octroi d’une prolongation du délai d’études. La Directive 3.12 est tout à fait clair sur ce point, conforme au droit supérieur et n’a pas à être interprétée différemment que selon sa lettre.
En l’espèce, il fallait donc doubler le nombre de semestres auxquels il aurait eu droit s’il suivait ses études à temps plein.
Arrêt du 22 mai 2023 : admis
arrêt_012_23.pdf

013/23
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

014/23
Refus d’immatriculation
La recourante n’a pas effectué sa préinscription sur le site swissuniversities dans le délai imparti. Selon ses propres aveux, il s’agit simplement d’une inadvertance de sa part. Il en découle que les conditions d’une éventuelle restitution de délai en raison d’un cas de force majeure ne sont pas réalisées. Au surplus, le refus d’immatriculation ne semble pas violer le principe de proportionnalité ; le service a agi de manière parfaitement conforme à la législation applicable et dans le respect de l’égalité de traitement entre les candidats à l’immatriculation.
Arrêt du 20 juin 2023 : rejeté
arrêt_014_23.pdf

015/23
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

016/23
Refus d’immatriculation
La recourante n’a pas effectué sa préinscription sur le site swissuniversities dans le délai imparti. Ses explications relatives à ce retard sont insuffisantes pour qu’il se justifie de retenir l’existence d’un cas de force majeure, et ce, malgré la production d’un certificat médical. La recourante n’a consulté son médecin que bien après avoir oublié de s’inscrire et le certificat médical qu’elle produit manque de précision.
Arrêt du 20 juin 2023 : rejeté
arrêt_016_23.pdf

017/23
Incompétence de la CRUL. Irrecevable.

018/23
Recours retiré. Cause rayée du rôle.
Mesures provisionnelles refusées

​019/23
Refus d’immatriculation
Les conditions d’admission sur dossier ne sont manifestement pas remplies par la recourante car celle-ci ne dispose pas de l’expérience professionnelle de 3 ans à temps plein requise. Une dérogation n’est par ailleurs pas possible, dès lors qu’une telle possibilité n’est pas prévue par une base légale. Au surplus, le refus d’immatriculation ne semble pas violer le principe de proportionnalité ; le service a agi de manière parfaitement conforme à la législation applicable et dans le respect de l’égalité de traitement entre les candidats à l’immatriculation. 
Arrêt du 21 août 2023 : rejeté
arrêt_019_23.pdf

​020/23
Refus d’immatriculation
Le diplôme du recourant, obtenu auprès de l’IDRAC Business school de Lyon est une formation professionnalisée au sens de la directive de la Direction 3.1. Il ne peut être considéré comme un bachelor universitaire suisse et permettre au recourant de s’immatriculer en master à l’UNIL.
Arrêt du 22 août 2023 : rejeté
arrêt_020_23.pdf

021/23
Refus d’immatriculation
Le diplôme de la recourante, obtenu auprès de la PPA Business school de Paris est une formation professionnalisée au sens de la directive de la Direction 3.1. Il ne peut être considéré comme un bachelor universitaire suisse et permettre à la recourante de s’immatriculer en master à l’UNIL.
Arrêt du 24 novembre 2023 : rejeté
arrêt_021_23.pdf

022/23
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

023/23
Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable.

024/23
Refus d’immatriculation
Le diplôme de la recourante, obtenu auprès l’IDRAC Business school de Lyon est une formation professionnalisée au sens de la directive de la Direction 3.1. Il ne peut être considéré comme un bachelor universitaire suisse et permettre à la recourante de s’immatriculer en master à l’UNIL.
Arrêt du 24 novembre 2023 : rejeté
arrêt_024_23.pdf

025/23
Transmis à l’Ecole de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

026/23
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

027/23
Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable.

028/23
Refus d’immatriculation
Le terme « successif » figurant à l’art. 78 al. 2bis RLUL ne signifie pas « de manière ininterrompue ».
En l’espèce, le recourant a bien suivi deux cursus successifs sans obtenir de diplôme malgré l’intervalle de deux ans entre les deux cursus.
Au surplus, la CRUL ne peut se substituer à l’EPFL pour déterminer si le recourant a suivi 1 semestre dans cette institution – comme l’affirme le recourant – ou deux semestres comme l’affirme l’EPFL. En particulier considérant que l’étudiant s’est présenté à la session d’examen d’automne ainsi qu’à celle de printemps.
Arrêt du 2 octobre 2023 : rejeté
arrêt_028_23.pdf

029/23
Refus d’immatriculation
La recourante a réussi les deux premières années d’études secondaires supérieures – sur quatre – dans le système tessinois. Elle a ensuite été admise en cinquième – et dernière – année du système italien sur la base d’un examen.Après avoir suivi la cinquième année, elle a réussi les examens d’Etat italien et a donc obtenu une maturité italienne. 
Le seul fait que la recourante n’ait pas suivi l’antépénultième année d’un cursus de maturité dans l’un des deux systèmes ne laisse pas penser qu’elle ne dispose pas des compétences dont le fait d’être titulaire d’une maturité italienne atteste. 
La maturité italienne étant considérée comme équivalente à la maturité suisse, la recourante doit être autorisée à s’immatriculer à l’UNIL. 
Arrêt du 27 novembre 2023 : admis
arrêt_029_23.pdf

030/23
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

031/23
Refus de réimmatriculation
L’échec définitif de la recourante auprès de la Faculté des HEC a uniquement été affiché sur son compte MyUnil et ne lui a pas été transmis par courrier postal. Il s’agit dès lors d’une absence totale de notification qui constitue une erreur manifeste de procédure susceptible d’entraîner la nullité absolue de la décision ou, a minima, son inopposabilité. 
Lorsque la décision d’échec définitif a été prise par la Faculté des HEC, la recourante n’était plus immatriculée à l’UNIL et cette décision s’est fondée sur l’absence de la recourante à la session de rattrapage d’août, c’est-à-dire sur des faits postérieurs à son exmatriculation. À défaut de base légale, la Faculté des HEC n’était pas matériellement compétente pour rendre la décision d’échec définitif à l’encontre de l’étudiante, qui a été exmatriculée de l’UNIL, en se fondant sur des faits postérieurs à cette exmatriculation. La nullité de la décision d’échec définitif étant constatée, la recourante peut s’immatriculer à l’UNIL.
Arrêt du 27 novembre 2023 : admis
arrêt_031_23.pdf

032/23
Exmatriculation pour cause d’échec définitif. Entrée en force de la décision d’échec définitif. Rejet du recours.

033/23
Défaut de paiement de l’avance de frais. Irrecevable.

034/23
Note d’examen. Transmis à la Faculté des HEC comme objet de sa compétence.

035/23
Echec définitif. Transmis à la faculté des SSP comme objet de sa compétence.

036/23
Refus de prolongation d’aide financière et de dispense des droits d’inscription aux cours
La recourante, déjà titulaire d’un master en droit et souhaitant accomplir un bachelor en droit, ne peut pas bénéficier d’une dérogation au sens de l’art. 2.1.4 let. a de la directive de la Direction 3.5 car le titre dont elle est déjà titulaire ne correspond pas à une formation réalisée à l’étranger qui doit être reconnue en Suisse. Elle ne peut pas non plus bénéficier d’une dérogation au sens de l’art. 2.1.4 let. b de la directive de la Direction 3.5, dès lors que le brevet d’avocat ne constitue pas un titre universitaire supérieur à celui dont elle dispose. Au surplus, une interprétation restrictive de la notion de titre supérieur est conforme au contenu de la directive de la Direction, ne va pas à l’encontre du cadre légal dans lequel s’inscrit la délégation de compétence prévue à l’art. 1 al. 2 RTI-UL en faveur de la Direction et n’entraîne pas des conséquences disproportionnées.
Arrêt du 27 novembre 2023 : rejeté
arrêt_036_23.pdf

037/23
Echec définitif
Un système de concours prévoit de nouvelles modalités de réussite et d’accès à la deuxième année du bachelor de médecine pour les candidats primants. Un seuil de réussite différencié – l’obtention de la note de 4 – a ainsi été appliqué aux primants et aux redoublants lors de la session d’examens de janvier 2023 : pour les primants, le seuil de réussite a été fixé à 47 points sur 65 et, pour les redoublants, il a été fixé à 54 points sur 65. En l’occurrence, après avoir subi un échec simple, le recourant s’est présenté en seconde et dernière tentative à une session de rattrapage. À l’issue de cette seconde tentative, il a été déclaré en échec définitif au cursus de bachelor en médecine car il a obtenu 47 points sur 65. 
À l’appui de son recours, le recourant soutient que le seuil de réussite fixé à 54 points pour les redoublants est trop élevé par rapport à la difficulté de l’examen, dès lors qu’à un seuil de réussite de 54 points appliqué à l’ensemble des étudiants 31% des étudiants auraient réussi l’examen en 2022 contre 25% en 2023. Or, s’il avait fallu fixer, en 2023, un seuil de réussite permettant d’obtenir le même taux de réussite qu’en 2022 (à savoir 31% environ), la moyenne aurait dû être fixée à 52 points ce qui signifie que le recourant aurait tout de même subi un échec à cet examen. En outre, selon les pièces versées au dossier, 44.7% des redoublants ont obtenu la note de quatre au plus au module B1.2 lors de la session de janvier 2023 contre 37.3% des primants. Le seuil de réussite fixé pour les redoublants n’apparait donc pas trop élevé, si bien qu’il ne se justifie pas de leur appliquer un seuil de réussite à 47 points.
Ensuite, le recourant invoque également une violation du principe de l’égalité de traitement. Selon la jurisprudence, l’examen du caractère comparable de la situation des primants avec celle des redoublants doit se faire au regard de la notion d’égalité des chances. En l’occurrence, alors que la promotion des redoublants en deuxième année de médecine dépend uniquement de la réussite des examens, les primants ne sont promus en deuxième année de médecine que dans les limites du nombre de places disponibles. Leur situation apparaissant ainsi difficilement comparable, il n’est pas question d’une violation du principe de l’égalité de traitement. 
Mesures provisionnelles refusées
Arrêt du 25 mars 2024 : rejeté
arrêt_037_23.pdf

038/23
Refus d’immatriculation
Le recourant, titulaire d’un diplôme français, a été inscrit à la HEP-VD pour le Master en enseignement secondaire 1, à la condition qu’il accomplisse un complément d’études de 6 crédits ECTS portant sur diverses activités physiques et sportives. 
L’immatriculation du recourant à l’UNIL se fonde sur une décision de la HEP-VD délivrée en cours de procédure. Il ne s’agit toutefois pas d’un obstacle à son immatriculation, dès lors que l’Autorité de céans prend en compte les éléments de fait au moment où elle statue et que les démarches d’inscription ont été effectuées dans les délais impartis. 
Arrêt du 27 novembre 2023 : admis
arrêt_038_23.pdf

039/23
Refus de demande de grâce
Inscrite à l’Ecole des sciences criminelles, la recourante a obtenu le retrait de ses examens en raison de problèmes de santé. Une fois son état de santé amélioré, elle a requis et obtenu son transfert à la Faculté des sciences sociales et politiques mais y a subi un échec définitif. La recourante ayant ainsi été inscrite dans deux cursus pendant plus d’un semestre sans toutefois y avoir obtenu de titre universitaire, elle ne peut être inscrite à un troisième cursus d’études sur la base de l’art. 78 al. 2bis RLUL. D’après les certificats médicaux, les problèmes de santé de la recourante ont atteint une gravité exceptionnelle lors de deux hospitalisations qui ont eu lieu avant qu’elle ne soit immatriculée à l’UNIL. À défaut de connexité temporelle entre ces événements exceptionnels et le retrait ou l’échec de ses examens, la recourante ne peut pas bénéficier d’une grâce. Les certificats médicaux ne démontrent au surplus pas dans quelle mesure la recourante était dans l’incapacité de gérer ou confier la gestion de ses affaires administratives ni de comprendre la portée de ses décisions en matière d’immatriculation. Sa seconde demande de transfert en bachelor en géoscience et environnement ne peut donc être admise. 
Arrêt du 6 février 2024 : rejeté
arrêt_039_23.pdf

040/23
Exmatriculation pour cause d’échec définitif. Entrée en force de la décision d’échec définitif. Rejet du recours. 

041/23
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence.

042/23
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

043/23
Recours retiré. Cause rayée du rôle. 

044/23
Transmis à la faculté des HEC comme objet de sa compétence.

045/23
Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 

046/23
Exmatriculation
Le recourant n’a pas demandé son transfert en master dans le délai qui lui a été imparti par un courriel de la faculté. Dans le cadre d’un séjour de mobilité, il a cependant été inscrit dans une université italienne pour y effectuer son premier semestre de master. Son séjour a été confirmé par le Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME), il s’est acquitté du paiement de la taxe semestrielle à l’UNIL et s’est vu octroyer une bourse de mobilité par le Service financier de l’UNIL. Pour parer à l’absence d’annonce de sa venue à l’université italienne, le SASME et le Bureau des relations internationales (BRI) de l’UNIL ont aussi trouvé un accord afin que le recourant puisse tout de même y effectuer son séjour de mobilité. Comme première condition, l’administré est protégé dans sa bonne foi lorsqu’il peut raisonnablement considérer l’autorité comme compétente pour fournir un renseignement ; le fait de savoir s’il s’agit de l’autorité formellement compétente n’est pas déterminant. En l’occurrence, comme il ressort du site internet de l’UNIL que le SASME et le BRI font partie de la Direction, le recourant avait des raisons suffisantes de considérer ces autorités comme compétentes. Les autres conditions de la bonne foi étant également remplies, le recourant pouvait de bonne foi penser qu’il était valablement inscrit en master et doit ainsi pouvoir être réimmatriculé à l’UNIL.
Mesures provisionnelles accordées
Arrêt du 6 février 2024 : admis
arrêt_046_23_.pdf

047/23
Acquittement pour manquement à l’intégrité scientifique
Selon la jurisprudence, le dénonciateur ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir sur la base de l’art. 75 let. a LPA-VD, faute de pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (cf. ég. art. 13 al. 2 LPA-VD). 
En l’occurrence, la recourante a pu être entendue oralement par la déléguée à l’intégrité et eu l’occasion de se déterminer par écrit sur le procès-verbal de l’audition et de fournir toutes les pièces qu’elle souhaitait. Elle a également été informée des conclusions du rapport de la déléguée à l’intégrité ainsi que de la décision d’acquittement prononcée par la Direction. Ainsi, son droit d’être entendu a été respecté et elle ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à cet égard. 
Ensuite, les règles établies par l’UNIL pour sanctionner les violations de l’intégrité scientifique ont pour but de protéger l’intérêt général et non pas les intérêts particuliers des chercheurs. La qualité de dénonciatrice de la recourante ne lui confère donc pas la qualité pour recourir contre la décision d’acquittement prononcée par la Direction. 
La recourante prétend encore être atteinte par la décision attaquée en ce sens que cette dernière refuse de reconnaître son droit d’accès aux données de recherche. La directive 4.2 de la Direction ne permet toutefois pas d’octroyer l’accès aux données de recherche aux personnes concernées. La recourante ne peut donc pas fonder sa qualité pour recourir sur cet élément non plus. 
Arrêt du 25 mars 2024 : irrecevable 
arrêt_047_23.pdf


048/23
Refus de réimmatriculation
La recourante s’est inscrite à l’EFLE à l’UNIL en 1989, puis en biologie à l’UNINE en 1990. En 2019, lorsqu’elle s’est inscrite en droit à l’UNINE, plus de huit ans s’étaient écoulés depuis son inscription en biologie à l’UNINE. En dérogation à l’art. 78 al. 2bis RLUL, l’art. 78 al. 3 RLUL permet donc à la recourante de bénéficier des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l’inscription et, par conséquent, de s’inscrire dans deux cursus successifs sans obtenir de titre universitaire. Ainsi, son inscription en droit à l’UNINE en 2019 constitue une immatriculation dans un premier cursus d’études et sa demande de réimmatriculation à l’UNIL en 2023 une immatriculation dans un deuxième cursus d’études. La demande de réimmatriculation de la recourante n’a donc pas pour objet une inscription dans un troisième cursus d’études, si bien que l’art. 78 al. 2bis RLUL ne fait pas obstacle à sa réimmatriculation à l’UNIL. 
Il incombe à la recourante de collaborer à l’établissement des faits relatifs à sa demande de réimmatriculation et de supporter le fardeau de la preuve de ses allégations. Le dossier produit par la recourante en vue de sa réimmatriculation est toutefois incomplet. En l’absence de preuve suffisante de l’équivalence de son diplôme avec une maturité gymnasiale suisse, la recourante ne peut donc s’immatriculer à l’UNIL. 
Arrêt du 25 mars 2024 : rejeté
arrêt_048_23.pdf

049/23
Défaut de production de la décision attaquée. Irrecevable.

050/23
Recours retiré. Cause rayée du rôle. 

051/23
Recours retiré. Cause rayée du rôle. 

052/23
Echec définitif
Le recourant, qui a été déclaré en échec définitif auprès de la Faculté des HEC en juillet 2023, soutient que la grâce devrait lui être accordée en raison des problèmes de santé qu’il a subis durant son cursus de bachelor. Or, la situation du recourant n’atteint pas le degré de sévérité requis pour obtenir la grâce et la condition de connexité temporelle entre les circonstances invoquées et l’échec définitif n’est, au mieux, que partiellement réalisée. En effet, l’infection du recourant au COVID-19 en décembre 2021 ainsi que les symptômes potentiellement liés à un « COVID long » survenus en 2022 ne remplissent manifestement pas la condition de la connexité temporelle dans la mesure où ces faits se sont produits plus d’une année avant la session d’examen à la suite de laquelle le recourant s’est trouvé en situation d’échec définitif. Les complications qui ont découlé de son opération à l’épaule qui a eu lieu en février 2023 ne constituent en outre pas « une conjonction avérée d’une multiplicité d’évènements d’une gravité tout à fait exceptionnelle » qui justifie un droit de grâce. 
Le recourant soutient encore que la décision serait inopportune car le refus d’octroi d’un droit de grâce l’empêcherait de poursuivre son cursus universitaire alors même qu’il a obtenu une moyenne de 3.9 en dépit des problèmes de santé qu’il subissait. La jurisprudence est cependant claire quant au fait que même lorsqu’une autorité dispose d’un pouvoir d’examen étendu à l’opportunité, il se justifie qu’elle fasse preuve de retenue lorsqu’elle a à évaluer les connaissances scientifiques d’un étudiant. L’Autorité de céans ne peut donc se substituer à la Faculté des HEC quant à l’évaluation des capacités du recourant.
Arrêt du 21 mai 2024 : rejeté
arrêt_052_23.pdf

053/23
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

054/23
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence.

Année 2022

001/22
Exmatriculation et échec définitif pour dépassement du délai d’études – avertissement au sens de l’article 89 al. 1ter RLUL
L’avertissement prévu à l’article 89 RLUL constitue une exception au principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi, la ratio legis de cet avertissement consiste à rendre attentif l’administré à un risque potentiel qu’il encourt en fonction de son comportement et à lui permettre de prendre les dispositions qu’il estime adéquates en toute connaissance de cause (arrêt CDAP GE.2018.0187 du 11 septembre 2019 consid. 4g/bb). L’avertissement doit donc intervenir avant que le risque potentiel ne soit réalisé, sous peine de perdre toute utilité. 
En l’occurrence, l’avertissement du 25 mars 2021 est intervenu alors que le délai au 15 février 2021 pour rendre le TM était déjà dépassé. On relève ici que ce délai au 15 février 2021 est également celui retenu comme date finale du dépôt du TM par la Commission de recours de l’EM et par la Direction dans leur décision respective du 1er septembre 2021 et 13 décembre 2021. L’avertissement du 25 mars 2021 était dès lors tardif puisque le recourant, déjà en situation d’échec définitif puisqu’il n’avait pas déposé son TM à la date requise, ne pouvait plus prendre des dispositions pour l’éviter. 
Mesures provisionnelles admises puis rejetées le 21 juillet 2022 respectivement le 5 août 2022. Recours à l’encontre des mesures provisionnelles admis par la CDAP le 4 octobre 2022: GE.2021.0136
Mesures provisionnelles rejetées le 28 janvier 2022. Recours à l’encontre des mesures provisionnelles rejeté par la CDAP le 30 mars 2022: GE.2022.0020
Arrêt du 16 mai 2022 : admis 
Arrêt 001_22  (179 Ko)

002/22
Manquement à l’intégrité scientifique
C’est à bon droit que la recourante n’a pas été considérée comme co-auteur d’une contribution. En effet, l’article litigieux ne contenait pas de données expérimentales dont la recourante aurait supervisé la collecte, l’analyse ou la description dans le manuscrit. De plus, la recourante n’avait pas contribué à la rédaction ou à la révision de l’article.
Arrêt du 4 avril 2022 : rejeté
Recours jugé irrecevable par la CDAP le 1er novembre 2022 : GE.2022.0237
arrêt_002_22.pdf

003/22
Inscription aux examens
Recourante ne remplissant pas les conditions d’inscription aux examens. L’inscription aux examens du 3e semestre n’est en effet pas possible si le module 1 n’est pas validé, en application du règlement de la faculté HEC. Le principe de la légalité doit en effet être respecté.
Protection de la bonne foi : La recourante allègue qu’on lui aurait affirmer qu’elle pouvait laisser de côté les examens du module 1 sans que cela ne l’empêche de continuer son cursus, lui laissant en particulier la possibilité de passer les examens du module 1 et du module 2 de manière simultanée. Or, rien ne permet de considérer que la recourante ait reçu de telles informations. De plus, il a été rendu attentif à cette exigence qui figure explicitement dans le règlement HEC.
Arrêt du 30 mai 2022: rejeté
Arrêt 003_22  (124 Ko)

004/22
Refus d’immatriculation – non-respect de l’art. 2 RCM-UL
Application de l’art. 2 RCM-UL qui traite de l’admission des candidats étrangers aux études de médecine. Cette disposition liste précisément les conditions d’immatriculation s’agissant de ces candidatures. En l’espèce, la recourante n’en remplit aucune.
L’art. 2 al. 1 let. d RCM-UL, invoqué par la recourante, suppose en particulier que les enfants ressortissants d’états membres UE/AELE bénéficient d’une autorisation de séjour comportant la mention « regroupement familial ». En l’espèce, l’autorisation de séjour de la recourante, un permis L, ne contient manifestement pas la mention « regroupement familial » et il ne peut dès lors pas s’en prévaloir.
Les conditions mentionnées à l’art. 2 al. 1 let. e et f RCM-UL ne sont pour le surplus pas réalisées par la recourante non plus.
Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté
Arrêt 004_22.docx  (137 Ko)

005/22
Échec définitif
Rappel de la jurisprudence en matière de production d’un certificat médical a posteriori.
Arrêt du 30 mai 2022 : rejeté
Arrêt 005_22  (119 Ko)

006/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

​007/22
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

008/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

009/22
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 28 juin 2022: irrecevable

010/22
Refus d’immatriculation en Master
Le diplôme d’Etat d’infirmier français du recourant n’ayant pas été obtenu dans une université reconnue par l’UNIL ne peut pas être considéré comme équivalent à un bachelor obtenu au sein d’une université ou haute école suisse. 
Ensuite, la reconnaissance du diplôme du recourant par la Croix-Rouge a uniquement une portée professionnelle (permettant d’accéder au marché du travail) et non pas académique. Dès lors, le recourant ne saurait s’en prévaloir pour accéder à la formation requise.
Arrêt du 21 août 2022 : rejeté
Arrêt 010_22  (139 Ko)

011/22
Echec définitif – évaluation d’un travail de Master
Rappel de la jurisprudence en matière de production d’un certificat médical a posteriori
Proportionnalité
En l’espèce, la recourante a obtenu une moyenne de 3.92 à son travail de Master. Dès lors, et conformément aux articles 41 MSc et 36 RGE, il n’est pas possible d’arrondir la moyenne à 4 et ce travail de Master, insuffisant, entraîne l’échec de la recourante au cursus suivi. Le fait que la recourante se trouve à la fin de son cursus ne rend pas en soit l’échec définitif disproportionné. Ainsi, force est de constater, au vu du résultat insuffisant obtenu dans le cadre du travail de Master de la recourante, que la décision d’échec définitif, même pour quelques centièmes de points, ne heurte pas le principe de proportionnalité, l’autorité précédente n’ayant d’autre alternative moins incisive que de prononcer l’échec définitif de la recourante. Le contraire violerait au demeurant le principe d’égalité de traitement. Le fait que la recourante ait eu de bons résultats dans les autres modules et qu’elle n’entende pas exercer au sein d’un laboratoire est sans pertinence, l’intérêt public au maintien de la crédibilité des titres octroyés l’emportant manifestement sur l’intérêt privé de la recourante à obtenir son grade.
Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 23 mai 2023 : GE.2022.0281
Arrêt 011_2022  (173 Ko)

012/22
Modification de données personnelles
Recours examiné au fond dans la mesure de sa recevabilité, la qualité pour recourir n’étant pas tenue pour certaine, s’agissant d’un dénonciateur (art. 75 LPA-VD).
Échanges de vues effectués avec l’APDI et la CDAP, la compétence de la CRUL paraissant douteuse. A la suite de ceux-ci, la CRUL a finalement décidé de connaître du recours.
Demande de rectification de données personnelles, contenues dans deux documents : la décision d’acquittement et le rapport du délégué à l’intégrité scientifique.
S’agissant de la décision d’acquittement, elle ne contient pas de données personnelles telles que définies à l’art. 4 ch. 1 LPrD. Le rapport ne contient quant à lui aucune donnée violant la personnalité du recourant et qui devrait dès lors être rectifiée.
Arrêt du 22 janvier 2023 : rejeté
Recours admis par l’APDI le 30 juin 2025.
Arrêt 012_22.docx  (165 Ko)

013/22
Refus d’immatriculation
Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2, CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours, se borne quant à elle à vérifier la bonne application du droit.
Le recourant n’a pas effectué, dans le délai imparti, toutes les étapes nécessaires à son inscription à l’UNIL. Il n’a en particulier pas transmis la fiche récapitulative demandée, ceci alors même qu’il a bénéficié d’un délai de grâce pour effectuer cette démarche. Les explications fournies par le recourant ne permettent au demeurant pas d’entrer en matière sur un cas de force majeur, permettant une restitution du délai.
Le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculé à l’UNIL pour le semestre d’automne 2022.
Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté 
Arrêt 013_22.docx  (137 Ko)

014/22
Refus d’immatriculation
Le diplôme de fin d’études secondaires du recourant ne remplit pas les conditions de la Directive 3.1 de la Direction.
Le recourant a étudié dans un système non reconnu et a obtenu le baccalauréat français en candidat libre. Lorsque la scolarité est suivie auprès d’une institution qui ne fait l’objet d’aucun contrôle de la part les autorités responsables du cursus, le principe de confiance dans l’enseignement n’est pas respecté.
Le baccalauréat obtenu par le recourant contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il n’est pas possible d’établir que le recourant a suivi le canon des 6 branches auprès d’une institution reconnue durant les trois dernières années de scolarité secondaire supérieure.
Arrêt du 1er décembre 2022 : rejeté
Arrêt 014_22.docx  (147 Ko)

015/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

016/22
Refus d’immatriculation – non-respect de l’art. 2 RCM-UL
Application de l’art. 2 RCM-UL qui traite de l’admission des candidats étrangers aux études de médecine. Cette disposition liste précisément les conditions d’immatriculation s’agissant de ces candidatures. En l’espèce, la recourante n’en remplit aucune.
L’art. 2 al. 1 let. e RCM-UL, invoqué par la recourante, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit celle du domicile en Suisse et celle du séjour avec une activité lucrative depuis 5 ans. Il n’est pas contesté que la recourante a son domicile en Suisse, elle n’y exerce toutefois pas d’activité lucrative, ne bénéficiant d’ailleurs uniquement d’un permis B pour formation.
La recourante invoque encore qu’elle réaliserait la condition de l’art. 2 al. 1 let. g RCM-UL, donnant droit l’accès à l’immatriculation aux étudiants étrangers dont les parents bénéficient du statut diplomatiques. La disposition précise que ceux-ci doivent posséder une carte de légitimation du DFAE de type « B », « C » ou « D bleu ». Le père de la recourante bénéficie uniquement d’une carte de légitimation de type « D brune » et ceci ne pernet dès lors pas à la recourante de réaliser les conditions de l’art. 2 al. 1 let. g RCM-UL.
Les autres conditions mentionnées à l’art. 2 al. 1 RCM-UL ne sont manifestement pas réalisées non plus s’agissant de la situation de la recourante.
Arrêt du 29 août 2022 : rejeté 
Arrêt 016_22.docx  (145 Ko)

017/22
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable

018/22
Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français
Le programme de la recourante de comportement ni l’enseignement « Langue première« , à savoir le français, ni les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre », lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat.
Cela étant le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 29 août 2022 : rejeté
Arrêt 018_22  (132 Ko)

019/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

020/22
Refus de réimmatriculation
L’article 75 al. 3 RLUL permet à l’Université de Lausanne de refuser l’immatriculation d’un étudiant ayant connu des sanctions disciplinaires (fondées notamment sur l’article 77 al. 1 LUL), si celui-ci risque encore de de mettre en péril la sécurité des membres de la communauté universitaire.
Le recourant a été suspendu pour une durée d’une année au titre de mesures disciplinaires en application de l’art. 77 al. 1 LUL. Le refus de réimmatriculation fondé sur l’art. 75 al. 3 RLUL décidé par la suite est justifié vu les éléments figurant au dossier. La Direction a effectivement procédé à un examen complet de la situation mais s’est en particulier trouver confrontée à une absence de collaboration de la part du recourant, celui-ci devant en particulier participer à la clarification de sa situation psychologique. En l’état du dossier, c’est donc à raison que la Direction a refusé la réimmatriculation du recourant, celui-ci n’ayant aucunement contribueé à établir l’absence de danger qu’il représentait pour la sécurité de la communauté universitaire.
Arrêt du 7 février 2023 : rejeté 
Arrêt 020_22.docx  (178 Ko)

021/22
Refus d’immatriculation
L’article 7 al. 4 du Règlement du Baccalauréat universitaire en médecine (ci-après : RBMed), règle les conditions générales d’admission à ce cursus et prévoit en particulier que les étudiants ayant commencé la première année du Baccalauréat universitaire en Médecine dans une autre Faculté de médecine suisse ou étrangère ne sont pas admissibles au cursus de Baccalauréat universitaire en Médecine à l’Université de Lausanne, à I’exception des étudiants ayant réussi le concours de 1e année à l’Université de Neuchâtel.
Le recourant a suivi le PASS en France. Il s’agit de la première année commune aux formations de médecine, pharmacie, d’ontologie et de maïeutique.
La CRUL considère, à l’instar de la Direction que le PASS peut être assimilé à une année universitaire en médecine.
Dès lors, il est évident que le recourant ne peut être admis en première année de médecine à l’Université de Lausanne, en application de l’article 7 al. 4 RBMed et en prenant également en compte le principe d’égalité de traitement.
Arrêt du 29 août 2022 : rejeté
Arrêt 021_22.docx  (101 Ko)

022/22
Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français
Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Par ailleurs, le recourant n’a pas suivi la spécialité « mathématiques » en avant-dernière et dernière année de son cursus.
Cela étant le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 29 août 2022 : rejeté
Arrêt 022_22  (131 Ko)

023/22
Refus d’immatriculation – diplôme iranien
Le recourant étant titulaire d’un diplôme iranien, pays n’ayant pas ratifié la Convention de Lisbonne, celle-ci n’est pas applicable. C’est dès lors la directive 3.1 de la Direction qui s’applique, celle-ci prévoyant de manière générale pour la reconnaissance d’un diplôme que celui-ci doit être équivalent pour l’essentiel (en heures et branches), à une maturité gymnasiale suisse.
La directive 3.1 précise concernant la reconnaissance d’un diplôme iranien qu’il doit s’agir d’un  » Diplom Metevaseth, theoretical branch (Mathematics and Physics / ExperimentalSciencesl « . lly a lieu de fournir, pour les diplômes obtenus jusqu’en 2017t2}lrï, un  » Pre-University Certificate « . En outre, la directive 3.1 impose l’obtention d’une moyenne de 12120 au minimum ainsi que la production d’une attestation d’admission d’une université reconnue du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIL ainsi que la réussite de I’examen ECUS.
En l’espèce, si le recourant bénéficie d’un diplôme visé par la directive 3.1, qui plus est avec la moyenne requise, et qu’il a suivi et réussi l’ECUS, il n’a toutefois pas fourni l’attestation d’une université reconnue du pays d’origine qui est requise. 
Arrêt du 29 août 2022 : rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 18 avril 2022 : GE.2023.0005
Arrêt 023_22  (134 Ko)

024/22
Refus d’immatriculation
En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
La recourante a effectué son cursus dans deux systèmes éducatifs distincts (le système suisse et le système français) et n’a pas suivi et réussi les trois dernières années correspondant aux trois dernières années des systèmes respectifs tel qu’exigé par les directives de l’Université de Lausanne donnant les conditions d’immatriculation.
Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 3 avril 2023 : rejeté 
Arrêt 024:22.docx  (175 Ko)

025/22
Refus d’immatriculation
Les directives de la Directions en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2 ; CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2 ; CRUL 059/19 du 25 février 2020 consid. 2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours se borne, quant à elle, à vérifier la bonne application du droit.
En l’espèce, le recourant n’a pas transmis les documents nécessaires à son immatriculation dans le délai imparti par le SII, alors qu’elle était en mesure de le faire.
Le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculée à l’UNIL pour le semestre d’automne 2022.
Arrêt du 22 janvier 2023 : rejeté 
Arrêt 025_22.docx  (159 Ko)

026/22
Défaut de la qualité pour agir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD)
Arrêt du 22 décembre 2022 : irrecevable

027/22
Défaut de signature du recours (art. 79 al.1 LPA-VD).
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable

028/22
Défaut de signature du recours (art. 79 al.1 LPA-VD).
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable

029/22
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 

030/22
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable 
Recours jugé irrecevable par la CDAP le 21 octobre 2022 : GE.2022.0232

031/22
Refus d’immatriculation
Le cursus suivi par le recourant auprès de l’ISG qui lui permettra d’obtenir un bachelor ne remplit pas les conditions de la Directive 3.1 de la Direction.
Selon les recommandations du Swiss ENIC, seuls les diplômes bac+3 conférant le grade de licence peuvent être reconnus. Or, les cursus suivis au sein de l’lSG ne permettent pas d’obtenir le grade de licence. En effet, il ressort des bulletins officiels du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche que le cursus suivi par le recourant à I’ISG n’est pas reconnu comme conférant le grade de licence.
Dès lors, le diplôme qu’il obtiendra ne saurait être considéré comme équivalent à un bachelor universitaire suisse, puisqu’il ne correspond pas à une licence en France.
Arrêt du 29 août 2022 : rejeté
Arrêt 031_22.docx  (129 Ko)

032/22
Refus d’admission à un programme MAS
En l’espèce, le recourant ne remplit pas, stricto sensu, les conditions d’admission telles que prévues par l’art. 3 du Règlement d’études applicable au MAS. Le Comité Directeur du MPA a proposé la candidature du recourant. via la procédure de dérogation prévue à l’art. 3.14.11 de la Directive 3.14.
Elle précise, au point 3.14.12. (Critères d’application) que : « Une procédure d’admission par dérogation peut s’appliquer à des candidats ayant un parcours professionnel considéré comme exceptionnel, d’au minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme ».
L’administration peut certes expliciter l’interprétation qu’elle leur donne dans des directives. Cependant, celles-ci n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce.
La CRUL constate un excès négatif du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui n’a pas fait preuve d’assez de souplesse pour admettre la candidature du recourant de manière dérogatoire au vu de sa longue et solide expérience professionnelle.
La CRUL considère que bien que le critère de la Directive d’un minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme soit clair et permette une application uniforme il ne dispense pas cependant, l’autorité de se prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d’espèce, en particulier dans des cas « exceptionnels ».
La Direction a excédé négativement son pouvoir d’appréciation en restreignant abusivement son pouvoir d’appréciation quant à l’admission d’une dérogation au vu du parcours exemplaires du recourant.
Arrêt du 29 août 2022 : admis 
Arrêt 032_22.docx  (171 Ko)

033/22
Refus d’immatriculation
En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. Les directives de la Direction prévoient au sujet des diplômes délivrés par des pays n’ayant pas ratifiés la Concention de Lisbonne, que ceux-ci doivent être fournis sous forme de copies certifiées conformes, transmis dans une enveloppe scellée.
La recourante n’ayant pas satisfait à ces exigences, c’est à bon droit que la Direction a refusé son immatriculation. L’on ne saurait par ailleurs lui reprocher de formalisme excessif.
Arrêt du 10 octobre 2022 : rejeté 
Arrêt 033_22.docx  (132 Ko)

034/22
Refus d’octroi d’équivalences – application anticipée d’une norme en présence d’un rapport de droit spécial
La Direction se fonde sur le règlement entrant en vigueur à la prochaine rentrée universitaire pour refuser l’octroi d’équivalences au recourant dans le cadre du baccalauréat de médecine qu’il souhaite entreprendre à l’UNIL.
En présence d’un rapport de droit spécial, il n’est pas nécessaire de disposer d’une base légale spécifique afin d’appliquer une réglementation de manière anticipée. La jurisprudence est au demeurant claire quant à cette question (GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1g et les références citées ; CRUL 008/21 du 30 juin 2021, 003/2017 du 29 mars 2017, 013/2014 du 2 avril 2014).
Arrêt du 1 décembre 2022 : rejeté 
Arrêt 034_22.docx  (162 Ko)

035/22
Dénonciation pour manquement à l’intégrité scientifique
L’article 69a RLUL prévoit que l’UNIL doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect des règles de l’intégrité scientifiques. Cette disposition est concrétisée par la Directive 4.2 laquelle s’applique à l’ensemble de la communauté universitaire.
Le recourant estime avoir été victime de violations de l’intégrité scientifique de la part d’un Professeur externe à l’UNIL, intervenu en qualité d’expert dans le cadre de sa thèse.
Les comportements dénoncés étant intervenus bien après la soutenance de thèse du recourant, le champ d’application de la Directive 3.4 n’est pas réalisé en l’espèce. Le Professeur n’est en effet intervenu au sein de la communauté universitaire lausannoise que dans le cadre d’un rapport de mandat très ponctuel.
Arrêt du 10 octobre 2022 : rejeté 
Arrêt 035_22.docx  (153 Ko)

036/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

037/22
Recours retiré. Cause rayée du rôle. 

038/22Recours tardif (art. 83 LUL) 
Arrêt du 2 décembre 2022 : irrecevable

​039/22
Refus d’immatriculation
En refusant de reconnaître le diplôme du recourant, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
Le recourant a effectué son cursus dans deux systèmes éducatifs distincts (le système suisse et le système français) et n’a pas suivi et réussi les trois dernières années correspondant aux trois dernières années des systèmes respectifs tel qu’exigé par les directives de l’Université de Lausanne donnant les conditions d’immatriculation.
Cela étant, le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 7 février 2022 : rejeté
Arrêt 039_22.docx  (160 Ko)

040/22
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. 
Recours rejeté le 3 février 2023 

041/22
Refus de transfert au sens de l’art. 78 al. 2 bis RLUL
Une demande de transfert ne peut être acceptée par la Direction si l’étudiant n’a pas obtenu de diplôme à l’issue de son inscription antérieure dans deux cursus d’études différents (art. 78 al. 2 RLUL). La seule réserve à cela étant l’écoulement d’une durée d’au moins huit années depuis la fin d’inscription dans le deuxième cursus.
En l’occurrence, la recourante ne peut être transférée valablement en faculté de droit, ceci constituant le troisième cursus dans lequel la recourante serait admise, sans que celle-ci n’ait jamais obtenu de diplômes.
La règlementation en matière de changement de faculté est claire et confère une compétence liée à l’autorité si bien qu’elle ne dispose d’aucune liberté d’appréciation (cf. not. arrêt CRUL 036/16 du 27 août 2016 consid. 2.3.5) et respecte au demeurant le principe de proprotionnalité (cf. not. arrêt CRUL 057/19 du 2 décembre 2019 consid. 2c).   
Arrêt du 29 novembre 2022 : rejeté 
Arrêt 041_22.docx  (101 Ko)

042/22
Recours retiré. Cause rayée du rôle. 

043/22
Manquement à l’intégrité scientifique
La recourante, responsable de recherches au sein de l’UNIL, soutient que le professeur ayant supervisé sa thèse doit être retenu coupable de violation des principes de l’intégrité scientifique en raison de l’absence de mention de sa qualité de co-autrice dans plusieurs contributions scientifiques. 
Le rapport de la déléguée à l’intégrité scientifique considère que la recourante ne peut pas bénéficier du statut de co-autrice. Ce rapport étant clair et circonstancié, il ne constate pas les faits de manière inexacte et arbitraire. La recourante ayant eu la possibilité de s’exprimer sur ce rapport, il n’est pas non plus question d’une violation de son droit d’être entendu.
Au surplus, c’est à bon droit que les données brutes relatives aux articles scientifiques ont été détruites, dès lors que le délai de dix ans permettant leur destruction est arrivé à échéance (art. 2.4 Directive 4.2 de la Direction). 
Arrêt du 7 février 2023 : rejeté
arrêt_043_22.pdf

​044/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

045/22
Absence de paiement de l’avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD) 
Arrêt du 4 avril 2023 : irrecevable

046/22
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Recours rejeté le 4 avril 2023

047/22
Refus de demande de grâce
La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure. La situation personnelle et familiale compliquée dont celui-ci fait état, en mettant surtout en avant ses problèmes psychiques, ne suffit pas à réaliser les conditions de l’octroi d’une grâce. Les attestations médicales produites dans le cadre de la procédure ne permettent pas non plus de réaliser ces conditions, en particulier car ils ne sont ni suffisamment actuels ni suffisamment précis.
Arrêt du 7 février 2023 : rejeté 
Arrêt 047:22.docx  (142 Ko)

​048/22
Refus de transfert de faculté – Baccalauréat général français série S
Aux termes de l’article 71 RLUL, la Direction détermine l’équivalence des titres mentionnés aux articles 73, 74, 80, 81 et 83 du présent règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La Directive 3.1 concrétise ces recommandations en listant les conditions minimales d’immatriculation par pays dans un tableau.
La version 2022-2023 de la Directive 3.1 précise s’agissant des titulaires d’un Baccalauréat général français série S obtenu entre 2015 et 2020 doivent avoir obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 pour pouvoir être immatriculés à l’UNIL. Les titulaires d’un Baccalauréat du lycée général, avec les spécialités mathématiques en première et terminale (avant-dernière et dernière année) et sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et terminale (avant-dernière et dernière année) et sciences de la vie et de la terre ou physique-chimie en première et terminale (avant-dernière et dernière année), obtenu à partir de 2021, ayant une moyenne de 10 sur 20 et non de 12 sur 20, doivent en plus fournir une attestation d’admission d’une université reconnue du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIL.
En l’espèce, la recourante est titulaire d’un Baccalauréat général français série S obtenu entre 2015 et 2020 et la moyenne de 10 sur 20 obtenue par la recourante dans le cadre des épreuves de Baccalauréat français est à elle seule suffisante pour que celui-ci soit reconnu par l’UNIL.
Au demeurant, même si la présentation des conditions en question dans le tableau de la Directive 3.1 devait créer un doute, la recourante doit être protégée dans sa bonne foi. La Direction ne peut en effet fonder sa décision sur les conséquences d’informations qui sont mal communiquées aux administrés.
Arrêt du 7 février 2023 : admis 
Arrêt 048:22.docx  (166 Ko)

049/22
Refus de reconnaissance du statut d’association universitaire
La reconduction du statut d’association universitaire a été refusée par l’UNIL, pour le motif que le sociétariat est statutairement exclusivement masculin.
Le refus d’octroi du statut d’association universitaire ne viole pas la liberté d’association de la recourante et ne constitue ni une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire ni une violation de l’égalité de traitement, dès lors qu’elle n’oblige pas cette dernière à admettre des femmes parmi ses membres et qu’elle la prive uniquement de certains avantages conférés par la reconnaissance. Ce refus n’empêche pas l’association universitaire d’exister en tant qu’association au sens des art. 60 ss CC. Il n’est donc pas non plus question d’une violation du principe de la proportionnalité. En refusant l’octroi du statut d’association universitaire, la Direction fait usage de la marge d’appréciation dont elle dispose en vertu de l’art. 10 RLUL et respecte ainsi le principe de la légalité. 
Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté
arrêt_049_22.pdf
Recours admis par la CDAP le 29 juillet 2024 : GE.2023.0186
Recours admis par le Tribunal fédéral le 25 mars 2025 : 2C_441/2024

050/22
Recours retiré. Cause rayée du rôle.

051/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle. 

052/22
​Décision d’échec définitif – 
demande de grâce
Selon la jurisprudence de l’Autorité de céans, l’octroi d’un droit de grâce peut se justifier à titre exceptionnel lorsqu’il existe une conjonction avérée d’une multiplicité d’événements d’une gravité tout à fait exceptionnelle, tels que des atteintes graves à la santé, des troubles psychiques d’une intensité certaine ou encore des événements familiaux particulièrement difficiles. Ces faits doivent être survenus dans une période relativement proche des examens, afin d’établir le lien de causalité entre eux et la mauvaise prestation lors des examens (arrêt CRUL 025/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et les références citées).
La situation du recourant ne réalise pas le niveau de gravité requis et les évènements survenus ne réalise pas non plus la condition de connexité temporelle requise.
Aucun des éléments dont fait état le recourant ne suffit au demeurant à entrer en matière sur sa demande de grâce et ainsi annuler son échec définitif.
Arrêt du 7 février 2023 : recours rejeté 
Arrêt 052_22.docx  (123 Ko)

053/22
Refus d’immatriculation
La licence française obtenue par la recourante ne comportant qu’un total de 60 crédits reconnus alors qu’un bachelor universitaire suisse correspond à 180 crédits au minimum, elle ne peut être considérée comme équivalente à un bachelor universitaire suisse. 
En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est conférée par l’art. 71 RLUL et ne peut dès lors être liée par l’appréciation réalisée par d’autres universités suisses quant à l’admission d’une candidature. 
Arrêt du 4 avril 2023 : rejeté
arrêt_053_22.pdf

Année 2021

001/21
Refus d’immatriculation
Les crédits ECTS d’un bachelor obtenus par équivalence pour des matières étudiées au niveau secondaire et non universitaire ne peuvent pas être reconnus.
Arrêt du 20 août 2021 : rejeté
Arrêt 001_21  (154 Ko)

002/21
Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français
Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Toutefois, la Conférence des recteurs a admis qu’un diplôme étranger puisse être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, même si l’une des six disciplines obligatoires a été suivie seulement pendant deux ans au lieu de trois. 
Le cursus du recourant ne comporte pas non plus l’enseignement des sciences naturelles pour les motifs suivants : selon la Commission d’admission et équivalences a considéré que seules les spécialités « Sciences de la vie et de la terre » et « Physique-chimie » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « Enseignement scientifique ».
Pour ces motifs, le baccalauréat du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 20 août 2021 : rejeté
Arrêt 002_21  (140 Ko)

003/21
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Recours rejeté le 8 octobre 2021

004/21
Refus d’immatriculation
Recourante ayant obtenu sa licence moyennant l’octroi de 60 crédits ECTS d’équivalence.
Le diplôme de la recourante présente des différences substantielles avec un diplôme de bachelor délivré par une université suisse. En effet, même si l’on ignore la raison pour laquelle 60 crédits ont été attribués à la recourante alors que seuls 45 crédits ont été obtenus lors de son cursus au sein de l’ESC, force est de constater que 15 crédits ont été attribués à la recourante sans qu’elle n’ait passé d’examens pour les obtenir.
Arrêt du 7 juin 2021 : rejeté
Arrêt 004_21  (119 Ko)

005/21
Transmis à l’École de biologie comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

006/21
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Recours rejeté le 8 octobre 2021

007/21
Refus d’immatriculation
Qualification de l’attestation d’admission à l’immatriculation.
En l’espèce, le recourant a reçu en date du 23 décembre 2020 une attestation d’admission à l’immatriculation stipulant que qu’il serait admis à l’immatriculation à l’UNIL à condition d’obtenir son bachelor avant le 19 février 2021. Par conséquent, la décision d’immatriculation était subordonnée à la condition suspensive que le recourant obtienne son bachelor avant le 19 février 2021. Condition suspensive qui, dans le cas présent, ne s’est pas réalisée (cf. ATF 89 I 430 consid. 3). En effet, le recourant n’ayant pas obtenu son diplôme dans le délai imparti son immatriculation n’a pas pu être finalisée. Le recourant n’a dont jamais acquis le statut d’étudiant et n’a pas pu être exmatriculé. Cela étant, le SII n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’immatriculer le recourant.
Arrêt du 7 juin 2021 : rejeté
Arrêt 007_21  (179 Ko)

008/21
Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français
Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Toutefois, la Conférence des recteurs a admis qu’un diplôme étranger puisse être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, même si l’une des six disciplines obligatoires a été suivie seulement pendant deux ans au lieu de trois. 
Le cursus du recourant ne comporte pas non plus l’enseignement des sciences naturelles pour les motifs suivants : selon la Commission d’admission et équivalences a considéré que seules les spécialités « Sciences de la vie et de la terre » et « Physique-chimie » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « Enseignement scientifique ».
Pour ces motifs, le baccalauréat du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Principe de non-rétroactivité et de proportionnalité 
De jurisprudence constante, lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s’appliquent à toutes les demandes d’immatriculation pour l’année concernée, ceci quelle que soit la date d’immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1g et les références citées ; CRUL 003/2017 du 29 mars 2017, 013/2014 du 2 avril 2014).
En l’espèce, c’est à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande d’immatriculation du recourant pour l’année académique 2021-2022, le contraire violerait par ailleurs le principe d’égalité de traitement. Cela étant, et compte tenu du fait que le recourant bénéficie toujours de la possibilité de s’immatriculer à l’UNIL ultérieurement en obtenant le diplôme nécessaire ou en se présentant aux examens préalables d’admission, l’on ne saurait considérer que la décision attaquée serait disproportionnée.
Arrêt du 30 juin 2021 : rejeté
Arrêt 008_21  (143 Ko)

009/21
Manquement à l’intégrité scientifique – demande de récusation (art. 29 al. 1 Cst. ; art. 9 LPA-VD ; art. 4.1 et 4.6 de la directive 4.2 de la Direction)
La procédure pour manquement à l’intégrité est comparable à celle d’une autorité de surveillance. Ainsi, une autorité de surveillance compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n’exerce en principe pas des fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d’une autorité administrative que d’un tribunal (ATF 126 I 228 consid. 2c p. 231 ss; arrêts 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2 et les références citées). L’enquêteuse dont la récusation est demandée n’est pas juge, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 29 Cst. et pas l’article 30 Cst. (arrêt 2C_238/2018 précité consid. 4.3).
En l’occurrence, les passages litigieux figurant dans le procès-verbal d’audition de A. du 2 novembre 2020, ne constituent pas une cause de récusation. En effet, bien que les termes utilisés dans la transcription de l’audition soient maladroits, ceux-ci ne permettent pas, à eux seuls, de justifier la récusation de la déléguée à l’intégrité et de considérer qu’elle aurait un intérêt personnel dans l’affaire, ni même qu’elle se serait forgée une opinion définitive avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause. Il faut rappeler que l’audition du 2 novembre 2020 a été effectuée alors que la procédure de manquement à l’intégrité était déjà bien avancée. Par ailleurs, la déléguée à l’intégrité agit en qualité d’« enquêtrice ». Elle procède à l’instruction de la cause, à l’issue de laquelle elle rend un rapport circonstancié (art. 4.1 de la directive 4.2). Ainsi, la déléguée à l’intégrité ne fait que rendre une proposition de décision à la Direction qui est la seule autorité appelée à statuer, si bien qu’au vu de la jurisprudence précitée, l’on ne peut pas considérer que la déléguée à l’intégrité ait fait preuve de prévention. 
Arrêt du 7 juin 2021 : rejeté
Arrêt 009_21  (194 Ko)

​010/21
Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français
Liberté d’appréciation de la Direction: En refusant de reconnaître le diplôme du recourant, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
Le programme du recourant de comportement ni l’enseignement « Langue première« , à savoir le français, ni les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre », lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seules les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « enseignement scientifique ».
Cela étant, le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Protection de la bonne foi: Le recourant allègue qu’il aurait choisi d’abandonner la spécialité « sciences de la vie et de la terre » sur directives de l’Éducation nationale en France. Or, cette autorité n’est manifestement pas compétente pour fournir des informations en matière d’immatriculation à l’UNIL. Cela étant, les renseignements reçus ne provenaient pas de l’autorité compétente en matière d’immatriculation, si bien que les conditions de la protection de la bonne foi font défaut.
Application des nouvelles directives: De jurisprudence constante, lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s’appliquent à toutes les demandes d’immatriculation pour l’année concernée, ceci quelle que soit la date d’immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1g et les références citées ; CRUL 003/2017 du 29 mars 2017, 013/2014 du 2 avril 2014).
Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté 
Arrêt 010_21  (149 Ko)

011/21
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

012/21
Recours sans objet. Cause rayée du rôle
Mesures provisionnelles rejetées le 28 avril 2021. Recours à l’encontre les mesures provisionnelles admis par la CDAP le 26 mai 2021: GE.2021.0075

013/21
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 2 août 2021 : irrecevable

014/21
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

015/21Recours sans objet. Cause rayée du rôle

016/21
Défaut d’intérêt pratique et actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée
Arrêt du 5 juillet 2021 : irrecevable

017/21
Échec à un examen
Recourant ne remplissant pas les conditions permettant d’obtenir l’annulation d’une note en fournissant un certificat médical a posteriori. En effet, non seulement le recourant a admis qu’il n’était pas en mesure de se présenter à un examen en présentiel, si bien qu’il n’y a aucune raison de considérer qu’il était apte à présenter un examen en ligne, mais en outre, il n’a mentionné ses problèmes cardiaques, découverts pourtant le 15 février 2021, qu’au moment du recours auprès de l’Autorité de céans. Ainsi, premièrement le recourant s’est présenté volontairement à l’examen litigieux alors même qu’il était au bénéfice d’un certificat d’incapacité. Or, il devait avoir conscience des potentielles conséquences de son état sur sa capacité à réussir son examen. Secondement, il ressort des différents certificats médicaux produits par le recourant que le lien de causalité entre l’échec à l’examen du recourant et ses problèmes cardiaques n’est pas établi, lesdits certificats n’étant manifestement pas suffisamment circonstanciés.
Enfin, invoquer en date du 30 mai 2021 des problèmes cardiaques connus depuis plusieurs mois est manifestement tardif et ne respecte pas le principe de la bonne foi (cf. not. ATF 132 II 485 consid. 4 ; arrêt CRUL 026/17 du 7 octobre 2019, 070/17 du 29 mars 2017 consid. 3.2.3.2; Pierre MOOR, Alexandre FLÜCKIGER, Vincent MARTENET, Droit administratif, volume I – Les fondements, 3e éd., p. 931 ss). En effet, le recourant ne s’est pas prévalu de ce moyen dès qu’il en a eu connaissance, si bien que l’on peut douter de la véracité de ses allégations.
Arrêt du 24 janvier 2022 : rejeté 
arrêt 017_21  (179 Ko)

018/21
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

019/21
Refus d’immatriculation – application de l’article 78 al. 2bis RLUL – protection de la bonne foi
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a reçu aucune assurance de la part du SII, service compétent pour les immatriculations.
Reste à savoir si le recourant peut être protégé dans sa bonne foi en raison de l’absence d’interpellation de la part du SII quant aux conditions d’immatriculation.
Conformément à la jurisprudence, il appartient aux étudiants de connaître les règlements universitaires publiés (arrêt du TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016, consid. 3.2 et jurisprudence citée). Ainsi, le SII n’a pas l’obligation de renseigner activement les étudiants sur leurs obligations (arrêt CDAP GE.2008.0091 du 6 août 2008 consid. 2). Ceux-ci doivent s’informer sur les directives et modalités qui régissent le fonctionnement de la faculté dans laquelle ils sont inscrits. Il en va de même des modalités d’immatriculation, ce d’autant plus que l’UNIL publie chaque année une directive en la matière. 
Cela étant, il appartenait au recourant de se renseigner sur les modalités d’immatriculation qui étaient, au demeurant, publiées sur le site internet de l’UNIL et il ne saurait bénéficier du principe de la protection de la bonne foi.
Arrêt du 29 novembre 2021 : rejeté
Arrêt 019_21  (162 Ko)

020/21
Défaut de production du recours en français (art. 26 LPA-VD).
Arrêt du 25 août 2021 : irrecevable

​021/21
Échec simple pour défaut d’inscription aux examens (art. 46 règlement Faculté des HEC ; art. 8 règlement de Maîtrise universitaire ès Sciences en finance ; directive du Décanat de la faculté des HEC ; article 25 al. 4 RGE)
En l’occurrence, le recourant ne s’est pas inscrit dans les délais prescrits à la session d’examens d’été 2021 et n’a pas démontré qu’il était dans l’incapacité de le faire ou d’en charger un tiers. Cela étant, et bien que le recourant ait vécu une période difficile en raison de ses problèmes de santé, il devrait être déclaré en échec simple.
Néanmoins, le Conseil de l’UNIL a provisoirement autorisé l’ensemble des étudiants de l’UNIL à se désinscrire, sans justification, de tout ou partie des examens auxquels ils étaient inscrits ou astreints. Cette règlementation provisoire avait pour but de soutenir les étudiants durant la crise sanitaire.
La modification de l’article 25 al. 4 RGE doit entraîner l’admission du recours. En effet, l’on peine à comprendre quel intérêt justifierait de sanctionner le recourant pour non-inscription aux examens au détriment des autres étudiants qui ont eu la possibilité de se désinscrire de la session de juin 2021 sans apporter une quelconque justification. Dans ces circonstances, le recourant qui invoque une affection médicale de loin anodine se trouve particulièrement désavantagé. Il s’agit dans les deux cas de la session d’examen d’été 2021. L’autorité intimée ne saurait en outre prétendre que l’admission du recours engendrerait des problèmes d’organisation des examens, dès lors que la nouvelle réglementation a nécessairement provoqué les mêmes conséquences. De même, il ne saurait être retenu que le cercle des justiciable est différent. Le recourant, étudiant en HEC, est de facto un étudiant inscrit à l’UNIL, si bien que cette réglementation lui est applicable. Enfin, quand bien même le recourant n’était pas inscrit aux examens, le sanctionner par un échec simple paraît disproportionné au vu de la modification de l’article 25 al. 4 RGE qui était particulièrement favorable à l’ensemble des autres étudiants.
Arrêt du 29 novembre 2021 : admis
Arrêt 021_21  (185 Ko)

022/21
Défaut de production du recours signé (art. 79 LPA-VD) et absence de pouvoir de représentation (art. 16 LPA-VD).
Arrêt du 25 août 2021 : irrecevable

023/21
Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français
En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
Le programme de la recourante de comportement ni l’enseignement « Langue première« , à savoir le français, ni les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre », lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. De plus, elle n’a pas suivit la spécialité « mathématiques » en première et terminale. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seules les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « enseignement scientifique », de plus la spécialité « mathématiques » doit être suivie en première et terminale. 
Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté 
Arrêt 023_21  (145 Ko)

024/21
Joint à 001/22

025/21
Refus d’immatriculation
Le recourant a obtenu un baccalauréat français en série B, devenu quelques années plus tard la série économique et sociale (ES). Le programme du recourant ne comporte pas l’enseignement de « Langue première », à savoir le français, lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Toutefois, la Conférence des recteurs a admis qu’un diplôme étranger puisse être considéré comme équivalent à une maturité gymnasiale suisse, même si l’une des six disciplines obligatoires a été suivie seulement pendant deux ans au lieu de trois. 
Le recourant a produit en cours de procédure un relevé de notes indiquant qu’il avait pris part à l’épreuve facultative de la branche « physique-chimie » lors de laquelle il avait obtenu la note de 15/20. La Direction a indiqué dans ses déterminations complémentaires que le diplôme du recourant pouvait, dès lors, être considéré comme équivalent à une maturité suisse. 
Cela étant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Direction, que le diplôme de baccalauréat français du recourant ne présente pas de différence substantielle avec une maturité suisse. Le fait que le recourant n’a pas produit son relevé de notes relatif à l’examen de physique-chimie dans son recours ne saurait lui être reproché, la Direction ayant soulevé ce grief au pied de ses déterminations et non pas dans la décision attaquée. 
Arrêt du 2 novembre 2021: admis
Arrêt 025_21  (146 Ko)

026/21
Refus d’immatriculation – nouveau Baccalauréat français
En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
Le programme du recourant de comportement ni l’enseignement « Langue première« , à savoir le français, ni la spécialité « mathématiques » en terminale. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seule la spécialité « mathématiques » peut être reconnue comme équivalentes à l’enseignement des mathématiques de la maturité suisse, à l’exclusion de l’option complémentaire « mathématiques ».
Cela étant, le baccalauréat général français du recourant présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Le fait que d’autres universités reconnaissent l’option complémentaire « mathématiques » comme suffisante pour s’y inscrire est sans pertinence, chaque université disposant d’une large marge d’appréciation en la matière. De plus, l’accès aux universités en Suisse (qui sont des établissements de droit public cantonaux), ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers relèvent de la compétence des cantons, ce qui explique ces différences (arrêt TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2)
Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté
Arrêt 026_21  (143 Ko)

027/21
Refus d’immatriculation
Au cours de cette année de baccalauréat français, le recourant a suivi un cours intitulé « mathématique-informatique », comme branche obligatoire et non comme option spécifique, puisqu’il avait choisi la langue espagnole comme spécialité. Au même titre que l’analyse menée par le Tribunal fédéral concernant le cours d’histoire-géographie (arrêt TF 2C_916/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.5), il y a lieu de considérer que les mathématiques et l’informatique sont deux disciplines distinctes en Suisse alors qu’elles n’en forment qu’une seule dans le cadre du cursus de baccalauréat du recourant ce qui aboutit à un enseignement diminué. Par conséquent, le recourant n’a pas obtenu des qualifications en mathématiques qui puissent être considérées comme suffisantes et équivalentes à la maturité gymnasiale suisse.
Application des nouvelles directives: Les directives applicables sont celles existant au moment de la demande d’immatriculation, sans qu’il soit possible de se prévaloir de directives précédentes et plus favorables. Lorsque les directives en vue de la nouvelle année universitaire sont modifiées, ce sont les nouvelles directives qui s’appliquent à toutes les demandes d’immatriculation pour l’année concernée, ceci quelle que soit la date d’immatriculation, même si celle-ci a été formulée avant leur adoption (arrêt CDAP GE.2013.0101 du 19 décembre 2013 consid. 1/g, GE 2005.009 du 28 septembre 2005 consid. 2). Ainsi, un recourant ne peut pas demander qu’une ancienne directive, plus favorable, lui soit appliquée.
Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté 
Arrêt 027_21  (163 Ko)

028/21
Refus d’immatriculation – nouveau Baccalauréat français
En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’article 71 RLUL. En effet, cette disposition se limite à prescrire que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. L’article 71 RLUL confère ainsi à la Direction une grande liberté d’appréciation. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à l’autorité de décision, étant précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
Le programme de la recourante de comportement ni l’enseignement « Langue première« , à savoir le français, ni les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre », lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat. Or, il ressort des recommandations de la Commission d’admission et d’équivalences Swissuniversities que seules les spécialités « physique-chimie » ou « sciences de la vie et de la terre » peuvent être reconnues comme équivalentes à l’enseignement des sciences naturelles de la maturité suisse, à l’exclusion de la branche « enseignement scientifique ».
Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté 
Arrêt 028_21  (152 Ko)

029/21
Demande de grâce
La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure, mais est davantage constituée de problèmes ou difficultés que chaque étudiant doit gérer personnellement, en parallèle de l’organisation de son cursus et qu’ils ne sont pas à eux seuls des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté
Arrêt 029_2021  (138 Ko)

030/21
Refus d’immatriculation
Différence substantielle du diplôme de Baccalauréat général français du recourant obtenu à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs.
Le recourant a débuté sa formation en vue de l’obtention d’une maturité suisse dans le canton de Genève durant l’année scolaire 2017-2018 et la poursuivie durant l’année scolaire 2018-2019 en deuxième année. Dans le canton de Genève, la formation gymnasiale est composée de quatre années, qui correspondent aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité (art. 87 de la Loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 [LIP, rs/GE C.1.10]). Après un échec à la fin de sa deuxième année dans le système éducatif post-obligatoire genevois, le recourant a directement été inscrit en avant- dernière année du système éducatif français. Or, compte tenu du fait que le cursus genevois se déroule en quatre ans, respectivement en trois ans en France, il existe une différence substantielle dans la formation du recourant. En effet, la première année effectuée dans le cadre d’un cursus de quatre ans, ne saurait être considérée comme équivalente à la première année d’un cursus se déroulant sur trois ans.
Cela étant, le baccalauréat général français du recourant a été obtenu à l’issue d’une formation abrégée et présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse, si bien qu’il ne peut pas être considéré comme équivalent.
Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté
Recours partiellementadmis par la CDAP le 21 juin 2022: GE.2022.0039
Arrêt 030_21  (156 Ko)

031/21
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

032/21
Refus d’immatriculation 
Différence substantielle du diplôme de Baccalauréat général français de la recourante obtenu à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs.
En l’espèce, la recourante est titulaire d’un baccalauréat français obtenu avec les spécialités mathématiques et sciences de la vie et de la terre en première et terminale. Elle bénéficie par ailleurs d’une attestation d’admission de l’Université de Lorraine en Licence en « Humanités – Parcours Humanités et Sciences Sociales ».
Nonobstant ces éléments, le diplôme de la recourante ne saurait être considéré comme équivalent à une maturité suisse.
En effet, la recourante a débuté sa formation en vue de l’obtention du baccalauréat français auprès d’une école privée, le lycée Pareto, puis au cours de sa première année (seconde française) elle a changé d’école pour rejoindre l’école privée, la Garanderie, durant l’année scolaire 2018-2019. Ensuite, elle a poursuivi ses deux dernières années (première et terminale française) dans cette seconde école. Cependant, au cours de l’année durant laquelle la recourante a intégré l’établissement de la Garanderie, son cursus n’a été sanctionné d’aucune note. Selon la recourante, le directeur de la Garanderie lui aurait demandé de passer l’année en apprentissage autonome en suivant les cours comme les autres élèves, en réalisant les travaux, mais en n’obtenant pas de notes. Ceci aurait permis à l’école de tester son niveau et de décider de la classe qu’elle devait intégrer. Les résultats de la recourante étant satisfaisants, le directeur de l’école la Garanderie l’aurait inscrite directement en deuxième année (première française) lors de la rentrée suivante.
En l’occurrence, quand bien même la recourante a suivi les cours de seconde au sein du lycée Pareto puis de la Garanderie, son année scolaire n’a été sanctionnée d’aucune note. Par conséquent, il ne peut être déterminé si la recourante a suivi à satisfaction l’ensemble des branches requises lors de la première année (seconde) du cursus français.
Cela étant, le baccalauréat général français de la recourante a été obtenu à l’issue d’une formation abrégée et présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse, si bien qu’il ne peut pas être considéré comme équivalent.
Arrêt du 2 novembre 2021 : rejeté
Arrêt 032_21  (156 Ko)

033/21
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Recours rejeté le 28 juin 2022

034/21
Transmis à la Commission de recours de la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

035/21
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

036/21
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

037/21
Défaut d’intérêt pratique et actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée
Arrêt du 31 mars 2022 : irrecevable

038/21
Refus d’immatriculation
En l’occurrence, la recourante, bien qu’elle remplisse les exigences quant aux matières étudiées dans le cadre de son Baccalauréat International, n’a pas obtenu les 32 points sur 42 requis pour pouvoir être admise à l’UNIL. Il y a dès lors lieu de rejeter le recours et confirmer le refus d’immatriculation.
Arrêt du 28 juin 2022: rejeté
Arrêt 038_21  (150 Ko)

039/21
Joint à 024/21 puis 001/22

040/21
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

​041/21
Évaluation d’un mémoire de Master
Rappel de la jurisprudence en matière d’évaluation d’examens.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des superviseurs, ceux-ci ne s’étant pas fondés, contrairement à ce que soutient la recourante, sur des considérations hors de propos et leur déterminations étant suffisamment circonstanciées.
Arrêt du 28 juin 2022 : rejeté
Arrêt 041_21  (179 Ko)

042/21
Transmis à la Commission de recours de la Faculté des HEC comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

043/21
Transmis à la Commission de recours de la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

044/21
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 24 janvier 2022 : irrecevable

045/21
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

046/21
Refus d’immatriculation
Rappel de la jurisprudence relative au respect des délai en matière d’immatriculation: en l’espèce, bien que le recourant affirme avoir envoyé les documents nécessaires au SII par courrier postal à la Poste de Zürich le 12 août 2021, il n’a pas été en mesure de prouver qu’il avait effectivement procédé à cet envoi. Or, il appartenait au recourant de démontrer qu’il avait expédié son courrier dans le délai imparti, ce qu’il n’a pas fait. Il doit ainsi assumer les conséquences de l’échec de la preuve (cf. art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [ci-après : CC ; RS 210] et art. 150 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272] applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 32 LPA-VD). On relèvera d’ailleurs qu’à ce jour, le recourant n’a toujours pas transmis les documents requis. Dès lors, c’est à bon droit que le SII a refusé la réimmatriculation du recourant.
Principe de protection de la bonne foi : en l’occurrence le recourant a reçu une attestation de réimmatriculation au recourant, à laquelle étaient jointes les conditions et instructions détaillées pour procéder à sa confirmation d’immatriculation. Cette attestation contenait notamment une liste de documents originaux qui devaient impérativement être transmis au SII avant les délais indiqués, sans quoi le dossier du recourant serait annulé.
Le fait que le recourant ait bénéficié des accès informatiques au même moment.
Au surplus, le recourant ne saurait tirer du fait qu’il a bénéficié des accès informatiques un comportement contradictoire. En effet, non seulement le département informatique de l’UNIL n’est pas l’autorité compétente en matière d’immatriculation, mais il sied de relever que le recourant a reçu ces accès le même jour que l’attestation de réimmatriculation. Il ne pouvait dès lors pas déduire de la transmission de ces accès qu’il était valablement immatriculé puisqu’il devait encore transmettre des documents au plus tard le 17 septembre 2021.  
Arrêt du 8 février 2022 : rejeté
Arrêt 046_21  (145 Ko)

047/21
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

048/21
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

049/21
Retrait de grade
Rappel des principes en matière de récusation : demande de récusation tardive, le conseil de la recourante ayant à plusieurs reprises évoqué le fait qu’il entendait requérir la récusation de la commission, en attendant néanmoins de nombreux mois avant le faire.
Principe d’autorité de l’arrêt de renvoi : En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l’autorité inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu’en cas de nouveau recours, le Tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l’arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. 
En l’occurrence, l’arrêt de la CDAP renvoyant la cause à l’instance inférieure fondait la Direction à requérir un rapport complémentaire, au vu notamment du large pouvoir d’appréciation de cette autorité et du principe d’établissement des faits d’office. 
Révocation d’un titre et principe de proportionnalité : un travail de thèse est l’aboutissement de plusieurs années de travail, dans le cas présent, dans le domaine scientifique expérimental. En conférant le grade de Docteur en médecine et ès sciences, le jury considère que la personne recevant ce grade a notamment intégré les bonnes pratiques expérimentales. Or, il ressort du dossier que la recourante a commis de graves irrégularités qui – selon les membres de la commission – si elles avaient été connues au moment de la défense de la thèse de la recourante auraient eu comme conséquence un arrêt immédiat de la procédure lui conférant le titre de Docteur en médecine et ès sciences et initié sur-le-champ des procédures disciplinaires.
Les intérêts publics au retrait du titre invoqués par la Direction à savoir le maintien de la crédibilité de la science et de l’institution universitaire ainsi que la foi que le public est fondé à accorder au titre de Docteur en médecine et ès sciences de la vie l’emportent manifestement sur l’intérêt privé de la recourante à conserver son grade obtenu sur la base d’un travail gravement vicié.
Arrêt du 28 juin 2022 : rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 2 mai 2023 : GE.2022.0220
Recours devant le TF considéré comme irrecevable le 19 juin 2023 : ​2C_322/2023
Arrêt 049_21  (246 Ko)

050/21
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 31 mars 2022 : irrecevable

051/21
Exmatriculation pour non-paiement et inscription tardive
Rappel de la jurisprudence en matière de délai d’immatriculation.
Arrêt du 28 juin 2022 : rejeté
Arrêt 051_2021  (120 Ko)

Année 2020

001/20
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.


002/20
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 14 avril 2020 : irrecevable


003/20
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 14 avril 2020 : irrecevable


004/20
Transmis à l’École des sciences criminelles comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

005/20
Refus de prolongation de la durée des études
La compétence d’octroyer ou non des prolongations de la durée d’études appartient en premier lieu à l’autorité qui rend la décision, celle-ci disposant d’une liberté d’appréciation. Même si elle dispose d’un libre pouvoir d’examen en légalité et opportunité, plus large que celui du Tribunal cantonal, la Commission de céans s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître des griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques relevant de la liberté d’appréciation de l’autorité.
L’octroi d’une prolongation de la durée d’études – conformément aux principes relatifs aux dérogations – doit rester exceptionnel afin, notamment, de ne pas vider a règle de son contenu.
Pour des raisons d’égalité de traitement entre les étudiants, il n’est pas acceptable qu’une étudiante à plein temps dispose de plus de 9 semestres pour réussir un master à 90 crédits ECTS qui devrait être terminé en 3 semestres (durée normale), voire 5 semestres (durée maximale). En effet, la recourante n’avait pas mis à profit les nombreux semestres supplémentaires qui lui ont été accordés et la situation serait susceptible de se reproduire si une nouvelle prolongation venait à être accordée.
Arrêt du 3 juin 2020 : rejeté
Arrêt 005_20  (162 Ko)


006/20
L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet.
Cause rayée du rôle

007/20
L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet.
Cause rayée du rôle

008/20
L’admission de la recourante au programme de Doctorat en sciences de la vie rend le recours sans objet. 
Cause rayée du rôle

009/20
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 25 mai 2020 : irrecevable


010/20
Refus d’immatriculation
Le recourant a obtenu son diplôme auprès d’une École de gestion qui ne bénéficie pas du statut d’université et ne délivre pas de diplôme conférant le grade de licence. Le diplôme obtenu par le recourant n’est pas non plus visé par le Ministère français de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Ce diplôme ne peut ainsi pas être considéré comme équivalent à un bachelor suisse. 
Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté
Arrêt 010_20  (155 Ko)


011/20
Refus d’immatriculation sur dossier
Les normes s’interprètent en premier lieu selon leur lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue par le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi.
La CRUL considère que la lettre b de l’article 85 al. 1 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Celle-ci doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est clair : trois années d’expérience professionnelle à plein temps doivent être effectuées après l’obtention du diplôme.
En l’espèce, le total des différents taux d’activité du recourant n’équivaut pas à trois ans d’expérience à plein temps.
Arrêt du 2 juillet 2020: rejeté
Arrêt 011_20  (179 Ko)

012/20
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

013/20
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

014/20
Refus d’immatriculation sur dossier
Les normes s’interprètent en premier lieu selon leur lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue par le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. 
Il ressort clairement de l’article 85 al. 1 RLUL que, pour déposer un dossier de candidature, les candidats étrangers doivent être établis en Suisse (avec permis C) ou doivent bénéficier d’un permis de travail suisse depuis trois ans au moins. Il n’y a pas lieu de déroger au sens littéral du texte, qui ne laisse pas de latitude de jugement à l’autorité.
Lorsque qu’il a déposé sa candidature le 28 février 2020, le recourant n’était pas titulaire d’un permis d’établissement C. Il ne bénéficiait pas non plus d’un permis de travail suisse depuis trois ans.
Le refus d’immatriculation et ainsi justifié.
Arrêt du 2 juillet 2020 : rejeté
Arrêt 014_20  (161 Ko)

015/20
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

016/20
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Recours rejeté le 17 septembre 2020

017/20
Refus d’immatriculation
Recourant ayant obtenu son diplôme d’études secondaires en quatre ans, alors que les diplômes italiens reconnus par l’UNIL sont, en principe, obtenus en cinq ans.
En l’espèce, la recourante a produit une traduction certifiée d’un extrait du décret du Ministère de l’Éducation, de l’université et de la recherche italien, du 8 août 2013, selon lequel le Liceo Internazionale per l’innovazione Olga Fiorini est autorisé à mettre en place un projet pilote prévoyant la réduction du nombre d’années d’étude de cinq ans à quatre ans.
Ainsi, l’on ne saurait considérer que le diplôme de la recourante a été obtenu à l’issue d’une formation abrégée. Par ailleurs, le diplôme de la recourante répond à toutes les autres conditions d’équivalence. Par surabondance, il sied de relever que la formation secondaire supérieure de la recourante a duré quatre ans, soit une année de plus que le minimum requis par les recommandations et totalise ainsi au moins douze ans d’études.
Arrêt du 2 septembre 2020 : admis
Arrêt 017_20  (151 Ko)


018/20
Recours tardif (art. 83 LUL)
Le certificat médical à l’appui de la demande de restitution de délai ne contient aucune motivation et ne précise pas en quoi le recourant aurait été empêché non seulement d’agir lui-même, mais aussi de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires.
Décision du 25 juin 2020: irrecevable


019/20
Refus d’immatriculation en master 
Selon la Checkliste für die Zulassung zum universitären Masterstudium mit ausländischer Vorbildung de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses, «si le programme comprend plus de 180 crédits ECTS ou plus de trois années d’études, le nombre de crédits ECTS obtenus sous forme de stages peut être supérieur en conséquence »
Le recourant ayant obtenu 186 crédits lors de son cursus de bachelor, il n’est pas nécessaire de déterminer si les cours intitulés « Traineeship » s’apparentent effectivement à des stages, puisqu’en tenant compte des crédits attestés par le diplôme du recourant, celui-ci peut être considéré comme équivalent à un diplôme universitaire suisse.
Arrêt du 2 septembre 2020 : admis
Arrêt 019_20  (132 Ko)


020/20
Refus d’immatriculation
Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2, CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours, se borne quant à elle à vérifier la bonne application du droit.
La recourante n’a pas effectué, dans le délai imparti, toutes les étapes nécessaires à sa préinscription sur le site swissuniversities. Or, il appartenait à celle-ci de s’assurer qu’elle était bien inscrite et ce d’autant plus que le SII lui a rappelé cette obligation dans un courriel du 11 février 2020. Au surplus, la recourante n’a pas apporté la preuve qu’il y aurait eu un quelconque problème technique. Cela étant, c’est à bon droit que le SII a refusé l’immatriculation de la recourante.
Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté
Arrêt 020_20  (145 Ko)


021/20
Validation des acquis de l’expérience (VAE)
La directive 3.17 de la Direction n’étend pas les cursus visés par la VAE, ceux-ci étant exclusivement déterminés par les facultés. C’est dès lors à bon droit que l’École de biologie a classé sans suite la demande de VAE du recourant, le cursus choisi par celui-ci ne pouvant pas faire l’objet d’une VAE au sein de cette Faculté.
Rappel des principes de protection de la bonne foi.
Il ressort clairement du préavis de la conseillère en VAE du 11 novembre 2019 que la VAE au sein de l’École de biologie concerne uniquement le programme de Bachelor. Le recourant était dès lors averti depuis cette date de l’impossibilité d’obtenir une VAE pour le cursus choisi. Nonobstant ce préavis, le recourant a poursuivi, en connaissance de cause et alors qu’il savait que son dossier ne remplissait manifestement pas les conditions requises, la procédure de VAE, comme le lui permettait l’article 3.17.3 ch. 1 de la directive 3.17.
Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté
Arrêt 021_20  (196 Ko)


022/20
Refus d’immatriculation
En l’occurrence, le Maroc n’a pas ratifié la Convention de Lisbonne, celle-ci n’étant donc pas applicable. Il s’ensuit que l’obligation de transmettre une copie certifiée conforme d’un diplôme est une modalité procédurale dont le but légitime est d’attester de l’exactitude et de la véracité du diplôme (arrêt CDAP GE.2017.0104 du 30 juin 2017 consid. 2c).
Le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation incomplètes. Il n’est dès lors pas envisageable que ce service interpelle l’ensemble des candidats ayant transmis un dossier incomplet. De plus, le traitement des dossiers doit se faire de la même manière pour chacun des candidats. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature et respectant l’égalité de traitement l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à être immatriculé à l’UNIL.
Ainsi, le refus d’immatriculation est justifié, le recourant n’ayant pas transmis complet.
Arrêt du 2 septembre 2020 : rejeté
Arrêt 022_20  (157 Ko)

023/20
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

024/20
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

025/20
Échec définitif
Rappel de la jurisprudence en matière d’empêchement à un examen et du droit de grâce.
En l’espèce, la recourante avait conscience des potentielles conséquence de son atteinte à sa santé sur ses examens. De plus, elle n’a consulté son médecin qu’après la publication des résultats d’examens et non pas immédiatement après l’examen litigieux. Les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.
Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté
Arrêt 025_20  (153 Ko)


026/20
Recours irrecevable faute de motivation et conclusions (art. 79 LPA-VD).
Décision du 17 septembre 2020 : irrecevable


027/20
Échec définitif
Il incombe aux experts chargés d’évaluer une prestation orale d’être en mesure de fournir les indications nécessaires à l’examen ultérieur de leur appréciation par l’autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d’indications orales ultérieures suffisamment précises, l’expert puisse reconstituer le contenu de l’examen devant l’instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l’appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés ; on peut penser à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou encore à des indications données par l’expert lui-même au cours d’une audience devant l’instance de recours. Ce qui est déterminant, c’est que le contrôle de l’autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d’indications et que le candidat soit en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif.
En l’occurrence, les critiques formulées par les experts apparaissent très générales, se contentant de souligner que le recourant ne maîtrisait pas la matière et ne possédait pas les connaissances requises pour obtenir une note suffisante. Ainsi, ils n’ont donné pratiquement aucune information au sujet des questions qui ont été posées au recourant et des réponses que celui-ci a données. L’on ajoutera qu’il ressort encore des déterminations que les experts n’ont pas pris de notes internes relatives aux différentes questions posées au recourant durant son examen. Cela étant, les commentaires des experts ne permettent pas de restituer de manière suffisamment précise la manière dont l’examen s’est déroulé et les éléments de réponse du recourant qui n’auraient pas donné satisfaction.
Par conséquent, il convient de retenir qu’il y a eu violation du droit d’être entendu et le recours doit être admis.
Arrêt du 7 octobre 2020 : admis
Arrêt 027_20  (144 Ko)


028/20
Refus d’immatriculation (art. 74 RLUL)
L’article 74 RLUL n’est applicable que lorsque les études antérieures – non achevées – ont duré au moins six semestres. Ce n’est dès lors que dans cette configuration que l’étudiant doit démontrer, alternativement, soit qu’il a obtenu soixante crédits lors des six derniers semestres d’études, soit (ce qui constitue un assouplissement au regard de l’article 69 let. b aRLUL) qu’un délai de huit ans s’est écoulé depuis l’interruption des études antérieures. Ainsi, l’article 74 RLUL a pour but de fermer l’accès de l’UNIL aux candidats dont on peut considérer, notamment au vu du petit nombre de crédits récoltés lors d’études antérieures, qu’ils ne disposent pas des aptitudes requises pour suivre un nouveau cursus universitaire. 
En l’espèce, la recourante a étudié pendant neuf semestres au sein de l’Université de Fribourg, puis pendant trois semestres au sein de l’UNIL. Pendant ses six derniers semestres d’études, elle a obtenu 21 crédits auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg ainsi que 24 crédits dans sa branche complémentaire, puis 12 crédits auprès de la Faculté des SSP de l’UNIL. La recourante a ainsi obtenu un total de 57 crédits. Par conséquent, elle n’a pas obtenu 60 crédits pendant ses six derniers semestres d’études, ni dans un cursus donné, ni en additionnant les crédits obtenus dans les différents cursus entamés. 
Rappel des principes applicables en matière d’application du droit dans le temps.
Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté
Arrêt 028_20  (191 Ko)


029/20
Refus d’immatriculation en Master
Les crédits ECTS d’un bachelor obtenus par équivalence pour des matières étudiées au niveau secondaire et non universitaire, ainsi qu’au sein d’une institution ne bénéficiant pas des accréditations par les autorités suisses ne peuvent pas être reconnus.
En l’occurrence, seuls 150 crédits ECTS des crédits obtenus par le recourant peuvent faire l’objet d’une reconnaissance, si bien que son diplôme présente des différences substantielles avec un bachelor délivré par une université suisse.  
Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté
Arrêt 029_20  (154 Ko)


030/20
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 3 décembre 2020 : irrecevable


031/20
Echec définitif
Recourante contestant les modalités d’examen lors d’un examen de Bachelor au sein de la Faculté des SSP (art. 8 de la directive SSP 3.2).
En l’occurence, la recourante a été informée en temps utile des modalités d’évaluation du cours « Psychologie sociale : théorie », l’examen s’étant au surplus déroulé en la forme écrite, si bien qu’il n’y a pas lieu de constater un quelconque vice de procédure. Le fait que les questions aient été posées de manière ouverte et non pas sous forme de QCM ne saurait constituer un tel vice. En effet, la formulation des questions est laissée à la libre appréciation de l’évaluateur. En outre, que l’on soit en présence d’un QCM ou d’une évaluation composée de questions ouvertes, le but de l’examen demeure le même : tester les connaissances du candidat sur la base d’une matière donnée. Par conséquent, les modalités de l’examen et la forme des questions n’a pas de conséquences sur la matière enseignée. Enfin, le fait que la recourante ait une méthode spécifique d’apprentissage de la matière en fonction du type d’examen écrit ne saurait être pris en compte. En effet, il appartenait à la recourante de prendre les mesures nécessaires afin d’avoir une connaissance suffisante de la matière enseignée, quel que soit le type d’évaluation prévu, ce qu’elle n’a manifestement pas été en mesure de faire. 
Rappel du principe d’égalité de traitement en matière d’examen: De jurisprudence constante, des sessions d’examen distinctes ne constituent pas des situations semblables qui devraient être traitées de manière identique, de sorte que la seule question décisive est de savoir si les candidats ont été traités de manière égale lors de chaque session considérée pour elle-même (arrêt GE.2019.0195 précité et les références citées ; arrêt CRUL 011/06).
Arrêt du 7 octobre 2020 : rejeté
arrêt 031_20  (188 Ko)


032/20
Refus d’immatriculation
Absence de formalisme excessif : l’obligation de fournir une copie certifiée conforme des diplômes provenant d’États n’ayant pas ratifié la Convention de Lugano est justifiée par l’exigence d’assurer l’authenticité des documents produits. En effet, les diplômes établis peuvent considérablement varier selon les pays et/ou les universités. Ainsi, cette pratique paraît justifiée et n’a, au demeurant, rien d’exceptionnel puisqu’elle est prévue dans de nombreuses universités. Le « Guide – Procédure des structures existantes pour la reconnaissance des diplômes, des acquis, des expériences professionnelles » établi par la Division Intégration du SEM (état janvier 2012), prévoit également expressément l’obligation de transmettre des copies certifiées conformes des diplômes dont la reconnaissance est demandée. Dans ce contexte, la directive de la Direction 3.1 ne fait qu’assurer une pratique uniforme relative à la reconnaissance des documents dont la reconnaissance est demandée. Ensuite, l’obligation de fournir de telles copies dans une enveloppe scellée a pour but de s’assurer que celles-ci n’ont souffert d’aucune modification, ce qui ne peut pas être garanti d’une autre manière. Une telle pratique, justifiée par un intérêt public prépondérant, a été reconnue par la jurisprudence et est prévue par différentes universités et hautes écoles suisses (cf. not. arrêt CDAP GE.2017.0104 du 30 juin 2017 consid. 2c).
Arrêt du 24 novembre 2020 : rejeté
Arrêt 032_20  (178 Ko)


033/20
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 17 février 2021 : irrecevable

034/20
Transmis à la l’École de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle

035/20
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

036/20
L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet.
Cause rayée du rôle.

037/20
L’admission du recours relatif à l’échec définitif rend le recours contre la décision d’exmatriculation sans objet.
Cause rayée du rôle.

038/20
Refus d’immatriculation
Les directives de la Directions en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires (cf. arrêts CRUL 042/16 du 17 août 2016 consid. 2.2 ; CRUL 035/13 du 7 novembre 2013 consid. 2.2 ; CRUL 059/19 du 25 février 2020 consid. 2). Ces directives confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. L’autorité de recours se borne, quant à elle, à vérifier la bonne application du droit.
En l’espèce, la recourante n’a pas transmis les documents nécessaires à son immatriculation dans le délai imparti par le SII, alors qu’elle était en mesure de le faire.
Le refus d’immatriculation respecte le principe de proportionnalité. En effet, le SII reçoit chaque année des centaines de demandes d’immatriculation. Afin de traiter celles-ci efficacement, il est indispensable que les candidats à l’immatriculation envoient les documents requis dans les délais impartis. L’intérêt public à une gestion efficace des dossiers de candidature l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à être immatriculée à l’UNIL pour le semestre d’automne 2020.
Arrêt du 1er février 2021 : rejeté
Arrêt 038_20  (154 Ko)

Année 2019

001/19
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 29 mars 2019 : irrecevable 

002/19
Échec définitif en Faculté des HEC pour non inscription dans les délais aux examens (art. 46 Règlement de la Faculté des HEC)
Une incapacité à se connecter à MyUnil n’est pas une circonstance propre à empêcher l’inscription aux examens dans les délais.
Confirmation de la jurisprudence relative à l’admission de certificats médicaux pour un cas de force majeure.
Arrêt du 17 juillet 2019: rejeté
Arrêt 002_19  (84 Ko)

003/19
Échec définitif en FDCA
Le fait que des proches d’un étudiant se trouvent confrontés à de graves problèmes de santé ne saurait constituer en principe une circonstance à ce point exceptionnelle qu’elle justifierait l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 17 juillet 2019: rejeté
Arrêt 003_19  (98 Ko)

004/19
Échec définitif en HEC
Le recourant soutient qu’il n’a pas pu avoir accès à la correction de son examen. L’article 29 RGE qui traite de la correction des travaux écrits ne saurait s’appliquer tel quel à l’évaluation d’un travail écrit de séminaire. Il ne peut être reproché au Professeur d’avoir choisi le recevoir les étudiants qui en faisaient la demande afin de discuter de leurs travaux.
Grief d’inégalité de traitement rejeté : le recourant ne démontre pas qu’il aurait été empêché de consulter son épreuve échouée.
Une grande retenue s’imposant en matière d’évaluation d’examen, aucun motif ne justifie de s’écarter de l’appréciation des professeurs, ceux-ci ne s’étant pas basés sur des considérations hors de propos.
Faute de lien de causalité établi entre les conséquences des décès invoqués par le recourant et son échec, l’intéressé ne saurait être mis au bénéfice d’une grâce. 
Arrêt du 26 août 2019 : rejeté
Arrêt 004_2019  (237 Ko)

005/19
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Recours rejeté le 10 mars 2020

006/19
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Recours rejeté le 28 juin 2019

007/19
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

008/19
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Recours rejeté le 28 juin 2019

009/19
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

010/19
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

011/19
Échec définitif en FBM
Le Professeur a transmis des déterminations circonstanciées relatives à l’évaluation de l’examen de la recourante. Aucun motif ne justifie de s’écarter de l’appréciation du Professeur.
Arrêt du 6 décembre 2019: rejeté
Arrêt 011_2019  (208 Ko)

012/19
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

013/19
Recours sans objet. Cause rayée du rôle

014/19
Refus d’immatriculation
Le diplôme obtenu par le recourant dans une école canadienne présente des différences substantielles avec la maturité gymnasiale suisse. Les branches suivies par le recourant lors de son cursus au Canada peuvent difficilement être rattachées à l’une ou l’autre des six branches d’enseignement devant être suivies afin de respecter le canon des branches.
Arrêt du 1er juillet 2019: rejeté
Arrêt 014_2019  (184 Ko)

015/19
Retrait de titre
La lettre de la Direction informant le recourant qu’il ne remplira plus les conditions lui permettant de se prévaloir du titre de professeur constitue une décision susceptible de recours auprès de la CRUL.
L’article 39 al. 1 RLUL permet de constater que les conditions d’octroi du titre de Professeur titulaire sont intrinsèquement liées à la participation durable à la recherche et à l’enseignement dans le cadre d’un plan d’études de la faculté. Ces conditions ne sont plus remplies par le recourant.
Le rôle d’expert au sein du jury pour une thèse ne saurait être considéré comme équivalent à celui d’un professeur transmettant un enseignement durant plusieurs heures.
Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 5 janvier 2021: GE.2020.0048
Arrêt 015_2019  (230 Ko)

016/19
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 24 octobre 2019 : irrecevable

017/19
Refus d’immatriculation
La recourante ne remplit pas les conditions d’admission sur dossier (art. 84 et 85 RLUL). 
L’octroi d’une dérogation doit reposer sur une base légale. Les dispositions de la LUL et du RLUL ne confèrent pas à la Direction la possibilité de déroger aux conditions relatives à l’admission sur dossier.
Arrêt du 1er juillet 2019: rejeté
Arrêt 017_2019  (177 Ko)

018/19
Manquement à l’intégrité scientifique
Les seules relations professionnelles entre la Rectrice et une personne dénoncée pour manquement à l’intégrité scientifique ne saurait attester d’un éventuel conflit d’intérêt ou motif de récusation (art. 9 LPA-VD).
Arrêt du 7 octobre 2019 : rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 18 février 2022 : GE.2020.0134
Recours rejeté par le TF le 1er mars 2022: 2C_535/2021
Arrêt 018_2019  (219 Ko)

019/19
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD) 
Cause rayée du rôle

020/19
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 12 juillet 2019: irrecevable

021/19
Demande de grâce suite à un échec définitif en SSP
La séparation évoquée par la recourante est intervenue en 2017, bien avant l’examen litigieux qui s’est déroulé à la session d’hiver 2019. Les évènements vécus par la recourante ne sont pas d’une gravité exceptionnelle et le lien de causalité entre l’échec définitif et les faits invoqués n’est pas suffisamment établi.
Arrêt du 26 août 2019: rejeté
Arrêt 021_2019  (162 Ko)

022/19
Echec définitif faute d’inscription à une session d’examens
Les certificats médicaux produits n’attestent pas que le recourant aurait été dans l’impossibilité de gérer ses affaires administratives. 
Il appartenait au recourant d’invoquer ses éventuels problèmes de santé plus tôt.
Arrêt du 27 janvier 2020 : rejeté
Arrêt 022_2019  (208 Ko)

023/19
Retrait du recours. Cause rayée du rôle

024/19
Refus d’immatriculation au motif que le recourant a passé le Baccalauréat français série S en candidat libre, sans avoir suivi un enseignement secondaire dans une école reconnue.
La liste des diplômes étrangers figurant dans la directive de la direction 3.1 mentionne le Baccalauréat général, série S. De manière générale, l’UNIL considère que le diplôme en question est équivalent à la maturité gymnasiale donnant accès aux études universitaires. 
Le fait d’avoir suivi ses études secondaires successivement dans des systèmes éducatifs différents n’est pas un motif pour ne pas reconnaître d’emblée l’équivalence du diplôme obtenu. Il convient d’examiner si le candidat a été en mesure d’acquérir une formation générale de base solide. Tel est le cas en l’occurrence.
L’exigence de valider un travail de maturité ne figure pas dans les directives de la Direction comme une condition d’équivalence à la maturité suisse. Le recourant a validé un travail personnel dans le cadre de l’obtention de son certificat de culture générale. Le but de ce mémoire est similaire à celui du travail de maturité. 
Arrêt du 2 décembre 2019: admis
Arrêt 024_2019  (178 Ko)

025/19
Manquement à l’intégrité scientifique
Les conclusions de la recourante se rapportant à des actes ne la touchant pas individuellement sont irrecevables.
La directive 4.2 de l’UNIL reconnaît ainsi un certain nombre de droits procéduraux au dénonciateur, en particulier celui d’être entendu par le délégué à l’intégrité, de déposer une demande de récusation et de connaître le sort réservé à la dénonciation.  Le droit de recourir du dénonciateur est en revanche, à teneur de l’article 4.8 de la directive, réservé au seul dénonciateur individuellement lésé. En cela, l’article 4.8 de la directive ne fait que rappeler la jurisprudence précitée. Ainsi, le dénonciateur individuellement lésé par la décision finale, disposera de la qualité pour recourir conformément à l’article 75 LPA-VD. En revanche le dénonciateur qui n’est pas individuellement lésé par la décision finale pourra uniquement invoquer la violation de son droit de participer à la procédure tel qu’accordé par la Directive 4.2. Pour le surplus, cette Directive ne saurait conférer au dénonciateur une protection juridictionnelle plus étendue que l’article 75 let. a LPA-VD.
Comme le prévoit la jurisprudence en matière de contrôle judiciaire des résultats d’examens, notamment universitaires, il y a lieu de faire preuve de retenue s’agissant de l’établissement des infractions au principe de l’intégrité scientifique. Il appartient en premier lieu aux autorités universitaires, qui disposent de l’expertise nécessaire, d’établir l’existence de violations au principe de l’intégrité́ scientifique.
Dans le cas présent, le délégué à l’intégrité n’explique pas de manière circonstanciée en quoi l’absence de citation de la recourante en qualité de co-auteur dans différentes publications était justifié. De plus il se réfère uniquement à l’expertise du Professeur étant lui-même personnellement visé par la dénonciation, et ayant manifestement un intérêt personnel dans la cause, si bien qu’il ne saurait être l’unique personne se prononçant sur le bienfondé de l’absence de citation de la recourante, alors même que l’audition des autres contributeurs permettrait d’éclaircir la situation. Ainsi, l’absence d’investigation prévue à l’article 4.1 de la directive 4.2 constitue une violation des garanties générales de procédure. 
Arrêt du 7 octobre 2019 : partiellement admis
Arrêt 025_2019 n  (164 Ko)

026/19
Refus d’accorder une seconde prolongation du délai d’études
La Faculté des Lettres a averti le recourant que s’il n’était pas en mesure d’achever son cursus dans le délai, il serait déclaré en échec définitif. Le recourant n’a acquis aucun crédit ECTS durant le semestre supplémentaire accordé. Le fait que le recourant a dû travailler et qu’il a vécu un déménagement ne justifie pas une prolongation.
La production, en septembre 2019, de certificats médicaux, datant de la fin de l’année 2018 est manifestement tardive. Le recourant a eu la possibilité de produire lesdits certificats médicaux à de nombreuses reprises dans le cadre de procédures pendantes par devant la Faculté des Lettres et la Direction. 
Arrêt du 7 octobre 2021: rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 18 février 2021 : GE.2020.0138 
Recours déclaré irrecevable par le TF le 29 mars 2021: 2C_273/2021
Arrêt 026_2019  (187 Ko)

027/19
Refus d’immatriculation 
La recourante a fréquenté une école secondaire professionnelle dont les cours sont axés en majorité sur le domaine des affaires, y compris dans des domaines généraux. La formation de la recourante présente des différentes substantielles par rapport à une maturité suisse.  
Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté
Arrêt 027_2019  (168 Ko)

028/19
Échec définitif en raison de l’absence d’inscription aux examens
Le certificat médical produit par le recourant permet de retenir que celui-ci n’était pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin de respecter le délai d’inscription aux examens. Cet avis est partagé par l’autorité intimée. Le certificat médical circonstancié indique clairement que les symptômes dépressifs présentés par le recourant ont eu un impact important sur ses capacités à gérer ses tâches administratives.
Arrêt du 2 décembre 2019: admis
Arrêt 028_2019  (151 Ko)

029/19
Refus d’immatriculation
La recourante a suivi la première année de maturité gymnasiale au sein du Gymnase de A. Elle a ensuite poursuivi son cursus au Canada à l’Immaculata Regional High School. La recourante a été placée en 12eannée, soit la dernière année d’études secondaires. 
La Direction fait valoir qu’il existerait des différences substantielles entre le diplôme canadien acquis par la recourante et une maturité fédérale, notamment parce que celle-ci a été directement placée en 12e année scolaire. cette situation particulière ne saurait être reprochée à la recourante et lui interdire toute reconnaissance d’équivalence de son diplôme pour ce motif irait à l’encontre du principe de la proportionnalité et constituerait un abus négatif du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. 
Arrêt du 7 octobre 2019: admis
Arrêt 029_2019  (172 Ko)

030/19
Recours tardif contre une échec simple suite à un défaut d’inscription aux examens
De manière générale, tout administré est tenu de communiquer aux autorités un changement d’adresse, notamment lorsqu’il doit s’attendre à recevoir un courrier de leur part. A défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification à son adresse habituelle ; la notification est alors réputée avoir été valablement effectuée à l’adresse connue des autorités
La recourante n’a fourni aucune pièce attestant de la date de son déménagement. Elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour assurer le suivi de son courrier. La recourante devait s’attendre, après avoir omis de s’inscrire à la session, à recevoir une décision de la Faculté.
Sur le fond le recours aurait dû être rejeté dans tous les cas, l’incapacité à informer la Faculté de son état de santé n’étant pas démontrée. 
Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté
Arrêt 030_2019  (147 Ko)

031/19
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 24 octobre 2019: irrecevable

032/19
Refus d’immatriculation 
La recourante invoque qu’à l’issue de la troisième année de formation qu’elle suit actuellement à l’Université de Targu Mures en Roumanie, elle recevra un bachelor en médecine qui lui permettra de s’inscrire pour le cursus de Master à l’UNIL. 
Selon les informations ressortant du site de l’Université de Targu Mures, après validation de sa 3e année, la recourante n’aurait validé que la moitié des années du programme de bachelor. Elle ne sera pas titulaire d’un titre lui permettant d’être admise en master de médecine.
Arrêt du 21 juin 2019: rejeté
Arrêt 032_2019  (160 Ko)

033/19
Refus d’admission au doctorat
L’admission subséquente de la recourante comme doctorante rend le recours sans objet.
Cause rayée du rôle

034/19
Refus d’immatriculation
La recourant a obtenu son diplôme de fin d’études secondaires au sein du lycée «Imam-Hatip» en Iran. Cet établissement fournit une formation essentiellement professionnelle. Les cours suivis par la recourante à l’Université de Kütahya Dumlupinar sont aussi de nature professionnelle. Ces formations ne peuvent pas être considérées comme équivalentes à une maturité fédérale suisse.
Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté
Arrêt 034_2019  (156 Ko)

035/19
Manquement à l’intégrité scientifique
Confirmation de la jurisprudence de la CRUL relative à la qualité pour recourir du dénonciateur.
L’article 4.5 de la directive est clair, le rôle du doyen, à réception de la dénonciation, est d’informer la personne mise en cause et le dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier. Cette disposition ne confère aucune liberté d’appréciation. Il appartient ainsi au délégué à l’intégrité de procéder aux auditions et d’effectuer un examen préliminaire à l’issu duquel il fera parvenir ses conclusions (art. 4.3 de la directive).
Ainsi, le défaut de transmission de la dénonciation au délégué à l’intégrité constitue un vice de procédure justifiant l’annulation de la décision attaquée.
Arrêt du 3 juin 2020: admis
Arrêt 035_2019  (224 Ko)

036/19
Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD)
Cause rayée du rôle

037/19
Recours contre une décision d’exmatriculation suite à un échec définitif
Le recourant n’étant plus inscrit en Faculté des SSP compte tenu de l’échec définitif prononcé, il doit être exmatriculé. L’agression subie par le recourant ne peut pas être prise en compte, la CRUL ne disposant d’aucune liberté d’appréciation. 
Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté
Arrêt 037_2019  (125 Ko)

038/19
Défaut de production du recours en français (art. 26 LPA-VD).
Arrêt du 22 octobre 2019: irrecevable


039/19
Retrait du recours. Cause rayée du rôle.

040/19
Refus d’immatriculation
Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. En l’espèce, le recourant admet ne pas avoir transmis les pièces nécessaires à l’examen de la demande d’immatriculation, si bien que c’est à bon droit que le SII a classé le dossier sans suite.
Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté
Arrêt rejeté par la CDAP le 4 décembre 2020 : GE.2020.0088
Arrêt 040_2019  (130 Ko)

041/19
Exmatriculation
Joint à 068/19

042/19
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Arrêt du 14 avril 2020: rejeté


043/19
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Arrêt du 13 décembre 2019: rejeté


044/19
Échec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL)
Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN)
Les articles 78 al. et 78a al. 2 RLUL impliquent un régime différent pour les étudiants ayant, d’une part, été exclus d’une faculté de l’UNIL ou d’une haute école et, d’autre part, pour ceux n’étant plus autorisés à y poursuivre leurs études. 
Le recourant n’a pas été considéré en échec définitif par l’EPFL, bien que ne pouvant plus y suivre ses études. Il doit donc disposer de deux tentatives à la première série d’examens de sa nouvelle orientation (art. 78a al. 2 RLUL).
Arrêt du 7 octobre 2019: admis
Arrêt 044_2019  (176 Ko)

045/19
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Arrêt du 20 novembre 2019: rejeté


046/19
Échec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL)
Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN)
Confirmation de la jurisprudence de la CRUL relative à l’application des articles 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL
Arrêt du 8 avril 2020: admis
Arrêt 046_2019  (175 Ko)

047/19
Manquement à l’intégrité scientifique
Défaut de qualité pour recourir le recourant pour le motif que celui-ci n’est pas directement concerné par les manquements dénoncés.
Rejet de la demande de récusation de la Direction. La Direction doit être considérée comme une autorité administrative. De par sa fonction, elle exerce un cumul de plusieurs tâches, dont l’accomplissement simultané ne saurait constituer de facto une prévention illicite.
Arrêt du 25 février 2020: irrecevable, au surplus rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 12 mai 2021 : GE.2020.0125
Recours rejeté par le TF le 1er mars 2022: 2C_472/2021
Arrêt 047_2019  (191 Ko)

048/19
Transmis à la Faculté de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). 
Cause rayée du rôle

049/19
Échec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL)
Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN)
Confirmation de la jurisprudence de la CRUL relative à l’application des articles 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL
Arrêt du 8 avril 2020: admis
Arrêt 049_2019  (192 Ko)

050/19
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 20 novembre 2019: irrecevable

051/19
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Arrêt du 20 novembre 2019: rejeté


052/19
Arrêt du 3 octobre 2019: irrecevable faute de compétence
Recours à la CDAP rejeté le 3 février 2020: GE.2019.0230

053/19
Refus d’immatriculation
L’obligation de fournir une copie certifiée conforme des diplômes provenant d’États n’ayant pas ratifié la Convention de Lugano est justifiée par l’exigence d’assurer l’authenticité des documents produits. 
Le recourant, requérant d’asile, ne bénéficie pas du statut de réfugié si bien qu’il ne saurait bénéficier des exceptions prévues pour ces personnes.
Ainsi cette obligation n’est pas une condition supplémentaire liée à la reconnaissance dudit diplôme, mais uniquement une modalité procédurale dont le but légitime est d’attester de l’exactitude et de la véracité du diplôme.
Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté
Arrêt 053_2019  (141 Ko)

054/19
Refus de transfert en Master pour défaut d’inscription
Le fait de revoir des informations générales de la part de la FBM pour le travail de master, par le biais du canal d’envoi général ne peut suffire à attester de l’inscription de la recourante en master. En effet, ce canal d’envoi s’adresse à tous les étudiants en troisième année de bachelor, si bien que les conditions de protection de la bonne foi ne sont pas réunies.
Il appartenait à la recourante de réagir à l’absence d’accusé de réception, lors de sa tentative d’inscription. 
Confirmation de la jurisprudence relative à l’absence de pouvoir d’appréciation en matière de respect du délai d’inscription.
Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté
Arrêt 054_2019  (170 Ko)

055/19
Refus d’immatriculation
La problématique des inscriptions tardives sans excuse reconnue valable doit être traitée à l’aune des principes relatifs à la restitution de délai. La notion d’excuse valable s’interprète conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative (art. 22 LPA-VD) concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir en temps utile.
Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle ; il s’agit toutefois d’un principe général du droit. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu’elle n’ait pas permis à l’intéressé non seulement d’agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires, en l’empêchant de ressentir la nécessité d’une représentation. 
En l’espèce, un simple manque de motivation ne saurait être considéré comme un juste motif.
Une éventuelle restitution du délai doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par le requérant. Lorsque cet empêchement découle prétendument d’une maladie mentale, il s’agit d’examiner si celle-ci entraîne une incapacité de discernement de la personne concernée.
Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté
Arrêt 055_2019  (127 Ko)

056/19
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 13 décembre 2019: irrecevable


057/19
Refus d’immatriculation et de transfert
Les demandes de transfert sont régies par les dispositions générales en matière d’immatriculation figurant aux article 70 ss RLUL.
En l’espèce le recourant ayant subi un échec définitif en médecine humaine, il ne pourra s’inscrire dans ce cursus qu’après un délai de huit ans.
Absence de protection de la bonne foi du recourant, celui-ci n’ayant reçu aucune assurance de la part du SII. Le simple fait d’avoir agréé sous certaines conditions au transfert ne saurait être déjà considéré comme une assurance d’immatriculation.
À cela s’ajoute que le recourant n’a pas indiqué dans les formulaires qu’il a remplis qu’il avait subi un échec définitif au cursus de bachelor en médecine en 2013. Ainsi, le recourant a eu un comportement que l’on pourrait qualifier à tout le moins de contradictoire, voire de déloyal, si bien qu’il ne peut pas bénéficier de la protection de la bonne foi.
Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté
arrêt 057_2019  (161 Ko)

058/19
Refus d’immatriculation
Le programme d’acquisition des crédits ECTS est effectué en partenariat avec la HEP. L’interprétation des équivalences ne saurait donc être aussi stricte que dans un cursus habituel. La HEP ayant ainsi reconnu que les diplômes présentés par la recourante étaient au moins équivalent à un bachelor, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation, ce d’autant plus que la Direction n’est pas parvenue démontrer le contraire.
En effet, il ressort du parcours universitaire de la recourante et de son diplôme que celui-ci correspond à un niveau de licence, respectivement bachelor, la direction n’étant pas parvenue à démontrer le contraire.
Arrêt du 25 février 2020: admis
Arrêt 058_2019  (188 Ko)

059/19
Refus d’immatriculation
Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. En l’espèce le recourant a bénéficié de trois prolongations de délai pour produire ses relevés de note. Il ne l’a fait que le 5 septembre 2019, alors qu’il était en mesure de le faire dans le délai imparti.
Arrêt du 25 février 2020: rejeté
Arrêt 059_2019  (144 Ko)

060/19
Transmis à la Commission de recours de la Faculté des HEC comme objet de sa compétence.

061/19
Joint à 069/19

062/19
L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation.
Arrêt du 7 février 2020: rejeté


063/19
Transmis au Décanat de la Faculté des lettres comme objet de sa compétence.

064/19
Transmis à la Commission de recours de la Faculté des HEC 

065/19
Retrait du recours. Cause rayée du rôle.

066/19
Transmis à la Commission de recours de l’École de médecine comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD).

067/19
Annulation des résultats d’examens
Rappel de la jurisprudence relative à la production de certificats médicaux a posteriori
En l’occurrence, le certificat médical produit par la recourant n’est pas circonstancié si bien que l’on ne saurait le prendre en considération.
Rappel de l’application de la règle du fardeau de la preuve en matière de droit public (art. 8 CC).
Arrêt du 25 février 2020: rejeté
arrêt 067_2019  (139 Ko)

068/19 et 041/19
Échec définitif et exmatriculation
Rappel de la jurisprudence relative à la production de certificats médicaux a posteriori
En l’espèce, la recourante n’a pas consulté de médecin immédiatement après l’examen litigieux. Le fait que son médecin traitant ne pouvait pas la recevoir plus tôt est sans pertinence, la recourante ayant la possibilité de se rendre aux urgences ou chez un médecin de garde. 
Ensuite, les certificats médicaux produits par la recourante ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne sont pas confirmé par le médecin conseil de l’UNIL.
Les mesures provisionnelles accordées à la recourante sont rendues à la suite d’un examen sommaire. Elles ne sauraient préjuger de l’issue du recours. 
Arrêt du 2 juin 2020: rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 7 mai 2021: GE.2020.0184
Arrêt 068_2019  (212 Ko)

069/19 et 061/19
Échec définitif et exmatriculation
Il ressort d’une attestation de l’Université de Genève que celle-ci a été définitivement exclue de la Faculté de médecine. 
Cette notion d’élimination figurant aux articles 7, 10 et 27 est similaire à celle d’échec définitif au sein de l’UNIL, si bien qu’il y a lieu d’appliquer l’article 78 al. 3 RLUL.
La jurisprudence relative aux cas MAN n’est pas applicable à la recourante. Celle-ci a suivi plus d’une année de cours et ne s’est pas désinscrite de l’Université de Genève, puisqu’elle en a été exclue
Arrêt du 8 avril 2020: rejeté
Recours rejeté par la CDAP le 23 avril 2021: GE.2020.0188
Arrêt 069_2019  (164 Ko)

Année 2018

001/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 3 avril 2018 : irrecevable


002/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 26 avril 2018 : irrecevable


003/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

004/18
Echec définitif en Faculté de médecine (100 RLUL ; 12 et 14 BMed).
Le recourant n’a produit aucun certificat médical ou document justificatif spécifique et motivé attestant d’une incapacité à préparer ses examens, ou encore à se présenter aux examens. 
Il n’appartenait pas aux autorités inférieures d’interpréter de manière extensive des certificats médicaux en leur accordant une portée générale en l’absence d’indication spécifique donnée de la part des médecins.
Arrêt du 26 avril 2018 : rejeté
Microsoft Word – CRUL_004_2018.doc  (137 Ko)

005/18
Recours retiré et classé

006/18 et 027/18
Exmatriculation et échec définitif en Faculté des sciences sociales et politiques (100 RLUL ; 26 BSSP).
L’art. 26 BSSP confère à l’autorité une compétence liée. L’étudiant qui a plus de 3 crédits ECTS de notes insuffisantes dans la majeure à l’issue de ses deux tentatives est en échec définitif. En l’espèce, l’autoritédoit appliquer le droit et ne bénéficie, d’aucune latitude de jugement.
Le principe d’égalité de traitement n’interdit pas l’octroi de demi-point de faveur.  Il suppose, simplement, le respect de critères objectifs et non-discriminatoires. Les critères retenus en l’espèce sont conformes à ce principe.
Arrêt du 7 août 2018 : rejeté
Microsoft Word – CRUL_006_027_18.doc  (128 Ko)

007/18
Refus d’octroi de crédits ECTS par équivalence pour des études antérieures (7 RGE ; 6 BMed).
Les facultés sont compétentes pour régler les questions relatives à la reconnaissance et à l’équivalence d’études antérieures. Elles disposent d’une liberté d’appréciation étendue pour déterminer ces questions. La CRUL fait preuve de retenue. 
Arrêt du 26 avril 2018 : rejeté
Microsoft Word – CRUL_007_18.doc  (98 Ko)

008/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

009/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 19 avril 2018 : irrecevable

010/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

011/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

012/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

013/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

014/18
Echec définitif pour dépassement de la durée maximale des études en Faculté des HEC (100 RLUL ; 5 RMScAS).
Le droit d’être entendu n’implique pas nécessairement l’audition de témoins. 
L’art. 5 RMScAS exige que l’étudiant réussisse 120 crédits, pendant au maximum six semestres. Cette disposition pose plusieurs conditions cumulatives qui confèrent des compétences liées, mais aussi des compétences discrétionnaires à l’autorité. Elle confère à l’autorité une liberté d’appréciation concernant la notion de semestre.
Un semestre d’étude de congé restreint doit être comptabilisé dans la durée des études, alors qu’un semestre de congé complet ne l’est pas.
Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait demandé un congé complet, voire une exmatriculation pour des raisons personnelles.
Il n’est pas possible de conclure à une multiplicité d’évènements propre à justifier un octroi d’une demande de grâce.
Les conditions de protection de la bonne foi du recourant ne sont pas remplies.
Arrêt du 6 juin 2018 : rejeté
Recours admis par la CDAP le 11 septembre 2019 : GE.2018.0187
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015/18
Recours tardif (83 LUL).
Arrêt du 26 avril 2018 : irrecevable

016/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

017/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

018/18
Recours retiré et classé.

019/18
Recours retiré et classé.

020/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

021/18
Echec définitif en Faculté des HEC (100 RLUL ; 8 RBSc).
Le droit d’être entendu exige que la décision prévoie l’indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s’appuie (42 LPA-VD).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque l’administré jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente.
Au vu du manque d’instruction du dossier sur une question technique et décisive pour le sort de la cause et du manque de motivation, il n’est pas possible de remédier à cette violation.
Arrêt du 20 juillet 2018 : admis
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022/18
Echec définitif en Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique pour non présentation du mémoire dans les délais (100 RLUL ; 21 RMD ; 6 CEDH).
Le droit d’être entendu n’implique pas forcément l’audition de témoins, ni le droit d’être entendu oralement.
Le contrôle des connaissances et de la pratique nécessaires à l’obtention d’un titre s’écarte à tel point de la tâche usuelle du juge que les garanties de l’art. 6 CEDH ne sauraient s’appliquer dans le contexte de procédure d’échec définitif.
De plus, le seul fait d’avoir statué dans d’autres affaires à l’encontre du même étudiant, mais sans lien de connexité matérielle, n’est pas de nature à justifier la récusation d’un professeur, membre d’une Commission de recours (9 LPA-VD).
Une demande de récusation doit se faire dès la connaissance du motif de récusation (10 LPA-VD).
Un échec définitif ne peut être remis en cause postérieurement que si l’étudiant n’était pas en mesure de faire valoir son état d’incapacité, soit parce que son état de santé ne lui permettait pas d’en être conscient, soit parce que, tout en étant conscient de sa situation, il n’était pas capable d’agir pour le faire valoir. En l’espèce, la perte de capacité cognitive lui permettant de gérer ses affaires n’est pas attestée de manière suffisamment convaincante.
Les difficultés personnelles rencontrées par le recourant ne justifient pas l’octroi d’une grâce.
Finalement, le principe d’égalité de traitement n’implique pas l’obligation pour l’Université d’interpeller les étudiants avant la prise de décision d’un échec définitif.
Arrêt du 6 juin 2018 : rejeté
Recours à la CDAP, GE.2018.0194, Arrêt du 28 mars 2019 : rejeté
Recours au TF admis le 16 septembre 2019 : TF 2C_439/2019
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023/18
Echec définitif en Faculté des Lettres (100 RLUL ; 11 RBSsport ; 30 REBA).
En matière d’échec définitif, l’interdiction de l’arbitraire commande à l’autorité de déroger exceptionnellement à la rigueur de la loi par l’octroi d’un « droit de grâce ». Il faut une conjonction avérée d’une multiplicité d’événements d’une gravité tout à fait particulière. 
Ces faits doivent être survenus dans une période relativement proche des examens afin d’établir le lien de causalité entre l’événement survenu et la mauvaise prestation lors des examens.
En l’espèce, la gravité des éléments perturbateurs, leurs effets sur le recourant et leur proximité temporelle par rapport aux sessions des examens échoués justifient l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 22 août 2018 : admis
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024/18
Refus d’immatriculation pour non-reconnaissance d’un diplôme d’étude secondaire canadien (VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 81 RLUL ; 9 ORM).
Le critère de la branche permet à l’Université́ de Lausanne de procéder à un examen objectif et non-discriminatoire des diplômes délivrés à l’étranger.
Arrêt du 5 décembre 2018 : rejeté
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025/18
Refus d’immatriculation pour non-reconnaissance d’un diplôme d’étude secondaire suédois (VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 81 RLUL ; 9 ORM).
Ni les recommandations de swissuniversities, ni les directives de l’UNIL ne précisent que les six branches requises doivent concerner des matières totalement distinctes les unes des autres, ni correspondre parfaitement à une des branches listées par l‘ordonnance.
Arrêt du 22 août 2018 : admis
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026/18
Refus d’immatriculation en Master auprès de la Faculté de médecine (75 LUL ; 6 RMMED).
L’argument selon lequel la formation de la recourante présente des lacunes théoriques fondamentales d’une telle ampleur qu’elle doive reprendre ses études au niveau Bachelor est convaincant. 
La mise à niveau préalable au Master en Médecine dépasserait, dans le cas de la recourante, manifestement les 60 crédits à acquérir. Aucune mise à niveau ne peut donc être envisagée en l’espèce ; cette possibilité n’étant pas prévue par le Règlement de la Faculté.
Arrêt du 28 novembre 2018 : rejeté
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027/18Joint à 006/18.

028/18
Conséquences d’une infraction aux principes de l’intégrité scientifique (Directive de la Direction 4.2). Retrait du grade de docteur et interdiction de toute activité de recherche.
La Commission de céans s’impose une certaine retenue quand elle est appelée à examiner des griefs relatifs à l’établissement des faits retenus par une commission d’experts dans le cadre d’une procédure relative à des infractions aux principes de l’intégrité scientifique.
En cas de manquements graves à l’intégrité scientifique, le retrait d’un grade de docteur rempli les conditions de la révocation. 
Le principe de la proportionnalité est respecté, une sanction dissuasive étant nécessaire pour éviter la commission de tels actes. 
Interdire de poursuivre toute activité de recherche et de publication au sein de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne pour une durée de 10 ans n’est pas une mesure proportionnée. 
Il semble manifestement légitime pour la Direction d’informer le CHUV de manquements graves tels que ceux commis par la recourante pour l’obtention de son grade.
Arrêt du 28 novembre 2018  partiellementadmis
Recours à la CDAP admis le 11 décembre 2019 : GE.2019.0012

029/18
Echec définitif en Faculté des HEC pour non inscription dans les délais aux examens (100 RLUL ; 46 RBHEC ; 3 Directive du Décanat en matière d’inscription tardive aux examens).
La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure propre à admettre une dérogation aux dispositions réglementaires prévoyant un délai d’inscription aux examens. 
Le certificat médical produit n’est pas suffisamment probant quant à l’incapacité cognitive du recourant à gérer ses affaires administratives.
Le principe de la proportionnalité est respecté. L’échec définitif en cas de non inscription vise à limiter la durée des études et à assurer la bonne organisation des examens pour plusieurs centaines d’étudiants. Ce but doit être considéré comme légitime. L’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer ses études ne l’emporte pas sur cet intérêt public.
Arrêt du 22 août 2018 : rejeté
Recours à la CDAP rejeté le 24 septembre 2019 : GE.2018.0233
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030/18
Recours retiré et classé.

031/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 23 août 2018 : irrecevable

032/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable


033/18
Recours irrecevable faute d’avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD).
Arrêt du 23 août 2018 : irrecevable

034/18
Refus d’admission en doctorat (VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 102 RLUL).
Même si la recourante a obtenu un titre délivré par l’Université de Londres reconnu par la Direction, deux tiers de la formation ont été suivis et validés auprès d’un organisme non reconnu par la Direction. 
La présomption d’équivalence de la Convention de Lisbonne a été valablement renversée. La formation de la recourante présente des différences substantielles par rapport à un Master délivré par une Haute école suisse.
Arrêt du 9 octobre 2018 : rejeté
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035/18
Recours irrecevable faute d’avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD).
Arrêt du 23 août 2018 : irrecevable


036/18
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (7 LPA-VD).

037/18Joint à 056/18

038/18
Refus d’immatriculation en Bachelor pour non reconnaissance d’un diplôme d’études secondaires (VI.1 Convention de Lisbonne ; 74 LUL ; 74 RLUL ; 81 RLUL). Distinction entre les conditions d’immatriculation et d’inscription.
Pour être admissible, l’étudiant doit non seulement satisfaire aux exigences des art. 70 à 76 RLUL (section I : Immatriculation), mais également à celles des art. 77 à 83 RLUL (section II : Inscription).
La recourante remplit les conditions d’immatriculation, mais pas les conditions d’inscription ; son diplôme présentant des différences manifestes avec une maturité suisse. 
Le fait que la recourante ait été admise à l’UNIGE n’est pas un critère juridiquement pertinent pour juger de son admissibilité à l’Université de Lausanne ; la reconnaissance des diplômes étrangers relevant de la compétence des cantons.
Arrêt du 5 décembre 2018 : rejeté
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039/18
Echec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL). Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN).
Interprétation des articles 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL. Ces deux dispositions n’utilisent pas les mêmes termes. La première traite de l’hypothèse d’un étudiant qui a été exclu, alors que la deuxième précise le cas d’un étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études. L’on peut déduire que leur différence de formulation implique un régime différent.
En l’espèce, le recourant a renoncé au programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN). Il n’a pas subi d’échec définitif et donc n’a pas été exclu de l’EPFL. Il ne peut cependant pas y continuer ses études. Le recourant n’est donc plus autorisé à poursuivre ses études à l’EPFL et donc soumis au régime de l’article 78a al. 2 RLUL. 
Comme le cursus envisagé par le recourant est totalement différent de son cursus auprès de cette autre haute école, il doit être autorisé à s’inscrire à l’UNIL sans autre condition que le respect de l’art. 78a al. 2 RLUL. 
L’art. 78 al. 3 RLUL ne s’appliquant pas à sa situation, il doit pouvoir disposer de deux tentatives aux examens de sa nouvelle orientation.
Arrêt du 5 décembre 2018 : admis
Microsoft Word – CRUL_039_18.doc  (106 Ko)

040/18
Refus d’inscription en Master auprès de la Faculté des HEC (74 LUL ; 77 RLUL ; 3 al. 3 RMScM).
La Faculté a expliqué de manière convaincante et dépourvue d’arbitraire que la mise à niveau préalable au Master dépasserait manifestement les 60 crédits à acquérir. Aucune mise à niveau ne peut être envisagée dans le cas de la recourante, cette possibilité n’étant pas prévue par le Règlement de la Faculté (art. 3 al. 3 RMScM).
Arrêt du 9 pctpbre 2018 : rejeté
Microsoft Word – CRUL_040_18.doc  (103 Ko)

041/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable

042/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable

043/18
Recours irrecevable faute d’avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD).
Arrêt du 12 novembre 2018 : irrecevable


044/18
Transmis à la Commission de recours de la Faculté des SSP.

045/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

046/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

047/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

048/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

049/18
Recours retiré ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

050/18
Recours retiré ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours.

051/18
Recours irrecevable faute d’avoir produit la décision attaquée (27 al. 5 et 79 LPA-VD).
Arrêt du 5 décembre 2018 : irrecevable


052/18
Recours tardif (83 LUL).
Arrêt du 7 décembre 2018 : irrecevable


053/18
Manquement à l’intégrité scientifique – Recours contre l’absence de décision de la Direction (art. 29 al. 1 Cst., directive de la Direction 4.2). 
La recourante demandait que la Rectrice rende une décision à transmettre à un nombre déterminé de personnes afin d’expliquer qu’elle avait été totalement acquittée des accusations de manquement à l’intégrité scientifique.
La Direction a rendu une décision d’acquittement en faveur de la recourante. Cette décision contenait un obiter dictum qui n’était pas justifié, elle a donc été modifiée. Cette modification est suffisante au regard de la procédure prévue par la Directive 4.2. 
Arrêt du 7 octobre 2019 : rejeté
Arrêt 053_2018  (193 Ko)


054/18
Refus d’inscription au programme de doctorat en sciences sociales (75 LUL ; 102 RLUL ; 5 du Règlement n°1.5).
La recourante n’est pas titulaire d’un master ou d’un diplôme délivré par une Université suisse, ni de titre jugé équivalent ; elle ne remplit pas les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 102 RLUL.
Arrêt du 12 varil 2019 : rejeté
Microsoft Word – CRUL_054_18.doc  (92 Ko)

055/18
Echec définitif en Faculté des HEC. Différence de correction en HEIG et HEC de deux questions identiques par les mêmes enseignants. 
Deux enseignements dispensés dans deux institutions différentes peuvent avoir des objectifs différents. Cette circonstance peut influencer les réponses correctes à une même question présente dans les examens respectifs de ces enseignements.
Arrêt du 12 avril 2019 : rejeté
Recours à la CDAP GE.2019.0122 : rejeté le 30 juillet 2020
Recours au TF 2D_41/2020  : rejeté le 8 décembre 2020
Microsoft Word – CRUL_055_18.doc  (107 Ko)

056/18
Échec définitif
Il n’est pas possible de se prévaloir du principe de l’égalité de traitement pour exiger que le contenu d’un examen et son déroulement soient identiques d’une session à l’autre.
Il n’y a rien d’insolite à vouloir accorder un demi-point bonus aux étudiants proches de la limite de réussite de l’examen (note de 3,5) et non à d’autres ayant obtenu un résultat moins bon. Cette règle permet d’éviter la rigueur d’un échec à ceux qui ont manqué de justesse la note 4.
Recours à la CDAP GE.2019.0195  : rejeté le 19 février 2020
Arrêt 056_037_2018  (87 Ko)

057/18
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 29 mars 2018 : irrecevable

058/18
Echec définitif en Faculté des SSP (9 Cst. ; 21 RGE).
Les difficultés personnelles du recourant ne répondent pas aux conditions de l’admission d’une grâce. 
Le contrôle continu litigieux est une validation de parcours (21 RGE). Cette validation a lieu pendant les périodes de cours, contrairement aux examens. Ainsi, celui qui ne va pas aux cours, tout en sachant devoir passer des contrôles continus, prend le risque que la date du contrôle soit modifiée. L’étudiant se doit ainsi de s’informer activement et à intervalles réguliers. Le recourant ne peut pas se prévaloir de la bonne foi, les conditions de ce principe n’étant manifestement pas remplies. 
Arrêt du 12 avril 2019 : rejeté
Recours à la CDAP GE.2019.0114  : rejeté le 19 août 2019
Recours au TF 2D_50/2019 : rejeté le 17 janvier 2020
Microsoft Word – CRUL_058_18.doc  (100 Ko)

059/18
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle.

060/18
Tricherie à un examen
Étudiante reconnue coupable de tricherie pour avoir introduit dans la salle d’examen une feuille de papier brouillon sur laquelle était rédigé l’entier du cours.
Arrêt 060_2018  (116 Ko)

Année

LEGENDE
A. Refus d’immatriculation
​(art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL)
B. Equivalence de titres étrangers
C. Echec simple ou définitif
D. Exclusion
E. Divers