Commission de recours de l'Université de Lausanne

Catégorie : Tous

Année 2017

062/17
Echec définitif en Faculté des HEC pour non inscription aux examens
Cas de force majeure.
Application par analogie des critères relatifs à la restitution de délais à la production tardive d’un certificat médical.
Arrêt du 26 avril 2018 : Admis
Microsoft Word – CRUL 062_17.doc  (141 Ko)

061/17
Echec simple en Faculté des SSP
Droit d’être entendu.
La Commission fait preuve de retenue s’agissant de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats.
Principe de la proportionnalité.
Protection de la bonne foi.
Arrêt du 26 avril 2018 : Rejeté 
Microsoft Word – CRUL 061_17.doc  (114 Ko)

060/17
Acquittements pour manquement à l’intégrité scientifique
Qualité pour recourir du dénonciateur.
Qualité pour recourir contre son propre acquittement. 
La recourante justifie d’un intérêt digne de protection à contester une décision d’acquittement dans laquelle figure le rappel d’une procédure indépendante portant sur la résiliation de ses rapports de travail en raison notamment de l’interprétation douteuse de résultats de recherche qui lui est reprochée.
La Direction n’est pas en droit de mentionner d’éventuels manquements, qui n’ont pas été prouvés dans une décision d’acquittement.
Arrêt du 26 avril 2018 : Admis partiellement 
Microsoft Word – CRUL 060_17.doc  (148 Ko)

059/17
Recours retiré et classé

058/17
Recours retiré et classé

057/17
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 16 février 2018 : Irrecevable

056/17
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 22 décembre 2017 : Irrecevable
Recours irrecevable à la CDAP le 4 avril 2018 : GE.2018.0039
Recours irrecevable au TF le 17 mai 2018 : TF 2C _427/2018

055/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

054/17
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 6 décembre 2017 : Irrecevable

053/17
Refus de transfert (74 RLUL)
Nonobstant la formulation du texte légal « une autre haute école », l’art. 74 al. 1 RLUL s’applique également aux étudiants ayant suivi des études dans plusieurs hautes écoles. Dans tous les cas, sont admises à l’immatriculation les étudiants ayant obtenu 60 crédits ECTS sur les 6 derniers semestres.
Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_053_17.doc  (151 Ko)

052/17
Recours contre un refus de prise en compte de certificats médicaux devant justifier un échec définitif en Programme de Complément en vue de l’enseignement en sciences du sport : 10 LUL ; 100 RLUL ; document « Admission, validation, objectifs et critères d’évaluation » – 76 LPA-VD : liberté d’appréciation et compétence discrétionnaire ; retenue en matière d’évaluations de candidats ; égalité de traitement ; arbitraire – prise en compte de certificats médicaux tardifs
Les facultés s’organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le système mis en place, en l’occurrence par la Faculté des SSP pour la réussite du programme de Complément en vue de l’enseignement en sciences du sport dans lequel est inscrite la recourante. Pour la réussite du camp litigieux le document appelé « Admission, validation, objectifs et critères d’évaluation » est applicable.
Il prévoit comme conditions d’admission que le candidat ou la candidate doit être capable d’évoluer en VTT dans un terrain accidenté en situation de montée et de descente. Même si elle dispose d’un libre pouvoir d’examen en légalité, la CRUL s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats.
Déterminer la forme et le sujet d’un examen ainsi qu’en évaluer les réponses suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe le mieux à même d’apprécier.
Les explications fournies par le responsable du camp paraissent convenables et cohérentes. Les enseignants formateurs, qui sont mieux placés que la CRUL s’agissant de l’évaluation de critère d’admission, ont estimé à l’unanimité qu’elle ne remplissait pas les conditions requises.
De plus, le fait que les organisateurs aient proposé à la recourante un parcours supplémentaire de VTT ne viole pas l’égalité de traitement, mais répond à un motif raisonnable au regard de la situation de fait.
L’exclusion au camp de la recourante ne parait pas arbitraire ni violant l’égalité de traitement. Les examinateurs ne paraissent pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation.
Concernant les certificats médicaux, la CRUL estime que la première, la deuxième et la troisième condition n’est déjà pas remplie en l’espèce. En effet, les troubles dont la recourante souffre, attestés par les certificats médicaux des 9 et 18 août 2017 sériant apparus les 6 et le 7 août 2017 donc avant les évaluations des conditions d’admission. Il est difficile de comprendre pourquoi la recourante n’a pas averti les enseignants ou la faculté à ce moment-là et pourquoi elle n’a pas été chez le médecin immédiatement en interrompant le camp. Elle aurait pu et dû avertir les enseignants ou la Faculté de son état immédiatement, soit avant son exclusion. La recourante savait qu’elle n’était pas en état d’effectuer des activités sportives durant la période du camp, il lui incombait d’en informer le Décanat et ne pas se rendre au camp ou à tout le moins de l’interrompre sans subir les épreuves. La recourante a accepté le risque de suivre le camp dans un état déficient.
Arrêt du 19 décembre 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_052_2017.doc  (158 Ko)

051/17
Recours retiré et classé

050/17
Recours retiré et classé

049/17
Recours retiré et classé

048/17
Refus d’immatriculation pour la non-reconnaissance d’un diplôme d’études secondaires syrien au sens de l’art. 71 RLUL
Critères de reconnaissances des titres.
Le critère du noyau des branches permet à l’Université de Lausanne de procéder à un examen objectif et non-discriminatoire des diplômes étrangers.
Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté 
Microsoft Word – CRUL 048_17.doc  (110 Ko)

047/17
Arrêt de principe – décision de rejet d’une plainte faite par un étudiant en Master en SPP à l’encontre du doyen de la Faculté des SSP – notion de décision : 3 LPA-VD – notion d’intérêt à recourir : 75 LPA-VD
Le courrier litigieux s’assimile plutôt à un renseignement ou à une information quant aux déroulements de la procédure qui ne modifie pas la situation juridique de l’étudiante, ne crée pas un rapport de droit, ni ne lui impose une situation passive ou active. Il n’est qu’un simple rappel des conséquences du comportement du recourant – lequel n’a pas recouru dans le délai – et des conséquences de l’entrée en force de la décision. Le courrier de la Direction ne fait que constater ces faits et rappeler le contenu des décisions antérieures qui sont entrées en force. La situation juridique du destinataire n’est donc pas modifiée.
Le courrier du 14 septembre 2017 ne peut donc pas être considéré comme une décision susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD.
De plus, le recourant semble s’engager surtout pour s’assurer que les règlements universitaires soient conçus et appliqués de manière juste et adaptée aux situations particulières d’étudiants atteints dans leur santé. Or, ce motif ne saurait impliquer un intérêt direct et concret à l’appui d’un recours. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général est exclu.
Le recours doit être considéré irrecevable pour ces deux motifs.
Arrêt du 6 décembre 2017 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_047_2017.doc  (117 Ko)

046/17
Refus d’immatriculation (74 RLUL)
L’interprétation de la recourante selon laquelle un semestre, durant lequel aucun cours n’a été suivi, ne doit pas être comptabilisé, est infondée.
Retenir une telle interprétation pourrait conduire à une violation du principe d’égalité de traitement.
Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL 046_2017.doc  (104 Ko)

045/17
Refus de réimmatriculation (74 RLUL)
Protection de la bonne foi.
Nonobstant la formulation du texte légal « une autre haute école », l’art. 74 al. 1 RLUL s’applique également aux étudiants ayant suivi des études dans plusieurs hautes écoles. Dans tous les cas, sont admises à l’immatriculation les étudiants ayant obtenu 60 crédits ECTS sur les 6 derniers semestres.
Arrêt du 6 décembre 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL 045_17.doc  (174 Ko)

044/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

043/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

042/17
Recours contre une décision d’acquittement d’un tiers (infraction à l’intégrité scientifique)
Qualité pour recourir du dénonciateur.
Le dénonciateur a la qualité pour recourir pour autant qu’il soit individuellement lésé (4.8 Directive 4.2).
Arrêt du 27 mars 2018 : Irrecevable
Recours rejeté à la CDAP le 28 décembre 2018 : GE.2018.0102
Recours irrecevable au TF le 11 juin 2019 : TF 2C_118/2019
Microsoft Word – CRUL_042_2017.doc  (100 Ko)

041/17
Refus de transfert en Faculté des Lettres après une admission sur dossier en Faculté de théologie et de sciences des religions : 75a LUL ; 84ss RLUL – interprétation littérale et systématique – opposabilité des règlements
La CRUL considère que déjà à la lecture de l’article 85 RLUL l’on peut déduire que la procédure sur dossier ne concerne qu’une Faculté. Cette interprétation est confirmée en dégageant la portée de cette norme en la confrontant avec d’autres dispositions légales par une interprétation systématique.
La recourante n’ayant pas obtenu son diplôme de Bachelor en sciences des religions pour cause d’échec définitif avec 3 crédits ECTS en 4 semestres, elle aurait dû déposer auprès du SII une nouvelle demande d’admission sur dossier au sens des articles 84ss RLUL dans le délai exigé, en l’espèce celui du 28 février 2017 aux termes de la Directive de la Direction 3.2 en matière de taxes et délais.
La Commission considère que la recourante aurait pu et dû connaître le régime du RLUL en matière d’admission sur dossier ainsi que les délais applicables. La faculté n’avait pas l’obligation d’attirer son attention sur la portée de ces dispositions.
Arrêt du 25 octobre 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_041_17.doc  (98 Ko)

040/17
Échec définitif auprès de la FDCA rendu le 8 février 2017 en raison de l’insuffisance du travail de mémoire : 10 LUL ; 100 RLUL ; 44 RGE ; 8, 15 Règlement de la Maîtrise universitaire en droit – opposabilité des règlements
La CRUL constate que le Professeur n’a, certes pas fixé de défense orale à la recourante. Cependant, son travail a été jugé nettement insuffisant. La recourante ne pouvait en aucun cas être admise à la défense orale. La CRUL considère que le Règlement n’exige pas la fixation d’une défense dans le cas où le Professeur estime que le travail sera de toute manière jugé insuffisant.
La recourante n’a pas rendu une version de son travail jugée suffisante dans le délai fixé au 31 janvier 2017. C’est à juste titre que la Direction l’a déclaré en échec définitif.
Arrêt du 25 octobre 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_040_17.doc  (115 Ko)

039/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

038/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

037/17
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 25 octobre 2017 : Irrecevable

036/17
Refus d’immatriculation en Bachelor au motif de la non-reconnaissance d’un diplôme de fin d’études bolivien : 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – but de l’art. 81 RLUL
En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL.
La question litigieuse ici est de déterminer si la Direction n’a pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui a été conféré par le RLUL en considérant les enseignements biologie – géographie, respectivement chimie – physique comme des demi-branches, ce qui n’est pas conforme au canon des 6 branches prévu par la Directive de la Direction en matière d’immatriculation.
Au vu des pièces produites par la recourante, il parait clair que les branches de biologie, physique, chimie et géographie ont été enseignées de manière séparée et évaluée de manière indépendante, malgré les notations conjointes dont elles font l’objet. La condition des 6 branches est donc respectée.
La CRUL ne voit pas en quoi le but de la norme en question qui est d’éviter que des étudiants ayant des formations trop spécifiques puissent être immatriculés à l’UNIL empêcherait une élève telle que la recourante de pouvoir s’immatriculer.
La Direction s’est donc fondée sur des considérations qui manquent de pertinence ou qui ne répondent pas au but visé par les dispositions applicables. Elle a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la reconnaissance du diplôme de la recourante.
Arrêt du 6 décembre : Admis
Microsoft Word – CRUL_036_2017.doc  (121 Ko)

035/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

034/17
Échec définitif et exmatriculation subséquente en Faculté des SSP (art. 29 RGE ; art. 56 du règlement de la Faculté des SSP)
La double correction d’un examen d’abord par un assistant puis par le professeur responsable lui-même est conforme à l’article 29 RGE.
La protection de la bonne foi ne peut pas être retenue lorsqu’un professeur se prononce sur une modification de notation qui est de la compétence du Décanat selon le règlement de la Faculté.
Arrêt du 6 décembre 2017: rejeté
Arrêt 034_2017  (152 Ko)

033/17
Recours contre un refus d’admission en Faculté de médecine en vue d’une passerelle entre les filières Biologie/Bio-ingénierie et la Médecine : 74 al. 1bis LUL ; 2 let. h RCM-UL – 76 LPA-VD : liberté d’appréciation et compétence discrétionnaire – notion de permis de travail 
Selon l’art. 74 al. 1 bis LUL, sont réservées les limitations d’admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d’Etat a la compétence pour en fixer les modalités dans un règlement.
La lettre h de cet article régit la situation du recourant. La question litigieuse en l’espèce et de savoir si oui ou non le recourant remplit les deux conditions cumulatives prévu par l’art. 2 al. 1 let. h) RCM-UL, soit la présence d’un domicile et celle de la titularité d’un permis de travail.
L’appréciation de la notion juridique indéterminée de permis de travail au sens de l’art. 2 al. 1 let. h) RCM-UL relève d’une compétence discrétionnaire ; l’autorité jouissant d’une liberté d’appréciation.
La CRUL constate qu’il ressort des Directives et recommandations du SEM dans leurs versions du 25.10.2013 à la page 96, ch. 4.4.5.1, le caractère très particulier de l’autorisation d’exercer une activité lucrative pendant une formation post-grade (40 OASA). L’activité lucrative doit être exercée uniquement dans le domaine de spécialisation de l’intéressé, même les tâches administratives rémunérées ne sont pas autorisées. La CRUL constate donc qu’il n’est pas possible de soutenir que le recourant dispose d’un permis de travail selon RCM-UL ou encore d’un permis B standard.
Arrêt du 25 septembre 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_033_2017.doc  (134 Ko)

032/17
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 25 octobre 2017 : Irrecevable

031/17
Arrêt de principe – confirmation de la Direction d’une note de 2.0 à un examen auprès de la Faculté de biologie et de médecine dans le cadre dans le cadre d’un cursus de Bachelor – consignes pour un examen données par oral : 10 LUL ; 100 RLUL ; 5, 6 RGE ; Procédés d’évaluation 2016-2017 – 76 LPA-VD : liberté du pouvoir d’appréciation – égalité de traitement
Les facultés s’organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le doucement « Procédés d’évaluation 2016-2017 » adopté en l’occurrence par la Faculté de biologie et médecine.
Ce document précise notamment pour chaque cours, et après consultation des enseignants en charge des cours, le matériel autorisé à l’examen. Il précise pour l’examen litigieux de chimie organique, que sont autorisés : « 2 feuilles A4 recto-verso de notes personnelles ; Modèles moléculaires ; Dictionnaire bilingue ».
Les termes du document ont été précisés ultérieurement par l’enseignante en charge du cours, qui a informé l’ensemble des étudiants, à plusieurs reprises, et sous diverses formes (par oral, par mail, sur différents supports publiés sur la plate-forme Moodle), que les notes personnelles autorisées devaient être dactylographiées.
Les précisions apportées par les enseignants se comprennent comme un exercice de la liberté d’appréciation de la Faculté. La Faculté ne sort pas du cadre offert par le Règlement en précisant les modalités en matière de matériel d’examens par principe. Il y a lieu d’admettre la possibilité pour les enseignants de donner des précisions par orales sur les modalités d’un examen.
La CRUL considère que ce type de précisions doit pouvoir être communiqué ultérieurement aux étudiants par les personnes en charge du cours pour autant que ces précisions soient communiquées à l’ensemble des étudiants.
Le recourant invoque que les consignes peu claires quant au matériel autorisé auraient conduit à la confiscation de ses deux pages de notes personnelles – il n’aurait dès lors pas pu passer cet examen dans des conditions optimales – la Direction estime que les enseignants sont en droit de préciser des consignes écrites pour des examens ultérieurement par oral ou par mail – recours rejeté – il y a lieu d’admettre la possibilité pour les enseignants de donner des précisions par orales sur les modalités d’un examen ; la CRUL considère que les consignes données par orales ont été données de manière suffisamment claire – et ce a fortiori en constatant que l’immense majorité des élèves ont bien compris les modalités prévues 
Arrêt du 25 octobre 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_031_2017.doc  (108 Ko)

030/17
Refus d’immatriculation en Bachelor auprès de la Faculté de Sciences des religions : 74, 75 LUL ; 78a al. 2 RLUL– 76 LPA-VD : compétence discrétionnaire et liberté d’appréciation
L’art. 78a al. 2 RLUL prévoit que « l’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou étrangère n’est pas autorisé à s’inscrire dans la même orientation ou discipline à l’Université ». L’autorité jouissant d’une liberté d’appréciation s’agissant de l’appréciation de la notion de même orientation relève d’une compétence discrétionnaire.
La discipline « Histoire des religions » dispensée à l’Université de Genève correspond, selon les critères de Swissuniversities, à la branche « Sciences des religions » telle qu’elle est enseignée à la Faculté pour le Bachelor en sciences des religions à l’UNIL. La recourante ayant été éliminée de la Faculté des lettres de l’Université de Genève, elle n’est pas, partant elle ne le peut pas non plus à Lausanne et ce malgré le fait qu’elle n’a pas échoué la partie du cursus concernant les sciences des religions à Genève ; seule la possibilité ou non d’être admise dans le cursus en question est pertinente au vu du RLUL 
Arrêt du 23 août 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_030_2017.doc  (90 Ko)

029/17
Arrêt de principe – recours contre un échec définitif en Master en sciences sociales auprès de la Faculté des SSP : 78 LUL ; 100 RLUL- régime transitoire : Règlement d’études du master en sciences sociales dans ces versions de 2012 et 2015 ; compétence liée ; dérogation – arbitraire – égalité de traitement – principe de la bonne foi et adoption d’un nouveau Règlement ou plan d’études et but du régime transitoire
En principe et dans l‘application de textes clairs, l’autorité ne bénéficie pas de liberté d’appréciation, les étudiants n’ont en général pas le choix du Règlement qui leur est applicable. Cependant, selon l’al. 3 de l’art. 29 RMSS, les étudiants ont la possibilité de demander leur transfert dans le nouveau cursus pour le semestre d’automne 2015-2016 s’ils le souhaitent. La recourante n’a pas fait usage de cette possibilité. En effet, comme elle le fait valoir elle-même, elle n’a pas demandé à être transférée dans le nouveau programme de master à 120 crédits ECTS. La recourante doit rester soumise au RMSS dans sa version de 2012 au sens de l’art. 28 al. 3 RMSS version 2015.
Le texte de l’art. 29 RSSM-2015 ne souffre guère à discussion. Il ne confère aucune liberté d’appréciation à l’autorité ; au-delà du délai au 30 septembre 2017 aucune autre possibilité de changement n’est acceptée, sous quelque motif que ce soit.
La protection de la bonne foi disparaît en règle générale en cas de modifications de la législation étant donné que, selon le principe démocratique, l’ordre juridique peut en principe être modifié en tout temps. Cependant, selon la jurisprudence, il se peut aussi que, pour des motifs liés au respect des principes de l’égalité, de la proportionnalité, de la prohibition de l’arbitraire, ainsi que de la protection de la confiance, il s’impose, sur le plan constitutionnel, de créer le cas échéant une réglementation transitoire appropriée. Celle-ci doit ainsi empêcher que des investissements réalisés de bonne foi se révèlent vains.
Le régime transitoire n’a par contre pas pour but de permettre aux administrés de profiter le plus longtemps possible de l’ancien régime plus favorable
La CRUL considère qu’en aucun cas la recourante ne jouissait de droits acquis face à la possibilité pour la Faculté de modifier son Règlement ou son plan d’étude. De plus, il existe un régime transitoire permettant aux étudiants de demander leur transfert dans le nouveau cursus pour le semestre d’automne 2015-2016 s’ils le souhaitaient.
Au vu de cette possibilité de choix et du régime transitoire adopté, la CRUL considère que les principes de l’égalité, de la proportionnalité, de la prohibition de l’arbitraire, ainsi que de la protection de la confiance sont respectés.
Arrêt du 23 août 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_029_2017.doc  (136 Ko)

028/17
Le recourant n’a pas transmis la décision attaquée dans le délai imparti (art. 79 LPA-VD).
Arrêt du 24 août 2017 : Irrecevable

027/17
Recours contre un refus d’immatriculation au cursus de Baccalauréat universitaire en médecine auprès de la Faculté de biologie et de médecine : annexe I art. 3 de l’Accord entre la Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; 74 al. 1bis LUL ; art. 2 let. d RCM-UL ; 2 al. 2 RCM-UL – délai règlementaire d’acquisition du titre de séjour : Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – interprétation conforme au droit international
Selon l’art. 74 al. 1 bis LUL, sont réservées les limitations d’admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d’Etat a la compétence pour en fixer les modalités dans un règlement.
La lettre d de l’art. 2 RCM-UL régit la situation de la candidate. La question litigieuse en l’espèce et de savoir si la recourante dispose d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE, à savoir un permis pour regroupement familial et ce dans le délai règlementaire précité.
Le document susmentionné doit être déposé au 15 février 2017. Ce délai est prévu en page 31 de la Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2017-2018.
Les deux permis B de la mère et de la fille mentionnent la même date d’entrée, soit le 12 janvier 2017 et mentionnent la même date d’expiration de validité, soit le 31 janvier 2022.
Bien que l’art. 2 let. d RCM-UL ne parle que du permis pour regroupement familial de l’enfant d’un étranger en Suisse et ne mentionne pas le titre de séjour de parents, il y a lieu d’interpréter cette disposition conformément au principe de l’interprétation conforme au droit international. Au vu de l’art. 3 de l’annexe I de l’Accord § 4 qui précise que « la validité du titre de séjour délivrée à un membre de la famille est la même que celle qui a été délivrée à la personne dont il dépend », il faut considéré que la candidate dispose d’un titre de séjour de même validité que celui de sa mère et il y a donc lieu de prendre en compte la date du 1er février également s’agissant du permis de la candidate.
Arrêt du 23 août 2017 : Admis
Microsoft Word – CRUL_027_2017.doc  (114 Ko)

026/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

025/17
Refus de réimmatriculation : 74 LUL ; 74 RLUL – compétence liée – dérogation
L’art. 74 RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. Le recourant a étudié 4 semestres à Lausanne et deux à Genève. Il n’a obtenu que 6 crédits ECTS à l’Université de Lausanne et il n’a obtenu aucun crédit à l’Université de Genève à l’issue des deux semestres qu’il a suivi à la Faculté de droit. Il n’est donc pas admissible au regard de l’art. 74 RLUL.
La situation particulière du recourant et les difficultés médicales qu’il a dû affronter ne saurait justifier, faute de base légale, une dérogation
Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_025_2017.doc  (89 Ko)

024/17
Cause jointe au recours 011/17

023/17
Demande d’inscription aux examens préalables en Faculté des SSP tardive : 74a LUL ; 82 RLUL ; 5 Règlement d’admission à la Faculté des SSP ; compétence liée ; fardeau de la preuve de l’envoi du dossier d’inscription : 8 CC – restitution du délai : 22 LPA-VD
Selon l’art. 82 RLUL, les examens préalables sont organisés par les Facultés.
L’art. 5 du Règlement d’admission à la Faculté des SSP prévoit que : « Les candidats déposent un dossier complet auprès du secrétariat du Décanat de la Faculté, avant le 31 janvier précédent la session d’été durant laquelle ils souhaitent présenter l’examen préalable ». Le texte du Règlement est suffisamment clair. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que l’autorité a appliqué correctement le droit.
Le fardeau de la preuve est réglé en droit suisse par l’art. 8 du Code civil suisse (CC, RS 210). A teneur de cette disposition, chaque partie est tenue de prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En l’espèce, au vu des pièces, rien ne permet d’admettre que le dossier a été transmis dans les délais. La recourante n’apporte aucune preuve convaincante à ce sujet, elle doit donc supporter l’absence de preuve qui lui incombe.
L’art. 22 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.
En l’espèce, aucun cas de force majeure, au sens restrictif indiqué ci-dessus ne justifie une restitution du délai. En effet, le certificat médical joint à la requête ne prouve pas un empêchement pour la recourante à respecter les délais fixés. La CRUL tient également à souligner que la candidate aurait pu et dû au moins s’enquérir de la bonne réception de son dossier avant la fin du délai.
Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_023_2017.doc  (87 Ko)

022/17
Refus d’admission en Master en Faculté des SSP
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Les documents produits par la recourante ne sont pas de nature à emporter quelconque conviction que ce soit. La recourante n’a pas réussi à démontrer de façon satisfaisante ne pas être en mesure d’effectuer l’avance de frais.
Arrêt du 16 juin 2017 : irrecevable
Recours rejeté à la CDAP le 30 juin 2017 :GE.2017.0104
La CDAP confirme que les documents fournis ne permettaient pas à la CRUL d’être renseignée de manière complète sur la situation financière de la recourante.
Recours déclaré irrecevable au TF le 6 juillet 2017 : 2C_605/2017

021/17
Refus d’entrée en matière sur un recours à l’encontre d’un échec simple au semestre d’Hiver 2017 pour cause de tardiveté – délai pour recourir contre un examen : 83 LUL ; 77 LPA-VD ; 19 Règlement sur le baccalauréat en médecine – compétence liée – restitution du délai : 22 LPA-VD : cas de force majeure et lien avec les certificats médicaux tardifs
Il faut considérer que l’étudiante devrait être en mesure de recourir à la fin de chaque session d’examen dans laquelle elle obtient des notes insuffisantes. La Loi et le Règlement de Faculté sont suffisamment clairs. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. Cependant, l’art. 22 al. 1 LPA-VD prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.
En l’espèce, il y a lieu d’admettre un cas de force majeure. La CRUL considère qu’au vu du certificat très circonstancié la Direction ne pouvait pas rejeter purement et simplement le recours pour cause de tardiveté. Elle devait entrer en matière afin de déterminer si le motif médical est propre à remettre en cause les notes obtenues. Le recours doit donc être considéré comme déposé dans les délais et recevable au stade du recours auprès de la Faculté.
La CRUL considère que la restitution de délai peut s’analyser de manière conjointe à la production d’un certificat médical tardif. En effet, la notion de cas de force majeure est commune aux deux problématiques ou à tout le moins se recoupe largement.
En l’espèce, il a été démontré que la recourante ne pouvait pas se rende compte de son état lors des examens. Elle s’est rendue compte de sa maladie aux alentours de la mi-mars 2017. Les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies. La recourante s’étant rendue compte de son incapacité à la mi-mars 2017, la troisième condition doit également être considérée comme respectée. S’agissant des quatrièmes et cinquièmes conditions, comme la Direction se contente de considérer le certificat médical comme tardif et n’analyse pas le rapport de causalité potentiel de l’affection de la recourante avec l’échec de l’examen, il y a lieu de renvoyer la cause à la Direction pour qu’elle se détermine sur cette question.
Arrêt du 12 juillet 2017 : Admis
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020/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

019/17
Arrêt de principe – Refus de réimmatriculation : 75 LUL ; 74 RLUL – compétence liée – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire – notion de semestre – restriction au droit fondamental à l’éducation : 13 Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; 19 et 41 al. 1 lit f Cst.
L’art. 74 RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné.
En l’espèce, la CRUL considère que l’article 74 RLUL confère à l’autorité une compétence liée s’agissant du nombre de crédits. Par contre pour la notion même de semestre on pouvait y voir une compétence plus large.
La CRUL considère, par analogie avec l’arrêt 036/13, que c’est à juste titre que le SII a pris en compte le temps d’immatriculation pour calculer le nombre de semestres déterminants. En l’espèce, force est donc de constater que le recourant était immatriculé au semestre de printemps 2015.
Selon la jurisprudence du TF, le Pacte ONU I, à quelques exceptions près, n’est pas considéré comme directement applicable. Cette jurisprudence quelque peu ancienne pourrait vraisemblablement subir des modifications à l’avenir, notamment en raison des vives critiques de plus en plus présentes dans la doctrine. Il n’est, cependant, pas nécessaire de trancher la question de l’applicabilité directe de l’art. 13 Pacte en l’espèce. En effet, ce droit, même s’il était justiciable, n’est en aucun cas absolu et est susceptible de restrictions. L’art. 13 § 2 let. c prévoit que l’enseignement supérieur doit être rendu accessible en fonction des capacités de chacun. Des restrictions telles que celles prévues par l’art. 74 RLUL rentrent dès lors manifestement dans le pouvoir d’appréciation des Etats concrétisant le droit international et des autorités appliquant le droit interne.
L’art. 74 RLUL constitue une restriction justifiée au vu du but d’intérêt public poursuivi qui vise à limiter la durée des études et limiter l’accès aux études supérieures aux candidats ne disposant pas des compétences suffisantes.
Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté
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018/17
Arrêt de principe – refus d’admission à l’UNIL en Bachelor – reconnaissance d’un diplôme de fin d’études secondaires : VI.1 Convention de Lisbonne ; 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – reprise de la jurisprudence de la CDAP GE.2015.0222 et adaptation de la jurisprudence de la CRUL – nature des Directives de la Direction – principe de proportionnalité
Le principe prévu par la Convention de Lisbonne est de reconnaître les diplômes délivrés par un Etat partie à moins qu’il n’existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Résumé de la jurisprudence de la CRUL et des instances supérieures, notamment l’arrêt GE.2015.0222. Adaptation de la jurisprudence de la Commission de céans.
La CRUL tient à rappeler que les Directives de la Direction donnent des lignes directrices et n’ont pas force de loi. Il s’agit plutôt de structurer le pouvoir d’appréciation de l’autorité et de concrétiser des notions juridiques indéterminées. La CRUL considère qu’il y a lieu d’exiger une argumentation d’autant plus circonstanciée dans le cas de la recourante par rapport à la Jurisprudence GE.2015.0222. En effet, la recourante a suivi deux formations dans deux systèmes reconnus sanctionnées d’un diplôme également reconnu alors que la candidate de la jurisprudence précitée s’était présentée en candidate libre. Il ne suffit pas de se référer aux Directives.
La CRUL considère dès lors que la Direction n’a pas suffisamment indiqué au sens de la jurisprudence applicable en quoi le diplôme et la formation de la recourante comportaient des différences substantielles par rapport à une maturité suisse. En refusant d’immatriculer la recourante le SII a violé le principe de proportionnalité.
Arrêt du 9 mai 2018 : Admis
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017/17
Refus d’admission en Master en Faculté de Médecine : 75 LUL ; 71, 83 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire ; principe de proportionnalité
En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL.
L’ensemble des prestations ayant permis d’acquérir le Bachelor ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d’une haute école reconnue par la Direction de l’Université de Lausanne. Or, le BTS qui lui a permis de passer directement en troisième année de la recourante n’est pas reconnu par l’UNIL, étant un diplôme professionnel. Sur ce point la Commission de céans rejoint la Direction en considérant que la recourante n’a donc pas accompli de Bachelor ou de titre jugé équivalent auprès d’une haute école reconnue par la Direction de l’Université de Lausanne.
La CRUL souligne la différence entre la situation de la recourante et celle du recourant dans l’affaire 031/15 et celle de l’affaire 019/14.
La CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction a refusé la reconnaissance du diplôme de la recourante.
Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté
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016/17
Refus d’admission sur dossier en Faculté des SSP : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l’UNIL en matière d’immatriculation – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier ; principe de l’égalité de traitement – preuve d’une activité professionnelle à l’étranger
En définissant l’activité professionnelle de la recourante en se référant aux décomptes AVS la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 85 al. 1er RLUL.
La CRUL considère qu’il est certes possible que la recourante ait exercé une activité professionnelle en Argentine, mais qu’il ne peut pas être reproché au SII de ne pas la comptabiliser. En effet, en l’absence de toute pièce justificative probante sur son activité d’enseignante exercée en Amérique du Sud, il n’apparait pas arbitraire, ni contraire au but du RLUL pour le SII de ne pas se baser uniquement sur les dires de la recourante. Bien qu’une certaine souplesse soit de rigueur en présence d’une pratique professionnelle à l’étranger, la CRUL considère qu’un minimum de preuves est requis. Par exemple, l’on peut penser à des contrats de travails ou lettres justificatives des employeurs.
Retenir l’argumentation de la recourante pourrait conduire à une violation du principe d’égalité de traitement et donc à un abus du pouvoir d’appréciation.
La CRUL ne voit pas de raison suffisante pour s’écarter du calcul du SII.
Arrêt du 12 juillet 2017 : Rejeté
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015/17
Refus d’admission sur dossier en Faculté des Lettres : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l’UNIL en matière d’immatriculation ; Directive de la Direction en matière d’examens préalables d’admission aux cursus du baccalauréat universitaire dans les facultés de l’Université de Lausanne – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature des Directives de la Direction – ordonnances administratives interprétatives – principe de la base légale et rapport de droit spécial – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier
Reprise en substance de la jurisprudence 013/17 et 014/17 : la CRUL considère qu’il n’y pas lieu de revenir sur les Directives de la Direction précisant la notion de formation certifiée du RLUL. Il n’appartient pas à la Commission de substituer son appréciation à celle de la Direction, celle-ci n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_015_2017.doc  (106 Ko)


014/17
Refus d’admission sur dossier en Faculté des SSP : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l’UNIL en matière d’immatriculation ; Directive de la Direction en matière d’examens préalables d’admission aux cursus du baccalauréat universitaire dans les facultés de l’Université de Lausanne – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature des Directives de la Direction – ordonnances administratives interprétatives – principe de la base légale et rapport de droit spécial – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier
Reprise en substance de la jurisprudence 013/17 : la CRUL considère qu’il n’y pas lieu de revenir sur les Directives de la Direction précisant la notion de formation certifiée du RLUL. Il n’appartient pas à la Commission de substituer son appréciation à celle de la Direction, celle-ci n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_014_2017.doc  (104 Ko)

013/17
Refus d’une demande d’admission sur dossier en Faculté de SSP pour un cursus de Bachelor : 75a LUL ; 85 RLUL ; Directive de la Direction de l’UNIL en matière d’immatriculation ; Directive de la Direction en matière d’examens préalables d’admission aux cursus du baccalauréat universitaire dans les facultés de l’Université de Lausanne – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature des Directives de la Direction – ordonnances administratives interprétatives – principe de la base légale et rapport de droit spécial – but de l’art. 85 RLUL et nature exceptionnelle de la voie d’admission sur dossier
Les Directives de la Direction exigent comme formation professionnelle certifiée un CFC ou une autre formation professionnelle d’une durée de trois ans au moins. En définissant la notion de formation professionnelle certifiée de l’art. 85 al. 1er RLUL, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par cet article.
Sur cette base, la Direction a édicté des Directives pour préciser les diverses notions juridiques indéterminées que contiennent la loi et le règlement, comme celle par exemple de formation professionnelle certifiée.
Les Directives de la Direction donnent des lignes directrices et n’ont pas force de loi. Il s’agit plutôt de structurer le pouvoir d’appréciation de l’autorité et de concrétiser des notions juridiques indéterminées (comme le font des ordonnances administratives interprétatives). Bien que le pouvoir judiciaire ne soit pas lié par de telle Directive, les tribunaux ne s’en écartent pas sans motif, de telles normes permettant une application uniforme et égale du droit. Il n’est pas possible de s’en écartant sans raisons pertinentes au risque de commettre une inégalité de traitement.
De plus, il existe en l’espèce un rapport de droit spécial avec l’autorité qui implique un régime particulier du principe de la base légale. Il n’est pas nécessaire que la loi au sens formel règle les détails, abstraction faite de la création même du rapport spécial ; elle peut, selon la nature de celui-ci, s’en tenir à des généralités, et en particulier, les précisions peuvent être déléguées aux organes d’exécution. La CRUL considère que le principe de la légalité est respecté.
En outre, il n’appartient pas à la Commission de substituer son appréciation à celle de la Direction, celle-ci n’ayant pas abusé de son pouvoir. L’art. 85 RLUL poursuit l’objectif de ne pas conduire à un nombre excessif d’échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres, notamment le certificat de maturité. L’admission d’un candidat à l’université sur dossier est une voie d’immatriculation exceptionnelle, qui ne doit pas être ouverte trop largement.
Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_013_2017.doc  (106 Ko)

012/17
Refus d’immatriculation en Master auprès de la faculté des HEC : 75 LUL ; 71, 83 RLUL ; Directive de la Direction en matière d’immatriculation – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire
Il y a lieu de retenir que le parcours de la recourante ne remplit pas les conditions d’immatriculation précitées. Le fait d’avoir obtenu le diplôme de technicien supérieur en deux ans et demi, non reconnu par l’UNIL, ne compense pas le fait de n’avoir suivi que deux ans le programme de Maîtrise en comptabilité au lieu des trois ans requis par les conditions d’immatriculation en vigueur à l’UNIL.
La CRUL considère que c’est à juste titre que l’admission du recourant a été refusée car son titre n’est pas reconnu.
Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_012_2017.doc  (104 Ko)

011/17 et 024/17
Recours contre une exmatriculation en Faculté de Géosciences et de l’environnement en raison d’un échec définitif et recours contre la confirmation de cet échec définitif – cause jointe avec l’affaire 024/17 : 15 al. 7 Règlement du Bachelor en sciences en géosciences et environnement – dérogation – admission de certificats médicaux tardifs – demande de grâce et abus du pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD
La CRUL considère que les conditions de la grâce ou d’une dérogation ne sont pas remplies.
Le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci, mais également ne pas s’y présenter.
La grâce peut entrer en ligne de compte à titre exceptionnel lorsqu’il existe une conjonction avérée multiples événements qui s’additionnent, tels que des atteintes graves à la santé, troubles psychiques et événements familiaux. Dans la mesure où le recourant n’a pas démontré l’existence d’une multiplicité d’évènements telle qu’une atteinte grave à sa santé personnelle additionnée à des troubles psychiques, la CRUL ne peut que confirmer le refus de grâce.
Arrêt du 12 juillet 2017 : Les deux recours sont rejetés
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010/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours


009/17
Arrêt de principe – Recours contre un refus d’immatriculation en Faculté des SSP : 74, 75 LUL ; 75 RLUL – 76 LPA-VD : violation du droit ; compétence liée
L’article 75 RLUL prévoit que l’étudiant qui a été exclu d’une haute école pour des motifs disciplinaires ne peut plus s’immatriculer à l’Université.
La CRUL considère que l’article 75 RLUL confère à l’autorité une compétence liée.
La CRUL considère que l’art. 75 RLUL ne concerne que des exclusions dont les effets sont encore en cours lors de l’année académique pour laquelle la demande d’immatriculation a été déposée. S’il s’agit d’une exclusion d’une durée limitée à trois ans qui est donc proche d’une suspension, il faut admettre qu’à l’échéance du délai le candidat recouvre ses droits. En effet, l’exclusion n’est alors que provisoire et ne produit plus d’effet à l’échéance du délai. L’art. 75 RLUL ne constitue pas une base légale convaincante pour refuser une immatriculation au motif d’une exclusion provisoire levée étant arrivée à son terme.
Arrêt du 31 mai 2017 : Admis
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008/17
Refus de l’octroi d’un sixième semestre de congé : 75 LUL ; 92 à 97 RLUL ; 3 de la Directive de la Direction 3.2 sur les taxes et délais – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire – nature et but d’un congé – principe de proportionnalité – arbitraire
En refusant de d’accorder un 6ème semestre de congé à la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 95 al. 3 RLUL.
Le refus d’une 4ème prolongation implique une exmatriculation de la recourante suivie une réimmatriculation. Ces mesures visent à éviter qu’un étudiant pour un empêchement de très longue durée, même justifié, soit immatriculé indéfiniment tout en ménageant la possibilité d’une reprise des études lorsque l’empêchement aura disparu. En effet, être immatriculé à l’Université suppose que l’étudiant suive les cours ou puisse le faire dans un dans une période de temps raisonnable. Un congé est certes possible, mais il est de nature temporaire comme le RLUL le rappelle à son article 92. Un congé qui serait pratiquement illimité semble contraire à l’essence même de l’immatriculation à l’UNIL qui a pour but premier de permettre à l’étudiant suivre les cours et de finir son cursus. Ce but d’intérêt public répond aux exigences de la jurisprudence.
Le refus de prolongation peut certes sembler sévère surtout lorsqu’il s’agit de motifs médicaux, mais il paraît adéquat lorsque l’étudiante a déjà bénéficié de trois prolongations pour ce même motif.
L’intérêt privé de la recourante à pouvoir continuer ses études ne l’emporte pas sur l’intérêt public qui vise à limiter la durée des congés lorsqu’il existe des empêchements de suivre les cours de très longue durée. En effet, la recourante conserve toujours la possibilité de se réimmatriculer pour continuer ses études tout en ménageant l’intérêt public précité.
Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté
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007/17
Recours contre une confirmation d’échec définitif en Faculté des HEC pour cause de non réinscription à un examen malgré le fait que la recourante s’est inscrite en deuxième tentative aux autres examens de deuxième année auxquelles elle n’avait pas obtenu la moyenne : 100 RLUL ; 46 Règlement de la Faculté des HEC ; 7, 9  Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC – dérogation – 76 LPA-VD : liberté d’appréciation et compétence discrétionnaire ; principe de proportionnalité – opposabilité des règlements
La recourante ne s’est pas inscrite dans les délais prévus à l’examen « Principes de finance » de la session d’Automne 2016 auquel elle avait l’obligation de se présenter. Le Règlement est clair et insiste même sur le fait que la non inscription même à un seul examen sans excuse valable entraîne un échec définitif.
Le texte de l’article 9 du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC est sans ambiguïté. Il confère à l’autorité une liberté d’appréciation pour déroger à la règle en déterminant s’il s’agit d’une excuse reconnue valable ou non. La première condition pour admettre une dérogation est donc remplie, à savoir l’exigence d’une base légale.
L’appréciation de la notion juridique indéterminée de l’excuse valable au sens de l’art. 9 let. fe) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC relève d’une compétence discrétionnaire ; l’autorité jouissant d’une liberté d’appréciation.
L’échec définitif est donc une sanction plus grave, mais adaptée au manque de diligence de l’étudiante qui omet de s’inscrire à un examen même si elle s’inscrit aux autres.
Arrêt du 31 mai 2017 : Rejeté
Recours admis le 13 décembre 2017 à la CDAP : GE.2017.0150 : dérogation et restitution de délai : 22 LPA-VD ; notion d’excuse valable ; protection de la bonne foi ; proportionnalité ; égalité de traitement
La CDAP considère que le recours posait plutôt une question de restitution de délai qu’une question de dérogation. Il y avait dès lors lieu d’interpréter la notion d’excuse valable conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir en temps utile (cf. art. 22 LPA-VD).
La CDAP considère qu’une excuse valable au sens du règlement en question peut a priori également être reconnue pour d’autres motifs qu’un empêchement médical ou un cas de force majeure. Ainsi, la non-réinscription à un examen échoué peut résulter d’autres facteurs que la maladie ou la force majeure, comme une erreur de saisie ou encore une erreur de droit.
La CDAP considère que la recourante s’est trompée de bonne foi et estime que le principe de la bonne foi commandait ici à la Faculté des HEC d’attirer l’attention de la recourante sur son erreur.
Elle estime encore qu’en refusant d’admettre que la recourante s’est trouvée dans une erreur excusable au sens de l’art. 9 du règlement du Baccalauréat HEC, la décision contestée a pour conséquence d’exclure définitivement la recourante de la formation qu’elle avait entreprise et qu’elle paraît en mesure de réussir. La conséquence de cette décision, comparée à l’erreur de la recourante, apparaît ainsi extrêmement sévère et disproportionnée au vu de son résultat, ce d’autant plus qu’une telle erreur était aisément décelable par l’autorité et aurait pu être corrigée à temps.
La CDAP considère enfin que la situation de la recourante est particulière dans la mesure où la recourante s’est inscrite de manière imparfaite à la session d’examens de rattrapage d’automne 2016 et qu’elle a présenté et réussi tous les examens auxquels elle s’était inscrite. Sa situation n’est pas comparable à celle d’un étudiant qui s’inscrit et ne se présente pas aux examens en invoquant ultérieurement un empêchement ou qui ne s’inscrit tout simplement pas aux examens dans le délai imparti.
Microsoft Word – CRUL_007_2017.doc  (133 Ko)

006/17
Recours retiré et classé


005/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours


004/17
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours


003/17
Arrêt de principe – Recours contre refus de réexamen d’une décision de rejet de dispenser le recourant de se présenter en deuxième tentative à un examen : 64 LPA-VD – principe de la légalité et régime de droit spécial : 10 LUL, 100 RLUL, Règlement d’études du Bachelor en psychologie – application anticipée d’une norme – disposition transitoire en cas d’exmatriculation et de réimmatriculation : 29 Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie – principe de non rétroactivité
Force est de constater que le recourant ne pouvait pas avoir une connaissance complète du Règlement d’études 2016 lors du rendu de la décision du Décanat de la Faculté des SSP du 24 juin 2016, le Règlement n’étant pas encore adopté.
Le recourant, bien que connaissant en substance le contenu du nouveau Règlement, n’a pas forcément pu se prononcer sur l’article 29 du Règlement dans sa version de 2016. Pour cette raison, la CRUL considère qu’il convient d’entrer en matière sur le fond afin d’examiner le grief soulevé sur ce point par le recourant.
La décision d’acceptation de l’immatriculation du recourant a en l’espèce créé un rapport de droit spécial avec l’autorité. Ce rapport implique un régime particulier par rapport au principe de la base légale.
Le Règlement d’études du Bachelor en psychologie 2016 n’a été approuvé par le Conseil de Faculté que le 30 juin 2016 et adopté par la Direction que le15 août 2016. La question de l’application anticipée d’une norme se pose.
En l’espèce, le Règlement ne déploie pas à proprement parlé un effet anticipé puisqu’il s’applique au rapport de droit spécial du recourant qui commence à la rentrée universitaire du semestre d’automne 2016. En effet, le régime juridique découlant du rapport de droit spécial ne trouve application que dès le moment de l’entrée du recourant à l’Université de Lausanne. Cependant, des questions d’applications anticipées de normes peuvent se poser lors de décisions relatives à l’immatriculation des candidats depuis la fin du délai d’inscription à l’UNIL (le 30 avril 2016 pour le semestre d’automne 2016) jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux règlements et plans d’études.
Au vu du statut particulier auquel sont soumis les étudiants des universités, cette réglementation même appliquée de manière anticipée, constitue une base légale suffisante pour une décision de maintien de l’obligation de présenter un examen conformément au nouveau plan d’étude.
L’exmatriculation du cursus de Bachelor en psychologie et la demande d’immatriculation dans le même cursus, implique juridiquement et veut dire que son cursus débute à la rentrée académique de septembre 2016.
Contrairement à ce que soutient le recourant l’application du nouveau règlement n’entraîne pas de rétroactivité proprement dite puisqu’il ne s’applique qu’aux faits qui se produisent postérieurement à sa réimmatriculation, à savoir les conditions de réussite de l’ensemble de son cursus. Le Règlement n’a aucune conséquence juridique sur ce qui s’est déjà produit mais il énonce simplement les conditions en vigueur actuellement pour la réussite de l’ensemble du cursus en Baccalauréat en psychologie.
Arrêt du 29 mars 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_003_2017.doc  (119 Ko)

002/17
Recours contre une confirmation d’échec définitif en Faculté des HEC dans un programme de mise à niveau préalable pour cause de non réinscription : 30 LUL ; 31, 100 RLUL ; 46 du Règlement de la Faculté des HEC ; formulaire d’acceptation au programme de mise à niveau préalable – mesures d’instruction et droit d’être entendu : 29 Cst. – dérogation : point 6 du formulaire d’acceptation de la mise à niveau – opposabilité des règlements – protection de la bonne foi : 9 Cst.
L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. S’estimant suffisamment renseignée sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voyant pas quels nouveaux éléments utiles à l’affaire et qui n’auraient pu être exposés par écrit, et ce que l’audition du recourant ou d’autres témoins pourraient encore apporter, la Commission se dispensera de procéder à ces mesures d’instruction.
Le recourant ne s’est pas inscrit dans les délais prévus à l’épreuve « Comptabilité financière approfondie » à la session d’automne 2016.
Le texte du point 6 du formulaire d’acceptation de la mise à niveau de la Faculté des HEC est clair. Cette norme confère à l’autorité une liberté d’appréciation pour déroger à la règle en déterminant s’il s’agit d’une excuse reconnue valable ou non. La CRUL considère que la situation du recourant ne remplit pas les strictes conditions de l’octroi d’une dérogation à l’application du point 6 du formulaire d’acceptation.
La Commission considère que le recourant ne peut pas contester son échec définitif qui a été prononcé à raison d’une disposition réglementaire (le formulaire d’acceptation précité) qu’il aurait pu et dû connaître.
La protection de la bonne foi n’est pas applicable. La première condition fait déjà défaut, puisque la Faculté n’a pas donné d’assurance ni de faux renseignement.
Arrêt du 29 mars 2017 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_002_2017.doc  (126 Ko)

001/17
Recours relevant de la compétence du TRIPAC
Recours transmis

Année 2016

074/16
Echec définitif en Faculté des Lettres : 78 LUL ; 100 RLUL ; 41 RGE ; 18 RminSSP, 23 al. 2 REBA – compétence liée – dérogation –  protection de la bonne foi : 9 Cst. – opposabilité des Règlements
Les textes des articles 41 RGE et 18 RminSSP ne souffrent guère d’interprétations ; ils confèrent eux aussi une compétence liée. Le texte du règlement est clair : l’étudiant qui ne comptabilise pas 60 crédits ECTS au terme de quatre semestres est en échec définitif.
Aucune assurance concrète n’a été donnée par le conseiller aux études s’agissant d’une éventuelle deuxième tentative hors du délai des études. Il n’est pas du ressort du conseiller d’avertir les étudiants des conséquences de la non-obtention de 60 crédits dans les 4 premiers semestres.
La Commission considère que le recourant ne bénéficie pas de deux tentatives à raison de dispositions qu’il aurait pu et dû connaître.
Arrêt du 9 février 2017 : rejeté
Microsoft Word – CRUL_074_16.doc  (110 Ko)

073/16
Arrêt de principe – recours contre une procédure d’avertissement d’un assistant diplômé – compétence de la CRUL : 6 LPA-VD, ;48, 83 LUL ; Règlement sur les assistants de l’Université de Lausanne
L’art. 48 al. 2 LUL, tout en précisant que les assistants sont soumis aux dispositions règlementaires du Conseil d’État, n’exclut pas l’application de la LPers prévue pour l’ensemble du personnel de l’UNIL.
L’analyse systématique de l’article 48 LUL, de la Lpers et du Règlement sur les assistants de l’Université de Lausanne démontre que sous réserve des précisions contenues dans le Règlement, la Lpers s’applique aux assistants de l’Université de Lausanne de façon globale ou à tout le moins par défaut
Le TRIPAC est donc compétent
Arrêt du 29 mars 2017 : décision d’incompétence et transmission au TRIPAC 

072/16
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 9 février 2017 : Irrecevable

071/16
Refus de modification du plan d’étude par la Faculté des SSP : 78 LUL ; 100 RLUL ; 59 du Règlement de faculté des SSP – compétence liée – dérogation
La CRUL considère que l’art. 59 du Règlement de faculté des SSP confère à l’autorité une compétence liée. Elle doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est clair : l’étudiant n’a que deux possibilités en cas d’échec à une évaluation. Il n’est pas prévu la possibilité de changer d’enseignement. Le texte de l’art. 59 du Règlement de faculté des SSP est clair. Il ne confère aucune marge d’appréciation pour octroyer une éventuelle dérogation.
Arrêt du 9 février 2017 : rejeté 
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070/16
Echec définitif en Bachelor ès Lettres : 78 LUL ; 100 RLUL ; 10, 12 Directive du Décanat 0.19 de la Faculté des lettres relative à l’inscription aux évaluations ; 21, 30 al. 8, 21 Règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres – dérogation – admission de certificats médicaux tardifs : notion d’incapacité à gérer ses affaires administratives; principe de la bonne foi des administrés
Le recourant n’a annoncé son incapacité que le 23 septembre 2016 en fournissant un certificat médical de la même date. Dès lors, le recourant n’a manifestement pas respecté les délais réglementaire pour annoncer son incapacité à se présenter aux examens en question et ce malgré les nombreux rappels de la Faculté.
Le certificat médical ne démontre pas que le recourant fut incapable de prendre les contacts nécessaires avec la Faculté pour faire part de ses problèmes de santé ni d’entreprendre toute démarche administrative. Il ne parle que de son incapacité à se présenter aux examens.
Malgré deux opportunités pour compléter le dossier, le recourant n’a produit aucune pièce propre à justifier une restitution de délai permettant d’admettre la production tardive d’un certificat médical. Il n’a pas répondu à la question posée et reste très imprécis. La perte de capacité cognitive lui permettant de gérer ses affaires n’est pas attestée de manière suffisante. La CRUL considère que l’on ne peut pas conclure avec suffisamment de vraisemblance que le recourant était en incapacité de prendre toute démarche administrative ou de consulter le médecin pendant tout l’été.
Arrêt du 29 mars 2017 : Rejeté
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069/16
Refus d’admission en Maîtrise universitaire en Finance auprès de la Faculté des HEC : 74, 75 LUL, 77 RLUL, 3 Règlement de Maîtrise universitaire ès Sciences en Finance – 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – notion d’arbitraire
Déterminer les différences substantielles, entre le grade d’un candidat et le programme d’étude envisagé en l’espèce, requiert des connaissances techniques et scientifiques, propres aux matières d’études, que la Faculté des HEC est en principe mieux à même d’apprécie.
La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les appréciations du Comité de Master du MScF au vu de la retenue dont elle doit faire preuve concernant l’évaluation du contenu du titre obtenu par le recourant. La CRUL se rattache donc à l’avis de la Direction quand elle estime que les explications du Comité sont suffisamment et détaillées pour en conclure que le recourant ne possède pas, en termes quantitatifs (les nombres de crédits ECTS acquis), les connaissances requises pour être admis directement au cursus de MScF à l’UNIL ; il en va de même pour une admission sous réserve de réussir le programme d’une mise à niveau, dès lors que le nombre de crédits qu’il devrait encore obtenir dépassent largement les 60 crédits ECTS, nombre maximum fixé au demeurant par l’article 3 al. 3 du Règlement de la Maîtrise universitaire ès sciences en finance. L’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
Arrêt du 30 novembre 2016 : Rejeté
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068/16
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 30 novembre 2016 : Irrecevable

067/16
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

066/16
Refus d’une demande d’inscription conditionnelle en deuxième année de Bachelor en psychologie – protection de la bonne foi : 9 Cst.
La recourante a demandé concrètement si le report de l’examen en question ne prétéritait pas son cursus. Il lui a été répondu que non. La bonne foi de la recourante doit être protégée.
Arrêt du 30 novembre 2016 : admis
CRUL_066_16_Granieri_motifs  (175 Ko)

065/16
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 30 novembre 2016 : Irrecevable

064/16
Recours retiré et classé

063/16
Recours retiré et classé

062/16
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

061/16
Recours contre une exmatriculation et recours subséquent contre un échec définitif au programme de mise à niveau du Master en politique et management publics : 74, 75 LUL ; 77, 100 RLUL ; 9 RGE ; 7 Règlement de Maîtrise universitaire en politique et management publics – 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’organisation de programmes de mise à niveau ; chevauchements d’horaire – principe de l’égalité de traitement – protection de la bonne foi – droit d’être entendu
La législation universitaire octroie donc aux Facultés la liberté de s’organiser librement, ce qui inclut notamment l’organisation des plans d’études. L’IDHEAP, qui est une unité scientifique administrative de la FDCA, est donc libre d’organiser son plan d’études du Master PMP.
L’art. 7 du Règlement de Maîtrise universitaire en politique et management publics prévoit la possibilité de conditionner une admission au suivi du programme complémentaire de mise à niveau.
La recourante allègue que l’art. 9 du RGE n’a pas été respecté à cause du conflit d’horaires qui empêchaient la recourante à être présente à tous les cours et qui rendait l’apprentissage difficile.
Déterminer les plans d’études et le contenu des mises à niveau demande des connaissances techniques, que la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique est en principe mieux à même d’apprécier. Il n’y a pas de base légale interdisant les chevauchements d’horaires. Dès lors, la décision de prononcer un échec définitif ne va à l’encontre d’aucune disposition légale ou réglementaire que ce soit du règlement commun du master PMP, du règlement de ta Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique ou du RGE de l’UNIL.
La situation de la recourante ne peut être considérée comme étant identique à celle des étudiants du programme de mise à niveau en SSP. Le principe d’égalité de traitement par rapport aux étudiants suivant ledit programme de mise niveau préalable en SSP ne saurait être invoquée de manière pertinente.
Arrêt du 9 février 2017 : rejeté
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060/16
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

059/16
Refus d’immatriculation en Master auprès de la Faculté de médecine faute d’accréditation de l’institution auprès de laquelle la recourante a obtenu son diplôme : 74, 75 LUL ; 71, 83 RLUL ; Directive en matière de conditions d’immatriculation 2016-2017 ; 12, 33 Loi fédérale sur les professions médicales – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire – interprétation téléologique : but de l’accréditation de l’institution
L’institution auprès de laquelle les études sont suivies doit être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu.
La CRUL considère qu’il y a lieu ici de procéder à une interprétation téléologique et de rechercher la ratio legis de la norme. Le but est de garantir que la formation répond aux exigences de qualité nécessaires à une reconnaissance du diplôme.
La CRUL considère que d’un point de vue téléologique l’art. 33 al. 2 de la Loi sur les professions médicales est respecté en admettant le diplôme de la recourante comme équivalent. Il répond aux exigences de qualité par son accréditation en 2005 et du fait que le programme n’a pas changé depuis 1998.
Arrêt du 30 novembre 2016 : Admis
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058/16
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

057/16
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

056/16
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

055/16
Recours retiré et classé

054/16
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

053/16
Recours contre un refus d’immatriculation conditionnelle en Faculté de droit – 75 LPA-VD : qualité pour recourir et intérêt digne de protection
Recours irrecevable pour manque d’intérêt actuel à recourir. Il n’existe pas d’immatriculation conditionnelle en master et le dossier de la recourante ne répond pas aux conditions d’admission avant le début du programme.
Arrêt du 12 octobre 2016 : Irrecevable
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052/16
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

051/16
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

050/16
Echec à un examen en Faculté des SSP et production d’un certificat médical tardif – 76 LPA-VD ; certificats médicaux tardifs : notion d’immédiateté
La recourante estime que la décision viole le principe de la légalité en ne respectant pas la jurisprudence applicable concernant sa crise d’angoisse justifiée par un certificat médical.
La CRUL considère qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le certificat médical tardif de la recourante au vu de la jurisprudence applicable en l’espèce. Le médecin doit être consulté immédiatement et cette condition d’immédiateté doit être appréciée de manière restrictive.
Deplus, ayant poursuivi l’examen et sans rien annoncer à la Faculté, la recourante a pris le risque de se présenter à l’examen dans un état déficient, ce qui ne peut pas justifier une annulation dudit examen tardivement.
Arrêt du 12 octobre 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_050_16.doc  (84 Ko)

049/16
Refus de transfert de Faculté – protection de la bonne foi
Il y a lieu de confirmer l’appréciation de la Direction qui fait entièrement droit à la demande de la recourante afin de respecter le principe de la bonne foi dû à des informations erronées du secrétariat de l’école de français langue étrangère.
Arrêt du 30 novembre 2016 : Admis
Microsoft Word – CRUL_049_2016.doc  (64 Ko)

048/16
Refus d’immatriculation en MAS en Administration publique : 3 du Règlement d’études pour le Master of Advanced Studies de l’IDHEAP ; Directive 3.14 de la Direction relative aux Modalités administratives applicables aux Master of Advanced Studies (MAS), Diploma of Advanced Studies (DAS) et Certificate of Advanced Studies (CAS) : nature et portée des directives de la Direction – 76 LPA-VD compétence discrétionnaire ; excès négatif du pouvoir d’appréciation
En l’espèce, le recourant ne remplit pas, stricto sensu, les conditions d’admission telles que prévues par l’art. 3 du Règlement d’études précité. Le Comité Directeur du MPA a proposé la candidature du recourant. via la procédure de dérogation prévue à l’art. 3.14.11 de la Directive 3.14.
Elle précise, au point 3.14.12. (Critères d’application) que : « Une procédure d’admission par dérogation peut s’appliquer à des candidats ayant un parcours professionnel considéré comme exceptionnel, d’au minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme ».
L’administration peut certes expliciter l’interprétation qu’elle leur donne dans des directives. Cependant, celles-ci n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce.
La CRUL constate un excès négatif du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui n’a pas fait preuve d’assez de souplesse pour admettre la candidature du recourant de manière dérogatoire au vu de sa longue et solide expérience professionnelle.
La CRUL considère que bien que le critère de la Directive d’un minimum 8 ans à plein temps dans un domaine jugé pertinent et bénéfique pour le programme soit clair et permette une application uniforme il ne dispense pas cependant, l’autorité de se prononcer à la lumière des circonstances de chaque cas d’espèce, en particulier dans des cas « exceptionnels ».
La Direction a excédé négativement son pouvoir d’appréciation en restreignant abusivement son pouvoir d’appréciation quant à l’admission d’une dérogation au vu du parcours exemplaires du recourant.
Arrêt du 12 octobre 2016 : Admis
Microsoft Word – CRUL_048_16.doc  (107 Ko)

047/16
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_047_16.doc  (66 Ko)

046/16
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 17 août 2016 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_046_16.doc  (67 Ko)

045/16
Réparation d’une violation du droit d’être entendu – refus d’admission en Faculté de HEC : 74, 75 LUL ; 77 RLUL ; 3 Règlement de la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance – 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – 5 Cst. : principe de proportionnalité
La jurisprudence admet qu’une violation du droit d’être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l’administré jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée.
La CRUL jouissant du même pouvoir d’examen que la Direction (en légalité et en opportunité, 76 LPA-VD), une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée au stade du présent recours.
Selon l’art. 77 RLUL, sous réserve du droit fédéral, les règlements d’études des facultés déterminent les conditions particulières d’inscription en leur sein.
Sur cette base la Faculté des HEC a adopté le Règlement de la Maîtrise universitaire en comptabilité, contrôle et finance, qui prévoit à son art. 3 des exigences particulières.
La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause cette appréciation au vu de la retenue dont elle doit faire preuve concernant l’évaluation du contenu du titre obtenu par la recourante. La recourante ne possède à l’évidence pas en termes quantitatifs les connaissances requises pour être admise directement au cursus de MScCCF à l’UNIL ; il en va de même pour une admission sous réserve de réussir le programme d’une mise à niveau.
Le refus d’admission pur et simple est donc une mesure plus incisive et contraignante qu’une mise à niveau, mais adaptée au manque de connaissances de la candidate. Même sévère, la conséquence n’apparaît, dès lors, pas comme excessive ou disproportionnée au regard des critères de connaissances préalables imposés.
Arrêt du 12 octobre 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_045_16.doc  (103 Ko)

044/16
Recours contre l’exigence d’un programme de mise à niveau préalable à la Maîtrise universitaire envisagée en Faculté des HEC : 74, 75 LUL ; 77 RLUL ; 9 RGE ; 5 § 4 Règlement de la Maîtrise universitaire en Droit et Économie, évolution et conservation – 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’exigence de programmes de mise à niveau
Selon l’art. 77 RLUL, sous réserve du droit fédéral, les règlements d’études des facultés déterminent les conditions particulières d’inscription en leur sein.
Le Règlement général des études (RGE) relatif aux cursus de Bachelor et de Master fixe le cadre aux différents Règlements d’études des facultés. L’art. 9 du Règlement général des études précise le régime applicable aux mises à niveau.
Sur cette base la Faculté des HEC a adopté le Règlement de la Maîtrise universitaire en Droit et Économie. Il prévoit à son article 5 § 4 que : « l’admission définitive est prononcée par le Service des immatriculations et inscriptions, sur préavis du Comité de Maîtrise, si nécessaire sous réserve de la réussite d’un complément d’études de 30 crédits ECTS au maximum – en cas de mise à niveau intégrée, respectivement de 31 à 60 crédits ECTS au maximum – en cas de mis à niveau préalable
La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision d’une Faculté concernant des programmes de mise à niveau, la CRUL s’imposant une certaine retenue à cet égard. L’argument pédagogique est convaincant.
Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_044_16.doc  (110 Ko)

043/16
Recours contre un échec définitif en FBM – 42 RGE : délai de recours auprès de la Faculté – 22 LPA-VD : restitution du délai
Selon son art. 42, le Règlement prévoit que : « le délai de recours auprès d’une Faculté, concernant une évaluation, est de 30 jours depuis la publication des résultats ».
Le recours a été déposé manifestement hors délai. En l’espèce, le recourant invoque sa situation personnelle et notamment le décès d’un ami proche. Cette situation ne saurait constituer un cas de force majeure, au sens restrictif qui justifierait une restitution du délai. En effet, on ne saurait assimiler la situation en cause a un drame familial touchant un proche parent du recourant. Cet événement, certes tragiques, ne dispensait donc pas le recourant de respecter les délais fixés par les Règlements.
Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté
Recours rejeté à la CDAP : GE.2016.0181 : Le fait que le recourant ait été confronté au décès subit d’un ami proche peu avant l’échéance du délai de recours ne constitue pas un motif de restitution.
Recours déclaré irrecevable au Tribunal fédéral : ATF 2C_421/2017 du 17 juillet 2017
Microsoft Word – CRUL_043_16.doc  (76 Ko)

042/16
Refus d’immatriculation pour compléments du dossier envoyé tardivement : 75 LUL ; 72 RLUL ; Directive de la Direction de l’UNIL en matière de condition d’immatriculation 2016-2017 – compétence liée – 22 LPA-VD : restitution du délai
L’art. 72 al. 1 RLUL prévoit que les demandes d’immatriculation doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. Ces délais sont fixés en particulier dans la Directive de la Direction de l’UNIL en matière de condition d’immatriculation 2016-2017.
S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit.
La CRUL considère dès lors que le SII a correctement appliqué le droit en déclarant hors délai la demande d’immatriculation du recourant.
En l’espèce, le recourant invoque le fait qu’il a confondu son dossier avec celui de sa sœur. Cette situation ne saurait constituer un cas de force majeure, au sens restrictif qui justifierait une restitution du délai.
Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_042_2016.doc  (84 Ko)

041/16
Recours contre une note à un examen auprès de la Faculté des HEC : 78 LUL ; 100 RLUL ; 47 Règlement de faculté des HEC – 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation et latitude de jugement dans le cadre de l’évaluation de prestations d’examen ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme pour de telles évaluation
La CRUL ne voit pas de raison pertinente pour douter des affirmations et appréciations de l’enseignant concerné et celles de la Direction. Ces explications objectives et pertinentes sont suffisantes au regard des principes qui commandent au contrôle des notes d’examen
Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_041_2016.doc  (96 Ko)

040/16
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_040_16.doc  (67 Ko)

039/16
Recours contre l’exigence d’un programme de mise à niveau préalable à la Maîtrise universitaire envisagée en Faculté de médecine : 74, 75 LUL ; 77 RLUL ; 9 RGE ; 6.3 Règlement d’études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en comportement, évolution et conservation – 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’exigence de programmes de mise à niveau
Selon l’art. 77 RLUL, sous réserve du droit fédéral, les règlements d’études des facultés déterminent les conditions particulières d’inscription en leur sein.
Le Règlement général des études (RGE) relatif aux cursus de Bachelor et de Master fixe le cadre aux différents Règlements d’études des facultés. L’art. 9 du Règlement général des études précise le régime applicable aux mises à niveau.
Sur cette base la Faculté de médecine a adopté le Règlement d’études de la Maîtrise universitaire ès Sciences en comportement, évolution et conservation. Il prévoit à son article 6.3 que : lorsque des personnes disposant d’un Bachelor décernés par une autre Université reconnue par l’UNIL sont admises à l’immatriculation, elles ne sont admises à l’inscription dans le programme de Master susmentionné que si elles se soumettent aux conditions acquisition de crédits ECTS qui seront déterminées par la Commission d’admission au Master.
La CRUL considère qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision d’une Faculté concernant des programmes de mise à niveau, la CRUL s’imposant une certaine retenue à cet égard. L’argument pédagogique est convaincant.
Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_039_2016.doc  (88 Ko)

038/16
Non-reconnaissance d’un baccalauréat français série ES : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive en matière d’immatriculation 2016-2017 – 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – droit transitoire et principe de l’égalité de traitement
La Directive précise que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu. Le baccalauréat général série ES contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu’il n’en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines font défaut en dernière année.
Les conditions d’immatriculation à l’UNIL sont susceptibles d’être modifiées chaque année. Il est d’ailleurs précisé expressément dans les Directives d’immatriculation, qu’elles sont valables uniquement pour l’année académique concernée.
Tous les détenteurs d’un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l’année académique 2016/2017, le principe d’égalité de traitement est donc respecté.
Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_038_16.doc  (103 Ko)

037/16
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_037_16.doc  (67 Ko)

036/16
Refus de réimmatriculation : 74, 75 LUL ; 74 RLUL – compétence liée – prise en compte de crédits obtenus par équivalence
La CRUL considère que l’article 74 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est clair : les 60 crédits ECTS doivent être obtenus durant les 6 derniers semestres. En général, les crédits obtenus par équivalence ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’art. 74 RLUL, puisqu’ils n’ont pas été obtenus au moment de l’équivalence mais bien avant au cours d’études antérieures.
La CRUL constate que le recourant n’a pas réussi une seule année complète ayant commencé en 2008.
Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_036_2016.doc  (90 Ko)

035/16
Non-reconnaissance d’un diplôme américain obtenu par correspondance : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directive en matière de conditions d’immatriculation 2016-2017 – 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation ; compétence discrétionnaire ; retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre ; accréditation de l’institution
L’Ecole où la recourante a suivi son cursus n’est pas accréditée par aucune des agences régionales d’accréditation américaines, ni par l’État. Sans cette accréditation la qualité des études de la recourante ne peut pas être confirmée. Le SII a donc bien appliqué le droit et n’a pas abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation concernant l’équivalence du titre de la recourante.
Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_035_16.doc  (95 Ko)

034/16
Recours retiré et classé

033/16
Refus d’accès au centre sportif : 6 Règlement d’accès aux sports universitaires ; qualité pour recourir : 75 LPA-VD
La Commission de céans estime qu’il paraît douteux que le recourant dispose d’un intérêt actuel à recourir à l’encontre de l’exclusion du centre sportif et du non renouvèlement de sa carte d’accès
La question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours devant être rejeté de toute manière au fond. En effet, il n’y a pas lieu de revenir sur l’instruction menée par la Direction et par l’administration du service des sports qui n’apparaît pas arbitraire ni insoutenable. De plus, l’exclusion du recourant a été prononcée conformément à l’article 6 al. 3 du Règlement d’accès aux sports universitaires d’août 2015 qui prescrit que : « En cas de comportement litigieux pouvant entraver la bonne marche des activités du SSU, la Direction se réserve le droit d’interdire l’accès au CSUD à un utilisateur ».
La CRUL estime que ce Règlement constitue une base légale suffisante pour sanctionner le comportement du recourant qui a été établi suite à une instruction qui n’a pas à être remise en cause.
Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_033_2016.doc  (80 Ko)

032/16
Arrêt de principe sur la notion de demande de grâce – Refus de réimmatriculation– 74, 75 LUL ; 74 RLUL – dérogation pour raisons médicales – arbitraire et exception au principe de légalité – demande de grâce – 76 LPA-VD : pouvoir d’appréciation
L’art. 74 RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné. En l’espèce, il ressort clairement du dossier du recourant que ce dernier n’a pas acquis les 60 crédits ECTS nécessaires à une réimmatriculation en vue de l’obtention de son Bachelor en lettres.
Le recourant invoque des causes médicales qui l’auraient empêché de valider ces 60 crédits ECTS, entre 2011 et 2013. Aucune disposition dans le RLUL ne prévoit d’autre dérogation que celle de la période de 8 ans : la condition de la base légale fait donc défaut.
Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse – admise restrictivement – une dérogation au principe de la base légale est nécessaire. Il y lieu d’interpréter la demande de dérogation du recourant comme une demande de grâce qui permettrai d’éviter un résultat arbitraire d’une application correcte du Règlement.
Selon la jurisprudence de la CRUL (arrêt du 20 mars 2006, 004/06), sous l’angle plus restrictif du recours en grâce la Commission de céans ne peut constater que les instances précédentes n’ont pas abusé ni excédé leur pouvoir d’appréciation en rejetant la grâce demandée par le recourant. La CRUL décide de confirmer cette jurisprudence et s’écarte, dès lors, de l’arrêt du 6 février 2007 (002/07) (qui prévoyait que la CRUL ne disposait pas de recours en grâce) qui est considéré comme une décision isolée ne reflétant pas la jurisprudence de la CRUL. En effet, il est manifestement du pouvoir de la CRUL au sens de l’art. 76 LPA-VD de revoir toutes les décisions des instances précédentes aussi bien en légalité qu’en opportunité et ce également concernant une éventuelle grâce.
En l’espèce, la CRUL considère que l’appréciation des instances précédentes consistant à refuser de prendre en compte la situation du recourant pouvant justifier une dérogation sous forme d’une grâce au vu des spécificité du cas, des certificats produits en particulier l’attestation médicale du Dr Y. du 13 juin 2016 est excessive et heurte de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. La Direction a excédé négativement son pouvoir d’appréciation l’autorité en restreignant abusivement son pouvoir d’appréciation quant à l’admission exceptionnelle d’une grâce au vu des circonstances très particulières du cas.
Arrêt du 17 août 2016 : Admis
Microsoft Word – CRUL_032_16.doc  (116 Ko)

031/16
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_031_16.doc  (66 Ko)

030/16
Cause jointe au recours 012/16

029/16
Échec définitif dû à une non-inscription aux examens en Faculté des SSP : 100 RLUL ; 54 Règlement de la Faculté des SSP – nature et opposabilité des règlements de Faculté – dérogation
Les facultés s’organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le système mis en place, en l’occurrence par la Faculté des SSP pour l’inscription aux examens.
Les règlements des facultés constituent des ordonnances législatives reposant sur les clauses de délégation prévues par la loi sur l’Université de Lausanne et son règlement d’application, il y a lieu de considérer que la publication d’un règlement sur le site Internet d’une faculté le rend opposable à l’administré.
Ainsi, la Commission considère que le recourant a subi un premier échec à l’examen de « Psychologie du sport et de l’éducation physique » et un deuxième échec à l’examen de « Physiologie de l’exercice » à raison d’une disposition réglementaire (art. 54 du Règlement de la Faculté des SSP) qu’il aurait pu et dû connaître.
Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_029_16.doc  (101 Ko)

028/16
Obligation de présenter à un examen et paiement d’une taxe d’inscription tardive : 100 RLUL ; 30 Règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres ; 10 Directive du Décanat 0.19 ; opposabilité des Règlements aux étudiants ; dérogation ; but de l’obligation de repasser une deuxième foi un examen – surtaxe d’inscription tardive : 8 RTI-UL ; compétence liée et légitimité de l’article au vu du principe de la légalité
La Commission constate que le recourant n’est s’est pas inscrit dans les délais à un examen auquel il avait l’obligation de s’inscrire à raison de dispositions (cf. la l’art. 30 REBA et l’art. 10 de la Directive du Décanat 0.19 relative à l’inscription aux évaluations) qu’il aurait pu et dû connaître.
En cas d’échec, l’étudiant doit se présenter une seconde fois et la reconduction de l’inscription est automatique. Aucune dérogation n’est possible. En l’espèce, le recourant a échoué en première tentative à l’examen « cours général d’histoire – histoire moderne », il doit se présenter en seconde tentative et son inscription est reconduite automatiquement.
La CRUL est d’avis, comme le Décanat de la Faculté, que le fait d’obliger un étudiant à passer une seconde tentative pour un examen échoué s’inscrit dans une logique pédagogique. Certes, le REBA conduit à un résultat peut être discutable en ce sens que le recourant doit s’inscrire à un examen auquel il peut d’emblée échouer sans avoir la nécessité de se préparer, puisque l’art. 30 al. 1 REBA prévoit une tolérance de 10 crédits en échec. Toutefois, la CRUL considère qu’il y a lieu de préserver le souci pédagogique prépondérant qui justifie ces règlementations et qui vise à encourager les étudiants à se présenter une seconde fois pour un éventuel meilleur résultat. En effet, permettre au recourant d’acquérir son Bachelor en lui assignant un second échec à l’examen du « cours général d’histoire – histoire moderne » reviendrait à cautionner une « paresse » des étudiants. Cette considération plaide en faveur d’une application stricte des Règlements en question.
La CRUL considère que l’art. 8 RTI-UL confère à l’autorité une compétence liée. Le texte du règlement est clair : l’inscription tardive acceptée est frappée d’une surtaxe de CHF 200.-. L’argumentation du recourant quant au caractère illégal de la surtaxe ne saurait justifier une dérogation en l’absence d’une base légale claire en ce sens. En effet, il n’y a pas lieu de remettre en cause un Règlement adopté par le Conseil d’État. Un tel Règlement bénéficie d’une légitimité manifestement suffisante pour prévoir une taxe du type de celle que conteste le recourant.
Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté
Recours déclaré irrecevable à la CDAP le 11 janvier 2017, GE.2016.0199 : pour cause de non-paiement de l’avance de frais.
Microsoft Word – CRUL_028_16.doc  (122 Ko)

027/16
Refus de réimmatriculation au motif d’un échec à des études antérieures : 74, 75 LUL, 78a RLUL ; compétence défectionnaire – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation
L’art. 78a RLUL prévoit que : « L’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n’est pas autorisé à s’inscrire dans la même orientation ou discipline à l’Université ».
En refusant la réimmatriculation du recourant au sens de l’art 78a al. 2 RLUL, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire.
Contrairement à ce qu’allègue la Direction, la CRUL constate que le recourant n’a été exclu du Master que suite à des échecs à une semaine d’intégration qui constitue une mise à niveau préalable. La CRUL considère que le seul un échec à ce préalable ne saurait pas empêcher le recourant à s‘inscrire à l’UNIL dans le Master en question. Il paraît en effet disproportionné d’empêcher un candidat à s’inscrire à l’UNIL pour un échec à une semaine d’intégration et à supposer même que l’orientation choisie par le recourant à l’UNIL soit comprise comme une même orientation au sens de l’art. 78a RLUL, ce que l’autorité intimée ne démontre pas de manière satisfaisante et convaincante. La CRUL considère dès lors que la Direction a, pour ces motifs, abusé de sa liberté d’appréciation.
Arrêt du 28 juillet 2016: Admis
Microsoft Word – CRUL_027_16.doc  (89 Ko)

026/16
Notification par pli simple et preuve de la notification : 44 LPA-VD – Refus d’immatriculation en Master ESC pour manque de crédits ECTS : 74, 75 LUL ; 71 RLUL, Directives de la Direction en matière d’immatriculation ; compétence discrétionnaire – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre
L’autorité ayant envoyé par pli simple ne peut pas prouver de façon certaine la date à laquelle la décision a été réceptionnée, comme la preuve de la notification incombe à l’autorité elle doit supporter cette incertitude ; la question de la recevabilité peut en l’espèce restée ouverte.
Sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un master les personnes qui possèdent un Bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master chois. Ladite Directive précise notamment que sont reconnus les Bachelors ou titres jugés équivalents, obtenus à l’issue de programmes universitaires comparables à ceux existants en Suisse et suivis, sauf exception, auprès d’universités publiques (reconnues par l’UNIL).
En l’espèce l’Université de Bordeaux a accordé à la recourante l’équivalence de toute la première année de licence sur la base de son Cursus à l’UNIL, alors qu’elle n’avait obtenu que 9 crédits. La recourante n’a alors obtenu que 129 crédits, et non 180, lors de l’obtention de sa licence française. Sa licence présente ainsi des différences substantielles par rapport au Bachelor universitaire suisse et ne peut dès lors pas être reconnue.
Arrêt du 17 août 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_026_16.doc  (105 Ko)

025/16
Refus de communication de données concernant un grade universitaire d’une personne privée, qualité pour recourir et notion d’intérêt digne de protection : 75 LPA-VD
La CRUL constate qu’en l’espèce, il n’est manifestement pas question de l’intérêt personnel de recourant, mais même si un éventuel intérêt existait, il ne pourrait être qualifier que de général (comme l’admet le recourant en parlant d’intérêt public dans son recours), voire de l’intérêt d’un tiers en l’espèce de l’UNIL. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé.
Arrêt du 28 juillet 2016 : Irrecevable
Recours déclaré irrecevable le 12 avril 2017 à la CDAP : GE.2016.0143 : qualité pour recourir et notion d’intérêt digne de protection : 75 LPA-VD
La notion d’intérêt digne de protection au sens de la LPA-VD est la même que celle de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu.
En l’espèce, la CDAP a constaté que le présent recours est devenu sans objet du fait que le recourant a obtenu les informations recherchées par un autre biais que celui de l’université avant même le dépôt du recours. Il s’ensuit que le présent recours a été déclaré irrecevable faute d’intérêt pratique et actuel.
La CDAP a cependant précisé qu’elle ne voyait pas très bien en quoi le recourant aurait été personnellement atteint par la décision attaquée.
Microsoft Word – CRUL_025_16.doc  (93 Ko)

024/16
Recours retiré et classé

023/16
Recours retiré et classé

022/16
Refus d’admission sur dossier pour manque d’expérience professionnelle : 75a LUL, 85 RLUL, Direction de l’UNIL en matière d’immatriculation 2016/2017 ; compétence liée ; notion d’ordonnances administratives interprétatives et principe d’égalité de traitement – protection de la bonne foi : 9 Cst.
L’exigence de disposer de trois années ou 36 mois d’expérience professionnelle après l’obtention du diplôme professionnel, du CFC ou du diplôme secondaire supérieur selon l’art. 85 al. 1 let. b RLUL fait en l‘espèce défaut.
En l’espèce, la CRUL considère que la let. b. de l’art. 85 al. 1er RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Il n’est pas possible de prendre en compte les 9 mois de stage effectués par la recourante sans violer le principe de la légalité. En effet, le Règlement est clair et ne souffre guère d’interprétation : il s’agit de prendre en compte uniquement la durée de la pratique professionnelle effectuée. La Directive en matière d’immatriculation précise clairement que seules peuvent être prises en compte les activités professionnelles figurant sur le rassemblement de compte AVS et pour lesquelles des copies des certificats de travail (ou, à défaut, des contrats de travail) sont fournies, à l’exclusion des stages. Ce critère assure une certaine stabilité dans l’admission des dossiers et permet ainsi de respecter le principe de l’égalité de traitement.
La jurisprudence admet qu’afin d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, l’administration peut expliciter l’interprétation qu’elle leur donne dans des directives (ordonnances administratives interprétatives).
La CRUL considère que la Directive de la Direction ne sort pas du cadre fixé par le RLUL en précisant que les stages ne sauraient être compris comme expérience professionnelle au sens de l’art. 85 RLUL. Il convient, dès lors, de ne pas s’écarter de la solution appliquée par la Direction au risque de ne plus assurer l’application uniforme de des dispositions en matière d’admission sur dossier et ainsi de violer le principe d’égalité de traitement.
Il ressort de notamment d’un courriel envoyé par le SOC, que ce service a bel et bien attiré l’attention de la recourante sur la compétence du SII en matière d’admission des conditions d’immatriculation sur dossier. La première condition pour admettre la protection de la bonne foi fait défaut.
Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_022_16.doc  (105 Ko)

021/16
Arrêt de principe – échec définitif en cursus universitaire en médecine ; droit de consultation des examens ; fixation et communication du barème : 100 RLUL – droit de consultation du dossier et droit d’être entendu : 29 al. 2 Cst. et 36 LPA-VD – critiques de certaines questions de l’examen : 76 LPA-VD, interdiction de l’arbitraire et principe de l’égalité de traitement ; retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats
L’art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d’examens et de validations de travaux dont l’organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés. Fortes de cette délégation de compétence, les facultés s’organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, ainsi que la consultation de ceux-ci.
La Faculté a donc établi les modalités de consultation de ses examens selon ses Directives internes en limitant notamment la durée à 30 minutes et en interdisant des photocopies de l’examen. Elle a aussi refusé de produire l’entier du corrigé de l’examen et les motifs ayant conduit à l’adoption du barème.
Tel que garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. le droit d’être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier. Selon l’art. 36 al. 1 LPA-VD, L’autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l’instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.
La CRUL s’est déjà prononcé sur le droit à la consultation du dossier dans un arrêt du 5 avril 2013 (CRUL 047/12) concernant le refus de la Faculté des HEC de fournir au recourant les barèmes et corrigés d’un examen. De plus, la CRUL rappelle ici la jurisprudence du TF et du TAF en la matière.
La question de la durée de 30 minutes de consultation de l’examen peut rester ouverte. En effet, une rencontre avec les enseignants a été proposées au recourant, rencontre qui a été refusée. Or, cette séance aurait sans doute permis au recourant de mieux comprendre les fautes commises à l’examen. Malgré une durée relativement courte de consultation de l’examen, le droit d’être entendu du recourant est respecté puisqu’une rencontre avec les enseignants avait été proposée.
Au vu de l’importance de la confidentialité des examens de médecine qui constitue manifestement un intérêt public au sens de l’art. 36 al. 1 LPA-VD, qui permet de refuser la consultation de tout ou partie du dossier, il est justifié de refuser la transmission du corrigé de l’examen. Il n’y a pas lieu, non plus, de transmettre la méthode d’élaboration du barème. Le droit d’être entendu du recourant n’a, dès lors, pas été violé.
Finalement, la CRUL estime, qu’au vu de la retenue dont elle fait preuve, qu’il n’a pas lieu de remettre en cause l’appréciation des professeurs et experts responsables de l’examen litigieux. L’évaluation et les corrections n’apparaissent pas insoutenables et sont concluantes au vu des déterminations et décisions détaillées de l’École de médecine et de la Direction.
Arrêt du 28 juillet 2016: Rejeté
Microsoft Word – CRUL_021_16.doc  (142 Ko)

020/16
Refus d’immatriculation en doctorat pour non reconnaissance d’un diplôme étranger pour un nombre trop important d’heure de stage : 74, 75 LUL ; 102 RLUL ; compétence discrétionnaire ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – 76 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre
La CRUL considère, au vu des pièces produites, que la recourante dispose à son actif 53,3% d’heures de stage, soit plus que le maximum admis par la Direction. La CRUL ne sanctionne que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la CRUL se rallie donc à l’avis de la Direction estimant que les limites retenues doivent être appliquées, notamment pour respecter le principe d’égalité de traitement.
Arrêt du 28 juillet 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_020_16.doc  (109 Ko)

019/16
Recevabilité du recours et preuve du respect du délai – protection de la bonne foi quant à des informations quant au délai de recours : 9 Cst. ; 83 LUL
Le recours a été reçu le 21 mars, soit bien après le délai légal.
La recourante invoque la protection de la bonne foi de la recourante due à une mauvaise information du SII quant au délai de recours. De jurisprudence constante, il appartient à la recourante de prouver avoir respecté le délai, par exemple par un envoi en recommandé.
Selon l’art. 9 Cst. la protection de la bonne foi est garantie, notamment, lorsque un renseignement inexact a été donné par une autorité compétente. La question de la compétence du SII en matière d’indication du délai peut rester ouverte. La recourante aurait dû se rendre compte de l’inexactitude du renseignement du SII par la simple lecture de la décision et de la loi (art. 19 LPA-VD). Il s’agit d’une négligence procédurale grossière ne permettant pas à la recourante de se prévaloir de sa bonne foi.
Arrêt du 17 juin 2016: Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_019_16.doc  (81 Ko)

018/16
Recours retiré et classé

017/16
Refus de l’immatriculation en Bachelor en médecine pour cause de non reconnaissance d’un diplôme canadien – 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre
Selon la Directive immatriculation 2016-2017 (pp. 12ss), les porteurs de diplômes de fin d’études secondaires canadiens de l’Ontario sont admis à l’inscription en vue de l’obtention d’un Bachelor s’ils remplissent certaines conditions en plus des conditions générales. Le diplôme du recourant contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu’il lui manque en 10ème année la 6ème branche qui doit être, selon la Directive de la Direction en matière d’immatriculation 2016-2017, un choix parmi les branches 2, 5 ou 5, soit une 3ème langue, soit un sujet supplémentaire en sciences naturelles (chimie, biologie ou physique) ou en sciences humaines et sociales (géographie ou économie/droit). De plus, il lui manque encore en 11ème année, une discipline dans le domaine des sciences humaines tel que défini par swissuniversities (histoire, géographie, droit/économie).
La Direction de l’Université a donc bel et bien démontré objectivement et de manière non-discriminatoire en quoi le diplôme du recourant présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 25 mai 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_017_2016.doc  (98 Ko)

016/16
Recours retiré et classé

015/16
Refus d’une demande d’immatriculation en Bachelor HEC pour non reconnaissance d’un diplôme français série S –  74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – absence de dispositions transitoires – principe d’égalité de traitement
Force est de constater que le baccalauréat général série S obtenu en 2013 ou 2014 contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu’il n’en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines et sociales font défaut en dernière année. L’autorité n’a ainsi pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui était conféré.
Les conditions d’immatriculation à l’UNIL sont susceptibles d’être modifiées chaque année Certes on peut regretter que les directives de la Direction ne prévoient aucune disposition transitoire, mais à la rigueur du droit c’est à juste titre que la nouvelle directive a été appliquée à la demande d’immatriculation de la recourante pour l’année académique 2016/2017. Le fait que la recourante aurait pu être immatriculée en 2014 n’y change rien.
Tous les détenteurs d’un baccalauréat français série S obtenu en 2013 ou 2014 sont traités de la même manière pour l’année académique 2016/2017, le principe d’égalité de traitement est donc respecté.
Arrêt du 25 mai 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_015_16.doc  (107 Ko)

014/16
Refus d’immatriculation pour non reconnaissance d’un Baccalauréat français : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre – art. IV de la Convention de Lisbonne
Le diplôme de fin d’études secondaires du recourant ne remplit pas les conditions de la Directive de la Direction.
Le recourant a étudié dans un système non reconnu et a obtenu le baccalauréat français en candidat libre. Lorsque la scolarité est suivie auprès d’une institution qui ne fait l’objet d’aucun contrôle de la part les autorités responsables du cursus, le principe de confiance dans l’enseignement n’est pas respecté.
Le baccalauréat obtenu par le recourant contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il n’est pas possible d’établir que le recourant a suivi le canon des 6 branches auprès d’une institution reconnue durant les trois dernières années de scolarité secondaire supérieure.
La Direction de l’Université a donc démontré objectivement et de manière non-discriminatoire et convaincante en quoi le diplôme du recourant présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_014_16.doc  (118 Ko)

013/16
Refus d’immatriculation pour non reconnaissance d’un diplôme de Baccalauréat International : 74, 75 LUL ; 71, 81 RLUL ; Directives de la Directions en matière d’immatriculation 2016-2017 – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – retenue en matière de notion juridique indéterminée demandant des connaissances techniques comme l’équivalence d’un titre.
Le diplôme de fin d’études secondaires de la recourante ne correspond pas au canon des branches. Le Baccalauréat International comprenant la branche « systèmes de l’environnement et sociétés » contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisque la branche choix libre porte sur une matière non reconnue.
La Direction de l’Université a démontré objectivement et de manière non-discriminatoire et convaincante en quoi le diplôme de la recourante présente une différence substantielle par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_013_16.doc  (99 Ko)

012/16 et 30/16
Exmatriculation et confirmation d’un échec définitif en faculté des SSP
L’exmatriculation est suspendue jusqu’à droit connu sur l’échec définitif.
Le recours subséquent contre l’échec définitif est irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 28 juillet 2016: Irrecevable
CRUL_012_et_030_16.pdf  (170 Ko)

011/16
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 28 juillet 2016: Irrecevable
CRUL_011_16.pdf  (167 Ko)

010/16
Refus d’immatriculation d’un candidat étranger en vue d’études au sein de la Faculté de biologie et médecine : art. 2 let. f RCM-UL – compétence liée
Selon l’art. 2 let. f RCM-UL, les candidats étrangers suivants sont traités de la même manière que les candidats suisses en vue de l’obtention d’une place d’études s’ils remplissent les conditions d’immatriculation : […]
f. les étrangers dont les parents jouissent du statut de diplomate en Suisse.
La CRUL considère que l’article 2 let. i RCM-UL confère à l’autorité une compétence liée.
Les parents du recourant ne disposent pas du statut de diplomate ses parents ne disposant que de la carte de légitimation « D ».
Arrêt du 5 avril 2016 : Rejeté
CRUL_010_16.pdf  (147 Ko)

009/16
Recours contre une exmatriculation suspendue jusqu’à droit connu sur l’échec définitif
Recours sur l’échec définitif admis par la Faculté.
Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours

008/16
Confirmation d’un échec définitif à l’épreuve de droit pénal informatique en Faculté de droit : 78 LUL, 100 RLUL, art. 18 al. Du Règlement de la Maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies – dérogation – principe de l’interdiction de l’arbitraire – demande de grâce et excès négatif du pouvoir d’appréciation
L’art. 18 al. 2 que : « En cas de seconde tentative, le dernier résultat obtenu est enregistré comme définitif ». Le recourant invoque sa situation personnelle et demande une dérogation en vue d’obtenir une troisième tentative à l’examen échoué. Aucune disposition dans ce Règlement ne prévoit de dérogation : la condition de la base légale fait défaut.
De plus, la CRUL considère que l’appréciation des instances précédentes à ne pas retenir la situation du recourant comme justifiant l’octroi d’une troisième tentative ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Finalement, La CRUL considère qu’il ne lui est pas possible de déterminer si, faute de documents probants, les circonstances extraordinaires qui peuvent justifier l’octroi d’une grâce sont remplies.
Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté
Recours rejeté à la CDAP : GE.2016.0081
Microsoft Word – CRUL_008_16.docx  (99 Ko)

007/16
Refus d’une demande d’immatriculation en Doctorat – qualité pour recourir : 102 RLUL – pratique en matière de reconnaissance de diplôme provenant de pays où un autre type de cursus doctoral est présent : Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation
La CRUL rappelle la jurisprudence en rapport avec la notion d’intérêt digne de protection dont doit disposer la recourante pour recourir.
L’art. 102 RLUL prévoit que sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un doctorat, les personnes qui possèdent un Master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction.
La Direction rappelle que selon les pays, il existe différents types de cursus doctoraux. De pratique constante, la Direction de l’UNIL estime que lorsque dans le pays d’origine, le cursus de doctorat comporte une année ou plus de cours à réussir avant le passage à l’étape de recherche et rédaction de thèse, le candidat ne peut être admis directement en doctorat à l’UNIL que lorsque la Faculté choisie connaît également ce système (exemple : École doctorale de la Faculté des HEC). Dans le cas contraire, le candidat doit soit déjà avoir réussi le programme de cette première année dans son université d’origine, soit il peut être admis en programme préalable au doctorat à l’UNIL. Ce programme préalable est préparé par le futur directeur de thèse, d’entente avec le Décanat de la faculté, et comporte au minimum 30 crédits.
En Iran le doctorat se compose de deux parties. La première partie est une étape de formation («education stage») comportant des cours («course work») et la deuxième partie est une étape  de recherche (« research stage»).
Par conséquent, pour être admissible au cursus de doctorat tel que proposé par la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’UNIL, qui ne comporte pas l’équivalent de cette première partie du doctorat, un candidat doit déjà avoir réussi cette première partie en Iran.
Cependant, il était possible que la recourante puisse être admise en programme préalable au doctorat. Le préalable au doctorat comporte un programme spécifique élaboré en fonction de son futur travail de doctorat par le directeur de thèse d’entente avec le Décanat de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique.
En l’espèce, le SII a rendu une décision et a maintenu son refus d’inscrire l’intéressée au doctorat à l’UNIL sans avoir suivi le programme préalable au doctorat. Or, la recourante n’avait pas entrepris de démarche pour trouver un directeur de thèse.
La CRUL constate que la recourante ne dispose pas d’in intérêt digne de protection actuel à faire recours à l’encontre de son refus d’immatriculation, n’ayant pas effectué les démarches nécessaires expliquées de manière claire auprès d’un éventuel futur directeur de thèse.
Arrêt du 23 mars 2016 : irrecevable
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006/16
Refus d’immatriculation et inscription au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique : 75 LUL, 71 RLUL, Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2016-2017 – liberté d’appréciation pour la prise en compte dans une moyenne de points bonus sans lien avec les matières examinées
Non reconnaissance d’un titre vietnamien. La Direction arrive à la conclusion que la recourante a obtenu une moyenne de 7,83 là où les Directives exigent une moyenne de 8. Elle ne tient pas compte, tous comme l’ensemble de universités suisses, des points attribués pour des éléments sans lien avec les matières. La CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction ne prenne pas en compte ces points d’encouragement.
Arrêt du 23 mars 2016 : Rejeté
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005/16
Échec définitif – entrée en force  : 83 LUL, 58 LPA-VD – demande de réexamen : 64 LPA-VD – certificat médical : 75 Règlement de Faculté et jurisprudence – bonne foi : 9 Cst.
Le recours auprès de la Faculté de la FGSE avait fait l’objet d’une admission partielle. La recourante aurait été déconseillée de faire recours, ce qui expliquerait la raison d’une absence de recours dans le délai utile.
La CRUL considère que les conditions de réexamen ne sont pas remplies en l’espèce.
La CRUL précise que même si les conditions de réexamen avaient été remplies, le recours aurait dû être rejeté au fond.
Rappel de la jurisprudence en matière d’examens. La CRUL constate qu’il était donc de la responsabilité de l’étudiante, en pleine connaissance de sa situation, d’invoquer un cas de force majeure avant que n’ait lieu l’examen.
Rappel des conditions en matière de protection de la bonne foi qui ne sont pas remplies en l’espèce. 
Arrêt du 25 mai 2016: Rejeté
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004/16
Demande d’immatriculation en doctorat – 74, 75 LUL, 102 RLUL, 2 du Règlement pour l’obtention du grade de docteur ès sciences infirmières, Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation version 2016 – 2017, art. 3.2 et 4.3 de l’Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation.
La procédure de la VAE n’est pas reconnue par l’UNIL. L’art. 3.2 de l’Accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes a été formulé à dessein pour exclure les diplômes obtenus essentiellement ou entièrement par le biais de la VAE.
La Commission de recours s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques relevant de la latitude de jugement de l’autorité.
La Commission de céans ne peut que suivre l’argumentation de la Direction et du SII selon lesquels le Master de la recourante obtenu en 2015, (Master d’un an et 60 crédits ETCS), n’est pas suffisant et ne peut être jugé équivalent à un Master délivré par une université ou HES suisse.
Arrêt du 23 mars 2016: Rejeté
Recours rejeté à la CDAP : GE.2016.0080 – 74, 75 LUL, 102 RLUL : admission en doctorat – art. 3.18.6 Directive n°3.18 : procédure VAE – IV.1, VI.3 Convention de Lisbonne, accord franco-suisse sur la reconnaissance des diplômes : reconnaissance des diplômes.
Rappel de la retenue du juge en la matière.
Rappel du régime concernant la procédure de la VAE. L’art. 3.18.6 Directive n°3.18 prévoit le nombre maximal de crédits pouvant être obtenus par VAE. Les Règlements d’études peuvent prévoir des conditions plus restrictives.
L’art. IV.1. de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable, consacre le principe de l’acceptation des qualifications étrangères sous réserve de différences substantielles.
L’accord franco-suisse sur la reconnaissance des diplômes (accord privé) a pour objet de définir les modalités de reconnaissance des diplômes. Il ne prime pas les conditions spécifiques d’admission quand elles existent.
En l’espèce, la recourante a obtenu son Master par le biais d’une formation théorique plus courte ( par la procédure de VAE) qu’un étudiant ayant suivi un Bachelor. Le régime applicable en matière de VAE à l’UNI ou à la HES-SO permettent la reconnaissance de bien moins de crédits.
S’agissant de l’accès au doctorat la durée de formation théorique (hors VAE) est un critère pertinent. La CDAP considère que les autorités précédentes n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation.
Microsoft Word – CRUL_004_16.doc  (142 Ko)

003/16
Refus notifié au recourant de se présenter aux examens de Master en droit et économie alors qu’il a suivi les cours du premier semestre sur la base d’une information erronée de la Direction – protection de la bonne foi : 9 Cst.
Les conditions de la bonne foi sont remplies.
Arrêt du 18 janvier 2016: Admis
Microsoft Word – CRUL_003_16.doc  (119 Ko)

002/16
Échec définitif du à l’impossibilité de présenter une deuxième fois un enseignement d’un programme de complément en Faculté des SSP pour cause de fin de délai d’études – 10 LUL, 100 RLUL : durée des études et prolongation – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – principe de proportionnalité : 5 CST.
La CRUL considère que la décision de la Faculté de ne pas prolonger une deuxième fois le délai imparti n’est pas disproportionnée. L’échec définitif même dès la première tentative est ainsi adapté à la non réussite dans le délai d’étude du Camp polysportif.
L’intérêt privé de la recourante à pouvoir présenter une deuxième fois son camp polysportif ne l’emporte pas sur l’intérêt public qui vise à limiter la durée des études et en tant que conditions de réussite à assurer le maintien de la haute qualité requise pour l’acquisition des titres universitaires.
Arrêt du 18 janvier 2016: Rejeté
Recours admis à la CDAP le 23.12.2016 : GE.2016.0042 – 41 RGE – protection de la bonne foi : 9 Cst. – 89 al. Let. b RLUL
Suivant l’art. 41 RGE, le droit à une deuxième tentative aux examens est conditionné notamment au respect du temps d’études imparti. En conséquence, la Faculté aurait théoriquement été en mesure d’exclure la recourante pour cause de dépassement du temps d’études si elle ne réussissait pas ses examens à l’issue de la période donnée, donc sans lui accorder le droit à une deuxième tentative, aux conditions prévues dans le RLUL.
Cependant, les renseignements fournis à la recourante étaient contradictoires et erronés. La CDAP a admis la protection de la bonne foi de la recourante. Le comportement de la Faculté était donc de nature à tromper la recourante quant à son statut. C’est en se fondant sur ce renseignement erroné que la recourante s’est inscrite aux épreuves du camp polysportif à la session d’automne 2015. Si elle avait su ne disposer que d’une seule tentative pour réussir les épreuves du complément, elle aurait cas échéant pu solliciter un congé au sens des art. 92 ss RLUL, par exemple pour les raisons médicales qu’elle invoque actuellement pour expliquer son échec.
Finalement, la CDAP estime que l’art. 89 al. 1 let. b RLUL n’a pas été respecté.  En effet, l’exclusion de l’étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée ne peut être prononcée que si l’étudiant en a été préalablement averti par la faculté. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait fait l’objet d’un tel avertissement préalable.
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001/16
Échec définitif suite à la non inscription aux examens dans les délais – droit d’être entendu et manque de motivation : 29 Cst. et 27 Cst-VD ; principe de la légalité et rapport de droit spécial : 10 LUL – 100 RLUL – art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC – art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC (BHEC) – art. 8 let. a) et let. f) BHEC ; liberté d’appréciaiton et notion juridique indéterminée : 98 LPA-VD – principe de la proportionnalité – opposabilité des Règlements – égalité de traitement.
Il existe en l’espèce un rapport de droit spécial avec l’autorité qui implique un régime particulier du principe de la base légale : l’exigence de la base légale y est moindre.
Selon l’art. 10 LUL, le Conseil d’État adopte le RLUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment, les droits et devoirs des étudiants. L’art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d’examens et de validations de travaux dont l’organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés. Fortes de cette délégation de compétence, les facultés s’organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, y compris le système mis en place, en l’occurrence par la Faculté des HEC pour l’inscription aux examens.
Au vu du statut particulier auquel sont soumis les étudiants des universités, cette réglementation constitue une base légale suffisante pour la mise en place du devoir des étudiants de s’inscrire aux examens dans les délais sous peine de subir un échec simple, voire définitif. Il n’est pas nécessaire de prévoir des règles détaillées dans une loi au sens formel, l’art. 10 let. d. de la LUL est à ce titre suffisant étant complété par la réglementation précitée.
L’appréciation de la notion juridique indéterminée de l’excuse valable au sens de l’art. 8 let. f)  du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC relève d’une compétence discrétionnaire ; l’autorité jouissant d’une liberté d’appréciation. L’échec définitif est donc une sanction grave, mais adaptée au manque de diligence de l’étudiant qui ne s’inscrit pas aux examens, alors qu’il s’inscrit en seconde tentative, donc connaissant les démarches à réaliser.
La situation des étudiants s’inscrivant dans le délai de grâce n’est, contrairement à ce qu’affirme le recourant, pas semblable à sa situation. En effet, un étudiant s’inscrivant dans le délai de grâce moyennant paiement d’une taxe fait preuve de plus de diligence que celui qui ne s’inscrit pas du tout.
Arrêt du 18 janvier 2016: Rejeté
Microsoft Word – CRUL_001_16.doc  (172 Ko)

Année 2015

045/15
Échec définitif en Bachelor en Faculté des Lettres – note d’examen – liberté d’appréciation : 98 LPA-VD – arbitraire – accès aux notes du Professeur et droit d’être entendu : 29 Cst.
S’agissant d’une norme conférant une latitude de jugement à l’enseignant qui organise l’examen, la Commission de recours examine la légalité de la décision. Même si elle dispose d’un libre pouvoir d’examen en légalité, la CRUL, à la suite de la Direction, s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats.
La notation du travail de Master de la recourante ne parait pas arbitraire, les examinateurs n’apparaissant pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation .
La recourante reproche une violation de son droit d’être entendu au motif qu’elle n’a pas eu accès aux notes prises par le Professeur.
En l’espèce, la Commission de céans estime que les preuves administrées par les autorités de l’UNIL sont suffisantes pour former sa conviction sans qu’il n’apparaisse indispensable que les notes ne soient communiquées ou que d’autres mesures d’instructions ne soient effectuées.
Rappel de la jurisprudence concernant les notes internes des experts.
Arrêt du 10 décembre 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_045_2015.doc  (156 Ko)

044/15
Refus d’octroi d’une dérogation concernant une double immatriculation – 75 LUL – 70 RLUL – 75 let. a LPA-VD : intérêt digne de protection.
Reprise de la jurisprudence de l’arrêt 024/15 du 19 août 2015.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’octroi d’une telle dérogation, le recourant n’étant pas inscrit actuellement dans une autre Université. Le recours doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt digne de protection. 
Il peut, sans autre formalité demander son immatriculation à l’Université de Genève, sous réserve des Réglementations propres à cette institution.
Arrêt du 10 décembre 2015 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_044_2015.doc  (147 Ko)

043/15
Refus d’une demande de mise au bénéfice du Règlement d’études en baccalauréat universitaire en médecine de 2014 au lieu de celui de 2012 – 78 LUL – 100 RLUL – dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine dans ces versions de 2012, 2013 et 2014 – octroi d’une dérogation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation – égalité de traitement – principes en matière de régime transitoire.
Affaire similaire à l’affaire 036/15 et 38/15. La CRUL reprend en substance cette solution.
La CRUL considère que la décision attaquée est manifestement insoutenable et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement.
Arrêt du 10 décembre 2015 : Admis, décision reformée en ce sens que la recourante est soumise au Règlement sur le Baccalauréat universitaire en Médecine dans sa version de 2014
Microsoft Word – CRUL_043_2015.doc  (146 Ko)

042/15
Échec définitif en Bachelor en Faculté des HEC – 9 let e) du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des hautes études commerciales – dérogation – principe de la légalité – 98 LPA-VD : liberté  du pouvoir d’appréciation et demande de grâce.
Selon l’art 9 let e) du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des hautes études commerciales, subit un échec définitif à la série d’examen de deuxième année, le candidat qui ne réussi pas la série d’examen au sens de la let. b du même article.
Selon cette lettre b), la réussite est soumise à deux conditions cumulatives : une moyenne pondérée supérieure ou égale à 4 avec au maximum 3 points négatifs.
En l’espèce, le recourant obtient une moyenne de 3.7. Il est donc en échec définitif au sens du Règlement précité.
Le recourant invoque sa situation personnelle, notamment des difficultés d’ordre familial, pour justifier son échec définitif.
Rappel de la jurisprudence sur la dérogation. Aucune disposition du Règlement ne prévoit de dérogation : la condition de la base légale fait donc défaut.
Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse – admise très restrictivement – une dérogation au principe de la base légale est nécessaire.
La CRUL considère que l’appréciation des instances précédentes qui consiste à ne pas admettre que la situation du recourant justifie l’annulation de son échec définitif ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité.
La grâce peut entrer en ligne de compte à titre exceptionnel lorsqu’il existe une conjonction avérée multiples événements qui s’additionnent, tels que des atteintes graves à la santé, troubles psychiques et événements familiaux.
Dans le cadre de l’évaluation du lien de causalité entre un événement tragique et un échec, l’autorité bénéficie d’une latitude de jugement qui peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif. Cependant, par principe, les autorités de recours comme la CRUL ou la Direction font preuve d’une grande retenue et ne sanctionnent que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle.
Arrêt du 10 décembre 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_042_2015.doc  (128 Ko)

041/15
Non admission en Master pour non reconnaissance d’un diplôme kosovar – 75 LUL – 71, 83 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculations – accréditation et reconnaissance de l’institution – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation – 5 cst. : principe de proportionnalité.
Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés aux art. 73, 74, 80, 81 et 83 RLUL et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires.
La Direction a pour pratique de suivre les critères prévus par l’organisme Swiss ENIC (réseau du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO) et NARIC (réseau de l’Union européenne). Cet organisme est le centre national d’information sur les tâches de reconnaissance. Il établit des recommandations de reconnaissance concernant les diplômes académiques étrangers. La reconnaissance des institutions d’enseignement par les autorités constitue un critère essentiel (NARIC, European Area of Recognition Manual, pp. 21 et 63 ss). En particulier, l’institution qui délivre le grade doit être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu.
La CRUL constate dès lors que l’Université auprès de laquelle la recourante a étudié ne pouvait pas être accréditée à la période durant laquelle elle y a étudié. Et ce non pas pour des raisons tenant spécifiquement à cette institution, mais tout simplement à cause que de telles procédures étaient impossible faute du cadre législatif et règlementaire adéquat.
La condition d’accréditation ne dispense pas l’autorité de prendre en considération des circonstances exceptionnelles telles que la situation dans laquelle se trouve un jeune État tel que le Kosovo durant une période de transition sous protectorats des Nations-Unies
De plus, la CRUL ne peut que constater qu’il n’existe qu’un écart minime de 8 jours entre la date de délivrance des diplômes reconnus prévue par la décision n° 186/2009 du 24 juillet 2009 et la date à laquelle la recourante a reçu le sien. Dans ces circonstances et sachant que l’institut d’accréditation kosovar n’existait que depuis 2008, la CRUL rejoint l’argumentation de la recourante qui estime que les analyses et rapports qui ont été effectué par les experts se sont nécessairement fondés sur des données de l’époque où la recourante étudiait auprès de cette Université pour confirmer l’accréditation. Ainsi les intérêts publics en rapport avec le but de l’accréditation sont garantis.
Partant, il n’existe pas de rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés de la recourante à l’immatriculation ; la pesée des intérêts en présence conduit à privilégier les intérêts de la recourante par rapport aux motifs invoqués par la Direction.
La CRUL constate un abus du pouvoir d’appréciation dû à un non respect du principe de proportionnalité.
Arrêt du 10 décembre 2015 : Admis
Microsoft Word – CRUL_041_15.doc  (155 Ko)

040/15
Non admission en Doctorat ès Sciences économiques en Faculté des HEC pour non reconnaissance du cursus du recourant – institut ayant délivré le diplôme non reconnu – 102 RLUL – Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation – 9 Cst. : protection de la bonne foi.
La Direction a précisé ces notions dans la Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation version 2015 – 2016 qui précise à son chapitre sur l’admission en doctorat que : « L’ensemble des prestations ayant permis d’acquérir le bachelor, respectivement le master ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d’une haute école reconnue par la Direction de l’Université de Lausanne« .
L’institut qui a délivré le diplôme du recourant n’était pas reconnu à l’époque. Or, s’agissant de la condition d’une reconnaissance, respectivement d’une accréditation de l’État, garant d’une certaine neutralité et de l’intérêt public, la CRUL (Arrêt CRUL 030/13 par exemple) juge que ce critère constitue un critère pertinent pour évaluer la qualité des titres académiques, à tout le moins dans l’Union européenne.
La CRUL constate qu’à aucun moment il n’a été affirmé au recourant qu’il serait accepté à l’UNIL. Le recourant n’ayant reçu aucune garantie d’immatriculation mais au contraire une réserve s’agissant de la décision du SII, les conditions de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies.
Arrêt du 10 décembre 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_040_2015.doc  (140 Ko)

039/15
Échec définitif au programme de mineure en Faculté des SSP – aménagement d’un examen pour raisons médicales – 100 RLUL – 53 Règlement de Faculté des SSP – page 4 du contrat de d’inscriptions aux examens – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation – égalité de traitement et obligations positives.
Selon l’article 53 du Règlement de Faculté des SSP, les examens écrits et les examens oraux sont organisés par le Décanat en respect du RGE. Le Décanat, sur cette base, de la Faculté a adopté un contrat de d’inscriptions aux examens qui précise comment doit se passer un examen. En page 4, il prévoit les modalités de déroulement d’un examen.
La recourante a attesté de sa situation médical en produisant un certificat médical.
En l’espèce, la Direction estime que les aménagements proposés sont raisonnables, permettant la prise en compte de la situation de la recourante, tout en garantissant une passation d’examen de nature à permettre un contrôle des connaissances acquises similaire à celui fait pour les autres étudiants. Elle fait usage de sa liberté d’appréciation.
En l’espèce, la Commission de céans considère que principe d’égalité est violé car l’autorité n’a pas suffisamment pris en compte la situation particulière de la recourante pour lui permettre de passer l’examen dans de bonnes conditions. En effet, la situation de la recourante demandait des aménagements plus conséquents à l’image de ceux proposés dans le certificat médical. Le principe d’égalité de traitement, selon la notion d’obligations positives, demande à ce que l’autorité prennent des mesures concrètes et suffisantes pour que la recourante puisse passé l’examen dans de bonnes conditions comme les autres étudiants.
La recourante est autorisée à passer une nouvelle fois l’examen de psychologie de l’enfant dans le cadre de sa mineure en Faculté des SSP. La Faculté des SSP a l’obligation d’aménager des conditions adéquates lors de l’examen au vu de l’affection de la recourante.
Arrêt du 26 octobre 2015 : Admis
Microsoft Word – CRUL_039_2015.doc  (159 Ko)

038/15
Suite de l’affaire 025/15 – deuxième refus d’une demande de mise au bénéfice du Règlement d’études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 – 78 LUL – 100 RLUL – dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine dans ces versions de 2012, 2013 et 2014 – octroi d’une dérogation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation – égalité de traitement – principes en matière de régime transitoire.
Affaire similaire à l’affaire 036/15. La CRUL reprend en substance cette solution.
La CRUL considère que la décision attaquée est manifestement insoutenable et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement.
Arrêt du 26 octobre 2015 : Admis, décision reformée en ce sens que la recourante est soumise au Règlement sur le Baccalauréat universitaire en Médecine dans sa version de 2013
Microsoft Word – CRUL_038_2015.doc  (150 Ko)

037/15
47 al. 3 LPA-VD.
Irrecevabilité pour cause de non paiement de l’avance de frais
Arrêt du 10 décembre 2015 : Irrecevable
Recours à la CDAP déclaré irrecevable le 19 février 2016 : pour défaut de motivation et signature
Recours au TF déclaré irrecevable le 31 mars 2016 (Tf 2C_273/2016) : pour défaut de motivation
Microsoft Word – CRUL_037_2015.doc  (94 Ko)

036/15
Suite de l’affaire 029/15 – deuxième refus d’une demande de mise au bénéfice du Règlement d’études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 – 78 LUL – 100 RLUL – dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine dans ces versions de 2012, 2013 et 2014 – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation dans l’octroi d’une dérogation – égalité de traitement – principes en matière de régime transitoire.
En principe et au vu des différents textes clairs des dispositions transitoires des Règlements d’études en baccalauréat universitaire en médecine, l’autorité ne bénéficie pas de liberté d’appréciation, les étudiants n’ont pas le choix de quel Règlement leur est applicable.
Cependant, l’École de médecine et le Service des immatriculations et inscriptions de l’UNIL ont invité une partie des étudiants concernés par les dispositions transitoire à choisir une des versions du Règlement en question, à savoir le Règlement de 2012 ou celui de 2013.Dans le cadre de l’octroi de cette dérogation, l’autorité a fait usage d’une latitude de jugement qui peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif.
On ne voit pas sur quels motifs pertinents la Direction s’est fondée pour offrir la possibilité de changer de Règlement à certains étudiants et à d’autres non. La CRUL considère que la situation de la recourante est assimilable à celle des étudiants qui ont bénéficié du choix de version des Règlements.
Offrir la possibilité de choisir entre plusieurs versions à certains étudiants, impose au vu du principe de l’égalité de traitement à offrir ce choix aux autres étudiants dans la même situation comme la recourante.
De plus, un régime de droit transitoire est admissible pour faire obstacle à la rétroactivité improprement dite. Mais en général, le régime transitoire est élaboré à la faveur de l’administré. Certes, la Faculté peut déroger au principe général et soumettre certains étudiants à un ancien droit moins favorable, mais dans cette hypothèse-là, il convient d’être particulièrement rigoureux quant au respect du principe d’égalité de traitement.
La CRUL considère, dès lors, que la décision attaquée est manifestement insoutenable et qu’elle viole le principe d’égalité de traitement.
Arrêt du 26 octobre 2015 : Admis, décision reformée en ce sens que la recourante est soumise au Règlement sur le Baccalauréat universitaire en Médecine dans sa version de 2013
Microsoft Word – CRUL_036_2015.doc  (151 Ko)

035/15
47 al. 3 LPA-VD
Irrecevabilité pour cause de non paiement de l’avance de frais
Arrêt du 26 octobre 2015 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_035_2015.doc  (95 Ko)

034/15
Recours à l’encontre de la note à un mémoire de Maîtrise – 98 LPA-VD Abus du pouvoir d’appréciation et note d’examen.
La CRUL rappelle sa jurisprudence en matière d’appréciation d’examen et la retenue dont elle fait preuve face à l’avis d’experts, dans le contexte particulier du contrôle des résultats d’un examen. Déterminer la capacité d’une personne à obtenir un grade universitaire suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, ce que les examinateurs sont en principe mieux à même d’apprécier. Pour qu’une note soit qualifiée d’irrégulière, le candidat doit établir qu’elle a été mise sur la base de critères non pertinents ou qu’elle n’est pas justifiées par des éléments tirés des prestations fournies.
La CRUL considère que les explications du Professeur en question sont claires et bien circonstanciées contrairement à l’affaire 006/14 ayant fait l’objet d’un recours à la CDAP et d’une admission par la décision GE.2014.0114. La Commission de céans ne peut que suivre le raisonnement de l’expert qui a été complet dans son explication de son appréciation.
Arrêt du 26 octobre 2015 : Rejeté
Recours à la CDAP : arrêt GE.2015.0237 du 10 avril 2017 : Irrecevable faute d’intérêt digne de protection et faute de compétence du Tribunal cantonal pour une action en dommages et intérêts
Microsoft Word – CRUL_034_2015.doc  (136 Ko)

033/15
47 al. 3 LPA-VD.
Irrecevabilité pour cause de non paiement de l’avance de frais.
Arrêt du 26 octobre 2015 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_033_2015.doc  (95 Ko)

032/15
Refus d’admission en maîtrise universitaire en sciences infirmières – 75 LUL – 71, 83 RLUL – Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : compétence discrétionnaire et abus du pouvoir d’appréciation.
En refusant de reconnaître le diplôme de la recourante, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL.
La recourante n’a obtenu dans le cadre de ses études universitaires que 57 (+3) crédits sur un total de 90 à 120 crédits canadiens que compte normalement un Bachelor de ce pays.
Le Swiss ENIC a confirmé qu’il n’émettrait pas de recommandation d’équivalence à un Bachelor suisse en présence d’un Bachelor canadien ne comprenant que 57 crédits sur 90 en formation universitaire et 33 crédits repris du Diplôme d’études collégiales de la recourante.
La CRUL considère, dès lors, que la Direction n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en reprenant ce constat et en considérant que le diplôme de la recourante présente une différence substantielle avec les baccalauréats universitaires suisses donnant accès à la formation de maitrise universitaire en sciences infirmières. Le titre n’est pas équivalent à un Bachelor au vu de l’art. 83 RLUL.
Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_032_2015.doc  (120 Ko)

031/15
Refus d’une demande d’immatriculation en doctorat – 102 RLUL – Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : compétence discrétionnaire et abus du pouvoir d’appréciation.
L’art. 102 RLUL prévoit que sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un doctorat, les personnes qui possèdent un Master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. L’appréciation de la notion de titre jugé équivalent relève d’une compétence discrétionnaire ; l’autorité jouissant d’une liberté d’appréciation.
La Direction a précisé ces notions dans la Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation qui précise à son chapitre sur l’admission en doctorat que : « L’ensemble des prestations ayant permis d’acquérir le bachelor, respectivement le master ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d’une haute école reconnue par la Direction de l’Université de Lausanne ».
La CRUL comprend le raisonnement formel de la Direction fondé sur l’art. 102 RLUL et la Directive en matière de conditions d’immatriculation concernant l’appréciation du parcours de la recourante. L’ensemble des prestations ayant permis d’acquérir le bachelor, respectivement le master ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d’une haute école reconnue par la Direction de l’Université de Lausanne.
Cependant, la CRUL relève que la compétence d’accepter ou de refuser les candidats susceptibles de suivre son cursus de Master incombe en premier lieu à l’Université canadienne. L’Université de Laval du Canada ayant admis la recourante en Master, il n’appartient pas à l’Université de Lausanne de réexaminer à posteriori le parcours de l’étudiante et d’évaluer la qualité des programmes pouvant donner accès en Master.
Au demeurant la CRUL ne voit pas quelle base légale pourrait invoquer la Direction de l’UNIL pour justifier et fonder cette compétence.
Dans le cas où l’Université de Lausanne ne considérerait pas les pratiques d’admissions des Universités étrangères (in casus canadienne) comme adéquates, il lui incombe donc de refuser la reconnaissance du titre, en l’espèce du Master.
La CRUL considère que la Direction abuse de son pouvoir d’appréciation en refusant de reconnaître le Master de la recourante pour le motif que son Bachelor n’est pas reconnu.
Arrêt du 19 août 2015 : Admis
Microsoft Word – CRUL_031_2015.doc  (128 Ko)

030/15
Échec définitif en SSP et refus d’octroi d’un demi-point de faveur – 31, 100 RLUL – 7 Règlement sur la Commission d’examens de la Faculté des SSP – 98 LPA-VD : liberté du pouvoir d’appréciation et compétence discrétionnaire.
La législation universitaire octroie aux facultés la compétence d’organiser elles-mêmes leurs plans d’études tel que cela ressort de l’art. 31 RLUL. L’art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d’examens pour lesquels l’organisation et les modalités sont définies dans les règlements des facultés. La compétence énoncée ci-dessus comprend la correction d’épreuves d’examens et la question de l’octroi de demi-point de faveur au résultat d’une évaluation.
L’art. 7 du Règlement sur la Commission d’examens de la Faculté des SSP prévoit à quelles conditions la Commission d’examens a la compétence d’accorder un demi-point de faveur au maximum aux étudiants en situation d’échec. Sur cette base, la Faculté des SSP a développé une pratique d’attribution des demi-points de faveur reposant sur des critères définis.
Les critères retenus par la Commission d’examens permettent d’assurer une égalité de traitement entre les étudiants dans le processus d’octroi des demi-points de faveur et de garantir une cohérence.
En refusant d’octroyer un demi-point de faveur, la Commission de la Faculté fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 7 précité. La CRUL considère que la Commission, dans l’application de ces critères n’a pas violé le principe de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant au recourant un demi-point de faveur.
Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_030_2015.doc  (133 Ko)

029/15
Échec définitif en médecine et refus de mise au bénéfice du Règlement d’études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 – 27 al. Cst., 29 al. 2 Cst.-VD, 42 let. c LPA-VD : droit d’être entendu, instruction, motivation et éventuelle guérison ou réparation de la violation.
Affaire similaire à l’affaire 025/15. La CRUL reprend en substance cette solution.
Arrêt du 19 août 2015 : recours admis et décision annulée, renvoi de la cause à la Direction pour une nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants
Microsoft Word – CRUL_029_2015.doc  (139 Ko)

028/15
Refus d’immatriculation pour non reconnaissance d’un Baccalauréat français série ES – respect de la Convention du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, n° 165 (Convention de Lisbonne) : art. III.2, III.5 et VI.1 – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst.
Reprise de la jurisprudence de la CRUL (arrêt CRUL du  22 avril 2015 (007/15) concernant le respect de la convention de Lisbonne, des art. 74, et 75 LUL, des art. 71 et 81 RLUL, de la Directive en matière de conditions d’immatriculation et du respect du principe d’égalité de traitement.
Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_028_2015.doc  (166 Ko)

027/15
Dénominations de grades universitaires litigieuses – 3 al. 1 LPA-VD : notion de décision – 75 let. a LPA-VD : intérêt digne de protection – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation pour arbitraire.
La notion de décision est ici litigieuse. L’art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision. Rappel de la jurisprudence sur la notion de décision. En l’espèce, l’acte attaqué est un grade réédité par l’autorité intimée qui fait mention du changement d’état civil du recourant.
Par la mention de la modification de l’état civil du recourant la Direction porte atteinte au droit de la protection des données du recourant. On voit dans ces conditions en quoi la situation juridique est atteinte par l’acte attaqué. On doit, dès lors, considérer les grades réédités comme des décisions dans le cas d’espèce. En effet, dans le cas contraire, le recourant courrait le risque de n’avoir aucune voie de droit ouverte à l’encontre d’un acte de l’autorité portant atteinte à son droit à la protection des données.
La CRUL considère que le recours doit être déclaré recevable au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD. Le recourant a un intérêt digne de protection à que son changement d’état civil concernant son changement de nom ne soit pas mentionné sur son diplôme.
La CRUL ne voit pas de motifs pertinents pour faire mentionner le changement d’état civil du recourant sur les grades réédités. La CRUL considère, dès lors, que la Direction a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne respectant pas le principe de l’interdiction de l’arbitraire.
Arrêt du 19 août 2015 : Admis
Microsoft Word – CRUL_027_2015.doc  (145 Ko)

026/15
Refus d’immatriculation dû à la non reconnaissance d’un baccalauréat français de série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation – égalité de traitement : 8 Cst.
Reprise de la jurisprudence des arrêts de la CRUL du 22 avril 2015 (008/15) et du 10 juin 2015 (013/15 et 016/15).
Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_026_2015.doc  (137 Ko)

025/15
Échec définitif en médecine et refus de mise au bénéfice du Règlement d’études en baccalauréat universitaire en médecine de 2013 au lieu de celui de 2012 – 27 al. Cst., 29 al. 2 Cst.-VD, 42 let. c LPA-VD : droit d’être entendu, instruction, motivation et éventuelle guérison ou réparation de la violation.
En procédure administrative vaudoise, l’art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu’une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Le droit d’être entendu de la recourante n’est pas respecté.
La CRUL constate un manque d’instruction, notamment concernant le respect du principe de l’égalité. En effet, il résulte de l’instruction qu’une catégorie d’étudiants a été informée de la possibilité de changer de Règlement. Deuxièmement, la Direction n’a pas procédé à l’instruction nécessaire permettant de savoir quelles sont les conséquences de l’application du Règlement demandé sur la situation de la recourante.
En outre, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l’art. 27 al. 2 Cst.-VD, le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. La motivation de la Direction est insuffisante, notamment en ce qui concerne le respect du principe de l’égalité de traitement. La Direction ne s’arrête que sur la situation de la recourante mais ne prend pas en compte l’éventuelle situation des autres étudiants.
Le caractère formel du droit d’être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’une violation du droit d’être entendu puisse être considérée comme réparée. Au vu du manque d’instruction du dossier sur des questions décisives pour le sort de la cause et du manque de motivation, il n’est pas possible de remédier à cette violation.
Arrêt du 19 août 2015 : recours admis et décision annulée, renvoi de la cause à la Direction pour une nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants
Microsoft Word – CRUL_025_2015.doc  (142 Ko)

024/15
Refus d’octroi d’une dérogation concernant une double immatriculation – 75 LUL – 70 RLUL – 75 let. a LPA-VD : intérêt digne de protection.
Rappel de la jurisprudence en matière de double immatriculation. L’ancien art. 66 RLUL permettait à la Direction de l’UNIL de refuser l’immatriculation d’un étudiant déjà immatriculé dans une Haute école. A contrario, elle ne constituait pas une base légale suffisante habilitant la Direction à exmatriculer un étudiant qui, inscrit régulièrement à l’UNIL, s’immatriculerait par la suite dans une autre Haute école, comme dans le cas de l’arrêt de la CRUL du 7 novembre 2013 (003/13). Cette solution a été reprise dan sl’arrêt CRUL du 10 juin 2013 (013/13).
Le texte de l’art. 66 aRLUL a été repris par le nouvel art. 70 RLUL, la jurisprudence précitée peut don être reprise. S’agissant de la question de l’exmatriculation au motif d’une double immatriculation, la situation du cas d’espèce n’est pas la même que celles des jurisprudences examinées. En effet, la recourante ne s’est pas encore immatriculée à Unidistance.
Or, l’art 70 al. 2 RLUL prévoit l’hypothèse d’une dérogation quand l’étudiant est déjà immatriculé ailleurs, ce qui n’est pas le cas de la recourante.
La CRUL considère que la demande de dérogation est sans fondement, la recourante n’étant pas encore immatriculée à Unidistance en Master. Le recours doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt digne de protection.  
En l’état du dossier, rien n’empêche la recourante à s’immatriculer à l’UNIL.
Arrêt du 19 août 2015 : Irrecevable
Microsoft Word – CRUL_024_2015.doc  (154 Ko)

023/15
Refus d’immatriculation dû à la non reconnaissance d’un baccalauréat français – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation – égalité de traitement : 8 Cst.
Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés aux art. 73, 74, 80, 81 et 83 RLUL et fixer les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. La pratique constante de la Direction consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS. mais nouvellement Swissuniversities).
La recourante a obtenu un baccalauréat de l’enseignement du second degré, série D : Mathématiques et sciences de la nature. Ce baccalauréat a été remplacé par le baccalauréat série S ; les conditions propres à ce baccalauréat s’appliquent donc mutatis mutandis au titre de la recourante. Les baccalauréats série S obtenu avant 2012 permettent une admission sur titre à l’UNIL si le candidat a obtenu une moyenne de 12/20.
La recourante n’ayant obtenu qu’une moyenne de 10,5, la CRUL constate que la recourante ne remplit formellement pas les conditions d’immatriculation arrêtées par la Directive de la Direction. Le baccalauréat général série S obtenu avant 2012 n’atteignant pas 12/20 contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. L‘autorité n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui était conféré.
Tous les détenteurs d’un baccalauréat français série S obtenu avant 2012 sont traités de la même manière pour l’année académique 2015/2016, le principe d’égalité de traitement est donc respecté.
Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_023_2015.doc  (138 Ko)

022/15
Recours retiré et classé.
Microsoft Word – CRUL_022_2015.doc  (83 Ko)

021/15
Refus d’inscription tardive aux examens – 100 RLUL – 54 Règlement de Faculté des SSP – 14 Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l’éducation physique – 5 de la Directive du Décanat SSP en matière d’inscriptions tardives aux enseignements et aux examens : compétence liée, dérogation.
Selon l’article l’art. 54 du Règlement de Faculté et l’art. 14 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l’éducation physique, les étudiants s’inscrivent aux enseignements et aux examens pendant les périodes définies par le Décanat, dans les délais fixés par la Direction et après avoir satisfait aux conditions arrêtées dans les Règlements et plans d’études. Ces délais sont impératifs.
Le recourant invoque que le refus de son inscription tardive a des conséquences particulièrement lourdes pour lui ; il invoque ainsi le principe de la proportionnalité et pouvoir bénéficier d’une dérogation.
Rappel de la jurisprudence en matière de dérogation. Le texte de l’art. 5 de la Directive est clair. Cette norme ne confère aucune liberté d’appréciation à l’autorité ; au-delà du délai d’inscription tardive, aucune inscription tardive n’est acceptée, sous quelque motif que ce soit. La première condition fait déjà défaut, faute de base légale permettant une dérogation.
Arrêt du 17 août 2015: Rejeté
Microsoft Word – CRUL_021_2015.doc  (129 Ko)

020/15
Non reconnaissance d’un diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs différents – 75 al. 1 LUL – 71 RLUL –  81 RLUL – Directive de la Direction de l’UNIL en matière de conditions d’immatriculation 2015/2016 – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation.
Reprise des principes établis dans l’arrêt de la CRUL du 10 juin 2015 (014/15).
Il n’est pas possible d’établir que les six branches imposées par la Directive immatriculation ont été enseignées tout au long des trois dernières années.
Arrêt du 17 août 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_020_2015.doc  (127 Ko)

019/15
Refus d’immatriculation et inscription  en médecine – art. 2 RCM-UL – droit d’être entendu.
L’art. 2 RCM-UL prévoit certaines conditions pour l’immatriculation et l’inscription des candidats étrangers en Faculté de médecine.
La CRUL considère que le SII a rendu une décision correcte à l’époque avec les pièces en sa possession. La recourante est bel et bien domiciliée en Suisse actuellement, mais ne l’étais pas à la fin du délai prévu au 15 février 2015.
A supposer qu’il existe, le vice de la violation du droit d’être entendu peut par conséquent être réparé dans le cadre de la présente procédure, ce qui a été fait puisque la recourante a eu l’occasion de s’expliquer à plusieurs reprises.
Arrêt du 19 août 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_019_2015.doc  (137 Ko)

018/15
Échec définitif en Faculté de biologie et médecine et certificat médical – 14 al.  4 BMed – 98 LPA-VD : abus du pouvoir d’appréciation.
Selon l’art. 14 al. 4 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire en médecine (BMed), un second échec à l’examen d’un même module entraîne un échec définitif avec exclusion du cursus de Baccalauréat universitaire en Médecine.
Rappel de la jurisprudence de la CDAP applicable en matière de certificat médical et d’examen : un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. Un certificat médical produit ultérieurement peut, seulement à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen.
La première de ces conditions exige que la maladie n’apparaisse qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant. Le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen. La CRUL estime que la première condition n’est déjà pas remplie en l’espèce.
Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_018_2015.doc  (128 Ko)

017/15
Refus d’une demande d’immatriculation – 74, 75 LUL – 77 al. 2 RLUL – 98 LPA-VD : compétence discrétionnaire.
L’art. 77 al. 2 prévoit que l’étudiant n’est pas admissible dans la même orientation pour laquelle il n’est plus autorisé à poursuivre son cursus dans une autre Haute école. L’appréciation de la notion de la même orientation relève d’une compétence discrétionnaire ; l’autorité jouissant d’une liberté d’appréciation.
La CRUL ne retient pas l’argumentation du recourant, il a subi un échec définitif à l’UNIGE et ne peut pas suivre la même matière à Lausanne. La Direction n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement appliqué le RLUL.
Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_017_2015.doc  (120 Ko)

016/15
Refus d’immatriculation pour non reconnaissance d’un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation – égalité de traitement : 8 Cst.
Reprise de la jurisprudence de l’arrêt de la CRUL du 22 avril 2015 (008/15) et de l’arrêt du 10 juin 2015 (013/15).
Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_016_2015.doc  (141 Ko)

015/15
Refus d’admission en master – absence de titre – 75 LUL – 71, 83 RLUL.
L’art. 83 RLUL prescrit que  : « Sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi ».
La recourante n’a pas produit dans le délai imparti d’attestation confirmant qu’elle aura un Bachelor en été 2015 et confirmant également que ce document donnerait accès aux études universitaires. La CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction a refusé l’immatriculation de la recourante. Elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement appliqué le RLUL.
Arrêt du 29 juillet 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_015_2015.doc  (118 Ko)

014/15
Non reconnaissance d’un diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs différents – 75 al. 1 LUL – 71 RLUL –  81 RLUL – Directive de la Direction de l’UNIL en matière de conditions d’immatriculation 2015/2016 – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation.
Rappel de la jurisprudence de l’arrêt 013/14 du 2 avril 2014 où la CRUL avait admis un abus du pouvoir d’appréciation de la Direction. Le parcours du recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la jurisprudence précitée ; il y a lieu de reprendre au contraire la solution de l’arrêt de la CRUL du 19 mai 2014 (017/14). La CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction a refusé l’immatriculation du recourant. Elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement appliqué le RLUL. En effet, la CRUL considère que le recourant témoigne de lacunes importantes dans le noyau des branches à avoir suivi au secondaire supérieur afin d’avoir une formation équivalente à la maturité suisse.
Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_014_2015.doc  (127 Ko)

013/15
Refus d’immatriculation pour non reconnaissance d’un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD : liberté d’appréciation – égalité de traitement : 8 Cst.
Reprise de la jurisprudence de l’arrêt de la CRUL du 22 avril 2015 (008/15).
Arrêt du 10 juin 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_013_2015.doc  (142 Ko)

012/15
Admission sur dossier – refus d’une demande d’immatriculation en Doctorat ès sciences infirmières – 75a LUL – 85 RLUL – Directive de la Direction de l’UNIL en matière de conditions d’immatriculation 2015/2016 – 98 LPA-VD – compétence discrétionnaire et abus du pouvoir d’appréciation.
Selon l’art. 85 al. 1er RLUL, les candidats doivent remplir les conditions notamment la condition suivante : disposer d’une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans (let.b).
En l’espèce, la Direction soutient en se référant au rassemblement des comptes AVS et à un calcul que la recourante n’est pas admissible à l’UNIL car ne disposant pas de trois ans d’expérience professionnelle.
En définissant l’activité professionnelle de la recourante en se référant aux décomptes AVS et non à l’attestation de la clinique de Montchoisi la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 85 al. 1er RLUL.
La CRUL considère que la Direction fait preuve d’arbitraire en s’écartant des pièces apportées par la recourante attestant d’un taux de travail suffisant pour être admis au dépôt d’un dossier.
Arrêt du 22 avril 2015 : Admis
Microsoft Word – CRUL_012_2015.doc  (136 Ko)

011/15
Refus d’immatriculation – 74, 75 LUL – 77 al. 2 RLUL – 98 LPA-VD : compétence liée.
Selon l’article 77 al. 2 RLUL, l’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n’est pas autorisé à s’inscrire dans la même orientation ou discipline à l’Université, à moins qu’une période d’au moins huit années académiques ne se soit écoulée depuis cette interdiction.
La CRUL considère l’art. 77 al. 2 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Les huit années ne se sont pas encore écoulées depuis l’échec définitif du recourant en 2010, il n’est ainsi pas immatriculable sur dossier à l’UNIL.
Arrêt du 6 mai 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_011_2015.doc  (107 Ko)

010/15
Refus d’immatriculation pour non reconnaissance d’un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst.
Reprise de la jurisprudence établie à l’arrêt 008/15 du 22 avril 2015.
Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_010_2015.doc  (144 Ko)

009/15
Refus d’admission sur dossier – 75a LUL – 85 RLUL – la Direction de l’UNIL en matière de conditions d’immatriculation 2015/2016 – compétence liée.
Selon l’art. 75a LUL, une personne peut être admise aux cursus de Bachelor sur examen préalable ou sur dossier. Les conditions sont fixées dans le RLUL.
Selon la lettre a de l’alinéa 1er de l’art. 85 RLUL, les candidats doivent notamment disposer d’une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans.
La Directive de la Direction de l’UNIL en matière de conditions d’immatriculation 2015/2016 reprend notamment cette condition aux pages 29ss.
En l’espèce, la CRUL considère que la let. b. de l’art. 85 al. 1er RLUL confère à l’autorité une compétence liée.
Le recourant ne dispose pas encore de trois ans complets d’expérience professionnelle après l’obtention de son diplôme et n’est ainsi pas immatriculable sur dossier à l’UNIL.
Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_009_2015.doc  (114 Ko)

008/15
Refus d’immatriculation pour non reconnaissance d’un Baccalauréat français série S – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst.
Rappel de la législation applicable.
Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l’art. 81 du Règlement d’application de la Loi sur l’Université de Lausanne. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres.
La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS, mais nouvellement Swissuniversities) a adoptées le 7 septembre 2007 afin d’assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne.
Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation. Selon la Directive immatriculation 2015-2016 (pp. 12ss), les porteurs de diplômes de fin d’études secondaires français série S sont admis à l’inscription en vue de l’obtention d’un bachelor s’ils ont obtenu leur titre en 2015 avec une moyenne de 10/20 ou s’ils l’ont obtenu en 2013 ou 2014 avec l’option (y compris l’examen) histoire-géographie en terminale (dernière année)  avec une moyenne de 10/20.
Le baccalauréat général série S du recourant obtenu en 2013 ou 2014 contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu’il n’en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. La première langue et une branche de sciences humaines et sociales font défaut en dernière année.
La CRUL se rallie donc à l’avis de la Direction estimant que les limites retenues doivent être appliquées. D’autre part, il n’appartient pas à la CRUL de réexaminer en détail les motifs sur lesquelles s’est fondés la Direction pour établir ses conditions d’immatriculation pour les baccalauréats français série S.
De plus, tous les détenteurs d’un baccalauréat français série S obtenu en 2013 ou 2014 sont traités de la même manière pour l’année académique 2015/2016, le principe d’égalité de traitement est donc respecté.
Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté
Microsoft Word – CRUL_008_2015.doc  (146 Ko)

007/15
Refus d’immatriculation pour non reconnaissance d’un Baccalauréat français série ES – respect de la Convention du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, n° 165 (Convention de Lisbonne) : art. III.2, III.5 et VI.1 – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst – principe de la protection de la bonne foi : 9 Cst.
Notion de différence substantielle au sens de l’article VI.1  la Convention de Lisbonne. Rappel de la jurisprudence du TF pertinente et des dispositions légales applicables.
Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l’art. 81 du Règlement d’application de la Loi sur l’Université de Lausanne. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres.
La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS, mais nouvellement Swissuniversities) a adoptées le 7 septembre 2007 afin d’assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne.
Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation. La Directive précise que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu’il n’en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. Ce critère est compatible avec la Convention de Lisbonne.
La Direction a en outre respecté l’art. III.2 et III.5 de la Convention de Lisbonne.
De plus, tous les détenteurs d’un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l’année académique 2015/2016, le principe d’égalité de traitement est donc respecté.
Finalement, la CRUL rappelle qu’il est précisé dans chaque Directive en matière d’immatriculation, qu’elle n’est valable uniquement pour l’année académique concernée et qu’elle peut être modifiée en tout temps. Dès lors, le principe de la protection de la bonne foi ne trouve pas application.
Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté
Recours rejeté à la CDAP : GE.2015.0115
Recours rejeté au TF : 2C_916/2015 – IV.1 Convention de Lisbonne, 74, 75 LUL, 81 RLUL, Ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11], Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation : reconnaissance de diplôme.
La comparaison entre les matières obligatoires enseignées dans le cadre d’une maturité suisse et dans le cadre d’un baccalauréat de série ES fait apparaître une différence substantielle de nature à justifier un refus d’équivalence.
Microsoft Word – CRUL_007_2015.doc  (168 Ko)

006/15
Refus d’immatriculation pour non reconnaissance d’un Baccalauréat français série ES : 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation 2015/2016 ; abus du pouvoir d’appréciation : 98 LPA-VD ; égalité de traitement : 8 Cst.
L’art. 75 LUL prévoit que les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’exclusion des étudiants et auditeurs sont fixées par RLUL
Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l’art. 81 RLUL.
Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres.
La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS. mais nouvellement Swissuniversities) a adopté le 7 septembre 2007 afin d’assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne (accessibles sous http://www.swissuniversities.ch → publications → chambre des hautes écoles universitaires → directives et recommandations) (ci-après : les directives CRUS).
Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation, laquelle prévoit que que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu.
En refusant de reconnaître des titres français n’entrant pas dans ces catégories, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire. Selon l’art. 98 LPA-VD, le reocurant peut invoquer, dans le cadre d’un recours de droit administratif l’abus du pouvoir d’appréciaiton.
Le baccalauréat général série ES contient des différences substantielles par rapport à la maturité suisse comme le rappelle la Direction. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu’il n’en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années.
Rappel de la jurisprudence de la CDAP en la matière.
L’autorité intimée n’a pas manifestement excédé la latitude de jugement lui étant conférée.
La recourante estime que la décision de la Direction crée une inégalité de traitement. La non reconnaissance d’un baccalauréat série ES est fondée sur un motif raisonnable.De plus, les conditions d’immatriculation à l’UNIL sont susceptibles d’être modifiées chaque année.Tous les détenteurs d’un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l’année académique 2015/2016, le principe d’égalité de traitement est donc respecté.
Arrêt du 22 avril 2015: Rejeté
CRUL_006_2015.doc  (145 Ko)

1c95cd
Refus d’une demande de remboursement du SASC de la Direction – aides financières, bourse d’études et Directive 3.5 de la Direction.
Le SASC a informé le recourant qu’il lui était attribué une allocation complémentaire d’études de CHF 400.- / mois du premier octobre 2014 au 28 février 2015.
Suite à une décision d’exmatriculation, le SASC a demandé alors au recourant le remboursement du montant de la bourse mensuelle de CHF 400.- qui lui a été versée pour la période du premier octobre au 30 novembre 2014, soit en tout un montant de CHF 800.-
Le recourant conteste le remboursement de CHF 800.- et demande le versement de CHF 27’244.-, montant correspondant, selon lui, au report d’une somme de CHF 700.- par mois à titre de bourse sur les études de Master à laquelle il aurait droit
Les critères d’octroi de aides financières versées par l’UNIL sont prévus dans la Directive de la Direction 3.5 Budget minimum, critères d’octroi de la Commission sociale. Ces mêmes critères s’appliquent également aux dispenses de paiement des taxes d’inscription.
La Commission sociale, qui est compétente selon cette directive pour examiner les demandes d’aides financières, a examiné le cas du recourant. Elle a décidé de lui allouer un montant mensuel de CHF 800.- allant du premier octobre 2014 au 28 février 2015.
Dans le cadre de l’octroi de bourses d’études, l’autorité bénéficie d’une latitude de jugement.
Le recourant ne montre pas en l’espèce en quoi la Commission sociale aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la Directive. Il se borne, en effet, à substituer son appréciation à celle de l’autorité intimée en demandant le versement de CHF 27’244.-. Telle argumentation ne saurait être suivie, d’autant plus que la CRUL étant une autorité de recours (art. 83 LUL), elle n’a pas la compétence pour juger d’éventuelles actions pécuniaires à l’encontre de l’Université. Le moyen doit donc être rejeté, à supposer qu’il soit recevable.
Selon l’art. 2.1.1. de la Directive de la Direction 3.5 Budget minimum, critères d’octroi de la Commission sociale : « Les aides financières sont réservées aux étudiants de Bachelor et Master, régulièrement inscrits à l’UNIL ». Etant exmatriculé, le recourant ne remplit plus ces conditions, le refus de la demande de remboursement est dès lors justifié.
Arrêt du 2 mars 2015: Rejeté
CRUL_005_2015.doc  (118 Ko)

004/15
Refus de préinscription aux études de médecine – équivalence de titre : art. IV.1 Convention de Lisbonne, 74 al.1 LUL, 71 et 81 RLUL, Directive en matière de conditions d’immatriculations – 98 LPA-VD – égalité de traitement, 8 Cst., – interdiction de l’arbitraire, art. 9 Cst. – autres dispositons de la Convention de Lisbonne : art. III.2 et III.5.
La Convention du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, n° 165 (« convention de Lisbonne ») stipule à son article VI.1 : « Chaque Partie reconnaît les qualifications d’enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l’on ne puisse démontrer qu’il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée ». La Suisse et la France ont tout deux ratifié la Convention de Lisbonne. Elle est donc applicable entre eux.
L’article 74 al.1 LUL stipule que : « l’Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription ».
Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l’art. 81 RLUL.
Il ressort de l’art. 71 RLUL que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l’art. 81 RLUL.
La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses du 7 septembre 2007  (accessibles sous http://www.swissuniversities.ch → publications → chambre des hautes écoles universitaires → directives et recommandations). Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations (ci-après : la Directive immatriculations). La Directive immatriculations est en principe mise à jour chaque année.
En refusant de reconnaître des titres français n’entrant pas dans ces catégories, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL
Selon l’art. 98 LPA-VD, Le recourant peut invoquer, dans le cadre d’un recours de droit administratif, la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
La CRUL considère, au vu des pièces produites, que le recourant ne remplit pas les conditions d’immatriculation arrêtées par la Directive de la Direction. Le recourant ayant obtenu son baccalauréat en 2012, il devait obtenir la moyenne de 12/20. Le fait que les exigences ont changé par la suite n’y change rien.
Il n’appartient pas à la CRUL de revenir sur les raisons sur lesquelles s’est fondées la Direction pour changer ses conditions d’immatriculation pour le baccalauréat français délivré après 2012. La distinction entre le recourant et un candidat suisse est donc fondée sur un motif raisonnable définit par la Directive immatriculation qui correspond à la notion de différence substantielle de la Convention de Lisbonne. Il n’y a dès lors pas de violation du principe de l’égalité de traitement ni de celui de l’interdiction de l’arbitraire.
La CRUL considère que la loi (LUL), le règlement (RLUL) et la Directive sont suffisamment précis, transparents et cohérant en l’espèce et respecte l’art. III.2 de la Convention. La CRUL considère que l’art. III.5 de la Convention de Lisbonne est également respecté, le recourant ayant été informé des mesures à entreprendre pour accéder à l’UNIL par la Directive elle-même.
Arrêt du 16 mars 2015: Rejeté
CRUL_004_2015.doc  (149 Ko)

003/15
Recours retiré et classé
CRUL_003_2015.doc  (87 Ko)

002/15
Échec définitif en Faculté de biologie et médecine, 14 al. 4 BMed – 98 LPA-VD : égalité de traitement, 8 Cst. – arbitraire dans l’établissement du barème – Dérogation pour cas de force majeure, art. 12 al. 4 BMed.
Selon l’art. 14 al. 4 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire en médecine (BMed) du 22 mai 2013, un second échec à l’examen d’un même module entraîne un échec définitif avec exclusion du cursus de Baccalauréat universitaire en Médecine.
Selon l’art. 98 let. a LPA-VD, la recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui agit dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers aux principes généraux du droit administratif dont elle doit s’inspirer.
En l’espèce, la Commission de l’École de médecine a expliqué que le barème a été établi de façon objective et indépendante par l’Institut IML de l’Université de Berne. La CRUL ne peut que suivre la Direction et estime que le barème ne dépend pas du nombre d’étudiant qui le présentent mais de la difficulté des questions posées.
S’agissant de la prétendue inégalité de traitement invoquée par la recourante, celle-ci n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations, en particulier elle ne fournit pas l’identité de la personne ayant obtenu une éventuelle dérogation ou d’autres indices à ce sujet.
De plus, la CRUL constate que le certificat médical qui démontre de la maladie est largement tardif pour constituer un cas de force majeur au sens de l’art. 12 al. 4 BMed étant été produit après l’examen litigieux.
Arrêt du 2 mars 2015: Rejeté
CRUL_002_2015.doc  (126 Ko)

001/15
Échec définitif – Droit d’être entendu : 29 al. 2 Cst. – protection de la bonne foi : 9 Cst. – assistance judiciaire et dépens.
Demande d’audition de plusieurs témoins par la Commission. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins.
Le recourant invoque notamment la protection de sa bonne foi (9 Cst.). On lui aurai indiqué que s’il se présentait à la session d’Automne 2014 il ne risquait qu’un échec simple. Il se serait sur cette base présenté à la session d’examens en sachant avoir une seconde chance.
La Faculté a indiqué la mauvaise démarche au recourant, qui pensait pouvoir, dès le moment de sa demande, arrêter ses études momentanément. La première condition de la protection de la bonne foi est donc remplie.
La personne ayant répondu au recourant fait partie du secrétariat des étudiants de la Faculté des HEC ; elle est compétente pour ce genre de question. La deuxième condition est également remplie.
Les autres conditions de la protection de la bonne foi sont également remplies. La décision de la Direction confirmant la décision d’échec définitif doit être annulée, le recourant disposant d’encore une tentative pour présenter ses examens de Maîtrise ès Sciences en sciences actuarielles.
La CRUL rejette la demande d’assistance judiciaire et considère qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à titre de participation aux honoraires d’avocat
Arrêt du 22 avril 2015: Admis
CRUL_001_2015.doc  (142 Ko)

Année 2014

040/14
Recours contre un refus de la Faculté des SSP  de reconnaissance d’un deuxième camp SHEM- droit d’être entendu : 29 Cst – 30 LUL, plan d’études SSP 2013/2014 – égalité de traitement : 8 Cst – protection de la bonne foi : 9 Cst

Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins.
La Faculté des SSP a adopté un plan d’études pour l’année 2013 / 2014 intitulé Guide de l’étudiant en maîtrise universitaire en sciences du mouvement et du sport. Ce plan d’études décrit en page 19 un sous-module évoluer en plein air. Il y est prévu la possibilité pour les étudiants de valider un camp MER III (nouvellement appelé SHEM) donné à Macolin pour 1.5 crédits.
En l’espèce, la CRUL considère que le plan d’études confère à l’autorité une compétence liée. Le texte du plan d’étude est claire : un seul camp SHEM peut être validé.
Rappel de la notion d’égalité de traitement. Le principe n’a pas été violé en l’espèce.
Rappel de la jurisprudence concernant l’opposabilité des normes.
Rappel des conditions  de la protection de la bonne foi. La première condition fait déjà défaut, puisque la Faculté n’a pas donné d’assurance ni de faux renseignements. 
Arrêt du 5 février 2015: Rejeté
CRUL_040_2014.pdf  (122 Ko)

039/14
47 al. 3 LPA-VD
Irrecevabilité pour cause de non paiement de l’avance de frais
Arrêt du 26 novembre 2014 : Irrecevable
CRUL_039_2014.pdf  (99 Ko)

038/14
Recours contre une exmatriculation faisant suite à une exclusion du conseil de discipline non entrée en force – effet suspensif : 58 LPA-VD, 80 LPA-VD, 99 LPA-VD – suspension de la procédure : 25 LPA-VD

Le recours de droit administratif a de plein droit un effet suspensif selon l’art. 80 al. 1 LPA.VD applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Une décision susceptible d’un tel recours, à laquelle l’effet suspensif n’a pas été retiré, n’est pas exécutoire en tant que le délai de recours n’est pas écoulé (58 LPA-VD).
La décision d’exmatriculation a fait suite à la décision d’exclusion du conseil de discipline. Elle est la conséquence logique et automatique de cette exclusion et n’est motivée par aucun autre éléments. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l’exclusion. Le SII ne pouvait toujours pas se fonder sur le dispositif de l’arrêt pour exmatriculer le recourant.
Selon l’art. 25 LPA-VD, l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante.
Arrêt du 26 novembre 2014 : Suspension de la procédure
CRUL_038_2014_suspension de la procédure.pdf  (87 Ko)

Puis recours retiré et classé.
Prononcé de classement du 18 mars 2015 : Recours classé et cause rayée du rôle.
CRUL_038_2014_classement.pdf  (81 Ko)

037/14
Recours contre un refus d’admission sur dossier en Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique : 85 RLUL, 86 RLUL, 87 RLUL – abus du pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD – retenue de la CRUL en cas d’admission sur dossier.

Rappel de la procédure d’admission sur dossier au sens des art. 85 ss RLUL. Ces normes confèrent une liberté d’appréciation à l’autorité. Abuse de son pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 76 LPA-VD l’autorité qui fait abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment l’intérêt public, la bonne foi, l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire.
La CRUL s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs à des critères pédagogiques et techniques. En effet, déterminer les capacités d’un candidat à suivre des études universitaires demandent des connaissances techniques et scientifiques, propres aux matières d’études, que les membres de la Commission d’admission sont en principe mieux à même d’apprécier.
La CRUL constate que le dossier a été rejeté pour une insuffisance de la formation générale antérieure en prenant en compte que la recourante pouvait la compléter en effectuant une passerelle « Dubs ».
Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté
CRUL_037_2014.pdf  (190 Ko)

036/14
Recours contre un refus d’inscription en seconde tentative à un examen en Faculté des HEC – qualité pour recourir : 75 LPA-VD, intérêt digne de protection – interprétation d’un Règlement de faculté : 100 RLUL, 31 RLUL, 13 al. 5 et 14 al. 6 Règlement de la Maîtrise en Droit et Economie (RMDE).

Selon la jurisprudence, tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a la qualité pour agir.
Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral a concernant l’intérêt digne de protection dans le cadre d’une recours contre une note alors que le diplôme était réussi. Le TF admet même un intérêt juridiquement protégé non seulement à contester une moyenne ne donnant pas droit à une certaine mention mais également à l’identification des notes sous-jacentes.
La CRUL considère que le refus d’inscription en seconde tentative se rapproche d’un recours contre une note positive et que donc la jurisprudence précitée peut s’appliquer par analogie. La queslité pour recourir du recourant en l’espèce a été admise.
En l’espèce, la CRUL considère que les art. 13 al. 5 et 14 al. 6 RMDE confèrent à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le texte du règlement est claire, selon les art. 13 al. 5 et 14 al. 6 RMDE, il n’est pas possible de s’inscrire à une deuxième tentative lorsque la note obtenue est supérieure ou égale à 4.0.
En l’espèce, le recourant a obtenu à l’examen « Droit des obligations » une note inférieure à 4.0 de 3.5. Il peut donc s’inscrire à une deuxième tentative, le Règlement prévoyant cette possibilité a contrario.
Arrêt du 26 novembre 2014 : Admis
CRUL_036_2014.pdf  (106 Ko)

035/14
Recours retiré et classé.
Prononcé de classement du 23 octobre 2014 : Recours classé  et cause rayée du rôle.
CRUL_035_2014.pdf  (83 Ko)

034/14
Recours contre un échec définitif en Faculté des lettres – recevabilité : 79 LPA-VD – abus du pouvoir d’appréciation, 76 LPA-VD : arbitraire et égalité de traitement – retenue de la CRUL en matière d’évaluation des candidats.

L’article 79 al. 1 d LPA-VD prévoit que l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Rappel des exigences en la matière. Question de la recevabilité laissée ouverte.
Abus du pouvoir d’appréciation invoqué au sens de 76 LPA-VD pour une éventuelle violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement. Rappel de la jurisprudence concernant ces principes.
Même si elle dispose d’un libre pouvoir d’examen en légalité et en opportunité, plus large que celui du Tribunal cantonal, la CRUL, à la suite de la Direction, s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats.
Les examinateurs n’apparaissent pas avoir excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation en l’espèce.
Arrêt du 26 novembre 2014 : Rejeté
Recours rejeté à la CDAP : Ge.2015.0053 – 29 al. 2 CST., 27 al. 2 CST-VD : droit d’être entendu.
Les griefs de violation du droit d’être entendu et de violation de l’interdiction de l’arbitraire ont été rejetés. En effet, contrairement aux allégations de la recourante, le Professeur l’a suffisamment soutenue dans le processus de recherches et de rédaction. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante n’a pas acquis l’autonomie nécessaire, compétence indispensable pour pouvoir prétendre au titre de Maîtrise universitaire ès Lettres.
Recours constitutionnel subsidiaire pour appréciation arbitraire des preuves rejeté par le TF : 2D_60/2015 – 116, 118 LTF.
Au vu des pièces au dossier, le TF considère que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’interdiction de l’arbitraire en considérant que la recourante avait participé au choix du second sujet de travail de mémoire et en jugeant que le second thème n’était pas différent du premier. La mise en œuvre d’une expertise ainsi que l’examen détaillé des deux tables de matière n’auraient pas permis d’aboutir à un résultat différent. Enfin, le principe de l’égalité n’a pas été violé puisque le second mémoire ne constituait pas un sujet inédit et que dès lors, rien ne justifiait que la recourante bénéficie d’un semestre de préparation (trois mois étaient suffisants).
CRUL_034_2014.pdf  (223 Ko)

033/14
Recours contre un refus d’une demande de réimmatriculation : 74 LUL, 75 LUL, 74 RLUL – dérogation.

L’art. 74 RLUL prévoit notamment que  la personne qui a déjà effectué des études universitaires peut être admise à l’immatriculation en vue de l’obtention d’un bachelor pour autant qu’elle ait obtenu, pendant ses six derniers semestres d’études universitaires, au moins soixante crédits ECTS dans un programme donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents.
L’art. 74 RLUL ne s’applique qu’aux personnes ayant déjà effectué des études universitaires. Par études universitaires, il faut comprendre les cursus des Universités suisses, des Ecoles polytechniques fédérales et de tout autre institution privée ou publique, suisse ou étrangère de niveau équivalent.
Le texte de cet article est claire. Les 60 crédits ECTS doivent être obtenus durant les 6 derniers semestres universitaires du candidat à l’immatriculation. Cette norme peut être interprétée selon la méthode littérale selon la jurisprudence et l’autorité ne dispose d’aucune latitude de jugement.
Rappel des conditions de la dérogation. La première condition, a base légale fait défaut en l’espèce.
Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté
CRUL_033_2014.pdf  (91 Ko)

032/14
Recours contre une exmatriculation suite à un échec définitif entré en force : 75 LUL, 89 RLUL, 91 RLUL – pouvoir de cognition de la CRUL en matière d’exmatriculation – réexamen : 64 LPA-VD

Selon l’art. 89 RLUL, est exclu de la faculté, l’étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée. Au sens de l’art. 91 RLUL, la Direction exmatricule d’office l’étudiant qui n’est pas ou plus inscrit au sein d’une faculté.
La CRUL considère que 91 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement. Le recourant s’est vu notifié un échec définitif qui est entré en force. Il n’est donc plus inscrit en Faculté de biologie et de médecine au sens de l’art. 89 RLUL. Il doit donc être exmatriculé, la Direction a bien appliqué le droit.
La décision d’exmatriculation a fait suite à l’échec définitif du recourant. Elle est dans le cas d’espèce une conséquence automatique de cet échec définitif et ne se base pas sur d’autres faits que celui de l’échec définitif. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l’échec définitif. Au vu de l’entrée en force de l’échec définitif (le recourant n’ayant pas déposé de recours à son encontre), il faut considérer que la décision d’exmatriculation ne peut pas être revue dans le cadre de ce recours. L’examen de l’échec définitif échappe à la cognition de la Commission de céans, la Commission n’étant saisie que sur la question de l’exmatriculation.
Rappel des conditions du réexamen selon 64 LPA-VD, non remplies en l’espèce.
Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté
CRUL_032_2014.pdf  (129 Ko)

031/14
Recours conte une exmatriculation faisant suite à un échec définitif – effet suspensif du recours à l’encontre de l’échec définitif : 58 LPA-VD, 80 LPA-VD, 99 LPA-VD
Le recours de droit administratif a de plein droit un effet suspensif selon l’art. 80 al. 1 LPA.VD applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Dès lors en l’état de la procédure la décision d’échec définitif ne déploie pas ses effets.
La décision d’exmatriculation a fait suite à la décision d’échec définitif. Elle est la conséquence logique et automatique de cet échec définitif et n’est motivée par aucun autre éléments. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l’exclusion. La décision d’échec définitif ne déployant pas ses effets, le SII ne pouvait pas se fonder sur cette dernière pour rendre une décision d’exmatriculation.

Arrêt du 21 août 2014 : Admis, décision de l’autorité intimée annulée
CRUL_031_2014.pdf  (83 Ko)

030/14
Recours contre un refus de transfert transfert dans le cursus de sport de la Faculté des sciences sociales et politiques  : 75 LUL, 72 RLUL, Directive de la Direction 3.2. en matière de taxes et délais – restitution de délai : 22 LPA-VD – protection de la bonne foi : 9 Cst.
La Directive de la Direction de l’Université en matière de taxes et délais fixe le délai de dépôt des demandes de changement de faculté au 30 septembre 2014 pour un transfert dans un programme de bachelor (exception : médecine et sciences du sport), sous réserve de remplir les conditions d’inscription de la nouvelle faculté.
Pour les sciences du sport ce n’est pas le délai du 30 septembre 2014, mais celui du 30 avril 2014 qui s’applique.
S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. En l’espèce la recourante a déposé sa demande hors délai, le SII a appliqué correctement le droit. L’art. 22 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La restitution implique un cas de force majeur comme la maladie, un accident, les obligations militaires ou un drame familial.
En l’espèce aucun cas de force majeur n’est présent.
Rappel de la jurisprudence sur le protection de la bonne foi. Non retenue en l’espèce non plus.
Arrêt du 21 août 2014 : Rejeté
CRUL_030_2014.pdf  (91 Ko)

029/14
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 21 août 2014 : Irrecevable
CRUL_029_2014.pdf  (99 Ko)

028/14
Refus d’immatriculation en vue d’études dans le programme passerelle au sein de la Faculté de biologie et médecine – limitations d’admission aux études de médecine : 74 al. 1 bis LUL – 2 let. f RCM-UL – établissement des faits d’office : 28 LPA-VD – qualité pour recourir : 75 LPA-VD – intérêt digne de protection

Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours, toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Si cet intérêt disparaît en cours de procédure, la cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet. En l’espèce, la recourante ne disposait plus d’intérêt digne de protection actuel à faire recours, la cause est devenue sans objet.

Arrêt du 21 août 2014 : Sans objet, cause rayée du rôle
CRUL_028_2014.pdf  (96 Ko)

027/14
Recours contre un échec définitif en Faculté des HEC – non inscription, sans excuse valable, à la série obligatoire d’examens de première année : 100 RLUL – art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC – art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC (BHEC) – art. 8 let. f) BHEC – dérogation

Les délais d’inscription aux examens de l’art. 7 let. a) BHEC sont impératifs et sont à disposition sur le site internent de la Faculté et également affiché au secrétariat du Décanat.
L’art. 8 let. f) BHEC dispose que :  Subit un échec définitif à la série d’examens de première année le candidat qui, admis en seconde tentative et sans excuse reconnue valable :
– ne s’inscrit pas à un ou plusieurs examens de la série obligatoire,(..) »
Rappel de la jurisprudence concernant l’admission de dérogation.
La dérogation doit se justifier par des circonstances particulières et exceptionnelles et résulter d’une pesée des intérêts favorable à l’étudiant. C’est notamment le cas en présence de certaines pathologies. En l’espèce Le recourant invoque notamment un surcroît de travail dans son activité professionnelle. L’attestation médicale explique  simplement que le recourant avait une surcharge de travail, mais ne souligne aucune pathologie ni affection à l’endroit du recourant. Elle ne saurait donc démontrer un empêchement médical à gérer ses affaires administratives convenablement, encore moins un cas de force majeure. La CRUL considère que la situation du recourant ne remplit pas les conditions de l’octroi d’une dérogation à l’application stricte de l’art. 8 BHEC.
Arrêt du 18 juin 2014 : Rejeté
CRUL_027_2014.pdf  (107 Ko)

026/14
Refus d’une demande d’immatriculation au sein de la Faculté de biologie et de médecine –  Convention du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO, n° 165 (« convention de Lisbonne ») – 74 LUL – 71 RLUL – 83 RLUL – Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – abus du pouvoir d’appréciation

Sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi (83 RLUL) – Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l’art. 83 RLUL.

La Direction s’inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses.  Selon la Direction, ne sont notamment pas reconnus : les programmes comprenant plus de 15 crédits ECTS pour stage sur un total de 180 crédits ECTS (ou équivalent), les programmes universitaires en sciences infirmières comprenant plus d’heures de stage (plus de 1680 heures de stages pendant trois années d’études, respectivement plus de 2240 heures de stages pendant quatre années d’études), les formations universitaires technologiques ou professionnalisées et les programmes suivis par correspondance ou télé-enseignement.

En refusant de reconnaître des titres étrangers comportant trop d’heures de stages, la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL. La CRUL examine si la Direction n’a pas abusé de sa liberté d’appréciation.
Lorsque la définition de la notion juridique indéterminée demande des connaissances techniques ou doit prendre en compte les circonstances locales, l’autorité de recours fait preuve de retenue et ne sanctionne que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la CRUL se rallie à l’avis de la Direction estimant que les limites retenues doivent être appliquées, notamment pour respecter le principe d’égalité de traitement.

Arrêt du 8 octobre 2014 : Rejeté
CRUL_026_2014.pdf  (161 Ko)

025/14
Recours contre un refus d’immatriculation – recevabilité : 44 LPA-VD –  non reconnaissance d’un diplôme – études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs – diplôme de formation générale –  abus du pouvoir d’appréciation : 75 al. 1 LUL ; 81 al. 1 RLUL ; 71 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculations 2014-2015

L’art. 44 LPA-VD prévoit qu’en cas de décisions rendues en grand nombre, l’autorité peut notifier ses décisions sous pli simple. Cependant la preuve de la notification incombe à l’autorité. L’autorité ayant notifié sous pli simple ne peut pas prouver la réception, la date avancée par la recourante doit donc être retenue comme date de notification. Le recours est recevable s’agissant des délais.

La Directive immatriculations prescrit que, de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ».
Rappel de la jurisprudence en matière d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs : la Direction abuse de sa liberté d’appréciation en refusant purement et simplement l’immatriculations d’un candidat pour le simple motif que le candidat a obtenu son diplôme à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Une telle décision est dans tous les cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction. Principe de la proportionnalité violé en l’espèce s’agissant de cette question.

De plus. la Directive en matière de conditions d’immatriculation 2014-2015 précise en page 10 que :  « le diplôme étranger doit notamment être considéré comme étant de formation générale, et porter obligatoirement sur les six branches d’enseignements suivantes :
1. Première langue. 2. Deuxième langue. 3. Mathématique. 4. Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique). 5. Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie / droit). 6. Choix libre (une branche parmi les 2, 4 ou 5).
Attention  : ces six branches doivent avoir été suivies dans chacune des trois dernière années d’études secondaires supérieures ».
La CRUL considère cependant, au vu des pièces produites, que la recourante dispose d’une formation générale solide. La CRUL ne voit pas en quoi le but de la norme qui est d’éviter que des étudiants ayant des formations trop spécifiques puissent être immatriculés à l’UNIL empêcherait une élève telle que la recourante de pouvoir s’immatriculer.
Cette situation justifie dans le cas concret de s’écarter des critères arrêtés par la Direction et d’apprécier plus largement les conditions posée par l’article 71 RLUL dans le cadre d’une interprétation téléologique.

La CRUL considère que la décision de la Direction est également disproportionnée sur ce point et qu’en l’espèce celle-ci peut être assimilée à un abus du pouvoir d’appréciation.

Arrêt du 21 août 2014 : Admis
CRUL_025_2014.pdf  (210 Ko)

024/14
Recours contre un échec simple en Faculté des HEC – non inscription, sans excuse valable, à la seconde partie de la série obligatoire d’examens de première année : art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC – art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC (BHEC) – 8 let. a) BHEC – art. 8 let. d) BHEC – dérogation

L’art. 7 let. a) BHEC prévoit que : « Le candidat s’inscrit aux enseignements et aux examens dans les délais communiqués par voie d’affiche et conformément au Règlement général des études (Article 21 RGE). Ces délais sont impératifs. … ».
Ces délais sont à disposition sur le site internent de la Faculté et également affiché au secrétariat du Décanat.

L’art. 8 let. d) BHEC dispose que :  « Le candidat qui, sans excuse reconnue valable, ne s’inscrit pas à un ou plusieurs examens de la série obligatoire,(…) est en échec simple, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas e) et f) du présent article ».

Rappel de la jurisprudence concernant l’admission de dérogation. Le texte de l’article 8 du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC est clair. Cette norme confère à l’autorité une liberté d’appréciation pour déroger à la règle en déterminant s’il s’agit d’une excuse reconnue valable ou non. La première condition est donc remplie, à savoir l’exigence d’une base légale.

La dérogation doit se justifier par des circonstances particulières et exceptionnelles et résulter d’une pesée des intérêts favorable à l’étudiant. C’est notamment le cas en présence de certaines pathologies. En l’espèce, le recourant invoque une sinusite chronique et produit un certificat médical et des ordonnances médicales.

La CRUL considère que la dérogation prévu à l’article 8 du Règlement s’apparente à un cas de restitution de délais. Il y a lieu d’appliquer par analogie la jurisprudence de la CDAP concernant l’admission de certificats médicaux dans le cadre de l’examen d’une restitution de délai.
Les conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

Arrêt du 21 août 2014 : Rejeté
CRUL_024_2014.pdf  (125 Ko)

023/14
Recours contre un refus d’immatriculation – équivalence de titre – diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs – abus du pouvoir d’appréciation : 75 al. 1 LUL ; 81 al. 1 RLUL ; 71 RLUL ; Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculations 2014-2015.

La Directive immatriculations prescrit que, de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ».
Rappel de la jurisprudence en matière d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs : la Direction abuse de sa liberté d’appréciation en refusant purement et simplement l’immatriculations d’un candidat pour le simple motif que le candidat a obtenu son diplôme à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs. Une telle décision est dans tous les cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction.
Principe de la proportionnalité violé en l’espèce.
Arrêt du 18 juin 2014 : Admisapplication de l’article 11 du RCRUL, décision rendu dans un premier temps sous forme de dispositif, les considérants on été notifiés dans un deuxième temps.
CRUL_023_2014_11_RCRUL.pdf  (72 Ko)
CRUL_023_2014_considérants.pdf  (149 Ko)

022/14
Demande de transfert au sein d’une faculté : 75 LUL – 72 RLUL – art. 15 de la Directive de la Direction 3.2 en matière de taxes et délai.
L’art. 72 RLUL prévoit que les demandes d’immatriculation et de transfert doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. La Directive de la Direction 3.2. en matière de taxes et délais prévoit à son art. 15 les délais à suivre pour différentes procédures. Un délai au 30 septembre est prévu pour les demandes de changement de faculté pour un transfert dans un programme de bachelor. Mais la Directive précise également que ce délai n’est pas applicable aux sciences du sport. Le délai au 30 avril s’applique dans ce cas.
S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. Le recourant a déposé sa demande le 20 mai 2014 là où le délai se terminait le 30 avril 2014. Le SII a appliqué correctement le droit ; la décision de l’autorité intimée doit être confirmée et le recours rejeté pour ce motif.
Arrêt du 21 août 2015 : Rejeté
CRUL_022_2014.pdf  (86 Ko)

021/14
Recours contre un refus d’admission en Maîtrise universitaire en Comptabilité, Contrôle et Finance (MScCCF) en Faculté des HEC – équivalence des titres – 75 al. 1 LUL – 71 RLUL – 83 LUL.

Selon l’art. 75 al. 1 LUL, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RLUL.
Sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi (83 RLUL) – Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l’art. 83 RLUL.
La Direction s’inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sont, notamment, reconnus les diplômes conférant le grade de licence, les diplômes de type bac+3 visés par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et les diplômes de type bac+5 qui confèrent le grade de master.
La CRUL considère que le diplôme de la recourante ne confère pas le grade de master et que la recourante n’est pas admissible à l’UNIL.
Arrêt du 18 juin 2014 : Rejeté
CRUL_021_2014.pdf  (95 Ko)

020/14
Recours contre un refus de préinscription aux études de médecine – 74 al. 1 bis LUL – 2 RCM-UL – 76 LPA-VD – arrêt de principe.

Selon l’art. 74 al. 1 bis LUL,  sont réservées les limitations d’admission aux études de médecine de niveaux Bachelor et Master prévues pour les candidats étrangers, conformément aux dispositions intercantonales. Le Conseil d’Etat  a la compétence pour en fixer les modalités dans un règlement , le Règlement cantonal du 26 juin 2013 sur l’admission des candidats étrangers aux études de médecine à l’Université de Lausanne (RCM-UL, RSV 414.11.4).
La question litigieuse est de savoir si oui ou non la recourante dispose d’un domicile au sens de l’art. 2 lettre g. RCM-UL. la CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction a interprété la notion de domicile du Règlement en s’inspirant de l’art. 23 CC.
Rappel de notion de domicile selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d’une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne.
Le deuxième élément n’est pas présent. En effet, la CRUL tient à souligner que la recourante dispose d’un permis B de séjour temporaire pour études et ce n’est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté.La recourante ne remplit pas les conditions de l’art. 2 let. g RCM-UL, L’autorité intimée n’a pas commis d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation.

Arrêt du 26 septembre 2014 : Rejeté
CRUL_020_2014.pdf  (105 Ko)

019/14
Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs – 75 al. 1 LUL – 71 RLUL –  81 RLUL.

Selon l’art. 75 al. 1 LUL, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RLUL.
Sont notamment admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) – Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l’art. 81 RLUL.
La Direction s’inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ».
La CRUL considère qu’en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL.
Le SII a violé le principe de proportionnalité en considérant que la recourante a obtenu son diplôme à la suite d’études secondaires suivies dans des systèmes éducatifs différents. Bien au contraire, il ressort du dossier que la recourante a suivi des études complètes dans chacun de ces systèmes et a obtenu deux diplômes d’études secondaires distincts. En effet, des études, même abrégées d’une année en raison d’un parcours scolaire antérieur constitue bel et bien des études complètes distinctes des études précédentes ayant permis de raccourcir les études.
Arrêt du 18 juin 2014 : Admis
CRUL_019_2014.pdf  (192 Ko)

018/14
Recours contre une exmatriculation – procédure contre une décision du conseil de discipline pendante – effet suspensif : 58 LPA-VD, 80 al. 1 LPA-VD, 99 LPA-VD –  nature de l’exmatriculation – recevabilité et notifications : 44 LPA-VD.

Le principe de la réception s’applique et le délai de recours ne part que dès le jour de la notification L’article 44 LPA-VD prévoit les notifications de décision par pli simple (en courrier B). Mais la preuve incombe à l’autorité. L’autorité ayant envoyé par pli simple ne peut pas prouver de façon certain a date de réception de la décision. La date avancée par le recourant doit donc être retenue comme date de notification en l’espèce. Le recours est dès lors Recevable.
Le recours de droit administratif a de plein droit un effet suspensif selon l’art. 80 al. 1 LPA.VD applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Une décision susceptible d’un tel recours, à laquelle l’effet suspensif n’a pas été retiré, n’est pas exécutoire en tant que le délai de recours n’est pas écoulé au sens de l’art. 58 LPA-VD.
La décision d’exmatriculation a fait suite à la décision d’exclusion du conseil de discipline. Elle est la conséquence logique et automatique de cette exclusion et n’est motivée par aucun autre éléments. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l’exclusion.
Le SII ne pouvait pas se fonder sur la décision précitée, l’étudiant ayant recouru à son encontre à la CDAP.
Arrêt du 18 juin 2014 : Admis, décision d’exmatriculation annulée
CRUL_018_2014.pdf  (89 Ko)

017/14
Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs – 75 al. 1 LUL – 71 RLUL –  81 RLUL.
Selon l’art. 75 al. 1 LUL, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RLUL.
Sont notamment admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) – Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l’art. 81 RLUL.
La Direction s’inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ».
La CRUL considère qu’en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL.
Rappel de la jurisprudence de l’arrêt 013/14. Le parcours de la recourante ne remplit manifestement pas les conditions de la jurisprudence précitée. La CRUL considère que c’est à juste titre que la Direction a refusé l’immatriculation de la recourante. Elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement appliqué le RLUL. En effet, la recourante a effectué son cursus dans un système éducatif non reconnu par l’UNIL.
Arrêt du 19 mai 2014 : Rejeté.
Recours rejeté une première fois à la CDAP : GE.2014.0156.
Recours admis au TF : 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 – art. IV.1 de la Convention de Lisbonne : reconnaissance de diplôme.
Le Tribunal fédéral a estimé que la question qui se posait en l’espèce était de savoir si la décision de refus d’immatriculation, qui se fonde sur du droit cantonal, est conforme à la Convention du Conseil de l’Europe et de l’UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne.
Pour la Haute Cour, le Tribunal cantonal n’avait pas démontré qu’il existait des différences substantielles au sens de l’art. IV.1 de la Convention de Lisbonne et de la jurisprudence citée. Le recours>a dès lors été admis et la cause renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu’il détermine si, comme le soutiennent les autorités intimée et concernée, « (…) il existe une différence substantielle entre la formation donnant accès à l’enseignement supérieur en Italie et la maturité gymnasiale suisse. Ce faisant, [il] devra tenir compte de la seconde formation effectuée par la recourante à l’Institut Fogazzaro« .
Puis réformé à la CDAP : GE_2015_0222, arrêt du 8 août 2016 – IV.1 de la Convention de Lisbonne, 74, 75 LUL, 81 RLUL, Ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11], Directive de la Direction en matière de>conditions d’immatriculation : reconnaissance de diplôme.
La CDAP rappelle que la situation de la recourante est particulière. Elle a passé avec succès les examens auprès d’un institut supérieur italien sans en avoir suivi les cours (elle s’est préparée en suivant des cours dans une école privée). De manière générale, l’UNIL reconnaît que le diplôme italien obtenu par la recourante est équivalent à la maturité gymnasiale suisse donnant accès aux études universitaires. Ce faisant, elle admet qu’il n’existe pas de différences substantielles entre les formations respectives.
Dans le cas particulier, il est vrai que la recourante n’a pas suivi la formation italienne que l’UNIL considère comme équivalente à celle conduisant à la maturité gymnasiale suisse. Elle a toutefois réussi l’examen qui sanctionne ladite formation.
Les autorités intimée et concernée n’indiquent pas en quoi le fait que la recourante s’est préparée à l’examen comme elle l’a fait induirait des différences substantielles de qualifications, étant précisé qu’en Suisse également, il est possible de se présenter à l’examen de maturité fédérale en suivant les programmes d’une école privée ou en autodidacte. Dans ces conditions, la présomption d’équivalence établie par la Convention de Lisbonne n’est pas renversée, avec pour conséquence que les qualifications de la recourante doivent être considérées comme équivalentes à celles qui donnent accès aux études universitaires en Suisse.
CRUL_017_2014.pdf  (146 Ko)

016/14
Recours contre un refus d’immatriculation et inscription au sein de la Faculté de biologie – 2 RCM-UL.

Les conditions de du Règlement cantonal du 26 juin 2013 sur l’admission des candidats étrangers aux études de médecine à l’Université de Lausanne (RCM-UL, RSV 414.11.4) ne sont pas remplies en l’espèce.
Les documents concernant l’art. 2 RCM-UL doivent être à disposition de la Direction au plus tard le 15 février selon la Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation. S’agissant de compétences liées ne conférant aucune liberté d’appréciation comme des délais d’inscription, l’autorité de recours se borne à vérifier que le SII a appliqué correctement le droit. En l’espèce l’autorité s’en est tenu aux délais annoncés.
Arrêt du 19 mai 2014 : rejeté
CRUL_016_2014.pdf  (93 Ko)

015/14
Recours retiré.
Prononcé de classement du 30 juillet 2014 : recours classé et cause rayée du rôle.
CRUL_015_2014.pdf  (70 Ko)

014/14
Recours contre une confirmation d’un échec simple en Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique – arbitraire – égalité de traitement – 78 LUL – 100 RLUL – art. 7 al. 5 du Règlement du Baccalauréat universitaire en droit – 76 LPA-VD.

L’article 78 LUL prévoit qu’aux conditions prévues par les règlements des facultés, l’Université confère les grades et délivre les certificats et attestations. L’article 100 RLUL reprend cette notion. Forte de cette délégation la Faculté a adopté le Règlement du Baccalauréat universitaire en Droit. L’art. 7 al. 5 prévoit qu’une série est échouée et aucun crédit n’est acquis, si l’étudiant obtient une moyenne inférieure à 4.0 sur l’ensemble des examens de la série et que la série est également échouée si l’étudiant obtient plus de deux notes inférieures à 3.0.
Dans le cadre de l’évaluation des prestations des examens ou des travaux d’étudiants, l’autorité bénéficie d’une latitude de jugement qui peut faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif.
Lorsque la définition de la notion juridique indéterminée demande des connaissances techniques, l’autorité de recours fait preuve de retenue et ne sanctionne que les cas où l’autorité intimée aurait manifestement excédé la latitude de jugement conférée par la règle.  Dans le contexte particulier du contrôle des résultats d’un examen, la CRUL fait donc preuve d’une grande retenue.
Abus du pouvoir d’appréciation selon 76 LPA-VD non retenu. Pas de violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire ni de celui de l’égalité de traitement.
Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté
CRUL_014_2014.pdf  (112 Ko)

013/14
Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs – 75 al. 1 LUL – 71 RLUL –  81 RLUL – 76 LPA-VD – arrêt de principe.

Selon l’art. 75 al. 1 LUL, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RLUL.
Sont notamment admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) – Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l’art. 81 RLUL.

La Direction s’inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ».
Le recourant fait  grief à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de non-rétroactivité des lois – argument rejeté – d’avoir violé la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11 avril 1997, entrée en vigueur pour
la Suisse le 1er avril 1999 (la Convention de Lisbonne ; RS 0.414.8) – argument rejeté.
La CRUL considère qu’en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL.
Rappel de la jurisprudence en matière de diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs. Précision de la jurisprudence : la CRUL considère que la Direction abuse de sa liberté d’appréciation (76 LPA-VD) en refusant purement et simplement l’immatriculations d’un candidat pour le simple motif qu’il a obtenu son diplôme à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs.
Une telle décision est dans tous les cas disproportionnée lorsque les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus par la Direction et que le candidat a par ailleurs acquis une formation générale équivalente.

Arrêt du 2 avril: Admis
CRUL_013_2014.pdf  (207 Ko)

012/14
Recours contre une exmatriculation.
Réimmatriculation en cours de procédure.
Arrêt du 2 avril 2014 : Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours
CRUL_012_2014.pdf  (71 Ko)

011/14
83 LUL
Recours tardif.
Arrêt du 2 avril 2014 : Irrecevable
CRUL_011_2014.pdf  (97 Ko)

010/14
Echec définitif : Art 9 du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences  en Faculté des hautes études commerciales (HEC) – dérogation – principe de la base légale – arbitraire – excès négatif (76 LPA-VD) du pouvoir d’appréciation dans le refus d’une demande de grâce.
Recours contre une confirmation d’un échec définitif en Faculté des hautes études commerciales.
Selon l’art. 9 du Règlement, la réussite est soumise à deux conditions cumulatives : une moyenne pondérée supérieure ou égale à 4 avec au maximum 3 points négatifs.
Le recourant invoque sa situation personnelle pour justifier son échec définitif.Rappel des conditions de la dérogation ; pas de base légale en l’espèce ; dérogation impossible.
Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse – admise restrictivement – une dérogation au principe de la base légale est nécessaire.
La CRUL considère que l’appréciation des instances précédentes à ne pas retenir la situation du recourant comme justifiant l’annulation de son échec définitif ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et d’équité. Si le recourant était confronté à des difficultés d’ordre familial graves pouvant nuire à la suite de ses études et l’empêcher de subir normalement un examen, il devait non seulement l’annoncer à l’administration du Décanat mais également ne pas s’y présenter.
Le recourant a déposé, en outre une demande de grâce et estime que la faculté a versé dans l’excès négatif du pouvoir d’appréciation en lui la refusant. Rappel des circonstances extraordinaires qui peuvent justifier l’octroi d’une grâce. Dans le cadre de l’évaluation du lien de causalité entre un événement tragique et un échec, l’autorité s’impose une retenue. L’autorité n’a pas versé dans l’excès négatif de son pouvoir d’appréciation.
Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté
CRUL_010_2014.pdf  (116 Ko)

009/14
Abus du pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD – Arbitraire dans le refus d’une admission en doctorat : 102 RLUL.
Recours contre un refus d’une demande d’immatriculation en Doctorat ès sciences infirmières.
L’art. 102 RLUL prévoit que sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un doctorat, les personnes qui possèdent un Master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. L’appréciation de la notion de titre jugé équivalent relève d’une compétence discrétionnaire ; l’autorité jouissant d’une liberté d’appréciation.
La Direction estime qu’un candidat, pour être admissible, doit non seulement être titulaire d’un master, mais également d’un bachelor ou d’un titre jugé équivalent. Le recourant n’est, selon elle, pas admissible, ne disposant pas d’un tel titre, son diplôme d’infirmier n’étant pas jugé équivalent à un bachelor universitaire ou HES.
La CRUL considère également que que le recourant n’a pas accompli de bachelor ou  de titre jugé équivalent. Cependant, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, le résultat final est choquant et contradictoire ; la Direction a abusé de son pouvoir d’appréciation en ne respectant pas le principe de l’interdiction de l’arbitraire.
Arrêt du 19 mai 2014 : Admis
CRUL_009_2014.pdf  (150 Ko)

008/14
Abus du pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD – arbitraire dans l’application de l’art. 51 du . 51 al. 1 du Règlement de faculté de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique – art. 23 du même règlement.

Recours contre une confirmation d’un échec définitif en Faculté de droit et demande d’application de l’art. . 51 al. 1 du Règlement de faculté qui prévoit que : « Le Décanat statue sur les résultats d’examens. Il peut réunir les enseignants qui ont attribué des notes au candidat ou certains d’entre eux. S’il parvient à la conclusion, après audition de l’examinateur concerné et le cas échéant l’expert, qu’un résultat doit être revu, il peut exceptionnellement modifier la note attribuée, avec l’accord de l’examinateur. Il peut se passer de cet accord en cas d’arbitraire« .

Rappel de la notion d’arbitraire, non retenu en l’espèce.
L’art. 51 al. 1 du Règlement ne prévoit qu’une procédure exceptionnelle et ne confère aucun droit au candidat de la solliciter. La CRUL considère que l’art. 51 al. 1 confère au Décanat une compétence discrétionnaire sur la question d’engager ou non la procédure de réunion des enseignants. Celui-ci dispose d’un plein pouvoir d’appréciation qui lui est propre. Son appréciation n’est pas manifestement insoutenable en l’espèce.
De plus, la Commission de recours de la Faculté s’étant déjà prononcé, le Décanat ne peut plus le faire selon l’art. 28 al. 3 du Règlement.

Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté
CRUL_008_2014.pdf  (95 Ko)

007/14
Prononcé de classement du 2 avril 2014 : Recours retiré et classé
CRUL_007_2014.pdf  (71 Ko)

006/14
76 LPA-VD : abrus du pouvoir d’appréciation – 15 Cst. : principe de laïcité et liberté religieuse –  9 Cst. : arbitraire – retenue en cas de contrôle de résultats d’examen – 8 Cst. : égalité de traitement.
Confirmation d’un échec simple en Faculté de théologie et de sciences des religions
Rappel de jurisprudence : dans le contexte particulier du contrôle des résultats d’un examen, la CRUL fait preuve d’une grande retenue.
Rappel de la notion d’arbitraire, non retenu en l’espèce.  Les déterminations du Professeur sont suffisamment motivées au vu de la jurisprudence précitée relative à la retenue dont fait preuve la CRUL dans de telles affaires.
Les principes de libertés religieuses et de laïcité ne remettent pas non plusen l’espèce, en question l’appréciation objective du Professeur.
Finalement, le principe d’égalité de traitement n’est pas violé.
Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté
Recours admis à la CDAP : GE.2014.0114 – 29 al. 2 CST. : droit d’être entendu et degré de précision des déclarations des experts à un examen.
Selon la jurisprudence, il incombe aux experts chargés d’évaluer une prestation orale d’être en mesure de fournir les indications nécessaires à l’examen ultérieur de leur appréciation par l’autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d’indications orales ultérieures suffisamment précises, l’expert puisse reconstituer le contenu de l’examen devant l’instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l’appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés; on peut penser à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou encore à des indications données par l’expert lui-même au cours d’une audience devant l’instance de recours. Ce qui est déterminant, c’est que le contrôle de l’autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d’indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif.
Les éléments au dossier et l’instruction menée par le tribunal n’ont pas permis d’établir de manière suffisante le déroulement de l’examen et son appréciation (notamment les questions posées et les réponses données).
Il appartient aux autorités universitaires, à partir du moment où une procédure de recours est ouverte à l’encontre d’une décision portant sur un résultat d’examen, d’assumer les conséquences du défaut de moyens propres à permettre la reconstitution de l’examen concerné conformément aux exigences de la jurisprudence.
Selon la CDAP, le déroulement de l’examen et son appréciation ne peuvent pas suffisamment être reconstitués pour lui permettre de comprendre l’évaluation contestée et exercer le contrôle, même limité, incombant à l’autorité de recours.
CRUL_006_2014.pdf  (107 Ko)

005/14
Art. 9 let. e) du Règlement sur la baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC – art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC – abus de pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD – proportionnalité : 5 Cst.
Recours contre un échec définitif suite à une non inscription aux examens.
Le recourant ne s’étant pas inscrit, sans excuse valable, en seconde et dernière tentative à la première partie de la série obligatoire d’examens de deuxième année est en échec définitif en vertu de l’article 9 let. e) du Règlement sur la baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC et selon l’art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC.
Rappel de la jurisprudence sur la dérogation.  La première condition, celle d’une base légale est remplie par la mention sans excuse valable à l’art. 9 let. e du  Règlement sur la baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC. Concernant les autres conditions, notamment la particularité du cas, la CRUL considère qu’elle n’est pas remplie en l’espèce et que l’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, la décision n’étant pas disproportionnée.
La CRUL rappelle que les règlements de faculté sont opposables aux étudiants à dater de leur publication sur le site internet d’une faculté.
Arrêt du 2 avril 2014 : Rejeté
CRUL_005_2014.pdf  (154 Ko)

004/14
Conditions d’immatriculation : 74 et 75 LUL – Immatriculation en cas d’études antérieures :
74 RLUL – compétence liée – dérogation – principe de la base légale.
Recours contre un refus de réimmatriculation.
Le recourant allègue des raisons médicales pour justifier qu’il ne remplit pas les conditions de l’art. 74 RLUL pour pouvoir être réimmatriculé. Cet article prévoit que le candidat doit avoir obtenu au moins 60 crédits ECTS durant ses six derniers semestres d’études universitaires.
Par études universitaires, il faut comprendre les cursus des Universités suisses, des Ecoles polytechniques fédérales et de tout autre institution privée ou publique, suisse ou étrangère de niveau équivalent.
La CRUL considère que l’article 74 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. Cette norme peut être interprétée selon la méthode littérale. Toute dérogation est impossible : de jurisprudence constante, l’octroi d’une dérogation est soumis à six conditions cumulatives.
La première condition est l’existence d’une base légale qui fait défaut en l’espèce.
Une application ou une interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire. Dans une telle hypothèse – admise restrictivement – une dérogation au principe de la base légale est nécessaire.
La CRUL rappel la notion d’arbitraire qui n’est pas présent en l’espèce.
Arrêt 2 avril 2014 : Rejeté
CRUL_004_2014.pdf  (108 Ko)

003/14
Confirmation d’échec définitif en Faculté des Lettres : 34 REFL – dérogation – arbitraire – certificat médical tardif – principe de la proportionnalité : 5 Cst.
La CRUL estime que la première condition de la jurisprudence pour la prise en compte de certificats médicaux tardifs ne paraît pas remplie en l’espèce. En effet, les troubles dont il souffre, attestés notamment par le certificat médical du 22 octobre 2013 sont apparus en octobre et novembre 2011 et constatés le 18 septembre 2012. Donc ils sont apparus il y a longtemps ; le recourant aurait pu avertir la Faculté des Lettres de son état bien avant avoir été déclaré en échec définitif. Il aurait pu ainsi bénéficier d’aménagement de ses études propres à prendre en compte sa situation personnelle.
La CRUL considère dès lors qu’au vu de ces circonstances, il n’est pas possible de considérer que la première condition est remplie ou de moduler l’application stricte de l’article 34 du Règlement de la Faculté des Lettres qui prévoit que l’étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de la session d’automne suivant son quatrième semestre d’études à la Faculté est en échec définitif.
Au vu du principe de proportionnalité, la CRUL considère l’échec définitif approprié, compte tenu du fait que 60 crédits sont normalement obtenu en deux semestres et que le recourant n’a jamais averti la Faculté de son état de santé particulier.
Arrêt du 2 février 2014 : Rejeté
Recours à la CDAP rejeté le 30 mars 2015 (GE.2014.0072) et décision de la CRUL confirmée
Microsoft Word – CRUL_003_2014.doc  (131 Ko)

002/14
Prononcé de classement du 21 août 2014 : Recours retiré et classé.
CRUL_002_2014.pdf  (71 Ko)

001/14
Abus de pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst. – Interdiction de l’arbitraire : 9 Cst.

Recours contre un échec définitif selon l’art. 14 al. 4 du Règlement sur le Baccalauréat universitaire en médecine.

Invocation des principes d’égalité de traitement  et de l’interdiction de l’arbitraire constituant un abus du pouvoir d’appréciation avec certificat médical.
Rappel des jurisprudences sur les principes de l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement et sur l’admission de certificats médicaux.

La CRUL considère que ces principes n’ont pas été violés en l’espèce et que le certificat médical est tardif. L’étudiant ne peut pas invoquer des troubles apparus avant l’examen postérieurement à celui-ci. Il doit avertir la Faculté de son état bien avant avoir été déclaré en échec définitif.
Arrêt du 3 février 2014 : Rejeté
CRUL_001_2014.pdf  (105 Ko)

Année 2013

043/13 et 044/13
Art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC – art. 7 let. a) et 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC
La décision d’exmatriculation a fait suite à l’échec définitif de la recourante. Elle est dans le cas d’espèce une conséquence automatique de cet échec définitif et ne se base pas sur d’autres faits que celui de l’échec définitif. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l’échec définitif. Cette question sera traitée en même temps que le recours au fond concernant l’échec définitif de la recourante.
Compte tenu du fait que la CRUL dispose, à la date du jugement, des deux recours précités, elle décide de joindre les causes et de ne rendre qu’une seule décision. Les considérants concernent le fond des recours, soit la question de  l’échec définitif.
Selon l’art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC et selon l’art. 7 let. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC, la recourante avait l’obligation de se présenter et de s’inscrire dans les délais communiqués par voie d’affiche et conformément au Règlement général des études (art. 21) aux examens de la sessions d’Hiver 2014.
La recourante ne s’est pas inscrite dans les délais fixés, y compris durant la période d’inscription tardive. Cependant l’art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC précise que le candidat non inscrit subit un échec définitif que s’il ne dispose pas d’une excuse valable.
Conditions de la dérogation. La première condition, celle d’une base légale, est remplie
Concernant les autres conditions, notamment la particularité du cas, la recourante invoque un certificat médical pour justifier l’octroi d’une dérogation à la sanction prévue. La CRUL constate que le certificat médical est tardif, datant du 12 novembre 2013, pour attester d’une période d’incapacité de travail du 8 au 15 octobre 2013.
La CRUL estime que les conditions pour admettre une certificat tardif ne paraissent pas remplies en l’espèce.
La CRUL considère dès lors qu’au vu des ces circonstances, il n’est pas possible de considérer que les conditions sont remplies ou de retenir une dérogation à l’art. 8 let. f) du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC qui prévoit que l’absence d’inscription aux examens d’un candidat en deuxième tentative entraîne un échec définitif.
L’appréciation de la notion juridique indéterminée de l’excuse valable au sens de l’art. 8 let. f)  du Règlement sur le baccalauréat universitaire ès Science en Faculté des HEC relève d’une compétence discrétionnaire ; l’autorité jouissant d’une liberté d’appréciation.
La CRUl constate que l’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans sa prise de décision, ni n’a violé le principe de proportionnalité.
Arrêt du 3 février 2014: Rejeté
CRUL_043_13_et_044_13.pdf  (244 Ko)

042/13
Organisation d’un examen – 76 LPA-VD – 78 LUL – 100 RLUL – 47 al. 2 RHEC
Même si elle dispose d’un libre pouvoir d’examen en légalité et en opportunité, plus large que celui du Tribunal cantonal, la CRUL, à la suite de la Direction et de la Commission de recours facultaire, s’impose une certaine retenue lorsqu’elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats
Au sens de cette jurisprudence, la CRUL ne peut pas se prononcer sur le point de savoir si l’exigence d’indentation prévue dans un examen est oui ou non importante d’un point de vue pédagogique au point d’influer sur la notation d’un travail.
Cependant s’agissant de l’application formelle d’un Règlement, le recourant, selon l’art. 76 LPA-VD, peut invoquer la violation du droit.
Le recourant invoque principalement que l’exigence d’indentation pour la branche « Elément de programmation » ne faisait pas l’objet de dispositions écrites. L’absence d’indentation dans les travaux du recourant, qui n’ont par conséquent pas été validés par les enseignants, faisait baisser sa note de 4,5 à 4 et provoquait une moyenne générale de 3,94 et donc un échec définitif. Il estime que cette situation est contraire à l’art. 47 al. 2 du Règlement de faculté.
En l’espèce, la CRUL considère que l’article 47 al. 2 du Règlement de faculté confère à l’autorité une compétence liée. Cet article prévoit, notamment que la manière de calculer la note doit être clairement indiquée à l’étudiant au début du cours et doit faire l’objet de dispositions écrites qui sont approuvées par le Décanat
La CRUL considère que l’art. 47 al. 2 du Règlement de Faculté prévoit donc deux exigences cumulatives concernant la manière de calculer une note. L’exigence d’indentation a certes peut-être été indiquée à l’étudiant en début de cours comme l’explique le professeur Estier, mais elle n’a manifestement pas fait l’objet de disposition écrite. Or, le respect d’une de ces exigences ne saurait permettre à la Faculté des HEC de ne pas respecter l’autre, à savoir mettre par écrit la manière de calculer la note.
La CRUL constate, dès lors, que l’art. 47 al. 2 du Règlement de faculté n’a pas été respecté.
Le fait pour le recourant de ne pas avoir respecté une exigence importante dans la manière de calculer la note, a de graves conséquences sur sa situation, puisque cela fait baisser sa note de 4,5 à 4 et provoque une moyenne générale de 3,94 et donc un échec définitif. La proportionnalité de l’échec définitif n’est pas retenue compte tenu du contexte de non respect d’une norme réglementaire.
Arrêt du 2 avril 2014: Admis
CRUL_042_2013.doc  (170 Ko)

041/13
Refus d’immatriculation – 74 LUL
L’art. 74 RLUL ne s’applique qu’aux personnes ayant déjà effectué des études universitaires. Par études universitaires, il faut comprendre les cursus des Universités suisses, des Ecoles polytechniques fédérales et de tout autre institution privée ou publique, suisse ou étrangère de niveau équivalent. En l’espèce, il est manifeste qu’il s’applique à la recourante, qui a suivi des cursus de bachelor à l’Université de Genève en médecine.
L’art. 74 RLUL exige que l’étudiante réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné.
Il n’est pas nécessaire de trancher la question de la méthode de calcul dès lors que même en adoptant la méthode la plus favorable à la recourante, celle-ci n’atteint pas les 60 crédits exigés par l’art. 74 RLUL.
La CRUL tient à rappeler que tant que la question de comptabilisation ou non de la procédure judiciaire en terme de semestre au sens de l’art. 74 RLUL est laissée ouverte, la recourante garde la possibilité de faire ses crédits complémentaires à l’Université de Genève.
Arrêt du 2 février 2014: Rejeté
CRUL_041_2013.doc  (144 Ko)

040/13
La recourante estime que la surtaxe prévue conformément à l’art. 8 du Règlement cantonal du 15 juin 2011 sur les taxes d’immatriculation, d’inscription aux cours et aux examens perçues par l’Université de Lausanne (RTI-UL, RSV 414.11.1.2) est disproportionnée.
En l’espèce, la CRUL considère que l’art. 8 RTI-UL confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit appliquer le droit et ne bénéficie, s’agissant de cette disposition, d’aucune latitude de jugement.
Toute autre dérogation est impossible : de jurisprudence constante, l’octroi d’une dérogation est soumis à six conditions cumulatives qui ne ont pas remplies en l’espèce.
Arrêt du 3 février 2014 : Rejeté
CRUL_040_2013.doc  (137 Ko)

039/13
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 17 décembre  2013 : irrecevable
CRUL_039_2013.doc  (97 Ko)

038/13
Refus d’octroi de mesures provisionnelles de la Direction – 86 LPA-VD : mesures provisionnelles – effet suspensif : 80 LPA-VD
Les mesures provisionnelles diffèrent de l’effet suspensif. Rappel de la différence des notions.
L’effet suspensif n’a aucun sens lorsqu’une décision négative a été rendue. La décision constatant un échec aux examens et interdisant la poursuite d’un cursus d’étude doit être considérée comme une décision négative.
L’octroi des mesures provisionnelles nécessite trois conditions. S’agissant du pronostic, au vu de l’état dépressif du recourant qui n’existait apparemment plus au moment de l’examen selon les allégués de la procédure, la jurisprudence relative à la possibilité de refaire un examen pour cause de maladie ne paraissait, prima facie, pas applicable.
Confirmation du refus des mesures provisionnelles
Arrêt du 9 décembre 2013 : Rejeté
CRUL_038_2013.doc  (140 Ko)

037/13
Refus d’admission au programme de Maîtrise universitaire ès Sciences en management à la Faculté des HEC  – abus du pouvoir d’appréciation – 5 Cst. : principe de la légalité – 5 Cst. : proportionnalité
Recevabilité – Notification par pli simple – 44 LPA-VD – la preuve de la notification incombe à l’autorité – le principe de la réception s’applique et le délai de recours ne part que dès le jour de la notification.
Recours recevable.
Abuse de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui fait abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment l’intérêt public, la bonne foi, l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire ou la proportionnalité.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité est également liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable.
Le principe constitutionnel de la légalité (5 al. 1 Cst) entre en ligne de compte pour constater un abus du pouvoir d’appréciation. Une pratique ou une directive de la Direction ou de ses facultés ne sauraient en aucun cas déroger à la loi de procédure. L’Université est tenue d’appliquer le droit positif.
Cependant, dépourvue de base légale dans la LUL ou le RLUL, la pratique consistant à exiger une année préparatoire pour le titulaire d’un titre jugé équivalent par la Direction à un Bachelor délivré par une université suisse au sens de l’art. 76 RLUL au motif qu’il est trop ancien paraît douteuse du point de vue du principe de la légalité.
Toutefois, la question peut rester ouverte, car le recours est de toute façon admis pour la violation du principe de proportionnalité. La Faculté a abusé de son pouvoir d’appréciation en faisant abstraction du principe constitutionnel de la proportionnalité lors de sa prise de décision.
Refus d’accorder l’assistance judiciaire pour les frais d’avocats.
Arrêt du 17 décembre 2013: Admis
CRUL_037_2013.doc  (158 Ko)

La CRUL a constaté que le dispositif de l’arrêt de 17 décembre 2013 était entaché d’une omission manifeste concernant les dépens. La CRUL a rendu un deuxième arrêt complémentaire sur la question – 55 LPA-VD.
Décisions sur les dépends du 3 février 2014
CRUL_037_2013_décision sur les dépens.doc  (121 Ko)

036/13
Refus d’une demande de transfert de la Faculté de droit et des sciences criminelles à la Faculté des lettres – 75 LUL – 69a RLUL
L’art. 69a RLUL exige que l’étudiant réussisse 60 crédits, pendant ses six derniers semestres dans un programme donné.
Rappel de la Jurisprudence concernant l’interprétation de cet article. Cette disposition pose plusieurs conditions cumulatives qui confèrent des compétences liées, mais aussi des compétences discrétionnaires à l’autorité. La CRUL considère que la notion de six semestres d’études universitaires confère une compétence liée à l’autorité s’agissant du nombre de semestres. Par contre pour la notion même de semestre, on pourrait y voir une compétence plus large au vu des deux interprétations avancées du cas d’espèce.
Abus du pouvoir d’appréciation non retenu en l’espèce.
Arrêt du 7 novembre 2013: Rejeté
CRUL_036_2013.doc  (138 Ko)

035/13
Refus d’immatriculation tardive – 75 LUL – 68 RLUL – directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation – restitution de délai : 22 al. LPA-VD – opposabilité des Règlements ou Directives publiés sur le site internet de l’UNIL
Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation sont claires et confèrent une compétence liée à l’autorité.
La situation du recourant ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d’une restitution de délai.
La publication d’un règlement ou d’une Directive sur le site Internet de l’UNIL le rend opposable à l’administré.
Arrêt du 7 novembre 2013: Rejeté
CRUL_035_2013.doc  (122 Ko)

034/13
Recours transmis à la CDAP.

033/13
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 7 novembre 2013: irrecevable
CRUL_033_2013.doc  (97 Ko)

032/13
83 LUL
Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours
Requête d’assistance judiciaire admise
Arrêt du 7 novembre 2013: Irrecevable
CRUL_032_2013.doc  (137 Ko)

030/13
Demande d’immatriculation à l’Université de Lausanne en vue d’études de Master au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles  – institut ayant délivré le diplôme non reconnu – 76 RLUL
Sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction.
La reconnaissance des institutions d’enseignement par les autorités constitue un critère essentiel. En particulier, l’institution qui délivre le grade doit être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. En sus de cette première condition, l’institution auprès de laquelle les études sont suivies doit aussi être reconnue, respectivement accréditée par les autorités du pays dans lequel elle se situe à la période pendant laquelle le diplôme est obtenu. Dans le cas particulier de l’éducation transnationale, l’institution auprès de laquelle les études sont suivies doit adhérer au code de bonne conduite des directives NARIC.
Cela signifie que le candidat doit non seulement posséder un titre d’une université reconnue mais aussi avoir effectué son programme d’études intégralement dans une institution reconnue. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Arrêt du 23 septembre 2013 : Rejeté
CRUL_030_2013.doc  (134 Ko)

029/13
Demande d’immatriculation à l’Université de Lausanne en vue d’études au sein de la Faculté de droit et des sciences criminelles – dossier incomplet – refus de la requête – 75 LUL – 68 al. RLUL – Directive en matière de conditions d’immatriculation – protection de la bonne fois : 9 Cst. – restitution de délai : 22 LPA-VD
L’art. 68 al. 1 RLUL prévoit que les demandes d’immatriculation et de transfert doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. La Directive en matière de conditions d’immatriculation, les étudiants doivent déposer leur candidature d’ici le 30 avril 2013 et cette Directive prévoit en outre que : « Seuls les dossiers complets et remis dans les délais seront examinés ».
La CRUL considère que la Directive de la Direction confère à l’autorité une compétence liée. En effet, elle ne dispose d’aucune liberté d’appréciation à l’admission des dossiers. Seuls les dossiers complets déposés dans les délais sont examinés. Le dossier n’est pas parvenu complet dans les délais.
Question de la protection de la bonne foi soulevée, mais la première condition fait défaut.
La situation de la recourante n’est pas non plus propre à admettre une restitution du délai selon l’art. 22 LPA-VD.
Arrêt du 23 septembre 2013: Rejeté
CRUL_029_2013.doc  (125 Ko)

028/13
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 19 août 2013 : irrecevable
CRUL_028_2013.doc  (97 Ko)

027/13
83 LUL – irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours
La CRUL a quand même procédé à une analyse au fond sur la demande d’immatriculation tardive – 75 LUL – 68 al. 1 RLUL – Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation – fardeau de la preuve : 8 CC
L’art. 68 al. 1 RLUL prévoit que les demandes d’immatriculation et de transfert doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. Le délai en question se terminait le 30 avril 2013 (Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2013-2014, pp. 6 ss).
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, l’immatriculation semble avoir été déposée le 6 mai 2013. La recourante ne prouve pas le contraire, elle doit donc supporter l’absence de preuve qui lui incombe.
Arrêt du 23 septembre 2013: Irrecevable
CRUL_027_2013.doc  (120 Ko)

026/13
83 LUL
Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours.
Arrêt du 19 août 2013 : Irrecevable
CRUL_026_2013.doc  (97 Ko)

025/13
83 LUL
Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours.
Arrêt du 23 septembre 2013 : Irrecevable
CRUL_025_2013.doc  (97 Ko)

024/13
Demande d’immatriculation à l’Université de Lausanne pour suivre le programme de passerelle biologie-médecine pour un étudiant inscrit à l’UNIGE – 71 RLUL – 6 al. 2 BMed
Conformément à l’article 6 al 2 du Règlement du Baccalauréat d’études universitaires en Médecine (BMed) du 2 juillet 2012 de l’École de Médecine à l’UNIL, le recourant doit avoir validé la première année d’études de médecine à l’UNIGE, dans la mesure où il était en train de l’effectuer dans cette université.
Le recourant ne l’a pas validé en l’espèce. Il soutient avoir droit à une dérogation. L’article 6 al. 2 BMed confère à l’autorité une compétence liée. Toute dérogation est impossible, la première condition, l’existence d’une base légale fait défaut en l’espèce.
Arrêt du 19 août 2013: Rejeté
CRUL_024_2013.doc  (130 Ko)

023/13
Demande d’immatriculation à l’UNIL en vue d’études au sein de l’École de français langue étrangère en présentant un diplôme de fin d’études secondaires du Kosovo – 75 LUL – 67, 74 RLUL – Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation pour l’année académique 2013-2014 – diplôme non reconnu
Selon  l’art. 74 RLUL, un candidat au bachelor à l’UNIL a besoin d’une maturité suisse ou un titre jugé équivalent. L’article 67 RLUL dispose que la Direction détermine l’équivalence des titres.
La Direction dispose d’une liberté d’appréciation conférée par le RLUL pour évaluer l’équivalence du titre. La Commission constate que la Direction et le SII ont suivi la Directive en matière de conditions d’immatriculation pour l’année académique 2013-2014.
Le diplôme de la recourante n’est pas reconnu par la Directive précitée. Les autorités inférieures ont appliqué correctement le droit et n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation.
Arrêt du 19 août 2013: Rejeté
CRUL_023_2013.doc  (141 Ko)

022/13
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD).
Arrêt du 19 août 2013 : irrecevable
CRUL_022_2013.doc  (101 Ko)

021/13
Échec définitif pour non inscription à la série obligatoire de première année à la session d’été 2013 dans les délais prévus et ce sans excuse valable – art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC – art. 7 let. a) et 8 lt. a) du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC – 5 al. 3 Cst.- 30 LPA-VD : bonne foie des administrés
Le recourant invoque notamment son état de santé pour justifier le fait de ne s’être pas inscrit à la session d’examens.
Une dérogation n’est accordée que lorsque quatre conditions cumulatives sont réunies. Le texte de l’article 8 du Règlement sur le baccalauréat universitaire en Faculté des HEC est clair. Cette norme confère à l’autorité une liberté d’appréciation pour déroger à la règle en déterminant s’il s’agit d’une excuse reconnue valable ou non. La première condition est donc remplie, à savoir l’exigence d’une base légale.
La dérogation doit se justifier par des circonstances particulières et exceptionnelles et résulter d’une pesée des intérêts favorable à l’étudiant.
Rappel de la jurisprudence concernant la prise en compte de certificats médicaux.
Le recourant était conscient de sa pathologie durant ses études. Le certificat médical ne démontre pas non plus que le recourant fut incapable de prendre les contacts nécessaires avec la Faculté pour faire part de ses problèmes de santé.
Le principe de la bonne foi, appliqué aux administrés (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui souhaite obtenir une prestation, à se prévaloir de l’ensemble de ses moyens dès que possible.
La pesée des intérêts en présence doit conduire à nier la possibilité d’une dérogation en faveur du recourant.
Arrêt du 19 août 2013: Rejeté
Recours rejeté à la CDAP le 27 mars 2017 : GE.2013.0197 : La notion d' »excuse valable » doit être interprétée conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir en temps utile. Quand bien même un étudiant atteint d’un TDA/H présente plus de risques d’oublier des choses importantes, de manquer des délais et a plus de difficultés à s’organiser, il n’en demeure pas moins que le recourant aurait dû prendre les mesures et dispositions recommandées pour éviter d’oublier de s’inscrire dans les délais à sa session d’examens. Il lui incombait donc de mettre en place des stratégies pour palier son déficit d’attention, son empêchement ne peut ainsi être considéré comme non fautif. Les conditions d’une éventuelle restitution de délai au sens de l’art. 22 al. 1 LPA-VD ne sont donc pas remplies.
CRUL_021_2013.pdf  (169 Ko)

020/13
Demande d’immatriculation en Faculté de biologie et de médecine refusée pour cause d’un échec définitif dans un programme similaire auprès de l’UNIGE – 74, 75 LUL – 71 al. 2 RLUL
L’art. 71 al. 2 RLUL prévoit que : « L’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n’est pas autorisé à s’inscrire dans la même orientation ou discipline à l’Université ».
La CRUL considère que l’article L’art 71 al. 2 RLUL confère à l’autorité une compétence liée. La recourante ne peut plus poursuivre ses études en médecine à l’UNIGE. Elle ne peut donc pas s’inscrire dans cette orientation à l’Université de Lausanne.
Toute dérogation est impossible, la première condition, l’existence d’une base légale fait défaut en l’espèce.
Arrêt du 19 août 2013: Rejeté
CRUL_020_2013.doc  (127 Ko)

019/13
Changement d’orientation – demande de validation d’en enseignement hors plan en Faculté des SSP – 5 Cst : principe de la légalité
La CRUL constate qu’aucune base légale dans le Règlement sur le Baccalauréat universitaire en science politique n’aborde la question de la pratique de la Faculté consistant à ne jamais reprendre en équivalence des enseignements hors-plan. Cette pratique est cependant énoncée sur le site internet de la Faculté des SSP : « Un enseignement validé en hors plan par une note suffisante ou par une attestation de réussite ne peut en aucun cas être déplacé dans le plan d’études de l’étudiant ».
La recourante estime qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour l’empêcher de faire valoir son enseignement hors-plan suivi et validé dans sa nouvelle orientation.Selon l’art. 5 al. 1 Constitution fédérale (Cst, RS 101), le droit est la base de l’activité de l’État. La page internet précitée ne constitue pas une base légale au sens de l’article 5 al. 1 Cst.
Cependant, au vu de la théorie des lacunes et de la notion de silence qualifié, l’auteur du règlement de la Faculté des SSP en ne parlant pas de la possibilité d’intégrer des enseignements hors-plan validés a volontairement renoncé à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part. Il n’y a donc pas de possibilité pour la Faculté de reprendre de tels enseignements dans une nouvelle orientation.
Il s’agit d0une compétence liée ; l’absence de disposition du Règlement est claire : la Faculté ne peut pas reprendre un enseignement hors-plan dans une nouvelle orientation.
Arrêt du 19 août 2013: Rejeté
CRUL_019_2013.doc  (130 Ko)

018/13
Equivalence de titres de niveau Bachelor : 75 LUL – 67 et 76 RLUL – pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD
La Commission de recours ne voit pas, tant en légalité qu’en opportunité, de motifs sérieux et objectifs permettant de s’écarter de l’appréciation de la Direction de l’Université de Lausanne.
Arrêt du 10 juin 2013 : Rejeté
CRUL_018_2013.doc  (129 Ko)

017/13
83 LUL
Recours tardif
Arrêt du 10 juin 2013: Irrecevable
CRUL_017_2013.doc  (97 Ko)

016/13
Conditions de l’admission sur dossier – Art. 78 let. b RLUL : durée de la pratique professionnelle – application de ce régime pour le métier de comédien – 29 al. 2 Cst :droit d’être entendu et motivation de la décision.
En l’espèce, le métier de comédien est à distinguer des métiers plus traditionnels. Il implique des prestations discontinues qui sont généralement de courte durée. Une décision insuffisamment circonstanciée qui ne tient pas compte des éléments particuliers qui peuvent résulter de la demande peut ainsi apparaître comme arbitraire ou dépourvue de sens et pertinence.
Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu confère à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement (ou une décision) défavorable à sa cause soit motivé(e). La Direction n’a pas exposé les motifs qui l’ont conduite à traiter de manière similaire le recourant aux autres étudiants ; ni si au vu de la situation particulière un régime particulier ou différent pouvait être appliqué, cas échéant sous forme dérogatoire.
La CRUL considère ainsi que le droit d’être entendu du recourant a été violé : celui-ci ne pouvant pas apprécier correctement la portée de la décision et ses motifs.

Arrêt du 10 juin 2013: Admis, la cause est renvoyée à la Direction pour nouvelle décision
CRUL_016_2013.doc  (141 Ko)

014/13
Retiré et classé.

Prononcé de classement du 19 juin 2014 : recours classé et cause rayée du rôle.
CRUL_014_2013.doc  (83 Ko)

013/13
Double immatriculation : 75 LUL, 66 RLUL
Dans cette affaire, une étudiante déjà immatriculée à l’UNIL s’était ensuite immatriculée à l’UNINE.
La Commission de recours a de nouveau examiné la question de la prohibition de double immatriculation prononcée par la Direction de l’UNIL. En effet, le cadre juridique a été modifié depuis que les arrêts CRUL 013/08 du 20 août 2008 et CRUL 005/09 du 2 avril 2009 ont été rendus. Si la LUL précise toujours que les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’exclusion des étudiants et auditeurs doivent être fixées par le RLUL (art. 75 al. 1 LUL) – et non pas par des directives – le Conseil d’Etat a modifié, le 17 août 2011, le RLUL et a adopté une série de nouvelles dispositions, parmi lesquelles l’art. 66 al. 2 RLUL.
La disposition précitée permet à la Direction de l’UNIL de refuser l’immatriculation d’un étudiant déjà immatriculé dans une Haute école. A contrario, elle ne constitue pas une base légale suffisante habilitant la Direction à exmatriculer un étudiant qui, inscrit régulièrement à l’UNIL, s’immatriculerait par la suite dans une autre Haute école. Ce pouvoir revient alors à la seconde Haute école qui, au regard du droit qui lui est applicable, refusera ou non l’immatriculation d’un étudiant régulièrement inscrit à l’UNIL.
Arrêt du 10 juin 2013 : Admis
CRUL_013_2013.doc  (147 Ko)

012/13
Reconnaissance de diplôme d’études secondaires : 75 LUL ; 67 RLUL ; 74 RLUL ; Directive en matière de conditions d’immatriculation 2013 / 2014
L’article 67 RLUL, qui détermine la notion d’équivalence, constitue une notion juridique indéterminée.
Le SII ne peut pas refuser l’immatriculation d’une étudiante ayant effectué ses études secondaires dans un système éducatif secondaire reconnu pour le simple motif qu’elle n’a pas suivi de cours en sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit), alors que la recourante a apporté la preuve qu’elle a suivi un tel enseignement dans le cadre d’une formation antérieure et dispose par ailleurs d’une formation générale solide. Le SII ne peut  par conséquent, sans violer le principe de la proportionnalité, refuser purement et simplement sa candidature.
Arrêt du 10 juin 2013 : Admis
CRUL_012_2013.doc  (145 Ko)

011/13
Reconnaissance de diplôme : 75 LUL ; 67 RLUL ; 76 RLUL ; Directive en matière de conditions d’immatriculation 2013 / 2014
L’ensemble des prestations ayant permis d’acquérir le bachelor ou le titre universitaire jugé équivalent par la Direction doit avoir été accompli auprès d’une haute école reconnue par la Direction de l’Université de Lausanne.
En l’espèce, le recourant n’a passé qu’une seule année auprès d’une Université reconnue deux aurpès d’une institution non reconnue pour obtenir son diplôme.
Le titre du reocurant ne correspond pas à un bachelor universitaire délivré par une Université suisse.
Arrêt du 10 juin 2013 : Rejeté
CRUL_011_2013.doc  (131 Ko)

010/13
Reconnaissance de diplôme : 75 LUL ; 67 RLUL ; applicabilité des directives en matière d’immatriculations – bonne foi : 9 Cst.
La recourante n’a pas choisi l’option mathématique en Baccalauréat série L. Elle ne remplit donc pas les conditions prévues par la Direction.
Rappel de la jurisprudence en matière de proteciton de la bonne foi. Une Directive de la Direction en matière d’immatriculation et inscription antérieure ne constitue pas un renseignement donné dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées.
Lorsque la Direction adopte de nouvelles directives en matière de conditions d’immatriculation pour l’année académique à venir, ces dernières doivent s’appliquer à toutes les demandes d’immatriculation pour l’année en question indépendamment de la date de dépôt de la demande d’immatriculation.
En l’espèce, la Direction a adopté de nouvelles directives en matière de conditions d’immatriculation pour l’année 2013/2014, en exigeant, notamment, les mathématiques pour un Baccalauréat de série L. N’ayant pas choisi les mathématiques, la recourante ne remplit pas les conditions en vigueur. Même un dépôt antérieur du dossier, une année avant la requête formelle d’immatriculation ne saurait, sans violation notamment du principe de l’égalité de traitement à l’égard des autres étudiants, suppléer au défaut d’équivalence, selon les conditions applicables pour l’année d’immatriculation considérée.
Arrêt du 18 avril 2013 : Rejeté
CRUL_010_2013.doc  (137 Ko)

009/13
Conditions d’immatriculation – 74 LUL – Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation 2013/2014 – dérogation
Sont admises à l’inscription en vue de l’obtention d’un master les personnes qui possèdent un bachelor délivré pas une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi.
La recourante ne dispose pas d’un tel titre, elle invoque son parcours professionnel.
Rappel des conditions de la dérogation – motif écarté.
Arrêt du 18 avril 2013 : Rejeté
CRUL_009_2013.docx  (137 Ko)

008/13
47 al. 3 LPA-VD
Irrecevabilité pour cause de non paiement de l’avance de frais.
Arrêt du 2 avril 2014 : Irrecevable
CRUL_008_2013.docx  (115 Ko)

007/13
47 al. 3 LPA-VD
Irrecevabilité pour cause de non paiement de l’avance de frais
Arrêt du 18 avril 2014 : Irrecevable
CRUL_007_2013.pdf  (98 Ko)

006/13 et 031/13
La CRUL a décidé de joindre les causes des recours du premier mars 2013 contre la décision de la Direction du 15 février (CRUL 006/2013) et du recours du 29 août 2013 contre la décision de la Direction du 16 août 2013 (CRUL 031/13) ; ils font l’objet d’une décision unique.
Exmatriculation suite à un échec définitif – recours suspendu jusqu’à droit connu sur le recours  contre l’échec définitif – causes jointes qui font l’objet d’une décision unique.
La recourante estime que sa note est arbitraire – retenue de la CRUL en la matière – motif écarté.
Droit d’être entendu – audition de témoins – droit d’être entendu respecté.
Impartialité et indépendance des examinateurs – les règles sur la récusation sont plus souples pour l’ordre exécutif que pour l’ordre judiciaire – argument ne justifiant pas à lui seul l’annulation de l’examen.
Arrêt du 3 février 2014 : Les recours 006/13 et 031/13 sont rejetés
CRUL_006_2013_et 031_2013.docx  (227 Ko)

005/13
83 LUL
Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours.
Arrêt du 2 avril 2014 : Irrecevable
CRUL_005_2013.docx  (144 Ko)

004/13
83 LUL
Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours.
Arrêt du 18 avril 2014 : Irrecevable
CRUL_004_2013.docx  (115 Ko)

003/13
Double immatriculation : art. 75 al. 1 LUL – art. 66 RLUL – 84 RLUL.
Déclaré irrecevable dans un premier temps pour non paiement de l’avance de frais : 47 al. 3 LPA-VD et 84 al. 2 LUL.
Arrêt du 2 varil 2013 : Irrecevable.
Arrêt du 2 avril 2013 annulé par la CDAP le 19 juin 2013 (GE.2013.0083) et cause renvoyée à la Commission de recours de l’UNIL.
Reprise de la cause par la CRUL.
Rappel de l’historique de la jurisprudence concernant l’interdiction de la double immatriculation d’étudiants immatriculés à l’UNIL.
L’art. 66 RLUL permet à la Direction de l’UNIL de refuser l’immatriculation d’un étudiant déjà immatriculé dans une Haute école. A contrario, elle ne constitue pas une base légale suffisante habilitant la Direction à exmatriculer un étudiant qui, inscrit régulièrement à l’UNIL, s’immatriculerait par la suite dans une autre Haute école. Ce pouvoir revient alors à la seconde Haute école qui, au regard du droit qui lui est applicable, refusera ou non l’immatriculation d’un étudiant régulièrement inscrit à l’UNIL.
L’art. 84 RLUL énumère, de façon exhaustive, les cas dans lesquels la Direction est autorisée à exmatriculer des étudiants d’office. En l’espèce, l’exmatriculation de la recourante ne répond manifestement à aucun des motifs énumérés à l’art. 84 LUL.
Arrêt du 7 novembre 2013 : Admis
CRUL_003_2013.pdf  (158 Ko)

002/13
Rappel de jurisprudence sur la recevabilité : admise en l’éspèce.
Application de la jurisprudence constante considérant que la CRUL ne dispose que d’un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire pour connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats.
Arrêt du 2 avril 2013 : Rejeté
CRUL_002_2013.pdf  (77 Ko)

001/13
Confirmation d’une décision d’échec simple à la série d’examens obligatoires de première année à la session d’Hiver 2013 au vu l’obligation du recourant de présenter ses examens de première année à la session d’Hiver 2012, de la non incription de celui-ci dans le délai prévu par les Règlements de la Faculté et au vu de l’absence d’exmatriculation avant le délai règlementaire du 15 octobre 2012.
Art. 46 du Règlement de la Faculté des HEC – art. 6 let. c), 7 let. a) et art. 8 du Règlement du Baccalauréat universitaire ès Sciences en Faculté des HEC – 9 Cst.
Rappel de la jurisprudence relative à l’octroi de dérogations et de la protection de la bonne foi. Ces jurisprudences ne trouvent pas application en l’espèce.
Arrêt du 27 février 2013 : Rejeté
CRUL_001_2013.pdf  (113 Ko)

Année 2012

048/12
Recours contre une notification de changement de date de session d’examens – 3 LPA-VD – 9 Cst. – 33 al. 2 LPA-VD ; 29, 30 Cst. – 5 Cst.
Notion de décision au sens de l’art. 3 LPA-VD – la CRUL considère qu’il ne s’agit pas d’une décision, mais d’une simple information.
Protection de la bonne foi (9 Cst.) de l’administré ; non retenue en l’espèce.
Droit d’être entendu (33 al. 2 LPA-VD ; 29,30 Cst.) – débats oraux – motivation de la décision ; griefs non admis en l’espèce.
Dérogation et rappel de jurisprudence – reusée selon une pesée d’intérêts.
Principe de proportionnalité (5 Cst.) – grief non admis en l’espèce.
Arrêt du 17 janvier 2013 : Rejeté
CRUL_048_2012.pdf  (128 Ko)

047/12
Arrêt de principe sur la recevabilité
Recours contre un échec défintif.
Les sessions d’examens intermédiaires doivent-elles être considérées comme des décisions (ou des décisions partielles) ou le recours est-il ouvert uniquement à l’encontre de la décision finale prononçant, par exemple, un échec définitif ?
En vertu du principe de la bonne foi, il faut considérer que l’étudiant devrait être en mesure de recourir à la fin de chaque session d’examen dans laquelle il obtient des notes insuffisantes. En revanche, il semble contraire à ce principe de contester le déroulement d’un examen où la note obtenue plusieurs années après ; ce qui rend l’appréciation des faits et des preuves plus difficile avec l’écoulement du temps – irrecevabilité partielle retenue en l’espèce.
Indication des voies de recours – droit de consulter le dossier – arbitraire – griefs non retenus en l’espèce.
Arrêt du 5 avril 2013 : Rejeté
Recours rejeté à la CDAP (GE.2013.0080) et au TF (2D_61/2014) : Il n’est pas arbitraire de considérer qu’à partir du moment où le procès-verbal de la session d’examens indiquait la voie de droit (recours dans les 10 jours), l’étudiant devait faire usage de ce moyen de droit, même s’il ne s’agissait que de 3 examens sur un total de 14 pour la 2ème année et qu’à ce moment-là il n’était pas encore en situation d’échec pour la 2ème année. Confirmation (sous l’angle de l’arbitraire) de la décision attaquée, selon laquelle l’étudiant ne peut, au terme de la dernière session de 3 examens, remettre en cause les 11 autres, qu’il n’a pas contestés en son temps
CRUL_047_2012.pdf  (161 Ko)

046/12
Demande de dérogation à l’art. 66 RLUL – abus du pouvoir d’appréciation : 76 LPA-VD
Rappel de la jurisprudence relative à la dérogation, possible en l’espèce, mais non admise par la Direction.
Allégation d’abus du pouvoir d’appréciation par la recourante, non rentenu en l’espèce.
Arrêt du 27 février 2012 : Rejeté
CRUL_046_2012.pdf  (105 Ko)

045/12
Recours contre un échec défintif en Faculté de Biologie : 76 LPA-VD ; 9 Cst.
En l’espèce, la CRUL, s’imposant une retenue quant à l’évaluation des candidats, ne considère donc pas nécessaire de remettre en cause l’évaluation faite par les experts.
Rappel de la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi, pas d’applicabilité en l’espèce.
Arrêt du 20 mai 2013 : Rejeté
CRUL_045_2012.pdf  (102 Ko)

044/12
Recours tardif
Arrêt du 5 décembre 2012 : Irrecevable
CRUL_044_2012.pdf  (96 Ko)

043/12
Effet suspensif du recours : 69 LPA-VD
Demande d’effet suspensif.
L’effet suspensif a lieu de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de le demander.
Arrêt du 10 décembre 2012 : Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours
CRUL_043_2012.pdf  (90 Ko)

042/12
Conditions d’immatriculation : art. 75 LUL, art. 68 RLUL – restitution de délais : 22 LPA-VD
En l’espèce, la recourante invoque sa situation personnelle comme étant un cas de force majeure pour une restitution de délais au sens de l’art. 22 LPA-VD.
Restitution admise en l’espèce.
Arrêt du 10 décembre 2012 : Admis

041/12
Recours retiré et classé

040/12
Conditions d’immatriculation : art. 75 LUL, art. 68 RLUL – restitution de délais : 22 LPA-VD
La Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation précise que : « Les candidats devront notamment envoyer au SII de l’UNIL, dans les délais indiqués par la CRUS, la carte de confirmation que la CRUS leur aura fournie, faute de quoi aucune place d’étude ne pourra leur être attribuée en cursus de bachelor en médecine.
En plus de la préinscription auprès de la CRUS, il est nécessaire de déposer sa candidature en ligne auprès de l’UNIL d’ici le 30 avril 2012″.
Délai non respectés et aucune restitution admise en l’espèce.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
CRUL_040_2012.pdf  (89 Ko)

039/12
Recours contre décision d’exmatriculation suite à un échec définitif – suffisance de la motivation litigieuse : 79 LPA-VD – effet suspensif du recours : 69 LPA-VD – suspension de la procédure : 25 LPA-VD.
La jurisprudence fait preuve d’une grande souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours.
Recevabilité admise en l’espèce.
L’article 69 LPA prévoit que le recours a de plein droit un effet suspensif. Dès lors en l’état de la procédure la décision d’exmatriculation ne déploie pas ses effets, lesquels sont suspendus.
La décision d’exmatriculation a fait suite à l’échec définitif du recourant. Elle est la conséquence logique et automatique de cet échec définitif et n’est motivée par aucun autre éléments que l’échec. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l’échec définitif.
La CRUL décide de suspendre la procédure au sens de l’art. 25 LPA-VD jusqu’à droit connu sur l’échec définitif.
Arrêt du 9 octobre 2012 : suspension la procédure jusqu’à droit connu sur la décision de l’échec définitif.
CRUL_039_2012.pdf  (88 Ko)

037/12
Conditions d’immatriculation : art. 75 LUL, art. 68 RLUL – restitution : art. 22 LPA-VD – bonne foi : art. 9 CST.
Demande d’immatriculation tardive – conditions de restitution du délai selon l’art. 22 LPA-VD non remplies – pas de protection de la bonne foi  au sens de 9 CST. retenue en l’espèce.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
CRUL_037_2012.pdf  (91 Ko)

036/12
Art. 75 al. 1 LUL, conditions d’immatriculation – art. 68 al. 1 RLUL, délais – 22 LPA-VD, restitution de délai – 9 CST. :
La Directive de la Direction en matière de conditions d’immatriculation précise, à la rubrique sur les conditions particulières aux études de médecine que les candidats devront notamment envoyer au SII de l’UNIL, dans les délais indiqués par la CRUS, la carte de confirmation que la CRUS leur aura fournie, faute de quoi aucune place d’étude ne pourra leur être attribuée en cursus de bachelor en médecine. En plus de la préinscription auprès de la CRUS, il est nécessaire de déposer sa candidature en ligne auprès de l’UNIL d’ici le 30 avril 2012.
Carte parvenue tardivement – conditions de la restitution de délai au sens de l’art. 22 LPA-VD non remplies.
Protection de la bonne foi invoquée selon l’art. 9 CST. – non retenue.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
CRUL_036_2012.pdf  (95 Ko)

035/12
Art. 75 LUL, conditions d’immatriculation – 67,74 RLUL, équivalence des titres
Les directives en matière d’immatriculations pour l’année académique 2012-2013 de l’UNIL exigent ainsi que les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires français disposent d’un Baccalauréat général des séries L, ES ou S, avec moyenne minimum de 12/20 ou d’un Baccalauréat général des séries L, ES ou S + deux années d’études réussies auprès d’une université, dans une orientation et un programme reconnus par l’UNIL.
Conditions non remplies en l’espèce.
Rappel de jurisprudence concernant la dérogation ; première condition (l’existence d’une base légale) non remplie. L’application ou  l’interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire, non retenu en l’espèce.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
CRUL_035_2012.pdf  (104 Ko)

034/12
Echec définitif à l’école de médecine ; 29 al. 2 CST. ; art. 76 LPA-VD ; 5 CST. :
Rappel de jurisprudence sur le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) : Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d’examiner les problèmes pertinents.
Examen de plusieurs questions d’examen qui seraient arbitraires, d’autres ambigües et certaines ne fairaient pas partie de l’enseignement dispensé – arguments rejetés.
Rappel de la notion d’inopportunité selon l’art. 76 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
Rappel de jurisprudence du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst).
Arrêt du 2 novembre 2012 : Rejet
CRUL_034_2012.pdf  (259 Ko)

033/12
Recours tardif
Arrêt du 9 octobre 2012 : Irrecevable
CRUL_033_2012.pdf  (95 Ko)

032/12
Recours contre la décision de la Direction de refus de réimmatriculation – 69a al. 1er RLUL
Selon l’art. 69a al. 1er du Règlement d’application [RLUL, RSV 414.11.1] de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne [LUL, RSV 414.11], l’étudiant qui a déjà effectué des études universitaires peut être admis à l’immatriculation en vue de l’obtention d’un bachelor (baccalauréat universitaire) ou dans un cursus proposé par l’Ecole de français langue étrangère pour autant qu’il ait obtenu, pendant ses six derniers semestres d’études universitaires, au moins soixante crédits ECTS (« European Credit Transfer and Accumulation System ») dans un programme donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents.
Condition non remplie en l’espèce.
Demande de dérogation – l’art 69a RLUL est une norme qui confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit dès lors appliquer le droit sans disposer d’une liberté d’appréciation particulière s’agissant de l’application de cette disposition. Une dérogation ne serait possible qu’en se fondant sur une base légale qui fait défaut en l’espèce.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
CRUL_032_2012.pdf  (112 Ko)

031/12
Recours contre la décision de la Direction de confirmation d’un échec définitif – rappelle de la notion de récusation – 29 al. 1 Constitution fédérale
Il est constant que l’autorité d’examen doit être impartiale et objective ; les décisions prises ne doivent pas paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à une personne particulière. En particulier, des motifs personnels tels qu’un conflit, ou la participation à une procédure antérieure d’un agent qui aurait des motifs réels ou apparents de prévention sont exclus par les règles en matière de récusation.
La CRUL conclut de toute manière la recourante a fait valoir son moyen de récusation tradivement et qu’il ne peut don être pris en compte.
Arrêt du 9 octobre 2012: Rejet
CRUL_031_2012.pdf  (122 Ko)

028/12
Recours contre une décision d’échec définitif – violation de l’égalité de traitement invoquée – 13 al. 3 Règlement du Baccalauréat en médecine 2011(BMed) – 23 al. 1 lit. b BMed – 76 LPA-VD
La recourante estimait que les étudiants présentant pour la première fois leurs examens et les redoublants ne se trouvaient pas dans la même situation, dans la mesure où les étudiants redoublants n’auraient pas eu le droit de suivre une seconde fois les cours. 
La recourante considèrait que cette interdiction découlait de l’art. 13 al. 3 du Règlement du Baccalauréat en médecine 2011 (BMed), en vigueur dès le 20.09.2011.
L’interprétation de la recourante est mal fondée, comme il ressort des déterminations de la Faculté de Médecine.
De plus, il ne ressort pas de l’art. 23 al. 1 lit. b in fine BMed que le BMed interdise que les cours puissent être modifiés et complétés d’une année à l’autre.
La CRUL considère finalement que la décision n’est pas inopportune au sens de l’art. 76 LPA-VD.
Arrêt du 2 novembre 2012 : Rejet
CRUL_028_2012.pdf  (253 Ko)

018/12
Immatriculation sur dossier ; art. 77 ss RLUL ; art. 47 al. 4 LPA-VD
Selon l’art. 47 al. 4 LPA-VD, ledit délai imparti par l’autorité pour faire l’avance de frais est réputé observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. La date à laquelle la poste suisse opère le versement sur le compte de l’autorité n’est pas pertinente.
La recourante ne dispose pas d’une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée exigée par l’art. 78 al. 1 let. a RLUL.
Arrêt du 24 mai 2012 : Rejet
CRUL_2012_018.pdf  (125 Ko)

016/12
Refus d’immatriculation fondé sur les Directives 2012-2013 de la Direction
Etudiant Haïtien n’ayant pas suivi les mathématiques durant les 3 dernières années de son cursus d’études secondaires supérieures
Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet
CRUL_2012_016.pdf  (123 Ko)

015/12
Dépassement de la durée réglementaire des études (art. 82 RLUL)
Lorsqu’un étudiant dépasse de 7 semestres la durée maximale des études, la Faculté n’abuse et n’excède pas son pouvoir d’appréciation en refusant une nouvelle prolongation en l’absence de circonstance particulière.
Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet
CRUL_2012_015.pdf  (132 Ko)

014/12
échec définitif en Faculté des HEC ; certificat médical
Le certificat médical doit couvrir l’examen litigieux (condition non réalisée en l’espèce)
Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet
CRUL_2012_014.pdf  (166 Ko)

013/12
Recours devenu sans objet suite à une nouvelle décision de l’UNIL.
Prononcé de classement du 14 mai 2012
CRUL_2012_013.pdf  (93 Ko)

011/12
Refus de grâce en Faculté de droit (3ème tentative) ; art. 8 et 9 Cst.
La « grâce » est octroyée en cas de conjonction d’événements exceptionnels qui s’additionnent au détriment de l’étudiant. Il peut s’agir de graves troubles à la santé physique ou psychique et d’événements liés à un cercle très proche de l’étudiant (famille, couple) en connexité avec un échec.
La grâce trouve-t-elle un fondement légal dans les art. 8 et 9 Cst? Question laissée ouverte. Entrée en matière sur la base du principe de l’égalité de traitement.
Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet
CRUL_2012_011.pdf  (135 Ko)

010/12
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 15 mars 2012 : Irrecevable
CRUL_2012_010.pdf  (105 Ko)

008 et 009/12
Recours retirés
Prononcé de classement du 22 mars 2012
CRUL_2012_008-009.pdf  (97 Ko)

007/12
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 15 mars 2012 : irrecevable
CRUL_2012_007.pdf  (106 Ko)

006/12
échec définitif en Faculté des HEC ; art. 76 LPA-VD
Egalité dans l’illégalité (art. 8 Cst.)
Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier.
Pas d’égalité dans l’illégalité
Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet
CRUL_2012_006.pdf  (157 Ko)

005/12
Au fond :
Immatriculation sur dossier (Art. 78 al. 1 et 80 al. 1 RLUL) ;
Pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD)
L’admission d’un candidat à l’université sur dossier est une voie d’immatriculation exceptionnelle, qui ne doit pas être ouverte trop largement, sous peine de conduire à un nombre excessif d’échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres. Le fait d’avoir suivi l’enseignement de la faculté comme auditeur ne permet pas une immatriculation à titre rétroactif comme étudiant régulier.
La CRUL fait preuve de réserve quant à l’appréciation de la Commission d’admission.
Arrêt du 15 mars 2012 confirmé par la CDAP le 30 avril 2012 (GE.2012.0048)
Mesures provisionnelles :
Refus de mesures provisionnelles (art. 86 LPA-VD)
Arrêt du 31 janvier 2012 : Rejet
Confirmé par la CDAP le 5 mars 2012 (GE.2012.0018) 
CRUL_2012_005.pdf  (211 Ko)

004/12
Durée maximale des études selon le règlement d’études de la Faculté des lettres (art. 34)
L’étudiant, qui a subi un échec définitif dans une autre Faculté, Université ou École et dans une discipline non enseignée à la Faculté, et dont le transfert est admis, est en échec définitif s’il n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de la session d’automne suivant son deuxième semestre d’études à la Faculté.
L’échec définitif subi à l’UNIGE, qui est entré en force, lie la CRUL, qui doit confirmer que la recourante est soumise aux conditions de l’article 4 REFL, même si c’est peut-être sur la base d’un malentendu que la décision de l’UNIGE n’a pas été attaquée.
Arrêt du 26 mars 2012 : Rejet

003/12
échec définitif à l’école de médecine ; art. 76 LPA-VD : Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier.
Numerus clausus caché, art. 74 al. 2 LUL : Lorsque la note 4 est attribuée moyennant que l’étudiant obtienne 51.9% des points, il n’y a pas d’indice que l’on se trouverait face à un numerus clausus caché prohibé par l’art. 74 al. 2 LUL.
Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet
CRUL_2012_003.pdf  (215 Ko)

002/12
échec définitif en Faculté des HEC ; art. 76 LPA-VD
Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier.
Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet
CRUL_2012_002.pdf  (144 Ko)

001/12
Reconnaissance d’une association universitaire ; la majorité des membres doit être membre de la communauté universitaire (art. 10 RLUL et 13 LUL) – Condition non remplie en l’espèce.
Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet
CRUL_2012_001.pdf  (170 Ko)

Année 2011

029/11
Directives en matière d’immatriculation ;
Refus justifié eut égard aux directives ; en l’absence de normes à cet égard dans le RLUL, l’exclusion des études ne peut être prononcée pour une période plus longue que le semestre pour lequel l’immatriculation « frauduleuse » a été demandée.
Arrêt du 21 février 2012 : Rejet
CRUL_2011_029.pdf  (152 Ko)

028/11
Recevabilité du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD) : Il suffit qu’on puisse déduire de l’acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (art. 79 al. 1 LPA-VD ; CDAP du 9 juillet 2009, AC.2008.0092 consid. 3b)
Durée maximale des études selon le règlement d’études de la Faculté des lettres (art. 34) : l’étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de la session d’automne suivant son quatrième semestre d’études à la Faculté est en échec définitif.
Arrêt du 5 décembre 2011 : Rejet
CRUL_2011_028.pdf  (198 Ko)

027/11
Cause rayée du rôle le 26 janvier 2012
CRUL_2011_027.pdf  (93 Ko)

026/11
Prononcé de classement du 31 janvier 2012
CRUL_2011_026.pdf  (93 Ko)

025/11
Refus de mesures provisionnelles (art. 86 LPA-VD)
Arrêt du 5 décembre 2011 : Rejet
CRUL_2011_025.pdf  (119 Ko)


024/12
Immatriculation hors délai selon les Directives en matière d’immatriculation 2011-2012.
Arrêt du 26 janvier 2012 : Rejet
CRUL_2011_024.pdf  (124 Ko)

023/11
Echec définitif en maîtrise universitaire ès sciences en géographie ;
art. 76 LPA-VD : Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier.
Obligation de l’étudiant de veiller à la sauvegarde électronique de son travail découlant de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst)
Arrêt du 26 janvier 2012 : Rejet
CRUL_2011_023.pdf  (230 Ko)

022/11
Arrêt de principe
Il n’y a pas d’effet suspensif pour des décisions négatives type échec ou refus de validation de crédits.
Mesures provisionnelles (art. 86 LPA-VD), l’octroi de MP est subordonné aux conditions suivantes :
– une pesée globale des intérêts
– un pronostic schématique sur le résultat du recours.
– ne pas créer de situations inextricables.
Arrêt du 5 décembre 2011 : Rejet
CRUL_2011_022.pdf  (176 Ko)

021/11
Echec définitif en maîtrise universitaire ès science biologie médicale, arbitraire (art. 9 Cst.)
Arrêt du 26 février 2012 : Admis
CRUL_2011_021.pdf  (180 Ko)

020/11
Immatriculation en maîtrise universitaire en finance ;
Selon l’art. 3 du règlement d’études du 14 septembre 2009 de la maîtrise universitaire en finance, l’immatriculation exige un bachelor en sciences économiques ou un titre jugé équivalent.
un « Bachelor of Science Degree with Honours in Physics » auprès de l’Université de Hertfordshire au Royaume-Uni n’est pas un titre équivalent.
Arrêt du 10 novembre 2011 : Rejet
CRUL_2011_020.pdf  (158 Ko)

019/12
Immatriculation hors délai selon les Directives en matière d’immatriculation 2011-2012.
Arrêt du 10 novembre 2011 : Rejet
CRUL_2011_019.pdf  (152 Ko)

018/11
Recevabilité : art. 47 al. 3 LPA-VD
Recours irrecevable faute de versement de l’avance de frais
Arrêt du 13 décembre 2011 : irrecevable
CRUL_2011_018.pdf  (109 Ko)

017/11
Le type d’examen doit suivre le règlement de faculté.
La FBM n’abuse pas de sa latitude de jugement en considérant qu’un examen sous forme de « QCM » constitue un écrit au sens du règlement du bachelor en biologie.
Rappel des conditions de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) ; pas réalisées en l’espèce.
Arrêt du 10 novembre 2011 : Rejet
CRUL_2011_017.pdf  (154 Ko)

015/11
Arrêt de principe (consid. 3.2.2)
Echec suite au non-respect des délais pour terminer le cursus.
Le recourant ne peut se prévaloir d’une notification d’un échec par courrier électronique dans la mesure où celui-ci découle non pas de note dont il ne peut avoir connaissance en dehors d’une notification conforme à la LPA-VD, mais d’un règlement de faculté qu’il ne peut pas prétendre ignorer.
La publication d’un règlement de faculté sur internet le rend opposable à l’administré suivant une interprétation téléologique de la loi sur la législation vaudoise du 18 mai 1977 (LLV, RSV 170.51). (v. consid. 3.2.2 ; arrêt de principe sur ce point particulier)
Arrêt du 10 novembre 2011 : Rejet
CRUL_2011_015.pdf  (175 Ko)

014/11
Affaire rayée de la cause sans frais à la demande du recourant
Prononcé de classement du 1er décembre 2011
CRUL_2011_014.pdf  (96 Ko)

013/11
Recours tardif
Arrêt du 6 octobre 2011 : irrecevable
CRUL_2011_013.pdf  (226 Ko)

099/11
Reconnaissance d’une association universitaire ; violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.)
Arrêt du 6 octobre 2011 : admis
CRUL_2011_099.pdf  (199 Ko)

011/11
Le nouvel art. 69a RLUL exige la réussite de 60 crédits là où la recourante en a obtenu moins.
Arrêt du 17 novembre 2011 : Rejet
CRUL_2011_011.pdf  (188 Ko)

010/11
Recours irrecevable au motif que les frais n’ont pas été avancé ; art. 47 LPA-VD ; absence de motif justifiant une dispense d’avance de frais.
Arrêt du 6 octobre 2011 : irrecevable
CRUL_2011_010.pdf  (103 Ko)

009/11
Inopposabilité d’une décision qui n’a pas été notifiée selon les règles de la LPA-VD à un étudiant qui peut de bonne foi, au vu des circonstances particulières, soutenir qu’il n’en a pas eu connaissance.
Mesures provisionnelles (pratique restrictive)
Arrêt du 6 octobre 2011 : Recours admis, renvoi à la faculté
CRUL_2011_009_1.pdf  (145 Ko)

008/11
Plan d’étude du master en sciences du mouvement et du sport
Validation de crédits : selon le plan d’étude considéré, un cour de bachelor n’équivaut pas à un cours de master.
Arrêt du 6 octobre 2011 : rejet
CRUL_2011_008.pdf  (397 Ko)

007/11
Inscription tardive, échec simple, pas de violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) ; absence de juste motif
Arrêt du 2 juin 2011 : Rejet
CRUL_2011_007.pdf  (105 Ko)

006/12
« Décision » de nomination ; Compétence de la CRUL, art. 83 LUL
Le TRIPAC dispose d’une compétence générale s’agissant des nominations universitaires. Si le dossier est envoyé à la CRUL, cette dernière renvoie le dossier au TRIPAC (art. 7 LPA-VD), voir aussi l’arrêt de la CDAP du 25 août 2011 qui confirme cette solution .
Décision de transmission au TRIPAC du 24 mai 2011
CRUL_2011_006.pdf  (120 Ko)

005/11
Abus du pouvoir d’appréciation ; si un étudiant entreprend un bachelor en SSP avec une mineure en Faculté des lettres, il est exclu d’appliquer un délai prévu par le règlement SSP là où le règlement de la Faculté des lettres prévoit un délai plus long ; le délai plus long prévu par le règlement des lettres se justifie sur le plan pédagogique et la faculté des SSP, ne disposant pas des connaissances techniques pour apprécier des études de lettres, ne saurait y déroger sans verser dans l’abus du pouvoir d’appréciation.
Arrêt du 21 avril 2011 : admis
CRUL_2011_005.pdf  (175 Ko)

004/11
Art. 75 LUL, art. 71 et 74 RLUL
Equivalence des titres, immatriculation à l’EFLE ; latitude de jugement du SII, contrôle en légalité de la CRUL (art. 76 LPA-VD).
Arrêt du 9 juin 2011 : rejet
CRUL_2011_04.pdf  (137 Ko)

003/12
Echec définitif à l’école de médecine, demande de réimmatriculation
Protection de la bonne foi ; assurances données et comportements contradictoires (art. 9 Cst.)
Arrêt du 5 mai 2011 : Admis
CRUL_2011_03.pdf  (179 Ko)

002/11
Décision de transmission du 4 mars 2011 à la Direction de l’UNIL
Compétence de la CRUL, art. 83 LUL
Le recours contre une décision de la faculté se fait à la Direction, transmission du dossier (art. 7 LPA-VD)

001/11
Arrêt de Principe
Décision de transmission du 10 février 2011 au Tribunal de prud’homme de l’administration cantonale (TRIPAC)
Arrêt confirmé par le Tribunal cantonal le 25 août 2011
Le Tribunal cantonal a confirmé par un arrêt du 25 août 2011 (GE.2011.0045)  que le TRIPAC dispose d’une compétence générale s’agissant des nominations universitaires ; la CRUL n’est pas compétente. Si le dossier est envoyé à la CRUL, cette dernière renvoie le dossier au TRIPAC (art. 7 LPA-VD)
CRUL_2011_001.pdf  (119 Ko)

Année 2010

017/10 (C)
Arrêt du 6 janvier 2011 : rejet
Echec simple en HEC (étudiant non inscrit aux examens), certificat médical ne couvrant pas l’entier de la période d’examen, l’échec simple pour non inscription respecte le principe de la proportionnalité (art. 5 Cst.)
CRUL_2010_017.pdf  (148 Ko)

015/10 (C)
ARRÊT DE PRINCIPE
Arrêt du 10 février 2011 : rejet
Echec définitif en HEC ;
Utilisation de calculatrices à un examen, directive interne de la faculté des HEC ;
Egalité de traitement (Art. 8 Cst.) ;
Bonne foi et arbitraire (Art. 9 Cst.) ;
Loi sur la procédure administrative (LPA-VD).
CRUL_2010_15.pdf  (192 Ko)


012/10 (A)
Arrêt du 11 novembre 2010 : Rejet
Art. 69 RALUL ; le refus de réimmatriculation fondé sur l’art. 69 RALUL se prescrit par environ 10 ans.
CRUL_2010_012_r.pdf  (123 Ko)

011/10 (A)
Arrêt du 11 novembre 2010 : Admis
Art. 69 RALUL ; Règlement de l’Ecole de français langue étrangère ; l’art. 69 RALUL est inapplicable pour une recourante immatriculée dans une seule faculté, ayant obtenu 60 crédits sur une durée de deux semestres à l’EFLE.
CRUL_2010_011.pdf  (115 Ko)

010/10 (A, B et P)
ARRET DE PRINCIPE
Arrêt du 7 octobre 2010 : Admis
Admission au Master UNIL/HES-SO en sciences infirmières ; principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) ; le Comité directeur du master est seul compétent pour préaviser de l’équivalence des titres étrangers avec le Bachelor HES-SO en sciences infirmières ; le SII ne pourra s’écarter du préavis que pour des motifs pertinents liés à la qualité de l’expertise effectuée par le Comité directeur du Master.
CRUL_2010_010.pdf  (122 Ko)

009/10 (A et B)
Arrêt de principe
Equivalence d’un titre d’études secondaires espagnol
Accord sur la libre-circulation des personnes
Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne
Arrêt du 11 février 2011 : Rejet
Recours déposé au Tribunal cantonal (CDAP) : en cours
CRUL_2010_009.pdf  (207 Ko)

008/10 (C)
Arrêt du 7 octobre 2010 : Rejet
Echec définitif en HEC ; révocation d’une décision, bonne foi, compétence de la Direction en matière de surveillance des facultés.
CRUL_2010_008.pdf  (104 Ko)

007/10 (E)
Décision de transmission du 29 septembre 2010 au Tribunal de prud’homme de l’administration cantonale (TRIPAC)
CRUL_2010_007.pdf  (101 Ko)

006/10 (E)
Prononcé de classement non-publié du 13 septembre 2010 ; recours retiré

005/10 (C)
Arrêt du 19 août 2010 : admis
Principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) ; excès du pouvoir d’appréciation; Programme des études de la licence ès sciences du sport et de l’éducation physique 2004-2005 – mention enseignement (modifié pour 2005-2006) : diviser un cours de 6 crédits en deux fois 3 crédits ne revient pas à créer une nouvelle discipline sans s’écarter du sens et du but du plan d’étude.
CRUL_2010_005.pdf  (137 Ko)

004/10 (A, B)
Arrêt du 19 août 2010 : admis
Art. 69 RALUL; Art. 75 et 77 ss LUL. Le refus de réimmatriculation fondé sur l’art. 69 RALUL se prescrit par environ 10 ans. Si un étudiant n’est pas immatriculable sur la base de l’art. 75 al. 1 LUL, le SII doit examiner si un examen préalable d’admission ou une admission sur dossier est possible (art. 77 ss LUL).
CRUL_2010_004_1.pdf  (133 Ko)

003/10 (C)
Arrêt du 1er juin 2010 : rejet
Echec définitif en HEC ; certificat médical ; cas de force majeure dès le moment où le candidat se trouve privé de la faculté d’agir raisonnablement, condition non-remplie s’agissant d’une maternité.
CRUL_2010_003.pdf  (141 Ko)

002/10 (A et B)
Arrêt du 19 avril 2010 : rejet
Equivalence d’un diplôme d’étude secondaire britannique, art. 75 al. LUL. Pour être immatriculable, le candidat doit posséder un « Pre-U » ou un « AIECE » ou : deux « GCSE », un « GCE-AS » et trois « GCE-AL » dont au moins un en mathématiques ou en sciences naturelles. Ces certificats doivent couvrir les branches de formation générales suivantes prévues par la CRUS.
CRUL_2010_002.pdf  (138 Ko)

001/10 (E et P)
Arrêt de Principe
Décision de transmission du 10 mars 2010 au Tribunal de prud’homme de l’administration cantonale (TRIPAC)
Prononcé de classement non-publié du 19 avril 2010 (recours à la CRUL retiré)
CRUL_2010_001.pdf  (100 Ko)

Année 2009

016/09 (C)
Arrêt de Principe
Arrêt du 14 janvier 2010 : rejet
Recours en suspens à la CDAP
CRUL_2009_016.pdf  (121 Ko)

015/09 (E et P)
Arrêt du 14 janvier 2010 : rejet
Arrêt de la CDAP du 4 novembre 2010 : Recours admis GE.2010.0050
Arbitraire, pouvoir d’appréciation ; Cf. aussi 006/08
CRUL_2009_015.pdf  (159 Ko)

014/09 (C)
Arrêt du 14 janvier 2010 : rejet
Arrêt de la CDAP du 11 octobre 2010 : rejet (arrêt non publié)
CRUL_2009_014.pdf  (120 Ko)

013/09 (C)
Echec en première tentative ; certificat médical présenté a posteriori ; incompétence de la CRUL pour statuer sur les conséquences d’atteintes à la personnalité.

Arrêt du 12 novembre 2009 : rejet
CRUL_013_2009.pdf  (110 Ko)

012/09 (C-E)
Examen d’admission sur dossier, égalité de traitement.

Des conditions d’examen différentes pour l’admission sur dossier ne constituent pas, par principe, une violation de l’égalité de traitement par rapport aux étudiants déjà immatriculé.

Arrêt du 12 novembre 2009 : rejet
CRUL_012_2009.pdf  (110 Ko)

011/09 (A)
Arrêt de principe
Articulation entre les différentes lettres de l’art. 69 RALUL
Art. 69 lettre b RALUL : l’étudiante qui a obtenu 60 crédits ECTS, en moins de 6 semestres, dans une ou plusieurs faculté, est admise à l’immatriculation.
Arrêt du 1er octobre 2009 : admis
CRUL_011_2009.pdf  (116 Ko)

010/09 (A)
Art. 67 et 71 al. 1 RALUL ; Règlement du Master de Médecine FBM ; Directives de la CRUS quant à l’immatriculation en médecine des étudiants domiciliés à l’étranger.
Pour les inscriptions en Master de Médecine, la Direction est habilitée à reprendre les directives de la CRUS quant à l’immatriculation en Bachelor en médecine.

Arrêt du 1er octobre 2009 : rejet
CRUL_010_2009.pdf  (109 Ko)

009/09 (C-P)
Arrêt de principe
Echec définitif en SSP ; art. 76 let. c. LPA-VD ; contrôle en opportunité ; interprétation d’une convention de mobilité.
Tant la CRUL que la Direction exerce un contrôle en opportunité qui est exercé avec la plus grande retenue.
Les conventions de mobilité constituent des contrats de droit administratif interprétés selon le principe de la confiance.
Arrêt du 19 août 2009 : admis
CRUL_009_2009.pdf  (118 Ko)

008/09 (A)
Reconnaissance du diplôme de fin d’études secondaires étranger ; recommandations de la CRUS du 7 décembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers

Conditions d’immatriculation : Les recommandations de la CRUS ne prévoient pas à quel moment d’une période de quatre ou cinq ans les études de trois ou deux ans en sciences naturelles doivent être accomplies.

Arrêt du 19 août 2009 : admis
CRUL_008_2009.pdf  (122 Ko)

007/09 (A)
Refus de prolongation d’étude

Ni le retard d’une autorité à statuer, ni le fait que l’autorité hiérarchiquement supérieure ait statué ne constitue des motifs de nullité.
Arrêt du 2 avril 2009 : rejet
CRUL_007_2009.pdf  (112 Ko)

006/09 (C)
Echec définitif ; protection de la confiance
La réinscription automatique à un examen échoué en première tentative fait l’objet d’une information suffisante de la part de la Faculté des Lettres

Arrêt du 2 avril 2009 : rejet
CRUL_006_2009.pdf  (108 Ko)

005/09 (A)
Arrêt de principe
Double immatriculation UNIL et UNIGE
Ni la LUL, ni le RALUL ne contiennent de règle de droit quant à la double-immatriculation ; une directive ne peut dès lors pas l’exclure par principe.

Arrêt du 2 avril 2009 : recours admis
CRUL_005_2009.pdf  (98 Ko)

004/09 (A et P)
Art. 83 al. 1 LUL ; art. 77 LPA-VD; art. 69 RALUL
L’art. 83 al. 1 LUL est une lex specialis par rapport à l’art. 77 LUL.
L’étudiant qui a été immatriculé et inscrit dans une Haute Ecole universitaire pendant six semestres en y obtenant plus de soixante crédits ECTS est admis à l’immatriculation.
Reconsidération par le SII.

Arrêt du 2 avril 2009: rejet
CRUL_004_2009.pdf  (93 Ko)

003/09 (P)
Arrêt de principe
Dépens, art. 55 LPA-VD
Tant la Direction que la CRUL doivent octroyer des dépens à la partie qui obtient gain de cause avec l’aide d’un mandataire devant une autorité académique.
Arrêt du 2 février 2009: recours admis
CRUL_003_2009.pdf  (108 Ko)

002/09 (C)
Echec définitif ; protection de la confiance
La réinscription automatique à un examen échoué en première tentative fait l’objet d’une information suffisante de la part de la Faculté des Lettres.
Arrêt CRUL du 2 février 2009: rejet
CRUL_002_2009.pdf  (120 Ko)

001/09 (C)
Echec définitif ; cas de force majeure

Certificat médical présenté a posteriori
Caractère non-arbitraire de la note « zéro » en cas d’absence injustifiée à un examen.
Arrêt CRUL du 2 février 2009: rejet
Recours CDAP du 2 juillet 2009 (GE.2009.0060) : rejet
CRUL_001_2009.pdf  (111 Ko)


Attention : entrée en vigueur de la loi cantonale sur la procédure administrative au 1er janvier 2009 (LPA-VD, RSV 173.36)  qui remplace l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA, abrogée)

Année 2008

029/08 (C et E)
– Art. 72 al. 3 RALUL
– Echec définitif
– Notion de série d’examens
Il faut entendre par « série » l’ensemble des examens qui clôt une partie d’un cycle d’études et ouvre l’accès à la partie suivante. Pour la Faculté des géosciences et de l’environnement, tombe sous le coup de l’art. 72 al. 3 RALUL l’étudiant qui a échoué l’examen propédeutique, ce qui inclut aussi le cas où il a échoué deux fois à un module d’examen.

Arrêt du 2 février 2008: admis
Arrêt 029/08  (144 Ko)

028/08 (A)
Refus d’immatriculation.
Prononcé de classement du 9 février 2009

027/08 (A et B)
– Reconnaissance d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger
– Refus de transfert au sein de la Faculté de droit et de science criminelle

Les candidats péruviens doivent être au bénéfice d’une attestation d’admission dans une université reconnue du pays d’origine dans l’orientation choisie à l’UNIL. Un cursus d’études générales non achevé dans l’université d’origine («Estudios Generales Letras») ne répond pas à cette condition.

Arrêt du 2 février 2009: rejet
 Arrêt 027/08  (125 Ko)

026/08 (C et E)
– Art. 72 al. 2 RALUL
– Refus de transfert au sein de la Faculté de biologie et médecine
– Demande d’annulation d’une année académique pour des raisons de santé
– Droit de grâce

Une demande de retrait pour des raisons médicales doit être formulée avant la prise de connaissance des résultats. La Direction de l’UNIL disposerait d’un «droit de grâce» dans des situations où il y a conjonction avérée d’une multiplicité d’événements – tels qu’atteintes graves à la santé, troubles psychiques et événements familiaux – empêchant l’étudiant de gérer ses problème personnels. Un tel pouvoir incomberait à la seule appréciation de l’UNIL, sans possibilité de recours auprès de la CRUL.

Arrêt du 6 novembre 2008: rejet
Arrêt 026/08  (133 Ko)

025/08 (C et E)
– Recours tardif
– Point de départ du délai de recours
– Motifs de restitution du délai

Lorsqu’une décision est notifiée pas pli recommandé, le point de départ du délai est fixé au jour où l’intéressé reçoit le pli ou, en cas d’absence, le retire à la poste durant le délai légal de sept jours. Si l’intéressé ne retire pas l’envoi durant ce délai de garde, l’envoi postal est censé avoir été remis au destinataire le dernier jour utile pour retirer l’envoi. Les vacances ou le service militaire ne sont pas des raisons suffisantes de restitution d’un délai si le destinataire devait s’attendre à recevoir une notification.

Arrêt du 6 novembre 2008: rejet
Arrêt 025/08  (134 Ko)

024/08 (C et E)
– Correction des examens
– Echec définitif

Les examinateurs et experts sont les seuls à même de juger des capacités académiques des candidats. La CRUL ne saurait se prononcer sur le bien fondé d’une évaluation, sauf si elle se base sur des considérations hors propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable.

Arrêt du 6 novembre 2008: rejet
Arrêt 024/08  (122 Ko)

023/08 (E)
– Art. 71 al. 2 RALUL
– Master en statistiques des SES de l’UNIGE
– Master en sciences actuarielles des HEC

Bien que le Master en sciences actuarielles des HEC contienne des cours de finance, de comptabilité, de statistiques/probabilités et de système d’information, il concerne avant tout l’étude des sciences actuarielles et ne se trouve pas dans la même orientation ou discipline que le Master en statistiques de l’UNIGE.

Arrêt du 24 novembre 2008: admis
Arrêt 023/08  (132 Ko)

022/08 (A et E)
Doctorat en sciences infirmière de la Faculté de biologie et médecine

Reconnaissance d’un :
– diplôme belge d’infirmière
– Master en gestion des systèmes de soins et en développement des ressources humaines délivré par l’Université de Webster (campus de Genève)

Selon le règlement pour l’obtention du grade de docteur ès sciences infirmières du 30 juin 2008, seuls les candidats en possession d’un Baccalauréat universitaire en «Pflegewissenschaften» et d’une Maîtrise universitaire ayant comme branche principale d’accès «Pflegewissenschaften» sont admis dans la voie doctorale. Les diplômes de la recourante ne remplissent pas les conditions d’accès au doctorat.

Arrêt du 6 novembre 2008: rejet
Arrêt 022/08  (138 Ko)

021/08 (A et B)
Doctorat en sciences infirmière de la Faculté de biologie et médecine
Reconnaissance d’un :
– diplôme d’infirmière de la Croix-Rouge suisse niveau II
– d’une Maîtrise en philosophie délivrée par l’Université de Sherbrooke (Canada)

Selon le règlement pour l’obtention du grade de docteur ès sciences infirmières du 30 juin 2008, seuls les candidats en possession d’un Baccalauréat universitaire en «Pflegewissenschaften» et d’une Maîtrise universitaire ayant comme branche principale d’accès «Pflegewissenschaften» sont admis dans la voie doctorale. Les diplômes de la recourante ne remplissent pas les conditions d’accès au doctorat.
Arrêt du 6 novembre 2008: rejet
Arrêt 021/08  (132 Ko)

020/08  (A et B)
Doctorat en sciences infirmière de la Faculté de biologie et médecine
Reconnaissance d’un :
– diplôme français d’infirmière en soins généraux
– d’une Maîtrise universitaire de pédagogie des sciences de la santé
– d’une Maîtrise en sciences de l’éducation délivré par l’Université de Paris

Selon le règlement pour l’obtention du grade de docteur ès sciences infirmières du 30 juin 2008, seuls les candidats en possession d’un Baccalauréat universitaire en «Pflegewissenschaften» et d’une Maîtrise universitaire ayant comme branche principale d’accès «Pflegewissenschaften» sont admis dans la voie doctorale. Les diplômes de la recourante ne remplissent pas les conditions d’accès mau doctorat.

Arrêt du 6 novembre 2008: rejet
Arrêt 020/08  (145 Ko)

019/08  (A et B)
Doctorat en sciences infirmière de la Faculté de biologie et médecine
Reconnaissance d’un :
– diplôme suisse d’infirmière
– Master en Développement des Ressources Humaines délivré par l’Université de Webster (campus de Genève)

Selon le règlement pour l’obtention du grade de docteur ès sciences infirmières du 30 juin 2008, seuls les candidats en possession d’un Baccalauréat universitaire en «Pflegewissenschaften» et d’une Maîtrise universitaire ayant comme branche principale d’accès «Pflegewissenschaften» sont admis dans la voie doctorale. Les diplômes de la recourante ne remplissent pas les conditions d’accès au doctorat.
Arrêt du 6 novembre 2008: rejet
Arrêt 019/08  (139 Ko)

018/08 (E)
Refus de reconnaissance du statut d’association universitaire par la Direction
– Liberté d’association
– Pouvoir d’appréciation
– Principe de l’égalité
La liberté d’association vise avant tout la protection des associations contre les atteintes portées directement par l’autorité. Elle ne garantit pas l’octroi de prestations positives.
La mise à disposition ponctuelle de moyens logistiques et de places d’affichage contribue suffisamment à la réalisation de cette liberté.

Arrêt du 6 novembre 2008: rejet
Arrêt 018/08  (105 Ko)

017/08 (A)
Refus d’immatriculation (art. 69 lit. b RALUL)
L’étudiant qui a été immatriculé et inscrit dans une Haute Ecole universitaire pendant moins de six semestres en y obtenant moins de soixante crédits ECTS n’est pas admis à l’immatriculation.
Il a en revanche la possibilité d’obtenir soixante crédits dans le délai qui lui reste et déposer une nouvelle demande d’immatriculation ultérieurement.

Arrêt du 17 septembre 2008: rejet
Arrêt 017/08  (95 Ko)

016/08 (A et E)
Délai d’inscription aux études de médecine
– Bonne foi
Une personne qui doit s’attendre à recevoir une lettre de l’autorité ne peut attendre sans réaction pendant plusieurs mois que cette information lui parvienne.

Arrêt du 17 septembre 2008: rejet
Recours à la CDAP: admis le 30 avril 2009 (GE.2008.0196)
Arrêt 016/08  (98 Ko)

015/08 (A)
Refus d’immatriculation (Art. 69 lit. b RALUL)

Les intentions purement subjectives pour lesquelles un requérant ne satisfait pas aux conditions de l’art. 69 RALUL sont sans pertinence pour l’application de la disposition.

Arrêt du 17 septembre 2008: rejet
Arrêt 015/08  (96 Ko)

014/08 (C)
Cas de force majeure
Certificat médical présenté a posteriori
Recours tardif
Arrêt du 17 septembre 2008: rejet
Recours à la CDAP: admis le 12 août 2009 (GE.2008.0217)
Arrêt 014/08  (104 Ko)

013/08 (A et E)
Double immatriculation

Faute de base légale, le Service des immatriculations de l’Unil ne peut refuser une demande d’immatriculation à un programme de Mater, même si l’étudiant est aussi immatriculé dans une autre université.

Arrêt du 20 août 2008: rejet
Arrêt 013/08  (92 Ko)

012/08 (A et E)
Rétroactivité
La Direction applique les Directives en matière d’immatriculation en vigueur au moment du traitement du dossier. La date du dépôt de la demande n’est pas décisive.

Arrêt du 20 août 2008: rejet
Arrêt 012/08  (105 Ko)

011/08 (A)
Refus d’immatriculation (art. 69 lit. b RALUL)

– Dérogation aux conditions d’immatriculation pour justes motifs
L’art. 69 lit. b RALUL ne prévoit pas de dérogation pour justes motifs. La durée d’études prévue (6 semestres) est assez large pour permettre de satisfaire à l’exigence des soixante crédits ECTS, malgré d’éventuelles difficultés personnelles.

Arrêt du 20 août 2008: rejet
Arrêt 011/08  (100 Ko)


010/08 (A)
Refus d’immatriculation (Art. 69 lit. b RALUL)

L’étudiant qui a été immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Hautes Ecoles universitaires pendant six semestres en y obtenant soixante crédits ECTS est admis à l’immatriculation. Il n’y a pas lieu de se demander quand, au cours de cette période, il a obtenu les crédits requis.

Arrêt du 20 août 2008: admis
Arrêt 010/08  (101 Ko)

009/08 (B)
Reconnaissance de deux diplômes de fin d’études secondaires étranger

La recourante a obtenu deux diplômes canadiens de fin d’études secondaires (le BI et le DEC).
Insuffisance d’enseignements de la branche « Sciences humaines et sociales » dans chacun des deux diplômes.
Cette insuffisance est compensée par l’addition des différents cours de sciences humaines suivis par la recourante.

Arrêt du 22 mai 2008: admis
Arrêt 009/08  (122 Ko)

008/08
Prononcé de classement du 18 mars 2008

007/08
Prononcé de classement du 2 avril 2008

006/08 (C et E)
Arrêt du 22 mai 2008: rejet (arrêt annulé par la CDAP)
Arrêt de principe de la CDAP du 25 juin 2010 : Admis (GE.2008.0154)
Cas de force majeure dès le moment où le candidat se trouve privé de la faculté d’agir raisonnablement. Condition remplie s’agissant d’un déficit de l’attention important à l’âge adulte, associé à des problèmes concernant les fonctions exécutives, en particulier de mémoire de travail.
Arrêt 006/08  (120 Ko)

005/08 (E)
– Refus de reconnaissance du statut d’association universitaire par la Direction
– Liberté d’association
– Droit acquis
– Principe de non-discrimination
– Egalité des sexes
– Directives, Charte de l’UNIL, pouvoir d’appréciation
La Direction de l’Université de Lausanne est en droit de refuser le statut d’association universitaire à une association qui soumet la qualité de membre à l’appartenance au genre masculin.

Arrêt du 22 mai 2008: rejet
Recours à la CDAP: admis le 16 septembre 2009 (GE.2008.0152 )
Recours au Tribunal fédéral : recours déclaré irrecevable le 17 février 2010 (2C_687/2009 )
La cause est renvoyée à la Commission de recours de l’UNIL par le Tribunal fédéral.
Arrêt 005/08  (169 Ko)

004/08 (E)
Compétence de la CRUL
– Demande d’indemnisation formulée à titre de rémunération supplémentaire;
Selon l’art. 1er al. 3 LJPA, applicable par analogie selon l’art. 84 al. 3 LUL, les actions patrimoniales sont exclues du champ d’application de la Loi sur l’Université de Lausanne. Il en va de même des contestations relatives au contrat de droit administratif.

Prononcé de classement du 26 mai 2008  (93 Ko)

003/08 (C et E)
Droit intertemporel, lex mitior
En règle générale, le nouveau droit s’applique à tous les faits postérieurs à son entrée en vigueur et ne s’appliquent pas aux faits antérieurs.

Arrêt du 28 janvier 2008: rejet
Arrêt au TC: arrêt du 2 juillet 2008 GE.2008.0086 (rejet)
Arrêt 003/08  (111 Ko)

002/08 (C et E)
Échec définitif pour absence non justifiée selon l’art. 51 al. 2 du Règlement des HEC;
– Cas de force majeure.
 En cas de force majeure, le candidat doit justifier de son absence dans les trois jours. En cas de doute, il doit se renseigner.

Arrêt du 28 janvier 2008: rejet
Recours au TC: arrêt du 6 août 2008 GE.2008.0091 (rejet)
Recours au TF: arrêt du 18 décembre 2008 2D_97/2008 (rejet)
Arrêt 002/08  (107 Ko)

001/08 (C et E)
Droit intertemporel, lex mitior
– Notification de la décision, délai de garde
En règle générale, le nouveau droit s’applique à tous les faits postérieurs à son entrée en vigueur et ne s’appliquent pas aux faits antérieurs.
Si la notification se fait par pli recommandé, le point de départ du délai est fixé au jour où l’intéressé reçoit le pli, ou, en cas d’absence, le dernier jour utile où il aurait pu le retirer à l’office postal.

Arrêt du 28 janvier 2008: rejet
Arrêt 001/08  (117 Ko)

Année

LEGENDE
A. Refus d’immatriculation
​(art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL)
B. Equivalence de titres étrangers
C. Echec simple ou définitif
D. Exclusion
E. Divers