Année 20191/1/2019 001/19
Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 29 mars 2019 : irrecevable 002/19 Échec définitif en Faculté des HEC pour non inscription dans les délais aux examens (art. 46 Règlement de la Faculté des HEC) Une incapacité à se connecter à MyUnil n’est pas une circonstance propre à empêcher l’inscription aux examens dans les délais. Confirmation de la jurisprudence relative à l’admission de certificats médicaux pour un cas de force majeure. Arrêt du 17 juillet 2019: rejeté Arrêt 002_19 (84 Ko) 003/19 Échec définitif en FDCA Le fait que des proches d’un étudiant se trouvent confrontés à de graves problèmes de santé ne saurait constituer en principe une circonstance à ce point exceptionnelle qu’elle justifierait l’octroi d’une grâce. Arrêt du 17 juillet 2019: rejeté Arrêt 003_19 (98 Ko) 004/19 Échec définitif en HEC Le recourant soutient qu’il n’a pas pu avoir accès à la correction de son examen. L’article 29 RGE qui traite de la correction des travaux écrits ne saurait s’appliquer tel quel à l’évaluation d’un travail écrit de séminaire. Il ne peut être reproché au Professeur d’avoir choisi le recevoir les étudiants qui en faisaient la demande afin de discuter de leurs travaux. Grief d’inégalité de traitement rejeté : le recourant ne démontre pas qu’il aurait été empêché de consulter son épreuve échouée. Une grande retenue s’imposant en matière d’évaluation d’examen, aucun motif ne justifie de s’écarter de l’appréciation des professeurs, ceux-ci ne s’étant pas basés sur des considérations hors de propos. Faute de lien de causalité établi entre les conséquences des décès invoqués par le recourant et son échec, l’intéressé ne saurait être mis au bénéfice d’une grâce. Arrêt du 26 août 2019 : rejeté Arrêt 004_2019 (237 Ko) 005/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 10 mars 2020 006/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 28 juin 2019 007/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 008/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Recours rejeté le 28 juin 2019 009/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 010/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 011/19 Échec définitif en FBM Le Professeur a transmis des déterminations circonstanciées relatives à l’évaluation de l’examen de la recourante. Aucun motif ne justifie de s’écarter de l’appréciation du Professeur. Arrêt du 6 décembre 2019: rejeté Arrêt 011_2019 (208 Ko) 012/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 013/19 Recours sans objet. Cause rayée du rôle 014/19 Refus d’immatriculation Le diplôme obtenu par le recourant dans une école canadienne présente des différences substantielles avec la maturité gymnasiale suisse. Les branches suivies par le recourant lors de son cursus au Canada peuvent difficilement être rattachées à l’une ou l’autre des six branches d’enseignement devant être suivies afin de respecter le canon des branches. Arrêt du 1er juillet 2019: rejeté Arrêt 014_2019 (184 Ko) 015/19 Retrait de titre La lettre de la Direction informant le recourant qu’il ne remplira plus les conditions lui permettant de se prévaloir du titre de professeur constitue une décision susceptible de recours auprès de la CRUL. L’article 39 al. 1 RLUL permet de constater que les conditions d’octroi du titre de Professeur titulaire sont intrinsèquement liées à la participation durable à la recherche et à l’enseignement dans le cadre d’un plan d’études de la faculté. Ces conditions ne sont plus remplies par le recourant. Le rôle d’expert au sein du jury pour une thèse ne saurait être considéré comme équivalent à celui d’un professeur transmettant un enseignement durant plusieurs heures. Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté Recours rejeté par la CDAP le 5 janvier 2021: GE.2020.0048 Arrêt 015_2019 (230 Ko) 016/19 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 24 octobre 2019 : irrecevable 017/19 Refus d’immatriculation La recourante ne remplit pas les conditions d’admission sur dossier (art. 84 et 85 RLUL). L’octroi d’une dérogation doit reposer sur une base légale. Les dispositions de la LUL et du RLUL ne confèrent pas à la Direction la possibilité de déroger aux conditions relatives à l’admission sur dossier. Arrêt du 1er juillet 2019: rejeté Arrêt 017_2019 (177 Ko) 018/19 Manquement à l’intégrité scientifique Les seules relations professionnelles entre la Rectrice et une personne dénoncée pour manquement à l’intégrité scientifique ne saurait attester d’un éventuel conflit d’intérêt ou motif de récusation (art. 9 LPA-VD). Arrêt du 7 octobre 2019 : rejeté Recours rejeté par la CDAP le 18 février 2022 : GE.2020.0134 Recours rejeté par le TF le 1er mars 2022: 2C_535/2021 Arrêt 018_2019 (219 Ko) 019/19 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD) Cause rayée du rôle 020/19 Recours tardif (art. 83 LUL) Arrêt du 12 juillet 2019: irrecevable 021/19 Demande de grâce suite à un échec définitif en SSP La séparation évoquée par la recourante est intervenue en 2017, bien avant l’examen litigieux qui s’est déroulé à la session d’hiver 2019. Les évènements vécus par la recourante ne sont pas d’une gravité exceptionnelle et le lien de causalité entre l’échec définitif et les faits invoqués n’est pas suffisamment établi. Arrêt du 26 août 2019: rejeté Arrêt 021_2019 (162 Ko) 022/19 Echec définitif faute d’inscription à une session d’examens Les certificats médicaux produits n’attestent pas que le recourant aurait été dans l’impossibilité de gérer ses affaires administratives. Il appartenait au recourant d’invoquer ses éventuels problèmes de santé plus tôt. Arrêt du 27 janvier 2020 : rejeté Arrêt 022_2019 (208 Ko) 023/19 Retrait du recours. Cause rayée du rôle 024/19 Refus d’immatriculation au motif que le recourant a passé le Baccalauréat français série S en candidat libre, sans avoir suivi un enseignement secondaire dans une école reconnue. La liste des diplômes étrangers figurant dans la directive de la direction 3.1 mentionne le Baccalauréat général, série S. De manière générale, l’UNIL considère que le diplôme en question est équivalent à la maturité gymnasiale donnant accès aux études universitaires. Le fait d’avoir suivi ses études secondaires successivement dans des systèmes éducatifs différents n’est pas un motif pour ne pas reconnaître d’emblée l’équivalence du diplôme obtenu. Il convient d’examiner si le candidat a été en mesure d’acquérir une formation générale de base solide. Tel est le cas en l’occurrence. L’exigence de valider un travail de maturité ne figure pas dans les directives de la Direction comme une condition d’équivalence à la maturité suisse. Le recourant a validé un travail personnel dans le cadre de l’obtention de son certificat de culture générale. Le but de ce mémoire est similaire à celui du travail de maturité. Arrêt du 2 décembre 2019: admis Arrêt 024_2019 (178 Ko) 025/19 Manquement à l’intégrité scientifique Les conclusions de la recourante se rapportant à des actes ne la touchant pas individuellement sont irrecevables. La directive 4.2 de l'UNIL reconnaît ainsi un certain nombre de droits procéduraux au dénonciateur, en particulier celui d'être entendu par le délégué à l'intégrité, de déposer une demande de récusation et de connaître le sort réservé à la dénonciation. Le droit de recourir du dénonciateur est en revanche, à teneur de l'article 4.8 de la directive, réservé au seul dénonciateur individuellement lésé. En cela, l’article 4.8 de la directive ne fait que rappeler la jurisprudence précitée. Ainsi, le dénonciateur individuellement lésé par la décision finale, disposera de la qualité pour recourir conformément à l’article 75 LPA-VD. En revanche le dénonciateur qui n’est pas individuellement lésé par la décision finale pourra uniquement invoquer la violation de son droit de participer à la procédure tel qu’accordé par la Directive 4.2. Pour le surplus, cette Directive ne saurait conférer au dénonciateur une protection juridictionnelle plus étendue que l'article 75 let. a LPA-VD. Comme le prévoit la jurisprudence en matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, notamment universitaires, il y a lieu de faire preuve de retenue s’agissant de l’établissement des infractions au principe de l’intégrité scientifique. Il appartient en premier lieu aux autorités universitaires, qui disposent de l'expertise nécessaire, d'établir l'existence de violations au principe de l'intégrité́ scientifique. Dans le cas présent, le délégué à l’intégrité n’explique pas de manière circonstanciée en quoi l’absence de citation de la recourante en qualité de co-auteur dans différentes publications était justifié. De plus il se réfère uniquement à l'expertise du Professeur étant lui-même personnellement visé par la dénonciation, et ayant manifestement un intérêt personnel dans la cause, si bien qu'il ne saurait être l’unique personne se prononçant sur le bienfondé de l’absence de citation de la recourante, alors même que l’audition des autres contributeurs permettrait d’éclaircir la situation. Ainsi, l’absence d’investigation prévue à l’article 4.1 de la directive 4.2 constitue une violation des garanties générales de procédure. Arrêt du 7 octobre 2019 : partiellement admis Arrêt 025_2019 n (164 Ko) 026/19 Refus d’accorder une seconde prolongation du délai d’études La Faculté des Lettres a averti le recourant que s’il n’était pas en mesure d’achever son cursus dans le délai, il serait déclaré en échec définitif. Le recourant n’a acquis aucun crédit ECTS durant le semestre supplémentaire accordé. Le fait que le recourant a dû travailler et qu’il a vécu un déménagement ne justifie pas une prolongation. La production, en septembre 2019, de certificats médicaux, datant de la fin de l’année 2018 est manifestement tardive. Le recourant a eu la possibilité de produire lesdits certificats médicaux à de nombreuses reprises dans le cadre de procédures pendantes par devant la Faculté des Lettres et la Direction. Arrêt du 7 octobre 2021: rejeté Recours rejeté par la CDAP le 18 février 2021 : GE.2020.0138 Recours déclaré irrecevable par le TF le 29 mars 2021: 2C_273/2021 Arrêt 026_2019 (187 Ko) 027/19 Refus d’immatriculation La recourante a fréquenté une école secondaire professionnelle dont les cours sont axés en majorité sur le domaine des affaires, y compris dans des domaines généraux. La formation de la recourante présente des différentes substantielles par rapport à une maturité suisse. Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté Arrêt 027_2019 (168 Ko) 028/19 Échec définitif en raison de l’absence d’inscription aux examens Le certificat médical produit par le recourant permet de retenir que celui-ci n’était pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin de respecter le délai d’inscription aux examens. Cet avis est partagé par l’autorité intimée. Le certificat médical circonstancié indique clairement que les symptômes dépressifs présentés par le recourant ont eu un impact important sur ses capacités à gérer ses tâches administratives. Arrêt du 2 décembre 2019: admis Arrêt 028_2019 (151 Ko) 029/19 Refus d’immatriculation La recourante a suivi la première année de maturité gymnasiale au sein du Gymnase de A. Elle a ensuite poursuivi son cursus au Canada à l’Immaculata Regional High School. La recourante a été placée en 12eannée, soit la dernière année d’études secondaires. La Direction fait valoir qu’il existerait des différences substantielles entre le diplôme canadien acquis par la recourante et une maturité fédérale, notamment parce que celle-ci a été directement placée en 12e année scolaire. cette situation particulière ne saurait être reprochée à la recourante et lui interdire toute reconnaissance d’équivalence de son diplôme pour ce motif irait à l’encontre du principe de la proportionnalité et constituerait un abus négatif du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Arrêt du 7 octobre 2019: admis Arrêt 029_2019 (172 Ko) 030/19 Recours tardif contre une échec simple suite à un défaut d’inscription aux examens De manière générale, tout administré est tenu de communiquer aux autorités un changement d’adresse, notamment lorsqu’il doit s’attendre à recevoir un courrier de leur part. A défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification à son adresse habituelle ; la notification est alors réputée avoir été valablement effectuée à l’adresse connue des autorités La recourante n’a fourni aucune pièce attestant de la date de son déménagement. Elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour assurer le suivi de son courrier. La recourante devait s’attendre, après avoir omis de s’inscrire à la session, à recevoir une décision de la Faculté. Sur le fond le recours aurait dû être rejeté dans tous les cas, l’incapacité à informer la Faculté de son état de santé n’étant pas démontrée. Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté Arrêt 030_2019 (147 Ko) 031/19 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 24 octobre 2019: irrecevable 032/19 Refus d’immatriculation La recourante invoque qu’à l’issue de la troisième année de formation qu’elle suit actuellement à l’Université de Targu Mures en Roumanie, elle recevra un bachelor en médecine qui lui permettra de s’inscrire pour le cursus de Master à l’UNIL. Selon les informations ressortant du site de l’Université de Targu Mures, après validation de sa 3e année, la recourante n’aurait validé que la moitié des années du programme de bachelor. Elle ne sera pas titulaire d’un titre lui permettant d’être admise en master de médecine. Arrêt du 21 juin 2019: rejeté Arrêt 032_2019 (160 Ko) 033/19 Refus d’admission au doctorat L’admission subséquente de la recourante comme doctorante rend le recours sans objet. Cause rayée du rôle 034/19 Refus d’immatriculation La recourant a obtenu son diplôme de fin d’études secondaires au sein du lycée «Imam-Hatip» en Iran. Cet établissement fournit une formation essentiellement professionnelle. Les cours suivis par la recourante à l’Université de Kütahya Dumlupinar sont aussi de nature professionnelle. Ces formations ne peuvent pas être considérées comme équivalentes à une maturité fédérale suisse. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 034_2019 (156 Ko) 035/19 Manquement à l’intégrité scientifique Confirmation de la jurisprudence de la CRUL relative à la qualité pour recourir du dénonciateur. L’article 4.5 de la directive est clair, le rôle du doyen, à réception de la dénonciation, est d’informer la personne mise en cause et le dénonciateur de la composition des instances chargées de traiter le dossier. Cette disposition ne confère aucune liberté d’appréciation. Il appartient ainsi au délégué à l’intégrité de procéder aux auditions et d’effectuer un examen préliminaire à l’issu duquel il fera parvenir ses conclusions (art. 4.3 de la directive). Ainsi, le défaut de transmission de la dénonciation au délégué à l’intégrité constitue un vice de procédure justifiant l’annulation de la décision attaquée. Arrêt du 3 juin 2020: admis Arrêt 035_2019 (224 Ko) 036/19 Transmis à la Direction comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD) Cause rayée du rôle 037/19 Recours contre une décision d’exmatriculation suite à un échec définitif Le recourant n’étant plus inscrit en Faculté des SSP compte tenu de l’échec définitif prononcé, il doit être exmatriculé. L’agression subie par le recourant ne peut pas être prise en compte, la CRUL ne disposant d’aucune liberté d’appréciation. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 037_2019 (125 Ko) 038/19 Défaut de production du recours en français (art. 26 LPA-VD). Arrêt du 22 octobre 2019: irrecevable 039/19 Retrait du recours. Cause rayée du rôle. 040/19 Refus d’immatriculation Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. En l’espèce, le recourant admet ne pas avoir transmis les pièces nécessaires à l’examen de la demande d’immatriculation, si bien que c’est à bon droit que le SII a classé le dossier sans suite. Arrêt du 7 octobre 2019: rejeté Arrêt rejeté par la CDAP le 4 décembre 2020 : GE.2020.0088 Arrêt 040_2019 (130 Ko) 041/19 Exmatriculation Joint à 068/19 042/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 14 avril 2020: rejeté 043/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 13 décembre 2019: rejeté 044/19 Échec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL) Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN) Les articles 78 al. et 78a al. 2 RLUL impliquent un régime différent pour les étudiants ayant, d’une part, été exclus d’une faculté de l’UNIL ou d’une haute école et, d’autre part, pour ceux n’étant plus autorisés à y poursuivre leurs études. Le recourant n’a pas été considéré en échec définitif par l’EPFL, bien que ne pouvant plus y suivre ses études. Il doit donc disposer de deux tentatives à la première série d’examens de sa nouvelle orientation (art. 78a al. 2 RLUL). Arrêt du 7 octobre 2019: admis Arrêt 044_2019 (176 Ko) 045/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 20 novembre 2019: rejeté 046/19 Échec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL) Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN) Confirmation de la jurisprudence de la CRUL relative à l’application des articles 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL Arrêt du 8 avril 2020: admis Arrêt 046_2019 (175 Ko) 047/19 Manquement à l’intégrité scientifique Défaut de qualité pour recourir le recourant pour le motif que celui-ci n’est pas directement concerné par les manquements dénoncés. Rejet de la demande de récusation de la Direction. La Direction doit être considérée comme une autorité administrative. De par sa fonction, elle exerce un cumul de plusieurs tâches, dont l’accomplissement simultané ne saurait constituer de facto une prévention illicite. Arrêt du 25 février 2020: irrecevable, au surplus rejeté Recours rejeté par la CDAP le 12 mai 2021 : GE.2020.0125 Recours rejeté par le TF le 1er mars 2022: 2C_472/2021 Arrêt 047_2019 (191 Ko) 048/19 Transmis à la Faculté de droit comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle 049/19 Échec définitif en première et unique tentative (78 al. 3 RLUL ; 78a al. 2 RLUL) Programme de mise à niveau de l’EPFL (MAN) Confirmation de la jurisprudence de la CRUL relative à l’application des articles 78 al. 3 RLUL et 78a al. 2 RLUL Arrêt du 8 avril 2020: admis Arrêt 049_2019 (192 Ko) 050/19 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 20 novembre 2019: irrecevable 051/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 20 novembre 2019: rejeté 052/19 Arrêt du 3 octobre 2019: irrecevable faute de compétence Recours à la CDAP rejeté le 3 février 2020: GE.2019.0230 053/19 Refus d’immatriculation L’obligation de fournir une copie certifiée conforme des diplômes provenant d’États n’ayant pas ratifié la Convention de Lugano est justifiée par l’exigence d’assurer l’authenticité des documents produits. Le recourant, requérant d’asile, ne bénéficie pas du statut de réfugié si bien qu’il ne saurait bénéficier des exceptions prévues pour ces personnes. Ainsi cette obligation n’est pas une condition supplémentaire liée à la reconnaissance dudit diplôme, mais uniquement une modalité procédurale dont le but légitime est d’attester de l’exactitude et de la véracité du diplôme. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 053_2019 (141 Ko) 054/19 Refus de transfert en Master pour défaut d’inscription Le fait de revoir des informations générales de la part de la FBM pour le travail de master, par le biais du canal d’envoi général ne peut suffire à attester de l’inscription de la recourante en master. En effet, ce canal d’envoi s’adresse à tous les étudiants en troisième année de bachelor, si bien que les conditions de protection de la bonne foi ne sont pas réunies. Il appartenait à la recourante de réagir à l’absence d’accusé de réception, lors de sa tentative d’inscription. Confirmation de la jurisprudence relative à l’absence de pouvoir d’appréciation en matière de respect du délai d’inscription. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 054_2019 (170 Ko) 055/19 Refus d’immatriculation La problématique des inscriptions tardives sans excuse reconnue valable doit être traitée à l’aune des principes relatifs à la restitution de délai. La notion d’excuse valable s’interprète conformément à la jurisprudence relative aux dispositions de la procédure administrative (art. 22 LPA-VD) concernant la possibilité de restituer un délai à celui qui a été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir en temps utile. Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle ; il s’agit toutefois d’un principe général du droit. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. En l’espèce, un simple manque de motivation ne saurait être considéré comme un juste motif. Une éventuelle restitution du délai doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant. Lorsque cet empêchement découle prétendument d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si celle-ci entraîne une incapacité de discernement de la personne concernée. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté Arrêt 055_2019 (127 Ko) 056/19 Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD) Arrêt du 13 décembre 2019: irrecevable 057/19 Refus d’immatriculation et de transfert Les demandes de transfert sont régies par les dispositions générales en matière d’immatriculation figurant aux article 70 ss RLUL. En l’espèce le recourant ayant subi un échec définitif en médecine humaine, il ne pourra s’inscrire dans ce cursus qu’après un délai de huit ans. Absence de protection de la bonne foi du recourant, celui-ci n’ayant reçu aucune assurance de la part du SII. Le simple fait d’avoir agréé sous certaines conditions au transfert ne saurait être déjà considéré comme une assurance d’immatriculation. À cela s’ajoute que le recourant n’a pas indiqué dans les formulaires qu’il a remplis qu’il avait subi un échec définitif au cursus de bachelor en médecine en 2013. Ainsi, le recourant a eu un comportement que l’on pourrait qualifier à tout le moins de contradictoire, voire de déloyal, si bien qu’il ne peut pas bénéficier de la protection de la bonne foi. Arrêt du 2 décembre 2019: rejeté arrêt 057_2019 (161 Ko) 058/19 Refus d’immatriculation Le programme d’acquisition des crédits ECTS est effectué en partenariat avec la HEP. L’interprétation des équivalences ne saurait donc être aussi stricte que dans un cursus habituel. La HEP ayant ainsi reconnu que les diplômes présentés par la recourante étaient au moins équivalent à un bachelor, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation, ce d’autant plus que la Direction n’est pas parvenue démontrer le contraire. En effet, il ressort du parcours universitaire de la recourante et de son diplôme que celui-ci correspond à un niveau de licence, respectivement bachelor, la direction n’étant pas parvenue à démontrer le contraire. Arrêt du 25 février 2020: admis Arrêt 058_2019 (188 Ko) 059/19 Refus d’immatriculation Les directives de la Direction en matière de taxes et délais et en matière d’immatriculation confèrent une compétence liée s’agissant du respect des délais d’inscription, si bien que l’autorité ne dispose d’aucune liberté d’appréciation. En l’espèce le recourant a bénéficié de trois prolongations de délai pour produire ses relevés de note. Il ne l’a fait que le 5 septembre 2019, alors qu’il était en mesure de le faire dans le délai imparti. Arrêt du 25 février 2020: rejeté Arrêt 059_2019 (144 Ko) 060/19 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des HEC comme objet de sa compétence. 061/19 Joint à 069/19 062/19 L’entrée en force de l’échec définitif justifie la décision d’exmatriculation. Arrêt du 7 février 2020: rejeté 063/19 Transmis au Décanat de la Faculté des lettres comme objet de sa compétence. 064/19 Transmis à la Commission de recours de la Faculté des HEC 065/19 Retrait du recours. Cause rayée du rôle. 066/19 Transmis à la Commission de recours de l’École de médecine comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). 067/19 Annulation des résultats d’examens Rappel de la jurisprudence relative à la production de certificats médicaux a posteriori En l’occurrence, le certificat médical produit par la recourant n’est pas circonstancié si bien que l’on ne saurait le prendre en considération. Rappel de l’application de la règle du fardeau de la preuve en matière de droit public (art. 8 CC). Arrêt du 25 février 2020: rejeté arrêt 067_2019 (139 Ko) 068/19 et 041/19 Échec définitif et exmatriculation Rappel de la jurisprudence relative à la production de certificats médicaux a posteriori En l’espèce, la recourante n’a pas consulté de médecin immédiatement après l’examen litigieux. Le fait que son médecin traitant ne pouvait pas la recevoir plus tôt est sans pertinence, la recourante ayant la possibilité de se rendre aux urgences ou chez un médecin de garde. Ensuite, les certificats médicaux produits par la recourante ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne sont pas confirmé par le médecin conseil de l’UNIL. Les mesures provisionnelles accordées à la recourante sont rendues à la suite d’un examen sommaire. Elles ne sauraient préjuger de l’issue du recours. Arrêt du 2 juin 2020: rejeté Recours rejeté par la CDAP le 7 mai 2021: GE.2020.0184 Arrêt 068_2019 (212 Ko) 069/19 et 061/19 Échec définitif et exmatriculation Il ressort d’une attestation de l’Université de Genève que celle-ci a été définitivement exclue de la Faculté de médecine. Cette notion d’élimination figurant aux articles 7, 10 et 27 est similaire à celle d’échec définitif au sein de l’UNIL, si bien qu’il y a lieu d’appliquer l’article 78 al. 3 RLUL. La jurisprudence relative aux cas MAN n’est pas applicable à la recourante. Celle-ci a suivi plus d’une année de cours et ne s’est pas désinscrite de l’Université de Genève, puisqu’elle en a été exclue. Arrêt du 8 avril 2020: rejeté Recours rejeté par la CDAP le 23 avril 2021: GE.2020.0188 Arrêt 069_2019 (164 Ko) Les commentaires sont fermés.
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LEGENDE
A. Refus d'immatriculation (art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL) B. Equivalence de titres étrangers C. Echec simple ou définitif D. Exclusion E. Divers |