Commission de recours de l'Université de Lausanne

Année 2025

001/25
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.
Recours rejeté devant la CDAP : GE.2025.0169

002/25
​Décision d’échec définitif

La recourante a été déclarée en échec définitif auprès de la faculté des HEC en raison de son absence d’inscription pour sa deuxième tentative aux examens du Module 1.1.
Le fait pour la recourante d’avoir eu une surcharge de travail lors de la période d’inscription et de ne pas avoir eu de collègues pour lui rappeler de s’inscrire aux examens n’est pas un motif justifiant une inscription tardive (art. 14 al. 3 RBHEC et 22 LPA-VD). En effet, la recourante ayant fait le choix de poursuivre des études en parallèle d’une activité professionnelle, il lui appartenait de veiller aux exigences formelles d’inscription aux examens avant que ne survienne les périodes chargées de ses différentes activités lucratives.
En outre, il n’est pas critiquable que la Faculté des HEC informe les étudiants sur les délais d’inscription en leur adressant un courriel sur leur adresse électronique de l’université et en publiant ces informations sur son site internet.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_002_25.pdf

003/25
Demande de grâce

Le recourant, inscrit en tant qu’étudiant externe à l’UNIL, a été déclaré en échec définitif pour son évaluation « Analyse de film » après ne pas s’être présenté à la première, puis à la deuxième tentative sans motif justificatif.
Le trouble du déficit de l’attention, ainsi que la problématique anxio-dépressive du recourant ne peuvent justifier l’octroi d’une grâce, car ils ont été diagnostiqués depuis de nombreuses années. En effet, le recourant aurait eu le temps de mettre en place les stratégies nécessaires à la bonne gestion de ses affaires administratives, par exemple en les confiant à une tierce personne.
En revanche, il doit être admis que, au vu du nouveau diagnostic faisant état d’un trouble de la personnalité borderline, le recourant n’était pas en mesure, avant celui-ci, de gérer ses affaires administratives lui-même de manière adéquate ou de les confier à un tiers. En particulier, les stratégies mises en place dans le cadre de ses thérapies précédentes peuvent s’être avérées contre-productive au vu du nouveau diagnostic. La situation tout à fait exceptionnelle, attestée par plusieurs certificats médicaux circonstanciés, justifie par conséquent l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 13 mai 2025 : admis
arrêt_003_25.pdf

004/25
Recours irrecevable. Cause rayée du rôle.

005/25
​Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

006/25
​Refus d’immatriculation

Le SII a refusé la candidature de la recourante au motif qu’elle n’a suivi une formation abrégée, inférieure à trois ans, puisque seule la première et la terminale ont été effectuées au lycée René-Laënnec.
En premier lieu, la décision du SII est suffisamment motivée et ne viole pas le droit d’être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.).
En deuxième lieu, le SII était légitimé à refuser la candidature de la recourante pour les motifs précités. Le fait de n’avoir effectué que deux années au lieu de trois pour le baccalauréat français constitue une différence substantielle avec une maturité suisse, conformément aux art. 30 et 31 de la directive 3.1.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_006_25

007/25
Transmis à la Direction de l’Université de Lausanne comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

008/25
​Echec définitif

La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, d’un défaut d’encadrement de la professeure ayant eu pour conséquence d’entrainer son échec définitif et d’une notation arbitraire de son examen par les expertes. A titre subsidiaire, elle requiert qu’elle soit mise au bénéfice d’une grâce.
En l’occurrence, le droit d’être entendue de la recourante a été réparé devant la Commission de recours. De plus, la recourante n’a subi aucune inégalité de traitement en raison d’un défaut d’encadrement de la professeure durant l’ensemble du semestre. L’absence de réponse à ses questions en fin d’année, certes regrettable, ne s’inscrit toutefois pas dans un contexte généralisé d’encadrement défaillant.
Concernant la notation de l’examen par les expertes, il appert qu’il n’existe aucune exigence que les examens oraux soient notés sur la base d’une grille d’évaluation, dans la mesure où ce qui est déterminant est la possibilité pour les étudiants de comprendre leurs résultats d’examens, ce qui est le cas en l’espèce.
Finalement, le fait pour la recourante d’avoir travaillé à côté de ses études ne constitue pas une situation extraordinaire, puisqu’il est courant que les étudiants doivent cumuler un emploi durant leur cursus. Il en va de même pour la menace de résiliation de son contrat de bail qui ne constitue justifie pas l’octroi d’une grâce.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_008_25.pdf
Recours à la CDAP pendant

009/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

010/25
Retrait du recours. Cause rayée du rôle.

011/25
​Refus d’immatriculation

L’art. 56 al. 4 de la directive 3.1 qui fixe ladite limite aux nombres de crédits ECTS pour stage admis doit être considéré comme une mesure apte et nécessaire à la délimitation des cursus baccalauréat axés sur l’aspect théorique et la recherche, de ceux qui privilégient l’aspect professionnalisant par des stages notamment. En outre, cette limite fixée à 15 crédits ECTS à l’avantage de garantir l’égalité de traitement entre les différents candidats au master en possession d’un bachelor étranger.
Arrêt du 13 mai 2025 : rejeté
arrêt_011_25.pdf

012/25
​Echec définitif

Les certificats produits par le recourant pour justifier son incapacité à transmettre des certificats médicaux à la suite d’un retrait aux examens ne sont pas suffisamment motivés et circonstanciés. Il n’est donc pas établi que le recourant se trouvant dans l’impossibilité de consulter un médecin dans les trois jours qui ont suivi son retrait aux examens, comme l’exige la jurisprudence relative à la restitution de délai pour raisons médicales.
Arrêt du 24 juin 2025 : rejeté
arrêt_012_25.pdf

013/25
Procédure pendante

014/25
Procédure pendante
La CRUL est compétente pour statuer sur un recours pour déni de justice formé contre la Direction de l’UNIL (CDAP le 14 mars 2025 : GE.2025.0039, confirmé par TF 2C_179/2025)

015/25
Recours irrecevable.

016/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

017/25
​Refus d’immatriculation

Le diplôme obtenu par le recourant ne comporte pas de branche en sciences humaines et sociales, comme cela est requis par la directive 3.1, de sorte qu’il ne répond aux conditions d’immatriculation.
Il ne résulte aucune inégalité de traitement du fait que cette branche est requise pour l’admission sur titre (art. 81 RLUL), alors qu’elle n’est pas examinée dans le cadre de l’admission suite à l’examen préalable d’admission (art. 82 RLUL) et pour l’admission sur dossier (art. 82b RLUL). En effet, ces différentes voies d’admission ne sont pas comparables en tant qu’elles poursuivent des objectifs différents.
Arrêt du 11 juillet 2025 : rejeté
arrêt_017_25.pdf

018/25
Procédure pendante

019/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

020/25
Recours irrecevable

021/25
​Refus d’immatriculation

La recourante ayant été immatriculée dans deux cursus d’études, sans y obtenir de bachelor, ne peut s’inscrire dans un troisième cursus (art. 78 al. 2bis RLUL). Le fait que sa précédente désinscription ait eu lieu en raison de problèmes de santé ne permet pas de déroger à la règle dans la mesure ou le règlement ne le prévoit pas. Même interprétée comme une demande de grâce, cette demande de dérogation ne saurait être admise, car cette dernière n’a apporté aucune précision concernant son état de santé qui permettrait d’établir un lien de connexité temporelle entre les troubles invoqués et son précédent abandon.
Arrêt du 24 juin 2025 : rejeté
arrêt_021_25.pdf

022/25
​Refus d’immatriculation

Contrairement à ce que soutient la Direction, le recourant répond aux exigences de l’art. 35 directive 3.1 dans la mesure où il a effectué ses trois dernières années d’études secondaires dans le système éducatif français en vue d’obtenir un baccalauréat général. Le simple fait que l’établissement dans lequel le recourant a effectué sa scolarité ait précisé que, dans le cadre de la réorientation de la filière maturité suisse vers la filière baccalauréat français, il a été procédé à une conversion des évaluations précédemment effectuées, n’est pas de nature à remettre en doute la validité de l’attestation établie.
Arrêt du 24 juin 2025 : admis
arrêt_022_25.pdf

023/25
Recours irrecevable

024/25
Procédure pendante

025/25
Procédure pendante

026/25
Procédure pendante

027/25
Procédure pendante

028/25
Procédure pendante

029/25
Recours sans objet. Cause rayée du rôle.

030/25
Procédure pendante

031/25
Procédure pendante

032/25
Procédure pendante

033/25
Procédure pendante

034/25
Procédure pendante

035/25
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

036/25
Procédure pendante

037/25
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.

038/25
Procédure pendante

039/25
Procédure pendante

040/25
Procédure pendante

041/25
Procédure pendante

042/25
Procédure pendante

043/25
Procédure pendante

044/25
Procédure pendante

045/25
Procédure pendante

046/25
Procédure pendante

047/25
Procédure pendante

048/25
Procédure pendante

049/25
Procédure pendante

050/25
Procédure pendante

Année

LEGENDE
A. Refus d’immatriculation
​(art. 74 et 75 LUL; 69 RALUL)
B. Equivalence de titres étrangers
C. Echec simple ou définitif
D. Exclusion
E. Divers